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Fibre Excellence Tarascon en liquidation : qui doit sécuriser le site Seveso et payer la dépollution ?

La liquidation judiciaire de Fibre Excellence Provence place le site industriel de Tarascon dans une situation où deux urgences se superposent. La procédure collective doit réaliser les actifs et traiter les créances, tandis que la police des installations classées doit prévenir l’incendie, la pollution et l’exposition des riverains. La disparition de l’activité ou l’insuffisance de trésorerie ne suspend aucune de ces exigences.

Le sujet est devenu concret après le signalement, début septembre 2026, d’un déversement de liqueur noire et de difficultés à maintenir les fonctions indispensables à la sûreté du site. La fiche officielle Géorisques de Fibre Excellence Provence classe l’établissement en fin d’exploitation, sous autorisation, Seveso seuil bas et relevant de la directive sur les émissions industrielles. Cette qualification ne préjuge ni de l’origine d’un incident ni des responsabilités définitives. Elle explique toutefois pourquoi la préfecture, l’inspection des installations classées et le liquidateur doivent agir sans attendre le règlement complet de la liquidation.

Pour un dirigeant, un bailleur, un créancier ou un candidat à la reprise, la question utile n’est donc pas seulement de savoir qui « possède » l’usine. Il faut identifier qui demeure exploitant en droit, quelles mesures doivent être financées immédiatement, quel rang peut recevoir une créance environnementale et quelles vérifications doivent précéder toute acquisition.

Ces arbitrages relèvent à la fois du droit des entreprises en difficulté, du droit de l’environnement et de la structuration de la reprise. Notre cabinet en droit des affaires intervient pour coordonner ces volets avant une offre, une mise en demeure ou une contestation de créance.

I. Qui doit sécuriser un site Seveso après une liquidation judiciaire ?

A. Le liquidateur représente l’exploitant face au préfet

Le jugement de liquidation dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition des biens affectés à son activité. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Le mandataire n’est pas personnellement devenu propriétaire de la pollution. Il devient néanmoins l’interlocuteur qui administre le patrimoine de l’exploitant et accomplit les diligences que cette administration exige.

Cette articulation a été formulée sans ambiguïté par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 8 janvier 2025. Lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée, « il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». La cour a confirmé la mise en demeure adressée au liquidateur d’un ancien exploitant, malgré une cession d’activité alléguée, car aucun transfert régulier de l’autorisation n’avait été déclaré. La décision est consultable sur Légifrance, CAA Lyon, 8 janvier 2025, n° 23LY00868.

Le premier enjeu consiste alors à déterminer l’identité du dernier exploitant administratif. Une vente de machines, un plan de cession, l’entrée d’une autre entreprise dans les bâtiments ou la restitution des clés au bailleur ne suffisent pas nécessairement. La même décision rappelle que la cession du site n’exonère l’ancien exploitant que si le cessionnaire s’est effectivement substitué à lui en qualité d’exploitant. L’absence de déclaration de transfert peut donc laisser l’ancienne société, représentée par son liquidateur, en première ligne.

Dans le cas de Tarascon, la fiche Géorisques désigne Fibre Excellence Provence comme établissement en fin d’exploitation. Seuls les arrêtés préfectoraux, les déclarations de cessation, les éventuels actes de transfert et les constatations de l’inspection permettront de fixer précisément la chaîne des obligations. Un repreneur qui achèterait seulement certains actifs ne deviendrait pas automatiquement exploitant de toute l’installation. À l’inverse, une reprise matérielle et administrative mal documentée pourrait lui faire endosser des obligations qu’il croyait laissées à la liquidation.

Le liquidateur doit donc réunir immédiatement un dossier environnemental distinct du simple inventaire des actifs. Il doit notamment identifier les rubriques ICPE, les arrêtés d’autorisation et complémentaires, les garanties financières, les rapports d’inspection, les incidents ouverts, les stocks de produits, les déchets, les réseaux, les bassins, les dispositifs anti-incendie, les contrats de surveillance et les personnes capables d’intervenir. Cette cartographie sert à hiérarchiser les dépenses qui protègent le site et à répondre utilement aux prescriptions préfectorales.

L’administration ne dispose pas d’un simple choix d’opportunité lorsque l’inobservation d’une prescription est constatée. L’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit que l’autorité compétente « met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire ». Le Conseil d’État en déduit que le préfet est tenu d’édicter une mise en demeure dans un délai déterminé. Cette formule figure notamment dans CE, 19 juillet 2022, n° 444986. En présence d’un risque grave et imminent, l’autorité peut simultanément prescrire les mesures d’urgence nécessaires.

La mise en demeure doit cependant viser la bonne personne et définir des mesures suffisamment rattachées à ses obligations. Le liquidateur doit la lire comme un acte exécutoire, pas comme une demande informelle. Il faut contrôler les faits relevés par l’inspection, le statut administratif de l’exploitant, la faisabilité du calendrier, la portée des travaux et les voies de recours. Une contestation peut être nécessaire, mais elle ne doit jamais retarder les mesures conservatoires qui évitent un dommage.

Une décision parisienne illustre le niveau documentaire attendu. Dans une affaire concernant un garage en liquidation, le préfet demandait la déclaration de cessation, les certificats d’extraction ou de neutralisation des cuves et les bordereaux de suivi des déchets. La procédure a finalement échoué pour une question tenant au destinataire de l’arrêté, mais les documents énumérés montrent qu’une fermeture ne se résume pas à condamner les accès. Voir CAA Paris, 24 mars 2022, n° 21PA02417.

Pour un site à procédés continus comme une papeterie, certaines installations ne peuvent pas être abandonnées du jour au lendemain. Des pompages, contrôles de température, traitements d’effluents, rondes incendie ou alimentations électriques peuvent rester indispensables après l’arrêt de la production. Il faut distinguer les dépenses de conservation strictement nécessaires des charges d’une poursuite d’activité. Cette qualification influencera leur traitement dans la procédure collective, sans modifier l’obligation de prévenir immédiatement le danger.

Le liquidateur doit aussi organiser une chaîne écrite de décision. Chaque alerte doit préciser l’équipement concerné, le risque, la mesure recommandée, son coût, son délai et l’autorité qui la prescrit. Les devis, commandes, rapports d’intervention, photographies horodatées, bordereaux de déchets et relevés de surveillance doivent être conservés. En cas de contentieux ultérieur, cette preuve permettra de distinguer ce qui a été empêché par l’insuffisance d’actif de ce qui n’a simplement pas été demandé, suivi ou documenté.

B. L’arrêt d’activité déclenche des mesures immédiates de sécurité

Le régime des installations classées protège un ensemble large d’intérêts. L’article L. 511-1 du code de l’environnement vise notamment la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la nature, l’environnement, les paysages et l’utilisation rationnelle de l’énergie. Le classement Seveso ajoute une attention particulière aux accidents majeurs, mais les obligations de cessation concernent toute ICPE soumise au régime applicable.

Depuis la réforme de la cessation d’activité, l’arrêt définitif s’analyse comme un processus. Il comprend la mise à l’arrêt, la mise en sécurité, la détermination de l’usage futur lorsque celle-ci est nécessaire, puis la réhabilitation. Une liquidation peut provoquer l’arrêt économique de l’entreprise sans accomplir ces opérations techniques et administratives. Le jugement du tribunal de commerce n’est donc pas un certificat de mise en sécurité.

Pour une installation soumise à autorisation, l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement impose en principe de notifier au préfet la date d’arrêt définitif au moins trois mois avant celle-ci, délai porté à six mois pour certaines installations de stockage de déchets. La notification indique les mesures et le calendrier prévus « pour assurer, dès l’arrêt définitif des installations, la mise en sécurité ». Une entreprise certifiée doit ensuite attester la mise en œuvre de ces mesures et transmettre l’attestation à l’inspection.

La soudaineté d’une liquidation peut rendre impossible l’anticipation de trois mois. Cela ne dispense pas d’informer sans délai le préfet et de proposer un calendrier réaliste. Le liquidateur doit obtenir de l’ancien dirigeant et des responsables techniques un état des installations, même lorsque leurs contrats de travail sont rompus. Si cette coopération manque, il peut solliciter les sachants, les prestataires historiques et l’inspection, puis consigner les informations indisponibles.

La mise en sécurité doit être adaptée aux risques réellement présents. Elle peut exiger l’évacuation ou la sécurisation de produits dangereux, l’interdiction d’accès, la suppression des risques d’incendie et d’explosion, la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement et la maîtrise des réseaux. Sur un site industriel étendu, une liste générique est insuffisante : chaque cuve, bassin, canalisation, transformateur, stockage, chaudière, rétention et exutoire doit recevoir un statut et un responsable.

Le niveau Seveso seuil bas indiqué pour Tarascon ne signifie pas que tous les dangers seraient mineurs. Il correspond à un seuil réglementaire lié aux substances dangereuses présentes. L’analyse opérationnelle reste dépendante des volumes résiduels, de leur localisation, de l’état des équipements et des scénarios d’accident. Une fuite limitée en volume peut atteindre un cours d’eau ou un réseau si les barrières de confinement ne fonctionnent plus.

La mise en sécurité ne se confond pas davantage avec la réhabilitation. La première empêche l’aggravation immédiate des risques. La seconde vise la compatibilité durable de l’état des milieux avec l’usage futur retenu. L’article L. 512-6-1 du code de l’environnement exige que le site ne porte pas atteinte aux intérêts protégés et prévoit des attestations établies par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués.

La chronologie pratique doit être bâtie en trois horizons. Dans les premières heures, il faut sécuriser les accès, maintenir les fonctions vitales, stopper les rejets et alerter les services compétents. Dans les jours suivants, il faut inventorier les substances, enlever les déchets les plus dangereux, vérifier les rétentions et formaliser le plan de surveillance. Dans les mois suivants, le diagnostic environnemental, le choix de l’usage futur et le plan de réhabilitation doivent être instruits avec le propriétaire, les collectivités et la préfecture.

Le préfet peut imposer une consignation correspondant au coût des mesures, les faire exécuter d’office, suspendre une activité, prendre des mesures conservatoires et prononcer une amende ou une astreinte. La liquidation n’efface pas ces pouvoirs. Elle crée en revanche des difficultés d’exécution et de classement financier qui exigent un dialogue simultané avec le juge-commissaire, le ministère public, l’administration et les créanciers.

Le dirigeant de l’entreprise liquidée conserve un rôle factuel décisif. Même dessaisi de l’administration patrimoniale, il détient souvent les mots de passe, plans, historiques d’incident et connaissances du procédé. Il doit remettre ces éléments au liquidateur et ne pas déplacer des produits ou actifs sans autorisation. Une rétention d’information peut aggraver le risque environnemental et compliquer sa propre situation civile ou pénale.

Le bailleur doit, de son côté, éviter deux erreurs opposées. Il ne doit pas se substituer spontanément à l’exploitant pour des travaux qui détruisent des preuves ou modifient le site sans coordination. Il ne doit pas non plus interdire l’accès au liquidateur, à l’inspection ou aux entreprises chargées de la mise en sécurité. L’accès, les travaux conservatoires et la répartition provisoire des coûts doivent être formalisés, sous réserve des recours ultérieurs.

II. Qui paie la dépollution et quels recours restent ouverts ?

A. L’insuffisance d’actif ne fait pas disparaître la police environnementale

La distinction essentielle oppose l’existence de l’obligation environnementale à son financement. L’administration peut légalement prescrire une mesure au liquidateur représentant l’exploitant, même si l’actif disponible paraît insuffisant. La possibilité de recouvrer immédiatement le coût, le rang de la créance et l’autorisation d’engager certaines dépenses relèvent ensuite du droit des procédures collectives.

La cour administrative d’appel de Douai l’a exposé dans une décision du 23 mars 2023 : « lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations » environnementales. Elle ajoute que les règles du code de commerce sur la production et le paiement des créances « ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs de police administrative ». Voir CAA Douai, 23 mars 2023, n° 21DA01118.

La même cour a estimé que l’incapacité alléguée du liquidateur à financer les mesures prescrites n’affectait pas la légalité des arrêtés. Elle a cependant rappelé que le préfet devait respecter le code de commerce lorsqu’il cherchait à obtenir l’exécution financière de sa créance. Cette frontière empêche deux raccourcis : la préfecture ne peut ignorer la procédure collective pour se payer, mais le liquidateur ne peut invoquer cette procédure pour neutraliser la police administrative.

Le traitement d’une facture de dépollution dépend de son fait générateur et de son utilité pour la procédure. La Cour de cassation a censuré une décision qui avait ordonné le paiement à l’échéance de 74 000 euros de frais d’enlèvement, transport et traitement des déchets. Elle a jugé que, même supposée née après l’ouverture de la liquidation, cette créance « n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ». La référence est Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961.

Cet arrêt ne dit pas que les déchets peuvent rester sur place. Il traite du rang et des modalités de paiement d’une créance déterminée. Le liquidateur doit donc qualifier séparément chaque dépense : mesure d’urgence ordonnée après le jugement, obligation ancienne révélée tardivement, conservation d’un actif, enlèvement de déchets, remise en état due au bailleur ou travaux nécessaires à une cession. La date de la facture ne suffit pas à fixer le rang.

L’article L. 171-8 du code de l’environnement prévoit désormais que la somme consignée pour réaliser les travaux bénéficie d’un privilège, sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce. Ce renvoi confirme que le droit environnemental et l’ordre de paiement de la liquidation doivent être lus ensemble. Une analyse fondée sur une version ancienne des textes pourrait conduire à déclarer, payer ou contester la créance selon un mauvais régime.

Pour les déchets abandonnés ou mal gérés, l’article L. 541-3 du code de l’environnement permet notamment la mise en demeure, la consignation, l’exécution d’office, la suspension, l’astreinte et l’amende. En cas d’urgence, l’autorité fixe les mesures nécessaires pour prévenir un danger grave et imminent. Si le producteur ou détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, l’État peut confier la gestion des déchets et la remise en état à l’Ademe ou à un autre établissement compétent. Ce mécanisme n’est pas un transfert automatique et gratuit de la charge à la collectivité ; il suppose les conditions légales et une décision de l’État.

Une stratégie financière sérieuse commence par un budget de sûreté. Il doit distinguer les mesures immédiates, les opérations imposées dans un délai court, la surveillance récurrente et la réhabilitation longue. Chaque ligne doit être rapprochée de l’actif disponible, des garanties financières, des assurances éventuellement mobilisables, du prix attendu des actifs et des responsabilités de tiers. Cette présentation aide le juge-commissaire et l’administration à arbitrer sans masquer le risque.

Les garanties financières constituées pour certaines installations doivent être recherchées sans délai : établissement garant, montant, durée, conditions d’appel et périmètre couvert. Il faut également vérifier les polices d’assurance environnementale, responsabilité civile, dommages aux biens et pertes d’exploitation. Une déclaration tardive peut ouvrir une discussion sur la garantie. L’existence d’une exclusion pollution ne doit pas être présumée sans lecture complète du contrat et de ses avenants.

Les recours contre les anciens dirigeants, sociétés du groupe, exploitants successifs, prestataires ou producteurs de déchets exigent des preuves propres à chaque régime. Les liens capitalistiques ou l’appartenance à un groupe ne suffisent généralement pas à transférer l’obligation ICPE. Il faut rechercher une qualité d’exploitant, un fait générateur, une faute, un engagement contractuel, une confusion de patrimoines ou un mécanisme légal précis. L’urgence ne doit pas conduire à promettre au repreneur qu’un tiers paiera nécessairement plus tard.

Pour les créanciers, une déclaration conservatoire doit décrire le fondement, l’estimation et le caractère conditionnel de la créance lorsque le montant des travaux n’est pas encore arrêté. Les rapports techniques, arrêtés préfectoraux, devis et factures doivent être joints ou annoncés. Une créance mal qualifiée peut être contestée sur son antériorité, son exigibilité ou son rang, même si la nécessité environnementale des travaux n’est pas discutée.

B. Propriétaire, acquéreur et tiers demandeur : vérifier les déchets avant toute reprise

Le producteur ou détenteur reste responsable de la gestion des déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale. L’article L. 541-2 du code de l’environnement précise que cette responsabilité subsiste « même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ». Le choix d’un transporteur ou d’un exutoire non autorisé ne libère donc pas l’entreprise qui lui a remis les déchets.

Le propriétaire du terrain n’est pas automatiquement responsable de toutes les pollutions causées par son locataire. Il peut toutefois devenir détenteur des déchets lorsque leur producteur ou leur détenteur connu est absent. Le Conseil d’État juge qu’il peut alors être assujetti à l’élimination « notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain » ou s’il ne pouvait ignorer les déchets et l’incapacité de l’ancien exploitant à respecter ses obligations. Voir CE, 27 mars 2023, n° 462947.

Cette jurisprudence impose au bailleur une conduite active mais mesurée. Dès qu’une liquidation est connue, il doit faire constater l’état des lieux, préserver l’accès aux autorités et au liquidateur, demander l’inventaire des déchets et notifier les anomalies. Il doit éviter toute acceptation informelle des produits laissés sur place. Un constat de commissaire de justice, complété par un diagnostic environnemental, permet de figer la situation sans prétendre remplacer l’inspection ICPE.

Le candidat à l’acquisition doit réaliser une diligence distincte de l’audit immobilier ordinaire. Elle comprend au minimum les titres et baux, l’historique des exploitants, les rubriques ICPE, les arrêtés, les rapports d’inspection, la base Géorisques, les secteurs d’information sur les sols, les diagnostics, les accidents, les déchets, les eaux souterraines, les servitudes, les garanties financières et les échanges avec la préfecture. Une visite visuelle ne détecte ni une pollution historique ni une canalisation enterrée.

Le périmètre exact de l’offre de reprise doit correspondre à cette analyse. Acheter des actifs mobiliers, reprendre une branche autonome, acquérir le terrain ou devenir nouvel exploitant sont quatre opérations différentes. L’offre doit préciser les autorisations reprises, les conditions suspensives, la date de transfert, les accès nécessaires aux travaux, le sort des stocks et déchets, ainsi que la répartition des coûts connus. Une clause générale affirmant que l’acquéreur « fait son affaire » de l’environnement crée davantage d’incertitude qu’elle n’en résout.

Il faut surtout éviter une reprise administrative implicite. La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé qu’une cession d’activité n’était pas opposable à l’administration faute de transfert déclaré. Inversement, un candidat qui veut poursuivre une activité classée doit vérifier que l’autorisation peut lui être transférée, que les capacités techniques et financières sont réunies et que les prescriptions correspondent au projet réel. Le calendrier du tribunal de commerce ne remplace pas celui de la préfecture.

Après la mise en sécurité, l’usage futur détermine l’intensité de la réhabilitation. L’article R. 512-39-2 du code de l’environnement organise la consultation du maire ou de l’intercommunalité et des propriétaires. À défaut d’accord, l’usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation sert en principe de référence, sous réserve de l’incompatibilité manifeste avec les documents d’urbanisme et les terrains voisins.

Le mémoire de réhabilitation doit ensuite être transmis au préfet, en principe dans les six mois suivant l’arrêt définitif. L’article R. 512-39-3 du code de l’environnement exige un diagnostic, des objectifs, un plan de gestion, les travaux, leur calendrier, la surveillance et, si nécessaire, les restrictions d’usage. Il prévoit que les mesures comprennent au moins le traitement des sources et la suppression des pollutions concentrées lorsque le diagnostic conclut à leur présence, sous les réserves encadrées par le texte.

Le prix d’un site ne peut donc être discuté sans scénario d’usage. Une plateforme industrielle maintenue peut supporter certaines contraintes compatibles avec son activité, alors qu’un projet de logements ou d’établissement sensible appellera un niveau de réhabilitation différent. Le coût doit être estimé par plages, avec des hypothèses explicites sur les volumes, les techniques de traitement, les filières, le calendrier et la surveillance résiduelle.

Le mécanisme du tiers demandeur peut, dans certaines opérations, permettre à un tiers intéressé de se substituer à l’exploitant pour exécuter les travaux de réhabilitation, avec l’accord requis et selon un cadre préfectoral. Il ne doit pas être présenté comme une simple clause de vente. Sa mise en œuvre suppose une instruction administrative, des capacités techniques et financières et une définition précise des mesures assumées. L’acquéreur doit obtenir la décision administrative avant de considérer le transfert comme acquis.

Pour une banque ou un investisseur, les conditions de décaissement doivent refléter ces étapes. Une partie du prix peut être séquestrée ou affectée aux travaux, des garanties peuvent être demandées et les tirages conditionnés aux attestations. Lorsque le vendeur est en liquidation, une garantie classique de passif peut avoir une valeur économique limitée. La protection repose davantage sur l’audit, le prix, les conditions suspensives, les garanties externes et l’organisation administrative de la reprise.

À Paris et en Île-de-France, la rareté foncière pousse souvent à envisager rapidement une reconversion. La pression économique ne réduit pas les diligences. Les projets doivent intégrer les documents d’urbanisme, les usages sensibles voisins, les secteurs d’information sur les sols et les prescriptions de la DRIEAT ou du préfet compétent. Le futur acquéreur doit aussi vérifier la compatibilité du calendrier de dépollution avec les autorisations d’urbanisme et le financement du projet.

Une négociation efficace repose enfin sur une matrice unique des responsabilités. Pour chaque risque, elle indique le responsable administratif actuel, la personne contractuellement chargée du coût, le financeur provisoire, la preuve disponible, l’échéance et le recours envisagé. Cette matrice évite de confondre l’obligation de faire cesser un danger avec le droit d’obtenir ensuite remboursement.

Avant de déposer une offre ou d’engager un contentieux, cinq documents changent réellement l’analyse : le dernier arrêté préfectoral, le rapport d’inspection le plus récent, la notification de cessation, l’état des déchets avec bordereaux et le diagnostic des sols et eaux. S’y ajoutent le jugement de liquidation, le plan de cession éventuel, le bail et les actes de transfert. Sans ces pièces, toute estimation de responsabilité ou de coût reste provisoire.

Conclusion

La liquidation judiciaire d’un site Seveso ne suspend ni la mise en sécurité ni la police environnementale. Le liquidateur représente l’exploitant et doit organiser les diligences nécessaires, tandis que le préfet conserve ses pouvoirs de mise en demeure et d’urgence. L’insuffisance d’actif influence le paiement et le rang des créances, mais elle n’efface pas l’obligation de prévenir le danger.

Le propriétaire ou le candidat à la reprise doit vérifier l’identité du dernier exploitant, le transfert des autorisations, les déchets présents, l’usage futur et le coût de la réhabilitation. La bonne méthode consiste à séparer trois questions : qui doit agir immédiatement, qui avance les fonds et contre qui un recours pourra ensuite être exercé. Une réponse fiable suppose les arrêtés, rapports d’inspection, bordereaux et diagnostics du site.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».