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Euribor manipulé et prêt immobilier : que change l’arrêt CJUE C‑60/25 pour contester une clause de taux ?

Le 3 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C‑60/25, relative à un prêt immobilier dont le taux variable faisait référence à l’Euribor à six mois. La question était sensible : une décision de la Commission européenne ayant constaté une entente sur le marché des dérivés de taux en euros rend-elle automatiquement invalides les clauses Euribor des prêts immobiliers conclus avec des banques qui n’ont pas participé à cette entente ? La réponse est négative, mais elle ne ferme pas tout recours.

L’arrêt ne transforme pas la manipulation sanctionnée sur le marché des dérivés en preuve automatique d’un trop-perçu dans chaque crédit immobilier. Il impose une lecture précise du marché concerné, des entreprises impliquées, de la période et du rôle exact de la clause. Pour un emprunteur français, l’enjeu est donc de passer d’une accusation générale sur l’Euribor à un dossier contractuel et financier démontrant une irrégularité propre au prêt : rédaction obscure, indice mal défini, notice insuffisante, calcul différent du contrat ou préjudice chiffré.

Ce décryptage présente la portée de l’arrêt CJUE, 3 septembre 2026, C‑60/25, Livronsa, puis la méthode utile pour examiner un prêt immobilier français à taux variable. Il ne remplace pas l’analyse du contrat, des échéanciers et des pièces bancaires du dossier individuel.

I. Euribor manipulé et prêt immobilier : pourquoi l’arrêt C‑60/25 ne suffit pas à annuler le contrat

A. Euribor manipulé : la nullité vise-t-elle aussi le prêt immobilier ?

1. Le point de départ : une entente reconnue, mais sur un marché déterminé

Le dossier européen ne part pas d’une rumeur. La Commission avait adopté des décisions relatives à l’Euro Interest Rate Derivatives, désigné par l’acronyme EIRD. Ces produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros étaient liés à l’Euribor ou à l’Eonia. La décision C(2013) 8512 final, puis la décision C(2016) 8530 final, ont constaté une infraction unique et continue concernant des échanges entre établissements et des manipulations liées au fonctionnement du marché des dérivés. La période retenue allait du 29 septembre 2005 au 30 mai 2008 pour l’infraction décrite dans l’arrêt.

La base européenne est l’article 101 TFUE. Son paragraphe 1 interdit les accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Son paragraphe 2 attache une nullité de plein droit à l’accord prohibé. La règle ne signifie pas que tout contrat ultérieur mentionnant un même indicateur devient lui-même un élément de l’entente. Elle oblige d’abord à identifier l’accord anticoncurrentiel et les stipulations qui lui sont incompatibles.

Cette distinction est ancienne dans le contentieux de la concurrence. Dans l’affaire Tribunal de l’Union européenne, 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission, T‑105/17, le litige concernait le secteur des dérivés de taux en euros, les échanges d’informations et la manipulation de soumissions Euribor. Le recours a ensuite donné lieu à l’arrêt CJUE, 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P. Ces décisions établissent le périmètre de la pratique sanctionnée ; elles ne tranchent pas, à elles seules, le sort de tous les crédits immobiliers indexés sur l’Euribor.

Le crédit immobilier et le produit dérivé peuvent partager un indice sans relever du même marché juridique et économique. Dans un prêt, l’Euribor est généralement une composante de la formule servant à déterminer le taux dû par l’emprunteur. Dans un dérivé, il peut intervenir dans une stratégie de couverture, de négociation ou de valorisation entre professionnels. Le même mot ne suffit donc pas à démontrer une identité de produit, de clientèle, de contrat ou de comportement.

2. La réponse de la Cour de justice : pas de nullité automatique de la clause

Dans l’affaire C‑60/25, la juridiction italienne demandait si la constatation de la manipulation produisait un effet sur toute clause faisant référence à l’Euribor, même lorsque le prêt se trouvait sur un marché différent et que la banque prêteuse n’avait pas participé à l’entente. La Cour a répondu en combinant l’article 101, paragraphe 2, TFUE avec l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003.

Le dispositif de l’arrêt affirme que la décision de la Commission « n’entraîne pas la nullité de plein droit de toute clause » faisant référence au taux lorsque le contrat relève d’un marché distinct et que ses parties n’ont pas participé à l’entente. Cette formule doit être lue avec le motif qui précise que la clause de prêt « n’est pas un élément constitutif des infractions à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Le lien officiel vers le texte intégral permet de vérifier le dispositif et les motifs, sans réduire la décision à un titre de presse : arrêt CJUE C‑60/25, texte intégral en français.

Le raisonnement comporte deux étages. D’abord, la nullité européenne atteint l’accord anticoncurrentiel et les stipulations qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, dans son champ propre. Ensuite, les conséquences sur les contrats conclus avec des tiers relèvent du droit national, sous le contrôle des juridictions nationales. La Cour ne dit donc pas qu’un emprunteur ne peut jamais agir. Elle dit que la décision de la Commission, prise dans un périmètre défini, ne suffit pas à elle seule à invalider son taux contractuel.

L’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 renforce la cohérence entre les décisions de la Commission et les jugements nationaux. Une juridiction française ne peut pas contredire une constatation européenne dans son périmètre. Elle doit toutefois respecter les limites de cette constatation. Une décision sur un cartel EIRD ne devient pas une expertise gratuite établissant le montant des intérêts qui auraient été payés par chaque emprunteur français.

3. Ce que l’arrêt ne tranche pas

La Cour de justice ne fixe pas le montant d’un éventuel préjudice individuel. Elle ne décide pas que toutes les clauses Euribor sont claires, équilibrées ou valables en droit français. Elle ne tranche pas davantage la prescription de chaque action, la sanction d’un TAEG erroné, la responsabilité d’une banque pour une information insuffisante ou la restitution d’intérêts calculés en méconnaissance de la formule contractuelle.

Cette réserve est décisive pour éviter deux erreurs opposées. La première consiste à annoncer l’annulation générale de tous les prêts à taux variable conclus pendant la période de manipulation. Le jugement ne le permet pas. La seconde consiste à considérer que tout recours est désormais exclu. Le jugement ne le dit pas non plus : il renvoie l’analyse des relations contractuelles au droit national et maintient les moyens fondés sur le contrat, la protection du consommateur, la preuve du calcul ou la responsabilité, lorsqu’ils sont établis.

B. Quelle est la portée de l’arrêt C‑60/25 pour une banque française ?

1. Le quadruple test : période, personnes, produit et territoire

Le passage le plus utile pour un dossier français est celui qui encadre la force de la décision de la Commission par quatre limites : la nature de l’infraction et sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale. Cette grille permet de poser des questions vérifiables plutôt que de raisonner par association d’idées.

La limite temporelle impose de comparer les dates. Il faut connaître la date de l’offre, celle de l’acceptation, le début du taux variable, chaque date de révision et la période au cours de laquelle un surcoût est allégué. Un contrat conclu en 2005 mais révisé en 2015 ne se traite pas comme une échéance calculée en 2007. La présence d’un même indice dans les deux périodes ne crée pas une continuité automatique de l’infraction.

La limite personnelle impose d’identifier les entreprises visées par les décisions européennes. Le nom de la banque qui a accordé le prêt, celui d’un cessionnaire de la créance et celui d’une banque appartenant au même groupe ne doivent pas être confondus. Le contrat de l’emprunteur peut avoir été conclu avec un établissement qui n’était pas partie à l’entente sanctionnée. Dans ce cas, l’arrêt C‑60/25 écarte le raccourci consistant à déduire la nullité de la seule utilisation de l’Euribor.

La limite matérielle oblige à qualifier le produit. Un prêt immobilier amortissable n’est pas un EIRD. Il peut être économiquement exposé au même indice, mais cette exposition ne prouve ni une participation au cartel ni une mise en œuvre de celui-ci. La limite territoriale rappelle enfin que les décisions de la Commission ont un cadre européen défini et que la juridiction saisie doit articuler ce cadre avec les règles françaises applicables au contrat.

2. Le prêt français n’est pas immunisé : le contentieux se déplace vers le contrat

La conséquence pratique est une modification de méthode. La question ne doit plus être formulée seulement ainsi : « L’Euribor a-t-il été manipulé ? » Elle doit devenir : « La clause de mon contrat était-elle déterminée, transparente et effectivement appliquée comme prévu, et quel écart financier puis-je démontrer ? »

Le contrat reste la première pièce. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Pour un taux variable, cela signifie que la banque doit appliquer l’indice, la périodicité, la marge, le mode d’arrondi, le plancher, le plafond et la date de référence prévus. Un établissement ne peut pas remplacer la formule par une autre parce que le résultat lui paraît économiquement plus cohérent.

L’article 1193 du Code civil ajoute que le contrat ne peut être modifié ou révoqué que par consentement mutuel ou pour une cause autorisée par la loi. Une modification unilatérale de la marge, de l’indice ou du mécanisme de plancher peut donc constituer un litige contractuel distinct de la manipulation historique de l’Euribor. L’article 1104 du Code civil, qui impose la bonne foi dans la négociation, la formation et l’exécution, complète cette analyse sans dispenser l’emprunteur de prouver le manquement et son incidence.

Le droit français a déjà connu des litiges où le taux était variable, mais où la difficulté venait de l’opacité de l’offre. Dans l’arrêt de la première chambre civile du 13 mars 2019, n° 17‑23.169, la Cour de cassation a validé le raisonnement selon lequel une clause pouvait être réputée non écrite lorsque les documents permettaient au prêteur de décider unilatéralement du choix entre taux fixe et variable, de l’indice et des modalités de mise en œuvre. L’arrêt portait sur un financement en francs suisses et ne transpose pas mécaniquement la solution à l’Euribor ; il montre cependant la différence entre un indice objectivement défini et une clause laissant une liberté excessive à la banque.

Cette voie relève notamment de l’article L. 212‑1 du Code de la consommation lorsque le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur. Le texte vise le déséquilibre significatif et exclut l’appréciation de l’objet principal ou du prix lorsque la clause est rédigée de façon claire et compréhensible. La transparence ne se réduit pas à la présence du mot Euribor : elle porte sur le fonctionnement concret du mécanisme et sur ses conséquences économiques raisonnablement prévisibles.

3. La jurisprudence européenne et la jurisprudence française se complètent

Le nouvel arrêt européen ne remplace pas les contrôles français ; il les ordonne. Le juge national doit prendre en compte la décision de la Commission dans ses limites, puis appliquer le droit national à la clause et aux demandes formulées. Le dossier gagne donc à distinguer dans ses écritures : la constatation européenne sur le marché des dérivés, le contenu précis du prêt, l’exécution de la formule et le dommage allégué.

Cette articulation évite de présenter comme une preuve de surcoût ce qui n’est qu’une preuve de contexte. L’arrêt C‑60/25 indique que la qualification de restriction par objet ne permet pas, à elle seule, de déduire des effets précis sur le niveau de l’Euribor. Pour obtenir une restitution, l’emprunteur doit relier une période et une formule à un montant. Il doit aussi expliquer pourquoi le calcul contractuel ou légal de comparaison est pertinent.

La décision ne rend pas inutile la jurisprudence française relative à la clarté des prêts indexés. Elle rend plus exigeante la présentation du moyen : un emprunteur qui invoque uniquement la décision EIRD risque de se heurter à la limite de marché posée par la Cour de justice ; un emprunteur qui expose en plus une ambiguïté de clause, un défaut de notice, une application différente du contrat ou un calcul contradictoire présente une question nationale que l’arrêt européen n’a pas tranchée.

II. Comment contester une clause Euribor et obtenir le recalcul des intérêts en France ?

A. Quelles preuves réunir pour contester le taux variable du prêt ?

1. Reconstituer la formule contractuelle, avant tout calcul de préjudice

Un audit sérieux commence par l’offre et non par un tableau trouvé en ligne. Il faut réunir l’offre de prêt acceptée, l’acte notarié, les conditions générales et particulières, la notice du taux variable, les éventuels avenants, le tableau d’amortissement initial et tous les échéanciers ultérieurs. Les relevés de compte, courriers de révision, messages de la banque et documents de rachat ou de remboursement anticipé peuvent révéler une modification du taux ou une période de calcul ignorée.

La clause doit ensuite être retranscrite sans la résumer. Les points à relever sont l’indice exact — Euribor un mois, trois mois, six mois ou douze mois —, la valeur retenue — moyenne mensuelle, fixing à une date donnée ou autre référence —, la marge fixe, la périodicité de révision, la date d’effet, la règle d’arrondi, le plancher, le plafond, la méthode de calcul des jours et le traitement d’un indice négatif. Une clause peut être licite sur l’indice mais mal appliquée sur la date de fixing. Elle peut aussi prévoir un plancher explicite que la banque n’a pas respecté, ou ne comporter aucune règle permettant de savoir comment un taux négatif est traité.

L’article 1907 du Code civil prévoit que le taux conventionnel doit être fixé par écrit. Le passage pertinent est bref : « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » Pour un prêt variable, l’écrit peut renvoyer à un indice évolutif, mais ce renvoi doit permettre de déterminer le taux sans laisser à la banque le pouvoir de choisir après coup l’indice ou la date la plus favorable.

Pour les offres relevant du régime du crédit immobilier et dans la rédaction applicable à la date du contrat, l’article L. 313‑25 du Code de la consommation exige, pour un taux variable ou révisable, une notice présentant les conditions et modalités de variation ainsi qu’une simulation de l’impact d’une variation sur les mensualités, la durée et le coût total du crédit. La banque ne peut pas répondre à une contestation par la seule production d’un taux annuel : la notice et les simulations peuvent être nécessaires pour vérifier la compréhension du risque au moment de la souscription.

2. Prouver l’écart de calcul et non la seule existence de la manipulation

L’article 1353 du Code civil pose la règle de preuve : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans un litige sur un prêt, cette règle commande de distinguer trois données : le taux qui devait être appliqué, le taux effectivement appliqué et la différence d’intérêts ou de capital qui en résulte.

Le calcul doit être reproductible. Pour chaque échéance contestée, le dossier devrait indiquer le capital restant dû, l’indice contractuellement visé à la date pertinente, la marge, le plancher ou plafond, la périodicité, la base de jours, le taux appliqué par la banque et l’écart en euros. Une simple comparaison entre un Euribor publié aujourd’hui et le montant d’une mensualité ancienne ne suffit pas. Le tableau doit respecter les dates de versement, les éventuels arrondis contractuels, les périodes de différé et les changements d’assurance ou d’avenant.

La jurisprudence de la première chambre civile illustre cette exigence de démonstration technique. Dans l’arrêt du 2 juin 2021, n° 19‑22.853, relatif à une clause d’année de 360 jours, la Cour rappelle que l’emprunteur « doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours » et que le calcul a produit un surcoût dépassant le seuil pertinent. Le litige concernait une autre irrégularité ; la méthode reste utile : une clause critiquée ne dispense pas de prouver son application effective et son impact.

Le recours à un professionnel du calcul peut être utile, mais son rapport doit pouvoir être discuté contradictoirement. Dans l’arrêt du 1er juillet 2020, n° 19‑11.401, la Cour de cassation casse une décision qui s’était fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire demandée par l’emprunteur. Elle énonce que le juge « ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire ». Un tableau établi par l’emprunteur ou par un cabinet de calcul constitue un élément de discussion ; il ne doit pas être présenté comme une vérité incontestable et doit être accompagné des contrats, relevés et données sources.

3. Identifier le rôle de la banque sans l’affirmer par déduction

Le dossier doit contenir la dénomination exacte du prêteur au moment de la conclusion, les opérations de fusion ou de cession connues, puis les coordonnées du service réclamation. L’objectif n’est pas d’accuser automatiquement un établissement de participation à une entente. Il s’agit de vérifier si la banque est visée par une décision européenne, si elle a fourni une information propre, si elle a appliqué une formule correspondant à son offre et si elle a conservé les éléments nécessaires à la vérification du taux.

Les contrats de couverture ou swaps éventuellement associés au financement doivent être séparés du prêt. Un swap peut modifier l’exposition économique de la banque ou de l’emprunteur sans transformer le prêt en produit dérivé au sens de la décision EIRD. Le lien entre les deux contrats doit être prouvé : même montant, même durée, mécanisme de répercussion, clause de résiliation et information donnée à l’emprunteur. La seule mention d’un taux de marché commun ne suffit pas.

La demande de communication amiable doit rester précise. Elle peut viser l’historique des taux appliqués, le détail de la formule par échéance, la valeur de l’indice retenue, la marge, le mode d’arrondi, le plancher, les dates de révision et les avenants enregistrés. Elle doit aussi préserver la position de l’emprunteur : demander une explication ne vaut pas renonciation à une contestation, mais une réponse imprécise ou tardive peut devenir un élément du dossier.

B. Quelle demande former : nullité, clause abusive, responsabilité ou restitution ?

1. Ne pas confondre quatre demandes différentes

La nullité fondée directement sur le droit de la concurrence suppose d’établir que le contrat ou la clause entre dans le champ de l’accord prohibé. Après l’arrêt C‑60/25, la décision EIRD ne fournit pas cette démonstration lorsque le prêt appartient à un marché distinct, que le prêteur n’a pas participé à l’entente et que la clause ne met pas en œuvre le comportement sanctionné. Ce moyen ne doit donc pas être formulé comme une annulation automatique de la mensualité ou de l’intégralité du prêt.

La demande tendant à faire déclarer une clause abusive ou non écrite obéit à une autre logique. Elle vise le déséquilibre significatif et la transparence dans le contrat conclu avec un consommateur. L’arrêt du 13 mars 2019, n° 17‑23.169 est utile sur la distinction : la Cour y retient qu’une demande visant à réputer une clause non écrite ne s’analyse pas nécessairement comme une demande en nullité. Elle a aussi examiné la clarté de la clause et l’existence d’un pouvoir unilatéral laissé au prêteur. Cette décision, rendue dans un contentieux de prêt en francs suisses, doit être citée pour son raisonnement précis et non comme une règle générale d’annulation des clauses Euribor.

La responsabilité contractuelle ou précontractuelle exige de caractériser un manquement, un préjudice et un lien de causalité. Un défaut de notice, une simulation absente ou une présentation ne permettant pas de comprendre le risque peut être discuté au regard des documents remis et des circonstances de la souscription. L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi, mais il ne transforme pas toute variation défavorable en faute bancaire. La variation prévue par la clause constitue normalement le risque accepté ; le manquement doit être distinct et démontré.

La restitution ou le recalcul des intérêts constitue enfin une demande chiffrée. Elle peut accompagner une demande de clause non écrite, de sanction d’un calcul irrégulier ou de réparation d’un préjudice. Le montant doit être lié à la solution juridique sollicitée : supprimer une marge, écarter un plancher, substituer un taux légal, obtenir une déchéance du droit aux intérêts ou réparer une perte de chance ne produisent pas le même tableau financier.

2. Distinguer l’irrégularité Euribor du TEG ou du TAEG

Un emprunteur peut découvrir, au cours de l’examen de son dossier, une erreur de taux effectif global ou de taux annuel effectif global. Cette question ne se confond pas avec la manipulation de l’Euribor. Elle porte sur les éléments intégrés au coût total, la période, la base de calcul ou les frais pris en compte. Le moyen et la sanction dépendent de la date du contrat et du texte applicable.

Dans l’arrêt du 30 mars 2022, n° 20‑18.861, la première chambre civile a jugé, pour les avenants examinés et sous le régime alors applicable, que la mention d’un TEG erroné était sanctionnée par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Elle a censuré la substitution automatique du taux légal décidée par la cour d’appel. L’arrêt rappelle pourquoi la demande doit identifier le texte, le document concerné, l’erreur, son dépassement éventuel et la sanction correspondant à la rédaction applicable.

L’arrêt du 2 juin 2021, n° 19‑22.853 fournit la même leçon dans le contentieux de l’année lombarde : l’existence d’une clause ne suffisait pas, la cour devait vérifier le calcul effectivement réalisé et le surcoût. Le fait qu’un prêt mentionne l’Euribor, ou que l’Euribor ait été manipulé sur un marché de dérivés, ne dispense donc pas de cette étape de rapprochement entre l’écrit et les prélèvements.

La pièce comptable doit présenter séparément le capital, les intérêts, l’assurance et les frais. Sinon, le prêteur peut soutenir que l’écart présenté comme une surcharge d’intérêts provient d’un autre poste. La méthode doit aussi expliquer si le remboursement anticipé, le rachat, un avenant ou une période de différé a interrompu la série d’échéances comparées.

3. Examiner la prescription sans appliquer un délai unique à tout le dossier

L’article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le point de départ dépend de la demande : erreur de calcul visible sur une échéance, défaut d’information révélé par un document, dommage progressif, clause invoquée comme non écrite ou manquement découvert plus tard ne se présentent pas de façon identique.

La décision du 13 mars 2019, n° 17‑23.169, a retenu dans le dossier soumis à la Cour que la demande tendant à réputer non écrite une clause abusive ne s’analysait pas en une demande en nullité soumise à la prescription quinquennale. Cette solution ne doit pas être transformée en immunité générale contre toute prescription. Elle dépend de la qualification de la demande et du droit applicable au contrat. Une assignation qui combine plusieurs moyens doit traiter séparément le délai et le point de départ de chacun.

Avant toute démarche, l’emprunteur devrait établir une chronologie : signature de l’offre, premières révisions, lettres de la banque, première contestation, réponse, découverte de l’écart, expertise amiable, rachat éventuel et dernier paiement. Cette chronologie permet de présenter un moyen de prescription argumenté et d’éviter de laisser passer un acte interruptif ou une pièce déterminante.

4. Construire une demande utile pour le juge et pour une négociation

Une réclamation bancaire efficace comporte cinq blocs. Elle identifie d’abord le contrat et la clause exacte. Elle expose ensuite le mode de calcul prévu, avec les pages et annexes concernées. Elle compare ce mode de calcul avec les échéances réellement débitées. Elle qualifie enfin le moyen — opacité, clause non écrite, défaut d’information, application différente, TEG ou TAEG — et chiffre la conséquence demandée.

Le dossier peut rappeler l’arrêt C‑60/25, mais en lui donnant sa juste place : il établit une règle de périmètre. Il ne doit pas être présenté comme une condamnation de la banque ni comme une expertise du compte de l’emprunteur. Le courrier peut expliquer que la décision européenne impose de distinguer le marché des dérivés du prêt immobilier et solliciter, pour cette raison, les informations nécessaires à l’examen de la clause française.

En cas de refus, la saisine du juge doit reprendre cette architecture. Une demande principale peut viser la clause ou l’exécution du contrat ; des demandes subsidiaires peuvent porter sur la responsabilité, la sanction du TEG ou la restitution, si les faits et les textes le permettent. Chaque demande doit avoir son propre calcul. Un seul chiffre présenté pour plusieurs fondements crée une ambiguïté sur ce qui est réellement réclamé.

Il est déconseillé de suspendre seul les mensualités ou de déduire un montant des prélèvements sans accord écrit ou décision judiciaire. Une contestation du taux ne neutralise pas automatiquement les obligations de remboursement et peut exposer l’emprunteur à des incidents, frais ou mesures de recouvrement. La stratégie doit préserver les droits sans créer un défaut de paiement évitable.

Conclusion

L’arrêt CJUE C‑60/25 est important parce qu’il répond à une question qui pouvait donner lieu à deux lectures excessives. La manipulation de l’Euribor constatée dans le secteur des dérivés de taux est une donnée juridique établie dans le périmètre des décisions européennes. Elle ne rend pas, par simple contagion, toutes les clauses Euribor des prêts immobiliers nulles de plein droit. La décision lie les juridictions nationales dans les limites de la nature, de la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale de l’infraction.

Pour un emprunteur français, cette limite n’est pas une fin de non-recevoir générale. Elle indique le bon terrain. Le dossier doit démontrer ce que dit l’offre, ce que prévoit la notice, quel indice et quelle date ont été utilisés, comment la banque a calculé chaque révision, qui était le prêteur et quelle différence financière peut être attribuée à l’irrégularité invoquée. Le contrat, la transparence, la preuve du calcul, le TEG ou le TAEG, la responsabilité et la prescription doivent être traités séparément.

Trois conclusions opérationnelles se dégagent. Si la seule pièce est une décision européenne sur le cartel EIRD, sans clause ambiguë ni surcoût calculé, la demande d’annulation automatique est fragile. Si l’offre laisse au prêteur le choix de l’indice, du régime de taux ou de la date, si la notice variable est incomplète, ou si les prélèvements ne suivent pas la formule écrite, un moyen de droit français peut être construit indépendamment de la nullité européenne. Si un TEG, une année de calcul ou un avenant présente une irrégularité, la demande doit rechercher la sanction propre à ce défaut et à la version du texte applicable.

Le premier réflexe est donc de conserver le contrat et les échéanciers, d’obtenir l’historique détaillé du taux, de reconstituer la formule par période et de faire vérifier le chiffrage avant toute assignation. L’arrêt du 3 septembre 2026 rend cette discipline encore plus nécessaire : il ferme le raccourci, mais il clarifie les questions que le juge français doit réellement examiner.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».