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L’engagement de cautionner une société face à la procédure de surendettement des particuliers : recevabilité du garant personne physique, suspension des poursuites et effacement de la dette

L’engagement de cautionner une société face à la procédure de surendettement des particuliers : recevabilité du garant personne physique, suspension des poursuites et effacement de la dette

I. L’éligibilité légale du garant personne physique et la suspension immédiate des mesures de poursuite

A. La caractérisation du surendettement de la caution et l’indifférence de la nature professionnelle de la dette principale

La défaillance d’une société commerciale plonge fréquemment ses dirigeants et leurs proches dans une détresse financière d’une intensité redoutable. Les établissements bancaires subordonnent en effet quasi systématiquement l’octroi des concours financiers à la souscription d’engagements personnels de cautionnement solidaire. Lorsque la personne morale fait l’objet d’une liquidation judiciaire, les créanciers institutionnels se retournent alors immédiatement contre le garant personne physique. Ce dernier se trouve subitement exposé à des poursuites individuelles portant sur des montants sans commune mesure avec son patrimoine personnel disponible. Face à cette détresse matérielle, l’article L. 711-1 du Code de la consommation offre un mécanisme protecteur salvateur destiné à préserver la dignité du débiteur.

Le législateur a expressément prévu l’éligibilité des garants personnels aux mécanismes curatifs du traitement du surendettement des particuliers. À cet égard, l’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose en son deuxième alinéa que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Cette disposition fondamentale assimile la dette de cautionnement à un passif personnel pleinement susceptible de fonder la recevabilité du dossier. Or, les établissements bancaires ont longuement soutenu que la nature commerciale du crédit cautionné devait exclure la caution du bénéfice du code de la consommation. La Cour de cassation a définitivement réfuté cette interprétation restrictive en consacrant une vision globale et inclusive du passif individuel.

La portée de cette protection a été renforcée de manière décisive par la loi numéro 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Dans un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-21.550, la Haute juridiction a énoncé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Par cette décision capitale, la Cour censure formellement les juridictions du fond qui exigeaient auparavant que les dettes non professionnelles demeurent prépondérantes. Dès lors, l’engagement de caution souscrit au profit d’une société commerciale caractérise valablement la situation de surendettement du garant.

Cette orientation protectrice s’inscrit dans la continuité d’un arrêt majeur prononcé le 11 septembre 2025 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-13.323. La Cour suprême a rappelé que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Elle a cassé le jugement ayant écarté des dettes au motif de leur origine d’entreprise, soulignant que le texte s’applique désormais sans exclusion préalable. En conséquence, le particulier qui ne peut assumer son engagement de cautionner une entreprise en faillite bénéficie immédiatement de la compétence de la commission. L’appréciation de sa détresse patrimoniale s’effectue au regard de l’intégralité de ses charges courantes et de ses ressources effectives.

La frontière entre le droit des entreprises en difficulté et le surendettement des particuliers demeure cependant délimitée par des critères statutaires stricts. Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » La caution personne physique, qu’elle soit dirigeante de droit ou associée, n’a pas en elle-même la qualité de commerçant ou d’artisan indépendant. À cet égard, la deuxième chambre civile a précisé dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, qu’« En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » Elle a jugé qu’« En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » Dès lors que le garant ne relève pas à titre personnel d’un redressement commercial, la saisine de la commission de surendettement est parfaitement légitime.

L’examen de l’éligibilité du débiteur repose également sur l’inventaire scrupuleux de ses facultés financières et de ses actifs disponibles. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-17.670, la Cour de cassation a réaffirmé la plénitude du pouvoir souverain des juges du fond. Elle a considéré qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Par ailleurs, la bonne foi du garant est présumée au moment du dépôt de sa demande auprès de la commission départementale. Les banques créancières ne peuvent renverser cette présomption sans démontrer des manœuvres dolosives ou une dissimulation volontaire d’éléments d’actif.

B. La paralysie des voies d’exécution et l’interdiction des sûretés conservatoires imposées aux créanciers

Dès que la commission de surendettement notifie sa décision de recevabilité, un bouclier juridique particulièrement étanche se déploie autour du garant. L’article L. 722-2 du Code de la consommation pose le principe selon lequel « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce dispositif d’ordre public neutralise immédiatement l’ensemble des mesures coercitives engagées par les établissements prêteurs ou les créanciers cessionnaires. Les saisies des rémunérations, les saisies de comptes bancaires et les commandements de payer aux fins de saisie immobilière sont instantanément paralysés. Cette trêve légale offre au garant un répit indispensable pour réorganiser sa situation sans craindre la dépossession imminente de son logement.

La portée absolue de cette suspension a été solennellement rappelée dans un arrêt du 8 février 2024 rendu par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-14.528. La Cour régulatrice a jugé qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle a cassé un jugement qui avait retenu la prescription d’une créance bancaire, en affirmant qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». En conséquence, le créancier titulaire d’un titre notarié ne peut reprocher à la caution l’écoulement du temps pendant cette phase protectrice. La loi interdit formellement toute initiative agressive du prêteur tendant à forcer le recouvrement de son engagement de garantie.

L’interdiction légale ne se limite pas aux seules voies d’exécution forcée mais frappe également toute tentative de constitution de garanties conservatoires. L’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit au débiteur comme aux créanciers d’accomplir des actes modifiant la hiérarchie du passif. Les créanciers bancaires tentent parfois d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles de la caution après la décision de recevabilité. Or, une telle démarche viole ouvertement le principe d’égalité entre les créanciers et la discipline collective inhérente à la procédure de désendettement. Toute inscription prise en contravention de cette règle fondamentale est irrémédiablement nulle et de nul effet devant les juridictions de l’exécution.

La rigueur de cette interdiction a d’ailleurs résisté à l’examen de constitutionnalité le 7 mai 2025 devant la deuxième chambre civile, pourvoi n° 25-40.005. Un créancier soutenait que l’interdiction de prendre des sûretés portait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et à la sécurité juridique. La Cour de cassation a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité en relevant qu’« En l’état de cet arrêt qui ne concerne pas une caution, il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdiraient à une caution ayant payé une créance au lieu et place du débiteur surendetté de prendre, dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 ou L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une mesure conservatoire sur les biens de ce dernier. » À cet égard, la Haute juridiction préserve intacte la protection patrimoniale du garant surendetté contre les prétentions exorbitantes des tiers subrogés. Le patrimoine du débiteur demeure ainsi totalement sanctuarisé durant l’ensemble de la phase d’instruction administrative de son dossier.

Par ailleurs, l’effet protecteur de la recevabilité neutralise les effets du temps sans pour autant altérer les règles de computation légale. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a opéré une distinction technique majeure. La Cour a rappelé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Dès lors, les créanciers ne peuvent prétendre bénéficier d’un nouveau délai intégral de recours à l’issue de la procédure. Cette jurisprudence rigoureuse empêche les établissements financiers de prolonger artificiellement leurs poursuites contre les cautions personnes physiques.

II. Le traitement de l’engagement de caution et les perspectives d’apurement ou d’effacement du passif

A. Le réaménagement échelonné de la dette de garantie et le respect absolu du principe du contradictoire

Lorsque la situation matérielle de la caution n’apparaît pas irrémédiablement compromise, la commission élabore des mesures d’apurement échelonnées de la dette. En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission peut imposer le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée maximale de sept années. Elle dispose également de la faculté d’imposer un report du paiement, de réduire les taux d’intérêt contractuels ou d’imputer les règlements en priorité sur le capital. Pour le garant d’entreprise, ces mesures permettent de substituer aux réclamations brutales des banques un échéancier réaliste et proportionné à ses revenus. La mensualité de remboursement est strictement calculée en préservant un reste à vivre conforme aux exigences légales de la vie quotidienne.

Les parties disposent néanmoins de la possibilité de contester les mesures recommandées ou imposées devant le juge des contentieux de la protection. Dans son arrêt du 30 mars 2023, rendu par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-17.243, la Cour a rappelé la rigueur procédurale encadrant ce recours. Elle a énoncé qu’« Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R. 733-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » Or, tout recours formulé hors de ce délai préfix de trente jours est irrémédiablement irrecevable, conférant une force exécutoire définitive aux mesures. La caution est ainsi protégée contre les contestations tardives des établissements bancaires cherchant à remettre en cause le plan arrêté.

Lorsque le litige est porté devant le juge des contentieux de la protection, les débats judiciaires sont soumis au respect absolu du contradictoire. Dans un arrêt fondamental du 21 novembre 2024, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.560, a sanctionné une violation flagrante des droits de la défense. La Cour suprême a jugé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs. » En conséquence, un établissement financier ne peut adresser des conclusions écrites occultes pour influencer la juridiction sans les communiquer préalablement au débiteur. Cette exigence de loyauté procédurale garantit au garant poursuivi la possibilité de discuter utilement le décompte bancaire produit contre lui.

La vérification des créances opérée par le juge du surendettement présente en outre une autorité juridique strictement circonscrite à la procédure en cours. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-12.104, a affirmé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Cette règle capitale signifie que la fixation judiciaire du passif de cautionnement vise uniquement à établir les modalités de l’apurement dans le cadre du dossier. À cet égard, le garant conserve le droit d’invoquer devant le juge du fond la nullité éventuelle de son acte de cautionnement pour disproportion manifeste.

Il appartient toutefois au débiteur de respecter avec une extrême vigilance les délais de forclusion lors de la phase d’instruction de son passif. Dans son arrêt rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-15.025, a statué sur la vérification d’une créance de cautionnement. La Cour a énoncé que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Dès lors, la caution qui entend contester le montant exigé par la banque au titre de sa garantie doit impérativement réagir dans les vingt jours de la notification.

B. L’effacement intégral de l’engagement de caution par le rétablissement personnel et son opposabilité aux créanciers

Lorsque le montant du cautionnement solidaire excède irrémédiablement les capacités financières de la caution, aucun rééchelonnement ne s’avère matériellement envisageable. Dans cette hypothèse fréquente, la commission ou le juge oriente le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Ce mécanisme d’extinction légale libère définitivement la personne physique de ses engagements financiers insolubles. Il permet au citoyen de recouvrer une pleine autonomie économique sans subir le fardeau perpétuel d’un crédit d’entreprise sinistré.

L’application spécifique de cette règle extinctive aux dettes de garantie d’entreprise a été consacrée par la Cour de cassation avec une remarquable netteté. Dans son arrêt du 23 novembre 2023 rendu par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-11.535, la Haute juridiction a jugé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » La Cour censure la cour d’appel qui avait limité l’effacement aux dettes antérieures au dépôt, en jugeant que l’effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission. En conséquence, l’engagement personnel souscrit par le garant au profit d’une personne morale se trouve intégralement et irrévocablement anéanti.

L’effacement des dettes s’impose avec une force contraignante absolue, y compris à l’égard des créanciers bancaires qui auraient omis de déclarer leur titre. Dans un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026 par la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726, la Cour a scellé l’extinction du passif social. Elle a affirmé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Une banque soutenait en vain que sa créance d’associée n’avait pas été listée à l’état des dettes, mais la Cour a rejeté son pourvoi en constatant la forclusion de son recours. Dès lors que le créancier institutionnel a été avisé de la procédure et n’a pas formé de contestation dans les formes, la créance est définitivement purgée.

La constitutionnalité de cette mesure radicale d’apurement du passif a été solennellement validée contre les attaques répétées des créanciers financiers. Dans sa décision du 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-17.625, a rejeté la demande de renvoi d’une question prioritaire. La Haute juridiction a rappelé que « compte tenu de l’objectif poursuivi et des garanties prévues, le législateur n’a pas, par les dispositions contestées, porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Déclaration de 1789 doit donc être écarté. Les articles L. 733-4, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation issus des 15° et 18° du paragraphe I de l’article 58, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. » Par ailleurs, cette validation confirme que l’intérêt général de désendettement des personnes physiques prévaut légitimement sur le maintien d’un droit de poursuite stérile. Le garant échappe ainsi de façon certaine à la précarisation économique définitive que provoquerait l’exigibilité intégrale de sa garantie bancaire.

L’effacement légal ne rencontre de limites expresses que face aux dettes spécifiquement exclues par le législateur en raison de leur nature illicite. Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051, a rappelé la frontière séparant les dettes financières des créances frauduleuses. La Cour suprême a jugé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Or, les engagements de caution souscrits envers les établissements de crédit ne relèvent d’aucune de ces exceptions légales impératives. En conséquence, la caution de bonne foi accède à une libération totale et définitive de sa dette de garantie.

Conclusion

La procédure de surendettement des particuliers constitue un bouclier juridique capital pour les personnes physiques ayant souscrit un engagement de cautionner une société commerciale. En reconnaissant expressément l’éligibilité du garant et en consacrant l’indifférence de la part respective des dettes professionnelles, le droit positif offre une issue concrète face aux défaillances d’entreprises. Dès la notification de la recevabilité, la suspension automatique des voies d’exécution et l’interdiction de toute nouvelle sûreté protègent efficacement le patrimoine et le foyer du débiteur. Par la suite, l’intervention du juge des contentieux de la protection garantit une appréciation équilibrée des facultés contributives dans le respect scrupuleux du contradictoire. Lorsque la charge de la garantie s’avère insoutenable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévu à l’article L. 741-2 du Code de la consommation assure l’effacement intégral et irrévocable de l’engagement de caution. Dès lors, le garant personne physique retrouve une sérénité patrimoniale durable et la perspective d’un nouveau départ économique exempt de dettes du passé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».