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Dossier de surendettement : moratoire terminé, que faire dans les trois mois pour éviter la reprise des poursuites ?

Un moratoire accordé dans un dossier de surendettement donne un temps de respiration, mais il ne règle pas définitivement les dettes. Lorsque la période de suspension arrive à son terme, la personne concernée doit agir rapidement : les créanciers peuvent retrouver la possibilité de réclamer le paiement et certaines poursuites peuvent reprendre. Le code de la consommation prévoit toutefois une démarche précise. Le débiteur peut saisir de nouveau la commission de surendettement pour que sa situation soit réexaminée dans les trois mois qui suivent la fin de la suspension. Ce nouveau dépôt n’a pas pour effet de prolonger automatiquement l’ancien moratoire et ne garantit pas, à lui seul, une nouvelle suspension. Il doit donc être préparé comme un véritable dossier actualisé, avec les revenus, les charges, les dettes et les événements intervenus pendant la période de pause. Cet article explique les effets de la fin du moratoire, le calcul pratique du délai, les orientations possibles vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, ainsi que les réactions utiles en cas de relance, de saisie ou de décision contestable.

I. Moratoire de surendettement terminé : quels effets et quel délai pour agir ?

A. Que signifie la fin du moratoire pour les dettes, les saisies et le FICP ?

Dans le langage courant, le mot « moratoire » désigne le gel temporaire des dettes. En droit du surendettement, il s’agit généralement d’une suspension de l’exigibilité des créances décidée dans le cadre des mesures de traitement. La dette n’est pas supprimée : son paiement est différé pendant une période déterminée afin de permettre une évolution de la situation du débiteur, une recherche d’emploi, la vente d’un bien, la liquidation d’un actif ou la préparation d’une orientation plus adaptée. Le document reçu de la commission précise normalement la date de début, la durée de la suspension et la suite envisagée. Cette date doit être conservée avec la décision de recevabilité, l’état détaillé des créances et les courriers adressés aux créanciers.

Le point de départ de l’analyse reste la situation réelle de la personne. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le même article caractérise le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». À la fin du moratoire, la commission ne se contente donc pas de reprendre mécaniquement l’ancien calendrier. Elle réexamine les ressources, les charges, les dettes encore dues, les biens disponibles, les changements familiaux et la conduite du dossier.

La suspension ne transforme pas une dette en dette éteinte. Lorsque le moratoire a été accordé sur le fondement du 4° de l’article L. 733-1, il a pu suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pendant une durée qui ne pouvait pas excéder deux ans. Le texte précise aussi que, sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Il faut donc relire la décision pour savoir si elle a prévu une suspension totale, une obligation de paiement de certaines charges courantes ou une opération particulière pendant la période de pause. Les échéances courantes apparues après la décision, notamment un loyer, une pension alimentaire ou une facture d’énergie, ne doivent pas être confondues avec les créances anciennes traitées par le moratoire.

L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci », d’imposer certaines mesures après avoir permis aux parties de présenter leurs observations. Parmi ces mesures figure la suspension de l’exigibilité des créances. Le mot important est « suspension » : il décrit un effet dans le temps, pas un effacement. À l’expiration de la période indiquée dans la décision, la créance redevient en principe exigible selon son régime propre, sous réserve de la nouvelle procédure, des décisions judiciaires et des contestations ouvertes.

La protection contre les mesures d’exécution suit la même logique. L’article L. 722-2 prévoit que la recevabilité de la demande emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes visées par le texte. L’article L. 722-3 organise ensuite la durée de cette protection et énumère les étapes auxquelles elle peut être rattachée : approbation d’un plan, décision imposant des mesures, jugement de rétablissement personnel ou ouverture d’une procédure avec liquidation. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Un débiteur ne peut donc pas déduire de la seule existence d’un ancien dossier que toute saisie est interdite indéfiniment.

À la date de fin du moratoire, plusieurs situations doivent être distinguées. Un créancier peut envoyer une relance, mettre en demeure le débiteur, demander le paiement de la somme redevenue exigible ou reprendre une procédure déjà engagée, si aucune autre mesure ne l’en empêche. La reprise n’autorise pas pour autant un montant fantaisiste. Le créancier doit pouvoir expliquer la créance, son solde, les paiements reçus, les intérêts et les frais demandés. Un titre exécutoire peut aussi être nécessaire pour une saisie. Le débiteur doit conserver les actes d’huissier, relever les dates de signification et vérifier si l’acte porte sur la dette effectivement comprise dans le dossier.

Une saisie sur compte bancaire ou sur rémunération appelle une réaction immédiate. Il ne suffit pas de répondre oralement à l’huissier que le dossier de surendettement existe. Il faut transmettre la décision de moratoire, la preuve de la nouvelle saisine si elle a déjà été effectuée, les échanges avec la commission et tout élément expliquant la dette. Cette transmission peut conduire le professionnel à vérifier la situation, mais elle ne remplace pas une décision de recevabilité ni la mesure judiciaire adaptée. Si la saisie porte sur une dette alimentaire, une amende pénale ou une dette exclue du dispositif, la situation est différente et la protection du surendettement ne doit pas être présentée comme générale.

Le FICP doit être abordé avec la même prudence. La fin du moratoire n’équivaut pas à une radiation automatique. L’inscription, sa durée et son motif dépendent de l’état de la procédure, du respect des mesures et des informations transmises par les organismes compétents. Une personne qui redépose un dossier doit déclarer sa situation exacte et peut demander à la Banque de France de lui préciser les données enregistrées. Les difficultés rencontrées pour obtenir un crédit ne justifient pas un nouveau prêt destiné à payer les anciens créanciers : un crédit supplémentaire peut aggraver la situation et compliquer l’examen de la bonne foi.

La jurisprudence rappelle que les effets procéduraux du surendettement se rattachent à des dates précises. Dans un arrêt du 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-12.623, a retenu que la suspension avait « seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion », à compter de la décision de recevabilité. La décision du 23 octobre 2025 ne signifie pas qu’un moratoire prolonge toutes les échéances ni qu’il efface les délais déjà écoulés. Elle montre pourquoi il faut comparer les dates du courrier, de la recevabilité, de la notification des mesures, de leur terme et des actes d’exécution.

En pratique, le dernier jour du moratoire doit être traité comme une échéance de procédure. Avant cette date, il est utile de préparer le dossier de redépôt et de demander par écrit à la commission comment le transmettre. Après cette date, chaque courrier de créancier doit être classé et daté. Une erreur fréquente consiste à attendre une nouvelle relance ou une saisie pour agir. Cette attente peut réduire le temps disponible pour présenter les changements de situation, produire les justificatifs et répondre aux observations des créanciers.

B. Pourquoi le redépôt dans les trois mois est urgent, et comment calculer le délai ?

Le délai de trois mois ne doit pas être confondu avec la durée maximale du moratoire. Il s’agit de la période pendant laquelle le débiteur peut saisir de nouveau la commission pour obtenir le réexamen de sa situation après l’expiration de la suspension. L’article R. 733-5 du code de la consommation le dit expressément : « Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances prévue au 4° de l’article L. 733-1. » Le même article renvoie aux modalités de saisine prévues pour le dépôt d’un dossier de surendettement.

La formulation du texte comporte deux éléments essentiels. Le délai commence au terme de la suspension d’exigibilité, et non au jour où un créancier envoie une relance. Ensuite, le dépôt sert à permettre un réexamen : il ne vaut pas décision immédiate de recevabilité et il ne crée pas automatiquement une nouvelle période de gel. Pour cette raison, une personne qui connaît la date de fin ne doit pas attendre le dernier jour. Elle peut réunir les documents en amont et demander une confirmation écrite de la date retenue si la décision comporte une ambiguïté.

Le calcul pratique doit s’appuyer sur le document officiel. Prenons une hypothèse : la décision indique que la suspension se termine le 15 septembre. Le dossier de réexamen doit être adressé au plus tard dans la période de trois mois qui suit cette date, avec une marge suffisante pour conserver une preuve de transmission. La date à retenir sera celle qui peut être démontrée par l’accusé de réception, le récépissé de dépôt ou le justificatif généré par le canal officiel utilisé. Un simple brouillon enregistré sur un ordinateur ne prouve pas la saisine. De même, un échange téléphonique ne remplace pas une déclaration déposée auprès du secrétariat compétent.

Le texte réglementaire prévoit que « La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée ». Cette phrase figure à l’article R. 733-2. Le canal concret peut évoluer selon les services de la Banque de France et la situation de la personne. Le principe reste le même : la demande doit être identifiable, signée, enregistrée et accompagnée des informations permettant de réexaminer le dossier. Il faut conserver une copie intégrale du formulaire et des pièces transmises.

Le redépôt doit actualiser tout le dossier, même lorsque la liste des créanciers semble inchangée. La commission doit connaître les ressources actuelles, les prestations, les pensions, les indemnités, les charges de logement, les frais de transport, les frais de santé, les personnes à charge et les dettes apparues depuis la première décision. Un changement de travail, une séparation, une naissance, un départ d’enfant majeur, une baisse d’allocation ou une reprise d’activité peuvent modifier la capacité de remboursement. L’ancien état des charges ne suffit pas à démontrer la situation présente.

Il est utile de joindre une lettre chronologique et sobre. Elle peut rappeler la date du dépôt initial, la recevabilité, l’orientation, la date de début et de fin du moratoire, les événements intervenus pendant la suspension et la difficulté actuelle. Elle doit préciser ce qui a été payé, ce qui ne l’a pas été, les créances contestées et les poursuites reçues. Une présentation transparente est préférable à une explication très générale : la commission doit pouvoir rapprocher chaque affirmation d’un justificatif.

Les pièces courantes comprennent les relevés de compte récents, les bulletins de salaire ou attestations de prestations, le dernier avis d’imposition, le bail et les quittances, les factures importantes, les pensions versées ou reçues, les contrats de crédit, les tableaux d’amortissement, les mises en demeure, les actes de saisie, les décisions antérieures de la commission et les preuves des paiements réalisés. La sélection doit rester utile : transmettre des centaines de pages sans classement peut rendre le contrôle plus difficile. Un tableau récapitulatif avec le créancier, la référence, le capital restant dû, les sommes réclamées et le justificatif correspondant facilite la lecture.

La nouvelle saisine n’interrompt pas nécessairement les démarches des créanciers pendant son instruction. Il faut donc distinguer trois moments : le dépôt du dossier, la décision sur sa recevabilité, puis l’orientation et les mesures. L’article L. 722-2 rattache la suspension des procédures d’exécution à la recevabilité. Avant cette décision, le débiteur peut signaler l’urgence au secrétariat de la commission, produire un acte de saisie et solliciter les mécanismes disponibles, mais il ne doit pas promettre à un créancier que le seul redépôt a déjà suspendu toute poursuite.

L’article R. 733-3 ajoute que « La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et leur indique un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. Cette notification explique l’importance d’une adresse stable et d’un suivi du courrier. Si la personne déménage, elle doit le signaler rapidement à la commission et mettre à jour son adresse auprès des organismes concernés. Une lettre non retirée n’est pas une stratégie de défense.

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 16 avril 2026, pourvoi n° 24-14.712, illustre le rôle de l’adresse déclarée et de la preuve de notification. La Cour de cassation a jugé que l’arrêt ne méconnaissait pas les règles applicables lorsque les observations d’un créancier avaient été communiquées au débiteur « à son adresse déclarée », par lettre recommandée portant la mention « non réclamée ». La décision du 16 avril 2026 invite à contrôler les courriers au lieu de supposer qu’une absence de retrait annule la procédure. Dès le redépôt, il faut donc vérifier l’adresse enregistrée et organiser un suivi régulier.

Que se passe-t-il si le délai de trois mois est dépassé ? Il ne faut pas conclure automatiquement que toute solution est impossible, mais le retard fragilise la continuité de la protection et peut laisser les créanciers reprendre leurs démarches. Un nouveau dépôt peut encore être examiné selon la situation, mais il ne faut pas compter sur un effet rétroactif. Le dossier doit expliquer le retard, joindre les actes reçus et présenter l’urgence. Un avis personnalisé peut être nécessaire lorsque le délai est dépassé, qu’une saisie est en cours ou qu’une procédure d’expulsion menace le logement.

La bonne méthode consiste à inscrire trois dates dans un calendrier : le terme exact du moratoire, la date cible de transmission du redépôt avec marge de sécurité, et la date limite de réponse à tout acte judiciaire ou mesure d’exécution. Ces dates ne doivent pas être remplacées par une estimation en mois calendaires faite de mémoire. Lorsque plusieurs décisions se succèdent, seule une lecture de l’ensemble du dossier permet de déterminer la mesure qui a réellement pris fin.

II. Après la fin du moratoire : quelle solution choisir et comment réagir aux créanciers ?

A. Nouveau dossier, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quelle orientation demander ?

Le redépôt n’est pas une formalité destinée à obtenir automatiquement le même moratoire. Il sert à présenter la situation au moment où la suspension a pris fin. La commission peut constater une amélioration, une aggravation ou une stabilité. Elle peut aussi retenir que le projet qui justifiait la pause n’a pas abouti : vente impossible, retour à l’emploi non réalisé, charges médicales persistantes, séparation, perte d’un logement ou dette nouvelle. La demande doit donc exposer le résultat concret de la période écoulée et la solution qui paraît réaliste.

L’article L. 733-2 du code de la consommation prévoit que, lorsque le débiteur saisit de nouveau la commission à l’expiration de la suspension, « celle-ci réexamine sa situation ». Le texte précise ensuite que la commission peut imposer des mesures prévues par le code « à l’exception d’une nouvelle suspension ». Il prévoit aussi qu’elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La demande doit être construite autour de ces orientations, et non autour de la seule formule « je demande un effacement ».

Lorsque les revenus permettent de régler une partie des dettes, la solution peut prendre la forme d’un plan conventionnel si un accord est possible, ou de mesures imposées si les conditions sont réunies. Le plan fixe des échéances, une durée, une répartition entre les créanciers et parfois un effort sur les intérêts. Les mesures imposées peuvent rééchelonner certaines créances, réduire un taux, prévoir un paiement différé ou organiser une vente. La capacité de remboursement doit être soutenable : une mensualité théorique qui ne laisse plus de quoi payer le loyer, l’alimentation, le chauffage ou les soins expose à un nouvel échec.

Le rétablissement personnel répond à une autre situation. Il est envisagé lorsque la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire lorsque le débiteur ne peut pas raisonnablement rétablir son budget par un échéancier. L’absence ou la faible valeur des biens peut permettre un rétablissement personnel sans liquidation. Lorsque des biens doivent être réalisés, une procédure avec liquidation judiciaire peut être ouverte. L’orientation dépend des ressources, des dettes, du patrimoine, de la bonne foi et des règles applicables au dossier. Le débiteur doit déclarer un véhicule, une épargne, une quote-part immobilière, une assurance-vie ou tout autre actif, même s’il pense que cet actif ne sera pas vendu.

L’effacement n’est pas la conséquence automatique de la fin d’un moratoire. Il intervient seulement dans le cadre d’une décision ou d’un jugement répondant aux conditions légales. L’article L. 741-2 prévoit qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les exceptions prévues. Il faut donc distinguer les dettes arrêtées à une date donnée, les dettes nées postérieurement et les dettes légalement exclues.

L’article L. 711-4 rappelle que, sauf accord du créancier, sont exclues des remises, rééchelonnements ou effacements les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires accordées aux victimes d’une condamnation pénale, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et certaines dettes fiscales. Le texte exclut également les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Une personne doit donc isoler ces postes dans son tableau. La commission peut traiter le reste du dossier sans faire disparaître une dette qui relève d’une exclusion.

Le redépôt doit également expliquer la manière dont les mesures anciennes ont été respectées. Si un paiement prévu a été impossible, il faut indiquer la raison, la période concernée et les preuves disponibles. Une baisse de salaire, un arrêt maladie, une erreur de prestation ou une charge imprévisible peut être documentée. À l’inverse, une omission d’un compte, un transfert d’épargne ou une dette volontairement non déclarée peut susciter des interrogations sur la bonne foi. La transparence n’empêche pas de contester une créance ; elle permet de distinguer une contestation sérieuse d’une dissimulation.

La Cour de cassation maintient une attention particulière sur cette exigence. Dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile rappelle que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». La décision du 21 mai 2026 concerne l’appréciation individuelle de la situation. Après un moratoire, il faut donc présenter les faits personnels qui expliquent l’endettement et la conduite tenue pendant la suspension, sans reprendre un récit ancien devenu inexact.

Une décision de la deuxième chambre civile du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, rappelle de son côté que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission peut entraîner, sauf exceptions légales, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ». La décision du 26 mars 2026 ne transforme pas le moratoire en rétablissement personnel. Elle éclaire la différence entre une suspension temporaire et une mesure qui produit un effacement après expiration des délais de contestation. Le choix de l’orientation doit être argumenté par les chiffres et les justificatifs, pas seulement par l’urgence ressentie.

Le calcul de la capacité de remboursement mérite une attention concrète. Il faut partir des revenus réellement perçus et non d’une rémunération espérée. Les charges comprennent les dépenses indispensables et régulières, mais aussi les charges exceptionnelles documentées lorsqu’elles sont nécessaires : soins, transport imposé par l’emploi, frais de garde, pension, hébergement d’un enfant ou réparation urgente. Une charge temporaire peut être présentée avec sa date de fin et la preuve de son montant. La commission pourra ainsi apprécier si la dépense diminue, augmente ou reste durable.

Le patrimoine doit être décrit sans exagération ni minimisation. Un véhicule nécessaire pour travailler n’est pas apprécié comme un véhicule de loisir de même valeur. Un logement occupé, une part dans un bien indivis, une épargne de précaution ou un objet de valeur peuvent avoir une utilité différente selon les circonstances. Si une vente était prévue pendant le moratoire et n’a pas pu aboutir, il faut expliquer les démarches, les estimations, les refus et la valeur actuelle. La commission ne peut pas apprécier une opération qui n’est pas documentée.

Le débiteur peut formuler une orientation principale et une solution subsidiaire. Par exemple, il peut expliquer qu’un plan est viable si une charge cesse à une date certaine, mais qu’un rétablissement personnel doit être étudié si cette amélioration ne se réalise pas. Cette présentation ne lie pas la commission, mais elle permet de rendre le dossier lisible. Elle évite aussi de demander une mesure incompatible avec les chiffres produits. Chaque solution doit être reliée à un scénario budgétaire.

B. Que faire si un créancier reprend les poursuites ou si la commission impose de nouvelles mesures ?

La reprise des poursuites après un moratoire doit être traitée comme un problème de preuve et de délai. Dès réception d’une lettre, d’un commandement, d’une signification ou d’un avis de saisie, il faut numériser le document, conserver l’enveloppe, noter la date de remise et identifier la dette concernée. Il faut ensuite comparer le montant demandé avec l’état des créances du dossier : créancier, référence du contrat, principal, intérêts, frais, paiements et éventuel solde après la période de suspension. Une dette déjà payée ou un montant calculé sur une ancienne situation doit être signalé.

Le premier courrier adressé au créancier peut rappeler la date du moratoire et préciser qu’un redépôt est en cours ou a été enregistré. Il peut demander un décompte actualisé et la suspension amiable des démarches pendant l’examen du dossier. Ce courrier doit rester factuel. Il ne faut pas reconnaître globalement une dette dont le principe, le montant ou la prescription est discuté. Il faut éviter de signer un nouvel échéancier ou de contracter un crédit sous pression sans avoir mesuré ses conséquences sur le dossier.

Si une procédure d’exécution est engagée, le débiteur doit vérifier le titre, l’acte et le délai de contestation propre à cette procédure. Une saisie-attribution, une saisie des rémunérations, une saisie-vente, une mesure sur un véhicule ou un commandement visant le logement ne se contestent pas exactement de la même manière. Le surendettement peut modifier les effets de la procédure, mais il ne dispense pas de répondre à l’acte devant la juridiction indiquée. Le silence peut laisser s’installer une situation difficile à corriger.

La recevabilité d’un nouveau dossier est un moment important. Lorsqu’elle est prononcée, les règles du code peuvent suspendre ou interdire certaines procédures d’exécution portant sur les dettes concernées. Il faut transmettre la décision à l’huissier, au créancier, à la banque ou à l’employeur lorsqu’une mesure est en cours, en conservant les preuves d’envoi. Si une saisie continue malgré la décision, il faut demander rapidement la vérification et, si nécessaire, saisir le juge compétent avec la décision de recevabilité et l’acte contesté. Une demande informelle ne suffit pas toujours à faire libérer les fonds ou arrêter une retenue.

Le nouveau dossier peut donner lieu à des mesures imposées. Le débiteur et les créanciers disposent alors d’une faculté de contestation. L’article R. 733-6 indique que la contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. Cette déclaration doit indiquer l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Le délai se calcule à partir de la notification des mesures, pas à partir du moment où la mensualité devient trop lourde.

Le principe du recours figure à l’article L. 733-10 : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Une contestation utile doit préciser ce qui est demandé : rectification d’une dette, prise en compte d’un revenu réel, exclusion d’une charge erronée, baisse d’une mensualité, traitement d’une créance non justifiée ou orientation vers une autre mesure. Une simple affirmation selon laquelle la décision est injuste risque de ne pas permettre au juge de comprendre le désaccord.

Le juge peut contrôler les créances et les titres, ainsi que l’évolution de la situation. L’article L. 733-12 prévoit notamment qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres et le montant des sommes réclamées. Le dossier judiciaire doit donc réunir les contrats, les décomptes, les paiements, les échanges et les décisions antérieures. Le débiteur qui conteste doit rester cohérent avec le nouveau dossier transmis à la commission : des chiffres différents non expliqués peuvent affaiblir la demande.

La décision de la commission peut aussi orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation. Une partie peut contester cette mesure dans le délai prévu. L’article L. 741-4 dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Le recours n’est pas une formalité destinée à gagner du temps : il faut indiquer si l’on conteste la bonne foi, l’état des dettes, le patrimoine, l’orientation ou les conséquences de la décision, avec les pièces correspondantes.

Les dates de notification sont souvent déterminantes. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos du champ du surendettement, que le dispositif vise les « personnes physiques de bonne foi » et l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes, sans distinguer selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles. La décision du 2 juillet 2026 rappelle que l’analyse porte sur la situation personnelle et actuelle. Elle n’autorise pas à laisser passer un délai de recours : toute notification doit être datée et vérifiée immédiatement.

Si une saisie sur salaire reprend après la fin du moratoire, il faut comparer la retenue avec le montant effectivement exigible et avec les sommes protégées. Si une saisie sur compte intervient, la banque doit fournir les informations prévues par la procédure ; le débiteur doit les conserver. Si l’huissier menace une saisie-vente, il faut vérifier le titre et les biens visés. Si un bailleur engage une démarche liée à une dette locative, le logement devient prioritaire dans l’analyse et le dossier doit isoler le loyer courant de l’arriéré ancien. Chaque situation nécessite une réponse adaptée, car le terme « poursuites » recouvre plusieurs procédures.

Les paiements à effectuer pendant la période qui suit le moratoire doivent être hiérarchisés avec prudence. Le loyer courant, l’énergie, l’assurance nécessaire, l’alimentation, la santé et les obligations alimentaires ne se traitent pas comme une ancienne échéance de crédit suspendue. Le débiteur ne doit pas vider son compte pour payer un seul créancier au détriment des dépenses essentielles. Il doit conserver la preuve des paiements prioritaires et exposer à la commission les arbitrages qu’il a été contraint de faire. Une difficulté de trésorerie ponctuelle peut être expliquée ; une aggravation provoquée par un nouveau crédit sera plus difficile à justifier.

Le compte bancaire doit rester surveillé. Une autorisation de prélèvement ancienne peut être représentée après la fin du moratoire. Le débiteur peut vérifier les mandats, les dates de présentation et les sommes prélevées, puis contester un mouvement irrégulier auprès de la banque selon les règles applicables. Il doit aussi éviter de multiplier les comptes non déclarés. Un compte utilisé pour les dépenses courantes, un compte d’épargne ou un compte joint doit être mentionné dans le dossier avec son titulaire et son solde. Le traitement du compte joint et les dettes du conjoint doivent être analysés séparément.

La reprise d’un recouvrement téléphonique ne constitue pas, à elle seule, une décision de justice. La personne peut demander que les échanges passent par écrit, exiger un décompte et rappeler le numéro de dossier. Elle doit rester attentive aux actes officiels qui comportent un délai. Une lettre d’une société de recouvrement, un courrier d’avocat et une signification d’huissier n’ont pas exactement la même portée. Une promesse de paiement par téléphone ne doit pas être donnée sous la peur, surtout quand l’origine ou le montant de la dette n’est pas vérifié.

La constitution du dossier de recours peut suivre une chronologie simple : décision de moratoire, date de fin, date de redépôt, notification de recevabilité, courrier du créancier, acte d’exécution, réponse envoyée et résultat obtenu. Pour chaque pièce, il faut inscrire une date et une phrase expliquant son intérêt. Le juge ou la commission doit pouvoir comprendre le dossier sans reconstituer seul plusieurs années d’échanges. Cette méthode est particulièrement importante lorsque plusieurs créanciers utilisent des références différentes pour une même dette.

Une dette nouvelle apparue après la décision initiale doit être déclarée avec son origine et sa date. Le fait qu’elle soit postérieure ne signifie pas automatiquement qu’elle sera effacée ou traitée de la même façon que les dettes arrêtées par une décision de rétablissement personnel. Une facture d’énergie courante, une dette fiscale, une pension ou une dette née d’un nouveau contrat peut relever de règles différentes. Le débiteur doit éviter de présenter une dépense indispensable comme un crédit ancien ou de rattacher artificiellement une dette nouvelle à l’état précédent.

Le créancier peut aussi contester la recevabilité, le montant de sa créance ou les mesures envisagées. Le débiteur doit répondre aux observations avec les pièces utiles, sans produire une argumentation agressive ou inutilement longue. Le but est de corriger une erreur, établir un paiement, expliquer une baisse de ressources ou démontrer qu’une mensualité est irréaliste. Les échanges doivent rester respectueux : une personne en difficulté conserve des droits, et une présentation claire augmente la possibilité que ces droits soient examinés.

Lorsqu’un bien doit être vendu pour permettre un traitement, il faut documenter la démarche et respecter les instructions de la commission. Une vente réalisée seul, un don à un proche, un transfert d’épargne ou une cession à un prix anormal peut être interprété comme un appauvrissement volontaire. Si une vente devient nécessaire pour payer une charge urgente, il faut demander les instructions utiles et garder l’estimation, l’annonce, le mandat et le prix final. La transparence sur le patrimoine reste préférable à une opération précipitée.

La procédure ne doit pas être abandonnée parce qu’un premier moratoire n’a pas suffi. La fin d’une période de suspension est justement le moment où la commission doit connaître la situation actualisée. Le redépôt dans les trois mois, la conservation des preuves et la réponse aux notifications sont les trois priorités. La solution peut être un plan, des mesures imposées, un rétablissement personnel ou une contestation devant le juge. Elle ne peut être choisie sérieusement qu’après comparaison des chiffres et des effets juridiques de chaque voie.

Conclusion

Un moratoire terminé ne signifie ni effacement automatique des dettes ni impossibilité de poursuivre la procédure. Il marque la fin d’une suspension temporaire et impose une nouvelle analyse. Le débiteur doit relever la date exacte du terme, préparer un dossier actualisé et saisir de nouveau la commission dans les trois mois prévus par l’article R. 733-5. Il doit conserver une preuve de cette saisine, suivre son adresse et répondre à chaque acte de créancier sans confondre un redépôt avec une nouvelle recevabilité.

La suite dépend de la situation réelle : plan conventionnel, mesures imposées, rétablissement personnel sans liquidation ou procédure avec liquidation. L’effacement ne concerne que les dettes et les dates couvertes par la mesure prononcée, avec les exclusions prévues par le code. Si la commission impose de nouvelles mesures ou si une saisie reprend, les délais de contestation doivent être vérifiés dès la notification. Une chronologie complète, des chiffres cohérents et des justificatifs classés permettent de défendre utilement le dossier devant la commission ou le juge des contentieux de la protection.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».