Créer une société à Dubaï peut répondre à un véritable projet commercial. L’immatriculation aux Émirats arabes unis, l’adresse de domiciliation et l’ouverture d’un compte bancaire ne suffisent pourtant pas à déplacer hors de France les décisions, les fonctions et les bénéfices. Lorsqu’un entrepreneur continue à travailler depuis la France, négocie avec les clients français, signe les contrats et pilote les flux depuis son domicile, l’administration peut soutenir que la société étrangère exerce une activité en France par un établissement stable, ou que sa direction effective se trouve en France.
La difficulté devient urgente lorsque la société reçoit une proposition de rectification. Faut-il choisir une procédure amiable avec les Émirats ou déposer une réclamation contentieuse en France ? La réponse est généralement séquencée : préserver immédiatement le délai de réponse à la proposition, puis examiner en parallèle la procédure amiable prévue par la convention franco-émirienne. Cette dernière peut traiter une imposition contraire à la convention, mais ne remplace pas la défense des pénalités, des intérêts ni des griefs purement internes. Voici la méthode, les preuves et les délais à sécuriser.
Pour le diagnostic plus large du siège, des fonctions françaises et de l’établissement stable, consultez aussi l’analyse de l’implantation internationale et de la substance à Dubaï. Le présent article se concentre sur le moment où le redressement est déjà notifié et sur le choix des voies de défense.
I. Une société à Dubaï redressée en France : pourquoi l’administration retient-elle l’établissement stable ?
A. Quels faits font basculer la direction effective et l’établissement stable en France ?
Le premier réflexe consiste à séparer quatre questions que les offres de création de société mélangent souvent : où la personne morale est-elle enregistrée, où réside-t-elle au sens de la convention fiscale, où est exercée son activité et où se prennent réellement les décisions stratégiques ? Une licence commerciale délivrée à Dubaï répond seulement à la première question. Elle ne prouve ni que les dirigeants disposent d’une autonomie réelle aux Émirats, ni que les fonctions commerciales sont exécutées depuis ce territoire, ni qu’aucune activité taxable n’est exercée en France.
Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du Code général des impôts impose de tenir compte notamment des « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne transforme pas toute vente à un client français en bénéfice français. Elle oblige à rechercher le lieu où l’entreprise exploite effectivement une activité : moyens humains, fonctions assumées, décisions, négociation, exécution et prise de risque. Le débat porte donc sur les faits et sur la part de bénéfice rattachable à ces faits, pas sur le seul certificat d’incorporation émirien.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ajoute une protection, mais cette protection est conditionnelle. Son article 6 prévoit qu’une entreprise d’un État n’est imposable que dans cet État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. La convention définit ce dernier comme une installation fixe d’affaires : bureau utilisé de manière habituelle, lieu de direction, succursale ou autre implantation répondant aux critères conventionnels. Elle vise aussi l’agent qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats. La présence d’une société à Dubaï ne neutralise donc pas une implantation fonctionnelle en France.
Le texte conventionnel précise que « Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu’il aurait pu réaliser » s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante. Cette phrase est essentielle en défense : même lorsqu’un établissement stable français est retenu, l’administration doit encore expliquer quelles fonctions françaises créent de la valeur, quels risques elles supportent et quelle rémunération leur correspond. Une réintégration globale de tout le chiffre d’affaires mondial n’est pas la conséquence automatique de la requalification. La critique doit porter séparément sur l’existence de l’établissement et sur le calcul du bénéfice attribuable.
La direction effective se démontre par un faisceau d’indices. L’inspecteur examinera les procès-verbaux de décisions, les calendriers des réunions, les lieux de signature, les pouvoirs bancaires, les accès aux logiciels, les agendas de déplacement, les échanges avec les clients, les contrats de prestation, les recrutements et la personne qui valide les dépenses. Un directeur local qui ne fait que transmettre des documents préparés en France ne suffit pas à rendre la gouvernance émirienne substantielle. À l’inverse, des administrateurs qui disposent d’un pouvoir réel, se réunissent à Dubaï, négocient les contrats, contrôlent les comptes et organisent les équipes constituent des éléments utiles, à condition que les documents et la pratique concordent.
Le domicile français du fondateur n’est pas, à lui seul, un établissement stable de la société. Le risque augmente lorsqu’il travaille quotidiennement depuis une pièce dédiée, utilise une adresse française dans ses échanges professionnels, reçoit les clients, prend seul les décisions commerciales, négocie les prix et signe les engagements de la société. Un ordinateur local ne décide pas du rattachement fiscal, mais l’ensemble des traces de travail peut révéler que le bureau français est le véritable centre opérationnel. La question est particulièrement sensible pour une activité de conseil, de courtage, de logiciel ou de commerce en ligne, car la valeur est souvent produite par la personne plus que par les locaux.
Le Conseil d’État a déjà rappelé, dans sa décision du 24 novembre 2010, n° 308646, Stampling International Luxembourg, que l’administration pouvait retenir qu’une société luxembourgeoise « exerçait la totalité de son activité et l’intégralité de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices en France » par l’intermédiaire d’un établissement français. Cette décision n’instaure pas une présomption contre toutes les sociétés étrangères. Elle montre plutôt le poids des faits lorsque le siège étranger apparaît comme une enveloppe administrative et que l’activité économique se déploie en France. La défense doit donc reconstituer la réalité année par année, sans produire une documentation générale déconnectée des opérations contrôlées.
La convention prévoit aussi qu’une relation de contrôle entre une société française et une société émirienne ne suffit pas, par elle-même, à créer un établissement stable. Cette précision protège les groupes qui ont une filiale, une holding ou un actionnaire commun, mais elle ne couvre pas les situations où la filiale française exécute en réalité les fonctions de la société de Dubaï ou où le dirigeant français agit comme agent dépendant. Le dossier doit distinguer la simple détention du pouvoir de direction opérationnel et contractuel.
Un autre point concerne le siège de direction effective de la société. Une agence peut fournir une adresse, un secrétaire et un renouvellement de licence. L’administration cherchera le lieu des arbitrages : choix des clients, validation des budgets, rémunération du dirigeant, gestion des litiges, fixation des prix, financement et conservation des archives. Des réunions purement formelles à Dubaï, alors que chaque décision est préparée et approuvée depuis la France, exposent à une contestation. À l’inverse, une entreprise qui établit une séparation documentée des fonctions peut expliquer pourquoi le fondateur français exerce seulement une mission limitée, pourquoi les contrats sont décidés aux Émirats et comment les prestations françaises sont rémunérées à leur juste niveau.
La bonne analyse n’est donc pas « Dubaï ou France ? », mais « quelle fonction, accomplie par quelle personne, à quelle date, avec quel pouvoir et quelle preuve ? ». Il faut dresser une chronologie des décisions et des livraisons plutôt que de s’appuyer sur la localisation d’un serveur, sur le montant de la domiciliation ou sur la mention “UAE” figurant sur une facture. Cette chronologie servira ensuite à contester la période, le montant et les pénalités du redressement.
B. Que peut redresser l’administration : bénéfices, prix de transfert, TVA et revenus du dirigeant ?
Le redressement peut prendre plusieurs formes. La première est l’assujettissement en France d’une fraction du bénéfice de la société étrangère. Si l’existence d’un établissement stable est établie, l’administration cherche les recettes et les charges correspondant à l’activité française. Elle peut demander une comptabilité permettant d’isoler les opérations, les moyens mis à disposition et les risques assumés. Une société qui n’a aucune comptabilité analytique n’est pas automatiquement imposable sur la totalité de ses recettes, mais elle rend la discussion sur l’allocation des bénéfices beaucoup plus difficile.
Le deuxième terrain est celui des prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices transférés entre entreprises dépendantes ; le texte parle des « bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Dans un schéma Dubaï-France, l’administration peut examiner une redevance de marque, des frais de management, des intérêts, une commission d’apporteur ou une facture de prestations intragroupe. Elle recherchera la réalité du service, l’utilité pour la société française, la méthode de prix et la cohérence entre la charge et les fonctions effectivement exercées.
La décision du Conseil d’État du 9 novembre 2015, n° 370974, précise que l’article 57 fait naître, lorsque le lien de dépendance et la pratique sont établis, une présomption de transfert indirect de bénéfices. L’entreprise peut la combattre en démontrant que l’avantage accordé était justifié par des contreparties. La phrase à retenir de cette décision est « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». Elle ne signifie pas que la facture étrangère est fictive par nature. Elle signifie que le dossier doit montrer la contrepartie : livrables, temps passé, compétences mobilisées, méthode de calcul, comparables et résultat obtenu.
Le régime de l’article 238 A du CGI peut renforcer le contrôle de certaines charges payées à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit alors établir que les dépenses correspondent à des « opérations réelles » et qu’elles ne présentent pas un « caractère anormal ou exagéré ». Une facture d’agence de Dubaï, de licence ou de conseil ne doit pas être conservée seule : il faut produire le contrat, les rapports, les courriels, les livrables, les feuilles de temps et l’explication du prix. Lorsque le bénéficiaire est une société du même groupe, la preuve de la substance et la politique de prix doivent être cohérentes.
Le troisième terrain est comptable et déclaratif. Une société étrangère qui exerce par un établissement stable en France peut devoir respecter des obligations relatives aux bénéfices, aux écritures et à certaines déclarations. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce en France par un établissement stable, aux obligations résultant notamment des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du CGI. Elle doit pouvoir « justifier des opérations imposables en France ». Une absence de livre, de factures ou de rapprochement bancaire peut alors dégrader la défense sur le montant même si la société conteste la qualification d’établissement stable.
Le quatrième terrain est la TVA. La TVA ne suit pas mécaniquement le raisonnement de l’impôt sur les bénéfices. Il faut déterminer la nature de la prestation, le lieu du client, le lieu d’utilisation, l’existence d’un établissement stable au sens de la TVA et la personne redevable. Une société à Dubaï qui vend à des entreprises françaises peut rencontrer des obligations d’identification, de facturation, d’autoliquidation ou de déclaration selon les opérations. L’existence d’un numéro de TVA français ne prouve pas, à elle seule, un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés ; elle ne doit pas non plus être ignorée dans l’analyse des flux. La procédure de rescrit sur l’établissement stable prévue par le LPF ne couvre pas une demande portant seulement sur la TVA : le service fiscal le précise expressément.
Le cinquième terrain concerne les revenus de l’entrepreneur. L’article 155 A du CGI vise certaines sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus en France ou de droits exploités en France. Le texte commence par « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Il peut être discuté lorsqu’une société étrangère facture les prestations personnelles d’un entrepreneur français, notamment dans le conseil, la création de contenu, le sport, la mise en relation ou l’exploitation d’une image. Ce dispositif ne doit pas être confondu avec le bénéfice de la société : la société peut subir un redressement et le dirigeant peut faire l’objet d’une analyse personnelle distincte.
L’article 123 bis du CGI relève également de l’imposition personnelle. Il concerne, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins » des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif est principalement financier ou assimilé. Il ne frappe pas automatiquement toute société opérationnelle créée à Dubaï. Il impose d’examiner la nature des actifs, le niveau de détention, le régime fiscal applicable, les exceptions conventionnelles et la réalité de l’activité. Le particulier et son patrimoine relèvent d’une analyse fiscale internationale distincte de celle du présent article.
Le départ de l’entrepreneur appelle enfin une vérification de l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins « six des dix années précédant le transfert » de leur domicile fiscal hors de France, lorsque les seuils de participation ou de valeur prévus par le texte sont atteints. Créer une société à Dubaï tout en restant résident français n’est pas le même événement que transférer son domicile et ses titres. La date, la valeur des titres, les garanties, le sursis et les événements ultérieurs doivent être étudiés séparément. Un audit qui ne regarde que la société oublie souvent le coût latent du départ du fondateur.
Les pénalités doivent être isolées du principal. L’article 1728 du CGI prévoit notamment une majoration de 10 % ou 40 % selon le défaut de déclaration et la mise en demeure, ainsi que « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette dernière majoration suppose que les conditions de l’activité occulte soient démontrées ; elle n’est pas la conséquence automatique d’un débat sur l’établissement stable. La décision du Conseil d’État du 31 mars 2017, n° 385108, rappelle que la découverte d’une activité occulte se rattache à des manquements déclaratifs et à l’absence de démarches exigées, sauf justification d’une erreur. La réponse doit donc contester la pénalité avec des arguments propres, sans se limiter à nier l’impôt.
Une décision du Conseil d’État mérite aussi d’être utilisée pour éviter un amalgame. Dans son arrêt du 8 février 2019, n° 410301, la Haute juridiction juge que, lorsque le redressement procède de bénéfices imputés à un établissement stable français, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Le redressement de la société ne prouve donc pas mécaniquement que le dirigeant a perçu un dividende dissimulé. L’administration peut soutenir une distribution ou une imposition personnelle sur la base d’autres éléments, mais elle doit établir le fait générateur correspondant. Cette distinction peut réduire le risque d’un effet domino mal chiffré.
Le risque français ne se résume donc pas à un taux d’impôt affiché par une agence. Il comprend la répartition du bénéfice, les charges intragroupe, la TVA, les déclarations, les pénalités et les conséquences personnelles. Pour contester efficacement, il faut demander à l’administration quelle qualification elle retient pour chaque poste : établissement stable, siège de direction, transfert de bénéfice, prestation personnelle, distribution, TVA ou activité occulte. Une réponse globale à une proposition globale laisse le terrain du chiffrage à l’inspecteur.
II. Procédure amiable ou réclamation contentieuse : que faire et dans quel délai ?
A. Comment répondre à la proposition de rectification et préserver le délai de deux ans ?
La première échéance n’est pas la procédure amiable. C’est la réception de la proposition de rectification. L’article L. 57 du LPF exige que la proposition soit motivée de manière à permettre au contribuable de répondre. Le texte indique qu’elle « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». L’article R* 57-1 du LPF fixe ensuite le délai de réponse à « trente jours à compter de la réception » de la proposition, avec la prorogation prévue par l’article L. 57.
Le délai se calcule à partir de la réception effectivement prouvée, pas à partir de la date imprimée sur le courrier. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception, la notification électronique et les pièces jointes. Une société étrangère qui ne suit pas quotidiennement une adresse française peut perdre plusieurs jours avant de transmettre le document à son conseil. Lorsque l’administration adresse la proposition à plusieurs personnes — société, représentant fiscal ou dirigeant — il faut reconstituer chaque réception et chaque délai, car les actes et les droits de réponse peuvent différer.
L’article L. 57 prévoit une prorogation de trente jours si la demande est reçue avant l’expiration du délai prévu par l’article L. 11. La demande doit être formulée immédiatement et ne doit pas servir à repousser la collecte des preuves. Elle donne le temps de faire traduire les documents émiratis, d’identifier les signataires, de produire les contrats et de vérifier les calculs. Une demande de délai ne dispense jamais d’examiner le fond : l’administration peut maintenir sa position et le débat se poursuit dans les étapes suivantes.
La réponse à la proposition doit être construite poste par poste. Elle peut commencer par une contestation de la qualification : absence d’installation fixe, absence de pouvoir habituel de conclure des contrats, activité préparatoire ou auxiliaire, autonomie du distributeur, décisions prises aux Émirats, ou période limitée. Elle doit ensuite traiter subsidiairement l’attribution des bénéfices : fonctions françaises, coûts, marge, comparables, recettes déjà imposées aux Émirats, charges admises et méthode de calcul. Une défense subsidiaire est utile : si l’établissement est retenu, le montant réclamé doit néanmoins être réduit à la fraction démontrée.
Les pénalités et intérêts se répondent dans un développement distinct. Il faut demander le texte précis qui justifie la pénalité, les faits qualifiés d’intentionnels ou occultes, la période et le lien entre l’omission reprochée et la société à Dubaï. Un défaut de déclaration de TVA ne se conteste pas avec les mêmes arguments qu’une pénalité de 80 % sur une activité occulte. Le fait qu’un entrepreneur ait suivi les indications d’une agence ne constitue pas une immunité, mais peut éclairer sa bonne foi, ses démarches, ses rescrits éventuels et la qualification de l’infraction.
La procédure amiable se distingue de cette réponse interne. L’article 21 de la convention fiscale franco-émirienne permet à la personne qui estime subir une imposition non conforme à la convention de saisir l’autorité compétente de son État de résidence. Le texte autorise cette saisine « indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats ». Pour la convention concernée, la saisine doit intervenir « dans les deux ans qui suivent la première notification » de la mesure contestée. Ce délai de deux ans n’est pas le délai de réponse à la proposition : il court sur un autre terrain et ne doit pas faire oublier les trente jours français.
La procédure amiable, ou MAP, est non juridictionnelle. La page officielle de la Direction générale des finances publiques la décrit comme indépendante des voies de recours internes et destinée à éliminer la double imposition. Elle précise également que les intérêts de retard, pénalités et majorations n’entrent pas dans son champ. La demande MAP peut donc être pertinente pour l’impôt sur les bénéfices imputé à tort en France ou imposé deux fois, mais elle ne remplace pas la contestation française des sanctions ni, en principe, le traitement du recouvrement.
La meilleure stratégie est souvent parallèle : observations françaises dans les trente jours, demande de prorogation si nécessaire, puis saisine MAP dans le délai conventionnel dès que la première notification et le grief de convention sont identifiés. Il ne faut pas attendre la fin de la discussion avec le service vérificateur pour calculer les deux ans. Il ne faut pas non plus déposer une MAP vague en espérant qu’elle interrompe les autres délais. Le dossier doit préciser les années, les impôts, les notifications, les montants, les mesures prises dans chaque État et la règle conventionnelle invoquée.
Si l’impôt est ensuite mis en recouvrement, la réclamation contentieuse doit être déposée selon le délai applicable à l’impôt et à l’acte. L’article R* 196-1 du LPF, dans sa version en vigueur depuis le 30 juillet 2026, pose pour les impôts concernés une règle de principe : la réclamation est présentée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant notamment la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l’avis de mise en recouvrement. Le point de départ doit être vérifié sur l’avis reçu. Cette échéance de réclamation ne remplace ni les observations à la proposition ni le délai MAP de la convention.
La réclamation doit reprendre les moyens juridiques et factuels, demander le dégrèvement chiffré et joindre la proposition, la réponse de l’administration, l’avis d’imposition, les preuves de paiement ou de garantie et les pièces nouvelles. Elle peut invoquer la convention, le défaut d’établissement stable, l’attribution excessive du bénéfice, l’absence de prestation, la prescription, la motivation insuffisante ou la pénalité mal fondée, selon le dossier. Une demande de sursis de paiement et les garanties éventuelles sont des sujets distincts qui doivent être examinés avec le comptable public et le conseil ; la réclamation seule ne doit pas être présentée comme une suspension automatique du recouvrement.
La procédure amiable et la réclamation ne produisent pas le même résultat. La première cherche un accord entre autorités compétentes et peut conduire à une élimination de la double imposition dans les limites de la convention. La seconde ouvre le débat avec l’administration française puis, si nécessaire, devant le juge de l’impôt. Dans la MAP, le contribuable ne conduit pas directement la négociation diplomatique ; l’administration fiscale indique qu’il ne participe pas aux échanges proprement dits. Il faut donc déposer un dossier clair, cohérent et compatible avec les arguments soutenus en France. Une version qui reconnaît en France des fonctions que l’on nie dans la MAP fragilise les deux voies.
Pour les projets futurs, le rescrit peut réduire l’incertitude, mais il ne guérit pas une notification déjà reçue. Le 6° de l’article L. 80 B du LPF vise la demande d’assurance qu’un contribuable étranger ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe. L’administration dispose d’un délai de trois mois, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation ; l’absence de réponse peut valoir accord tacite dans les conditions du texte. Cette démarche est préventive. Elle ne suspend pas le délai d’observations déjà ouvert par une proposition de rectification et ne porte pas, à elle seule, sur les obligations de TVA.
Le tableau suivant aide à éviter les confusions, sous réserve de la lecture de chaque acte :
| Événement | Démarche | Échéance à surveiller | Objectif |
|---|---|---|---|
| Réception de la proposition | Observations motivées auprès du service | Trente jours ; prorogation éventuelle de trente jours demandée à temps | Contester la qualification, les bases et les pénalités |
| Première notification contraire à la convention | Demande de procédure amiable | Deux ans selon l’article 21 de la convention France–Émirats | Éliminer une imposition non conforme ou une double imposition |
| Mise en recouvrement | Réclamation contentieuse et examen du paiement | En principe, 31 décembre de la deuxième année suivant l’événement prévu par R* 196-1 | Obtenir le dégrèvement et préserver le recours juridictionnel |
| Projet non encore réalisé | Rescrit établissement stable | Délai de réponse de trois mois prévu par L. 80 B-6° | Sécuriser une situation décrite de façon précise |
B. Quelles pièces produire pour obtenir une réduction du redressement français ?
Un dossier utile ne consiste pas à empiler des certificats de résidence, des licences commerciales et des factures de domiciliation. Ces pièces établissent l’existence administrative de la société, pas la réalité de ses fonctions. Le dossier doit relier chaque affirmation à une preuve datée, lisible et traduite si nécessaire. Une présentation synthétique en français, accompagnée des originaux, permet au vérificateur de comprendre le fonctionnement sans lui laisser reconstruire seul le scénario à partir de quelques courriels.
Le premier ensemble concerne la gouvernance. Il comprend les statuts, registres, procès-verbaux, décisions des associés, délégations de pouvoirs, contrats des dirigeants, preuves de présence aux réunions, relevés de déplacement, contrats de location et photographies utiles des locaux réellement utilisés. Il faut identifier qui convoque, qui décide, qui vote, qui signe et qui peut refuser une décision. Si un directeur émirien dispose d’une autonomie réelle, les éléments qui l’établissent doivent être produits : budget qu’il valide, recrutement qu’il autorise, fournisseur qu’il choisit, client qu’il négocie et compte qu’il contrôle. Une signature apposée après une décision prise en France ne suffit pas.
Le deuxième ensemble décrit l’activité. Pour chaque contrat important, il faut conserver la demande du client, le devis, les échanges de négociation, la version signée, les livrables, les tickets, les comptes rendus, les feuilles de temps, les factures et la preuve d’encaissement. Pour un logiciel, cela peut inclure la documentation produit, les droits d’accès, les journaux de déploiement et les rôles des équipes. Pour du conseil, les notes de réunion, analyses et recommandations peuvent démontrer qui a réalisé la prestation. Pour du commerce, les commandes, stocks, expéditions, retours et documents douaniers situent les fonctions. Il faut éviter de produire des données brutes sans légende : une liste de connexions VPN ne dit pas quelle décision a été prise ni par qui.
Le troisième ensemble porte sur les contrats entre sociétés liées. Chaque management fee, redevance, prêt, commission ou refacturation doit être rattaché à une obligation précise. Le contrat doit identifier le prestataire, les moyens engagés, la méthode de prix, la période, la propriété des livrables et la règle de facturation. Les rapports doivent être contemporains, pas écrits uniquement après l’ouverture du contrôle. L’article 57 du CGI rend particulièrement utile une étude fonctionnelle : fonctions, actifs, risques et comparables. Si la société française bénéficie du service, il faut expliquer pourquoi la marge ou la charge reste cohérente avec ce bénéfice.
Le quatrième ensemble est financier et fiscal. Il rassemble les grands livres, balances, relevés bancaires, rapprochements, déclarations émiriennes, certificats de paiement, déclarations françaises, comptes annuels, factures clients, justificatifs de charges, tableaux de change et calcul d’allocation des bénéfices. Il faut rapprocher les recettes de la banque, des contrats et de la comptabilité. Une incohérence entre la facture, le relevé et la déclaration locale sera souvent plus dommageable que l’absence d’un document secondaire. La société doit pouvoir répondre à trois questions : quel montant a été gagné, par quelle activité et dans quel État cette activité a-t-elle été réalisée ?
Le cinquième ensemble concerne la TVA. Il faut cartographier les clients professionnels et particuliers, le pays de consommation, la nature des services, les numéros d’identification, les mentions de facture, l’autoliquidation et les déclarations. Une société qui facture une entreprise française doit expliquer la règle appliquée pour chaque famille d’opérations. Les factures ne doivent pas simplement porter la mention “reverse charge” sans base juridique ni vérification du statut du client. Le contrat, la preuve du lieu d’établissement du client et les éléments d’utilisation du service sont aussi importants que le reçu de paiement.
Le sixième ensemble concerne la personne du fondateur. Il faut distinguer les prestations réalisées pour la société, la rémunération du mandat, les dividendes, les prêts, les remboursements de frais et les dépenses personnelles. Un entrepreneur qui travaille depuis la France doit documenter son rôle, ses jours de présence, ses pouvoirs contractuels et la rémunération versée. Le but n’est pas de fabriquer une apparence de mobilité, mais de décrire honnêtement le fonctionnement. Si les faits montrent que l’activité était française, une défense crédible peut encore discuter la période, la marge, la qualification du revenu et les pénalités ; une documentation artificielle peut au contraire aggraver le dossier.
La pièce centrale est une matrice des faits. Une ligne par opération, avec les colonnes suivantes : date, client, personne qui intervient, lieu physique, action réalisée, pouvoir utilisé, contrat concerné, recette ou coût, document disponible, risque français et argument de réponse. Cette matrice permet de repérer les périodes où le fondateur était en France, les contrats signés par lui, les fonctions réellement exercées à Dubaï et les opérations qui n’ont jamais été livrées. Elle sert aussi à vérifier si l’administration attribue à l’établissement stable une recette qui ne correspond à aucune fonction française.
La chronologie doit également couvrir les actes de contrôle. Ajoutez la date de la demande de renseignements, la date de transmission des pièces, la date de la proposition, la réception, la demande de prorogation, les observations, la réponse du service, la mise en recouvrement et la première notification susceptible de déclencher le délai conventionnel. Classez les courriers et leurs pièces jointes dans leur format original. Le délai de deux ans de l’article 21 se calcule sur la première notification de la mesure contraire à la convention ; une discussion antérieure ou un simple échange informel ne doit pas être confondu avec cet événement sans analyse de l’acte.
Dans la demande amiable, le dossier doit exposer le grief conventionnel de manière autonome. Il faut préciser pourquoi l’entreprise considère que la France n’a pas d’établissement stable, ou pourquoi le bénéfice attribué dépasse celui que l’établissement aurait réalisé comme entreprise indépendante. Si une double imposition existe, indiquez l’impôt payé aux Émirats, la base française, les exercices concernés et la méthode de crédit ou d’exonération prévue par la convention. Joignez la proposition, l’avis, les observations, la réponse de l’administration et l’état des recours internes. La demande ne doit pas se borner à dire que la société est “offshore” ou que l’impôt local est plus faible : ce sont les règles conventionnelles et les faits qui comptent.
Une attention particulière doit être portée à la cohérence des positions. Il est possible de soutenir en France que l’administration a attribué trop de bénéfices à un établissement stable tout en demandant aux autorités compétentes de supprimer la double imposition. Il est plus délicat de nier toute activité en France dans les observations, puis de demander dans la MAP le partage d’un bénéfice français sans expliquer cette position subsidiaire. La défense peut présenter des moyens principaux et subsidiaires, mais elle doit garder une logique : absence d’établissement ; à défaut, établissement limité ; à défaut, bénéfice limité et pénalités écartées.
La jurisprudence fournit des axes de contrôle, pas une solution automatique. La décision Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301 aide à séparer bénéfice de la société et distribution au dirigeant. La décision Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 370974 rappelle l’importance des contreparties en prix de transfert. L’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288 rappelle les obligations comptables de la société étrangère qui dispose d’un établissement stable. Enfin, l’arrêt Conseil d’État, 24 novembre 2010, n° 308646 illustre le cas où les faits démontrent que l’activité et le chiffre d’affaires se trouvent en France malgré un siège luxembourgeois. Ces décisions doivent être confrontées aux pièces du dossier, pas citées comme des slogans.
Le dossier doit aussi identifier ce qui n’est pas couvert par la procédure amiable. La page officielle de la DGFiP précise que les intérêts de retard, pénalités et majorations en sont exclus. Les observations françaises et la réclamation doivent donc demander la décharge ou la réduction de chaque sanction. Si la pénalité repose sur l’activité occulte, discutez séparément l’existence d’une activité non déclarée, les démarches accomplies, la connaissance de l’obligation et la proportionnalité de la sanction. Si elle repose sur une insuffisance déclarative, analysez la mise en demeure et la période. Le même dossier de preuves peut aider, mais le raisonnement juridique n’est pas identique.
Il faut également mesurer l’effet d’un accord amiable. L’autorité française peut demander que le contribuable se désiste d’un recours interne dans la mesure où l’accord règle le litige, ou qu’il accepte une réduction. La MAP n’est pas un jugement public avec un dispositif imposé à la demande du contribuable. Les autorités négocient et appliquent l’accord selon la convention. Le dirigeant doit donc connaître le montant maximal qu’il accepte, l’impôt qui restera dû en France, le sort des intérêts et pénalités, la période couverte et les obligations futures. Une proposition amiable qui réduit le principal mais laisse les sanctions intactes doit être évaluée avec la voie contentieuse française.
Pour les années suivantes, une réorganisation réelle peut réduire le risque futur, mais elle ne réécrit pas les années contrôlées. Si l’entreprise veut que les décisions soient prises aux Émirats, elle doit disposer de personnes et de moyens capables de décider, conserver les preuves contemporaines et rémunérer correctement les fonctions françaises. Si le fondateur reste l’unique vendeur depuis la France, la création d’une nouvelle licence ou d’une holding au Luxembourg ne change pas ce fait. Une succursale française assumée, avec une comptabilité et une déclaration adaptées, peut parfois être plus sûre qu’une société étrangère présentée comme sans activité française alors que tout le travail y est effectué.
La méthode d’urgence peut être résumée en cinq gestes : dater la première notification et la réception de la proposition ; calculer les trente jours et demander la prorogation si elle est utile ; sécuriser les observations sur l’établissement, le bénéfice, la TVA et les pénalités ; vérifier le délai de deux ans de la convention et préparer la MAP ; puis calculer le délai de réclamation après mise en recouvrement. Cette séquence évite deux erreurs fréquentes : attendre la procédure amiable et laisser expirer le délai français, ou déposer une réclamation générale sans dossier démontrant le fonctionnement réel de la société.
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Conclusion
Créer une société à Dubaï n’est pas illégal et ne crée pas, par elle-même, un impôt français. Le risque apparaît lorsque les fonctions essentielles, les contrats, les décisions ou les prestations restent en France sans organisation et sans preuves cohérentes. L’administration peut alors discuter l’établissement stable, la direction effective, l’attribution des bénéfices, les prix de transfert, la TVA, les revenus du dirigeant, l’exit tax ou les pénalités. Chaque qualification doit être démontrée et chiffrée séparément.
Après un redressement, la priorité est de répondre dans le délai de trente jours prévu par la procédure contradictoire, de demander à temps une prorogation et de préserver les moyens sur le calcul. La procédure amiable France–Émirats peut être engagée indépendamment des recours internes, mais son délai de deux ans et son champ ne se confondent ni avec les observations ni avec la réclamation. Elle ne règle pas automatiquement les pénalités, les intérêts et la TVA. Le dossier le plus solide est celui qui transforme chaque affirmation — lieu de décision, autonomie, prestation, prix et paiement — en une preuve datée, puis choisit la voie contentieuse et la voie amiable en connaissance de leurs effets.
Le sujet mérite enfin une revue globale avant toute nouvelle implantation : société opérationnelle, éventuelle holding au Luxembourg, rémunération du fondateur, transfert du siège ou du domicile, facturation française et obligations de TVA. Une stratégie présentée comme une simple adresse étrangère peut coûter beaucoup plus cher lorsqu’elle ne correspond pas à la réalité de l’entreprise.