L’action paulienne face au surendettement : inopposabilité des actes d’appauvrissement, organisation d’insolvabilité et contrôle judiciaire
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur de bonne foi et la sauvegarde légitime des droits de ses créanciers. Le droit commun des obligations consacre à l’article 2284 du code civil le principe cardinal selon lequel quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Ce principe fondamental trouve son corollaire immédiat à l’article 2285 du code civil qui dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, dont le prix se distribue entre eux par contribution à moins qu’il n’existe des causes légitimes de préférence.
Cette règle séculaire de la garantie patrimoniale subit néanmoins les inflexions impératives de la législation contemporaine sur les difficultés financières. Selon les termes explicites de l’article 2287 du code civil, les dispositions relatives au gage commun ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. La Cour de cassation rappelle avec une constance rigoureuse cette articulation légale essentielle dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile (2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900) : « Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 5. Selon l’article 2287 du même code, les dispositions du livre IV ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. »
Dans un contexte de détresse financière aiguë, certains particuliers peuvent être tentés d’organiser préventivement leur insolvabilité avant de solliciter la bienveillance de la commission de surendettement. Ces démarches consistent fréquemment à consentir des donations au profit de proches, à démembrer la propriété de leur logement ou à céder des actifs mobiliers ou immobiliers à vil prix à une société civile immobilière familiale. Or, le système juridique français met à la disposition des créanciers un instrument protecteur séculaire et vigoureux sous la forme de l’action paulienne régie par l’article 1341-2 du code civil.
L’articulation entre l’action paulienne et la procédure de surendettement des particuliers suscite des interrogations procédurales d’une acuité singulière pour l’ensemble des praticiens du contentieux civil. Dès lors, il convient d’analyser comment l’action paulienne parvient à neutraliser les actes frauduleux sans heurter frontalement la suspension des poursuites inhérente au traitement légal de l’endettement. Par ailleurs, la réussite d’une action paulienne produit des répercussions substantielles sur l’appréciation judiciaire de la bonne foi exigée par l’article L. 711-1 du code de la consommation, ouvrant la voie à une déchéance éventuelle du débiteur tout en encadrant strictement les prérogatives conservatoires des créanciers bénéficiaires.
I. Le fondement et les conditions de l’action paulienne à l’épreuve de la procédure de surendettement
A. La caractérisation de l’acte d’appauvrissement frauduleux antérieur au dépôt du dossier
L’action paulienne trouve son siège normatif dans le droit commun des obligations réformé par l’ordonnance du 10 février 2016. Aux termes limpides de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Les tribunaux judiciaires rappellent avec netteté les conditions cumulatives présidant au succès de ce recours, comme l’illustre un jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles (TJ Versailles, 9 avril 2026, n° 22/06748) : « L’action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d’un débiteur qui, dans le dessein d’empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d’argent qu’il lui doit, organise volontairement son insolvabilité. L’article 1341-2 du code civil dispose que : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. » »
La mise en œuvre victorieuse de cette action requiert en premier lieu l’existence d’une créance certaine dans son principe et née antérieurement à l’accomplissement de l’acte litigieux. Le juge civil vérifie que le droit de poursuite du créancier était déjà virtuellement constitué au moment où le débiteur a opéré son dessaisissement patrimonial. Dans les contentieux opposant des établissements financiers ou des créanciers publics à des particuliers, l’antériorité de la dette résulte généralement de contrats de prêt notariés ou d’avis de mise en recouvrement fiscaux distribués avant l’acte d’aliénation, ainsi que l’a jugé le tribunal judiciaire de Versailles (TJ Versailles, 3 juin 2025, n° 19/02671).
En second lieu, l’acte contesté doit constituer un acte d’appauvrissement effectif ayant pour résultat direct de créer ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur poursuivi. La jurisprudence retient comme tels les donations entre vifs de biens immobiliers ou de capitaux, ainsi que les apports de biens à une structure sociétaire avec réserve d’usufruit au profit des enfants. Ces opérations soustraient des éléments tangibles de valeur à l’emprise des créanciers chirographaires sans contrepartie patrimoniale équivalente, compromettant de manière déterminante les perspectives futures d’apurement du passif exigible.
En troisième lieu, l’élément intentionnel de la fraude paulienne obéit à un régime probatoire distinct selon la nature gratuite ou onéreuse de l’opération entreprise. Lorsque l’acte a été accompli à titre gratuit, telle une donation manuelle ou notariée, la simple conscience qu’avait le débiteur de causer un préjudice à son créancier suffit à caractériser la fraude, sans qu’il soit exigé d’établir une intention malveillante de nuire ni la complicité du donataire gratifié. En revanche, pour les actes à titre onéreux, le créancier demandeur supporte la charge d’établir la collusion frauduleuse ou la connaissance de l’insolvabilité par le tiers acquéreur.
La découverte de tels actes d’appauvrissement s’effectue fréquemment lors de la phase d’instruction du dossier devant la commission départementale de surendettement. Les créanciers convoqués découvrent alors la minoration artificielle de l’actif réalisable et peuvent contester l’état du passif ou des biens dans les délais légaux prévus par l’article R. 723-8 du code de la consommation. La Cour de cassation veille au respect scrupuleux de ces forclusions procédurales dans son arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025) : « Vu l’article R. 723-8 du code de la consommation : 5. Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »
Les juridictions d’appel soulignent avec sévérité la portée de la fraude paulienne sur l’orientation globale de la procédure de désendettement. La cour d’appel de Paris a ainsi rendu une décision particulièrement éclairante dans une affaire où une débitrice avait dissimulé une vente immobilière frauduleuse (CA Paris, 21 novembre 2024, n° 22/00136) : « La fraude paulienne est considérée comme un acte de mauvaise foi manifeste envers les créanciers, un acte intentionnel visant à organiser son insolvabilité, et c’est ce dont Mme [I] s’est rendue coupable en rendant son patrimoine insaisissable au détriment de ses créanciers. Le surendettement est un dispositif protecteur destiné aux débiteurs de bonne foi et par conséquent toute fraude ou toute dissimulation est de nature à exclure le débiteur de cette procédure. » Dès lors, l’acte d’appauvrissement ne constitue pas seulement une cause d’inopposabilité civile mais fragilise mortellement la protection légale recherchée par l’intéressé.
B. L’autonomie de l’action paulienne face à la suspension générale des procédures d’exécution
L’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement produit des effets suspensifs particulièrement énergiques sur les voies de droit diligentées par les créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation pose le principe fondamental selon lequel la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public protectrice vise à figer le patrimoine afin de permettre l’élaboration ordonnée d’un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées par la commission.
La Cour de cassation applique avec une intransigeance absolue cette interdiction des poursuites forcées dès le stade de la recevabilité du dossier. Dans un arrêt remarqué de la deuxième chambre civile (2e Civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), la Haute juridiction rappelle la portée générale de cette paralysie : « Vu l’article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 : 23. Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La suspension s’impose donc à l’ensemble des créanciers, qu’ils disposent ou non d’un titre exécutoire notarié ou judiciaire.
Toutefois, une distinction conceptuelle majeure doit être fermement opérée entre l’exercice d’une procédure d’exécution forcée et l’introduction d’une action paulienne. L’action paulienne régie par l’article 1341-2 du code civil ne constitue en aucune manière une mesure d’exécution forcée sur les biens du débiteur. Elle s’analyse techniquement comme une action personnelle et déclarative tendant exclusivement à faire reconnaître l’inopposabilité d’un acte frauduleux à l’égard du seul créancier poursuivant. En conséquence, l’action paulienne ne procède à aucune saisie matérielle, ne réalise aucun actif et n’emporte aucun transfert coercitif de fonds entre les patrimoines.
Cette nature strictement cognitive et déclarative confère à l’action paulienne une pleine autonomie procédurale face à la discipline du surendettement. Le créancier victime d’un montage d’insolvabilité conserve la faculté d’assigner son débiteur et les tiers complices devant le tribunal judiciaire compétent, nonobstant la recevabilité déclarée du dossier de surendettement. L’empêchement d’agir visé par la législation consumériste concerne les actes d’agression patrimoniale directe, mais ne saurait priver un créancier du droit fondamental de faire constater judiciairement une fraude organisée à ses dépens.
Cette règle préserve également les délais de prescription et de forclusion applicables à la créance originaire sous-jacente. Selon la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623) : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. 9. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » L’introduction de l’instance paulienne au fond participe de cette sauvegarde légitime des droits en prévenant l’extinction du titre.
Le déroulement de l’instance paulienne et du traitement de l’endettement doit par ailleurs respecter scrupuleusement le principe fondamental du contradictoire. Le juge des contentieux de la protection ne saurait statuer sur la situation du débiteur sans que l’ensemble des parties aient été mises en mesure de débattre des contestations soulevées, ainsi que le consacre la deuxième chambre civile (2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560) : « Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Le respect de cette exigence procédurale garantit la loyauté absolue des débats relatifs aux allégations d’appauvrissement frauduleux.
II. Les sanctions de la fraude paulienne et le rétablissement des droits des créanciers
A. L’irrecevabilité du débiteur et la déchéance de plein droit du bénéfice du surendettement
La bonne foi du demandeur constitue la condition substantielle sine qua non d’accès aux mécanismes de traitement du surendettement des particuliers. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose sans ambiguïté que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert exclusivement aux personnes physiques de bonne foi. Bien que la bonne foi soit légalement présumée, la caractérisation d’une fraude paulienne renverse de plein droit cette présomption et expose l’intéressé à une sanction radicale d’irrecevabilité prononcée par la commission ou le tribunal.
La Cour de cassation rappelle avec une particulière vigueur que l’examen de cette condition d’ordre public relève de l’office souverain des juges du fond. Dans un arrêt de principe rendu par la deuxième chambre civile (2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), elle souligne la portée universelle de cette exigence : « Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 : 3. Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
L’appréciation de la bonne foi ne saurait cependant s’effectuer de façon collective ou indifférenciée lorsque plusieurs personnes déposent un dossier conjoint. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation exige une analyse scrupuleusement individualisée du comportement de chaque codemandeur (2e Civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970) : « Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation : 8. Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Ainsi, l’acte frauduleux accompli par un époux ne contamine pas automatiquement son conjoint s’il est établi que ce dernier ignorait les agissements litigieux.
Au-delà de la décision initiale de recevabilité, l’accomplissement d’actes d’appauvrissement non autorisés expose le débiteur à la déchéance de plein droit de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation prévoit expressément que la déchéance frappe toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan de redressement. L’organisation volontaire de l’insolvabilité consommée en cours d’instance entraîne ainsi l’anéantissement immédiat de toutes les mesures de rééchelonnement ou de moratoire accordées.
La constatation judiciaire d’une manœuvre frauduleuse fait également obstacle définitif à l’effacement des créances concernées. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les dettes issues de comportements illicites ou déloyaux sont exclues de toute mesure de remise. La deuxième chambre civile confirme cette exclusion impérative dans un arrêt relatif aux fraudes sociales (2e Civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051) : « Vu l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation : 5. Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale… 6. Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »
Cette rigueur juridique s’oppose radicalement au régime de faveur attaché au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l’absence de fraude, le rétablissement personnel efface l’intégralité du passif à la date de la décision de la commission, comme l’affirme la deuxième chambre civile (2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726) : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » La même règle d’extinction temporelle avait déjà été dégagée par la Cour de cassation (2e Civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535). Le débiteur fautif se trouve donc privé de cet effacement libérateur et demeure tenu de désintéresser personnellement ses poursuivants.
B. La reconstitution du gage commun et les limites imposées aux mesures conservatoires
Le succès d’une action paulienne produit un effet juridique spécifique caractérisé par la fiction de l’inopposabilité relative de l’acte litigieux. L’acte attaqué n’est nullement anéanti de manière absolue, mais continue de déployer sa pleine validité entre le débiteur et le tiers bénéficiaire de la libéralité ou de la cession. En revanche, à l’égard exclusif du créancier demandeur triomphant, le bien aliéné est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine de son débiteur originaire, réintégrant ainsi fictivement l’assiette du droit de gage commun garanti par l’article 2285 du code civil.
Toutefois, une difficulté doctrinale et pratique majeure surgit quant aux droits du créancier paulien d’appréhender le bien réintégré lorsque le débiteur bénéficie encore des effets protecteurs du dossier de surendettement. La Cour de cassation a tranché cette délicate question dans un arrêt fondamental de la deuxième chambre civile (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797) : « Vu les articles L. 722-2 et l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation : … 20. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
La portée de cet arrêt capital a été pleinement confirmée par la Cour de cassation à l’occasion du rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité (2e Civ., 7 mai 2025, n° 25-40.005) : « Par un arrêt du 28 mars 2024 (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, publié), la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par des débiteurs surendettés à l’encontre de l’arrêt d’une cour d’appel les ayant déboutés, dans un litige ne concernant pas un cautionnement, de leur demande d’annulation d’une hypothèque judiciaire provisoire, a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » En conséquence, le créancier victorieux au titre de l’action paulienne ne peut pas inscrire d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble retrouvé tant que la procédure de surendettement demeure en vigueur.
Cette interdiction légale de toute prise de sûreté s’accompagne d’une prérogative essentielle d’action judiciaire reconnue au débiteur en personne. Dans son arrêt précité du 28 mars 2024 (2e Civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la deuxième chambre civile retient qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » et précise que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Le débiteur conserve ainsi un intérêt légitime direct pour solliciter la mainlevée des inscriptions illicites.
Par ailleurs, l’article L. 761-2 du code de la consommation organise un mécanisme complémentaire de nullité des actes irréguliers en prévoyant que les actes accomplis en violation de l’article L. 722-5 peuvent être annulés à la demande de la commission pendant le délai d’un an à compter de leur survenance. Les paiements préférentiels ou les sûretés consenties indûment par un débiteur sous couvert d’apurer ses dettes s’exposent ainsi à une restitution intégrale au profit de la masse active à réaménager.
Enfin, lorsque la situation de surendettement est contestée devant le juge des contentieux de la protection en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, ce magistrat dispose d’un pouvoir souverain pour réorganiser le passif sans être lié par la stricte égalité chirographaire de l’article 2285 du code civil. La Cour de cassation consacre ce pouvoir régulateur dans son arrêt de la deuxième chambre civile (2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625) : « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. 10. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Le juge judiciaire est en outre tenu de prendre en considération l’ensemble des créances révélées lors de l’instance de contestation, y compris celles issues de la réintégration paulienne d’un actif dissimulé. Comme l’énonce la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373) : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. 5. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Cette règle garantit que la recomposition patrimoniale issue de la fraude paulienne bénéficiera à une liquidation équitable et exhaustive.
Conclusion
L’articulation entre l’action paulienne et la procédure de traitement du surendettement des particuliers met en lumière l’exigence indépassable de loyauté qui gouverne l’ensemble de la matière. La détresse financière d’un particulier, si éprouvante soit-elle, ne saurait légitimer des manœuvres délibérées d’appauvrissement tendant à soustraire des biens au gage commun des créanciers. L’action paulienne régie par l’article 1341-2 du code civil offre aux créanciers une voie de rétablissement efficace et autonome, insensible à la suspension générale des voies d’exécution édictée par l’article L. 722-2 du code de la consommation.
En contrepartie, la jurisprudence récente de la Cour de cassation rappelle avec rigueur que le créancier victorieux ne peut se prévaloir de son inopposabilité pour violer l’interdiction absolue des sûretés conservatoires posée par l’article L. 722-5 du code de la consommation. La sanction de la fraude s’opère donc au premier chef par la perte de la protection du surendettement, par la déchéance de l’article L. 761-1 du code de la consommation ou par le refus de tout effacement des dettes au titre de la mauvaise foi. Pour le débiteur, la transparence absolue et la déclaration loyale de l’ensemble de son patrimoine demeurent le seul chemin assurant un réaménagement serein et pérenne de sa situation financière sous le contrôle protecteur du juge des contentieux de la protection.