La contestation de l’état du passif dans la procédure de surendettement des particuliers : délai de forclusion de vingt jours, office du juge et portée de la vérification des créances
I. Le régime impératif de la contestation de l’état du passif et la rigueur du délai de forclusion de vingt jours
A. L’établissement de l’état des créances par la commission et l’encadrement strict de la forclusion de l’article R. 723-8
La procédure de traitement du surendettement des particuliers repose sur une architecture minutieuse destinée à concilier la protection du débiteur de bonne foi et le désintéressement loyal de ses créanciers. Dès l’ouverture du dossier, la commission départementale procède à l’instruction de la situation patrimoniale et financière du débiteur conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Dans ce cadre légal, la commission dresse un état descriptif du passif qui recense l’ensemble des engagements exigibles ou à échoir, ainsi que la nature des dettes professionnelles ou personnelles. Cet état du passif constitue la pierre angulaire de toutes les mesures ultérieures, qu’il s’agisse d’un rééchelonnement amiable, de mesures imposées ou d’un effacement direct. Afin de purger les contestations relatives à la validité ou au quantum des créances avant l’adoption définitive du plan, le législateur a institué une phase spécifique d’évaluation contradictoire.
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et lui demander de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Cette saisine judiciaire ne constitue pas une simple formalité mais une garantie fondamentale du procès équitable. Or, cette prérogative est encadrée par un délai particulièrement strict fixé par la voie réglementaire. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit expressément que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. Le texte précise sans la moindre ambiguïté qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande, la commission devant préalablement informer le débiteur de cette déchéance.
La rigueur de cette forclusion temporelle a suscité de nombreux débats quant à la possibilité pour un débiteur d’étendre ses contestations en cours d’instance judiciaire. Dans un arrêt de principe rendu le 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé avec une fermeté doctrinale la portée de ce texte fondamental. La Haute juridiction énonce textuellement que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. »
Cette solution consacre l’autonomie procédurale de chaque créance recensée dans l’état du passif. En conséquence, le débiteur qui a régulièrement contesté une dette déterminée dans le délai de vingt jours ne peut se prévaloir de l’existence de l’instance ouverte devant le juge des contentieux de la protection pour soumettre tardivement des contestations visant d’autres lignes du passif. La Cour de cassation a expressément écarté l’application des règles générales relatives aux demandes incidentes ou additionnelles des articles 63 et 65 du code de procédure civile. Dès lors, la forclusion instituée par l’article R. 723-8 du code de la consommation s’impose comme une fin de non-recevoir d’ordre procédural impératif qui interdit toute extension de l’objet du litige au-delà du périmètre initialement dénoncé.
Ce formalisme rigoureux s’inscrit dans la logique globale des délais préfix gouvernant le traitement des situations de surendettement. À cet égard, la deuxième chambre civile applique la même sévérité lors de la contestation ultérieure des mesures imposées par la commission. Dans son arrêt rendu le 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la Cour suprême a rappelé, au visa des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, que « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. » La Haute juridiction a jugé que cette exigence ne constituait aucunement un formalisme excessif et ne portait pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par ailleurs, une discipline temporelle symétrique est imposée aux établissements créanciers lorsqu’une procédure de désendettement judiciaire est engagée. Dans l’hypothèse d’une ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, la deuxième chambre civile a souligné dans son arrêt du 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195, que « à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration. » Le respect scrupuleux des délais légaux s’impose ainsi à tous les acteurs de la procédure afin de garantir la sécurité juridique et la consolidation rapide de l’état du passif.
B. La saisine de la juridiction et l’absence de dessaisissement du débiteur pour défendre ses droits patrimoniaux
L’articulation entre la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection s’opère selon des modalités protectrices de la gestion du dossier. Aux termes de l’article L. 723-4 du code de la consommation, même en l’absence de demande formelle du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés sérieuses, saisir directement le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Cette prérogative permet d’éviter l’enlisement de l’instruction administrative en présence d’un titre exécutoire incertain, d’une contestation de signature ou d’une éventuelle prescription de la créance bancaire.
Pendant toute cette phase préparatoire et juridictionnelle, le particulier surendetté conserve l’intégralité de ses prérogatives procédurales. La Cour de cassation veille avec vigilance à ce que l’ouverture de la procédure de traitement du surendettement ne soit pas assimilée à une faillite civile emportant incapacité d’agir. Dans son arrêt solennel rendu le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la deuxième chambre civile a affirmé sans équivoque qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Dans cette même décision majeure, la Cour suprême a précisé les contours de la protection patrimoniale offerte au particulier face aux initiatives unilatérales des créanciers. Elle a jugé, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, qu’ « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cette interdiction absolue neutralise toute tentative de prise d’hypothèque judiciaire provisoire ou de saisie conservatoire pendant que le passif est examiné par la commission ou le tribunal.
Ce principe de prohibition des mesures de garantie à compter de la recevabilité a été réaffirmé dans le contentieux constitutionnel. Dans son arrêt rendu le 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005, la deuxième chambre civile a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité en rappelant que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cette règle impérative protège le patrimoine du justiciable contre toute agression contentieuse intempestive susceptible de compromettre l’apurement équilibré de ses dettes.
Or, lorsqu’un établissement financier entend paralyser les effets de la recevabilité prononcée par la commission, la qualification de son recours obéit à des règles strictes. La deuxième chambre civile a précisé dans l’arrêt précité du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que « La demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond, qui relève des dispositions de l’article 910-4 précité. » Le créancier ne peut donc pas différer l’exposé de ses prétentions et doit obligatoirement formuler ses griefs dès ses premières écritures d’appel.
Par ailleurs, la recevabilité du dossier de surendettement produit des effets déterminants sur les délais de forclusion et de prescription des créances bancaires. Dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la deuxième chambre civile a sanctionné une cour d’appel ayant confondu suspension et interruption, en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Cette analyse juridique protectrice s’applique également aux créanciers munis d’un titre notarié. Dans son arrêt rendu le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, la Cour suprême a rappelé qu’ « à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription » en vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation. Le cours du temps se trouve ainsi suspendu de plein droit par l’effet bienfaisant du bouclier légal de recevabilité.
II. L’office du juge des contentieux de la protection et la portée relative de la vérification des titres de créance
A. Les pouvoirs d’instruction du juge et le traitement exhaustif du passif dans le respect du contradictoire
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation portant sur les mesures élaborées par la commission, son office ne se borne pas à un contrôle restreint de régularité formelle. Au contraire, la juridiction est investie d’une plénitude de juridiction pour appréhender la situation financière dans sa globalité. Cette compétence extensive a été magistralement définie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373.
Dans cette décision remarquable rendue au visa des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation, la Cour régulatrice a posé que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. »
Il existe une distinction essentielle entre la phase initiale d’établissement de l’état du passif et la contestation globale des mesures imposées. Tandis que dans le cadre de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur est enfermé dans le délai de vingt jours pour contester une créance déjà répertoriée par la commission, le juge saisi de la contestation des mesures imposées en application de l’article L. 733-13 du même code ne peut refuser de prendre en considération une dette omise ou nouvellement révélée. Dès lors, le magistrat a l’obligation procédurale d’assurer le respect du contradictoire en convoquant d’office le créancier nouvellement mentionné afin de préserver l’égalité des parties.
En outre, lors de la phase de vérification des créances, le juge des contentieux de la protection dispose du pouvoir d’examiner d’office l’éligibilité légale du débiteur à la procédure de surendettement. Dans son arrêt rendu le 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581, la deuxième chambre civile a affirmé qu’ « En examinant d’office, dans la phase de la vérification d’une créance, le point de savoir si le débiteur relevait ou non des dispositions d’ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n’a pas excédé ses pouvoirs. » Le juge doit en effet vérifier que le demandeur ne relève pas de manière exclusive des procédures collectives commerciales instituées par le livre VI du code de commerce.
À cet égard, l’office du juge s’étend au contrôle de l’extinction ou du report des délais de recouvrement des crédits à la consommation. Dans son arrêt rendu le 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, la deuxième chambre civile a jugé que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures » en application des dispositions du code de la consommation. Le juge vérificateur rétablit ainsi l’exacte chronologie des incidents de paiement pour s’assurer qu’aucun créancier forclos ne bénéficie indûment du plan d’apurement.
B. La relativité de l’autorité de la chose jugée et les effets sur les mesures d’apurement
La nature juridique de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection lors de la vérification des créances constitue un point nodal du droit du surendettement. Dans un arrêt fondamental rendu le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, la deuxième chambre civile a consacré la portée strictement relative de cette vérification. Au visa des articles 1355 du code civil et R. 723-7 du code de la consommation, la Cour de cassation énonce solennellement que « Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. »
Cette absence d’autorité de la chose jugée au principal emporte des conséquences considérables pour la pratique judiciaire. La vérification des créances opérée dans le cadre du surendettement a pour seul et unique objet de dimensionner le passif afin de permettre à la commission d’élaborer un plan ou de recommander des mesures d’apurement. Or, cette décision ne prive nullement les parties du droit de faire trancher le fond du droit devant le tribunal de droit commun compétent, qu’il s’agisse de la validité substantielle d’un contrat de prêt ou de la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle. En conséquence, la fixation judiciaire du passif demeure cantonnée à l’économie exclusive de la procédure collective amiable.
Une fois le passif vérifié, le juge du surendettement dispose d’une liberté souveraine pour aménager le remboursement des créanciers sans être entravé par les hiérarchies civiles traditionnelles. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, la deuxième chambre civile a jugé au visa des articles 2285 et 2287 du code civil et L. 733-13 du code de la consommation, que « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Le juge peut ainsi accorder des remises ou des reports différenciés selon l’utilité sociale de la dette et la vulnérabilité du débiteur.
Par ailleurs, le comportement et la loyauté des créanciers doivent être rigoureusement pris en compte lors de l’adoption du plan d’apurement. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a censuré les juges du fond qui refusaient de sanctionner la légèreté blâmable d’un prêteur. La Cour suprême a rappelé qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de la consommation, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Dans ce même arrêt, la Cour a rappelé que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire » sous réserve de l’exception protectrice liée à la résidence principale.
L’appréciation de l’actif disponible et l’absence de patrimoine réalisable relèvent également du pouvoir souverain des juridictions du fond. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la deuxième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui avait confirmé les mesures de redressement après avoir constaté que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. »
Enfin, lorsque la situation du débiteur s’avère irrémédiablement compromise, la vérification préalable de l’état du passif prépare l’effacement intégral dans le rétablissement personnel. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a solennellement affirmé, au visa des articles L. 741-2 et L. 741-4 du code de la consommation, « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Ce mécanisme fait écho à l’arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, confirmant que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La vérification rigoureuse de l’état du passif garantit ainsi une sécurité absolue à l’apurement définitif de la situation du débiteur.
Conclusion
La contestation de l’état du passif constitue un rouage déterminant de la procédure de surendettement des particuliers, à la frontière du droit de la consommation et de la procédure civile. En encadrant strictement la contestation du débiteur dans le délai de forclusion de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du code de la consommation, la Cour de cassation impose une rigueur indispensable à la célérité des opérations et interdit toute dispersion tardive du contentieux. Parallèlement, l’office du juge des contentieux de la protection se trouve renforcé par la plénitude de ses pouvoirs d’instruction et par l’obligation d’examiner toute dette nouvelle lors de la contestation des mesures imposées, dans le respect scrupuleux du contradictoire.
La relativité reconnue à la décision de vérification des créances, dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal en vertu de l’article R. 723-7 du code de la consommation et de l’article 1355 du code civil, illustre le compromis pragmatique instauré par la loi. Cette décision permet à la commission d’ordonner ou d’imposer des mesures adaptées, libres des entraves de la règle du gage commun, tout en réservant les droits des justiciables devant les juridictions de droit commun. Pour le débiteur confronté à l’épreuve du surendettement, la maîtrise de ces règles procédurales représente le gage premier d’une réhabilitation financière pérenne et sécurisée.