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Dossier de surendettement : dette de pension alimentaire impayée à l’ex-conjoint, peut-elle être effacée et comment obtenir un échéancier ?

Vous devez chaque mois une pension alimentaire à votre ex-conjoint pour vos enfants, ou à votre ex-époux au titre du devoir de secours, et les impayés s’accumulent. Un huissier menace de saisir votre compte, votre ex-conjoint parle de plainte pour abandon de famille, et vous envisagez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pour tout remettre à plat. La question qui revient alors en consultation est directe : la dette de pension alimentaire impayée peut-elle être effacée par la commission, faut-il quand même la déclarer, et comment obtenir un échéancier réaliste sans aggraver le conflit familial ni prendre un risque pénal ?

La réponse tient en trois idées simples, mais leurs conséquences pratiques sont importantes. D’abord, la pension alimentaire impayée doit toujours être déclarée dans le dossier, avec le jugement qui la fixe, le décompte précis des mois dus et les preuves de paiement partiel. Ensuite, l’arriéré de pension alimentaire ne peut pas être effacé comme un crédit à la consommation : il relève des dettes alimentaires visées par le Code de la consommation, qui peuvent être rééchelonnées mais pas remises ni effacées, sauf à distinguer soigneusement l’échéancier du plan et la charge courante qui continue de courir. Enfin, la recevabilité du dossier suspend une partie des voies d’exécution, mais elle ne paralyse ni le paiement de la pension courante ni les poursuites pénales pour abandon de famille, et le juge des contentieux de la protection contrôle de près la bonne foi, le reste à vivre et la cohérence entre le montant retenu pour la famille et la mensualité proposée aux autres créanciers.

Cet article détaille la marche à suivre, pièce par pièce, stade par stade : recevabilité, orientation vers un plan conventionnel ou des mesures imposées, contestation devant le juge, articulation avec le juge aux affaires familiales pour une révision du montant, et gestion des saisies déjà engagées par l’ex-conjoint. Le ton se veut concret et respectueux : les familles qui cumulent séparation, impayés et surendettement ont besoin d’un calendrier clair, de montants vérifiables et de recours effectifs, pas de promesses d’effacement qui ne résisteraient pas au contrôle du juge.

I. Faut-il déclarer sa dette de pension alimentaire impayée et peut-elle être effacée dans un dossier de surendettement ?

A. Comment déclarer l’arriéré dû à l’ex-conjoint et quel montant retenir sans erreur ?

Le premier réflexe consiste à réunir le titre qui fixe la pension. Il peut s’agir d’un jugement de divorce, d’une ordonnance du juge aux affaires familiales, d’une ordonnance de protection, d’un acte contresigné par avocats déposé chez le notaire dans un divorce par consentement mutuel, ou d’une décision qui fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Sans ce titre, la commission ne peut pas qualifier la dette. Il faut joindre la décision complète, avec le dispositif qui fixe le montant mensuel, la date d’effet, l’indexation éventuelle et le ou les bénéficiaires. Lorsque le montant a été modifié depuis, chaque décision modificative doit être jointe dans l’ordre chronologique, car l’arriéré se calcule période par période.

Le deuxième réflexe consiste à établir un décompte mois par mois, et non un total approximatif. Pour chaque mois impayé ou partiellement payé, il faut indiquer la somme due au titre du jugement, la somme réellement versée, la date du versement, le moyen de paiement et le solde restant. Les relevés bancaires, les attestations de virement, les reçus signés par l’ex-conjoint et les saisies déjà opérées permettent de justifier les paiements partiels. Quand une partie de l’arriéré a été réglée par une saisie-attribution ou une saisie des rémunérations, l’état de la procédure d’exécution et le montant effectivement reversé doivent être joints, afin d’éviter un double comptage entre la dette déclarée et les sommes déjà appréhendées par le créancier alimentaire.

Le cadre général de la recevabilité doit être rappelé avec précision. L’article L711-1 du Code de la consommation définit les personnes éligibles et la situation de surendettement. La deuxième chambre civile a jugé que « La commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. » Cass. 2e civ., 15 janvier 2004, pourvoi n° 02-04.225, publié au Bulletin. Cette formulation ancienne, rendue sous l’empire des dettes non professionnelles, éclaire encore le réflexe de la commission : examiner l’ensemble du passif déclaré, y compris les sommes dues au titre des frais familiaux et des honoraires, sans écarter d’office une dette au seul motif qu’elle serait familiale. Depuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, le champ a été élargi. La Cour de cassation rappelle désormais que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323. Pour un salarié, un retraité, un intérimaire ou un parent isolé, cela signifie que la pension alimentaire impayée s’ajoute aux crédits, aux découverts, aux dettes fiscales et aux loyers pour apprécier l’impossibilité manifeste, même si son traitement ultérieur obéit à des règles propres.

La bonne foi conditionne l’accès à la procédure. La Cour de cassation rappelle que « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Cass. 2e civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509. En matière de pension alimentaire, la commission et le juge vérifient avec attention si le débiteur a organisé son insolvabilité, s’il a dissimulé des revenus, s’il a cessé volontairement de payer alors qu’il en avait les moyens, ou s’il a au contraire signalé ses difficultés, proposé des versements partiels et saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de révision quand ses revenus ont chuté. Omettre volontairement l’arriéré de pension pour paraître moins endetté, ou minorer ses revenus pour obtenir un reste à vivre plus favorable, fragilise la recevabilité bien plus sûrement qu’un arriéré élevé mais loyalement déclaré. À l’inverse, un parent qui déclare chaque mois dû, joint ses bulletins de salaire, ses avis d’imposition, ses justificatifs de charges et ses tentatives de paiement se place dans la posture attendue d’un débiteur de bonne foi, même si l’ex-conjoint conteste le dossier.

Concrètement, le dossier doit identifier l’ex-conjoint comme créancier alimentaire, avec son adresse, la référence du jugement, le montant mensuel actuel, l’arriéré arrêté à la date du dépôt et la part déjà recouvrée par voie d’exécution. Si plusieurs enfants sont concernés par des montants distincts, chaque ligne doit être détaillée. Si une indexation annuelle est prévue, le calcul de la revalorisation doit être explicité. Si une pension est versée directement à un enfant majeur, les justificatifs de versement direct et l’accord ou la décision qui l’autorise doivent être joints. Cette rigueur évite les demandes de pièces complémentaires qui retardent l’examen de la recevabilité de plusieurs semaines, et elle prépare déjà la distinction entre l’arriéré à étaler et la pension courante à préserver dans le budget mensuel.

Le sort procédural de la pension courante mérite d’être anticipé dès le dépôt. La commission retient les ressources et les charges pour calculer la capacité de remboursement. L’article L731-2 du Code de la consommation protège la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, ce qui inclut le logement, l’alimentation, la santé, les frais liés aux enfants et, dans la pratique des commissions, la pension alimentaire courante due au titre du mois en cours. Déclarer l’arriéré sans isoler la charge mensuelle courante conduit à un budget faussé : la mensualité proposée aux autres créanciers paraît plus élevée qu’elle n’est, puis le plan échoue parce que le débiteur ne peut pas payer à la fois la mensualité du plan et la pension du mois. Il faut donc présenter deux chiffres distincts dès le dépôt : l’arriéré stock à traiter dans le passif, et la pension courante flux à maintenir dans les charges. Les relevés qui montrent que la pension courante a continué d’être payée, même partiellement, après le dépôt renforcent la crédibilité du budget.

Lorsque la recevabilité est acquise, ses effets doivent être compris sans illusion. L’article L722-2 du Code de la consommation attache à la recevabilité la suspension de certaines voies d’exécution, dans les conditions prévues par le texte. Pour l’ex-conjoint créancier d’aliments, cela signifie que les saisies en cours sur certains biens peuvent être suspendues, mais que la pension courante reste due et que les outils spécifiques au recouvrement des pensions, comme le paiement direct des salaires ou l’intermédiation, obéissent à leurs propres régimes. Le débiteur ne doit donc pas cesser tout versement au motif que son dossier est recevable. Il doit au contraire maintenir le versement courant à hauteur de ses moyens, documenter chaque paiement et signaler à la commission toute saisie nouvelle, afin que l’orientation vers un plan ou des mesures imposées repose sur des montants à jour.

B. Pourquoi l’arriéré alimentaire peut-il être rééchelonné mais jamais effacé ?

La distinction entre rééchelonnement et effacement est ici décisive. L’article L711-4 du Code de la consommation vise notamment les dettes alimentaires parmi les créances qui ne peuvent pas faire l’objet d’un effacement dans le cadre du surendettement. Le texte exclut également, dans des conditions précises, certaines réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, certaines dettes frauduleuses envers des organismes sociaux et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. La pension alimentaire impayée due à l’ex-conjoint pour les enfants entre dans la catégorie des dettes alimentaires : elle peut être étalée dans le temps, mais elle ne peut pas être remise ni effacée, même partiellement, par la commission ou par le juge du surendettement.

Cette règle se prolonge dans les mesures de traitement. L’article L733-1 du Code de la consommation permet notamment le rééchelonnement des créances, dans les conditions prévues par le texte. En pratique, l’arriéré alimentaire peut donc faire l’objet d’un calendrier de remboursement sur la durée du plan ou des mesures imposées, avec des mensualités adaptées aux ressources. En revanche, l’article L733-4 du Code de la consommation qui permet, dans les conditions prévues par le texte, un effacement partiel de certaines créances, ne s’applique pas à l’arriéré alimentaire. Un plan qui prévoirait l’effacement, même partiel, de six mois de pension impayée serait censuré sur contestation, et exposerait le débiteur à une reprise des poursuites de l’ex-conjoint pour la part illégalement effacée.

Le Code de la consommation, à l’article L711-5, prévoit une autre exclusion ciblée pour les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal. Cette disposition, étrangère à la matière familiale, illustre la méthode du législateur : les exclusions sont limitatives et doivent être interprétées strictement. Il n’existe pas d’exclusion générale qui permettrait d’écarter la pension alimentaire du passif déclaré, ni de règle qui permettrait de l’effacer au motif que le débiteur serait de bonne foi ou que ses autres dettes seraient effacées. La bonne foi ouvre la procédure, elle ne transforme pas une dette alimentaire en dette effaçable.

Le rétablissement personnel obéit à la même logique, avec des conséquences encore plus sensibles. L’article L741-1 du Code de la consommation vise la situation irrémédiablement compromise qui permet d’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lorsque le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande. L’article L741-2 du Code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation, l’effacement des dettes non professionnelles dans ce cadre. Mais cet effacement ne s’étend pas aux dettes alimentaires : l’arriéré de pension survit au rétablissement personnel, même sans liquidation. De même, en cas d’orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation, l’article L742-1 du Code de la consommation décrit l’orientation vers une liquidation des biens réalisables, et l’article L742-22 du Code de la consommation attache à la clôture pour insuffisance d’actif un effacement des dettes, à l’exception de celles que la loi réserve. Un parent qui obtiendrait un rétablissement personnel resterait donc redevable de l’intégralité de l’arriéré alimentaire, alors que ses crédits et ses découverts seraient effacés. Cette asymétrie doit être expliquée avant toute orientation, car elle conditionne le consentement éclairé au rétablissement et la stratégie face à l’ex-conjoint.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants repose en outre sur le droit civil de la famille. L’article 373-2 du Code civil organise les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution respective des parents, et les décisions qui fixent la pension précisent son caractère mensuel, indexé et payable d’avance. Le juge du surendettement ne peut pas modifier le montant de la pension fixée par le juge aux affaires familiales : il peut seulement tenir compte de la charge dans le reste à vivre et étaler l’arriéré. Si le montant est devenu manifestement disproportionné après une perte d’emploi, un passage à temps partiel, une maladie ou la naissance d’un autre enfant, la voie correcte consiste à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision, parallèlement au dossier de surendettement, plutôt que d’attendre du juge du surendettement une réduction qu’il n’a pas le pouvoir de prononcer.

Un point de procédure mérite une attention particulière : la contestation des mesures. L’article L733-10 du Code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester les mesures imposées dans un délai strict, et l’article R733-6 du Code de la consommation précise les formes de cette contestation. L’ex-conjoint créancier d’aliments dispose de ce recours comme tout créancier : il peut contester l’échéancier proposé pour l’arriéré s’il l’estime trop long, insuffisant ou incohérent avec les ressources réelles du débiteur. Le débiteur doit donc s’attendre à un débat contradictoire sur ses bulletins de salaire, ses aides sociales, ses revenus complémentaires et son train de vie. Un échéancier construit sur des pièces complètes et un reste à vivre documenté résiste à cette contestation. Un échéancier fondé sur des revenus minorés ou des charges gonflées expose à une réformation par le juge, avec un calendrier plus exigeant et des intérêts qui continuent de courir sur l’arriéré.

Enfin, la dimension pénale ne doit jamais être sous-estimée. Le non-paiement prolongé d’une pension alimentaire peut caractériser un abandon de famille, indépendamment du dossier de surendettement. Le dépôt d’un dossier, même recevable, ne fait pas disparaître l’obligation pénale de payer et ne vaut pas excuse automatique. Les tribunaux apprécient si le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de payer ou s’il s’est volontairement abstenu. La preuve de versements partiels réguliers, de démarches auprès de la caisse d’allocations familiales, d’une demande de révision devant le juge aux affaires familiales et d’une déclaration loyale dans le dossier de surendettement constitue le faisceau le plus solide pour démontrer l’absence d’intention frauduleuse. À l’inverse, l’arrêt total des versements dès le dépôt du dossier, sans signalement à la commission et sans saisine du juge familial, est régulièrement interprété comme un indice défavorable, tant sur le plan pénal que sur celui de la bonne foi en surendettement.

II. Comment obtenir un échéancier tenable et contester utilement la mensualité quand une pension impayée pèse sur le budget ?

A. Comment faire retenir la pension courante dans les charges et obtenir un calendrier réaliste pour l’arriéré ?

La construction du budget mensuel est l’étape où se gagnent ou se perdent les dossiers avec pension impayée. La commission commence par recenser les ressources : salaires nets, indemnités journalières, allocations chômage, pensions de retraite, revenus d’indépendant, prestations familiales, pensions alimentaires reçues d’un autre lit, aides au logement réellement perçues. Elle recense ensuite les charges incompressibles : loyer résiduel après aide au logement, énergie, eau, téléphone et internet dans la limite des forfaits retenus, assurance habitation, mutuelle, frais de transport pour l’emploi, frais de garde et de cantine, impôts retenus à la source et, surtout, pension alimentaire courante due pour le mois en cours. C’est cette pension courante, et non l’arriéré, qui doit figurer dans les charges mensuelles. Une erreur fréquente consiste à additionner la pension courante et une mensualité d’arriéré estimée par le débiteur lui-même, ce qui fausse la capacité de remboursement et conduit à un plan intenable.

La capacité de remboursement se calcule en soustrayant les charges retenues, y compris la pension courante, des ressources retenues. Le solde disponible est ensuite réparti entre les créanciers au titre de l’arriéré alimentaire et des autres dettes. Pour l’arriéré alimentaire, la commission propose un étalement sans effacement, sur une durée compatible avec la durée maximale des plans et des mesures. Pour les crédits et les découverts, elle peut proposer un rééchelonnement, une réduction du taux, voire un effacement partiel lorsque les ressources ne permettent pas un remboursement intégral. L’articulation doit rester lisible : une ligne échéancier arriéré alimentaire sans effacement, une ligne crédits avec les aménagements possibles, une ligne dettes fiscales et autres passifs selon leur régime propre. Un tableau clair, mois par mois, avec la pension courante isolée en charge, permet au débiteur de vérifier qu’il pourra payer chaque mois la pension courante plus les mensualités du plan, sans devoir choisir entre nourrir ses enfants chez lui pendant le droit de visite et payer la commission.

Les pièces qui rendent l’échéancier crédible doivent être anticipées. Outre le jugement et le décompte d’arriéré déjà évoqués, il faut produire les trois derniers bulletins de salaire ou les justificatifs d’indemnités, le dernier avis d’imposition, les trois derniers relevés de chaque compte bancaire, les justificatifs d’aide au logement et d’allocations familiales, les factures d’énergie et d’assurance, les justificatifs de frais de garde, les échéanciers des crédits et, le cas échéant, les décisions du juge aux affaires familiales en cours de révision. Quand le débiteur a déjà fait l’objet d’un paiement direct sur salaire au profit de l’ex-conjoint, l’attestation de l’employeur et les bulletins qui montrent la retenue permettent d’éviter que la commission ne retienne deux fois la même charge : une fois comme pension courante théorique, une fois comme retenue réelle. Quand l’ex-conjoint a saisi une somme sur le compte, le procès-verbal de saisie et le relevé qui montre le solde après saisie permettent d’ajuster l’arriéré restant dû.

La durée de l’échéancier doit être discutée ouvertement avec la commission. Un arriéré de 6 000 euros remboursé à 100 euros par mois suppose soixante mois de paiements, en plus de la pension courante et des autres mensualités. Si les ressources ne permettent que 50 euros par mois pour l’arriéré, la durée s’allonge et la commission peut proposer des mesures imposées sur une durée longue, avec un réexamen en cas de changement de situation. Le débiteur a intérêt à proposer lui-même un montant réaliste, documenté par son budget, plutôt que d’accepter un montant théorique qu’il ne tiendra pas. Un plan qui échoue après trois impayés conduit à la caducité, à la reprise des poursuites de l’ensemble des créanciers, y compris l’ex-conjoint pour la totalité de l’arriéré restant, et à la nécessité de redéposer un dossier dans des conditions dégradées. Mieux vaut un échéancier modeste mais tenu, avec des versements prouvés chaque mois, qu’un échéancier ambitieux qui s’effondre au premier aléa.

Le changement de situation en cours de plan doit être signalé sans attendre. Perte d’emploi, passage à temps partiel, arrêt maladie, naissance d’un nouvel enfant, augmentation du loyer, révision à la hausse ou à la baisse de la pension par le juge familial : chaque événement qui modifie durablement les ressources ou les charges peut justifier une demande de révision du plan ou des mesures. La demande s’accompagne des nouvelles pièces et d’un budget actualisé qui isole toujours la pension courante. La commission peut alors proposer un avenant, un nouveau rééchelonnement de l’arriéré ou, si la situation est devenue irrémédiablement compromise, une orientation vers un rétablissement personnel pour les dettes effaçables, tout en maintenant l’arriéré alimentaire en dehors de l’effacement. Ne pas signaler une amélioration de revenus expose à une contestation de l’ex-conjoint, qui peut produire les nouvelles fiches de paie et obtenir un relèvement de l’échéancier. Ne pas signaler une dégradation expose à des impayés du plan et à sa caducité.

L’articulation avec le juge aux affaires familiales doit être menée en parallèle, et non après l’échec du plan. Si les revenus ont durablement baissé depuis le jugement qui a fixé la pension, le débiteur peut saisir ce juge d’une demande de diminution, en joignant les bulletins de salaire avant et après, les attestations d’employeur, les relevés d’indemnités et le plan ou les mesures de surendettement qui montrent l’effort déjà consenti. Le juge familial reste seul compétent pour modifier le montant pour l’avenir. Le juge du surendettement et la commission tiennent compte de la décision modificative dès qu’elle est rendue, en ajustant la charge courante et, indirectement, la part disponible pour l’arriéré. Saisir les deux juges dans le bon ordre, avec des pièces cohérentes, évite les décisions contradictoires où l’un retiendrait une pension de 400 euros et l’autre un budget construit sur 250 euros.

Un détour par la jurisprudence éclaire le contrôle exercé sur ces montages. Dans l’arrêt du 2 mars 2023, la deuxième chambre civile a censuré un jugement qui avait déduit la mauvaise foi d’une simple abstention à saisir une aide sociale proposée par un bailleur, en rappelant qu’il fallait caractériser « l’absence de bonne foi et le lien direct entre le comportement imputé à M. [G] et sa situation de surendettement ». Cass. 2e civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-17.509. Transposée à la pension alimentaire, cette exigence signifie que le juge du surendettement ne peut pas déduire la mauvaise foi du seul montant élevé de l’arriéré : il doit examiner si le débiteur a payé ce qu’il pouvait, s’il a saisi le juge familial en cas de changement, et si l’impayé résulte d’une impasse budgétaire réelle ou d’un choix délibéré. Un dossier qui documente les versements partiels, les démarches familiales et les alertes adressées à la commission résiste à ce contrôle. Un dossier qui se borne à invoquer la charge de la pension sans preuve de paiement ni demande de révision y succombe.

B. Comment contester les mesures imposées et quelles saisies l’ex-conjoint peut-il encore pratiquer après la recevabilité ?

La contestation des mesures imposées est le moment où l’ex-conjoint et le débiteur peuvent chacun faire valoir leurs calculs. L’article L733-10 du Code de la consommation ouvre ce recours dans un délai de trente jours à compter de la notification, et l’article R733-6 du Code de la consommation en précise les formes devant le juge des contentieux de la protection. Le débiteur qui estime que la mensualité globale, pension courante comprise, dépasse sa capacité réelle doit contester en joignant un budget corrigé, les pièces oubliées et, si possible, une proposition chiffrée alternative. L’ex-conjoint qui estime que l’échéancier de l’arriéré est trop lent ou que les revenus du débiteur ont été sous-évalués peut contester dans le même délai, en produisant les éléments qu’il détient sur la situation réelle : nouvelle adresse, nouvel emploi connu, versements visibles sur les réseaux ou dans la vie courante. Le juge statue après débat contradictoire, vérifie le calcul du reste à vivre, la réalité des charges, l’exactitude de l’arriéré et la durée proposée.

Devant le juge, le pouvoir d’aménagement reste encadré par l’interdiction d’effacer l’alimentaire. L’article L733-4 du Code de la consommation permet un effacement partiel pour les créances qui y sont éligibles, mais l’arriéré alimentaire en est exclu. Le juge peut en revanche moduler la durée, le montant mensuel affecté à l’arriéré, l’ordre des paiements et, pour les autres créances, le taux, les remises et les effacements partiels. L’article L733-13 du Code de la consommation lui permet de prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes, après examen de la situation. Concrètement, il peut allonger l’échéancier de l’arriéré pour rendre la mensualité soutenable, réduire les mensualités des crédits pour dégager la part alimentaire, ou suspendre l’exigibilité de certaines créances non alimentaires pendant quelques mois pour permettre la résorption prioritaire d’un arriéré urgent qui expose à des poursuites pénales. Il ne peut pas, même pour apaiser le conflit, effacer trois mois d’impayés au motif que le débiteur aurait repris le paiement courant.

Les voies d’exécution déjà engagées par l’ex-conjoint doivent être inventoriées une par une. Le paiement direct sur salaire, prévu par le Code des procédures civiles d’exécution pour les pensions alimentaires, permet au créancier d’obtenir le versement direct auprès de l’employeur ou de l’organisme débiteur des rémunérations, sans passer par une saisie-attribution classique. La saisie-attribution sur compte bancaire permet d’appréhender les sommes disponibles, dans la limite du solde bancaire insaisissable. La saisie des rémunérations permet une retenue mensuelle selon un barème qui tient compte des personnes à charge. Après la recevabilité du dossier, certaines de ces mesures sont suspendues en application de l’article L722-2 du Code de la consommation, mais les pensions alimentaires courantes et leurs outils spécifiques conservent un régime propre qui doit être vérifié acte par acte avec le commissaire de justice et la commission. Le débiteur doit donc transmettre à la commission chaque commandement, chaque acte de saisie et chaque notification de paiement direct, avec la date, le montant et le solde, afin que l’échéancier ne propose pas de payer deux fois la même somme.

La question des intérêts et des frais greffés sur l’arriéré revient souvent. Les pensions impayées produisent des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et les actes d’exécution ajoutent des frais de commissaire de justice. Ces accessoires suivent en principe le sort de la créance alimentaire : ils ne peuvent pas être effacés si la loi interdit l’effacement du principal alimentaire, mais ils peuvent être rééchelonnés avec lui. Le décompte doit donc distinguer le principal mois par mois, les intérêts courus et les frais d’exécution, car le juge vérifiera si l’échéancier proposé apure d’abord le principal ou s’il se perd dans les frais. Un débiteur qui a déjà versé des sommes sans imputation précise a intérêt à demander une imputation claire sur le principal le plus ancien, avec un écrit de l’ex-conjoint ou, à défaut, une décision du juge de l’exécution.

Le risque de caducité du plan doit être intégré dans la stratégie de contestation. Contester pour obtenir une mensualité plus basse sans démontrer la baisse de ressources expose à une confirmation, voire à un relèvement si l’ex-conjoint démontre des revenus dissimulés. Ne pas contester une mensualité manifestement intenable expose à des impayés rapides et à la caducité, qui fait perdre le bénéfice de la suspension et rouvre l’ensemble des poursuites. La bonne méthode consiste à chiffrer avant de contester : calculer le budget réel avec la pension courante, simuler deux scénarios d’échéancier pour l’arriéré sur des durées différentes, vérifier que chaque scénario laisse un reste à vivre conforme aux barèmes, puis ne contester que si l’écart entre la mesure notifiée et le scénario soutenable dépasse une somme significative et durable. Les contestations de principe, sans pièces nouvelles ni calcul alternatif, allongent les délais sans améliorer le calendrier et crispent l’ex-conjoint, dont l’accord sera pourtant précieux pour un versement direct apaisé.

La fin du plan ne solde pas la vigilance. Lorsque l’arriéré a été intégralement remboursé selon l’échéancier, le débiteur doit obtenir un décompte soldé de l’ex-conjoint ou, à défaut d’accord, faire constater les paiements par les relevés et les attestations d’employeur, puis conserver ces preuves pendant plusieurs années. Lorsque le plan prévoit un effacement partiel des autres dettes mais maintient l’arriéré alimentaire, la notification de clôture doit être lue attentivement : elle précise quelles dettes sont éteintes et lesquelles subsistent. L’article L742-22 du Code de la consommation rappelle que la clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement des dettes éligibles, à l’exclusion des dettes réservées par la loi. Un parent qui confondrait l’effacement de ses crédits avec celui de son arriéré alimentaire s’exposerait à une reprise brutale des poursuites, alors même qu’il se croyait libéré. La même vigilance vaut après un rétablissement personnel sans liquidation : l’effacement prononcé au titre de l’article L741-2 du Code de la consommation laisse subsister l’arriéré, qui devra être payé selon le droit commun, avec les outils d’exécution de droit commun.

Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du dossier, il est utile de relier cet article à la page pilier du cabinet consacrée à la recevabilité et à ses recours. Les règles générales sur la contestation de la recevabilité, la saisine du juge et les délais sont exposées dans cette analyse pilier sur la recevabilité du dossier de surendettement et la saisine du juge, qui sert de hub pour les sous-angles procéduraux. Le présent article en constitue le prolongement familial : même recevabilité, même juge des contentieux de la protection, mais avec une créance alimentaire qui ne s’efface pas et une charge courante qui structure tout le budget. Lire les deux ensemble permet de comprendre pourquoi un dossier peut être recevable avec un arriéré alimentaire élevé, tout en débouchant sur un échéancier long sans effacement, là où un dossier de crédits purs aurait pu conduire à un effacement partiel.

Conclusion

La dette de pension alimentaire impayée due à l’ex-conjoint doit être déclarée au centime près, avec le jugement, le décompte mensuel et les preuves de paiement partiel, car la recevabilité s’apprécie sur l’ensemble des dettes et la bonne foi se prouve par la transparence. Une fois le dossier recevable, l’arriéré ne peut pas être effacé : les dettes alimentaires visées par l’article L711-4 du Code de la consommation peuvent seulement être rééchelonnées dans un plan ou des mesures imposées, tandis que la pension courante doit être maintenue dans les charges protégées par le reste à vivre. Le juge des contentieux de la protection contrôle l’échéancier sur contestation, sans pouvoir modifier le montant fixé par le juge aux affaires familiales ni effacer l’alimentaire, et les outils d’exécution de l’ex-conjoint doivent être examinés acte par acte pour éviter les doubles comptes.

Le réflexe opérationnel tient donc en quatre gestes : isoler la pension courante dans le budget, proposer un échéancier réaliste pour l’arriéré sans attendre un effacement impossible, saisir le juge aux affaires familiales dès que les revenus ont durablement changé, et contester les mesures imposées dans les trente jours seulement avec un calcul alternatif documenté. Les parents qui maintiennent des versements réguliers, même partiels, signalent chaque changement à la commission et conservent chaque preuve de paiement se donnent les meilleures chances d’obtenir un calendrier tenu, de sortir du surendettement pour les dettes effaçables et de refermer le conflit alimentaire sans nouveau contentieux. Quand l’arriéré dépasse plusieurs mois ou quand une saisie ou une menace pénale est déjà engagée, un avis rapide sur le décompte et le calendrier permet d’éviter la caducité du plan et la reprise de l’ensemble des poursuites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».