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Transférer le siège de sa société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie depuis la France : exit tax du dirigeant, imposition du transfert et recours contre le redressement

Vous dirigez une société en France et vous envisagez de transférer son siège à Dubaï, au Portugal ou en Estonie pour facturer vos clients depuis l’étranger et alléger la pression fiscale. Les agences d’expatriation vous promettent une création en quelques jours, un impôt sur les sociétés proche de zéro et une gestion à distance sans contrainte. La réalité fiscale française est plus rude. Dès lors que vous continuez à vivre en France, à décider depuis la France ou à servir des clients en France, l’administration peut soutenir que votre société reste imposable en France, que le transfert déclenche une taxation immédiate des plus-values latentes et que vous-même, dirigeant, devez l’exit tax sur vos titres. Cet article explique ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes applicables, les délais à respecter et les recours à engager. Il s’adresse aux entrepreneurs et aux associés qui préparent un transfert de siège social hors de France, qu’ils visent Dubaï, Lisbonne, Tallinn ou une holding au Luxembourg, et qui veulent mesurer le risque français avant de signer.

La réponse d’ensemble tient en trois points. Premièrement, déplacer le siège statutaire ne suffit pas à faire sortir la société de l’impôt français tant que la direction effective reste en France ou qu’un établissement stable y subsiste. Deuxièmement, le transfert du siège hors de France peut être analysé comme une cessation d’entreprise et provoquer l’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes de la société. Troisièmement, le dirigeant qui transfère son domicile fiscal avec la société entre dans le champ de l’exit tax de l’article 167 bis du Code général des impôts, tandis que les facturations postérieures au départ peuvent être rattrapées par l’article 155 A du CGI, l’article 123 bis du CGI ou l’article 209 B du CGI. Chaque risque se conteste avec ses propres preuves, dans ses propres délais, devant son propre juge. Le détail suit, partie par partie, avec les pièces à préparer et les erreurs à éviter.

I. Transférer le siège de sa société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie : que risque la société restée liée à la France ?

A. Ma société reste-t-elle imposable en France après le transfert du siège à Dubaï, au Portugal ou en Estonie ?

La première question que pose un transfert de siège est celle de la résidence fiscale de la société après l’opération. Beaucoup d’entrepreneurs raisonnent en droit des sociétés : une fois le siège statutaire immatriculé à Dubaï, à Lisbonne ou à Tallinn, la société serait devenue émirienne, portugaise ou estonienne, et la France n’aurait plus rien à lui demander. Le droit fiscal français raisonne différemment. Une société immatriculée à l’étranger peut être regardée comme résidente fiscale française lorsque son siège de direction effective se trouve en France. Si vous continuez à prendre depuis votre domicile ou votre bureau en France les décisions les plus importantes, à signer les contrats, à embaucher, à engager les dépenses, à piloter la trésorerie et à donner les instructions aux équipes, l’administration peut soutenir que la direction effective n’a jamais quitté la France. Le lieu d’immatriculation, la domiciliation chez un prestataire local et les assemblées générales formelles tenues à l’étranger ne suffisent pas à écarter cette analyse quand la réalité du pouvoir de décision reste française. Les courriels, les relevés bancaires, les agendas, les billets d’avion, les contrats signés, les procès-verbaux de réunions et les témoignages des salariés racontent la vérité du fonctionnement. C’est ce faisceau d’indices que le vérificateur reconstitue.

Le même faisceau d’indices peut fonder une seconde qualification, distincte de la première : l’établissement stable en France. Même si la société est admise comme résidente de Dubaï, du Portugal ou de l’Estonie, les bénéfices qu’elle réalise au travers d’une installation fixe en France ou d’un agent dépendant qui y conclut des contrats peuvent rester imposables en France. Un bureau conservé en France, un atelier, un entrepôt, un salarié qui négocie et signe pour le compte de la société étrangère, ou le dirigeant lui-même qui continue à travailler depuis la France pour la société transférée, peuvent caractériser cet ancrage. L’article 209 du CGI pose le principe selon lequel les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Concrètement, l’administration peut reconstituer le résultat rattachable à l’activité française, y appliquer l’impôt sur les sociétés et les contributions associées, puis assortir le rappel de pénalités et d’intérêts de retard. La convention fiscale conclue entre la France et l’État du nouveau siège, quand elle existe, répartit les droits d’imposer mais ne fait pas disparaître l’établissement stable : elle définit ses conditions et organise l’élimination de la double imposition. Avec les Émirats arabes unis, le Portugal ou l’Estonie, chaque convention a son texte et sa définition, et c’est ce texte, lu avec le droit interne français, qui tranche.

Pour mesurer le risque, il faut distinguer trois situations. Première situation : vous partez réellement, avec votre famille, votre logement, votre activité quotidienne et vos centres de décision, et la société exerce une activité substantielle dans le nouvel État, avec des locaux, du personnel et des clients locaux. Le risque français se réduit, sans disparaître pour les flux qui restent rattachables à la France. Deuxième situation : vous transférez le siège statutaire mais vous restez vivre et travailler en France, en pilotant la société depuis le territoire français. Le risque est maximal, à la fois sur la résidence de la société et sur l’établissement stable. Troisième situation : vous partez vivre à l’étranger mais vous conservez en France une équipe, un bureau ou un carnet de commandes servi depuis la France. La société peut être admise comme non-résidente, mais la part française de son activité reste imposable en France. Dans les trois cas, la parade consiste à documenter la substance avant le transfert : baux commerciaux, contrats de travail locaux, organigrammes, délégations de pouvoirs, comptes rendus de conseils d’administration réellement tenus à l’étranger, déplacements justifiés et coupure effective des pouvoirs de signature en France. Une société de Dubaï dirigée depuis un appartement parisien, une société portugaise sans salarié à Lisbonne ou une société estonienne gérée en e-résidence depuis Lyon portent le même vice : l’écart entre le siège affiché et le siège réel. Pour approfondir la logique du siège de direction effective et de l’établissement stable appliquée aux sociétés de Dubaï liées à la France, le lecteur peut se reporter à lire l’analyse de référence du cabinet sur le risque de redressement fiscal, qui détaille le raisonnement de l’administration pas à pas.

B. Le transfert du siège hors de France déclenche-t-il une imposition immédiate des bénéfices et des plus-values de la société ?

La deuxième question concerne le coût fiscal du transfert lui-même. Transférer le siège d’une société française vers Dubaï, le Portugal ou l’Estonie n’est pas une simple formalité d’immatriculation. Au regard de l’impôt sur les sociétés, l’opération peut être analysée comme une cessation d’entreprise en France, avec les conséquences qui s’y attachent : imposition immédiate des bénéfices réalisés et non encore taxés, taxation des plus-values latentes sur les actifs, réintégration des provisions et des reports, et perte des régimes de faveur attachés à la présence française. Les stocks, les créances, les titres de participation, les fonds de commerce, les brevets et les logiciels doivent être évalués à leur valeur réelle à la date du transfert. L’écart entre cette valeur et la valeur comptable peut générer une matière imposable considérable, surtout pour une société qui a développé un actif incorporel ou qui détient des participations fortement valorisées. Beaucoup de transferts présentés comme gratuits par les agences se soldent ainsi par une facture fiscale immédiate que personne n’avait chiffrée.

Le sort du transfert dépend de la destination et du cadre juridique de l’opération. À l’intérieur de l’Union européenne, le transfert de siège d’une société vers le Portugal ou l’Estonie peut, sous conditions strictes, bénéficier de régimes de report ou de sursis qui étalent l’imposition, à condition de respecter un formalisme précis, de maintenir les actifs dans un établissement stable français ou de constituer des garanties. Hors de l’Union européenne, vers Dubaï par exemple, ces mécanismes protecteurs ne jouent pas de la même manière et l’exigibilité immédiate devient la règle de principe. Dans tous les cas, l’administration vérifie la date exacte du transfert, la continuité de la personnalité morale, la valorisation des actifs transférés et le respect des obligations déclaratives. Une erreur de valorisation de quelques dizaines de milliers d’euros sur un portefeuille de titres ou sur un actif incorporel peut fonder à elle seule un redressement. Les dirigeants doivent donc faire évaluer les actifs par des éléments objectifs, conserver les rapports d’évaluation, les correspondances avec les conseils et les justificatifs de méthode, et déposer les déclarations de cessation dans les délais. Le défaut de déclaration de cessation, l’omission d’un actif ou la minoration de valeur sont des griefs classiques des propositions de rectification.

Le transfert de siège appelle aussi une revue des prix de transfert quand la société française devient liée à la société étrangère. Si l’entrepreneur conserve une société en France et crée ou transfère une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie avec laquelle la société française contracte, les flux entre les deux entités doivent respecter le principe de pleine concurrence. Les prestations de gestion, les licences de marque, les mises à disposition de personnel, les avances de trésorerie et les refacturations de coûts doivent être documentés, chiffrés et rémunérés comme entre entreprises indépendantes. Une holding au Luxembourg interposée entre la France et Dubaï n’efface pas cette exigence : elle ajoute un étage de complexité, un registre de bénéficiaires effectifs supplémentaire et une substance à démontrer dans chaque État. L’article 238 A du CGI rappelle la vigilance française envers les régimes fiscaux privilégiés : « Pour l’application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. » Le calcul porte sur la situation réelle de l’entité, ses revenus et les règles qui lui sont applicables. Une exonération temporaire en zone franche, une licence locale ou une activité qualifiée peuvent modifier le résultat, dans un sens comme dans l’autre. Le nom commercial de la juridiction ne suffit jamais à trancher. Seule une analyse chiffrée, État par État et flux par flux, permet de répondre.

II. Exit tax et revenus du dirigeant qui part avec sa société : comment calculer, déclarer et contester ?

A. Exit tax du dirigeant qui transfère son domicile à Dubaï, au Portugal ou en Estonie : qui paie, sur quoi et dans quel délai demander le sursis ?

La troisième question est personnelle au dirigeant : en quittant la France avec ses titres, doit-il payer l’exit tax, et que peut-il faire pour limiter la charge. Le dispositif vise les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France après avoir été fiscalement domiciliés en France pendant une durée significative, et qui détiennent des participations substantielles ou un portefeuille de valeurs mobilières d’une valeur élevée. Le I de l’article 167 bis du Code général des impôts pose le principe suivant : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes ». Le texte retient deux portes d’entrée : des titres qui représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, ou une valeur globale du portefeuille qui excède 800 000 euros à la date du transfert. La base n’est pas un prix de cession, puisqu’il n’y a pas de vente : elle est constituée par la valeur des titres au jour du départ, diminuée du prix ou de la valeur d’acquisition. Lorsque les titres ont été reçus gratuitement, l’article renvoie à la valeur retenue pour les droits de mutation. Cette mécanique surprend les entrepreneurs qui n’ont rien vendu et qui découvrent une imposition sur une richesse encore virtuelle.

La date du transfert conditionne tout le dispositif et elle se discute souvent. L’article 167 bis prévoit que le transfert hors de France est réputé intervenir « le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus ». Une attestation de résidence étrangère, une inscription consulaire ou un bail à Dubaï, à Lisbonne ou à Tallinn ne suffisent pas toujours à fixer cette date si les liens familiaux, professionnels et patrimoniaux avec la France demeurent prépondérants. C’est l’article 4 B du CGI qui définit le domicile fiscal français à travers le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques, sous réserve de l’application des conventions fiscales. Un dirigeant qui déclare partir en janvier mais conserve son logement familial en France, y scolarise ses enfants et continue à y exercer son activité principale s’expose à voir son départ contesté, avec un décalage de la date d’imposition et des pénalités. La chronologie doit donc être préparée comme un dossier de preuve : bail résilié ou conservé, déménagement documenté, inscription des enfants, transferts bancaires, abonnements, déplacements, lieu d’exercice effectif du travail et date de cessation des fonctions françaises. Chaque pièce compte.

Le paiement de l’exit tax peut être différé par le sursis, mais le régime diffère selon la destination. Pour certains États de l’Union européenne et les États liés à la France par des conventions d’assistance administrative et de recouvrement, le sursis de paiement est accordé plus simplement. Pour les autres destinations, dont les Émirats arabes unis, l’option est soumise à une demande expresse, à la désignation d’un représentant en France et à la constitution de garanties. Le dirigeant qui part à Dubaï sans désigner de représentant et sans offrir de garanties commet l’erreur la plus fréquente du dossier : il perd le bénéfice du sursis et rend l’impôt immédiatement exigible. Le dirigeant qui part au Portugal ou en Estonie bénéficie d’un cadre européen plus favorable, mais il reste soumis à des obligations déclaratives annuelles strictes. Dans tous les cas, l’exit tax n’est pas définitive par nature : elle peut être dégrevée ou restituée si les titres sont cédés à une valeur inférieure, si le contribuable revient en France ou si certains événements prévus par le texte surviennent. Le VIII de l’article 167 bis prévoit que si, lors de l’événement ultérieur, « l’accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I », l’impôt est retenu dans la limite du montant recalculé. Si les titres ont une valeur inférieure à leur valeur d’entrée, l’impôt afférent aux titres concernés peut être dégrevé ou restitué. La baisse de valeur doit être documentée par des éléments objectifs et datés.

Les événements postérieurs au départ ouvrent des droits précis qu’il faut réclamer dans les formes et les délais. Le IX de l’article 167 bis impose au contribuable de déclarer, l’année suivant l’expiration du sursis, « la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l’impôt exigible ». Pour les événements ouvrant droit à dégrèvement ou restitution, le même dispositif prévoit que le contribuable « demande le dégrèvement ou la restitution de l’impôt […] afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés ». Une donation des titres après le départ peut ainsi ouvrir droit au dégrèvement de la fraction correspondant aux droits donnés, car le texte actuel de l’article 167 bis est explicite : « l’impôt […] afférent aux plus-values latentes […] est également dégrevé […] pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation ». Mais lorsque le donateur est installé dans un État qui ne relève pas du régime de sursis de droit, la donation met fin au sursis sauf s’il « démontre que la donation n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt établi ». La preuve doit relier l’opération à un projet patrimonial réel et à un transfert effectif des droits. Le contentieux récent confirme l’exigence de précision des moyens : le Conseil d’État, 9e-10e chambres réunies, 5 février 2025, n° 476399, juge que le dispositif de l’article 167 bis, qui impose des plus-values latentes sans recouvrement immédiat dans certaines mobilités européennes, n’est pas contraire à la liberté d’établissement, tout en censurant l’analyse de la cour sur les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Et la cour administrative d’appel de Paris, 2e chambre, 4 février 2026, n° 24PA03156, rappelle que le juge doit appliquer la convention fiscale lorsqu’elle réserve effectivement le droit d’imposer à l’autre État, en distinguant le fait générateur du départ, la donation postérieure et la taxation d’une cession ultérieure. Le contribuable doit donc choisir un moyen précis : erreur sur la date du départ, seuil mal apprécié, valeur vénale contestable, fraction de droits mal ventilée, événement postérieur mal qualifié, défaut de prise en compte d’une baisse de valeur ou application erronée de la condition de motif principal. Pour traiter ces questions dans la durée, la doctrine administrative de référence reste le BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 relatif au démembrement et aux transmissions, à lire avec le portail fiscal officiel impots.gouv.fr pour les formulaires et les calendriers déclaratifs.

B. Facturer depuis Dubaï, le Portugal ou l’Estonie après le départ : articles 155 A, 123 bis et 209 B, et comment contester le redressement à Paris ?

La quatrième question vise les revenus encaissés après le départ, quand l’entrepreneur facture depuis sa nouvelle société étrangère. Trois dispositifs peuvent entrer en jeu, à trois niveaux différents, et ils peuvent se cumuler. Le premier est l’article 155 A du CGI, qui vise les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus par une personne domiciliée ou établie en France, lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte prévoit alors que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». Cette disposition n’est pas un automatisme attaché à toute société étrangère. Elle suppose d’examiner la nature du service, la personne qui le réalise effectivement, le contrôle exercé sur la société étrangère et le régime fiscal de l’entité. Elle peut cependant fournir à l’administration une voie d’imposition directe chez l’entrepreneur lorsque la société de Dubaï, du Portugal ou d’Estonie facture un travail personnel accompli depuis la France. Le consultant qui vit à Paris, conseille des clients parisiens et fait établir les factures par sa société émirienne est l’exemple type. La parade consiste à démontrer la réalité de l’activité étrangère, la substance de la société, l’autonomie des équipes locales et l’absence de service personnel rendu depuis la France, pièces à l’appui.

Le deuxième dispositif est l’article 123 bis du CGI. Il vise, sous des conditions de détention, de localisation dans un régime fiscal privilégié et de nature des actifs, certains bénéfices non distribués d’entités étrangères détenues par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France. Une société opérationnelle qui exerce une activité réelle, avec des salariés, des locaux et des clients, ne doit pas être traitée comme une société patrimoniale sans analyse de ses fonctions et de ses actifs. Inversement, une entité qui accumule des liquidités, détient surtout des placements financiers ou ne possède pas de substance commerciale peut appeler une étude spécifique. L’article 123 bis concerne le niveau de la personne physique, alors que l’article 209 B concerne d’abord la personne morale française passible de l’impôt sur les sociétés. Une même structure peut appeler deux études séparées, sans que l’une efface l’autre. L’erreur fréquente consiste à croire que l’exit tax règle tout : l’exit tax taxe les plus-values latentes au départ, tandis que l’article 123 bis taxe, année après année, les revenus non distribués de l’entité étrangère. Les deux peuvent frapper le même contribuable à des moments différents.

Le troisième dispositif est l’article 209 B du CGI, qui vise les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée par une société française et soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte prévoit que le résultat de l’entité étrangère peut être rattaché à la société française dans la proportion de ses droits, et il précise aussi que le revenu est réputé acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice étranger. Une filiale à Dubaï qui conserve ses bénéfices pour financer une équipe, acquérir un logiciel ou préparer une nouvelle implantation peut donc déclencher une imposition en France sans avoir versé le moindre dividende. L’article 209 B renvoie à l’article 238 A du CGI pour l’appréciation du régime privilégié, et il comporte des clauses de sauvegarde liées à l’activité réelle et à la substance que le dossier doit activer avec des preuves. Quand l’entrepreneur a conservé une société en France et y a adossé la société étrangère, chaque flux intragroupe doit être justifié au prix de marché, avec une documentation de prix de transfert proportionnée à la taille du groupe. Les management fees sans service rendu, les redevances de marque sans actif identifié et les prêts sans intérêt ni convention écrite sont les trois griefs les plus courants.

Lorsque le redressement arrive, la contestation suit un chemin procédural strict, et les dossiers parisiens ont leurs repères propres. La proposition de rectification doit être répondue dans le délai indiqué, avec des observations écrites qui prennent position sur chaque chef de redressement et qui produisent les pièces utiles. Le recours hiérarchique et l’interlocuteur départemental permettent ensuite de faire réexaminer le dossier par un regard neuf. La réclamation contentieuse obéit à l’article L. 190 du Livre des procédures fiscales, qui ouvre la contestation des impositions et le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, et au délai de l’article R*196-1 du Livre des procédures fiscales, qui court jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Pour un entrepreneur établi à Paris ou en Île-de-France, le contentieux fiscal se joue en pratique devant le tribunal administratif de Paris pour les impositions, avec une phase préalable devant la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Les pièces à préparer suivent une liste stable : statuts et registres des décisions des deux sociétés, baux et contrats de travail dans l’État d’accueil, organigramme et délégations de pouvoirs, relevés bancaires des deux pays, factures et contrats clients ventilés par lieu d’exécution, rapports d’évaluation des actifs transférés, déclarations de cessation et d’exit tax, désignation du représentant fiscal, garanties constituées, correspondance avec l’administration et tableau chiffré des flux intragroupe. Un dossier qui produit cette liste complète dès la réponse à la proposition de rectification obtient plus souvent un abandon partiel qu’un dossier qui attend l’audience.

Conclusion

Transférer le siège de sa société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie depuis la France n’est ni interdit ni sans risque : c’est une opération qui déplace la charge de la preuve vers l’entrepreneur. La société reste exposée tant que sa direction effective ou son établissement stable demeurent en France, et le transfert lui-même peut déclencher une imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes. Le dirigeant qui part avec ses titres entre dans le champ de l’exit tax de l’article 167 bis, avec ses seuils, son sursis, ses garanties et ses dégrèvements à réclamer dans les délais. Les facturations postérieures au départ peuvent être rattrapées par l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’article 209 B, chacun à son niveau et avec ses conditions. La bonne méthode tient en quatre gestes : chiffrer le transfert avant de le décider, constituer la substance étrangère avant de partir, déposer les déclarations et désigner les représentants dans les délais, puis contester chaque chef de redressement avec ses propres pièces et son propre moyen. Un transfert préparé comme un dossier de preuve se défend ; un transfert acheté comme un produit d’agence se redresse. Avant de signer, faites vérifier votre montage, votre date de départ et votre documentation par un avocat qui pratique le contrôle fiscal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».