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Trouble mental et obligation de réparer : ce que le patrimoine de l’auteur doit encore aux victimes

Une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental reste débitrice envers ses victimes. Ce principe surprend, y compris des praticiens, parce qu’il paraît contredire la décision pénale qui vient d’être rendue. Il n’en est rien : le droit français dissocie l’imputabilité pénale, qui suppose un discernement, de l’obligation civile de réparer, qui n’en suppose aucun.

Le procès de Lindsay Clancy, actuellement pendant devant une juridiction du Massachusetts, a remis cette question sous les projecteurs. Nous en avons examiné les aspects pénaux dans notre article consacré à la psychose du post-partum et à l’irresponsabilité pénale en droit français. La procédure américaine est en cours, aucune condamnation n’a été prononcée, et la personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence. Les développements qui suivent ne portent pas sur ces faits, mais sur les conséquences patrimoniales qu’une déclaration d’irresponsabilité produirait en droit français.

Ces conséquences intéressent trois catégories de personnes : les victimes et leurs ayants droit, qui cherchent à être indemnisés ; la famille de l’auteur, qui découvre parfois tardivement l’étendue de la dette ; et les professionnels du patrimoine, notaires et gestionnaires, appelés à liquider une succession dans un contexte inhabituel.

L’irresponsabilité pénale n’efface pas la dette civile

Le fondement tient en une phrase. Aux termes de l’article 414-3 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation » (article 414-3 du Code civil, consultable sur Légifrance).

Le texte ne prévoit ni atténuation ni plafonnement. Il ne distingue pas selon la nature ou la gravité du trouble. Il pose une obligation entière, que les juridictions du fond appliquent sans nuance.

Un tribunal judiciaire a ainsi jugé, après avoir reproduit ce texte, qu’« il en résulte que monsieur [Y] est entièrement responsable du dommage causé à monsieur [J] et que, garanti par son assureur AXA, il est tenu de réparer les conséquences dommageables de ses actes » (Tribunal judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 25 mars 2025, n° 22/07219, disponible sur courdecassation.fr).

Le mot « entièrement » mérite d’être relevé. Le juge n’opère aucune réduction au titre de l’état mental. L’évaluation du préjudice se conduit selon les règles ordinaires, poste par poste, comme s’il s’agissait d’un auteur pleinement conscient de ses actes.

Cette solution s’explique par la fonction de la responsabilité civile. Elle ne sanctionne pas une faute morale, elle répare un dommage. Le déplacement de perspective, opéré au bénéfice de la victime, commande que l’état de l’auteur soit indifférent à l’existence de la dette.

Devant quelle juridiction la demande se présente-t-elle

La victime n’a pas à saisir une juridiction civile distincte. Le Code de procédure pénale organise le traitement de sa demande dans le cadre même de la procédure pénale, au moment où l’irresponsabilité est déclarée.

La chambre criminelle a rappelé les termes de l’article 706-125 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « dans l’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale, la chambre de l’instruction, si la partie civile le demande, se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts » (Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135, disponible sur courdecassation.fr).

La formulation appelle une précaution pratique. La chambre de l’instruction ne statue sur les intérêts civils que si la partie civile le demande. L’omission de cette demande contraint la victime à recommencer devant une juridiction civile, avec les délais et les frais que cela suppose.

La nature de cette compétence a été précisée récemment. La chambre criminelle a jugé que la chambre de l’instruction qui « l’a déclarée irresponsable en raison d’un trouble mental, puis a prononcé sur les intérêts civils, a statué comme juridiction de jugement » (Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.526, disponible sur courdecassation.fr).

La qualification n’est pas académique. Statuant comme juridiction de jugement, la chambre de l’instruction n’est pas liée par ses propres décisions antérieures sur la recevabilité des constitutions de partie civile prises au stade de l’instruction. Une constitution écartée devant le juge d’instruction peut donc être réexaminée, et inversement.

Le recouvrement effectif : assurance, patrimoine, solidarité nationale

Reconnaître la dette est une chose, l’exécuter en est une autre. Trois voies se présentent, dont l’efficacité varie considérablement.

La première est l’assurance de responsabilité civile. La décision rennaise citée plus haut retient explicitement que l’auteur était « garanti par son assureur ». Cette garantie n’a rien d’automatique en matière de dommages volontaires : les contrats excluent la faute intentionnelle, et l’assureur oppose fréquemment cette clause. La discussion porte alors sur la question de savoir si un acte accompli sous l’empire d’un trouble abolissant le discernement peut être qualifié d’intentionnel au sens du contrat. La réponse dépend de la rédaction de la police et de l’analyse que le juge fait de la volonté de l’assuré. Aucune généralisation n’est possible ; chaque contrat s’examine séparément.

La deuxième voie est l’exécution sur le patrimoine de l’auteur. Elle suppose que ce patrimoine existe et qu’il soit saisissable. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, tutelle ou curatelle, l’exécution se conduit avec le représentant légal, ce qui allonge les délais. Lorsqu’elle est hospitalisée sous contrainte pour une durée indéterminée, ses revenus se réduisent souvent aux prestations sociales, largement insaisissables. La créance existe, mais elle demeure théorique.

La troisième voie est celle de la solidarité nationale, par les fonds d’indemnisation. Elle intervient précisément lorsque les deux premières échouent, ce qui est fréquent en cette matière. Les conditions d’accès, les délais de saisine et le périmètre des préjudices couverts obéissent à des règles propres, que nous exposons ailleurs.

Un conseil pratique s’impose ici. La question du recouvrement se pose avant la fixation du quantum, non après. Obtenir une condamnation lourde contre un débiteur insolvable et non assuré procure une satisfaction symbolique, mais elle ne répare rien. L’examen de la solvabilité et de la couverture assurantielle constitue donc le premier acte du travail, au même titre que l’évaluation médicale du préjudice. Cette logique rejoint celle qui gouverne tout contentieux du recouvrement : une créance ne vaut que par la perspective de son exécution.

L’insolvabilité de l’auteur ne réduit pas la dette

Une objection revient dans ces dossiers : à quoi bon chiffrer un préjudice que l’auteur ne pourra jamais payer ? Le droit répond que l’évaluation du dommage et la capacité de payer sont deux questions distinctes, et que la seconde ne contamine pas la première.

Une cour d’appel l’a rappelé en des termes explicites, en écartant la demande d’un auteur qui sollicitait la réduction des indemnités en raison de ses difficultés financières. Elle a jugé que « la victime est fondée à solliciter la réparation intégrale sans perte ni profit de son préjudice corporel et qu’il ne peut être tenu compte des ressources et charges de l’auteur des faits » (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 12, 20 novembre 2025, n° 24/04771, disponible sur courdecassation.fr).

La même décision éclaire le mécanisme qui prend le relais lorsque l’auteur est hors d’état de payer. Le fonds de garantie indemnise la victime, puis exerce un recours subrogatoire contre l’auteur, sur le fondement de l’article 706-11 du Code de procédure pénale. La créance ne disparaît pas ; elle change de titulaire.

Cette mécanique a une conséquence que la famille de l’auteur mesure rarement à temps. Le fonds dispose ensuite d’un titre exécutoire contre lui, susceptible d’être mis en œuvre pendant de longues années, au fur et à mesure que sa situation évolue. Un héritage reçu, la vente d’un bien ou la reprise d’une activité peuvent ainsi être atteints tardivement par une créance née d’une décision ancienne.

La cour a également précisé que la décision rendue entre la victime et le fonds n’est pas opposable à l’auteur, qui n’y était pas partie. Celui-ci conserve donc, dans l’instance en recours subrogatoire, le droit de contester le montant des indemnités allouées. Cette faculté constitue son seul espace de discussion, et elle se perd si l’audience se tient sans lui.

Le volet successoral : une indignité d’interprétation stricte

Lorsque la victime est un membre de la famille de l’auteur, une seconde question surgit : celui-ci peut-il hériter de celui qu’il a tué ?

L’article 727 du Code civil, en vigueur depuis le 1er août 2020, répond en instituant l’indignité successorale facultative. Peuvent être déclarés indignes de succéder, notamment, « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » (article 727 du Code civil, consultable sur Légifrance).

Le texte suppose une condamnation. Or la déclaration d’irresponsabilité pénale n’en est pas une. Le dernier alinéa de l’article ouvre bien l’indignité à ceux à l’égard desquels l’action publique n’a pu être exercée ou s’est éteinte en raison de leur décès, mais cette hypothèse vise le décès de l’auteur, non son irresponsabilité. La rédaction du texte laisse donc subsister une difficulté sérieuse dans notre hypothèse.

La Cour de cassation impose à cet égard une méthode d’interprétation restrictive. Dans un arrêt publié au Bulletin, la première chambre civile a jugé que « l’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, n’emporte que la privation des droits successoraux légaux » (Cass. civ. 1re, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, disponible sur courdecassation.fr).

Deux enseignements en découlent. D’abord, l’indignité ne s’étend pas au-delà des cas que la loi énumère : elle ne se déduit ni de l’indignation morale ni de l’analogie. Ensuite, elle ne prive son destinataire que de ses droits successoraux légaux, et non des droits qu’il tiendrait d’une libéralité, laquelle relève d’un régime distinct, celui de la révocation pour ingratitude.

Cette solution, rendue à propos d’une donation entre époux, éclaire la structure du raisonnement. Une succession ouverte dans un tel contexte impose donc de distinguer, poste par poste, ce qui relève de la dévolution légale, ce qui procède d’un testament et ce qui résulte d’une donation. Notre page consacrée au droit patrimonial et au droit des successions détaille ces mécanismes.

Ce que les proches doivent anticiper

Trois précautions ressortent de ce qui précède.

La première consiste à formuler expressément la demande d’intérêts civils devant la chambre de l’instruction, au moment où elle statue sur l’irresponsabilité. Cette demande ne se présume pas, et son omission renvoie la victime devant une autre juridiction, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard.

La deuxième consiste à identifier tôt les contrats d’assurance susceptibles de jouer, et à en examiner les clauses d’exclusion avant l’audience. La question de la garantie détermine, en pratique, la portée réelle de la décision à intervenir.

La troisième consiste à traiter séparément le volet indemnitaire et le volet successoral. Ils suivent des calendriers distincts, relèvent de règles différentes, et l’issue de l’un ne commande pas celle de l’autre. Un même dossier peut ainsi conduire à une condamnation civile pleine et entière et à une dévolution successorale que l’indignité n’atteint pas.

Il reste que ces situations demeurent rares et que chacune présente ses particularités. Le régime de l’article 414-3 du Code civil, en apparence simple, produit ses effets à travers des mécanismes — assurance, exécution, protection des majeurs, succession — dont l’articulation demande un examen d’ensemble. Les développements pénaux correspondants figurent dans notre article sur l’irresponsabilité pénale pour trouble mental et sa transposition au droit français.

Références

Textes. Article 414-3 du Code civil, LEGIARTI000006427995, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (Légifrance). Article 727 du Code civil, LEGIARTI000042193484, en vigueur depuis le 1er août 2020 (Légifrance).

Jurisprudence. Cass. civ. 1re, 10 décembre 2025, n° 23-19.975, cassation, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2025:C100799 (courdecassation.fr). Cass. crim., 28 janvier 2026, n° 25-81.526, cassation, ECLI:FR:CCASS:2026:CR00107 (courdecassation.fr). Cass. crim., 14 avril 2021, n° 20-80.135 (courdecassation.fr). Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 12, 20 novembre 2025, n° 24/04771 (courdecassation.fr). Tribunal judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 25 mars 2025, n° 22/07219 (courdecassation.fr).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».