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La forclusion biennale du crédit à la consommation face à la procédure de surendettement des particuliers : suspension du délai par la recevabilité, report en cas de plan et office du juge

La forclusion biennale du crédit à la consommation face à la procédure de surendettement des particuliers : suspension du délai par la recevabilité, report en cas de plan et office du juge

I. Le régime de la forclusion biennale à l’épreuve de la recevabilité de la demande de traitement du surendettement

Le contentieux du crédit aux particuliers est gouverné par une exigence de célérité impérative destinée à éviter l’accumulation d’un passif inextinguible. L’encadrement temporel des poursuites engagées par les établissements prêteurs repose sur la forclusion biennale instituée pour sanctionner la passivité du dispensateur de crédit. Or, la survenance d’une situation financière irrémédiablement compromise conduit fréquemment le débiteur à saisir la commission de surendettement des particuliers. Cette démarche protectrice modifie profondément l’équilibre procédural entre les parties contractantes. Dès lors, l’articulation entre le cours du délai biennal de forclusion et les étapes successives de la procédure de traitement du surendettement soulève des difficultés pratiques majeures. La détermination précise de l’incidence juridique de la décision de recevabilité sur le droit d’action du préteur constitue le premier enjeu de ce contentieux.

La règle fondamentale posée par le législateur contemporain se trouve énoncée à l’article L. 218-2 du code de la consommation, lequel dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Cette prescription de droit commun du droit de la consommation coexiste avec le régime spécifique des opérations de crédit consenti aux ménages. Les établissements bancaires ont régulièrement soutenu que l’ouverture d’un dossier de désendettement devait opérer une interruption rétroactive du délai d’action. Pareille prétention visait à faire renaître à leur bénéfice un nouveau délai intégral de deux années. Cette analyse expansive a toutefois été censurée avec une grande fermeté par les juridictions supérieures. La protection du consommateur en détresse financière interdit en effet d’aggraver sa situation par une prolongation artificielle des prérogatives de son créancier.

A. L’effet suspensif exclusif de la décision de recevabilité sur le cours du délai biennal

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé les frontières exactes de cette conciliation dans une décision de principe très attendue. Par un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Haute juridiction a rappelé les textes applicables et la portée temporelle de la procédure administrative. Dans cette décision, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Ce principe cardinal clarifie définitivement le régime de computation du temps légalement imparti pour agir en justice. La juridiction suprême a expressément mobilisé les principes généraux du droit des obligations pour censurer les cours d’appel dissidentes. À cet égard, la Haute juridiction vise conjointement l’article L. 722-2 du code de la consommation, l’article 2230 du code civil et l’article 2234 du code civil. Le mécanisme civiliste de la suspension se distingue fondamentalement de l’interruption en ce qu’il préserve le temps déjà accompli. Aux termes du texte général, « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Dès lors, les mois écoulés avant la notification de la décision de recevabilité demeurent acquis au débiteur.

En conséquence, lorsque la recevabilité intervient alors qu’un délai de dix-huit mois s’est déjà écoulé depuis l’incident de paiement, le créancier ne disposera que du reliquat de six mois à l’expiration de la mesure. Cette règle protège efficacement l’emprunteur contre la renaissance injustifiée de droits de poursuite éteints. Par ailleurs, la jurisprudence veille à ce que le simple dépôt du dossier ne produise aucun effet prématuré sur la computation des délais. Tant que la commission n’a pas formellement statué sur l’admissibilité de la demande, la banque conserve son entière liberté procédurale pour assigner son débiteur en paiement. La passivité de l’organisme prêteur durant la phase d’instruction préliminaire lui est donc pleinement imputable devant les tribunaux.

La rigueur de cette solution découle également de la nature d’ordre public attachée à la forclusion consumériste. L’emprunteur ne saurait renoncer par avance à ce moyen de défense, pas plus que les parties ne peuvent conventionnellement aménager ce délai légal d’extinction. Or, les créanciers institutionnels omettent fréquemment de comptabiliser les périodes antérieures au traitement administratif de l’insolvabilité. Lorsque la procédure de surendettement échoue ou prend fin de manière anticipée, le créancier doit agir avec une extrême vigilance dans le délai résiduel strict. Tout retard excédant ce temps restant consomme irrémédiablement l’extinction du droit d’action du professionnel devant les tribunaux judiciaires.

La règle posée dans l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 s’inscrit dans un courant jurisprudentiel cohérent gouvernant les effets de l’empêchement légal. À cet égard, la Haute juridiction avait déjà affirmé cette exigence de suspension équilibrée dans le cadre de titres exécutoires notariés. Par un arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528 a précisé que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Cette symétrie des devoirs procéduraux illustre le respect scrupuleux de l’équilibre contractuel.

Il en résulte que la recevabilité constitue un verrou légal qui suspend provisoirement le glaive des poursuites sans effacer les défaillances temporelles antérieures de la banque. Si le créancier a différé ses démarches au-delà du raisonnable avant la saisine de la commission, il assume l’entier risque d’une forclusion imminente. La circonstance que le dossier ait fait l’objet de contestations ultérieures ou d’une décision d’irrecevabilité finale ne saurait purger les négligences passées. Dès lors, le calcul minutieux du temps couru entre l’événement générateur et la recevabilité s’impose à tout observateur du litige. Ce décompte chronologique forme le socle indispensable de l’analyse juridique soumise au magistrat.

B. La paralysie corrélative des voies d’exécution et le maintien de la capacité d’agir du débiteur

L’effet suspensif de la décision de recevabilité trouve son pendant direct dans la neutralisation temporaire des actes coercitifs des créanciers. Selon les termes exprès de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Cette discipline collective garantit la sauvegarde des actifs indispensables à la survie du ménage. Les établissements prêteurs se trouvent dès cet instant dans l’impossibilité légale d’exercer des saisies mobilières ou immobilières. Cette entrave légitime justifie que le cours de leur forclusion soit parallèlement mis en sommeil pour éviter un dépérissement injuste de leurs créances.

Cette protection légale s’étend à toutes les formes d’actes d’exécution et de sûretés judiciaires. L’interdiction frappe également les mesures conservatoires destinées à conférer un rang préférentiel indu à certains créanciers au détriment de la masse. L’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe la constitution de garanties nouvelles en disposant que les mesures « emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». La chambre civile a conféré à cette disposition une portée absolue s’imposant aussi bien aux débiteurs qu’aux créanciers poursuivants. L’égalité fondamentale entre les créanciers exige la neutralisation de toute tentative d’accaparement patrimonial durant la période d’observation légale.

Dans un arrêt du 28 mars 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a énoncé que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Cet arrêt remarquable censure les pratiques bancaires consistant à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires durant la procédure de surendettement. La Cour suprême a réitéré cette stricte interprétation dans son arrêt de non-renvoi de question prioritaire de constitutionnalité rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005. Les sûretés inscrites au mépris de ce texte sont frappées de nullité absolue.

Or, cette paralysie des prérogatives d’exécution forcée des créanciers ne s’accompagne d’aucune diminution de la capacité procédurale de l’emprunteur. Le débiteur surendetté ne subit aucun dessaisissement juridique comparable à celui imposé au failli sous le régime des procédures collectives commerciales. La deuxième chambre civile a expressément réaffirmé ce principe fondamental de liberté dans son arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, en soulignant qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Cette autonomie procédurale préservée autorise pleinement le particulier à contester la régularité des poursuites et le montant du passif exigé. Le débiteur peut assigner le créancier devant le juge de l’exécution pour solliciter la mainlevée des voies d’exécution engagées illégalement après la recevabilité. De même, il conserve la faculté d’invoquer la forclusion biennale devant la juridiction de jugement compétente. La Cour de cassation précise ainsi que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ». Dès lors, le justiciable n’est jamais tributaire des seules initiatives de l’organe administratif.

Par ailleurs, la qualification des contestations élevées par les créanciers contre la recevabilité obéit à une rigueur procédurale analogue. La Haute juridiction a jugé dans l’arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 que « la demande d’un créancier tendant à voir constater l’inopposabilité d’une décision de la commission de surendettement ayant déclaré un débiteur recevable à une procédure de surendettement, qui tend à voir écarter les effets d’une telle décision à son égard, ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé, mais une prétention au fond ». Les parties doivent donc articuler l’ensemble de leurs prétentions dès leurs conclusions initiales, sous peine d’irrecevabilité irrémédiable.

II. Le report du point de départ du délai et l’office du juge des contentieux de la protection

L’issue de la procédure de surendettement n’entraîne pas systématiquement l’effacement immédiat et définitif de l’intégralité des engagements financiers souscrits par le débiteur. Lorsque la situation patrimoniale de la personne surendettée n’est pas irrémédiablement compromise, le passif fait l’objet d’un réaménagement structurel négocié ou imposé. Ces mesures d’apurement échelonné modifient en profondeur le régime de la forclusion biennale gouvernant les créances de crédit à la consommation. Le législateur a prévu un mécanisme spécifique de report du point de départ du délai d’action pour préserver l’exécution des plans concertés. Dès lors, l’office du magistrat chargé de trancher les contestations s’avère déterminant pour garantir la légalité des mesures et le respect des droits de chacun.

Le traitement des dettes de crédit impose une vérification minutieuse de leur exigibilité et de leur validité temporelle. L’office protecteur du juge des contentieux de la protection constitue un rempart essentiel contre l’admission de passifs juridiquement éteints. Les prérogatives judiciaires permettent d’examiner tant les créances initialement portées devant la commission que celles révélées au cours des débats contentieux. L’autorité judiciaire veille scrupuleusement au respect de l’ordre public de protection instauré au bénéfice des consommateurs. À cet égard, la forclusion biennale doit être relevée et sanctionnée avec la plus grande rigueur doctrinale par les tribunaux.

A. Le report légal de la forclusion lors de l’adoption d’un plan ou de mesures de désendettement

Le point de départ du délai biennal de forclusion en matière de crédit à la consommation est fixé par les dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Ce texte dresse une liste exhaustive des événements générateurs ouvrant le délai de deux ans à l’encontre de l’emprunteur défaillant. L’action en paiement doit impérativement intervenir dans les deux années suivant le non-paiement consécutif à la déchéance du terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Toutefois, l’alinéa second de cet article instaure une dérogation fondamentale en cas de traitement de la défaillance. Lorsque les échéances ont fait l’objet d’un réaménagement, le point de départ se trouve reporté au premier incident de paiement non régularisé survenant après la mesure de désendettement.

La mise en œuvre de ce report chronologique obéit à des distinctions techniques strictes dégagées par la juridiction suprême. Par un arrêt marquant du 8 juin 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735 a posé les bornes d’application de cette règle. La Cour suprême a jugé que « la décision par laquelle la commission de surendettement recommande l’adoption de mesures de désendettement n’étant pas au nombre des événements visés à l’article L. 311-52 précité, le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ».

Cette solution juridique consacre une différence majeure entre la simple recommandation émise par la commission et la décision juridictionnelle d’homologation. Une simple proposition administrative ne saurait faire renaître ou reporter le délai de forclusion à l’encontre de l’emprunteur. Seule l’adoption définitive du plan conventionnel ou l’intervention du juge conférant force exécutoire aux mesures imposées opère ce report salvateur pour le préteur. Or, si le débiteur s’acquitte scrupuleusement des échéances rééchelonnées fixées par le plan judiciaire, aucun incident nouveau ne peut être caractérisé. L’organisme bancaire ne peut alors intenter d’action en paiement anticipée ni prétendre à l’exigibilité globale de la créance.

Par ailleurs, lorsque le créancier entend contester les mesures imposées par la commission, son initiative procédurale emporte des effets juridiques majeurs. L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Dans un arrêt du 23 mars 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306 a affirmé avec clarté que « la contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ».

La juridiction suprême déduit logiquement de ce constat que « cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première ». Dès lors, l’effet interruptif s’étend pleinement à l’action en recouvrement ultérieure engagée après l’échec de la conciliation amiable. Cet arrêt confère une garantie substantielle aux créanciers diligents qui exercent les voies de recours légales. En conséquence, le délai forclusif ne recommence à courir qu’à compter du jugement définitif rendu sur cette contestation par le tribunal judiciaire.

En revanche, si le créancier s’abstient de contester les mesures et laisse le débiteur exécuter les règlements prévus, la créance demeure soumise au calendrier fixé. Tout manquement futur de l’emprunteur ouvrira alors un nouveau délai de deux ans pour agir, compté depuis la première échéance impayée du plan. L’équilibre ainsi forgé par les articles L. 733-1 et suivants évite la péremption injuste des droits bancaires tout en enserrant les créanciers dans un cadre prévisible. Le formalisme rigoureux des incidents d’exécution constitue le gage de la sécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.

B. Les pouvoirs d’investigation et de sanction du juge face aux créances atteintes par la forclusion

Lorsqu’il se trouve saisi d’une contestation contre les mesures imposées en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection dispose d’une plénitude de juridiction. L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le magistrat « prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’étendue de cette mission judiciaire confère au juge le devoir d’instruire l’intégralité de la situation d’endettement du particulier sans s’en tenir aux seules constatations de l’organisme administratif.

Cette mission impérative d’examen universel a été formellement consacrée par la Haute juridiction. Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».

Cette décision fondamentale impose une conséquence directe sur l’office du juge chargé du contentieux de la protection. La Cour suprême précise qu’« il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’admission d’une dette tardivement déclarée exige le respect scrupuleux du contradictoire entre l’ensemble des parties intéressées. À cet égard, le juge doit vérifier d’office si la créance nouvellement produite n’est pas atteinte par la forclusion biennale de l’article R. 312-35.

Le contrôle de la validité du passif s’accompagne d’une appréciation souveraine des mesures de redressement adaptées aux facultés contributives réelles du foyer. Dans l’exercice de son ministère d’équité légale, le magistrat n’est pas lié par le principe d’égalité chirographaire du droit commun. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 a décidé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».

Ce pouvoir souverain autorise le tribunal à écarter l’effacement partiel pour certaines créances ou à moduler les rééchelonnements selon les comportements des parties. Le comportement contractuel du préteur fait également l’objet d’un examen attentif par la juridiction saisie. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a rappelé qu’en vertu de l’article L. 733-5, « la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ». L’octroi fautif d’un crédit disproportionné justifie une réduction drastique du passif admis.

Toutefois, la plénitude de compétence du magistrat s’arrête là où la loi organise une séparation stricte des compétences juridictionnelles. Par un arrêt du 2 mars 2023, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545 a rappelé qu’« en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ». La radiation des mentions d’incidents obéit à ses règles procédurales autonomes.

De même, l’office du juge saisi d’un recours dirigé contre la seule décision de recevabilité ne lui permet pas d’anticiper le règlement final du dossier. Dans une décision de principe, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625 a posé que « le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». Le juge ne peut donc prononcer d’emblée un effacement total sans permettre une phase préalable d’orientation du passif.

Enfin, lorsque la procédure s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison d’une insolvabilité irrémédiable, la portée de la décision devient absolue. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’extinction frappe alors l’ensemble des créances antérieures, rendant tout débat sur la forclusion sans objet.

Cette solution d’extinction générale avait également été circonscrite quant à sa date d’effet dans un arrêt antérieur. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 a souligné que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la date de la décision de la commission imposant le rétablissement personnel, qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Seules les dettes frauduleuses constatées par une décision juridictionnelle ou une sanction exécutoire échappent à cette purge, conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051. Le droit du surendettement concilie ainsi la sanction des prêteurs forclos et le rétablissement équitable des particuliers.

Conclusion

L’articulation entre la forclusion biennale du crédit à la consommation et la procédure de surendettement des particuliers témoigne d’un équilibre juridique hautement sophistiqué. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation préserve scrupuleusement la vocation protectrice de cette législation d’exception. En consacrant le principe selon lequel la recevabilité du dossier de désendettement opère une suspension temporaire exclusive du délai sans en effacer le temps déjà accompli, le juge suprême prévient toute résurrection déloyale des créances négligées par les banques. Parallèlement, le report légal du point de départ de la forclusion en présence d’un plan d’apurement garantit la pérennité des rééchelonnements amiables ou judiciaires consentis aux emprunteurs de bonne foi. Dès lors, le contrôle rigoureux exercé par le juge des contentieux de la protection assure une sanction efficace des prêteurs défaillants tout en préservant les perspectives de redressement des débiteurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».