Le contentieux de la propriété industrielle a été profondément bouleversé par la promulgation de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, complétée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 transposant la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015. Au cœur de cette réforme d’envergure figurait la réécriture complète des régimes d’extinction des droits de marque, et plus particulièrement la consécration, au sein de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, de la règle selon laquelle l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette proclamation d’imprescriptibilité rompait de manière éclatante avec le cadre issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, sous l’empire de laquelle le délai de droit commun quinquennal de l’article 2224 du Code civil s’appliquait aux demandes d’annulation de marques enregistrées en fraude ou en violation de droits antérieurs.
Cette innovation textuelle a immédiatement ouvert un débat juridique d’une intensité rare devant les juridictions judiciaires et au sein de la doctrine universitaire. La question centrale résidait dans l’application temporelle de la règle nouvelle : que devenaient les marques déposées de longue date pour lesquelles le délai de prescription de cinq ans s’était entièrement écoulé avant le 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte ? En vertu du droit commun des prescriptions énoncé à l’article 2222 du Code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est en principe sans effet sur une prescription ou une forclusion déjà acquise. De nombreux titulaires de titres enregistrés avant 2014 estimaient ainsi bénéficier d’une situation juridique définitivement consolidée, à l’abri de toute contestation tardive de leur validité.
Face à cette argumentation fondée sur la non-rétroactivité et la sécurité juridique, les tiers lésés et les demandeurs en nullité invoquaient la lettre même de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, qui prévoyait l’application immédiate du nouveau dispositif à l’ensemble des titres en vigueur au jour de la publication de la loi, sans autre exception que l’autorité des décisions passées en force de chose jugée. La divergence entre les juridictions du fond était patente, certaines cours d’appel refusant de réveiller des actions éteintes au nom de la protection des droits acquis, tandis que d’autres accueillaient les recours au nom de l’assainissement nécessaire du registre national des marques.
Par un arrêt solennel publié au Bulletin rendu le 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette incertitude en consacrant une solution doctrinale majeure dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi n° 24-14.760. La haute juridiction a affirmé que l’imprescriptibilité issue de la loi Pacte déroge expressément à l’article 2222 du Code civil et s’applique rétroactivement à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Cette solution de principe a ensuite été réaffirmée dans les mêmes termes par un arrêt du 24 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-22.175. L’analyse détaillée de cette jurisprudence invite à mesurer la portée de cette neutralisation de la prescription acquise avant d’étudier l’encadrement substantiel et procédural auquel demeure soumise l’action réouverte.
I. L’imprescriptibilité issue de la loi Pacte : portée rétroactive et neutralisation de la prescription acquise
La consécration de l’imprescriptibilité de la demande en nullité de marque répond à une volonté résolue du législateur d’harmoniser le droit français avec les directives de l’Union européenne et de purger les monopoles indus. En qualifiant cette règle de dérogation directe aux principes généraux de computation temporelle du Code civil, la Cour de cassation confère une efficacité rétroactive sans précédent aux dispositions de la loi Pacte.
A. L’affirmation prétorienne de la rétroactivité de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle
Sous l’empire du régime antérieur à la réforme de 2019, la recevabilité de l’action en nullité d’une marque était gouvernée par les principes généraux issus de la réforme de la prescription civile du 17 juin 2008. À défaut de disposition spéciale fixant un délai propre à l’action en nullité dans l’ancien article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, les plaideurs et les juges appliquaient la prescription extinctive quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Le point de départ de ce délai quinquennal était fixé au jour où le titulaire du droit antérieur avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son recours, date qui coïncidait fréquemment avec la publication de l’enregistrement de la marque contestée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Passé ce délai de cinq ans, le titulaire d’une marque encourant le grief de nullité bénéficiait d’une immunité contentieuse qui empêchait tout anéantissement rétroactif de son titre.
Ce mécanisme de purge temporelle entrait en contradiction directe avec les objectifs communautaires de la directive (UE) 2015/2436, laquelle n’enfermait l’action en nullité dans aucun délai extinctif autonome, hormis l’hypothèse circonscrite de la forclusion par tolérance. Soucieux de remédier à cette distorsion, le législateur français a introduit dans la loi Pacte du 22 mai 2019 un article L. 714-3-1, ultérieurement transféré et consolidé sous l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, dont le libellé dispose sans détours : « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » Le champ d’application temporel de cette innovation était expressément régi par l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, prévoyant que la règle nouvelle s’appliquait immédiatement aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi.
Dans son arrêt de principe du 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue consacrer la pleine portée de cette disposition en affirmant mot pour mot : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription. » Cette décision, consultable sur le registre officiel sous la référence Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760, pose avec autorité que le législateur a entendu instituer une rétroactivité délibérée.
La haute juridiction a explicité le fondement de son analyse en retenant que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. » Cette position tranche les hésitations antérieures qui prétendaient déduire de l’ordonnance du 13 novembre 2019 une volonté implicite d’atténuer la portée de l’imprescriptibilité. Les magistrats du quai de l’Horloge confirment que la recodification intervenue à la fin de l’année 2019 n’a en rien altéré le mandat conféré par la représentation nationale lors du vote de la loi Pacte.
Cette doctrine prétorienne a été consolidée quelques mois plus tard par la chambre commerciale dans une affaire vitivinicole relative à des appellations d’origine protégée et des marques domaniales. Dans son arrêt rendu sous le numéro Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.175, la Cour de cassation a censuré un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 octobre 2024 qui persistait à opposer la forclusion ou la prescription quinquennale aux demandes en nullité visant des marques enregistrées des décennies plus tôt. La chambre commerciale a réitéré textuellement que l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, interdisant aux juges du fond de ressusciter une quelconque forclusion quinquennale extinctive.
L’accueil de cette solution par les commentateurs et les praticiens du droit de la propriété industrielle a été immédiat. Comme le souligne une analyse publiée par Dalloz Actualité, la Cour de cassation est venue mettre un terme définitif aux controverses doctrinales en proclamant que le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque reconnu par la loi Pacte s’applique à tous les titres vivants, quelle que soit leur date d’enregistrement. Dans le même sens, le décryptage du cabinet Dreyfus relève que cette consécration transforme la gestion des portefeuilles de propriété industrielle en imposant une réévaluation rigoureuse de la vulnérabilité des titres anciens que l’on croyait inattaquables.
B. La mise à l’écart dérogatoire de l’article 2222 du Code civil et la survie exclusive de la chose jugée
Pour mesurer la portée de la jurisprudence inaugurée le 28 janvier 2026, il convient de comprendre l’obstacle technique majeur auquel elle s’est heurtée. En droit commun de la prescription, l’article 2222 du Code civil fixe une règle protectrice des situations acquises selon laquelle : « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. » Ce principe constitutionnellement fondé sur la sécurité juridique interdit en règle générale au législateur et au juge de ressusciter des dettes éteintes ou des actions évanouies par l’écoulement du temps.
Les cours d’appel de Paris et de Bordeaux avaient précisément fondé leurs décisions de rejet sur cette règle cardinale. Elles considéraient que la prescription quinquennale de l’action en nullité, accomplie avant l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019, constituait un droit acquis pour le titulaire de la marque enregistrée. Selon les juges du fond, aucune disposition de l’article 124, III, de la loi Pacte ne formulait une dérogation expresse à l’article 2222 du Code civil, de sorte que les actions dont le délai avait expiré sous le régime de 2008 ne pouvaient être rouvertes sans méconnaître la sécurité juridique et la prévisibilité du droit.
C’est avec une vigueur doctrinale remarquable que la Cour de cassation a brisé ce raisonnement. Dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760, la chambre commerciale énonce avec une netteté totale : « Cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » Ce motif est reproduit à la virgule près au paragraphe 10 de l’arrêt du 24 juin 2026 portant le numéro Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2026, pourvoi n° 24-22.175.
Par cette formulation, la haute juridiction établit que la règle posée par le législateur à l’article 124 de la loi Pacte constitue une lex specialis qui prime impérativement le droit commun des prescriptions. La justification sous-jacente tient à la nature même du droit des marques et à sa fonction économique. Une marque illégalement enregistrée, que ce soit par défaut intrinsèque de distinctivité, par tromperie sur les caractéristiques des produits ou par usurpation d’un signe antérieur, vicie le fonctionnement concurrentiel du marché et induit le consommateur en erreur. Tolérer qu’un tel titre demeure perpétuellement opposable aux acteurs économiques au seul motif qu’aucun procès n’a été intenté durant les cinq premières années de sa vie équivaudrait à légitimer une appropriation indue du domaine public ou des droits d’autrui.
La seule et unique limite expressément reconnue par la Cour de cassation réside dans l’autorité de la chose jugée. Lorsque, sous l’empire de la législation antérieure au 24 mai 2019, une juridiction a été saisie d’une demande en nullité et a rendu une décision devenue irrévocable constatant l’acquisition de la prescription quinquennale, la marque bénéficie d’une immunité juridictionnelle définitive. Les principes régissant l’autorité de la chose jugée au civil interdisent en effet de réintroduire une prétention identique entre les mêmes parties agissant en la même qualité. En revanche, dès lors qu’aucun jugement définitif n’a tranché la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la marque est intégralement exposée au risque d’annulation.
Cette primauté accordée à l’assainissement du registre sur la consolidation temporelle rapproche le droit français des marques des régimes prévalant pour d’autres titres de propriété industrielle. Si le contentieux des brevets d’invention est depuis longtemps familiarisé avec l’imprescriptibilité de l’exception de nullité, le droit des marques dispose désormais d’un instrument d’épuration complet. Cependant, cette réouverture rétroactive des actions ne signifie pas que le titulaire antérieur bénéficie d’un droit discrétionnaire d’annulation : l’action réouverte se heurte à des exigences de fond et de forme rigoureuses.
II. L’encadrement substantiel de l’action réouverte : mauvaise foi, forclusion par tolérance et distinctions procédurales
Si la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive est neutralisée pour toutes les marques vivantes, le demandeur en nullité doit surmonter d’autres verrous substantiels. L’arrêt de principe du 28 janvier 2026 illustre avec force la complexité de l’appréciation de la mauvaise foi du déposant, tout en rappelant la rigueur des qualifications procédurales et le rôle modérateur de la forclusion par tolérance.
A. L’appréciation globale du dépôt de mauvaise foi affranchie du risque de confusion
Dans l’affaire jugée le 28 janvier 2026, la demanderesse en nullité fondait principalement son recours sur le caractère frauduleux des dépôts effectués par son concurrent. Le régime de la nullité pour mauvaise foi trouve son assise dans l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, éclairé par l’adage universel fraus omnia corrumpit, ainsi que dans les dispositions de la directive 2008/95/CE et de la directive (UE) 2015/2436 érigeant la mauvaise foi en cause absolue de nullité de la marque. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation en retenant que les marques contestées ne présentaient pas de similitudes suffisantes avec les signes antérieurs et qu’aucun risque de confusion ne pouvait être caractérisé dans l’esprit du public pertinent.
La chambre commerciale de la Cour de cassation censure sévèrement cette approche restrictive en posant une règle de portée générale : « En l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur. » Cette formulation, extraite des motifs de l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760, émancipe totalement la preuve de la mauvaise foi de l’existence d’un risque de confusion.
Pour asseoir sa décision, la Cour de cassation s’aligne fidèlement sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier sur les arrêts de principe Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret contre EUIPO (C-104/18 P) et Outsource Professional Services contre EUIPO (C-528/18 P). La juridiction européenne a jugé de longue date que l’intention du demandeur au moment du dépôt constitue un facteur subjectif devant être établi objectivement à l’aide d’un faisceau d’indices. L’intention de nuire à un tiers, de se placer indûment dans son sillage commercial ou de monopoliser une désignation dans un but étranger aux fonctions essentielles d’indication d’origine de la marque suffit à caractériser la mauvaise foi, même en l’absence de risque direct de confusion entre les produits ou services.
Un apport décisif de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans l’obligation faite aux juges du fond d’analyser l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures à la date de la demande d’enregistrement. La cour d’appel avait refusé de prendre en considération le comportement commercial ultérieur du titulaire de la marque litigieuse, estimant que la mauvaise foi s’appréciait exclusivement au jour du dépôt. La Cour de cassation reproche aux magistrats parisiens d’avoir écarté ces éléments sans les examiner : l’exploitation concrète du signe, l’imitation stylistique des produits, l’adoption d’un univers graphique parasitaire et les déclarations publiques ambiguës constituent des indices rétrospectifs éclairant la véritable motivation du déposant lors de la formalité administrative.
Cette imbrication factuelle illustre l’étroite passerelle existant entre le contentieux de la propriété industrielle et la responsabilité civile délictuelle. Les agissements visant à capter indûment la notoriété d’un opérateur ou à entretenir une communication équivoque sont susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au sens de l’article 1240 du Code civil. Lorsque la nullité de marque est poursuivie conjointement avec de telles prétentions, l’assistance d’un cabinet aguerri en matière d’avocat concurrence déloyale et parasitisme permet d’articuler efficacement le volet réel de la propriété intellectuelle et le volet indemnitaire du préjudice économique.
B. L’irrecevabilité de la revendication nouvelle en appel et l’articulation avec la forclusion par tolérance
Outre l’imprescriptibilité et la mauvaise foi, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte un éclairage indispensable sur la technique procédurale applicable aux litiges de marques, singulièrement sur la distinction entre la demande en nullité et la demande en revendication de propriété. En première instance, les demanderesses avaient sollicité l’annulation des marques enregistrées par la partie adverse. En cause d’appel, constatant les difficultés probatoires liées à la nullité, elles avaient formulé pour la première fois une demande en revendication de propriété afin d’obtenir le transfert judiciaire des titres à leur profit.
La cour d’appel avait déclaré cette prétention irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles en appel. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce chef de dispositif et a fixé un principe strict résumé en ces termes : « L’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. » Cette solution de l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-14.760 rappelle aux conseils que la nullité, qui vise l’anéantissement rétroactif du titre avec effet erga omnes, et la revendication, qui tend au transfert du monopole exclusif au profit du demandeur légitime, constituent deux voies procédurales indépendantes qui doivent être initiées simultanément ou subsidiairement dès l’acte introductif d’instance.
Cette rigueur procédurale se double d’une divergence profonde quant aux délais d’exercice. Alors que la nullité de marque est désormais imprescriptible en vertu de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en revendication demeure expressément soumise à un délai de prescription quinquennal. Aux termes de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » L’extinction quinquennale conserve ainsi toute sa vigueur pour la revendication de propriété, sauf si la mauvaise foi initiale du déposant est dûment démontrée.
Le second verrou majeur à la remise en cause des marques anciennes réside dans la forclusion par tolérance, prévue à l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que les causes d’irrecevabilité de l’article L. 716-2-7 du même code. Selon l’article L. 716-2-8, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en toute connaissance de cause ne peut plus en demander la nullité ni s’opposer à son usage pour les produits ou services pour lesquels elle a été employée, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi.
Cette règle a été maintes fois réaffirmée par la jurisprudence commerciale. Ainsi, dans son arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-15.341, la chambre commerciale a rappelé avec rigueur : « Selon ces textes, sont irrecevables l’action en nullité d’une marque pour atteinte à un droit antérieur et l’action en contrefaçon engagées contre le titulaire d’une marque enregistrée postérieurement et dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. » De même, par un arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, pourvoi n° 23-15.380, la chambre commerciale a précisé que les règles de forclusion issues de la transposition de la directive 89/104/CEE exigent une connaissance effective de l’usage pour faire courir le délai de tolérance. L’imprescriptibilité proclamée par la loi Pacte n’anéantit donc nullement la forclusion par tolérance : elle laisse intact ce rempart pour tous les titulaires de marques qui exploitent loyalement et publiquement leur signe depuis plus de cinq ans au vu et au su du demandeur.
Enfin, la mise en œuvre de ces règles contentieuses impose de respecter la nouvelle répartition des compétences instituée par l’ordonnance du 13 novembre 2019. L’Institut national de la propriété industrielle dispose désormais d’une compétence administrative de premier ressort pour statuer sur les demandes en nullité ou en déchéance de marque exercées à titre principal. Comme le confirme un arrêt rendu sous la référence Cour d’appel de Paris, 4 février 2026, RG n° 24/14068, « les dispositions de l’article L. 411-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle donnent compétence au directeur général de l’INPI pour statuer notamment sur les demandes en nullité de marques. »
Toutefois, dès lors que le litige comporte des demandes reconventionnelles ou connexes portant sur des actes de contrefaçon, des prétentions indemnitaires ou des griefs de concurrence déloyale, le tribunal judiciaire redevient exclusivement compétent pour connaître de l’entier dossier. L’expérience d’un cabinet intervenant en matière de contentieux commercial et d’avocat contentieux commercial s’avère indispensable pour orienter la procédure devant l’ordre juridictionnel idoine, éviter les fins de non-recevoir pour tardiveté ou irrecevabilité procédurale, et structurer une stratégie d’attaque ou de défense adaptée à la nouvelle donne jurisprudentielle, telle que détaillée dans les diverses publications d’actualités et analyses juridiques du cabinet.
Conclusion
L’arrêt rendu au Bulletin le 28 janvier 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolidé par l’arrêt du 24 juin 2026, marque une étape décisive dans l’histoire moderne du droit français de la propriété intellectuelle. En affirmant que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque issue de la loi Pacte déroge impérativement à l’article 2222 du Code civil pour s’appliquer à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, la haute juridiction fait résolument prévaloir l’impératif économique d’épuration du registre sur la consolidation statique des positions acquises.
Pour les entreprises et les titulaires de portefeuilles de marques, cette jurisprudence commande un audit approfondi de leurs actifs incorporels. Les marques déposées il y a plus de cinq ans ne bénéficient plus d’une invulnérabilité automatique. Cependant, cette réouverture des actions est judicieusement balisée : l’autorité de la chose jugée demeure infranchissable, la mauvaise foi du déposant doit faire l’objet d’une caractérisation globale objective, la forclusion par tolérance quinquennale protège l’exploitant de bonne foi, et les règles régissant les demandes nouvelles en appel interdisent les revirements stratégiques tardifs. C’est dans cet équilibre subtil entre assainissement concurrentiel et loyauté des affaires que s’inscrit désormais la pratique des litiges de propriété industrielle.