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La durée et la résiliation du pacte d’actionnaires face à la jurisprudence 2026

Le pacte d’actionnaires constitue la clé de voûte de l’organisation des relations entre les associés d’une société commerciale. Instrument de souplesse par excellence, il permet d’aménager la gouvernance, d’organiser la liquidité des titres et d’anticiper la résolution des conflits, bien au-delà de ce que permettent les statuts. Néanmoins, l’efficacité de cet outil contractuel est intimement liée à la question de sa durée. En effet, la détermination de la durée du pacte d’actionnaires cristallise des enjeux juridiques majeurs, naviguant entre le principe de la force obligatoire des conventions et la prohibition fondamentale des engagements perpétuels. La jurisprudence récente, marquée notamment par l’intervention décisive de la Cour de cassation au printemps 2026, a profondément redessiné les contours de l’interprétation des pactes silencieux ou imprécis quant à leur terme.

Historiquement, le silence des parties sur la durée de leur engagement exposait le pacte d’actionnaires à un risque de requalification en contrat à durée indéterminée, offrant ainsi à chaque signataire une redoutable faculté de résiliation unilatérale. Cette épée de Damoclès fragilisait considérablement l’ingénierie sociétaire, ruinant parfois des années de structuration financière sur la simple manifestation de volonté d’un actionnaire minoritaire ou majoritaire désireux de s’affranchir de ses obligations. Toutefois, la haute juridiction a récemment opéré une bascule interprétative spectaculaire, consolidant la sécurité juridique des pactes d’actionnaires en présumant que l’absence de terme exprès renvoie, sauf exception, à la durée statutaire de la société. Cette assimilation de la durée du pacte à la durée de vie de l’être moral bouleverse la pratique de la rédaction contractuelle en droit des sociétés.

Il est donc essentiel d’analyser, dans un premier temps, l’application du principe de prohibition des engagements perpétuels au pacte d’actionnaires, avant d’étudier, dans un second temps, l’assimilation jurisprudentielle du pacte sans terme à la durée statutaire de la société et ses conséquences sur l’exécution forcée des obligations contractuelles.

I. Le principe de prohibition des engagements perpétuels appliqué au pacte d’actionnaires

Le droit civil français prohibe les engagements perpétuels, principe cardinal visant à préserver la liberté individuelle contre l’aliénation définitive. Transposée au droit des sociétés et plus particulièrement aux pactes d’actionnaires, cette prohibition a suscité un contentieux abondant quant à l’identification de la perpétuité et aux sanctions applicables. La jurisprudence a dû tracer une ligne de démarcation claire entre ce qui relève de l’engagement perpétuel prohibé et ce qui constitue un engagement à long terme autorisé.

A. L’identification de l’engagement perpétuel et l’enjeu du terme exprès

La question de la durée du pacte d’actionnaires soulève immédiatement celle de la qualification du contrat. Le code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, consacre formellement la distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Pour le rédacteur d’un pacte d’actionnaires, la mention d’un terme exprès est la méthode la plus sûre pour échapper à la qualification de contrat à durée indéterminée. Cependant, la pratique révèle que de nombreux pactes sont rédigés avec des clauses de durée ambiguës, liant par exemple la validité du pacte à la détention des actions par les signataires, ou omettant purement et simplement de stipuler un terme.

La Cour de cassation est fréquemment saisie de litiges où un associé soutient que le pacte qu’il a signé constitue un engagement perpétuel afin de s’en délier. La qualification de l’engagement perpétuel nécessite une analyse minutieuse de la volonté des parties et de l’économie générale du contrat. Il est acquis qu’un contrat sans terme ou dont le terme est incertain peut être requalifié en contrat à durée indéterminée. Par exemple, la cour d’appel de Versailles, dans une décision récente, a dû examiner la régularité de la résiliation unilatérale d’un pacte. Comme le précise l’arrêt CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296, au titre des « MOTIFS Sur la régularité de la résiliation unilatérale du pacte Les investisseurs soutiennent que le pacte vaut, de manière irrévocable, pour sa durée initiale, et que seul son renouvellement, qui fait naître un contrat distinct, peut être à durée indéterminée. Ils contestent que l’engagement ait été perpétuel, du moment que le nouveau contrat reconduit a une durée indéterminée ». Les juges du fond scrutent ainsi la stipulation de renouvellement pour déterminer si elle transforme l’engagement initial en obligation perpétuelle.

L’absence de terme certain expose la convention à la critique. Un événement tel que « la perte du contrôle majoritaire » ou « l’introduction en bourse » n’est pas un terme extinctif certain s’il dépend de contingences économiques ou de la volonté des parties. La jurisprudence sanctionnait traditionnellement ces montages en affirmant que l’absence de terme assigne au contrat une durée indéterminée, autorisant la résiliation unilatérale. Néanmoins, l’analyse se complexifie lorsque le pacte est lié de manière indissociable à la qualité d’actionnaire. Un associé qui demeure lié par un pacte tant qu’il détient des titres ne souscrit pas nécessairement un engagement perpétuel, puisqu’il conserve la liberté de céder ses actions et de s’affranchir ainsi du pacte. Toutefois, si le pacte contient une clause d’inaliénabilité (lock-up) très longue couplée à une absence de terme, le risque de requalification en engagement perpétuel augmente considérablement.

Il est par ailleurs fondamental de ne pas confondre la nullité d’une clause du pacte avec la nullité du pacte dans son entier. Les cours d’appel, saisies de demandes d’annulation de pactes d’actionnaires pour durée excessive ou violation de règles impératives, font application de la théorie de la clause réputée non écrite ou de la nullité partielle, sauvant ainsi le reste de la convention. Ainsi, dans l’arrêt CA Versailles, 15 juin 2023, n° 21/07182, la cour retient : « Sur la prescription de l’action en nullité La société [L] Associés soulève la prescription de l’action en nullité des clauses de non-concurrence. Elle soutient que le délai de prescription de l’action en nullité d’une clause de non-concurrence stipulée dans un pacte d’actionnaires court à compter de sa signature le 19 juillet 2013 ». Cette analyse granulaire permet de purger le pacte d’actionnaires de ses stipulations illicites (comme une obligation de non-concurrence illimitée dans le temps) tout en maintenant l’ossature de l’accord régissant la gouvernance de la société.

La caractérisation de l’engagement perpétuel n’est donc pas automatique. Elle requiert une appréciation in concreto de l’entrave à la liberté de l’actionnaire. Lorsque l’engagement perpétuel est formellement caractérisé, la question de la sanction applicable se pose avec acuité, la jurisprudence ayant fermement écarté la sanction de la nullité au profit de la résiliation unilatérale.

B. La sanction de la perpétuité : la résiliation unilatérale plutôt que la nullité

Lorsqu’un pacte d’actionnaires est qualifié de contrat à durée indéterminée, ou lorsque ses clauses consacrent de fait un engagement perpétuel, la sanction n’est pas l’anéantissement rétroactif du contrat. En effet, annuler un pacte d’actionnaires des années après sa signature engendrerait une insécurité juridique majeure, remettant en cause la validité d’assemblées générales, de cessions de titres ou d’augmentations de capital réalisées sous son empire. C’est pourquoi la Cour de cassation a unifié sa jurisprudence en affirmant que l’engagement perpétuel ouvre droit à un droit de résiliation unilatérale pour chaque contractant.

Ce principe a été rappelé et consolidé par l’arrêt Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-16.994. Dans cette décision essentielle, la Cour énonce de manière limpide : « Les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat mais chaque contractant peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. » La solution est doublement protectrice : d’une part, elle sauve l’économie passée du contrat en refusant la nullité ; d’autre part, elle restaure la liberté individuelle en autorisant la sortie unilatérale, sous la seule réserve de ne pas abuser de ce droit par une rupture brutale sans préavis.

Cette approche pragmatique se retrouve également dans le contentieux de l’exécution des pactes d’actionnaires devant les cours d’appel. Lorsqu’un actionnaire invoque le vice de perpétuité pour échapper, par exemple, à une promesse de cession forcée de ses titres (clause de bad leaver), les juges vérifient d’abord la validité de l’engagement avant d’autoriser la résiliation. C’est ce qu’illustre l’arrêt CA Paris, 22 mai 2020, n° 19/00974, dans lequel la cour rapporte : « Sur la cession forcée des 500 actions acquises en 2013 par Monsieur [S] Les sociétés [M] et Monsieur [M] soutiennent que le pacte est valide, opposable à Monsieur [S] et dès lors que ce dernier, suite à son licenciement, doit céder ses actions. Ils contestent le dol ou l’erreur et en tout état de cause celle ci serait inexcusable et ne pourrait donner lieu à la nullité du pacte. Ils contestent le fait que le pacte soit affecté d’un vice de perpétuité puisqu’il est assorti d’un terme précis. » La validité de l’engagement et l’absence de nullité permettent ainsi aux majoritaires d’exiger la stricte application de la promesse de cession.

La distinction entre l’action en nullité et le droit de résiliation unilatérale présente un intérêt majeur en matière de prescription. Si l’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription quinquennale de droit commun courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître la cause de nullité, le droit de résilier un contrat à durée indéterminée est inhérent à ce type de convention et peut être exercé à tout moment, sans être soumis à prescription. Ce mécanisme de la résiliation unilatérale est le corollaire de la prohibition des engagements perpétuels, assurant que nul ne reste prisonnier d’un pacte d’actionnaires dont le terme serait inexistant ou inatteignable.

Toutefois, la fragilité qu’introduit ce droit de résiliation unilatérale dans les architectures sociétaires a conduit la jurisprudence à adopter une démarche salvatrice, en recherchant systématiquement la commune intention des parties pour donner un terme au contrat. C’est dans cette quête de stabilité que la Cour de cassation a récemment imposé une présomption liant la durée du pacte à celle de la société, fermant ainsi la porte à la résiliation unilatérale abusive.

II. L’assimilation du pacte sans terme à la durée statutaire de la société

Face à la menace de la résiliation unilatérale pesant sur les pactes d’actionnaires muets quant à leur durée, la Cour de cassation a bâti un édifice jurisprudentiel tendant à consolider la force obligatoire de ces conventions. En mobilisant la durée statutaire de la société comme terme implicite, les hauts magistrats assurent la pérennité des accords d’actionnaires, transformant de fait des contrats potentiellement indéterminés en engagements fermes et exécutoires.

A. La durée de vie de la société comme terme implicite (jurisprudence 2023-2026)

La reconnaissance de la durée de la société comme terme valable et non perpétuel du pacte d’actionnaires s’est faite par étapes. La Cour de cassation a d’abord dû trancher la question de savoir si un pacte expressément conclu pour la durée de la société, soit jusqu’à 99 ans, constituait un engagement perpétuel justifiant une résiliation anticipée. La réponse, claire et définitive, a été apportée par l’arrêt Cass. 1re civ., 25 janv. 2023, n° 19-25.478. Dans cette espèce, des actionnaires avaient conclu un pacte pour la durée restant à courir de la société (soit jusqu’en 2068), ce qui signifiait qu’ils seraient liés jusqu’à un âge très avancé (entre 79 et 96 ans). La cour d’appel avait estimé qu’une telle durée confisquait la liberté des associés, justifiant une résiliation unilatérale. Censure de la Cour de cassation, qui pose le principe en ces termes : « Aux termes de l’article 722 du code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte ou d’un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. » Puis, sur le terrain de la durée, la Cour affirme que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Un terme lié à l’existence de l’être moral est un terme certain quant à sa finitude (la société prendra fin, au plus tard à l’échéance de ses statuts si elle n’est pas prorogée), et partant, l’engagement n’est pas perpétuel.

Cette solution de 2023 sécurisait les pactes contenant une clause expresse liant leur durée à celle de la société. Mais quid des pactes totalement silencieux ? C’est l’apport monumental de l’arrêt rendu au printemps 2026. Par l’arrêt Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, la Cour de cassation a franchi un pas supplémentaire en créant une véritable présomption. Jugeant que l’absence de terme ne rend pas automatiquement le pacte à durée indéterminée, la Cour décide : « Un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement. »

Cette décision de 2026 bouleverse la matière. En réputant le pacte conclu pour la durée restant à courir de la société, la Cour de cassation métamorphose un contrat précaire, menacé de résiliation unilatérale à tout instant, en un contrat à durée déterminée dont l’échéance coïncide avec la vie de la structure sociale. Le juge procède ainsi à une opération de sauvetage du contrat par l’interprétation présomptive de la volonté des parties, considérant que s’associer et signer un pacte sont deux actes consubstantiels dont la temporalité a vocation à se confondre. Cette présomption est simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée par la preuve contraire (« en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires »). L’application d’un tel pacte s’impose donc avec la force de la loi aux actionnaires. De même, les statuts eux-mêmes peuvent influencer l’interprétation des conventions extra-statutaires, ce que les cours d’appel examinent attentivement. Ainsi, la cour d’appel de Paris a détaillé une clause de vote dans l’arrêt CA Paris, 5 nov. 2025, n° 24/04255 : « Sur les décisions du comité stratégique du 15.01.2021 Les appelants exposent qu’un pacte d’associés a été signé, qu’en application de l’article 14 e de ce pacte les règles de droits de vote et de majorité qui s’appliquent à toutes les délibérations du comité stratégique sont calculées par collège d’associés avec un nombre total de voix qui s’établit à 8 dont 4 voix dévolues au collège des fondateurs », illustrant la précision et l’inscription dans la durée de l’ingénierie de la gouvernance.

La pérennité du pacte étant ainsi garantie par l’adjonction prétorienne d’un terme tiré de la vie sociale, les associés fautifs s’exposent à la pleine rigueur des mécanismes d’exécution forcée des clauses contractuelles, en particulier en cas de cession de leurs titres.

B. L’exclusion de la faculté de résiliation unilatérale et les modalités d’exécution forcée

Dès lors que le pacte d’actionnaires est qualifié de contrat à durée déterminée (que ce soit par l’effet d’une clause expresse ou par la présomption posée par l’arrêt du 11 mars 2026), l’une des conséquences majeures est l’exclusion pure et simple de la faculté de résiliation unilatérale sans motif. L’actionnaire mécontent ne peut pas se retirer du pacte sur sa seule volonté, il est tenu par les clauses d’inaliénabilité, les droits de préférence, les droits de sortie conjointe et les promesses de cession souscrites au profit des autres investisseurs ou fondateurs. La rupture anticipée d’un tel pacte constitue une faute contractuelle qui ouvre la voie à l’engagement de la responsabilité de son auteur, mais surtout, qui expose ce dernier à l’exécution forcée de ses engagements.

Le débat doctrinal s’est longtemps concentré sur la possibilité d’ordonner l’exécution forcée en nature des promesses de cessions (le plus souvent des promesses unilatérales de vente consécutives à une clause de bad leaver) stipulées dans un pacte d’actionnaires. Les juridictions sont désormais unanimes pour privilégier l’exécution en nature des obligations de faire issues du pacte. Ainsi, la validité et la force exécutoire des clauses organisant l’exclusion de l’associé ont été consolidées, même face à d’éventuelles contradictions argüées avec les statuts. L’arrêt Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 illustre ce point, la Cour affirmant : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » La Cour écarte la nullité pour autoriser l’exécution forcée du pacte d’actionnaires qui prévoyait la cession forcée des titres de l’associé, confirmant la primauté de la volonté exprimée dans le pacte lorsque celle-ci ne heurte pas frontalement l’ordre public sociétaire.

Par ailleurs, l’opposabilité du pacte et son exécution s’inscrivent dans l’ensemble des relations entre associés et avec les tiers. Les juridictions du fond, appliquant cette jurisprudence rigoureuse, s’assurent que la rupture du pacte ou sa violation par l’un des cocontractants ne reste pas impunie. L’arrêt CA Metz, 9 avril 2026, n° 24/01077 montre bien la continuité du contrôle juridictionnel post-cassation, la cour rappelant : « Sur la portée de la saisine de la cour Par arrêt rendu le 20 mars 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz. Il en résulte que la présente cour est saisie de l’entier litige. » L’enjeu est bien l’exécution loyale de la convention qui, échappant à la requalification en contrat perpétuel, maintient ses effets entre les signataires.

De même, la transmission des obligations en cas de constitution ou de reprise des engagements par la société requiert une grande vigilance lors de la rédaction du pacte. S’appliquant aux engagements des fondateurs, la Cour souligne dans l’arrêt Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-21.623 l’importance de la régularité formelle de l’engagement sociétaire : « Il résulte des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis ». C’est l’ensemble de la chaîne contractuelle qui se trouve sanctuarisée par l’exclusion de la résiliation unilatérale discrétionnaire.

Enfin, face aux contentieux relatifs au fonctionnement interne, la cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt CA Amiens, 13 mars 2025, n° 21/00178, observe : « Le 26 juin 2008 était constituée la SARL [8], société d’expertise-comptable, par Monsieur [Y] [J] et la société [16], depuis lors sortie du capital de la société créée. Par assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2013, Monsieur [L] [H], comptable salarié de la société [8], a accepté d’entrer au capital de cette dernière ». La traçabilité de ces mouvements en capital, dictés et encadrés par les pactes extra-statutaires, exige une architecture contractuelle solide et pérenne.

Conclusion

L’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation offre un cadre exceptionnellement sécurisant pour la rédaction et l’exécution des pactes d’actionnaires. La présomption de conclusion pour la durée de vie de la société, dégagée par la chambre commerciale en 2026, met un terme salutaire à l’épée de Damoclès de la résiliation unilatérale pour vice de perpétuité, sauvant ainsi des milliers de pactes silencieux. Les actionnaires et les investisseurs peuvent ainsi se prévaloir d’un instrument de gouvernance dont la force obligatoire est alignée sur l’horizon temporel du projet social, garantissant l’efficience des clauses de cession forcée et d’inaliénabilité indispensables à la pérennité de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».