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La prévention du surendettement des particuliers par l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur : sanction de la déchéance du droit aux intérêts, devoir de mise en garde et responsabilité du prêteur

La prévention du surendettement des particuliers par l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur : sanction de la déchéance du droit aux intérêts, devoir de mise en garde et responsabilité du prêteur

Le surendettement des particuliers demeure un phénomène massif en France. En 2025, 148 013 dossiers de surendettement ont été déposés auprès des commissions départementales, soit une hausse de 9,8 % sur un an, un niveau inédit depuis 2018. Cette progression traduit la fragilité financière persistante de nombreux ménages, confrontés à l’accumulation de crédits à la consommation dont les conditions d’octroi n’ont pas toujours fait l’objet d’un examen rigoureux par les établissements prêteurs. Or, le législateur a précisément conçu un arsenal de prévention qui impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit. L’ordonnance du 3 septembre 2025, le décret du 19 février 2026 et le décret du 1er août 2026 renforcent considérablement cet encadrement en étendant les obligations des établissements de crédit à de nouvelles catégories de prêts, y compris les crédits de faible montant et les contrats de location avec option d’achat.

Le mécanisme central de cette prévention repose sur l’article L. 312-16 du code de la consommation, qui exige du prêteur qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur « à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Le manquement à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation. En parallèle, la jurisprudence a construit, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, un devoir de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit envers l’emprunteur non averti, dont le manquement ouvre droit à réparation au titre de la perte de chance. Ces deux mécanismes, l’un légal, l’autre prétorien, se complètent et constituent les piliers de la protection du particulier surendetté face à un prêteur négligent.

L’analyse de la jurisprudence récente révèle une sévérité croissante des juridictions à l’égard des établissements de crédit qui se contentent de faire remplir une fiche de dialogue sans procéder à des vérifications effectives. À cet égard, la question se pose de savoir dans quelle mesure l’obligation de vérification de la solvabilité constitue un rempart efficace contre le surendettement (I) et quel rôle le devoir de mise en garde joue dans la protection de l’emprunteur non averti lorsque ce rempart a été franchi (II).

I. L’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, instrument central de prévention du surendettement

A. Le contenu de l’obligation légale de vérification et son renforcement par la réforme de 2025-2026

L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur « à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». Cette disposition, issue de la transposition de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, constitue le socle de la prévention du surendettement dans le droit du crédit à la consommation.

L’exigence légale ne se limite pas à la collecte passive de déclarations. Le prêteur doit procéder à une vérification active des éléments communiqués par l’emprunteur. La cour d’appel de Metz a ainsi retenu, dans un arrêt du 4 février 2025, que le prêteur « n’avait pas procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteuse » dès lors que « la différence entre le montant déclaré et le montant réellement justifié étant non négligeable (400 euros) pour s’assurer de la solvabilité effective de l’emprunteuse » (CA Metz, 4 février 2025, n° 23/02014). La seule production d’un bulletin de salaire ne suffisait pas à couvrir l’écart entre les revenus déclarés et les revenus effectivement justifiés.

Par ailleurs, la vérification ne saurait se cantonner aux seuls revenus. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts dans un jugement du 7 janvier 2026, au motif que le prêteur « ne justifie d’aucune vérification des ressources déclarées par l’emprunteur dans la fiche de dialogue, aucun bulletin de paie n’étant produit » et « ne justifie pas avoir procédé à une quelconque vérification des charges déclarées, notamment de la charge nulle de logement indiquée par l’emprunteur dans sa fiche de dialogue » (TJ Bonneville, 7 janvier 2026, n° 25/01599). Le juge a relevé que l’absence de toute charge de logement constituait une anomalie que le prêteur aurait dû relever et vérifier.

Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Grenoble a retenu, dans un jugement du 15 mai 2025, rendu dans un contexte de procédure de surendettement en cours, que le prêteur « n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir d’éléments suffisants puisque seuls leurs revenus imposables de 2018 ont été sollicités » et qu’il n’avait produit ni information précontractuelle, ni états mensuels d’exécution du contrat, ni alerte au premier incident de paiement (TJ Grenoble, 15 mai 2025, n° 24/05820). En conséquence, le prêteur a été déchu de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat, y compris des cotisations d’assurance.

Le renforcement législatif opéré par l’ordonnance du 3 septembre 2025 et les décrets des 19 février 2026 et 1er août 2026 s’inscrit dans cette logique. Ces textes étendent le champ d’application de l’obligation de vérification aux crédits de moins de 200 euros, aux crédits sans intérêts, aux crédits de courte durée et aux contrats de location avec option d’achat. Le décret du 1er août 2026 impose en outre au prêteur de pouvoir démontrer comment il a évalué la situation de l’emprunteur, renforçant ainsi l’exigence de traçabilité de l’analyse de solvabilité. Ces mesures entreront en application le 20 novembre 2026.

B. La déchéance du droit aux intérêts, sanction effective et dissuasive du manquement à l’obligation de vérification

L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 « est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Cette sanction constitue le levier principal de l’effectivité de l’obligation de vérification de la solvabilité. L’article L. 341-8 du code de la consommation en précise les conséquences : l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital, les sommes déjà perçues au titre des intérêts étant imputées sur le capital restant dû.

La jurisprudence récente montre que les juridictions prononcent cette déchéance de manière systématique lorsque la vérification de la solvabilité a été insuffisante. Le tribunal judiciaire de Bonneville a ainsi jugé, dans la décision précitée du 7 janvier 2026, que le prêteur devait « être déchu en totalité de son droit aux intérêts » en raison de l’absence de vérification des ressources et des charges de l’emprunteur (TJ Bonneville, 7 janvier 2026, n° 25/01599).

Le même tribunal a rendu une décision similaire le 15 mai 2025, dans laquelle il a relevé que le prêteur n’avait procédé « à aucune vérification quant au niveau des charges auxquelles devait faire face » l’emprunteur, « alors même que la fiche de dialogue ne mentionnait quasiment aucune charge de logement, ce qui apparaît hautement improbable » (TJ Bonneville, 15 mai 2025, n° 25/00063). Le juge a en outre écarté l’application du taux d’intérêt légal majoré, estimant que son application « viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ».

Cette exclusion de la majoration du taux légal s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, LCL Le Crédit Lyonnais (C-565/12), qui a jugé que la sanction nationale devait être « effective, proportionnée et dissuasive » au sens de l’article 23 de la directive 2008/48/CE. Dès lors, le juge national doit « comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction » et écarter la majoration si elle prive la déchéance de son effet dissuasif.

La cour d’appel de Colmar a confirmé cette approche dans un arrêt du 16 février 2026, en jugeant que « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 » et en écartant toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier (CA Colmar, 16 février 2026, n° 25/01100). Le prêteur a ainsi été privé de tout intérêt, fût-ce au taux légal.

La portée pratique de cette sanction est considérable pour le particulier en situation de surendettement. Lorsque la déchéance est prononcée, le montant de la dette est réduit au seul capital restant dû. Le tribunal judiciaire de Grenoble a ainsi fixé la créance du prêteur à 22 164,07 euros alors que le montant total des financements s’élevait à 37 066,93 euros, les intérêts, frais, commissions et cotisations d’assurance ayant été écartés (TJ Grenoble, 15 mai 2025, n° 24/05820). Cette réduction du passif allège mécaniquement la situation du débiteur dans le cadre de la procédure de surendettement et facilite l’élaboration d’un plan de remboursement adapté à ses capacités financières.

II. Le devoir de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti, protection complémentaire contre le risque de surendettement

A. Les contours du devoir de mise en garde définis par la Cour de cassation

En parallèle de l’obligation légale de vérification de la solvabilité, la jurisprudence de la Cour de cassation a élaboré un devoir de mise en garde à la charge de l’établissement de crédit envers l’emprunteur non averti. Ce devoir, fondé sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, impose au prêteur d’alerter l’emprunteur sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lorsque ce risque excède les capacités financières de l’intéressé.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, que « l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.750). Cette formulation circonscrit le devoir de mise en garde à deux éléments : l’inadaptation du prêt aux capacités financières et le risque d’endettement qui en résulte.

La première chambre civile a apporté un éclairage déterminant sur les modalités d’appréciation de ce risque dans un arrêt du 9 novembre 2022. La Cour a jugé que « pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement d’un emprunteur non averti, doivent être pris en considération ses biens et revenus » (Cass. 1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.846). Elle a censuré la cour d’appel qui avait refusé de prendre en compte la valeur du bien immobilier financé par l’emprunt, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. Cette décision impose une appréciation globale et réaliste du patrimoine de l’emprunteur, incluant la valeur de ses actifs immobiliers.

La chambre commerciale a en outre précisé les conditions de la réparation du préjudice dans un arrêt du 13 février 2019, en jugeant que « le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt » (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-14.785). Le préjudice s’analyse donc en une perte de chance, dont l’indemnisation suppose que le risque d’endettement se soit effectivement réalisé.

La distinction entre l’emprunteur averti et l’emprunteur non averti conditionne l’existence même du devoir de mise en garde. La cour d’appel de Colmar a ainsi relevé, dans l’arrêt précité du 16 février 2026, que la qualité d’emprunteuse non avertie de l’intéressée ne pouvait être contestée et que l’organisme prêteur avait néanmoins satisfait à son obligation d’information en vérifiant la solvabilité « conformément aux données indiquées dans la fiche de dialogue signée par l’emprunteuse et dont elle a certifié sur l’honneur l’exactitude » (CA Colmar, 16 février 2026, n° 25/01100). En l’espèce, le crédit n’excédait pas les facultés contributives de l’emprunteuse au regard de ses revenus et charges déclarés.

Cette articulation entre l’obligation légale de vérification et le devoir prétorien de mise en garde mérite une attention particulière. La déchéance du droit aux intérêts sanctionne le défaut de vérification formelle, tandis que le devoir de mise en garde porte sur l’appréciation substantielle du risque d’endettement. Un prêteur peut avoir formellement vérifié la solvabilité sans pour autant avoir mis en garde l’emprunteur sur le risque résultant de l’inadaptation du crédit à sa situation réelle.

B. La mise en œuvre du devoir de mise en garde dans le contentieux du surendettement et la réparation de la perte de chance

Lorsque le prêteur a octroyé un crédit à un emprunteur non averti sans le mettre en garde sur le risque d’endettement excessif et que ce risque s’est réalisé, la responsabilité du prêteur est engagée au titre de la perte de chance de ne pas contracter. La cour d’appel de Montpellier a rendu un arrêt particulièrement éclairant à cet égard le 18 décembre 2025.

Dans cette affaire, le prêteur avait octroyé un crédit de 27 000 euros à des emprunteurs dont la fiche de dialogue ne décrivait pas les charges afférentes au logement. La cour a jugé que cette fiche « ne peut leur être valablement opposée dès lors qu’elle est manifestement carencée en ce qu’elle ne décrit pas leur charge afférente au logement dont le prêteur s’est désintéressé alors qu’elle constitue un élément manifeste d’appréciation du risque d’endettement encouru par les emprunteurs » (CA Montpellier, 18 décembre 2025, n° 24/04519). La cour a en outre relevé que « le risque d’endettement excessif pour ces emprunteurs non avertis était prévisible par l’accumulation de crédits souscrits auprès du même prêteur, cinq créances de la CA Consumer Finance étant déclarées à la procédure de surendettement des époux ». Le risque s’était réalisé puisque les emprunteurs n’avaient pu faire face qu’à six échéances du crédit litigieux.

La cour a fixé la perte de chance à 30 % du capital prêté, soit 8 100 euros, et a ordonné la compensation avec la créance du prêteur. Cette quantification de la perte de chance à 30 % se situe dans la fourchette habituellement retenue par les juridictions du fond, qui oscille entre 20 % et 50 % selon les circonstances. Le cumul de la déchéance du droit aux intérêts et de la condamnation au titre de la perte de chance aboutit à une réduction substantielle du passif pesant sur le particulier surendetté.

Le tribunal judiciaire de Nevers a illustré une autre facette de la protection dans un jugement du 18 février 2026, en déclarant abusive et non écrite la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de régularisation de quinze jours, au motif que ce délai « ne dépendait que du prêteur et demeurait par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et des consommateurs au détriment de ces derniers » (TJ Nevers, 18 février 2026, n° 25/00197). Après avoir écarté la déchéance du terme, le juge a prononcé la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 du code civil, limitant la créance du prêteur au capital restant dû diminué de l’ensemble des versements effectués.

Le renforcement de l’obligation de vérification de la solvabilité par les textes de 2025-2026 devrait logiquement accroître les cas de déchéance du droit aux intérêts. En étendant le champ d’application de cette obligation aux crédits de faible montant et aux contrats de location avec option d’achat, le législateur multiplie les situations dans lesquelles le prêteur devra démontrer qu’il a effectivement évalué la capacité de remboursement de l’emprunteur. Le décret du 1er août 2026 impose par ailleurs une exigence de traçabilité de l’analyse de solvabilité, ce qui facilitera le contrôle judiciaire a posteriori. Les prêteurs devront désormais pouvoir « démontrer comment » ils ont évalué la situation de l’emprunteur, sous peine de déchéance.

Des lors, toute communication portant sur un crédit à la consommation devra comporter la mention « Attention, un crédit coûte de l’argent et doit être remboursé » et ne pourra plus mettre en avant la facilité d’obtention du crédit. Les établissements financiers pourront consulter, de manière facultative, le fichier national des incidents de remboursement pour évaluer la solvabilité des emprunteurs, y compris sur les crédits de faible montant, et alerter les consommateurs en cas de détection de difficultés.

La cour d’appel de Montpellier a cumulé, dans l’arrêt précité du 18 décembre 2025, la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité, la déchéance pour défaut de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance, et la condamnation au titre du manquement au devoir de mise en garde. Cette triple sanction témoigne de la sévérité croissante des juridictions à l’égard des prêteurs négligents et constitue un signal fort en faveur de la prévention du surendettement (CA Montpellier, 18 décembre 2025, n° 24/04519).

Conclusion

L’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le devoir de mise en garde du prêteur constituent deux mécanismes complémentaires de prévention du surendettement des particuliers. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dont les juridictions assurent l’effectivité en écartant la majoration du taux légal lorsqu’elle priverait la sanction de son caractère dissuasif, permet de réduire significativement le passif du débiteur en situation de surendettement. La responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de mise en garde offre un fondement indemnitaire distinct, qui aboutit à une compensation partielle de la créance du prêteur avec les dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance.

Le renforcement législatif opéré par l’ordonnance du 3 septembre 2025 et les décrets des 19 février 2026 et 1er août 2026 amplifie ces mécanismes en étendant leur champ d’application et en imposant une traçabilité accrue de l’évaluation de la solvabilité. À compter du 20 novembre 2026, les prêteurs devront démontrer la rigueur de leur analyse pour l’ensemble des crédits à la consommation, y compris les plus modestes. Cette évolution devrait contribuer à endiguer la progression du surendettement, tout en renforçant les droits des particuliers qui en sont victimes face aux établissements de crédit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».