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Les conventions de management fees en droit des sociétés : validité contractuelle, risque de double emploi avec le mandat social, contrôle des conventions réglementées et sanctions judiciaires (2023-2026)

Les conventions de management fees en droit des sociétés : validité contractuelle, risque de double emploi avec le mandat social, contrôle des conventions réglementées et sanctions judiciaires (2023-2026)

I. La validité contractuelle des conventions de management fees face à l’exigence d’une prestation réelle distincte du mandat social

A. L’exigence fondamentale d’une contrepartie réelle et l’interdiction du double emploi avec les fonctions de direction

Les conventions de prestations de services intragroupe, communément désignées sous le vocable de conventions de management fees, constituent un rouage essentiel dans le pilotage stratégique et opérationnel des groupes de sociétés. Ces accords contractuels permettent à une société holding d’organiser, de centraliser et de refacturer à ses filiales diverses prestations d’assistance managériale, financière, technique ou commerciale. Or, cette pratique courante de mutualisation des ressources et de fluidification de la trésorerie se heurte fréquemment aux exigences fondamentales du droit commun des contrats et du droit spécial des sociétés commerciales. La jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d’appel exerce un contrôle minutieux sur la cause de ces conventions et sur l’existence d’une contrepartie effective au moment de la conclusion de l’accord.

En droit commun des obligations, l’article 1169 du Code civil énonce expressément qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Ce texte fondamental, issu de la réforme du droit des contrats de 2016, consacre l’exigence d’une réelle équivalence causale dans les engagements synallagmatiques. Dès lors, lorsqu’une société holding conclut avec sa filiale d’exploitation une convention stipulant la refacturation d’honoraires de direction générale, les magistrats vérifient rigoureusement si les prestations promises ne se confondent pas avec les prérogatives légales inhérentes au mandat social des dirigeants de la société bénéficiaire. Une convention d’assistance dépourvue d’objet technique autonome encourt ainsi une annulation pure et simple.

À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision de principe particulièrement claire dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 19 septembre 2024, n° 21/13667. Les magistrats d’appel ont solennellement rappelé la règle prétorienne selon laquelle « il est jugé que la convention conclue entre deux sociétés ayant pour objet l’organisation et la rémunération de l’exercice des fonctions sociales de direction, est nulle, pour absence de cause, faute de contrepartie réelle, en ce qu’elle fait double emploi avec les fonctions sociales exercées ». Les juges parisiens confirment ainsi que la direction générale d’une société commerciale constitue la charge exclusive de ses mandataires sociaux légalement investis. En conséquence, ces attributions régaliennes ne sauraient être déléguées par contrat à une entité tierce ni donner lieu à une rémunération supplémentaire sous forme d’honoraires de gestion.

Le risque de double emploi devient particulièrement aigu lorsque les deux entités cocontractantes sont dirigées par une même personne physique ou morale. Dans cette hypothèse récurrente, les actes d’administration et de gestion accomplis par le dirigeant pour le compte de la filiale ne peuvent être artificiellement scindés pour être imputés à l’activité de la société mère prestataire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé dans son arrêt Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962 que « le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale » de sorte que « les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant ». Dès lors, les pouvoirs d’administration du dirigeant découlent directement de la loi sociétaire et ne peuvent faire l’objet d’un dédoublement contractuel rémunéré au détriment de l’actif social.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Versailles a analysé les incidences organisationnelles d’une convention de direction liant deux entités d’un même groupe dans son arrêt CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 16 septembre 2025, n° 23/07291. Les magistrats ont examiné les stipulations d’un accord par lequel une société mère fournissait des prestations d’assistance en matière d’élaboration budgétaire, de gestion financière et de stratégie administrative. Or, la cour a relevé que lorsque les prestations facturées empiètent sur les devoirs inhérents au mandat de directeur général ou de gérant, la convention est privée de cause autonome. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés s’avère donc indispensable pour déterminer avec exactitude les frontières entre missions techniques déléguées et prérogatives exclusives du dirigeant.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Rennes a rappelé dans son arrêt CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 10 mars 2026, n° 25/01386 que la prise en compte de la « rémunération des fonctions de direction et de management global du groupe » modifie substantiellement le résultat opérationnel et l’excédent brut d’exploitation de la filiale. La chambre commerciale de la cour d’appel a souligné que l’imputation de management fees non justifiés fausse l’équilibre économique de l’entreprise d’exploitation et altère l’évaluation des droits sociaux lors des cessions de titres. Dès lors que les flux financiers ne correspondent pas à des services techniques tangibles, la minoration injustifiée des résultats de la société opérationnelle ouvre la voie à des contestations indemnitaires légitimes.

De surcroît, la validité contractuelle d’une convention de management fees suppose le respect rigoureux de l’intérêt social propre de chaque entité contractante. L’article 1833 du Code civil prescrit que toute société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Or, une filiale qui assume des charges financières récurrentes au profit de sa société holding sans retirer un avantage économique réel subit un préjudice direct. En conséquence, les associés minoritaires et les créanciers sociaux disposent d’un intérêt juridique certain à solliciter la nullité de la convention d’assistance pour absence de contrepartie réelle.

La distinction entre prestations de direction générale et prestations de services techniques constitue ainsi la pierre angulaire de la validité de l’accord. Les prestations admissibles englobent les services de centralisation comptable, l’assistance informatique, la gestion des ressources humaines, la négociation d’achats groupés ou le conseil juridique spécialisé. À cet égard, ces missions doivent correspondre à des compétences spécifiques que la filiale ne possède pas en interne et dont le coût s’avère conforme aux prix du marché. Dès lors qu’une prestation répond à un besoin opérationnel avéré et fait l’objet d’une tarification rationnelle, la convention de services intragroupe échappe au grief de double emploi et conserve sa pleine validité contractuelle.

B. La charge de la preuve de la matérialité des prestations et la qualification d’acte anormal de gestion

La validité des conventions de management fees ne se déduit pas de la seule régularité formelle de leur rédaction contractuelle, mais repose sur l’administration d’une preuve rigoureuse de leur exécution matérielle. Les juridictions civiles et consulaires refusent d’accorder une quelconque valeur probante à des contrats généraux stipulant des formules abstraites d’assistance ou de conseil stratégique. Il incombe à la société holding qui réclame le paiement de ses factures ou qui défend la légitimité de ses encaissements de démontrer la réalité des diligences accomplies. En conséquence, l’exigence d’une traçabilité documentaire sans faille s’impose aux organes de direction dès l’origine des relations d’affaires.

Dans un arrêt remarquable, la Cour d’appel de Versailles a précisé les contours de cette exigence probatoire dans sa décision CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 30 juin 2026, n° 25/01672. Les magistrats ont rappelé que « les contrats tiennent lieu de loi entre les parties » conformément à l’article 1103 du Code civil, tout en sanctionnant l’absence de justification concrète des honoraires facturés. La cour a formellement jugé qu’« à défaut d’une prestation réelle et identifiable en lien direct avec l’activité de la filiale, ces flux constituent des actes anormaux de gestion ». Les juges du fond ont ordonné la réintégration des sommes litigieuses dans l’EBITDA de la société filiale, démontrant l’impact financier direct du défaut de preuve sur les litiges d’évaluation de parts sociales.

La charge de la preuve de la matérialité des prestations requiert des éléments matériels objectifs, précis et vérifiables. Les tribunaux écartent systématiquement les simples attestations de complaisance rédigées a posteriori ou les échanges de correspondances dépourvus de consistance technique. Les juges exigent la production de livrables effectifs, tels que des études de marché personnalisées, des audits de conformité, des plannings de déploiement informatique ou des feuilles de temps détaillées du personnel de la holding. Dès lors, lorsqu’une société holding ne dispose d’aucun salarié dédié et ne recourt à aucune sous-traitance externe justifiée, elle ne peut valablement prétendre avoir délivré des prestations intellectuelles complexes au profit de ses filiales opérationnelles.

Ce principe d’adéquation entre moyens matériels et prestations facturées a été réaffirmé avec force par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 30 juin 2025, n° 24/02821. Examinant les critères de qualification d’une holding animatrice fournissant des prestations de services à ses filiales, la cour a souligné que l’animation effective implique la détention de moyens matériels et humains en adéquation avec la taille du groupe et le niveau stratégique requis. Par ailleurs, les magistrats ont relevé que de simples interventions ponctuelles ou informelles d’associés ne sauraient caractériser l’exécution d’un véritable contrat de louage d’ouvrage. En l’absence de conventions précisément exécutées, la facturation d’honoraires de management se trouve privée de tout substrat juridique.

De même, la Cour d’appel de Pau a sanctionné l’absence de justificatifs économiques dans son arrêt CA Pau, 2ème CH – Section 1, 24 mars 2026, n° 24/02472 concernant une convention d’assistance administrative et commerciale conclue entre sociétés affiliées. La cour d’appel a constaté que la transmission de contrats d’assistance au sein d’un groupe suppose une justification précise des prestations effectivement exécutées et de leur coût réel pour la filiale. L’existence de liens capitalistiques majeurs ne dispense pas les dirigeants d’établir une facturation transparente fondée sur des critères de répartition objectifs. Dès lors que les factures reposent sur des forfaits déconnectés du coût des services rendus, la convention s’expose à une requalification judiciaire sévère.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Nîmes a insisté sur les exigences de bonne foi et de respect de l’ordre public dans son arrêt CA Nîmes, 1ère chambre, 11 juin 2026, n° 24/03011. La juridiction a rappelé que « selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties, selon l’article 1162 ». Or, la conclusion d’un accord d’assistance ayant pour but exclusif de prélever des liquidités au détriment d’une filiale constitue une violation directe du devoir d’exécution de bonne foi sanctionnée par la nullité.

La fixation du prix des management fees obéit également à des critères économiques rigoureux afin d’éviter la qualification d’acte anormal de gestion. Le montant des honoraires doit être déterminé selon une méthode rationnelle, telle que la méthode du coût de revient majoré d’une marge commerciale raisonnable ou le recours à une tarification horaire conforme aux standards du marché. À cet égard, l’insertion d’une formule de rémunération variable indexée sur le chiffre d’affaires de la filiale n’est licite que si elle reflète un surcroît effectif d’activité déployé par la holding. En conséquence, les organes dirigeants doivent veiller à conserver l’ensemble des éléments comptables justificatifs afin de prémunir le groupe contre tout risque de redressement fiscal ou d’action en responsabilité civile.

II. Le régime procédural des conventions réglementées et les sanctions judiciaires de l’irrégularité des management fees

A. L’assujettissement impératif aux procédures de contrôle des conventions réglementées dans les sociétés commerciales

Outre l’analyse de leur validité contractuelle fondamentale, les conventions de management fees s’inscrivent au cœur du droit spécial des sociétés commerciales et de la gouvernance d’entreprise. Lorsqu’elles interviennent entre des entités juridiques distinctes placées sous contrôle commun ou dirigées par des mandataires identiques, ces conventions tombent sous le coup du régime légal protecteur des conventions réglementées. Le législateur a institué ces procédures impératives afin de prévenir les conflits d’intérêts, d’assurer une parfaite transparence financière et de prémunir les associés minoritaires contre les risques de captation occulte des richesses sociales.

Dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du Code de commerce organise un dispositif de contrôle spécifique. Ce texte prescrit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3. Les associés statuent ensuite sur ce rapport lors de l’assemblée générale. Dès lors, toute convention de management fees liant une société par actions simplifiée à sa holding de tête doit être soumise au vote des actionnaires.

L’inobservation de cette procédure de contrôle entraîne de lourdes conséquences juridiques. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 24 septembre 2024, n° 22/14588, la Cour d’appel de Paris a examiné le sort d’une convention de services conclue entre une société par actions simplifiée et une société de conseil dirigée par le même représentant. La cour a relevé que la convention n’avait pas été soumise au commissaire aux comptes pour l’établissement du rapport spécial exigé par l’article L. 227-10 et n’avait fait l’objet d’aucune délibération collective régulière des associés. Les magistrats ont jugé que cette carence procédurale caractérisait un manquement fautif engageant la responsabilité des dirigeants envers la société. Le recours à un avocat en conventions réglementées permet d’assurer le respect scrupuleux de ce formalisme probatoire.

Dans les sociétés anonymes, le contrôle préventif est encore plus contraignant en raison de l’exigence d’une autorisation préalable du conseil d’administration. L’article L. 225-38 du Code de commerce dispose que toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil. La Cour d’appel de Paris a rappelé l’application stricte de cette règle dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 8 janvier 2026, n° 23/17602. La cour a souligné que toute convention conclue sans autorisation préalable du conseil d’administration est entachée d’une irrégularité substantielle susceptible de fonder une action en nullité.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du Code de commerce prévoit que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur les conventions passées directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, l’associé ou le gérant intéressé ne pouvant prendre part au vote, tandis que ses parts sont exclues du calcul du quorum et de la majorité. Or, les dirigeants tentent parfois d’éluder ce contrôle en invoquant la qualification de convention libre conclue à des conditions normales. Cependant, une convention de management fees impliquant des refacturations substantielles et pérennes ne saurait être qualifiée d’opération courante sans examen préalable de sa normalité financière.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a tranché la question des effets de l’approbation des comptes annuels dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 23 juillet 2024, n° 22/18075. La juridiction a jugé que le vote favorable émis par un associé lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ne le prive pas du droit de contester ultérieurement des facturations de management fees dépourvues de contrepartie réelle. Dès lors que l’associé découvre la fictitiousness des prestations ou leur disproportion manifeste avec les services rendus, il est recevable à solliciter la condamnation des bénéficiaires et l’indemnisation du préjudice social.

De surcroît, lorsque la société bénéficiaire ne comporte qu’un associé unique, telle une SASU ou une EURL, la loi impose la mention expresse de la convention au registre des décisions de l’associé unique. L’omission de cette formalité prive la convention de son opposabilité aux organes de contrôle et aux tiers intéressés. À cet égard, la transparence dans la gestion des relations intragroupe constitue une condition sine qua non pour sécuriser les flux de facturation et éviter que les paiements opérés ne soient requalifiés en distributions occultes de dividendes ou en libéralités injustifiées.

B. Les sanctions civiles, commerciales et pénales des conventions illicites ou dépourvues de contrepartie

La mise en œuvre irrégulière d’une convention de management fees expose la société holding, ses filiales opérationnelles et leurs dirigeants à un ensemble de sanctions judiciaires particulièrement sévères. Sur le plan du droit civil et commercial, la sanction initiale consiste dans la nullité de plein droit de la convention pour défaut de contrepartie réelle ou pour cause illicite. L’annulation judiciaire produit un effet rétroactif anéantissant l’accord dès son origine. En conséquence, la société prestataire se trouve dans l’obligation légale de restituer l’intégralité des honoraires perçus depuis la signature du contrat, ce qui peut représenter des sommes considérables pour la trésorerie de la holding.

Sur le terrain de la responsabilité civile des dirigeants sociaux, les articles L. 225-251 et L. 223-22 du Code de commerce ouvrent à la société et aux associés exerçant l’action ut singuli la faculté de poursuivre personnellement les gérants ou administrateurs fautifs. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime de prescription de cette action dans son arrêt Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052. La Cour suprême a jugé que « l’action en responsabilité dirigée contre les dirigeants sociaux pour faute commise dans l’exercice de leurs fonctions se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation ». Dès lors, en présence de dissimulations contractuelles, le délai triennal ne commence à courir qu’au jour de la découverte effective de l’irrégularité. L’assistance d’un avocat en responsabilité des dirigeants est alors capitale pour défendre ou engager une telle action.

En cas de défaillance économique de la société d’exploitation, l’existence de conventions de management fees abusives aggrave considérablement le risque d’extension de la procédure collective pour confusion de patrimoines. La Cour d’appel de Paris a examiné cette problématique dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 16 janvier 2025, n° 24/07579. Les magistrats ont analysé si les transferts de fonds opérés au titre d’une « convention de management fees » et d’une « convention de trésorerie » ne matérialisaient pas des flux financiers anormaux dépourvus de contrepartie. Dès lors que les facturations sont opérées de façon unilatérale et sans rapport avec l’activité réelle, les juges prononcent l’extension de la liquidation judiciaire de la filiale à la société mère holding.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé l’étendue des devoirs de loyauté au sein des organes collégiaux dans son arrêt Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565. La Haute juridiction commerciale a énoncé que « si l’administrateur d’une société exerce en principe librement son droit de vote, dans l’intérêt de la société, le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale ». Ce principe fondamental empêche l’administrateur d’entériner des management fees contraires à l’intérêt propre de la filiale sans engager sa responsabilité personnelle.

Sur le plan du droit pénal des affaires, la refacturation de management fees fictifs ou excessifs constitue l’un des modes opératoires les plus fréquemment sanctionnés au titre de l’abus de biens sociaux. Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce répriment le fait pour un dirigeant de faire des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt Cass. com., 18 septembre 2019, n° 16-26.962 que la « faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fonctions » et met à sa charge exclusive la réparation du préjudice social causé. De surcroît, la Chambre criminelle a précisé dans son arrêt Cass. crim., 16 janvier 2024, n° 22-83.681 la rigueur des règles procédurales applicables aux poursuites pénales.

Enfin, la transmission universelle de patrimoine ou les opérations de restructuration intragroupe emportent la transmission de plein droit des dettes et obligations nées de conventions antérieures, comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-11.478. Par ailleurs, les réorganisations de gouvernance et les modifications de direction générale doivent être menées dans le strict respect de la loi, la Haute juridiction ayant jugé dans son arrêt Cass. com., 4 avril 2024, n° 22-19.991 que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme de confier à son président la direction générale de la société, qui a pour effet de mettre fin aux fonctions jusqu’alors exercées par le directeur général, ne constitue pas une révocation de ce dernier, sauf à ce que celui-ci démontre que cette décision a été prise dans le but de l’évincer de son mandat social ». La saisine d’un avocat en contentieux entre associés garantit une défense optimale des intérêts de l’entreprise.

Conclusion

En définitive, les conventions de management fees constituent un instrument de gestion puissant mais hautement sensible dans la gouvernance des groupes de sociétés. La frontière entre l’assistance technique légitime et le double emploi illicite avec les fonctions de direction générale fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict par les juridictions civiles et commerciales. L’exigence fondamentale d’une contrepartie réelle issue de l’article 1169 du Code civil et l’assujettissement rigoureux aux procédures de contrôle des conventions réglementées imposent une traçabilité documentaire sans faille. Seule une politique de contractualisation transparente, appuyée sur des livrables concrets et une tarification conforme aux réalités du marché, permet de prémunir durablement les groupes contre les sanctions d’annulation, de restitution et de mise en jeu de responsabilité civile ou pénale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».