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Injonction DGCCRF assortie d’une astreinte : quels recours pour l’entreprise avant l’exécution ?

Le calendrier du dossier Auchan Retail France montre la portée très concrète d’une injonction administrative assortie d’une astreinte. La DREETS des Hauts-de-France a enjoint à la société, le 10 mars 2026, de faire cesser au plus tard le 10 septembre 2026 des clauses et pratiques illicites relatives aux pénalités logistiques imposées à ses fournisseurs. La décision prévoit ensuite une astreinte de 104 167 euros par jour de retard, à compter du 11 septembre 2026, pendant une durée maximale de 360 jours. Ces éléments sont publiés par la DGCCRF dans la présentation officielle de l’injonction visant Auchan Retail France.

Pour une entreprise qui reçoit une décision comparable, la priorité est de ne pas confondre trois sujets : la mise en conformité demandée, l’astreinte destinée à faire pression dans le temps et le recours contre la décision administrative. Une lettre adressée par la DGCCRF ou par une DREETS n’est pas une simple demande commerciale. Elle peut imposer la modification d’un contrat, l’arrêt d’une pratique ou la suppression d’une clause, avec une conséquence financière quotidienne si le délai expire. L’entreprise doit donc préserver ses droits tout en traitant immédiatement le risque opérationnel.

Le droit permet de contester une telle décision devant le juge administratif par un recours de pleine juridiction. Lorsque l’exécution risque de produire un dommage grave avant que le recours au fond soit jugé, un référé-suspension peut être présenté. Cette démarche exige un calendrier précis, une lecture complète du dossier et des arguments portant à la fois sur la procédure, les faits, la qualification juridique, la motivation et le montant de l’astreinte. Les développements qui suivent indiquent comment agir avant la date d’exécution, quelles pièces réunir et comment éviter qu’une contestation mal orientée ne fasse perdre un délai.

Pour replacer cette démarche dans l’ensemble des solutions offertes aux entreprises, consultez également la page du cabinet consacrée à l’avocat en droit des affaires à Paris.

I. Que signifie une injonction DGCCRF assortie d’une astreinte et comment la contester ?

A. Quelle est la portée d’une injonction administrative sous astreinte ?

Une injonction prononcée sur le fondement du code de commerce est une décision unilatérale prise par l’autorité administrative compétente. Elle ne se limite pas à constater une difficulté. Elle ordonne au professionnel d’adopter un comportement déterminé : se conformer à une obligation, cesser un agissement ou retirer une clause. Le dispositif doit permettre à l’entreprise de savoir exactement ce qui doit être fait, dans quel délai et avec quelles modalités de contrôle.

L’article L. 470-1 du code de commerce prévoit que les agents habilités peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite. Le texte exige qu’un délai raisonnable soit accordé. Ces deux expressions ont une portée pratique importante : l’entreprise doit avoir reçu une information suffisante sur les faits reprochés et disposer d’un temps réellement utilisable pour présenter ses observations et organiser la conformité.

Le même article encadre l’astreinte. Il dispose notamment que « Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. » Une décision qui ne permettrait pas de déterminer le point de départ, la durée ou le calcul de la somme encourue soulèverait une question sérieuse sur la lisibilité du dispositif. L’entreprise doit vérifier si le jour de départ est fixé au lendemain de l’expiration du délai, si une formalité de preuve de la mise en conformité est imposée et si l’astreinte est plafonnée dans le temps.

L’astreinte n’est pas, par nature, la réparation du préjudice subi par un concurrent ou un fournisseur. C’est un mécanisme de contrainte destiné à obtenir l’exécution de l’injonction. Cette distinction ne rend pas la somme anodine : une astreinte journalière élevée peut rapidement créer un risque financier, comptable et réputationnel. Elle peut aussi entraîner une mesure de publicité si le dispositif le prévoit et si les conditions légales sont réunies. L’entreprise doit traiter séparément la question « comment respecter ou neutraliser l’injonction ? » et la question « quelle responsabilité civile ou commerciale pourrait être discutée par un partenaire ? ».

Il faut aussi distinguer l’injonction sous astreinte de l’amende administrative. L’article L. 470-2 du code de commerce organise notamment la procédure applicable à l’amende administrative. Avant une décision de sanction, l’administration doit informer la personne mise en cause de la sanction envisagée, lui permettre de prendre connaissance des pièces et de se faire assister par le conseil de son choix. Le texte prévoit des observations « dans le délai de soixante jours » et précise que l’autorité peut ensuite statuer « par décision motivée ». Ce délai de soixante jours concerne la procédure d’amende prévue par ce texte ; il ne remplace pas le délai contentieux de deux mois applicable au recours contre une décision administrative, qui doit être vérifié à partir de l’acte reçu.

Le courrier reçu doit donc être qualifié avant toute réponse. Il peut s’agir d’une demande de renseignements, d’une notification de griefs, d’un projet de sanction, d’une injonction de mise en conformité, d’une décision assortie d’une astreinte ou, plus tard, d’une décision de liquidation de l’astreinte. Les conséquences, les pièces accessibles et les voies de recours ne sont pas identiques. Une réponse adressée trop vite au service qui a mené le contrôle ne remplace pas nécessairement un recours juridictionnel et ne suspend pas automatiquement l’exécution.

Le professionnel doit lire le dispositif ligne par ligne. Il faut relever l’autorité signataire, la délégation éventuelle, le texte appliqué, les faits retenus, les personnes ou contrats concernés, chaque obligation imposée, la date limite, le montant journalier, la durée maximale, les modalités de justification et le régime de publicité. Il faut conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, le courriel de transmission, les annexes et la version électronique du document. La date de notification peut devenir la pièce déterminante pour calculer le recours.

B. Quel recours exercer, dans quel délai et avec quel référé ?

Le recours principal est un recours de pleine juridiction contre la décision d’injonction. L’article L. 470-1 du code de commerce prévoit que la décision prononçant la mesure d’injonction et celle qui liquide l’astreinte journalière sont susceptibles d’un tel recours. L’entreprise ne doit pas attendre que l’astreinte soit liquidée pour contester la décision initiale. Selon le contenu de l’acte, elle peut demander l’annulation ou la réformation de la mesure et discuter les faits, la qualification retenue, les obligations prescrites et le montant de la contrainte.

Le délai contentieux de droit commun est rappelé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » La computation doit être faite à partir de la situation concrète : date de réception, date de publication lorsqu’elle est le point de départ, mentions de voies et délais de recours et éventuelles règles spéciales. Une entreprise qui note seulement la date de la réunion interne et non la date juridiquement utile prend un risque évitable.

Le recours au fond ne suffit pas toujours lorsque l’astreinte doit commencer quelques jours plus tard. L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions sont réunies : l’urgence et un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Le texte utilise les termes suivants : « lorsque l’urgence le justifie » et « un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La requête en référé doit donc exposer un risque actuel et documenté, et non se limiter à affirmer que la somme est élevée.

Une urgence peut résulter du démarrage imminent de l’astreinte, d’une obligation de modifier des contrats en cours, d’un risque de rupture de relations commerciales, d’une mesure de publicité ou d’un coût disproportionné pour la continuité de l’activité. Le juge apprécie les circonstances produites devant lui. L’entreprise doit chiffrer le risque par jour et par mois, décrire les clients ou contrats touchés, expliquer les opérations techniques nécessaires et joindre les documents qui rendent le calendrier crédible. Une urgence purement théorique, découverte plusieurs semaines après la notification, sera plus difficile à établir.

Le doute sérieux peut porter sur la compétence du signataire, la base légale, la matérialité des faits, la qualification de la pratique, la procédure contradictoire, la motivation, la précision du dispositif ou la proportion de l’astreinte. La suspension est généralement demandée en même temps que le recours principal, car elle en est l’accessoire. La requête doit viser exactement la décision et indiquer les effets dont la suspension est demandée : obligation complète, clause déterminée, date d’entrée en vigueur ou liquidation à venir. Une formule générale qui ne reprend pas le dispositif peut laisser une partie du risque intacte.

La motivation mérite une vérification autonome. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration énonce que « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » Une décision qui cite un texte sans rattacher ce texte aux faits précis, aux clauses examinées et aux mesures ordonnées peut être discutée. Il faut comparer les motifs développés dans la partie narrative et le dispositif : une contradiction entre les deux peut affecter la compréhension de la mesure et la préparation de la défense.

La procédure contradictoire doit être examinée de la même façon. L’article L. 121-1 du même code prévoit que les décisions individuelles concernées « sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il faut rechercher la date d’envoi des griefs, le délai accordé, les pièces effectivement communiquées, la demande de prorogation éventuelle, les observations de l’entreprise et la réponse de l’administration. Une observation non examinée n’entraîne pas mécaniquement l’annulation, mais elle peut nourrir un moyen si elle portait sur un élément déterminant de la décision.

Enfin, l’entreprise doit éviter une erreur de compétence. Le recours contre une décision administrative de la DGCCRF ou d’une DREETS relève du juge administratif selon les règles applicables à l’acte. Le tribunal de commerce peut être compétent pour un litige contractuel entre partenaires, une demande de paiement ou une action civile distincte ; il n’est pas automatiquement le juge chargé d’annuler l’injonction administrative. Les deux contentieux peuvent parfois se croiser, mais ils ne se remplacent pas.

II. Comment préparer le dossier, répondre à la DGCCRF et limiter l’astreinte ?

A. Quelles preuves réunir et quels arguments examiner ?

La contestation doit partir du dossier administratif et du dispositif exact, pas d’une appréciation générale de l’entreprise sur le contrôle. Il faut créer une chronologie avec cinq dates au minimum : début de l’enquête ou premier contact, transmission des griefs, observations et pièces communiquées, notification de l’injonction, date d’entrée en vigueur de chaque obligation. Ajoutez la date de publication éventuelle, la date de la demande de suspension et la date à laquelle une mesure de conformité peut matériellement être terminée.

La première famille d’arguments concerne la compétence et la forme. Identifiez l’auteur de la décision, son service, sa délégation de signature et le texte qui l’habilite. Vérifiez l’identité exacte de la société destinataire, son siège, les établissements concernés et les contrats visés. Contrôlez les annexes : un tableau manquant, une clause citée dans une version ancienne ou un document impossible à rattacher à l’entreprise peut modifier la discussion sur les faits. Examinez également la signature, la date, la notification et les indications sur les voies de recours.

La deuxième famille concerne la preuve du manquement. L’administration doit pouvoir rattacher chaque obligation à des faits vérifiables. L’entreprise doit demander ou exploiter les pièces qui montrent la version réelle du contrat, les échanges de négociation, les factures, les avoirs, les tickets de livraison, les données de portail, les conditions générales acceptées et les procédures internes. Les fichiers doivent être conservés dans leur format original, avec leurs métadonnées lorsque celles-ci permettent d’établir une date ou un auteur. Une capture isolée peut être utile, mais elle ne remplace pas l’export complet lorsque la décision repose sur un historique numérique.

Dans un dossier de pénalités logistiques, il faut distinguer la clause de pénalité, l’avis adressé au fournisseur, le manquement précis et le préjudice allégué par le distributeur. L’article L. 441-17 du code de commerce prévoit que, lorsqu’un distributeur transmet un avis de pénalité logistique, « il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi ». Le même texte indique que « Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. » Ces règles permettent à l’entreprise visée par une injonction de tester concrètement les motifs de la décision : les preuves existaient-elles au moment de l’avis, démontrent-elles l’imputabilité et établissent-elles un préjudice réel ?

L’article L. 442-1 du code de commerce vise notamment le fait « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ». Il ne suffit donc pas de soutenir que le montant paraît sévère. Il faut confronter la décision à chaque exigence : engagement contractuel identifiable, marge d’erreur, avis détaillé, preuve du manquement, préjudice, délai de contestation, plafond éventuel et absence de déduction automatique après contestation. Cette méthode répond aussi à l’enjeu de fond du dossier Auchan, sans reprendre l’angle de la contestation d’une retenue par un fournisseur : le présent recours porte sur la décision administrative et sur les conditions dans lesquelles l’autorité a ordonné une mise en conformité.

La troisième famille concerne le déséquilibre significatif et la réalité de la négociation. La Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2015, n° 13-27.525, a rappelé, dans une affaire concernant Eurauchan, que « le ministre peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation de pratiques illicites ». Cette décision portait sur l’action civile du ministre sous l’ancien texte applicable aux faits jugés ; elle ne remplace pas le régime administratif actuel de l’article L. 470-1. Elle reste utile pour comprendre que la cessation d’une pratique et la demande de réparation ou d’amende civile ne sont pas des objets identiques. Dans le recours actuel, il faut identifier précisément ce que l’injonction ordonne et ne pas laisser une discussion sur un contrat particulier masquer l’acte administratif attaqué.

Dans la même décision, la Cour avait précisé que les parties au contrat doivent être informées seulement lorsque l’action publique tend à la nullité des conventions, à la restitution de sommes ou à la réparation de préjudices. Ce rappel invite à distinguer l’action de l’autorité publique et les intérêts propres des partenaires commerciaux. L’entreprise doit savoir si elle répond à une mesure de police économique, à une sanction, à une demande civile ou à plusieurs actes successifs. Le mauvais classement du dossier peut conduire à adresser une demande au mauvais juge ou à invoquer un régime de preuve inadapté.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 4 octobre 2016, n° 14-28.013, a jugé que « l’article L. 442-6, I, 2° précité prohibant tant le fait de soumettre que celui de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce texte peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs ». La référence concerne l’ancienne numérotation et un contentieux judiciaire, mais elle montre pourquoi il faut produire le contrat-type, ses versions et les échanges qui ont suivi. Une injonction ne doit pas être combattue par la seule affirmation que chaque partenaire pouvait théoriquement négocier ; il faut démontrer ce qui s’est réellement passé.

La Cour de cassation, chambre commerciale, 20 novembre 2019, n° 18-12.823, a retenu que la soumission ou la tentative de soumission « implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées ». Elle a aussi précisé que la structure générale du marché de la grande distribution peut être un indice, mais que « ce seul élément ne peut suffire et doit être complété par d’autres indices établissant l’absence de négociation effective ». Là encore, cette jurisprudence n’est pas une décision sur le recours administratif formé contre l’injonction de 2026. Elle fournit une grille de travail pour les pièces de fond : clauses identiques, propositions non modifiables, refus de discussion, pratiques d’application, asymétrie de données, absence de réciprocité et conséquences concrètes.

La quatrième famille d’arguments concerne l’astreinte elle-même. Vérifiez son montant journalier par rapport à la taille de l’entreprise, à la gravité et à la durée du manquement retenu. Demandez comment le montant a été déterminé, quelles obligations le font courir et quelle preuve arrête le décompte. Une astreinte doit rester rattachée à l’exécution de l’injonction ; elle ne doit pas devenir une somme indéterminée, automatique ou impossible à contrôler. Si la société a déjà engagé une mise en conformité, réunissez les procès-verbaux de comité, nouvelles clauses, notifications aux cocontractants, captures de mise en production, attestations et rapports d’audit. La preuve de l’exécution peut être aussi importante que la critique de la décision.

Si une décision ultérieure liquide l’astreinte, il faut la traiter comme un nouvel acte. Recalculez le nombre de jours, recherchez les périodes pendant lesquelles l’obligation était remplie, vérifiez si la décision initiale a été suspendue ou modifiée et contrôlez la méthode de liquidation. Une liquidation ne doit pas être confondue avec une nouvelle injonction. Le recours de pleine juridiction prévu par l’article L. 470-1 vise aussi la décision de liquidation ; le délai et les voies indiqués sur cet acte doivent être reportés dans un tableau distinct.

B. Que faire dans les jours qui suivent la notification ?

Dans les premières vingt-quatre heures, désignez un responsable unique du dossier, faites une copie sécurisée de l’intégralité des échanges et empêchez la suppression automatique des courriels, historiques de contrats, données de facturation et journaux informatiques. Les équipes commerciales, achats, finance, informatique et direction générale doivent savoir qu’une conservation renforcée est nécessaire. Chaque personne qui détient une pièce doit être identifiée, mais les réponses à l’administration doivent être coordonnées par le conseil ou la direction désignée.

Entre le deuxième et le septième jour, préparez deux voies en parallèle. La première est un plan de conformité sans reconnaissance inutile : quelles clauses peuvent être suspendues, quels contrats doivent être réécrits, quelles communications doivent partir, quelles validations internes sont nécessaires et quelle preuve pourra être adressée à l’administration ? La seconde est le recours : quelle décision attaquer, quelle date fait courir le délai, quels moyens de légalité soulever, quelle urgence chiffrer et quelles pièces joindre ? La conformité volontaire et la contestation juridique ne sont pas toujours contradictoires. Une entreprise peut mettre fin à une pratique pour réduire le risque tout en contestant la qualification ou l’astreinte.

Ne laissez pas une discussion téléphonique remplacer un écrit. Après chaque échange, envoyez un compte rendu factuel, demandez la confirmation des délais et conservez les réponses. Si une prorogation ou une modalité de mise en conformité est demandée, expliquez les opérations nécessaires, la date réaliste et les mesures déjà engagées. Une demande de délai ne prolonge pas automatiquement le recours contentieux et ne suspend pas l’astreinte, sauf décision ou accord ayant une portée juridique certaine. Les décisions internes doivent donc continuer à suivre le délai de deux mois tant qu’aucune information fiable ne permet de retenir une autre date.

Si un référé-suspension est envisagé, le dossier doit expliquer ce qui se passera concrètement avant le jugement au fond. Chiffrez le coût quotidien, identifiez les contrats à renégocier, le nombre de partenaires concernés, les développements informatiques à réaliser, le risque de publicité et les conséquences sur les commandes ou la trésorerie. Présentez ensuite les moyens de légalité qui justifient le doute sérieux. Le juge ne dispose pas d’un dossier d’enquête par défaut : il doit comprendre rapidement la décision, le calendrier, le risque et la faiblesse juridique invoquée.

Une entreprise ne doit pas attendre la première demande de paiement de l’astreinte pour se mobiliser. L’absence de facture ne signifie pas que le mécanisme ne court pas. Inversement, une somme annoncée dans la décision ne doit pas être comptabilisée sans vérifier les conditions de déclenchement et les périodes d’inexécution. Le directeur financier doit disposer d’un scénario prudent, d’un scénario correspondant à la mise en conformité et, si nécessaire, d’une réserve contestée documentée. Toute communication publique doit être validée, car elle peut être reprise dans un contentieux ou par un partenaire commercial.

Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, la proximité géographique avec l’administration ou le cabinet d’avocat ne modifie pas à elle seule le délai de recours. Il faut lire l’acte et vérifier la juridiction administrative compétente au regard de l’autorité qui l’a signé et des règles de procédure applicables. Le dossier local doit néanmoins anticiper les contraintes pratiques : disponibilité rapide d’un avocat, transmission des pièces volumineuses, audience de référé, échanges avec la DREETS compétente et organisation des réunions avec les équipes basées à Paris ou dans les départements voisins. Une adresse parisienne ne dispense pas de vérifier la compétence territoriale.

Dans les contrats commerciaux, séparez enfin les demandes. Une requête au tribunal administratif vise la décision administrative. Une action devant le tribunal de commerce peut viser le paiement, la restitution, l’exécution d’un contrat ou la réparation d’un dommage entre opérateurs. Les pièces peuvent se recouper, mais les conclusions, les délais et les effets recherchés diffèrent. Une mise en demeure adressée à un fournisseur ou à un distributeur ne suspend pas le délai de recours administratif. De même, une négociation engagée avec un partenaire ne doit pas faire oublier la date de saisine du juge administratif.

La vérification finale doit prendre la forme d’une liste signée : acte et annexes complets, date de notification, délai reporté, autorité et délégation, procédure contradictoire, pièces manquantes, moyens de fond, calcul de l’astreinte, preuve de l’urgence, requête au fond, requête en référé, justificatif de dépôt et plan de conformité. Cette liste simple évite que l’équipe ne traite uniquement le sujet visible — le montant quotidien — en laissant de côté la légalité de l’injonction ou le délai contentieux.

Conclusion

L’exemple d’Auchan Retail France rappelle qu’une injonction DGCCRF sous astreinte peut produire ses effets à une date déterminée et pour un montant quotidien considérable. Pour l’entreprise destinataire, la bonne réaction consiste à qualifier l’acte, conserver toutes les preuves, préparer la conformité, saisir le juge administratif dans le délai applicable et demander une suspension lorsque l’urgence et le doute sérieux sont documentés. Le recours contre la décision initiale et celui contre une éventuelle liquidation doivent être suivis séparément.

La solidité du dossier dépend moins d’une contestation générale que d’un rapprochement précis entre chaque grief, chaque pièce et chaque obligation du dispositif. Une entreprise qui reçoit une injonction doit donc faire relire rapidement la notification, son calendrier, les contrats concernés et le calcul de l’astreinte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».