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Glissements de terrain et falaises instables : pouvoirs de police municipale, expropriation d’urgence et indemnisation des riverains

Les mouvements de terrain, qu’il s’agisse de glissements de versants, d’éboulements rocheux, d’effondrements de falaises littorales ou de coulées boueuses consécutives à des épisodes pluvieux intenses, constituent l’un des risques naturels majeurs les plus redoutables pour la sécurité des populations et l’intégrité du bâti en France. Face à ces phénomènes géologiques complexes, souvent exacerbés par le dérèglement climatique et la saturation hydrique des sols, les collectivités territoriales et les propriétaires riverains se trouvent confrontés à des impératifs de sécurité immédiate ainsi qu’à des régimes juridiques hautement techniques. La gestion de ces périls mobilise une pluralité d’instruments juridiques allant des prérogatives de police administrative générale du maire aux procédures d’expropriation pour risque naturel majeur financées par le fonds Barnier, sans omettre la mise en jeu de la couverture d’assurance et les recours en responsabilité publique ou privée.

L’actualité réglementaire et prétorienne met en lumière l’extrême sensibilité de ces situations d’urgence, illustrée notamment par la publication récurrente des arrêtés interministériels portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à l’image de l’Arrêté du 10 juillet 2026 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel. La recrudescence de ces sinistres géologiques, répertoriés sur le Portail Catastrophes Naturelles de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR), rappelle l’obligation pour les autorités locales de concilier la protection absolue des vies humaines et le respect du droit de propriété. La doctrine administrative rappelle d’ailleurs dans les guides institutionnels consacrés aux risques majeurs, tels que le Mémento du Maire sur la prévention et la jurisprudence des risques majeurs, que l’autorité municipale engage directement sa responsabilité en cas d’inaction face à une menace avérée.

La mise en œuvre de ces dispositifs impose une articulation rigoureuse entre les compétences de police du maire, le rôle de l’État dans la mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels prévisibles et l’indemnisation des administrés. Les propriétaires d’habitations menacées ou frappées d’interdiction d’habiter doivent naviguer entre les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à la salubrité et à la sûreté publiques, les règles du Code de l’environnement encadrant les acquisitions amiables ou les expropriations d’urgence, et les clauses de leurs contrats d’assurance régies par le Code des assurances. Pour appréhender ces problématiques transversales, un accompagnement par des professionnels rompus au contentieux de l’urbanisme et de la responsabilité publique, à l’instar des équipes du cabinet intervenant en droit immobilier et contentieux territorial, s’avère déterminant.

La présente étude approfondie analyse l’ensemble de la chaîne juridique et contentieuse applicable aux glissements de terrain et falaises instables. Dans un premier temps, seront étudiés le déclenchement des pouvoirs de police du maire, l’édiction des arrêtés d’interdiction ou de péril imminent, ainsi que leur articulation avec l’expropriation pour risque naturel majeur au titre de la loi Barnier. Dans un second temps, seront détaillés les contentieux indemnitaires, en distinguant la responsabilité pour faute par carence de la collectivité, le régime de responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques, la mobilisation du régime de catastrophe naturelle de l’assureur et les recours de droit privé entre propriétaires voisins.

I. Pouvoirs de police du maire face aux mouvements de terrain et mesures de sauvegarde d’urgence

A. Déclenchement de la police générale et arrêtés de péril imminent : obligations et limites d’intervention

Le socle fondamental de l’intervention municipale en matière de risques naturels réside dans les dispositions de la section du Code général des collectivités territoriales consacrée aux pouvoirs de police municipale. En application du 5° de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend expressément le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels.

Lorsque la situation présente un caractère d’urgence absolue, l’article L. 2212-4 du même code confère au maire le pouvoir d’édicter sans délai les mesures de sûreté exigées par les circonstances en cas de danger grave ou imminent. L’autorité municipale peut ainsi ordonner l’évacuation temporaire des occupants d’un immeuble situé sous un aplomb rocheux instable, interdire la circulation sur une voie communale exposée à des chutes de blocs ou prononcer la fermeture provisoire d’un établissement recevant du public. Ces prérogatives d’exception doivent être exercées dans le strict respect du principe de proportionnalité : les mesures de restriction d’accès, d’interdiction d’habiter ou de périmètre de sécurité doivent être strictement nécessaires et adaptées à la gravité du danger géotechnique constaté.

Le déclenchement de ces prérogatives de police municipale impose à l’autorité locale une vigilance permanente quant aux indices matériels d’instabilité des sols. Dès l’instant où des fissures structurelles, des désaffleurements rocheux, des résurgences d’eaux souterraines inhabituelles ou des micro-glissements sont constatés ou portés à la connaissance de la mairie par les riverains ou les services techniques, le maire est tenu de diligenter une inspection des lieux. L’inaction ou la temporisation face à un danger prévisible expose la commune à une condamnation pour carence fautive en cas de sinistre corporel ou matériel ultérieur.

Toutefois, la jurisprudence administrative a rigoureusement délimité les contours de cette obligation d’intervention, notamment quant à la prise en charge financière et matérielle des travaux de confortement sur les propriétés privées. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé la portée exacte de ces obligations dans un arrêt du 9 juillet 2020, CAA Versailles, 9 juillet 2020, n° 18VE02180, en jugeant que : « Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées se limitant aux  » précautions convenables  » auraient imposé à la commune d’éviter tout risque d’éboulement avant 2013 en réalisant elle-même des travaux de confortement d’une falaise située sur des terrains privés. Ainsi le maire de la commune de Villennes-sur-Seine qui a pris les mesures de police proportionnées aux risques pour les personnes et les biens, n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en s’abstenant de réaliser les travaux qui ont été prescrits en 2018 et mis à la charge des requérants par le juge judiciaire. »

Cette décision fondamentale illustre que le maire, s’il a le devoir d’interdire l’accès aux zones dangereuses pour sauvegarder les personnes, n’a nullement l’obligation de se substituer aux propriétaires riverains pour exécuter à la charge des finances communales des travaux lourds de confortement géotechnique sur des falaises privées. L’autorité municipale remplit valablement sa mission de police en sollicitant l’expertise des services spécialisés, tels que le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) ou le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), en matérialisant des périmètres de sécurité et en enjoignant aux propriétaires des terrains instables de réaliser les études et purges requises.

Dans la pratique administrative, la mise en œuvre de ces arrêtés municipaux doit s’articuler avec les autorisations d’urbanisme. Le maire qui délivrerait un permis de construire sur un terrain exposé à un risque majeur d’éboulement sans imposer des prescriptions spéciales d’aménagement ou qui négligerait d’exercer son droit de refus sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme engagerait la responsabilité fautive de la commune. Les propriétaires désireux de contester un refus d’autorisation ou de faire valoir leurs droits face à une décision de retrait de permis peuvent se référer aux procédures de recours exposées par les praticiens du contentieux des permis de construire et de l’urbanisme.

Par ailleurs, la qualification de l’urgence permet à l’administration d’agir par voie d’exécution forcée lorsque la carence du propriétaire d’un terrain en amont fait peser une menace directe et immédiate sur les habitations situées en contrebas. Dans un tel cas, le maire peut faire réaliser des travaux conservatoires d’urgence aux frais avancés de la commune, dont le recouvrement sera ensuite poursuivi auprès du propriétaire défaillant. La légalité de ces actes est toutefois conditionnée par la réalité du danger et le respect d’une mise en demeure préalable, sauf cas d’extrême urgence rendant impossible tout délai préparatoire.

Il convient de souligner que l’exercice de la police administrative des mouvements de terrain se distingue nettement de la police des édifices menaçant ruine. Alors que la procédure de mise en sécurité d’un bâtiment vise les désordres intrinsèques d’une construction bâtie, la police générale des accidents naturels s’applique aux phénomènes géologiques externes. Lorsque le glissement du sol entraîne la déstabilisation d’un immeuble, le maire peut être amené à combiner ces deux polices, en prescrivant l’évacuation de l’édifice tout en interdisant l’accès aux parcelles environnantes menacées par l’instabilité du talus.

La durée des mesures d’interdiction constitue un autre point de friction majeur entre les collectivités et les propriétaires. Bien qu’un arrêté de police administrative revête par nature un caractère temporaire et conservatoire, l’impossibilité technique de stabiliser rapidement une falaise ou la lenteur des études géotechniques conduit parfois au maintien des interdictions d’accès pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Cette prolongation dans le temps soulève la question de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété et ouvre la voie à des recours indemnitaires lorsque la situation se pérennise sans perspective d’intervention publique.

B. Articulation entre police administrative et expropriation pour risque naturel majeur au titre du fonds Barnier

Lorsque les mouvements de terrain ou les risques d’affaissement de falaises atteignent un niveau d’aléa tel que les mesures de police ordinaires ou les travaux de stabilisation s’avèrent techniquement impossibles ou d’un coût disproportionné, le législateur a prévu un mécanisme d’expropriation spécifique au sein du Code de l’environnement, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier.

Le régime légal de cette procédure d’exception figure au sein du Titre VI du Livre V du Code de l’environnement relatif à la prévention des risques naturels. L’article L. 561-1 du Code de l’environnement dispose ainsi que, sans préjudice des dispositions relatives aux pouvoirs de police du maire, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements des biens exposés à ce risque, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation.

Le Conseil d’État a rappelé la portée textuelle et la genèse de cette disposition dans une décision de principe, Conseil d’État, 16 janvier 2018, n° 398671, rendue à propos de l’immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer, en énonçant textuellement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque ».

Le financement de ces acquisitions forcées, ainsi que des acquisitions amiables menées sous l’égide de l’État ou des collectivités, est assuré par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), communément désigné sous le nom de fonds Barnier, régi par l’article L. 561-3 du Code de l’environnement. Ce fonds permet l’indemnisation intégrale des propriétaires expropriés sans qu’il soit tenu compte de la dépréciation résultant de l’existence du risque géologique lui-même, assurant ainsi le relogement digne des personnes sinistrées ou évacuées.

Cependant, l’articulation entre les prérogatives de police municipale et l’ouverture de la procédure d’expropriation Barnier a suscité un contentieux abondant. Les propriétaires d’habitations ou d’exploitations frappées par un arrêté municipal de fermeture ou d’interdiction d’accès ont fréquemment tenté de contraindre le préfet ou le maire à engager la procédure d’expropriation ou d’acquisition amiable pour obtenir le rachat de leur bien. Dans une décision majeure rendue le 4 août 2021, Conseil d’État, 4 août 2021, n° 431287, Société Le Cro Magnon, la Haute Juridiction administrative a tranché définitivement cette question en affirmant que : « l’autorité administrative n’est pas tenue de mettre en œuvre les procédures d’expropriation ou d’acquisition amiable prévues par ces articles, notamment lorsqu’une mesure de police administrative est suffisante pour permettre de protéger la population ou éviter son exposition au risque. »

Le Conseil d’État a ainsi consacré la primauté de la mesure de police administrative sur l’expropriation. Dès lors qu’un arrêté d’interdiction d’habiter ou de fermeture au public suffit à écarter le risque pour les vies humaines, l’État ne commet aucune illégalité en refusant d’exproprier le bien menacé, même si cette abstention prive le propriétaire de la jouissance ou de l’exploitation économique de son fonds. Cette solution, dictée par la stricte gestion des deniers publics et la subsidiarité du droit de l’expropriation, déplace l’enjeu juridique vers le terrain indemnitaire de la responsabilité sans faute de la puissance publique.

L’application de ces règles soulève également la question des servitudes d’urbanisme et de passage imposées aux terrains riverains lors de l’exécution des travaux de protection ou de confortement. La création de digues de soutènement, la pose de grillages pare-blocs ou l’ancrage de tirants dans les parois rocheuses nécessitent fréquemment l’instauration de servitudes administratives. Les propriétaires concernés peuvent trouver des éclaircissements sur la conciliation entre droits réels et contraintes publiques en consultant les analyses dédiées aux servitudes immobilières et contraintes foncières.

Dans ce contexte, la procédure d’acquisition amiable par le fonds Barnier prévue au 1° du I de l’article L. 561-3 constitue souvent une voie de conciliation privilégiée avant toute décision d’expropriation. Lorsque le coût d’acquisition du bien est manifestement inférieur au coût des ouvrages de protection collective requis pour stabiliser le versant, la commune ou l’État peut convenir avec le propriétaire d’un rachat à l’amiable au prix estimé par le service des Domaines, sous réserve de la démolition de l’immeuble et de l’inconstructibilité définitive de la parcelle.

La mise en œuvre des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) approuvés par le préfet en application de l’article L. 562-1 du Code de l’environnement vient renforcer ce dispositif. En classant les secteurs soumis à des aléas forts de mouvements de terrain en zone rouge inconstructible, le PPRN délimite le périmètre des interdictions futures et impose des prescriptions techniques aux constructions existantes. L’opposabilité de ces servitudes d’utilité publique constitue un élément central dans l’évaluation des responsabilités administratives et privées en cas d’effondrement.

II. Contentieux indemnitaires et partage des responsabilités entre collectivités, riverains et assureurs

A. Responsabilité de la commune et de l’État : distinction entre faute par carence et rupture d’égalité sans faute

La mise en cause de la responsabilité de la commune ou de l’État peut être recherchée sur deux terrains distincts : la responsabilité pour faute dans l’exercice ou la carence des pouvoirs de police, et la responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques.

S’agissant de la responsabilité pour faute, le juge administratif vérifie si l’autorité titulaire du pouvoir de police a commis une négligence fautive, soit par une abstention injustifiée face à un péril géologique connu, soit par un retard blâmable dans l’édiction des mesures d’alerte et de protection, soit par la délivrance d’un permis de construire entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques naturels. Lorsque le risque d’éboulement ou de glissement de terrain n’était pas connu des services administratifs et qu’aucun signe avant-coureur n’avait été signalé, la carence fautive est systématiquement écartée, comme l’a rappelé la juridiction administrative d’appel dans l’affaire de Villennes-sur-Seine précitée.

En revanche, lorsque l’autorité de police a pris un arrêté d’interdiction d’accès ou de fermeture parfaitement légal mais dont l’effet entraîne une éviction prolongée ou définitive du propriétaire sans perspective de réintégration, ce dernier peut prétendre à une indemnisation sur le terrain de la responsabilité sans faute. Dans sa décision précitée du 4 août 2021, Conseil d’État, 4 août 2021, n° 431287, le Conseil d’État a posé le principe fondamental suivant : « L’application des dispositions relatives à la police municipale citées au point 3 n’excluent pas que l’exploitant d’une installation dont la fermeture a été ordonnée sur leur fondement pour prévenir les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, soit fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial. »

Ce principe a trouvé une illustration très nette devant la Cour administrative d’appel de Marseille dans l’affaire du Pradet, CAA Marseille, 20 septembre 2021, n° 19MA05594. Dans cet arrêt, la juridiction d’appel a rappelé avec une grande précision les conditions cumulatives d’ouverture du droit à indemnisation sans faute : « Ainsi, en l’absence même de dispositions le prévoyant expressément, le propriétaire d’une habitation interdite d’accès sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au maire par le 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour prévenir les conséquences d’éventuels glissements de terrain ou éboulements, est fondé à demander l’indemnisation du dommage qu’il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle propriété, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressé. »

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Marseille a immédiatement apporté une restriction déterminante relative à l’antériorité de la connaissance du risque par l’acquéreur. En effet, les juges d’appel ont rejeté la demande d’indemnisation des propriétaires évacués au motif suivant : « Par suite, l’interdiction d’accès prononcée par l’arrêté du 23 décembre 2014, ne peut, malgré sa durée, être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme un aléa excédant ceux que comporte nécessairement l’acquisition d’une telle propriété. »

La portée pratique de ce considérant est capitale : le propriétaire qui a acquis un bien immobilier situé dans une zone classée rouge au plan de prévention des risques naturels prévisibles ou notoirement exposée à des mouvements de terrain accepte l’aléa géologique inhérent à son emplacement. Il ne peut dès lors pas soutenir que l’interdiction d’habiter prononcée ultérieurement par le maire excède les charges normales de sa propriété. La responsabilité sans faute de la collectivité n’est ainsi susceptible d’aboutir que pour les propriétaires de bonne foi dont le bien a été rendu inconstructible ou inhabitable par la survenance d’un aléa géologique imprévisible ou non identifié lors de l’acquisition.

Le contentieux indemnitaire peut également viser la responsabilité sans faute de la puissance publique pour dommages de travaux publics lorsque l’éboulement a été causé ou aggravé par l’existence, le défaut d’entretien ou le mauvais dimensionnement d’un ouvrage public, tel qu’un mur de soutènement communal, un réseau d’évacuation des eaux pluviales sous-dimensionné saturant les sols en amont, ou des travaux d’infrastructure ayant déstabilisé le pied de la falaise. Dans ce cadre, les riverains tiers bénéficient d’un régime de responsabilité sans faute de la collectivité maîtresse de l’ouvrage, sous réserve de la démonstration d’un lien de causalité direct et certain.

L’évaluation du préjudice indemnisable obéit à des règles strictes devant les juridictions administratives. En cas de responsabilité pour faute de la collectivité ayant tardé à prendre des mesures de protection, le préjudice réparable inclut le coût des travaux de confortement indispensables, la dépréciation vénale de l’immeuble, les frais d’hébergement d’urgence et le trouble dans les conditions d’existence. En matière de responsabilité sans faute pour rupture d’égalité, l’indemnité vise à compenser la perte nette subie par le propriétaire du fait de l’éviction, déduction faite des indemnités déjà perçues au titre des assurances.

La preuve de l’imputabilité des désordres constitue le cœur des débats contentieux. Les requérants doivent produire des rapports d’expertise géotechnique détaillés démontrant que l’instabilité du terrain ne résulte pas d’un défaut d’entretien imputable au propriétaire lui-même, mais d’une dynamique d’aléa naturel non contenue ou de l’impact d’ouvrages publics avoisinants. L’intervention d’un collège d’experts judiciaires désignés en référé préventif ou probatoire s’avère dans la quasi-totalité des litiges un préalable indispensable.

B. Prise en charge par l’assurance catastrophe naturelle et recours entre propriétaires riverains

En parallèle des recours administratifs, l’indemnisation des désordres causés aux constructions par un glissement de terrain ou une instabilité de falaise relève principalement du régime légal de protection contre les catastrophes naturelles institué par le Code des assurances.

La section du Code des assurances relative aux effets des catastrophes naturelles organise les conditions impératives de prise en charge des sinistres. L’article L. 125-1 du Code des assurances prévoit que les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens ouvrent droit à une indemnisation contre les effets des catastrophes naturelles, définis comme les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. L’ouverture du droit à indemnisation suppose obligatoirement la publication au Journal officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle dans la commune concernée.

L’application de ce régime en matière de mouvements de terrain suscite de vifs débats judiciaires entre assurés et compagnies d’assurance, notamment quant à la démonstration du rôle causal déterminant de l’événement climatique. Dans une décision très étayée rendue le 4 juin 2025, Cour d’appel, 4 juin 2025, n° 23/00776, la juridiction a rejeté les prétentions de la compagnie en retenant les conclusions expertales qui ont constaté sur place : « Un affouillement du mur Le mur s’est affouillé au niveau de la zone de glissement du terrain. Le mur n’a plus de butée de pied et il y a un risque important d’effondrement. » La cour d’appel a souligné dans cette même affaire que : « Les désordres ont été causés par la tempête  » [I] « . La cause déterminante des désordres est constituée par l’événement classé  » catastrophe naturelle », lequel a entraîné une réaction en chaîne avec des tassements différentiels au niveau des fondations. »

La même décision a appliqué les dispositions de l’article L. 121-1 du Code des assurances qui dispose que : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».

Dans un arrêt complémentaire rendu le 10 mars 2026, Cour d’appel, 10 mars 2026, n° 24/02381, la juridiction judiciaire a analysé la charge de la preuve en rappelant les termes de l’article L. 125-1 du Code des assurances qui dispose que : « Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »

Dans cette même décision, les magistrats d’appel ont accueilli la demande de l’assuré en se fondant sur les rapports d’expertise qui ont établi que : « nous sommes en présence d’un phénomène à dominante naturelle, exceptionnel de par son ampleur et par les dégâts occasionnés sur le bâti, puisque les 2 bâtiments d’habitations situés parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sont à considérer en situation de péril grave et sous peu imminent ».

Ces décisions confirment que même lorsqu’un terrain présente des prédispositions géologiques ou une instabilité historique, la survenance d’un épisode météorologique exceptionnel qui accélère ou déclenche brutalement le glissement confère à l’événement le caractère de cause déterminante, obligeant la compagnie d’assurance à financer la reconstruction ou la valeur à neuf du bien sinistré.

La résistance de certaines compagnies d’assurance, consistant à invoquer systématiquement la vétusté des murs de soutènement ou des défauts d’entretien antérieurs pour dénier leur couverture, est régulièrement censurée par les tribunaux judiciaires. Les juges rappellent que la vétusté ne peut être opposée que si elle constitue la cause exclusive des désordres, ce qui est exclu lorsqu’un événement pluviométrique exceptionnel a provoqué la saturation hydrostatique du terrain et l’affouillement des fondations.

Enfin, sur le plan des rapports de droit privé entre propriétaires voisins, les éboulements rocheux et les glissements de terrains engagent la responsabilité civile du propriétaire du fonds supérieur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 du Code civil ou sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage désormais codifiée à l’article 1253 du Code civil. Le propriétaire du terrain d’où proviennent les blocs rocheux ou les masses de terre est responsable de plein droit des dommages causés au fonds inférieur, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute d’entretien, dès lors que l’éboulement ne résulte pas d’un cas de force majeure imprévisible et irrésistible.

Lorsque les désordres proviennent de travaux de terrassement, de déblaiement ou d’affouillement réalisés par un propriétaire voisin sans précaution géotechnique suffisante, la responsabilité pour faute de ce dernier sur le fondement de l’article 1240 du Code civil peut également être engagée pour obtenir l’indemnisation intégrale des préjudices matériels et des frais de mise en sécurité du talus.

Conclusion

La gestion des risques liés aux glissements de terrain et aux falaises instables exige une coordination étroite entre les prérogatives de police administrative du maire, les mécanismes de solidarité nationale portés par le fonds Barnier et les couvertures d’assurance contre les catastrophes naturelles. Si le maire est tenu d’édicter sans retard les mesures de sauvegarde nécessaires pour écarter tout danger grave et imminent pour les vies humaines, sa responsabilité pour faute ne saurait être engagée pour n’avoir pas pris en charge des travaux de confortement sur des propriétés privées.

Parallèlement, la jurisprudence administrative rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de recourir à l’expropriation pour risque naturel majeur, privilégiant la police administrative dès lors que celle-ci suffit à protéger les populations. Les administrés frappés par des arrêtés d’interdiction d’habiter ne peuvent obtenir d’indemnisation sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques que si l’aléa excède les risques normalement attachés à l’acquisition de leur bien, excluant ainsi les situations où le risque était connu et matérialisé au plan de prévention des risques lors de l’achat.

Enfin, la mobilisation effective des régimes d’assurance catastrophe naturelle repose sur la preuve du caractère déterminant de l’agent naturel, démontrée par des rapports géotechniques et d’expertise judiciaire convergents. Face à la technicité croissante de ces contentieux où s’entrecroisent droit public, droit de l’urbanisme, droit des assurances et droit civil de la propriété, une analyse juridique rigoureuse s’impose dès l’apparition des premiers signes d’instabilité du sol afin de préserver l’ensemble des voies de droit et d’indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».