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Le couplage de produits et les ventes liées face au droit de la concurrence : qualification d’abus de position dominante sous l’article L. 420-2 du Code de commerce, critères du tying, justifications économiques et sanctions

I. La caractérisation des ventes liées et du couplage de produits au titre de l’abus de position dominante

A. L’identification d’une position dominante préalable et la distinction structurelle des marchés pertinents

Le droit des pratiques anticoncurrentielles encadre rigoureusement les stratégies commerciales mises en œuvre par les entreprises détenant une puissance économique déterminante sur les marchés. À cet égard, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe expressément l’exploitation abusive d’une position dominante par le recours à des ventes liées. L’application de cette prohibition impose préalablement d’établir qu’une entreprise détient une position dominante sur le marché du produit principal désigné comme liant. Cette position dominante confère à son détenteur le pouvoir d’entraver le maintien d’une concurrence effective en s’affranchissant des pressions normales du marché. La Chambre commerciale de la Cour de cassation juge régulièrement que la position dominante s’apprécie au regard de la structure du marché de référence. L’arrêt du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648) applique les critères européens en matière d’abus de domination. La juridiction suprême y applique « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité ». Dès lors, la délimitation rigoureuse du marché pertinent constitue le préalable indispensable à toute qualification d’abus d’éviction par couplage de produits.

La qualification de vente liée suppose impérativement l’existence de deux produits distincts faisant l’objet de demandes commerciales autonomes de la part des acheteurs. En l’absence de marchés séparés pour le produit liant et le produit lié, l’opération s’analyse comme la fourniture d’un bien unique indivisible. Cette exigence d’autonomie est précisée en jurisprudence (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 21/05683). Les juges consulaires examinent si les consommateurs recherchent habituellement le produit liant sans acquérir simultanément le produit lié auprès du même opérateur. Par ailleurs, l’existence de fabricants indépendants spécialisés dans le seul produit lié démontre l’autonomie structurelle des deux marchés considérés dans l’analyse. Lorsque les deux biens répondent à des besoins distincts, leur commercialisation conjointe forcée tombe sous le coup de la prohibition légale. Ce principe cardinal est réaffirmé par les juges d’appel (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 14 décembre 2022, n° 22/12917). Elle y censure les pratiques tendant à restreindre artificiellement le libre choix des opérateurs sur les segments économiques complémentaires.

L’appréciation de la domination repose également sur l’analyse des barrières à l’entrée et de la dépendance des partenaires commerciaux sur le marché. La Cour de cassation veille à ce que les tribunaux motivent précisément l’absence de substituts viables pour les acheteurs captifs du produit liant. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la Chambre commerciale a contrôlé rigoureusement l’exploitation abusive de la puissance économique. Elle a examiné « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable ». Or, la fixation de conditions tarifaires excessives sur le produit lié participe directement de l’exploitation abusive de la puissance de marché. Les autorités de concurrence sanctionnent ainsi la rentabilisation artificielle d’un monopole par le biais d’un transfert de rentes vers un marché secondaire. En conséquence, la distinction des marchés et la position dominante sur le premier constituent le socle juridique de l’infraction de vente subordonnée. Toute stratégie commerciale globale doit ainsi être précédée d’un audit approfondi de la substituabilité de chaque gamme de produits distribués.

Les juridictions nationales appliquent une méthode économique rigoureuse afin d’exclure toute assimilation hâtive entre intégration industrielle et abus de marché. L’évolution technologique conduit fréquemment les fabricants à regrouper des fonctionnalités autrefois vendues sous forme de composants totalement distincts et séparés. Pour apprécier la licéité de ces innovations, les autorités examinent les attentes des acquéreurs et l’état des usages commerciaux dans le secteur. Si la majorité des clients désire acquérir les produits de manière conjointe, la présomption de marchés distincts peut être utilement écartée. À cet égard, l’article L. 420-1 du Code de commerce complète le dispositif en réprimant les ententes tendant aux mêmes restrictions. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement à la cohérence entre le droit des ententes et l’abus de position dominante. Elle exige une démonstration probante de l’impact structurel de l’offre groupée sur la concurrence résiduelle au sein du secteur concerné. Dès lors, les entreprises dominantes supportent une responsabilité particulière leur interdisant de transformer une simple complémentarité technique en sujétion commerciale obligatoire.

B. Le mécanisme de subordination contractuelle ou technique et la coercition imposée aux acquéreurs

La caractérisation du couplage suppose la mise en œuvre d’un mécanisme contraignant subordonnant l’obtention du produit principal à l’achat du produit lié. Cette subordination peut résulter d’une stipulation expresse insérée au contrat de vente ou dans les conditions générales de distribution commerciale. En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Toutefois, la liberté contractuelle s’incline devant les dispositions d’ordre public économique prohibant les abus d’éviction et les pratiques restrictives de concurrence. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 19-19.768). Elle a jugé que le fournisseur est tenu d’entrer en négociation commerciale sur la base de conditions respectueuses de la loyauté. Or, l’imposition de clauses subordonnant la livraison d’un intrant indispensable à la commande d’autres articles vicie fondamentalement la relation commerciale. Une telle contrainte contractuelle prive le client professionnel de sa faculté d’arbitrage entre les différents offreurs présents sur le second marché.

À côté du couplage purement contractuel, les entreprises dominantes recourent de plus en plus à des mécanismes de verrouillage purement technique. Le couplage technique se matérialise par l’intégration matérielle ou logicielle rendant impossible l’utilisation du produit principal avec des produits concurrents tiers. Cette pratique se rencontre fréquemment dans les secteurs technologiques où l’interopérabilité fait l’objet de restrictions artificiellement programmées par les concepteurs. Les juges d’appel sanctionnent ces manœuvres de verrouillage (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 7 avril 2022, n° 20/03811). Les juges d’appel retiennent que la privation d’accès technique constitue une modalité particulièrement pernicieuse de vente liée sur le marché connexe. Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil impose l’exécution de bonne foi de toutes les relations contractuelles entre professionnels. Le refus injustifié de fournir les interfaces techniques nécessaires au fonctionnement d’accessoires tiers caractérise une déloyauté manifeste engageant la responsabilité délictuelle. En conséquence, les artifices techniques de fermeture d’écosystème sont assimilés juridiquement à des ventes subordonnées illicites au sens du droit économique.

Le droit de la concurrence distingue les ventes liées pures du groupage tarifaire abusif également désigné sous le terme de bundling financier. Dans le groupage mixte, les deux produits demeurent achetables séparément, mais le tarif consenti pour l’ensemble rend l’achat individuel économiquement prohibitif. Les juridictions analysent cette tarification conjointe avec rigueur (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 30 juin 2022, n° 21/13216). Elle vérifie si la structure des remises tarifaires accordées produit un effet d’éviction équivalent à une obligation d’achat stricte et absolue. Lorsque le différentiel de prix ne reflète aucune économie de coût réelle, la remise couplée constitue un abus tarifaire d’éviction concurrentielle. Les clients se trouvent alors contraints de souscrire l’offre globale pour éviter un surcoût déraisonnable sur le produit liant monopolistique. Cette grille d’analyse est confirmée par la jurisprudence (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 8 novembre 2024, n° 22/11914). Dès lors, les remises de couplage font l’objet d’un examen minutieux de leurs coûts marginaux afin de prévenir les pratiques prédatrices.

L’élément intentionnel n’est pas requis pour caractériser la matérialité de l’abus de position dominante par le biais de ventes subordonnées. Il suffit d’établir que le comportement reproché restreint la liberté des acquéreurs et compromet le maintien d’une structure concurrentielle pérenne. La preuve de la contrainte résulte de l’analyse globale des conditions de vente et des échanges précontractuels entre les parties prenantes. Les juridictions commerciales examinent si des refus de vente déguisés ont été opposés aux demandes d’achat fractionné formulées par les clients. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne également les pratiques restrictives créant un déséquilibre significatif dans les droits des contractants. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse des textes protecteurs de la loyauté des transactions d’affaires. Elle refuse de valider les montages contractuels complexes dissimulant une obligation d’achat groupé sous le couvert de clauses d’exclusivité réciproque. En conséquence, la coercition commerciale s’apprécie au regard des effets réels produits sur la liberté de choix des acquéreurs professionnels.

II. Les effets d’éviction concurrentielle, les justifications objectives et le régime des sanctions

A. L’effet de verrouillage des marchés connexes et l’évaluation rigoureuse des gains d’efficacité économique

L’illicéité du couplage de produits réside principalement dans l’effet de levier exercé depuis le marché dominé vers le marché connexe. En subordonnant l’accès à son produit indispensable, l’entreprise dominante capte artificiellement la demande sur le marché du produit lié secondaire. Ce mécanisme prive les concurrents présents sur le marché lié de la possibilité de commercialiser leurs offres auprès de la clientèle captive. La Cour de cassation a censuré ces pratiques dans son arrêt du 25 juin 2025 (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391). Elle a jugé qu’un comportement dominant est susceptible de constituer un abus au sens des règles européennes lorsqu’il restreint la concurrence. Par ailleurs, l’éviction des compétiteurs aussi efficaces affaiblit l’innovation et entraîne une augmentation des prix au détriment des utilisateurs finals. Ce verrouillage de marché est sanctionné par les juges (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 3 juillet 2025, n° 21/21673). Elle a souligné que l’effet de levier anticoncurrentiel altère durablement les mécanismes d’allocation optimale des ressources sur les marchés voisins.

Une entreprise dominante peut toutefois échapper à la qualification d’abus si elle démontre l’existence d’une justification objective valable et proportionnée. La première justification admise concerne les nécessités techniques de sécurité et de bon fonctionnement indissociable du système ou de l’équipement fourni. L’opérateur doit prouver que l’adjonction d’un produit concurrent altère irrémédiablement les performances fondamentales ou compromet la sécurité des utilisateurs. Cette exigence probatoire est rappelée par les juges d’appel (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 7, 12 décembre 2024, n° 21/16134). Les juges écartent les allégations purement abstraites de sécurité non corroborées par des expertises techniques ou des normes réglementaires officielles. Or, la simple recherche de la rentabilité commerciale ne constitue jamais une justification objective susceptible de légitimer une vente liée forcée. L’entreprise poursuivie doit établir qu’aucune alternative moins restrictive de concurrence ne permettait d’atteindre le même niveau d’exigence qualitative et technique. En conséquence, les juridictions apprécient avec la plus grande sévérité les arguments tirés de la prétendue indivisibilité des prestations contractuelles.

La seconde justification repose sur la théorie des gains d’efficacité économique répercutés de manière équitable sur les consommateurs et utilisateurs. Le défendeur doit démontrer que le couplage engendre des réductions substantielles de coûts de production, de distribution ou de transaction globale. Ces gains de productivité doivent surpasser les effets négatifs causés par la restriction de la concurrence sur le marché connexe concerné. La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille au respect de cette grille d’analyse économique dans le contentieux des affaires. La Cour de cassation l’a souligné (Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163) en contrôlant la rigueur des équilibres contractuels. À cet égard, l’article L. 420-2 du Code de commerce n’admet l’exemption que si la pratique ne supprime pas toute concurrence sur le segment lié. Les gains d’efficacité doivent être quantifiables et directement imputables à l’intégration commerciale des deux produits faisant l’objet du litige. Dès lors, l’entreprise dominante supporte une charge probatoire particulièrement lourde pour faire valoir les vertus proconcurrentielles de son offre globale.

L’analyse concurrentielle s’attache également à vérifier si l’offre groupée n’aboutit pas à évincer un concurrent aussi efficace sur le marché. Le test du concurrent aussi efficace permet de déterminer si un opérateur indépendant disposant de coûts similaires peut survivre commercialement face au bundle. Si les remises accordées sur le produit lié contraignent les tiers à vendre sous leurs coûts marginaux, la pratique devient illicite. Cette approche économique harmonisée prévient les distorsions de concurrence tout en préservant les incitations légitimes à l’investissement et à l’innovation. Les tribunaux consulaires s’appuient régulièrement sur des expertises économiques contradictoires pour mesurer l’impact réel des remises couplées sur le marché. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence publie des lignes directrices détaillant la méthodologie d’évaluation des pratiques de fidélisation et de groupage. Ces orientations guident les praticiens du droit et les entreprises dans la structuration de leurs barèmes tarifaires et conditions générales. En conséquence, la conformité d’une offre commerciale groupée exige une modélisation financière préventive rigoureuse avant tout déploiement sur le marché.

B. La nullité de plein droit des stipulations illicites, les sanctions pécuniaires et la réparation indemnitaire

La sanction civile immédiate de l’abus de position dominante par vente liée réside dans la nullité absolue des conventions souscrites. En vertu de l’article L. 420-3 du Code de commerce, tout engagement, convention ou clause se rapportant à une pratique prohibée est nul de plein droit. Cette nullité d’ordre public peut être invoquée par toute partie au contrat ainsi que par les tiers justifiant d’un intérêt légitime. La disparition rétroactive de la clause de couplage permet à l’acquéreur de solliciter la restitution des sommes indûment versées pour le produit lié. La Cour de cassation rappelle constamment le caractère imprescriptible de l’exception de nullité opposée à une stipulation contractuelle manifestement anticoncurrentielle. Dans son arrêt du 29 janvier 2025 (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842), la Chambre commerciale a réaffirmé la primauté des règles d’ordre public économique. Elle a rappelé la portée impérative des dispositions légales régissant le contentieux des pratiques restrictives et anticoncurrentielles entre professionnels du commerce. Dès lors, les clauses de vente liée encourent une invalidation judiciaire totale privant le fournisseur dominant de ses garanties contractuelles.

Sur le plan administratif, l’Autorité de la concurrence dispose d’un pouvoir de sanction particulièrement dissuasif à l’encontre des entreprises contrevenantes. En application de l’article L. 464-2 du Code de commerce, les sanctions pécuniaires peuvent atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial hors taxes. L’autorité régulatrice prend en compte la gravité des faits, l’importance du dommage causé à l’économie et la situation individuelle de l’entreprise. Ces procédures administratives sont précisées par la Cour de cassation (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). La Cour de cassation y retient qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie. Or, l’infliction d’amendes administratives massives s’accompagne fréquemment d’injonctions sous astreinte imposant la modification immédiate des pratiques commerciales litigieuses. L’Autorité peut contraindre l’opérateur à dissocier ses offres et à publier la décision de condamnation dans les médias professionnels spécialisés. En conséquence, le risque financier et réputationnel attaché aux sanctions de l’Autorité commande une vigilance absolue lors de l’élaboration des offres.

Les victimes d’éviction par ventes liées peuvent également engager la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction pour obtenir réparation intégrale. L’action indemnitaire trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil consacrant l’obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute. Le législateur a facilité l’indemnisation des préjudices anticoncurrentiels par l’ordonnance transposant la directive européenne sur les actions de private enforcement. L’article L. 481-2 du Code de commerce instaure une présomption irréfragable de faute tirée de la décision définitive constatant l’infraction anticoncurrentielle. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce mécanisme probatoire dans son arrêt du 25 septembre 2024 (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Elle y applique la règle selon laquelle l’infraction anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de l’entreprise désignée. Par ailleurs, les juges d’appel appliquent rigoureusement cette présomption (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 21 janvier 2026, n° 23/11376). Les entreprises concurrentes évincées sont ainsi fondées à réclamer l’indemnisation de leur perte de marge et de leur préjudice d’image.

L’évaluation du préjudice économique repose sur la reconstitution méthodique de la situation contrefactuelle qui aurait prévalu en l’absence de pratique illicite. Les demandeurs doivent chiffrer précisément les gains manqués résultant de la captation illégitime de la clientèle par l’entreprise dominante poursuivie. Les surcoûts supportés par les clients contraints d’acquérir le produit lié non désiré ouvrent également droit à une indemnisation intégrale distincte. La jurisprudence commerciale admet le recours à des méthodes comparatives et économétriques complexes pour évaluer l’étendue exacte du préjudice économique subi. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en contentieux concurrentiel s’avère indispensable pour piloter les expertises financières et judiciaires requises. Les cours d’appel spécialisées accordent désormais des dommages et intérêts substantiels tenant compte de l’érosion des parts de marché des victimes. La réparation intégrale replace la victime dans la situation concurrentielle optimale où elle se serait trouvée sans l’entrave reprochée. Dès lors, le contentieux indemnitaire privé constitue un instrument puissant de dissuasion et de rétablissement de l’équilibre concurrentiel des marchés.

Conclusion

Le contrôle des ventes liées et du couplage de produits illustre l’équilibre constant recherché entre liberté du commerce et protection concurrentielle. Si la commercialisation d’offres groupées favorise parfois l’innovation et la réduction des coûts, elle devient illicite dès lors qu’elle verrouille un marché. Les entreprises détenant une position dominante doivent faire preuve d’une prudence extrême avant de lier contractuellement ou techniquement des produits distincts. À cet égard, l’intervention préventive d’un conseil juridique permet de sécuriser les pratiques commerciales et d’auditer la licéité des barèmes tarifaires. En cas de litige, les victimes peuvent solliciter un accompagnement en contentieux commercial à Paris pour faire valoir efficacement leurs droits. La combinaison de la nullité civile, des sanctions administratives et des actions indemnitaires offre un arsenal complet contre les abus d’éviction. Or, la conformité au droit de la concurrence demeure le garant essentiel d’un écosystème économique dynamique, équitable et ouvert à l’innovation. Dès lors, l’anticipation juridique des risques d’abus constitue un facteur clé de pérennité et de compétitivité pour tous les acteurs économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».