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Accor OCEANE 2032 : que faire face au rachat partiel des OCEANE 2027 ?

Le 2 septembre 2026, Accor a annoncé une émission de 380 millions d’euros d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes, les OCEANE 2032. L’opération est accompagnée d’un rachat partiel des OCEANE 2027 encore en circulation, par une procédure de construction d’un livre d’ordres inversé. Le communiqué prévoit un rachat pouvant atteindre 330 millions d’euros de nominal, pour une valeur de rachat d’environ 380 millions d’euros, alors que le nominal des OCEANE 2027 en circulation était annoncé à environ 456 millions d’euros au 1er septembre. Le règlement-livraison de l’émission nouvelle est annoncé pour le 9 septembre et celui du rachat pour le 10 septembre 2026, sous réserve des conditions de l’opération. Le résultat concret dépendra de l’allocation finale, des modalités définitivement arrêtées et des instructions effectivement reçues par chaque intermédiaire avant son heure limite.

Cette annonce ne produit pas les mêmes effets pour un actionnaire d’Accor, pour un porteur d’OCEANE 2027 et pour un investisseur qualifié auquel les OCEANE 2032 sont proposées. Le porteur d’une OCEANE reste d’abord créancier de l’émetteur ; il dispose aussi d’un droit éventuel d’accès au capital selon les modalités du contrat d’émission. Il ne peut donc pas déduire de la seule dilution potentielle un droit automatique à souscrire la nouvelle émission ou à imposer son rachat. En revanche, une instruction de vente mal enregistrée, une modification irrégulière des droits ou une atteinte aux intérêts communs des porteurs peut ouvrir une contestation. La première urgence consiste à obtenir les modalités définitives, à interroger l’intermédiaire financier sur son calendrier réel et à conserver la preuve de chaque ordre.

I. Accor OCEANE 2032 et rachat des OCEANE 2027 : quels droits pour les porteurs ?

A. OCEANE 2032 : le porteur est-il créancier ou actionnaire ?

Une OCEANE est un instrument hybride. Elle repose sur une obligation, donc sur une créance de remboursement et d’intérêts, mais elle comporte une option permettant, dans les conditions prévues par le contrat, d’obtenir des actions nouvelles ou des actions existantes. Tant que cette option n’est pas exercée et que l’opération d’attribution n’est pas réalisée, le porteur n’est pas assimilé à l’actionnaire qui détient déjà une action Accor. Il ne vote pas aux assemblées d’actionnaires du seul fait de sa détention d’une OCEANE et il ne reçoit pas automatiquement les mêmes informations ou distributions qu’un actionnaire.

Le point de départ se trouve dans l’article L. 228-91 du Code de commerce. Le texte prévoit que « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance. » Cette formule explique la position particulière du porteur : le titre peut donner accès au capital sans être déjà une action. L’article L. 212-7 du Code monétaire et financier renvoie, pour l’émission de ces titres et les titulaires de ces titres, aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du Code de commerce. Les droits précis ne se déduisent donc pas d’un simple intitulé commercial ; ils doivent être rapprochés du contrat d’émission et des avis adressés aux porteurs.

Le communiqué du 2 septembre décrit les OCEANE 2032 comme des obligations senior non garanties, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes d’Accor. Il indique une valeur nominale unitaire de 100 000 euros et une fourchette de coupon annuel fixe comprise entre 1,125 % et 1,625 %, les modalités définitives devant être arrêtées au terme de la construction du livre d’ordres. Ces éléments ne doivent pas être confondus avec les caractéristiques des OCEANE 2027. Chaque souche possède son propre contrat, son propre code ISIN, son propre ratio de conversion et ses propres règles de remboursement anticipé.

Pour les OCEANE 2032, le droit à l’attribution d’actions ne naît pas dès le jour de l’annonce. Le communiqué indique que l’exercice doit pouvoir intervenir à compter du lendemain du quarantième jour calendaire suivant la date d’émission, puis jusqu’au septième jour ouvré inclus précédant l’échéance ou, selon le cas, un remboursement anticipé. La Société choisit, conformément aux modalités annoncées, de livrer des actions nouvelles, des actions existantes ou une combinaison des deux. Cette faculté est déterminante pour l’actionnaire actuel : la conversion peut créer une dilution si des actions nouvelles sont émises, alors que la remise d’actions existantes n’a pas le même effet mécanique sur le nombre de titres composant le capital.

Le contrat peut aussi prévoir un remboursement anticipé au choix de l’émetteur dans certaines hypothèses, un remboursement à la demande du porteur en cas de changement de contrôle accompagné d’une dégradation de notation, ou encore un remboursement en cas de retrait de la cote. Il ne faut pas promettre à un porteur qu’une variation du cours de l’action déclenchera à elle seule un remboursement. Le seuil, la période d’observation, le préavis et la définition du changement de contrôle sont contractuels. Ils doivent être lus dans les modalités définitives, et non reconstruits à partir d’un article de presse ou d’une présentation bancaire.

La décision d’émettre des titres donnant accès au capital est encadrée par les règles de compétence de l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-129 du Code de commerce dispose que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » L’assemblée peut déléguer sa compétence. Dans ce cas, l’article L. 225-129-2 du même Code impose notamment que « l’assemblée générale extraordinaire délègue au conseil d’administration ou au directoire sa compétence pour décider de l’augmentation de capital » en fixant une durée et un plafond global, la durée ne pouvant excéder vingt-six mois. Le communiqué Accor se rattache à une autorisation votée par l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2025. Pour contrôler la régularité de l’opération, il faut donc rapprocher l’annonce de la résolution invoquée et des pouvoirs qu’elle a réellement accordés.

L’émission réalisée auprès d’investisseurs qualifiés ne doit pas être présentée comme une offre ouverte à tous les actionnaires. L’article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier vise notamment « L’offre de titres financiers ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. » Le communiqué précise que les OCEANE 2032 sont proposées exclusivement à cette catégorie et qu’elles ne constituent pas une offre au public destinée aux investisseurs de détail. Un actionnaire particulier ne peut donc pas demander à sa banque de le traiter comme un souscripteur qualifié sans remplir les conditions réglementaires et contractuelles applicables.

La question du droit préférentiel de souscription doit être séparée de celle du droit de conversion. L’article L. 225-132 du Code de commerce rappelle que « La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit. » Cette renonciation est attachée à la décision d’émission telle qu’elle a été autorisée. Elle ne signifie pas que l’actionnaire perd tous ses droits de vote ou toutes ses voies de contestation ; elle signifie qu’il ne peut pas revendiquer, par principe, une priorité de souscription aux actions susceptibles d’être livrées lors de la conversion des OCEANE.

Une résolution réservant une augmentation de capital à une catégorie de personnes obéit à un encadrement spécifique. L’article L. 225-138 du Code de commerce autorise l’assemblée générale à réserver l’augmentation « à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées » et permet, à cette fin, de supprimer le droit préférentiel. Le dossier de contrôle doit contenir le procès-verbal de l’assemblée, le rapport du conseil, le rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il existe, ainsi que la délégation mise en œuvre. Une critique sérieuse ne repose pas sur la seule impression que l’émission est défavorable ; elle identifie une discordance entre la résolution, les modalités et l’opération réalisée.

Enfin, l’assemblée générale extraordinaire statue, en principe, à une majorité renforcée. L’article L. 225-96 du Code de commerce prévoit qu’« Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Le quorum, les voix exprimées et les éventuelles résolutions particulières doivent être vérifiés à partir du procès-verbal. Ce contrôle concerne la décision sociale ; il ne transforme pas le porteur d’OCEANE en actionnaire et ne lui donne pas automatiquement un droit de vote dans l’assemblée ordinaire des actionnaires.

B. Rachat partiel des OCEANE 2027 : vendre, conserver ou contester ?

L’offre annoncée sur les OCEANE 2027 est une opération distincte de l’émission des OCEANE 2032. Accor indique que les porteurs éligibles peuvent transmettre des ordres irrévocables de vente dans le cadre d’un livre d’ordres inversé. Le montant nominal total recherché est plafonné à 330 millions d’euros, tandis que le nominal en circulation était annoncé à environ 456 millions d’euros. Il existe donc une possibilité concrète que les ordres reçus dépassent le plafond, que le montant accepté soit inférieur au maximum ou que la condition de transaction ne soit pas satisfaite. Le porteur ne doit pas confondre la faculté de déposer un ordre avec la certitude que cet ordre sera accepté.

Le prix unitaire annoncé pour le rachat est compris entre 57,16 euros et 57,39 euros, avant un éventuel ajustement lié à l’évolution du cours de l’action le jour du rachat. Cette présentation appelle trois vérifications. Il faut d’abord savoir si le prix affiché correspond à la souche et au nombre exact d’OCEANE détenues dans le compte. Il faut ensuite contrôler la règle d’ajustement et la date du cours de référence. Il faut enfin comparer le prix annoncé avec le montant qui apparaîtra réellement sur l’avis d’exécution, en distinguant le prix brut, les frais, la fiscalité et le montant net crédité. Une banque ne peut pas répondre utilement en indiquant seulement que l’ordre est « en cours ».

Le porteur doit également distinguer une vente acceptée d’un remboursement à l’échéance et d’une conversion. Une OCEANE rachetée dans le cadre de l’opération est appelée à être annulée. Une OCEANE conservée reste soumise à ses modalités, à son échéance et à son ratio de conversion ou d’échange. Une conversion peut conduire à recevoir des actions, mais elle suppose que la période d’exercice soit ouverte, que le ratio applicable soit déterminé et que les autres conditions du contrat soient remplies. Le fait qu’une nouvelle souche 2032 soit émise ne prolonge pas la souche 2027 et ne modifie pas, par lui-même, le calendrier de celle-ci.

Les droits des porteurs sont protégés lorsqu’une opération affecte les conditions d’accès au capital ou les mécanismes prévus au contrat. L’article L. 228-99 du Code de commerce impose à la société de prendre des mesures lorsque certaines opérations modifient la situation des titres donnant accès au capital. Le texte pose que « La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y donnant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés ». Il prévoit notamment la possibilité de permettre un exercice anticipé, de donner accès aux opérations dans des conditions équivalentes ou d’ajuster la base de conversion et les modalités d’attribution.

Cette protection ne crée pas une règle générale imposant à l’émetteur de racheter chaque OCEANE au même prix. L’article L. 228-99 vise les opérations qu’il énumère et les ajustements prévus par la loi ou le contrat. Une procédure de livre d’ordres inversé, qui recueille des ordres de vente volontaires auprès de porteurs éligibles, doit être analysée selon son avis, ses conditions d’éligibilité et le contrat de la souche 2027. Le porteur qui estime avoir été exclu ne doit pas invoquer abstraitement la dilution ; il doit identifier la règle d’éligibilité appliquée, le message reçu, l’heure de son ordre et la manière dont l’intermédiaire a traité sa demande.

Le maintien des droits suppose aussi que l’émetteur ne modifie pas librement la société ou les éléments essentiels du contrat. L’article L. 228-98 du Code de commerce dispose qu’« A dater de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet » dans les conditions qui ne respecteraient pas le contrat ou les règles de consultation prévues. Le texte exige aussi des dispositions nécessaires au maintien des droits lorsque certaines décisions touchent à la répartition des bénéfices, à l’amortissement du capital ou aux actions de préférence. Cette règle est utile pour examiner une modification des modalités ; elle ne permet pas de traiter tout refinancement comme une modification irrégulière.

La Cour de cassation a justement rappelé la différence entre une modification du contrat d’émission et une décision qui touche aux conditions de souscription ou d’attribution des titres de capital. Dans son arrêt du 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.362, publié au Bulletin, elle énonce que « si les porteurs d’obligations convertibles doivent autoriser les modifications du contrat d’émission des obligations, les décisions touchant aux conditions de souscription ou d’attribution des titres de capital déterminées au moment de l’émission ne sont soumises qu’à leur consultation. » Le texte intégral de cet arrêt de la chambre commerciale, financière et économique est accessible sur le site de la Cour de cassation. Pour Accor, la question sera de savoir si l’opération de 2026 reste une offre séparée de rachat et une nouvelle émission, ou si un document ultérieur modifie les droits de la souche 2027.

Un porteur ne doit pas non plus supposer qu’une nouvelle émission nécessite toujours un vote individuel des porteurs de l’ancienne souche. L’article L. 228-103 organise une masse pour les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital. Il prévoit que « Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après détachement, s’il y a lieu, des droits du titre d’origine en application de la présente section sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Cette masse intervient selon la nature de la décision et le contrat. Il faut donc qualifier l’acte contesté avant de demander une assemblée ou de soutenir qu’une autorisation était indispensable.

Deux arrêts antérieurs illustrent ce raisonnement sans supprimer l’analyse au cas par cas. Dans l’arrêt du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.898, la chambre commerciale a retenu que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits ». Elle a aussi examiné une réduction de capital à zéro et l’annulation consécutive d’obligations remboursables en actions, en relevant que l’opération touchait aux conditions d’attribution fixées lors de l’émission. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation. Une opération de refinancement ordinaire ne doit pas être automatiquement assimilée à cette situation ; le rapprochement porte sur l’effet concret de l’acte sur les droits de la souche.

Le cas échéant, il faudra aussi tenir compte de l’engagement d’abstention annoncé par Accor, de l’option de remboursement anticipé de la souche 2027 et de la promesse de ne pas exercer la clause de remboursement anticipé dite clean-up call pour les OCEANE 2027 restant en circulation, selon les conditions rapportées le 2 septembre. Ces engagements contractuels et déclaratifs ont une portée différente d’une règle impérative du Code de commerce. Leur contenu doit être conservé dans sa version datée. Un résumé qui ne reproduit pas la définition des exceptions, la durée, le préavis ou les réserves ne permet pas de mesurer un manquement.

II. Que faire avant le règlement-livraison d’Accor et en cas de litige ?

A. Quels documents vérifier et quelles instructions transmettre à la banque ?

La démarche utile commence par une reconstitution de la position détenue. Le porteur doit demander à son intermédiaire un relevé arrêté à la date annoncée dans le communiqué, avec le code ISIN FR0013521085, le nombre d’OCEANE 2027, leur valeur nominale, le compte sur lequel elles sont inscrites et l’identité du service chargé de recevoir les instructions. Une capture d’écran de l’application bancaire n’est pas suffisante si elle ne permet pas de vérifier l’heure, le statut de l’ordre et l’horodatage du message. Il faut obtenir, lorsque cela est possible, une confirmation écrite de l’intermédiaire.

Le deuxième document est l’avis complet de l’opération. Il doit être distingué du communiqué de lancement. Le communiqué du 2 septembre précise le principe du rachat, le plafond, la fourchette de prix, les conditions d’éligibilité, la procédure de livre d’ordres inversé et le calendrier annoncé. Les résultats du rachat et les modalités définitives de l’émission peuvent apporter des informations supplémentaires. Le porteur doit conserver les versions successives, avec leur date de publication. Une modification de la fourchette, de la condition de transaction, du délai de transmission ou du calcul du prix peut modifier l’analyse de l’ordre.

Le troisième document est le contrat d’émission des OCEANE 2027 et ses avis d’ajustement. Il faut rechercher les règles relatives au ratio de conversion, aux événements donnant lieu à ajustement, au remboursement anticipé, au changement de contrôle, au retrait de la cote, à la représentation de la masse et aux notifications. Les droits ne sont pas toujours rédigés dans le même document : un avis de distribution de dividende peut avoir modifié le ratio, tandis qu’une notice ultérieure peut préciser un calendrier ou une modalité d’exercice. Le dossier doit présenter la version applicable à la date de l’événement contesté.

Le quatrième document est l’instruction adressée à la banque. Il faut écrire clairement si le porteur souhaite transmettre une offre de vente, obtenir une réponse sur son éligibilité, conserver les titres ou simplement recevoir des informations. Une demande ambiguë peut être interprétée comme un ordre alors qu’elle ne constituait qu’une question, ou comme une absence d’instruction alors que le client pensait avoir validé une vente. Le message doit mentionner la souche, le nombre d’OCEANE, le sens de l’instruction, la date et l’heure limite annoncée par l’intermédiaire, ainsi que la demande d’un accusé de réception.

Le cinquième document est la réponse de l’intermédiaire. Une réponse téléphonique doit être suivie d’un courriel récapitulatif. Si la banque refuse une instruction, elle doit préciser le motif : compte non éligible, délai expiré, absence de place dans le canal de collecte, nombre minimal de titres, restriction territoriale, dysfonctionnement technique ou absence d’instructions de l’émetteur. Ces motifs ne produisent pas les mêmes conséquences. Un refus réglementaire peut être justifié par le statut du client ; une erreur d’horodatage ou de traitement peut engager une responsabilité différente.

Le porteur qui souhaite comparer ses choix doit construire un tableau simple. Dans une première colonne, il inscrit le montant nominal vendu, le prix annoncé, les frais et le produit net estimé. Dans une deuxième colonne, il inscrit le nominal conservé et le calendrier contractuel. Dans une troisième, il indique la possibilité théorique de conversion, le ratio applicable, la période d’exercice et le risque que la société livre des actions existantes ou nouvelles. Le tableau ne prédit pas le cours de l’action et ne remplace pas une décision financière personnelle. Il sert à éviter une erreur juridique de qualification : vendre, convertir et attendre le remboursement sont trois opérations différentes.

Il faut aussi examiner la condition de transaction annoncée par Accor. La société indique que l’émission est réalisée sous réserve que les teneurs de livre reçoivent des marques d’intérêt de vente représentant au moins 60 % du nominal des OCEANE 2027 en circulation, avec possibilité de lever cette condition. Le porteur doit demander si son ordre est pris en compte dans cette collecte, à quel moment il devient irrévocable et comment il sera informé de l’acceptation ou du rejet. L’irrévocabilité annoncée ne signifie pas que l’ordre est accepté ; elle signifie que, dans les conditions prévues, le porteur ne peut plus simplement le retirer parce que le prix ou le montant final ne correspond pas à son attente.

Le calendrier doit être traité en deux temps. Le 9 septembre 2026 correspond, selon l’annonce, au règlement-livraison de la nouvelle émission. Le 10 septembre correspond au règlement-livraison du rachat concomitant des OCEANE 2027, sous réserve de la condition de transaction. Ces dates ne remplacent pas l’heure limite fixée par chaque banque, courtier ou dépositaire. Les établissements peuvent imposer une instruction plusieurs jours ouvrés avant le règlement-livraison afin d’assurer les contrôles, la transmission et le rapprochement des comptes. La bonne question à poser est donc : « Quelle est l’heure et la date de cut-off opposable à mon compte ? », et non seulement : « Quelle est la date du communiqué ? »

Une difficulté particulière apparaît lorsque l’OCEANE est détenue par une personne morale, un fonds, une indivision, un compte joint ou une société de gestion. Il faut alors vérifier qui dispose du pouvoir de transmettre l’ordre, si une signature conjointe est exigée et si le bénéficiaire économique est soumis à une restriction territoriale. Les documents d’identité, pouvoirs, mandats de gestion et conventions de conservation peuvent expliquer un retard qui ne provient pas de l’émetteur. Lorsque plusieurs niveaux d’intermédiaires existent, la demande doit être adressée au teneur de compte qui a effectivement reçu l’instruction et au professionnel qui l’a transmise, avec copie des références de l’ordre.

La preuve technique mérite une attention particulière. Il faut conserver l’horodatage UTC ou le fuseau utilisé par l’application, le numéro de transaction, le contenu des notifications, les messages d’erreur, l’identifiant de l’opérateur, les enregistrements de confirmation et les relevés avant et après règlement. Si un ordre a été transmis par téléphone, demandez la référence de l’appel et la conservation de l’enregistrement lorsqu’elle est prévue par les règles applicables. Si une page internet a été modifiée, un export PDF ou une capture datée peut être complété par une demande de communication de la version applicable. Une affirmation générale selon laquelle « la banque n’a pas pris l’ordre » devient exploitable seulement lorsqu’elle est rattachée à une date, un compte, une souche et une pièce.

Pour un actionnaire d’Accor qui ne détient pas d’OCEANE, les pièces à examiner sont différentes. Il faut réunir le procès-verbal de l’assemblée ayant autorisé l’émission, les rapports sociaux et les informations relatives à la dilution potentielle. L’actionnaire ne peut pas demander le rachat des OCEANE 2027 s’il n’en détient pas. Il peut toutefois examiner si la résolution a été respectée, si l’information fournie aux actionnaires était cohérente avec l’opération et si une décision sociale a été prise par l’organe compétent. Le contrôle porte sur la décision et l’information, non sur une préférence personnelle pour une structure de dette différente.

La préparation est utile même lorsque le porteur ne souhaite pas agir immédiatement. Un dossier organisé permet de comparer les résultats du livre d’ordres à l’instruction donnée, de vérifier le montant effectivement racheté, de contrôler l’annulation des titres et de déterminer si les OCEANE non rachetées restent correctement inscrites. Un écart peut venir d’un nombre de titres différent, d’un arrondi, d’une allocation proportionnelle, d’un frais de conservation ou d’un ordre partiellement accepté. La réclamation doit commencer par une demande de décompte complet et non par une mise en cause indéterminée.

B. Quels recours pour le porteur, la masse des obligataires et l’actionnaire ?

Le premier recours est une réclamation documentée auprès de l’intermédiaire financier. Elle doit identifier le produit, le code ISIN, l’ordre, le canal, le montant nominal, le prix ou la fourchette annoncée, la date du refus ou de l’exécution et le préjudice allégué. Le porteur demande une réponse sur la règle appliquée, les journaux de traitement, l’horodatage de réception, le motif d’une allocation partielle et le montant net versé. Cette étape peut permettre de corriger une erreur de compte ou de recueillir la pièce nécessaire à une action. Elle ne doit pas conduire à attendre sans réserve lorsque la contestation est soumise à un délai contractuel ou légal.

Le deuxième recours concerne les intérêts communs des porteurs. Pour une même émission, l’article L. 228-46 du Code de commerce prévoit que « Les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. » La masse n’est pas une simple liste d’investisseurs. Elle possède une personnalité civile et peut intervenir dans les limites de ses pouvoirs. La première question est de savoir si le grief est commun à tous les porteurs ou s’il dépend d’un ordre individuel, d’une relation bancaire particulière ou d’un préjudice propre.

La représentation de la masse doit ensuite être vérifiée. L’article L. 228-47 du Code de commerce indique que « La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires désignés conformément aux articles L. 228-50 et L. 228-51. » Une action ne doit pas être engagée au nom de la masse par un porteur isolé qui n’aurait pas reçu l’habilitation nécessaire. Les convocations, procès-verbaux de l’assemblée de la masse, pouvoirs du représentant et périmètre de la mission doivent être conservés. Si le litige porte uniquement sur le refus d’un ordre individuel par une banque, une action personnelle peut être envisagée ; si le grief vise une règle commune de la souche, le régime de la masse devient central.

En situation urgente, l’article L. 228-50 du Code de commerce dispose qu’« En cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. » Cette disposition peut être utile lorsqu’aucun représentant n’est en mesure d’agir alors qu’un document, une assemblée ou une mesure de conservation doit être obtenu rapidement. L’urgence doit être concrète : expiration d’une période d’exercice, règlement-livraison imminent, risque de disparition d’une preuve, modification annoncée d’un contrat ou nécessité de préserver un droit avant que les titres soient annulés. Une simple inquiétude sur le cours de l’action ne suffit pas à elle seule.

La compétence de l’assemblée des obligataires dépend de l’objet de la décision. L’article L. 228-65 du Code de commerce précise que « L’assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d’assurer la défense des intérêts communs des obligataires » et notamment sur des propositions qui modifient le contrat, les garanties, l’échéance ou les modalités d’amortissement. Le même article fixe une majorité des deux tiers des voix exprimées pour les décisions qu’il vise. La convocation doit présenter l’objet exact de la délibération. Une assemblée convoquée pour informer les porteurs ne peut pas être décrite comme ayant autorisé une modification si aucune résolution de cette nature n’a été adoptée.

La Cour de cassation a été saisie d’une situation où des porteurs d’obligations remboursables en actions contestaient une réduction du capital à zéro et l’annulation des titres. Dans l’arrêt du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.898, elle a retenu que les porteurs pouvaient agir par leur représentant pour déterminer l’étendue de leurs droits, en affirmant que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur leurs droits ». Elle a ensuite relevé que l’opération litigieuse touchait aux conditions d’attribution des titres fixées lors de l’émission. Le texte officiel de l’arrêt est disponible sur la fiche Cour de cassation. L’intérêt de cette décision est méthodologique : il faut résoudre la question des droits avant de conclure que la masse a disparu.

Une autre décision rappelle les limites de l’action individuelle lorsqu’un porteur invoque une atteinte commune. Dans l’arrêt du 10 décembre 2013, pourvoi n° 12-24.198, la chambre commerciale a jugé que « le litige trouvait sa source dans le seul rapport obligataire entre la société Royal Bank et la société émettrice » et que l’action intéressait les porteurs placés dans une même situation. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation. Un porteur qui a subi un dommage réellement personnel du fait de son intermédiaire doit distinguer ce dommage d’une demande qui cherche à obtenir réparation pour l’ensemble de la souche. Le mauvais véhicule procédural peut entraîner une irrecevabilité même si une difficulté matérielle existe.

Lorsque le contrat d’émission ou une décision sociale a été modifié en méconnaissance des règles impératives, la sanction doit être examinée à partir du texte applicable. L’article L. 228-104 du Code de commerce dispose que « Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées. » La nullité ne se déduit pas d’une baisse de valeur du titre. Il faut identifier la disposition violée, l’acte qui la méconnaît, la qualité du demandeur, l’intérêt à agir, les effets de l’annulation et le délai à respecter. Les documents de l’émission sont donc aussi importants que les relevés de compte.

La consultation des porteurs doit être distinguée d’une autorisation. Dans l’arrêt du 22 novembre 2023, pourvoi n° 22-16.362, la Cour de cassation a opposé l’autorisation des modifications du contrat d’émission à la consultation sur les conditions de souscription ou d’attribution arrêtées au jour de l’émission. Pour une opération Accor, il faut poser quatre questions : le document modifie-t-il le contrat de la souche 2027 ? touche-t-il à la base ou au calendrier d’attribution ? organise-t-il seulement un rachat volontaire de titres ? crée-t-il une nouvelle souche sans modifier l’ancienne ? La réponse à ces questions commande la procédure collective pertinente.

Un actionnaire d’Accor peut, de son côté, contester une décision sociale s’il démontre une irrégularité touchant la compétence de l’organe, la délégation, les conditions du vote, l’information ou la mise en œuvre de la résolution. Il ne suffit pas d’affirmer que l’émission est dilutive. La dilution potentielle a été intégrée dans la structure des OCEANE et dans l’autorisation donnée par l’assemblée, sous réserve du respect des plafonds et des modalités. Le dossier de l’actionnaire doit donc confronter le nombre maximal d’actions annoncé, la résolution, le prix de conversion, le ratio et les actions effectivement livrées. Une expertise financière peut éclairer le calcul ; elle ne remplace pas la qualification juridique de l’acte.

Un porteur d’OCEANE 2027 peut également être confronté à un litige avec un établissement financier qui n’a pas transmis son ordre. Dans ce cas, le contrat de compte, la convention de services d’investissement, les conditions de réception-transmission et les messages de l’établissement doivent être rapprochés de la notice Accor. La banque peut opposer une restriction de clientèle, une heure limite, un défaut de provision ou une anomalie de signature. Le client doit obtenir la raison exacte et la date à laquelle elle a été appliquée. Si l’intermédiaire a reçu un ordre valable puis omis de le transmettre, le préjudice ne se calcule pas automatiquement sur la valeur théorique de l’action ; il faut apprécier l’allocation qui aurait été obtenue, le prix final et la preuve de la perte de chance.

À Paris et en Île-de-France, le dossier peut mobiliser le siège social de l’émetteur, le teneur de compte, un dépositaire, une société de gestion ou plusieurs conseils situés dans des ressorts différents. Le lieu où un interlocuteur est installé ne suffit pas à déterminer le tribunal compétent. Il faut vérifier la nature de la demande, les clauses de compétence, la qualité du défendeur, la réglementation financière applicable et le rôle exact de chaque intervenant. Avant toute saisine, le porteur doit constituer une chronologie : annonce du 2 septembre, réception de l’avis, date de l’instruction, accusé, éventuel refus, date du résultat, règlement-livraison et découverte du dommage. Cette chronologie réduit le risque de mélanger le droit de l’émission et le droit du compte bancaire.

Une démarche amiable peut être engagée auprès de l’émetteur, de l’agent de calcul, du représentant de la masse ou de l’intermédiaire selon le grief. La lettre doit demander une réponse vérifiable : clause appliquée, document contractuel, version, calcul, allocation et mesure corrective. Pour une atteinte commune, il peut être utile de coordonner plusieurs porteurs afin d’éviter des demandes contradictoires. Cette coordination ne permet pas à chaque porteur de parler au nom de la masse sans mandat. Elle sert à identifier les faits identiques et les faits propres à chaque compte, puis à choisir la voie correspondant à chacun.

Enfin, il faut préserver les délais sans attendre le résultat d’une discussion commerciale. La prescription ou le délai de recours dépend de la nature de la demande, du contrat, de la qualité du demandeur, de l’intermédiaire poursuivi et de l’acte contesté. Aucun délai unique ne peut être annoncé pour toutes les réclamations liées aux OCEANE. Une demande écrite, une saisine du représentant de la masse, une médiation ou une action judiciaire ne produisent pas nécessairement les mêmes effets sur les délais. Le porteur qui envisage une contestation doit faire examiner rapidement ses pièces et ne pas supposer qu’un appel téléphonique ou une réclamation générique a conservé tous ses droits.

Conclusion

L’opération annoncée par Accor le 2 septembre 2026 associe une nouvelle émission d’OCEANE à échéance 2032, réservée aux investisseurs qualifiés, et un rachat partiel des OCEANE 2027. Pour un porteur de la souche 2027, la question immédiate n’est pas de savoir si la nouvelle émission est favorable ou défavorable en général. Il faut déterminer si ses titres sont éligibles, à quelle date son intermédiaire reçoit les instructions, quelle allocation peut être retenue et quelles OCEANE resteront en circulation après le règlement-livraison.

Le droit français distingue la qualité de créancier, le droit éventuel d’accès au capital, les droits de l’actionnaire et les prérogatives de la masse des porteurs. Les articles L. 228-91 à L. 228-104 du Code de commerce, le contrat d’émission, les résolutions de l’assemblée et les avis successifs doivent être lus ensemble. Les arrêts des 10 juillet 2012, 10 décembre 2013 et 22 novembre 2023 montrent que l’autorisation, la consultation, la représentation collective et l’action individuelle ne répondent pas au même régime.

La priorité pratique consiste à réunir le relevé de titres, le contrat de la souche 2027, l’avis de rachat, l’ordre transmis, l’accusé de réception, les messages de la banque et le décompte final. En cas de refus, d’exécution partielle, d’écart de prix, de modification des modalités ou de disparition contestée d’un droit, ces documents permettront de choisir entre une réclamation individuelle, une démarche auprès de la masse, une demande urgente de désignation d’un représentant ou une action contre une décision sociale. Le cabinet peut analyser la chronologie et les pièces avant toute démarche contentieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».