Le droit d’auteur français est fondamentalement structuré autour de la protection de l’auteur, considéré comme la partie faible dans les négociations avec les entreprises d’exploitation et les industries culturelles. L’histoire de la propriété littéraire et artistique en France témoigne d’une constante préoccupation du législateur : éviter que l’auteur ne soit conduit, par vulnérabilité économique, inexpérience ou urgence financière, à aliéner l’ensemble de sa liberté créatrice future au profit d’un diffuseur ou d’un exploitant d’œuvres. Ce principe directeur a trouvé son expression la plus emblématique dans la prohibition absolue de la cession globale des œuvres futures, inscrite à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle. En interdisant de manière impérative tout contrat par lequel un auteur céderait par anticipation l’universalité ou la généralité de ses créations à naître, la loi érige un rempart d’ordre public destiné à préserver l’indépendance de la création intellectuelle et la maîtrise de l’auteur sur sa destinée professionnelle.
Pour autant, le législateur de 1957, dont les solutions ont été codifiées en 1992, ne pouvait ignorer les impératifs économiques du secteur de l’édition littéraire, musicale ou audiovisuelle. La découverte d’un jeune talent, son accompagnement artistique, les investissements de production, de promotion, de distribution et de développement de carrière supposent pour les éditeurs une visibilité minimale sur les productions ultérieures de l’artiste. C’est précisément pour concilier la protection nécessaire du créateur et la légitimité économique de l’investissement éditorial qu’a été institué le mécanisme exceptionnel du pacte de préférence éditoriale, régi par l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. Ce mécanisme confère à l’éditeur un droit de priorité pour l’édition des œuvres futures de l’auteur, à la condition expresse et cumulative que ce droit soit strictement borné dans son objet, son genre, son volume ou sa durée calendaire.
Dans la pratique des contrats d’édition, et tout particulièrement dans le secteur de l’industrie musicale et phonographique, les éditeurs ont fréquemment cherché à étendre la portée de cette exception en stipulant des pactes de préférence portant non pas sur des créations isolées, mais sur des albums discographiques complets. Cette pratique contractuelle courante revenait à lier l’artiste pour des dizaines d’œuvres musicales futures, sous le prétexte sémantique que le terme d’ouvrage employé par le code pourrait s’entendre d’un recueil ou d’un ensemble phonographique. Cette interprétation extensive, contestée par les auteurs, plongeait le secteur musical dans une incertitude juridique préjudiciable à la sécurité des contrats et à la stabilité des flux d’exploitation.
L’actualité juridique a été marquée par une clarification jurisprudentielle majeure issue de l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026, sous le pourvoi numéro 24-15.857, publié au Bulletin et mis en perspective dans le panorama d’actualité de propriété intellectuelle des éditions Dalloz. Par cette décision de principe, la Cour de cassation a tranché avec fermeté le débat en affirmant qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 correspond strictement à une œuvre musicale individuelle et non à un album regroupant plusieurs œuvres. En consacrant une interprétation restrictive de cette disposition dérogatoire à la prohibition de cession des œuvres futures, la Haute juridiction rappelle la primauté de l’ordre public de protection de l’auteur et sanctionne les montages contractuels hybrides.
Cette décision entraîne des répercussions considérables sur la pratique contractuelle de la propriété intellectuelle. Elle impose un réexamen immédiat des pactes de préférence en cours d’exécution, redéfinit le régime de l’indivisibilité contractuelle entre pactes d’option et cessions d’œuvres initiales, et réarticule les mécanismes de restitution financière et d’action en contrefaçon en cas d’exploitation sans titre valable. Pour les créateurs comme pour les entreprises exploitantes, le recours à un cabinet rompu au conseil en rédaction de contrats commerciaux et au contentieux de la propriété intellectuelle s’impose pour sécuriser les chaînes de droits et prévenir des contentieux lourds de conséquences économiques.
I. La prohibition de la cession globale des œuvres futures et l’encadrement strict du pacte de préférence
Le régime juridique de la transmission des droits d’auteur est gouverné par un ensemble de règles protectrices dérogeant au droit commun des obligations. L’interdiction absolue posée à l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle constitue la clef de voûte de cet édifice, limitant rigoureusement la portée des clauses par lesquelles un exploitant tenterait d’acquérir des droits sur la production intellectuelle future d’un créateur.
A. Le principe fondamental de prohibition de la cession globale et sa finalité protectrice
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Cette règle, d’une concision remarquable, pose une interdiction de principe absolue dont le champ d’application embrasse l’ensemble des catégories de créations protégées par le droit d’auteur, qu’il s’agisse d’œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques, audiovisuelles ou logicielles. La portée de ce texte ne souffre aucune dérogation par voie de stipulation contractuelle générale : toute clause prétendant transférer à un tiers la propriété patrimoniale sur les œuvres à naître d’un auteur est frappée d’une nullité radicale.
La finalité de cette interdiction réside dans la préservation de la liberté morale et de l’autonomie économique du créateur. En droit français, l’auteur jouit sur son œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Le droit moral de l’auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, inclut le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l’œuvre et le droit de retrait ou de repentir. Autoriser une cession globale des œuvres futures reviendrait à dépouiller l’auteur de son pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de divulguer et d’exploiter ses futures réalisations, réduisant sa force de travail intellectuelle à un état de dépendance économique assimilable à un engagement perpétuel prohibé par les principes généraux du droit civil.
Sur le terrain du droit des contrats, la prohibition de la cession globale des œuvres futures s’articule avec l’impératif de détermination ou de déterminabilité de l’objet de l’obligation. L’aliénation d’un droit présuppose l’existence d’un bien ou, à tout le moins, une identification précise de la prestation future. Céder de manière indifférenciée toutes les œuvres qu’un individu pourrait concevoir au cours de sa vie ou pendant une période indéterminée constitue un engagement nul pour indétermination de l’objet et pour contrariété à l’ordre public de protection, en application directe de l’article 1162 du code civil qui dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but.
La jurisprudence a toutefois établi une distinction fondamentale entre la cession globale prohibée et la cession portant sur une œuvre future déterminée. Il demeure parfaitement licite pour un auteur de conclure un contrat de commande portant sur une œuvre précisément définie dans ses caractéristiques essentielles, son genre, son sujet, son format et sa destination, même si la matérialisation concrète de l’œuvre doit intervenir postérieurement à l’échange des consentements. De même, la convention d’adaptation audiovisuelle d’un roman futur ou la commande d’une composition musicale pour un film identifié ne méconnaît pas l’article L. 131-1 dès lors que l’engagement est strictement délimité et individualisé.
Cette exigence de précision substantielle est au demeurant indissociable du formalisme probatoire et de validité prescrit par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Selon cette disposition impérative, la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En l’absence de ces précisions, la cession est nulle ou réputée inexistante quant aux droits non expressément visés.
La Cour de cassation veille avec une fermeté constante au respect de ce formalisme protecteur. Dans son arrêt de principe du 28 novembre 2000, pourvoi numéro 97-20.653, consultable sur le site officiel de la Cour de cassation, la Première chambre civile a solennellement affirmé : « Fait une exacte application de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle la cour d’appel qui relève que, bien que l’artiste ait accepté « le principe de la reproduction de ses oeuvres » et perçu un pourcentage sur certaines ventes, la contrefaçon était constituée dès lors que l’édition de reproductions de ces oeuvres picturales avait été réalisée sans qu’ait été établi un contrat précisant l’étendue et les modalités de la transmission des droits de l’auteur. » Ce précédent illustre avec force que même l’accord de principe de l’auteur et la perception de redevances ne sauraient suppléer l’absence d’un acte écrit strictement conforme aux exigences d’identification de l’article L. 131-3. Lorsque l’engagement porte sur des œuvres non encore créées, cette exigence d’encadrement devient absolue.
B. Le régime dérogatoire du pacte de préférence et la qualification restrictive de la notion d’ouvrage
Face à la rigueur de la prohibition de l’article L. 131-1, le législateur a organisé une dérogation unique et encadrée à l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle. Le premier alinéa de ce texte dispose qu’« est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. » Le deuxième alinéa précise immédiatement le cadre impératif de cette faculté : « Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. »
Le pacte de préférence éditoriale n’opère pas un transfert immédiat de propriété incorporelle sur les œuvres futures. Il s’analyse juridiquement comme un avant-contrat par lequel l’auteur promet à l’éditeur de lui soumettre en priorité ses créations ultérieures avant de les proposer à des tiers. Si l’éditeur décide d’exploiter l’œuvre proposée, les parties concluent alors un contrat d’édition définitif conformément aux conditions préalablement négociées ou aux usages de la profession. L’alinéa 3 de l’article L. 132-4 impose d’ailleurs à l’éditeur d’exercer son option dans un délai strict de trois mois à compter de la remise du manuscrit ou de l’enregistrement définitif, faute de quoi l’auteur recouvre sa liberté.
La validité du pacte de préférence est soumise à des conditions de fond cumulatives et exclusives. En premier lieu, le pacte doit porter sur des genres « nettement déterminés ». Une clause visant indifféremment toute création littéraire, dramatique ou musicale de l’auteur sans spécifier le genre artistique concerné encourt la nullité. En second lieu, le pacte doit obligatoirement respecter l’une des deux limites alternatives prévues par la loi : soit une limitation quantitative à un maximum de cinq ouvrages nouveaux par genre déterminé, soit une limitation temporelle fixée à un délai maximal de cinq années à compter de la signature du premier contrat d’édition. Tout pacte conclu pour une durée indéterminée, ou liant l’auteur pour un nombre d’ouvrages supérieur à cinq sans terme calendaire de cinq ans, méconnaît l’ordre public de protection.
Dans l’industrie de la musique, les pratiques contractuelles avaient développé des clauses stipulant un droit de préférence sur les « albums futurs » de l’auteur-compositeur, prévoyant par exemple que l’éditeur disposerait d’une option sur le deuxième album commercial de l’artiste, puis d’une option exclusive sur un troisième album optionnel. Chaque album comportant usuellement entre dix et quinze titres inédits, l’artiste se trouvait ainsi lié pour vingt à trente chansons nouvelles, sans limite de temps si la durée était calée sur le calendrier de sortie commerciale des disques. Les éditeurs justifiaient cette pratique en soutenant que dans l’économie phonographique moderne, un « ouvrage » devait être assimilé à un « album », ce dernier constituant l’unité commerciale de référence de l’industrie musicale.
La Cour d’appel de Paris, par un arrêt remarqué du 29 mars 2024, numéro 22/00799, accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation, avait vigoureusement rejeté cette argumentation en énonçant : « Les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle précitées dérogent au principe posé par l’article L. 131-1 du même code portant prohibition de la cession globale des ‘uvres futures. Elles sont donc d’interprétation strictes et sont édictées dans l’intérêt de l’auteur. » La juridiction d’appel en avait déduit que le terme d’ouvrage ne pouvait renvoyer à un album regroupant plusieurs compositions musicales sous peine de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’auteur.
La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2026, pourvoi numéro 24-15.857, publié sur le site de la Cour de cassation, a pleinement consacré cette analyse en rejetant le pourvoi formé par les éditeurs de musique. La Cour suprême a statué en ces termes : « Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, la cession globale des œuvres futures est nulle. Aux termes de l’article L. 132-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, est licite la stipulation par laquelle l’auteur s’engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l’édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l’auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour. Il en résulte qu’en matière d’édition musicale, un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales. Après avoir exactement énoncé que les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte et que la notion d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 de ce code ne renvoie pas à un « album » comportant plusieurs œuvres musicales, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses œuvres musicales réunies dans les albums, en a déduit à bon droit qu’il devait être annulé. »
Cette solution jurisprudentielle fixe une règle d’une clarté absolue : un ouvrage au sens du code de la propriété intellectuelle s’entend de l’unité créative autonome, c’est-à-dire de chaque œuvre musicale individuellement protégée. Dès lors qu’un pacte de préférence n’est pas enfermé dans une durée maximale de cinq ans et qu’il porte sur des albums regroupant plus de cinq titres, il dépasse le plafond légal de cinq ouvrages et encourt la nullité. Cette rigueur rappelle aux professionnels la nécessité de sécuriser leurs conventions par l’intervention d’avocats avertis en droit des affaires et contrats d’exploitation.
II. Les sanctions de l’illicéité contractuelle et le régime contentieux de l’annulation
L’illicéité d’un pacte de préférence éditoriale engendre des conséquences juridiques en cascade qui dépassent la seule clause d’option. En vertu des règles régissant l’interdépendance des contrats et la nullité des actes juridiques, l’annulation du pacte rejaillit sur l’ensemble des relations nouées entre l’auteur et l’exploitant, imposant des restitutions substantielles et exposant ce dernier au risque de contrefaçon.
A. La nullité du pacte irrégulier et son incidence sur les contrats d’édition interdépendants
La sanction de la méconnaissance des articles L. 131-1 et L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle est la nullité de la convention. Conformément aux principes généraux du droit civil énoncés à l’article 1178 du code civil, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, et cette nullité est réputée n’avoir jamais existé. L’article 1179 du code civil distingue la nullité absolue, applicable lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, de la nullité relative, qui sanctionne la méconnaissance d’une règle destinée à la protection d’un intérêt privé. Si la prohibition de la cession globale et l’encadrement du pacte de préférence ont pour finalité directe la protection de l’auteur, ils participent également de l’ordre public économique et culturel en régulant les conditions de mise sur le marché des créations de l’esprit.
Le principal enjeu contentieux réside dans le sort des contrats conclus concomitamment au pacte de préférence. Dans la pratique contractuelle, l’éditeur fait fréquemment souscrire à l’auteur, le même jour et dans un même ensemble documentaire, un contrat de cession et d’édition portant sur les œuvres existantes déjà composées ou écrites par l’artiste, un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle et un pacte de préférence sur les créations à venir. Lorsque le pacte de préférence est entaché de nullité pour défaut de limitation quantitative ou temporelle, les éditeurs soutiennent quasi systématiquement que les contrats relatifs aux œuvres existantes doivent survivre, au motif qu’ils porteraient sur des objets distincts et licites.
Cette prétention se heurte toutefois au principe de l’interdépendance contractuelle consacré à l’article 1186 du code civil. Selon ce texte, lorsque plusieurs contrats sont conclus pour la réalisation d’une même opération d’ensemble et que l’un d’eux disparaît, les autres contrats deviennent caducs ou nuls si leur exécution est rendue impossible ou si l’engagement dans le contrat disparu était une condition déterminante du consentement de l’une des parties. Les tribunaux examinent la cause subjective et l’économie globale de l’opération : si l’auteur n’a accepté de céder ses premières œuvres à des conditions économiques données que parce qu’il s’engageait dans un partenariat global de développement de carrière matérialisé par le pacte de préférence, les contrats d’édition initiaux sont indissociables de ce pacte.
Dans l’affaire soumise à la Cour d’appel de Paris le 29 mars 2024 et confirmée par la Cour de cassation le 13 mai 2026, la juridiction d’appel a expressément relevé que les contrats de cession et d’édition portant sur les œuvres initiales avaient été conclus concomitamment au pacte de préférence et formaient un ensemble indivisible, l’auteur n’ayant souscrit les premiers contrats que parce qu’il se croyait tenu par l’économie globale de la relation éditoriale. En conséquence, la nullité du pacte de préférence a entraîné de plein droit l’annulation des contrats de cession et d’édition portant sur les œuvres existantes, ces conventions étant privées de cause et de contrepartie valable.
Par ailleurs, les tentatives des éditeurs d’insérer des clauses de divisibilité ou de solliciter du juge une réformation de la convention pour en réduire la durée à cinq ans sont formellement rejetées par les tribunaux. Le juge civil ne dispose pas du pouvoir de refaire le contrat des parties ni de substituer une durée légale à une durée indéterminée illicite. De même, les clauses de sauvegarde prétendant cantonner la nullité à la seule stipulation irrégulière ne peuvent faire échec à l’ordre public lorsque c’est la structure même du pacte de préférence qui contrevient aux dispositions légales impératives. Face à ces risques d’anéantissement rétroactif, le recours à une assistance juridique pointue en matière d’avocat en contentieux commercial et litiges contractuels est indispensable pour sécuriser les rédactions et défendre les intérêts des parties.
B. Les conséquences patrimoniales de l’annulation, les restitutions et la qualification de contrefaçon
L’annulation prononcée par le juge produit des effets rétroactifs majeurs. Les actes juridiques anéantis sont réputés n’avoir jamais produit d’effets, ce qui oblige les cocontractants à restituer l’intégralité des prestations et des avantages reçus en exécution des conventions annulées. Dans le cadre d’un contrat d’édition ou de cession de droits d’auteur, l’éditeur est condamné à restituer à l’auteur l’intégralité des sommes perçues au titre de l’exploitation des œuvres, qu’il s’agisse des redevances d’édition phonographique, des droits de reproduction mécanique, des redevances d’exécution publique versées par les sociétés de gestion collective comme la SACEM, ou des redevances perçues au titre de la synchronisation des œuvres dans des films publicitaires ou cinématographiques.
Ces restitutions financières sont assorties des intérêts au taux légal, calculés soit à compter de la mise en demeure ou de l’assignation en justice si la bonne foi de l’exploitant est retenue, soit à compter de chaque encaissement en cas de mauvaise foi avérée. L’auteur ne doit pour sa part restituer que le montant des avances forfaitaires qui lui auraient été effectivement versées par l’éditeur lors de la conclusion du contrat et qui n’auraient pas encore été compensées par les exploitations effectives.
Sur le plan de la titularité des prérogatives de propriété intellectuelle, l’anéantissement des cessions replace l’auteur dans la plénitude de ses droits exclusifs. Il redevient rétroactivement le seul maître de ses prérogatives de représentation et de reproduction protégées par les articles L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 122-4, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». L’éditeur dont le contrat est annulé perd rétroactivement toute qualité d’ayant droit et tout titre d’exploitation légitime.
Dès lors, toute poursuite d’actes d’exploitation matérielle ou numérique par l’éditeur ou par des distributeurs tiers, postérieurement à la notification de l’assignation ou de la décision d’annulation, bascule dans le champ de la contrefaçon. L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon comme toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, sanctionnée civilement par l’allocation de dommages et intérêts intégraux en application de l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. L’auteur est ainsi recevable à solliciter l’interdiction sous astreinte de toute nouvelle commercialisation, le retrait des enregistrements et supports des plateformes de diffusion en streaming et des magasins physiques, ainsi que la rectification des bordereaux de déclaration déposés auprès des sociétés de gestion collective.
La gestion de ces contentieux impose également une rigueur absolue quant à la participation de tous les titulaires de droits à la cause. Lorsque les créations litigieuses constituent des œuvres de collaboration créées par plusieurs auteurs, compositeurs ou paroliers, le régime de copropriété indivise s’applique pleinement. Dans son arrêt du 14 octobre 2015, pourvoi numéro 14-19.214, publié sur le site officiel de la Cour de cassation, la Première chambre civile a solennellement jugé : « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord, sauf à saisir la juridiction de leur différend. » L’action en nullité engagée par l’un des coauteurs doit ainsi respecter les prérogatives des autres créateurs associés pour éviter toute irrecevabilité ou contrariété de jugements.
Enfin, sur le plan de la technique de cassation et de la procédure d’appel, les parties doivent veiller à articuler avec exactitude l’ensemble de leurs prétentions financières et de leurs chefs de demande dès la saisine initiale. La Première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 24 novembre 2021, pourvoi numéro 19-26.079, accessible sur le portail de la Cour de cassation, que « Selon ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et l’affaire est à nouveau jugée par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. » Les demandes de restitution et d’indemnisation doivent dès lors faire l’objet de conclusions rigoureuses et complètes devant les juridictions du fond, en lien éventuel avec des actions pour concurrence déloyale prises en charge par un cabinet en concurrence déloyale et parasitisme commercial.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2026 marque un tournant jurisprudentiel d’une portée considérable pour l’ensemble des acteurs de la propriété intellectuelle et de l’industrie musicale. En réaffirmant le principe d’interprétation stricte des exceptions à la prohibition d’ordre public de la cession globale des œuvres futures, la Cour suprême rappelle que le droit d’auteur ne saurait s’effacer devant les considérations de rentabilité économique ou les pratiques contractuelles de l’industrie phonographique. La qualification d’ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond impérativement à une œuvre musicale individuelle et non à un album regroupant plusieurs créations distinctes.
Cette stricte délimitation juridique emporte des conséquences pratiques directes pour les éditeurs, producteurs, labels et auteurs. Tout pacte de préférence éditoriale qui prétendrait préempter des œuvres futures sans être enfermé dans la limite de cinq créations individualisées ou dans une durée maximale de cinq ans encourt une nullité absolue ou relative incontournable. Cette nullité, par le jeu de l’interdépendance contractuelle, est susceptible d’entraîner l’anéantissement des contrats de cession portant sur les œuvres initiales de l’artiste, ouvrant la voie à des restitutions massives de redevances et exposant l’exploitant déchu de son titre à de lourdes condamnations pour contrefaçon.
Dans un contexte d’évolution rapide des modes de création, de distribution numérique et de monétisation des flux musicaux, la rédaction préventive et l’audit rigoureux des contrats d’édition constituent le gage indispensable de la pérennité des investissements et de la protection des droits des créateurs. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises, éditeurs, producteurs et artistes dans la structuration, la négociation et le contentieux de leurs contrats de propriété intellectuelle, mettant à leur disposition son expertise approfondie et ses analyses régulières accessibles au sein des articles juridiques du cabinet.