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Les prêts entre particuliers et dettes familiales dans la procédure de surendettement : déclaration, exigence probatoire, égalité des créanciers et office du juge

Les prêts entre particuliers et dettes familiales dans la procédure de surendettement : déclaration, exigence probatoire, égalité des créanciers et office du juge

Face à l’aggravation des difficultés financières, le recours à l’entraide informelle, par des prêts d’argent consentis par des membres de la famille ou des proches, constitue un réflexe fréquent chez les ménages en situation de précarité. Lorsque le passif devient insurmontable et conduit au dépôt d’une demande de traitement devant la commission de surendettement, la qualification juridique et le sort de ces créances privées soulèvent des interrogations complexes. L’appréhension des engagements contractés auprès de particuliers impose de concilier la protection globale du débiteur en détresse avec le respect scrupuleux des droits des créanciers, qu’ils soient institutionnels ou privés. L’encadrement légal du surendettement ne réserve aucun statut d’exception clandestine aux prêts familiaux, qui doivent impérativement intégrer la procédure collective d’apurement du passif.

La mise en œuvre des règles du droit de la consommation requiert une rigueur méthodologique particulière pour identifier, vérifier et ordonner ces dettes singulières. En vertu des dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure a pour vocation de traiter l’intégralité du passif du débiteur afin de prévenir une asphyxie financière irréversible. L’inclusion des dettes privées répond ainsi à une finalité d’assainissement global, écartant toute velléité d’arrangement occulte ou de remboursement préférentiel au détriment de la collectivité des créanciers.

Dès lors, l’analyse des prêts entre particuliers dans le cadre du surendettement s’articule autour de deux impératifs fondamentaux. Il convient d’examiner en premier lieu l’intégration de plein droit des créances privées au sein du passif déclaré et les strictes exigences probatoires conditionnant leur admission par le juge. Il conviendra d’analyser en second lieu le traitement de ces dettes au stade des mesures d’apurement et l’office souverain du juge des contentieux de la protection dans l’aménagement de leur règlement.

I. L’intégration des prêts entre particuliers dans le passif de surendettement et l’administration de la preuve

A. L’inclusion de plein droit des créances privées et familiales dans le passif éligible

Le dispositif légal de traitement du surendettement repose sur une appréhension exhaustive de l’état patrimonial du débiteur personne physique. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Cette définition légale englobe l’intégralité des engagements pécuniaires contractés dans le cadre de la vie privée, sans opérer la moindre distinction selon la qualité juridique du créancier.

La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle avec constance la portée universelle de cette obligation de prise en compte du passif. Par un arrêt marquant rendu par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Haute juridiction a affirmé avec force : « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette règle confirme que les dettes personnelles, incluant les prêts privés, constituent le cœur du dispositif légal.

Cette solution s’inscrit dans la continuité directe des principes dégagés par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323, qui a réitéré : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». En conséquence, les prêts d’argent accordés par des membres de la famille, des collègues ou des tiers bienveillants doivent obligatoirement figurer dans l’état déclaratif du passif remis lors de la saisine de la commission de surendettement.

Les juges du fond appliquent rigoureusement ces préceptes aux situations concrètes d’endettement privé. Ainsi, par un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny, 7 février 2025, n° 24/00283, la juridiction a énoncé : « Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». L’intégration de ces créances conditionne la recevabilité de la demande et détermine la capacité globale de redressement financier.

L’omission volontaire d’un prêt consenti par un proche expose le débiteur à des sanctions procédurales sévères. Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, la dissimulation sciemment opérée d’une fraction du passif ou le détournement de fonds entraîne la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure. L’emprunteur ne saurait soustraire un créancier intime au traitement collectif sous prétexte de préserver des relations affectives ou de lui réserver un remboursement prioritaire en marge du plan.

Par ailleurs, la sincérité de la déclaration s’articule avec l’exigence fondamentale de bonne foi qui innerve l’ensemble de la matière. Comme l’a jugé le Tribunal judiciaire de Nîmes, 9 janvier 2025, n° 24/01004, « Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci ». L’honnêteté du justiciable se manifeste dans la transparence de ses déclarations financières, en répertoriant avec exactitude les sommes prêtées par son entourage.

Or, la tentation d’invoquer des dettes fictives pour minorer la part revenant aux établissements bancaires est sévèrement réprimée par les tribunaux. A cet égard, l’article L. 761-2 du Code de la consommation sanctionne pénalement la fabrication délibérée de passif inexistant. L’admission d’une dette familiale suppose donc une réalité économique incontestable, attestée par des éléments tangibles vérifiables par la commission et les créanciers concurrents.

B. La rigueur probatoire de la dette privée et la vérification des créances par le juge

L’insertion d’une créance privée dans l’état d’endettement ne saurait résulter d’une simple allégation verbale dépourvue d’éléments justificatifs. Les règles générales du droit de la preuve s’imposent avec une acuité particulière pour prévenir les fraudes et les collusions intrafamiliales. En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Cette exigence fondamentale est complétée par les prescriptions de l’article 1359 du Code civil, qui impose la rédaction d’un acte sous signature privée ou d’un acte authentique pour tout engagement portant sur une somme excédant le seuil réglementaire. En l’absence d’écrit préconstitué, la preuve du prêt entre particuliers devient particulièrement complexe, bien qu’un commencement de preuve par écrit corroboré par des flux bancaires effectifs puisse emporter la conviction du magistrat.

L’appréciation des preuves matérielles a été illustrée de manière exemplaire par la Cour d’appel de Colmar, 5 mai 2025, n° 25/00253. Dans cette affaire, la cour a retenu que la réalité des prêts privés était valablement démontrée dès lors que le débiteur avait rédigé une attestation sur l’honneur concomitante à sa saisine, précisant l’octroi des fonds en espèces par des amis, et que les relevés bancaires versés aux débats établissaient formellement un état de découvert chronique justifiant cet appel au secours financier.

En cas de contestation élevée par un créancier institutionnel ou par le débiteur lui-même sur l’existence ou le montant d’un prêt privé, la commission transmet le dossier au juge des contentieux de la protection. En vertu de l’article L. 723-3 du Code de la consommation, le magistrat est expressément saisi aux fins de vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent et le montant exact des sommes exigibles.

Cette mission juridictionnelle s’exerce selon des modalités précises définies par l’article R. 723-7 du Code de la consommation. Saisi dans ce cadre, le Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2026, n° 25/00591 a précisé la portée de son contrôle : « Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque ».

Par ailleurs, la décision rendue par le juge dans le cadre de cet incident probatoire conserve une portée strictement délimitée. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire d’Épinal, 12 août 2026, n° 25/03410, la juridiction « RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ». Cette fixation permet d’arrêter la masse passive sans priver définitivement les parties de leurs actions de droit commun.

L’exercice de cette contestation est toutefois enserré dans des délais stricts dont le non-respect entraîne une forclusion irrémédiable. Selon l’article R. 723-8 du Code de la consommation, le débiteur ou le créancier dispose de vingt jours suivant la notification de l’état du passif pour formaliser sa contestation. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 23-15.025 a jugé à ce titre : « Lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».

Néanmoins, si une créance familiale n’avait pas été initialement déclarée devant la commission, le juge saisi de la contestation des mesures conserve l’obligation de l’intégrer aux débats. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373 a posé en principe : « Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». L’exhaustivité du passif prévaut ainsi sur les omissions initiales non frauduleuses.

II. Le traitement des créances privées dans le plan et l’office régulateur du juge des contentieux de la protection

A. L’absence de discrimination entre créanciers particuliers et institutionnels dans les mesures imposées

Une fois admise au passif vérifié, la dette contractée envers un particulier se trouve soumise aux règles gouvernant l’élaboration des mesures de redressement. En vertu des dispositions de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, la commission ou le juge peut imposer le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée maximale de sept années, ainsi que la réduction des taux d’intérêt. Les créanciers personnes physiques sont assujettis à ces réaménagements au même titre que les établissements financiers.

Traditionnellement, les principes généraux du droit des obligations énoncés à l’article 2284 du Code civil disposent que quiconque s’oblige personnellement engage l’ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. L’article 2285 du Code civil consacre le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, le prix s’en distribuant par contribution.

Toutefois, la législation sur le surendettement apporte des dérogations substantielles à cette répartition purement proportionnelle. L’article 2287 du Code civil prévoit expressément que les règles du gage commun ne font pas obstacle à l’application des procédures de traitement du surendettement des particuliers. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 a tranché cette question fondamentale en affirmant : « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur ».

Dans ce cadre, la jurisprudence refuse d’infliger un traitement défavorable ou dégradé aux créanciers particuliers sous prétexte de la nature informelle de leur créance. Par son arrêt précité, la Cour d’appel de Colmar, 5 mai 2025, n° 25/00253 a souligné avec netteté que « dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan de surendettement, il n’existe pas de principe général d’égalité de traitement des créanciers » et qu’« Aucun argument ne justifie de traiter ces créanciers particuliers de manière plus défavorable que des créanciers institutionnels ». La juridiction d’appel a en conséquence réformé le plan pour intégrer les créanciers privés dans le même palier de paiement prioritaire que les banques.

Bien plus, l’équité et la considération de la vulnérabilité patrimoniale du prêteur privé peuvent justifier un traitement préférentiel par rapport aux banques commerciales. Dans une décision particulièrement protectrice, la Cour d’appel de Versailles, 14 novembre 2025, n° 25/00432 a jugé : « Or, la demande de M. [P] d’inverser l’ordre des paiements apparaît particulièrement digne d’intérêt compte tenu de ce que ce créancier est une personne physique dont la trésorerie n’est pas la même que celle d’un établissement de crédit, et que sa créance résulte d’un prêt d’ami sans intérêts qui n’est pas à l’origine de la situation de surendettement contrairement aux crédits à la consommation. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de voir inverser l’ordre des paiements mais uniquement par rapport aux établissements de crédit ».

Cette modulation judiciaire des priorités s’appuie également sur l’examen des pratiques contractuelles antérieures. Aux termes de l’article L. 733-5 du Code de la consommation, l’autorité décisionnaire prend en compte la connaissance que pouvait avoir chaque créancier de l’endettement du débiteur lors de la conclusion du contrat. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900 rappelle que le juge doit impérativement examiner ce comportement et vérifier le sérieux des usages professionnels, ce qui autorise à ne pas pénaliser un proche ayant consenti un secours financier désintéressé.

Par ailleurs, la seule priorité absolue d’origine légale demeure celle instituée par l’article L. 711-6 du Code de la consommation au bénéfice des créances locatives du bailleur, destinées à éviter l’expulsion. Pour toutes les autres créances chirographaires, qu’elles émanent d’organismes de crédit ou de particuliers, le magistrat dispose d’une entière liberté d’appréciation pour aménager les échéanciers en fonction des ressources disponibles et de l’intérêt bien compris des parties.

B. Les effets des mesures de rééchelonnement, d’effacement et de suspension sur les prêts privés

Dès la décision prononçant la recevabilité du dossier de surendettement, les poursuites individuelles des créanciers particuliers sont immédiatement paralysées. En vertu de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension et interdiction automatique de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Le créancier familial ne peut dès lors faire pratiquer de saisie sur les comptes ou les rémunérations de son débiteur.

En contrepartie, le débiteur se trouve soumis à une stricte discipline patrimoniale interdisant tout acte préférentiel. Selon l’article L. 722-5 du Code de la consommation, il est formellement interdit au débiteur, sous peine de nullité de plein droit et de déchéance du plan, de payer en tout ou partie une créance née antérieurement à la recevabilité, sous réserve des dettes alimentaires. Le remboursement clandestin d’un ami ou d’un parent en cours de procédure constitue une violation caractérisée exposant les sommes versées à une action en restitution.

Cette paralysie des voies d’exécution n’altère pas pour autant les droits substantiels du créancier quant à la prescription de son titre. Statuant sur l’impact temporel de la procédure, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 a posé pour règle que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Ce principe protecteur s’applique identiquement aux créanciers particuliers dont le délai d’action se trouve préservé pendant l’instruction du dossier.

Lorsque les capacités contributives du débiteur s’avèrent insuffisantes pour apurer le passif au terme du délai maximal de sept années, des mesures d’effacement partiel peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 733-4 du Code de la consommation. Dans cette hypothèse, le reliquat de la créance privée non apuré à l’issue de l’échéancier est purement et simplement éteint, privant le créancier familial de tout recours ultérieur.

Dans les situations financières les plus dégradées, caractérisées par une situation irrémédiablement compromise, la commission ou le juge prononce un rétablissement personnel entraînant l’effacement total du passif. La portée extinctive de cette mesure radicale a été précisée par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726 : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

En cas de contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission, l’article L. 733-10 du Code de la consommation ouvre un recours direct devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-13 du Code de la consommation confère alors au magistrat le pouvoir d’adapter l’ensemble du dispositif d’apurement. Le tribunal judiciaire compétent pour connaître de ces litiges réexamine souverainement l’équilibre des mesures afin de garantir la sauvegarde de la dignité du débiteur sans sacrifier abusivement les prêteurs privés.

Enfin, l’accomplissement loyal des obligations fixées par le plan conditionne l’extinction définitive des dettes réaménagées. L’assistance juridique proposée par des praticiens avisés en contentieux civil et droit des affaires à Paris permet de structurer efficacement la défense du débiteur et d’assurer une gestion rigoureuse des incidents d’exécution devant les instances judiciaires.

Conclusion

Le traitement des prêts entre particuliers et des dettes familiales au sein de la procédure de surendettement illustre l’équilibre subtil recherché par le législateur entre la discipline collective du désendettement et la réalité économique des solidarités privées. L’obligation d’intégrer l’ensemble des créances non professionnelles répond à un impératif d’ordre public garantissant l’assainissement pérenne du budget du débiteur de bonne foi. L’exigence probatoire, articulée autour de la production d’écrits et de traces bancaires vérifiables, préserve l’équité procédurale en neutralisant les risques de collusion ou de minoration artificielle des droits des créanciers institutionnels.

Par ailleurs, les évolutions jurisprudentielles récentes consacrent le pouvoir régulateur étendu du juge des contentieux de la protection, qui refuse toute discrimination systématique à l’encontre des créanciers personnes physiques. En reconnaissant la faculté d’ordonner un rééchelonnement adapté, voire une priorité d’apurement au bénéfice des prêteurs d’amitié dont la trésorerie est modeste, les juridictions confèrent à la procédure une dimension humaine et concrète. La maîtrise de ces mécanismes procéduraux et probatoires constitue ainsi le gage d’un rétablissement financier loyal, respectueux des équilibres patrimoniaux et des exigences de justice civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».