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Dossier de surendettement : peut-on contester les intérêts du crédit devant le juge sans demander le remboursement du trop-perçu ?

Un dossier de surendettement ne sert pas seulement à obtenir un rééchelonnement des échéances. Il permet aussi de faire vérifier le montant exact de chaque créance inscrite dans l’état des dettes. Lorsqu’un établissement de crédit réclame des intérêts, une assurance ou des frais qui ne devraient pas être retenus, le débiteur peut soulever devant le juge des contentieux de la protection la déchéance du droit aux intérêts. Cette contestation peut avoir une conséquence importante sur le passif pris en compte par la commission ou par le juge. Elle ne produit toutefois pas automatiquement le remboursement des sommes déjà versées.

La question est donc double : peut-on discuter les intérêts du crédit dans le cadre de la procédure de surendettement, et que peut réellement décider le juge ? La réponse dépend de la phase de la procédure, de la date de la notification adressée au débiteur et des pièces disponibles. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a rappelé le 23 novembre 2023 que cette contestation constitue une défense au fond destinée à la poursuite de la procédure, sans restitution automatique d’un éventuel trop-perçu. L’enjeu pratique est de présenter une contestation ciblée, chiffrée et documentée, dans le délai applicable, tout en distinguant la réduction du passif d’une éventuelle demande de paiement.

Pour replacer cette question dans la procédure complète, consultez également notre guide sur la recevabilité d’un dossier de surendettement et la saisine du juge. Cette page hub présente les étapes générales ; le présent article se concentre sur le calcul des intérêts et sur la portée exacte de la contestation.

I. Peut-on contester les intérêts du crédit dans un dossier de surendettement ?

A. Que vérifie le juge des contentieux de la protection ?

Le point de départ se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le bénéfice du traitement du surendettement est ouvert à la personne physique de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir. Le texte officiel peut être consulté sur Légifrance, article L. 711-1 du code de la consommation. Une créance de crédit n’est donc pas intégrée au dossier uniquement parce qu’un organisme l’a déclarée : son existence, son montant et ses accessoires peuvent être discutés.

La commission examine la situation et statue sur la recevabilité du dossier conformément à l’article L. 722-1 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, article L. 722-1. Après la recevabilité, l’état détaillé des dettes devient un document central. Il sert à déterminer l’orientation du dossier, la capacité de remboursement, les mesures qui pourront être proposées et, le cas échéant, l’étendue d’un rétablissement personnel. Une erreur sur une créance de crédit peut donc modifier l’économie générale du dossier, même si elle ne fait pas disparaître la dette principale.

La vérification ne consiste pas à refaire abstraitement tout le procès du contrat. L’article R. 723-7 prévoit une vérification utile à la procédure : la commission ou le juge peut examiner le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que le principal, les intérêts et les accessoires. Le texte est disponible sur Légifrance, article R. 723-7 du code de la consommation. Cette formulation impose une méthode concrète. Le débiteur doit désigner le crédit concerné, rappeler le montant retenu par le créancier, expliquer ce qui est contesté et joindre les documents permettant de reconstituer le compte.

Le juge peut être saisi à la suite d’une contestation de l’état du passif. L’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de contester l’état du passif et de demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier les créances. La règle figure sur Légifrance, article L. 723-3. L’article L. 723-4 prévoit également une saisine du juge lorsque la commission estime nécessaire de vérifier une ou plusieurs créances, même sans attendre une contestation identique de chaque partie ; il est reproduit sur Légifrance, article L. 723-4.

La demande ne doit pas se limiter à la phrase « les intérêts sont trop élevés ». Il faut identifier la ligne contestée dans l’état des dettes et séparer plusieurs éléments : le capital restant dû, les intérêts contractuels, les intérêts de retard, l’assurance, les frais de dossier, les indemnités et les éventuels frais de recouvrement. Ces postes n’ont pas nécessairement le même régime. Une somme appelée « frais » dans un relevé ne devient pas automatiquement du capital, et une assurance liée au crédit ne se confond pas avec les intérêts. Le juge doit pouvoir comprendre le calcul sans avoir à deviner la contestation.

Les pièces utiles sont généralement le contrat et ses conditions générales, le tableau d’amortissement initial, les avenants, les relevés de compte, l’historique des règlements, les courriers de mise en demeure, le décompte arrêté à la date de la déclaration de créance et les échanges avec le prêteur. Si le crédit a été racheté, cédé ou recouvré par une société mandatée, il faut ajouter la notification de la cession ou les documents qui permettent d’identifier le titulaire actuel de la créance. L’absence d’une pièce ne rend pas automatiquement la créance inexistante, mais elle peut rendre son montant invérifiable et justifier une demande de production ou une fixation différente.

La contestation peut porter sur la déchéance du droit aux intérêts lorsque les conditions propres au crédit et les manquements reprochés le permettent. Cette sanction ne doit pas être annoncée comme certaine avant l’examen du contrat et de la chronologie. Selon le dossier, les discussions peuvent concerner le taux annuel effectif global, les mentions du contrat, les documents de solvabilité, les modalités de conclusion, la régularité des informations remises ou le décompte produit. Le bon réflexe est de demander au juge de vérifier les conditions applicables à ce contrat, plutôt que d’affirmer qu’une irrégularité entraîne nécessairement une sanction identique dans tous les crédits.

La vérification peut aussi révéler une difficulté différente : le montant déclaré ne correspond pas aux paiements déjà effectués, la créance a été déclarée deux fois, le solde ne tient pas compte d’un remboursement anticipé, ou les intérêts ont continué à courir alors qu’un événement procédural les affectait. Ces erreurs doivent être distinguées de la déchéance du droit aux intérêts. Le résultat recherché reste le même sur un point : faire retenir dans le dossier un montant établi, et non une somme simplement recopiée d’un décompte contesté.

Le contexte du surendettement impose enfin de ne pas isoler le crédit du reste du passif. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé le 17 mai 2023, dans l’arrêt n° 21-15.373, que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées ». Cette décision rappelle que la vérification doit aboutir à une photographie complète de la situation. Elle ne permet pas, à l’inverse, d’écarter une créance régulièrement produite sans explication : chaque poste doit être examiné et replacé dans le passif global.

Le juge ne statue donc pas seulement sur une relation bilatérale entre l’emprunteur et la banque. Il fixe le montant utile à la procédure de traitement. Cette précision explique pourquoi la contestation des intérêts peut être entendue dans le dossier de surendettement, même si le débiteur ne demande pas, dans cette instance, que la banque lui verse une somme. La finalité immédiate est la détermination du passif et des mesures, non l’organisation d’un paiement au profit du débiteur.

B. Pourquoi la déchéance du droit aux intérêts est-elle une défense au fond ?

La qualification procédurale est déterminante. L’article 71 du code de procédure civile définit la défense au fond comme le moyen qui tend à faire rejeter la prétention de l’adversaire après discussion de son bien-fondé. La définition officielle figure sur Légifrance, article 71 du code de procédure civile. Dans un dossier de surendettement, le débiteur ne forme pas nécessairement une demande autonome de remboursement. Il répond à la créance déclarée en soutenant qu’une partie du montant ne peut pas être retenue pour la poursuite de la procédure.

L’arrêt fondamental sur cette question est celui de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, n° 21-12.922. La Cour y a formulé la règle suivante : « Il résulte de la combinaison de ces textes que constitue une défense au fond, le moyen opposé à l’occasion de la procédure de vérification des créances et tiré de la déchéance du droit aux intérêts, qui ne peut tendre qu’à ce que la créance soit écartée, en tout ou partie, pour la poursuite de la procédure, sans que le débiteur ne puisse prétendre à la restitution d’un éventuel trop-perçu. »

Cette phrase répond directement à la question posée. Oui, le débiteur peut soulever la déchéance du droit aux intérêts dans le cadre de la vérification des créances, sans transformer sa contestation en demande de remboursement. Il demande que la créance soit recalculée pour les besoins du dossier. En revanche, le juge de cette instance ne peut pas déduire de cette seule contestation une condamnation de la banque à restituer l’éventuel excédent déjà payé. La réduction du passif et la restitution d’une somme sont deux objets différents.

La qualification de défense au fond a une autre conséquence pratique. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, la Cour a retenu que le moyen pouvait être opposé au cours de la vérification sans être traité comme une action autonome soumise, de la même manière, au délai de prescription invoqué par le créancier. L’article L. 110-4 du code de commerce, accessible sur Légifrance, article L. 110-4, prévoit en principe un délai de cinq ans pour les obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Il ne faut pas en déduire que toutes les actions liées à un crédit suivent automatiquement ce texte ou qu’aucune prescription ne peut jamais être opposée : l’arrêt explique la portée de la défense présentée dans cette procédure précise.

La différence avec une demande reconventionnelle ou une action en restitution doit être exposée clairement dans les écritures. Une défense répond à la somme réclamée : « cette créance ne doit pas inclure ces intérêts » ou « son montant doit être fixé à telle somme ». Une demande de restitution poursuit un résultat inverse : « la banque doit me payer telle somme parce que j’ai versé davantage que ce qui était dû ». La première relève de la fixation du passif dans la procédure de surendettement. La seconde peut nécessiter une demande distincte, avec ses propres règles de compétence, de prescription, de preuve et de contradictoire.

Le débiteur peut donc présenter une contestation sobre : il invoque la déchéance du droit aux intérêts, indique qu’il la soulève comme moyen de défense dans la vérification de la créance, demande que le capital et les accessoires soient recalculés, et précise qu’il ne sollicite pas, dans cette instance, la restitution d’un éventuel trop-perçu. Cette formulation évite une confusion entre deux demandes. Elle permet aussi au juge de comprendre que le moyen est destiné à fixer le passif, même si les paiements antérieurs dépassent le montant finalement retenu.

La décision de 2023 ne dispense toutefois pas de prouver le manquement ou l’irrégularité. La qualification de défense au fond répond à la question « comment le moyen est-il présenté ? ». Elle ne répond pas à la question « le prêteur a-t-il effectivement perdu son droit aux intérêts ? ». Pour cette seconde question, il faut examiner le type de crédit, les textes applicables à la date de l’offre, les documents produits et les explications du créancier. Une contestation générale, non reliée à une pièce, risque de ne pas permettre la fixation d’un autre montant.

La procédure ne doit pas non plus être utilisée pour retarder indéfiniment les mesures. Le dossier a besoin d’un passif exploitable. Lorsque la créance est contestée, le juge peut demander des pièces complémentaires, entendre les observations du créancier et fixer la somme utile à la suite de la procédure. Le débiteur a intérêt à transmettre une contestation complète dès le premier courrier, avec une demande précise sur la production des documents manquants et une proposition de calcul provisoire lorsque les éléments disponibles le permettent.

La contestation des intérêts ne suspend pas toutes les obligations de comportement. Après la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation organise la suspension ou l’interdiction de certaines procédures d’exécution contre les biens et les rémunérations du débiteur ; le texte est accessible sur Légifrance, article L. 722-2. L’article L. 722-5 rappelle parallèlement que la suspension ne donne pas carte blanche pour aggraver son insolvabilité ou payer librement une dette qui n’est pas alimentaire ; voir Légifrance, section relative à l’article L. 722-5. Une erreur sur les intérêts doit donc être contestée dans le cadre de la procédure, sans organiser soi-même un arrêt anarchique de tous les paiements.

La Cour de cassation a par ailleurs rappelé, dans son arrêt de la deuxième chambre civile du 12 juin 2025, n° 23-15.025, que « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » lorsqu’il ne l’a pas contestée dans le délai prévu. Cette solution invite à traiter chaque créance dès sa notification. Le fait d’avoir contesté les intérêts du crédit A ne préserve pas automatiquement la possibilité de contester, plusieurs mois plus tard, le solde du crédit B.

II. Quel effet sur la dette et comment agir dans le délai ?

A. Pourquoi la décision réduit-elle le passif sans créer une restitution automatique ?

La distinction entre passif et restitution est souvent la partie la plus mal comprise. Imaginons qu’un organisme déclare une créance de 18 400 euros. Le décompte comprend 15 000 euros de capital restant dû, 2 900 euros d’intérêts, 250 euros d’assurance et 250 euros de frais. Si le juge retient une déchéance du droit aux intérêts dans les limites applicables au contrat, il peut devoir recalculer la somme à prendre en compte. Le résultat ne sera pas nécessairement 15 000 euros : il faudra encore vérifier les paiements, le capital effectivement restant dû, les accessoires admissibles et la sanction juridiquement applicable. Mais le montant déclaré de 18 400 euros ne peut pas être conservé comme une donnée intouchable.

Supposons, pour comprendre le mécanisme, que les paiements déjà effectués aient couvert tout le capital finalement retenu. Le juge peut alors constater que la créance ne doit plus figurer dans le passif, ou qu’elle doit y figurer pour un solde différent. Le débiteur ne reçoit pas pour autant un virement égal aux intérêts déjà payés. L’arrêt Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-12.922 interdit précisément de transformer la vérification en restitution d’un éventuel trop-perçu.

Cette solution s’explique par la finalité de la procédure. Les mesures de traitement visent à rétablir une situation financière soutenable. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment, selon les conditions du dossier, de rééchelonner le paiement des dettes, d’imputer prioritairement les paiements sur le capital, de réduire le taux d’intérêt ou de suspendre l’exigibilité de certaines sommes. Les dispositions officielles sont accessibles dans la section L. 733-1 du code de la consommation sur Légifrance. Le juge a besoin d’un passif exact pour choisir ou contrôler les mesures, pas pour ouvrir automatiquement une action en paiement au bénéfice du déposant.

La fixation du montant peut avoir un effet financier très concret sans prendre la forme d’une restitution. Si une créance de 10 000 euros est ramenée à 4 000 euros, le plan ou les mesures imposées seront calculés sur 6 000 euros de moins. La capacité mensuelle du débiteur pourra être affectée à d’autres dettes, la durée du plan pourra évoluer et une procédure de rétablissement personnel pourra être appréciée sur une base exacte. Dans une situation où plusieurs créanciers sont présents, cette correction peut modifier la répartition globale, même si aucune somme n’est versée immédiatement au débiteur.

Il faut également distinguer le droit aux intérêts des intérêts déjà comptabilisés dans un document. Le juge doit appliquer la sanction qui résulte des textes régissant le crédit concerné. Il peut être nécessaire de déterminer quelles sommes doivent être déduites, comment les paiements s’imputent et à quelle date le solde doit être arrêté. Le calcul ne se résume pas à supprimer mécaniquement toutes les lignes portant le mot « intérêt ». Les assurances, frais et indemnités doivent recevoir un traitement propre, avec justification de leur cause et de leur exigibilité.

La décision rendue dans le dossier de surendettement ne règle donc pas forcément toute relation financière passée. Si le débiteur estime avoir subi un préjudice distinct ou demande le remboursement de paiements déjà réalisés, cette prétention doit être formulée dans un cadre procédural adapté. Il faudra alors vérifier la juridiction compétente, l’intérêt à agir, les délais, la prescription éventuellement applicable et la portée exacte de la décision de vérification. L’absence de restitution dans la procédure de surendettement ne signifie pas que toute autre démarche est théoriquement exclue ; elle signifie que cette instance précise ne peut pas prononcer ce remboursement sur le seul fondement de la défense au fond.

La prudence est encore plus importante lorsque le crédit a fait l’objet d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une saisie antérieure. La contestation de la créance dans le dossier de surendettement ne fait pas disparaître automatiquement un titre exécutoire et ne permet pas de réécrire toutes les décisions passées sans respecter les voies de recours. Il faut rapprocher le décompte produit dans le dossier, le titre invoqué par le créancier et les paiements opérés après ce titre. La suspension des voies d’exécution et la contestation du montant sont deux questions liées, mais juridiquement distinctes.

Les mesures adoptées à la suite de la recevabilité restent fondées sur le passif retenu. L’article L. 733-10 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, article L. 733-10, encadre la contestation des mesures imposées et le contrôle du juge. L’article L. 733-13, accessible sur Légifrance, article L. 733-13, concerne les effets de la décision sur les créances. Selon la phase atteinte, la contestation du crédit pourra donc intervenir avant la fixation des mesures, dans le recours contre celles-ci ou dans le cadre d’une vérification ordonnée par le juge. L’intitulé du courrier reçu est à examiner avec attention.

Le calendrier est enfin essentiel. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit un délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre informant le débiteur de l’état détaillé des dettes pour demander la vérification d’une créance. La règle figure sur Légifrance, article R. 723-8. La Cour de cassation l’a appliquée dans l’arrêt du 12 juin 2025 précité. Attendre la convocation à une audience ultérieure pour découvrir le montant du crédit peut donc être trop tard, sauf situation procédurale particulière à analyser dans le dossier.

B. Quelles pièces et quelle méthode présenter au juge ?

La première étape consiste à dater chaque événement. Il faut noter la date de dépôt du dossier, la date de la décision de recevabilité, la date d’envoi et de réception de l’état détaillé des dettes, la date de la contestation, la date de la saisine du juge et la date de l’audience. Il faut aussi distinguer les courriers envoyés par la commission de ceux envoyés par le créancier. Une contestation adressée uniquement à la banque, sans demande claire à la commission ou au greffe selon la phase de la procédure, peut ne pas produire l’effet attendu.

La deuxième étape consiste à refaire le décompte sous forme de tableau. Une ligne doit indiquer le montant du capital déclaré, une autre les intérêts, puis les assurances, frais et indemnités. En face, il faut placer les paiements avec leur date et le libellé du relevé. Lorsque le débiteur ne dispose pas de l’historique complet, il peut demander au créancier de le communiquer et produire les relevés bancaires dont il dispose. Un tableau incomplet vaut mieux qu’une affirmation non chiffrée, à condition d’indiquer clairement les hypothèses et les pièces manquantes.

La troisième étape consiste à relier chaque critique à une demande procédurale. Par exemple : demander la production du contrat et du tableau d’amortissement ; contester le solde parce que le dernier paiement n’est pas imputé ; invoquer la déchéance du droit aux intérêts si les conditions sont réunies ; solliciter la fixation du capital restant dû après imputation des paiements ; demander que la créance soit écartée pour la part non justifiée ; préciser que la restitution d’un éventuel trop-perçu n’est pas demandée dans la procédure de vérification. Cette structure évite de mélanger une demande de pièces, une défense au fond et une action en paiement.

Le courrier ou les conclusions doivent désigner le contrat sans ambiguïté : nom du prêteur ou du cessionnaire, numéro de compte, date de l’offre, montant emprunté, mensualité initiale et solde annoncé. Il faut reprendre la référence de la créance figurant dans le dossier de la Banque de France. Lorsque plusieurs crédits sont détenus auprès du même organisme, chaque contrat doit être isolé. Une contestation qui vise « les crédits de la banque » sans numéro ni montant peut être difficile à rattacher à l’état du passif.

La quatrième étape est consacrée aux documents de procédure. Il faut joindre la lettre d’information sur l’état détaillé, l’enveloppe ou la preuve de distribution, l’accusé de réception ou le suivi postal, la contestation déjà envoyée, la réponse de la commission et les convocations. Si une lettre recommandée revient avec la mention « non réclamée », il ne faut pas supposer automatiquement que le délai n’a jamais commencé. Dans un arrêt du 16 avril 2026, deuxième chambre civile, n° 24-14.712, la Cour a appliqué l’article R. 713-4 aux notifications adressées à l’adresse déclarée et a rappelé que « la date de notification est celle de présentation » lorsque les conditions du texte sont réunies. La date et l’adresse doivent donc être vérifiées avant de soutenir qu’un délai est inopposable.

Un changement de domicile doit être signalé sans délai à la commission et, si nécessaire, au greffe. Il faut conserver la preuve de cette information : accusé de réception, message via l’espace dédié, courrier daté ou attestation de dépôt. Si le créancier avait une autre adresse récente mais que la commission utilisait l’adresse déclarée dans le dossier, le débat portera sur la régularité de la notification et sur les circonstances concrètes. La jurisprudence ne permet pas de remplacer cette analyse par une règle automatique favorable ou défavorable au débiteur.

La cinquième étape est la formulation de la demande finale. Une rédaction utile peut demander au juge de : constater que la contestation porte sur la vérification de la créance ; examiner la déchéance du droit aux intérêts au regard des pièces du contrat ; fixer le montant du principal et des accessoires réellement justifiés ; imputer les paiements selon les règles applicables ; écarter, pour la poursuite de la procédure, les intérêts ou accessoires qui ne peuvent pas être retenus ; et dire que la demande ne tend pas à la restitution d’un éventuel trop-perçu dans cette instance. Cette dernière précision reprend la limite posée par l’arrêt du 23 novembre 2023.

La demande doit être accompagnée d’un calcul principal et, si nécessaire, d’un calcul subsidiaire. Le calcul principal peut retenir la déchéance sollicitée et le capital établi par les pièces. Le calcul subsidiaire peut retenir le montant admis par le débiteur si le juge écarte la sanction mais constate une erreur de paiement ou de frais. Présenter deux hypothèses permet de ne pas laisser toute la contestation dépendre d’une seule qualification juridique. Il faut toutefois expliquer la différence entre les hypothèses et ne pas multiplier les chiffres sans source.

Le créancier doit pouvoir répondre. Il peut produire le contrat, l’historique comptable et les documents dont il se prévaut. Le débiteur doit lire cette réponse avant l’audience et identifier ce qui reste contesté. Si une pièce essentielle est communiquée tardivement, une demande de délai ou de renvoi peut être envisagée, en exposant précisément pourquoi l’examen contradictoire est impossible. Le but n’est pas de retarder le dossier, mais de permettre une décision sur un décompte vérifiable.

Lorsque la contestation intervient pendant un recours contre des mesures imposées, il faut reprendre l’intitulé exact de la décision et la date de notification. Les règles de délai et les pouvoirs du juge peuvent différer selon que le débat porte sur la recevabilité, l’état des dettes ou les mesures. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juin 2023, n° 20-21.625, rappelle, dans le contentieux de la recevabilité, que le juge doit respecter le rôle de la commission et renvoyer le dossier pour la suite de la procédure lorsqu’il ne statue pas au bon stade. Cette décision est utile pour éviter de demander au juge une mesure qui excède la phase dans laquelle il intervient.

La bonne stratégie dépend aussi de l’objectif concret. Si l’objectif est de réduire la mensualité, il faut montrer comment la créance corrigée modifie la capacité de remboursement. Si l’objectif est d’éviter une saisie, il faut joindre les éléments relatifs à la recevabilité et à la procédure d’exécution, sans présenter la contestation des intérêts comme une suspension universelle. Si l’objectif est de préparer un rétablissement personnel, il faut comparer le passif vérifié aux ressources, au patrimoine et aux charges, car la décision sur un crédit n’épuise pas l’examen de la situation.

La bonne foi reste appréciée à l’échelle de la situation personnelle, et non au seul regard de la discussion d’une créance. Contester un décompte n’est pas, en soi, un comportement déloyal : le débiteur peut demander que son passif soit exact. En revanche, dissimuler un compte, omettre un créancier ou organiser volontairement une aggravation de l’insolvabilité peut soulever une question distincte. L’article R. 722-2 du code de la consommation sur Légifrance encadre notamment les actes interdits ou soumis à autorisation pendant la suspension des procédures d’exécution. Il faut conserver une attitude transparente et répondre aux demandes de la commission.

Les dossiers impliquant deux débiteurs ou un coemprunteur demandent une vigilance supplémentaire. La créance peut être déclarée contre chacun, mais la vérification du montant et la situation de chaque déposant ne se confondent pas toujours. Un paiement effectué par l’un, une assurance emprunteur, une séparation ou une décision de justice antérieure peuvent modifier le décompte présenté pour l’autre. La contestation doit préciser qui a signé le contrat, qui a payé, qui est inscrit dans le dossier et quel montant le créancier réclame à chacun.

Enfin, il est possible qu’aucune déchéance ne soit retenue alors qu’une erreur comptable est démontrée. Le juge peut alors corriger le solde pour une autre raison, ou retenir les pièces du créancier si elles sont cohérentes. L’intérêt d’une contestation bien construite est précisément de séparer ces résultats : elle ne repose pas sur une formule automatique, mais sur des demandes successives et vérifiables. Le débiteur doit donc éviter de promettre l’effacement intégral du crédit. La question réaliste est celle du montant qui peut légalement entrer dans le traitement du surendettement et des mesures qui en découlent.

Conclusion

Dans un dossier de surendettement, le débiteur peut contester les intérêts d’un crédit devant le juge des contentieux de la protection lorsqu’il demande la vérification de la créance. La déchéance du droit aux intérêts est alors présentée comme une défense au fond : elle vise à faire réduire ou écarter la part de la créance qui ne peut pas être retenue pour la poursuite de la procédure. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, n° 21-12.922, pose une limite claire : cette vérification ne permet pas d’obtenir automatiquement la restitution d’un éventuel trop-perçu.

La démarche doit être engagée dans le délai de vingt jours lorsqu’il s’agit de contester l’état détaillé des dettes, avec un contrat, un décompte, un historique des paiements, une chronologie et une demande chiffrée. Il faut vérifier la phase exacte de la procédure, la régularité de la notification et les pouvoirs du juge saisi. Une contestation précise peut réduire le passif et améliorer les mesures de traitement, même sans produire immédiatement un remboursement.

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