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Europlasma : assemblée générale du 2 septembre 2026, quels droits et recours pour l’actionnaire ?

Le 2 septembre 2026, Europlasma réunit ses actionnaires pour une assemblée générale ordinaire et extraordinaire, après le report de la séance initialement prévue le 30 juillet. Le report avait été annoncé dans le contexte des incendies en Gironde. L’espace actionnaires de la société indique que les formulaires de vote et les mandats déjà établis restent valables, sous réserve de la dernière convocation et des modalités pratiques publiées par Europlasma. L’ordre du jour comporte notamment l’examen des comptes 2025, l’affectation du résultat, des conventions réglementées, une procédure de commissaires aux comptes relevant de l’article L. 234-1 du code de commerce et des autorisations financières.

Pour un actionnaire, cette assemblée ne se résume donc pas à choisir entre un vote favorable ou défavorable. Il faut d’abord vérifier que l’information reçue permet de voter utilement, distinguer les résolutions ordinaires des résolutions extraordinaires, mesurer la portée des délégations financières et conserver les preuves d’une éventuelle irrégularité. Après la réunion, l’actionnaire peut encore demander les procès-verbaux, les feuilles de présence et les résultats détaillés, puis apprécier l’opportunité d’une injonction, d’une action en responsabilité ou d’une demande d’annulation. La stratégie dépend de la résolution concernée, du grief subi et du délai applicable.

I. Comment participer et obtenir les informations avant l’assemblée générale Europlasma ?

A. Quels documents et quelles questions demander avant de voter ?

Le premier réflexe consiste à reprendre la convocation complète, et non le seul résumé de l’ordre du jour. La date du 2 septembre doit être rapprochée de la dernière annonce officielle : lieu, heure, conditions d’accès, date d’enregistrement, adresse d’envoi des formulaires, modalités du vote à distance et coordonnées du service chargé de recevoir les questions. Une assemblée reportée peut conserver les résolutions et les pouvoirs déjà adressés, mais cette règle pratique ne dispense pas de vérifier l’absence de modification dans un nouvel avis.

Le dossier doit ensuite être lu résolution par résolution. Les comptes annuels ne répondent pas aux mêmes questions qu’une autorisation donnée au conseil d’administration. Pour les comptes, l’actionnaire examine le niveau des pertes, les capitaux propres, les dettes exigibles, les besoins de trésorerie, les engagements hors bilan et les incertitudes relevées par les commissaires aux comptes. Pour une autorisation financière, il recherche le plafond, la durée, les bénéficiaires possibles, le prix ou la méthode de fixation du prix, les exclusions éventuelles du droit préférentiel de souscription et l’usage qui pourra être fait de la délégation. Une résolution trop large ne doit pas être approuvée par automatisme.

Le droit d’information est organisé par plusieurs textes. L’article L. 225-115 du code de commerce vise notamment les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, les projets de résolutions et les renseignements relatifs aux administrateurs. L’article L. 225-108 du même code exige que les documents mis à disposition permettent aux actionnaires de « porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société ». Cette formule fixe une exigence concrète : un document purement formel, illisible ou trop incomplet peut être insuffisant si l’actionnaire ne peut pas comprendre la portée de la décision qui lui est soumise.

Les questions écrites sont également utiles. Elles doivent être courtes, numérotées et rattachées à une résolution. Une question efficace demande, par exemple, le montant exact d’un engagement, la date d’exigibilité d’une dette, l’identité d’une partie liée, la méthode de valorisation retenue ou les hypothèses qui justifient une autorisation financière. Il faut éviter les accusations générales qui permettent une réponse politique ou commerciale. Une question précise crée une trace datée et peut révéler, avant le vote, une incohérence entre le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes et le texte de la résolution.

L’actionnaire doit conserver la preuve de sa demande : courrier recommandé, courriel avec accusé de réception, copie des pièces jointes et capture de l’espace investisseur. Il peut indiquer son nombre d’actions, la forme de détention et la résolution concernée. Lorsqu’une pièce manque, la demande doit identifier le document et expliquer pourquoi son absence empêche un vote éclairé. La société pourra alors répondre, compléter le dossier ou prendre le risque de maintenir une réunion malgré une contestation documentée.

Le texte de l’ordre du jour mérite une attention particulière. Selon l’article L. 225-105 du code de commerce, « L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour ». Cette règle protège le débat contradictoire entre actionnaires. Une question nouvelle ne peut pas être ajoutée au dernier moment parce qu’elle paraît opportune au président de séance ou à un actionnaire influent. La révocation d’un administrateur obéit à un régime particulier, mais elle ne transforme pas l’assemblée en espace général de décision sur des sujets non annoncés.

Un actionnaire représentant la fraction requise du capital peut demander l’inscription de points ou de projets de résolutions. L’article L. 225-105 organise cette faculté et prévoit une voie judiciaire accélérée lorsque la demande est refusée. En pratique, cette procédure suppose d’anticiper les délais de convocation. Elle ne permet pas de réparer après coup l’absence de préparation lorsque l’assemblée est déjà ouverte. Pour la séance du 2 septembre, la priorité est donc de vérifier ce qui figure effectivement dans la dernière publication et de signaler immédiatement toute divergence entre l’avis et le dossier adressé aux investisseurs.

Lorsque la société ne communique pas les documents exigibles, l’article L. 238-1 du code de commerce ouvre une demande devant le président du tribunal statuant en référé. Le juge peut ordonner la communication sous astreinte ou désigner un mandataire chargé de la réaliser. Cette voie ne doit pas être présentée comme un moyen de faire annuler automatiquement l’assemblée. Elle sert d’abord à obtenir l’information et à préserver l’effectivité des droits de l’actionnaire. Le dossier doit donc démontrer la qualité d’actionnaire, la demande préalable, le document manquant et l’urgence liée à la réunion.

La consultation des règles applicables aux assemblées générales de sociétés peut aider à organiser cette revue, mais elle ne remplace pas l’analyse de la convocation Europlasma. Les documents de la société restent la source immédiate pour déterminer les résolutions et les échéances. L’actionnaire doit travailler sur la version datée du dossier qu’il pourra produire ensuite devant la société ou devant le juge.

B. Comment voter à distance, donner pouvoir ou contester une résolution ?

Le mode de détention des actions détermine la première formalité. L’actionnaire au nominatif reçoit en principe les documents directement de la société ou de l’intermédiaire chargé du service des titres. L’actionnaire au porteur doit demander à sa banque ou à son courtier l’attestation de participation nécessaire pour exercer ses droits. Un ordre de vote transmis à la banque n’est pas une preuve suffisante si l’intermédiaire n’a pas enregistré la demande ou si le formulaire n’a pas été adressé dans le délai prévu.

Avant de remplir le formulaire, il faut relever le numéro de chaque résolution et décider séparément : pour, contre ou abstention. L’abstention n’a pas le même effet qu’un vote contre dans le calcul des suffrages exprimés, notamment pour les assemblées ordinaires et extraordinaires. Le formulaire doit aussi permettre d’identifier les résolutions sur lesquelles le mandataire dispose d’une instruction précise. Une procuration blanche laisse davantage de latitude au mandataire ou au président de séance ; elle est inadaptée lorsque l’actionnaire veut s’opposer à une délégation financière ou demander une modification de gouvernance.

L’article L. 225-106 du code de commerce encadre la représentation de l’actionnaire. Le pouvoir doit être donné selon les formes requises et parvenir à la société ou à l’intermédiaire dans le délai annoncé. L’actionnaire qui donne pouvoir à une personne de confiance doit joindre des instructions écrites et conserver une copie du mandat. Il doit aussi vérifier si le mandataire pourra assister physiquement à la réunion, voter à distance ou transmettre les instructions via la plateforme retenue.

Dans le cas Europlasma, l’information publique relative au report indique que les formulaires et mandats déjà valables pour la réunion du 30 juillet demeurent utilisables pour la séance du 2 septembre. Cette indication est importante, mais elle doit être confrontée à la dernière convocation, car une modification du lieu, des résolutions ou du calendrier peut imposer une nouvelle formalité. Le bon réflexe est de demander à l’intermédiaire financier une confirmation écrite de la prise en compte du vote et du nombre de droits de vote retenus.

La distinction entre assemblée ordinaire et assemblée extraordinaire a des effets directs sur les majorités. L’article L. 225-98 du code de commerce concerne l’assemblée ordinaire : au premier appel, un quorum est requis et les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées, sous réserve des règles propres à chaque résolution. L’article L. 225-96 concerne l’assemblée extraordinaire, qui statue sur les modifications des statuts et adopte en principe ses décisions à la majorité des deux tiers des voix exprimées, avec des règles de quorum distinctes.

Une autorisation de procéder à une augmentation de capital doit être lue comme une délégation précise, et non comme une augmentation immédiatement réalisée. L’article L. 225-129 du code de commerce réserve à l’assemblée générale extraordinaire la décision ou la délégation portant sur le capital. L’article L. 225-129-2 fixe notamment la durée maximale de la délégation et l’existence d’un plafond global. L’actionnaire doit donc relever la durée, le plafond nominal, la décote éventuelle, le maintien ou la suppression du droit préférentiel et les catégories de bénéficiaires. Une résolution qui autorise plusieurs opérations peut avoir un effet dilutif très supérieur à celui suggéré par son intitulé.

Le vote doit être cohérent avec la preuve que l’actionnaire souhaite conserver. Celui qui estime qu’une résolution méconnaît ses droits peut voter contre, transmettre une question écrite, demander que son observation soit portée au procès-verbal et faire constater les circonstances précises de la séance. Il ne doit pas attendre la publication d’un communiqué pour reconstituer les faits. L’heure d’envoi des documents, l’écran de vote, les réponses reçues, le formulaire accepté et l’identité du mandataire sont autant d’éléments susceptibles de devenir utiles.

Il faut enfin distinguer un désaccord économique d’une irrégularité juridique. Une opération peut être risquée, dilutive ou impopulaire sans être annulable. À l’inverse, une erreur dans le décompte des droits de vote, une information essentielle absente ou une décision prise hors ordre du jour peut justifier une analyse contentieuse même si le résultat financier de l’opération n’est pas encore connu. La question décisive est celle du droit violé, de l’influence sur le vote et du préjudice personnel ou social qui en résulte.

II. Que faire après l’assemblée en cas d’alerte, de vote irrégulier ou de résolution contestée ?

A. Comment analyser la procédure d’alerte, les comptes et les conventions réglementées ?

La présence d’une procédure relevant de l’article L. 234-1 ne signifie pas, à elle seule, que la société est en cessation des paiements, qu’une infraction est établie ou qu’une liquidation est inévitable. Ce mécanisme correspond à une alerte des commissaires aux comptes lorsqu’ils relèvent des faits susceptibles de fragiliser la continuité de l’exploitation. Le texte vise « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » : il s’agit d’un signal qui impose des réponses et des échanges institutionnels, non d’un jugement définitif sur la solvabilité.

L’article L. 234-1 du code de commerce organise la première demande d’explications adressée aux dirigeants et la poursuite de la procédure lorsque les réponses ne permettent pas de lever les inquiétudes. Selon la structure et la situation de la société, les commissaires aux comptes peuvent demander une délibération du conseil, provoquer une réunion de l’assemblée ou informer le président du tribunal. Le calendrier et le contenu des réponses sont donc importants. Un actionnaire doit comparer le rapport présenté à l’assemblée avec les comptes, les événements postérieurs à la clôture et les indications données sur le financement.

Pour Europlasma, la question pratique est de savoir ce que la résolution relative à cette procédure demande aux actionnaires : approbation d’une information, prise d’acte d’un rapport, décision sur les comptes ou intervention sur une mesure de financement. Le libellé exact doit être lu avec les rapports annexés. Il ne faut pas confondre la prise d’acte d’une alerte avec l’approbation de la gestion des dirigeants. Si une résolution mélange plusieurs objets, l’actionnaire peut demander à la séance que chaque point soit clarifié et que le sens du vote soit explicité.

Les comptes annuels se lisent aussi sous l’angle des capitaux propres et de la continuité. Une perte comptable importante ne produit pas mécaniquement une responsabilité du dirigeant. De même, l’existence de dettes ou d’un besoin de financement ne suffit pas à démontrer une faute. La discussion porte sur les informations communiquées, les décisions prises après connaissance du risque, la réalité des mesures annoncées et la conformité des autorisations demandées. La résolution sur l’affectation du résultat doit être distinguée des décisions futures prises par le conseil dans le cadre d’une délégation.

Les conventions réglementées demandent un examen séparé. L’article L. 225-38 du code de commerce soumet à l’autorisation préalable du conseil d’administration certaines conventions conclues avec un dirigeant, un administrateur, un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote ou une entreprise liée à ces personnes. L’autorisation doit être motivée et justifier l’intérêt de la convention pour la société, avec les conditions financières. L’actionnaire doit donc rechercher la personne intéressée, la nature de l’opération, les montants, les garanties, la durée, les prestations réellement fournies et le motif pour lequel l’opération serait conforme à l’intérêt social.

Une convention peut être courante et conclue à des conditions normales, auquel cas le régime n’est pas identique. Cette qualification ne doit pas être supposée à partir d’un titre de rapport. Elle se vérifie dans les documents et dans la réalité économique de la relation. Un contrat avec une entreprise liée, une rémunération exceptionnelle, un abandon de créance ou une opération conclue dans une période de tension financière mérite une demande d’explication documentée.

Après le vote, l’actionnaire peut demander les documents qui permettent de contrôler le déroulement de la séance. L’article L. 225-117 du code de commerce reconnaît à tout actionnaire le droit d’obtenir communication des documents des trois derniers exercices ainsi que des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées de cette période. Ces pièces permettent de vérifier le quorum, les pouvoirs, les droits de vote retenus, les réserves formulées et le résultat de chaque résolution.

La demande doit être individualisée. Il faut préciser l’assemblée du 2 septembre 2026, les résolutions examinées, le procès-verbal recherché, la feuille de présence et, si nécessaire, le détail des votes pour, contre et abstention. Il est également utile de demander les réponses aux questions écrites et les rapports finalement présentés en séance. Une demande générale adressée à un service qui ne traite pas les relations actionnaires peut retarder la conservation des preuves.

Lorsque la société refuse ou ne répond pas, l’actionnaire reprend le dossier préparé avant l’assemblée et saisit, si les conditions sont réunies, le président du tribunal statuant en référé sur le fondement de l’article L. 238-1. La demande de communication est alors plus solide si elle contient la preuve de la qualité d’actionnaire, les relances, les documents déjà reçus et la pièce manquante. L’urgence est liée au besoin de vérifier le vote, d’exercer un recours dans le délai utile ou de prévenir une opération irréversible.

Une irrégularité de gouvernance ne produit pas toujours l’annulation des décisions ultérieures. L’article 1844-15-1 du code civil prévoit que l’irrégularité de la nomination ou du maintien d’un organe social ne suffit pas, par elle-même, à annuler les décisions qu’il a prises. Cette règle impose de rattacher la contestation à la résolution et à son déroulement concret : composition de l’assemblée, information, participation au vote, majorité obtenue ou atteinte au droit propre de l’actionnaire.

B. Quels recours et quels délais pour l’actionnaire minoritaire ?

La contestation doit être structurée immédiatement autour de cinq questions : quelle résolution est visée, quelle règle a été méconnue, quelle preuve le démontre, quelle influence cette irrégularité a eue sur le résultat et quel recours reste ouvert à la date du conseil. Une opposition générale à toute la réunion ne remplace pas cette analyse. Le juge recherche un grief identifiable, une atteinte à un intérêt protégé et un lien avec la décision.

Depuis le 1er octobre 2025, la réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 a réorganisé le régime des nullités des décisions sociales. Pour une assemblée tenue en septembre 2026, il faut donc travailler sur les textes en vigueur à la date de la décision, et non recopier un ancien modèle fondé sur une règle générale unique. L’article L. 225-121 du code de commerce prévoit, pour les violations qu’il vise, que les décisions « peuvent être annulées ». Cette formulation oblige à identifier le texte violé et le régime correspondant.

L’article 1844-10 du code civil pose la règle générale : la nullité d’une décision de société ne découle pas de tout manquement à une règle de fonctionnement ; elle suppose une violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou une cause de nullité des contrats. Le simple fait qu’une décision paraisse contraire aux statuts ne suffit donc pas systématiquement. Il faut vérifier si la clause statutaire reproduit une exigence impérative, protège un droit particulier ou organise seulement les relations internes sans sanction de nullité.

Le filtre le plus important figure à l’article 1844-12-1 du code civil. Le demandeur doit montrer que « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision », en plus de l’atteinte à l’intérêt protégé et de l’absence de disproportion de la sanction. Cette règle donne une place centrale aux procès-verbaux, feuilles de présence, bulletins, procurations et échanges antérieurs. Une erreur purement matérielle qui n’a modifié ni la participation ni la majorité ne sera pas traitée comme une irrégularité ayant déterminé le vote. À l’inverse, une information manquante qui a empêché un bloc d’actionnaires de voter ou une voix irrégulièrement comptabilisée peut modifier l’analyse.

Le tribunal peut parfois laisser à la société le temps de régulariser. L’article 1844-13 du code civil permet au juge de fixer un délai pour remédier à la cause de nullité et encadre le moment auquel la nullité peut être prononcée. L’actionnaire ne doit donc pas seulement demander l’annulation : il doit expliquer si une régularisation est possible, si elle préserverait son droit, si une nouvelle assemblée suffirait et si une opération a déjà produit des effets irréversibles.

Le délai de droit commun mérite une vérification à chaque dossier. L’article 1844-14 du code civil prévoit en principe une action en nullité dans les deux ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve des régimes spéciaux. Pour une augmentation de capital, l’article L. 225-149-4 du code de commerce prévoit un délai de trois mois et précise le point de départ selon que l’opération résulte d’une délégation ou d’une décision directe de l’assemblée. Il ne faut pas appliquer automatiquement ce délai de trois mois à une résolution qui se limite à approuver des comptes ou à prendre acte d’un rapport ; il faut qualifier exactement l’opération.

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’actionnaire doit choisir le bon fondement. Dans son arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, la chambre commerciale a jugé que l’action en nullité fondée sur un abus de majorité pouvait être dirigée contre la société sans imposer, en l’absence de demande indemnitaire contre eux, la mise en cause de tous les associés majoritaires. Cette décision est utile pour distinguer la demande d’annulation d’une décision sociale d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre les personnes qui l’ont adoptée.

Dans son arrêt du 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.730, la chambre commerciale a admis qu’un protocole de conciliation homologué puisse encore être examiné sous l’angle de l’abus de majorité. La leçon pratique est que l’habillage juridique d’une opération ne suffit pas à écarter tout contrôle : le juge examine l’intérêt social, la rupture d’égalité entre actionnaires et l’avantage recherché par la majorité. Pour Europlasma, un vote financier ne devient pas abusif parce qu’il est défavorable à un minoritaire ; il le devient seulement si les éléments précis démontrent une décision contraire à l’intérêt de la société et prise dans le but exclusif de favoriser la majorité.

L’arrêt du 1er avril 2026, pourvoi n° 24-20.707 doit être lu avec prudence : il porte sur l’application de textes antérieurs et sur la prescription d’actions en nullité de décisions relatives au capital. Il rappelle l’importance de ne pas confondre un ancien délai spécial avec le régime issu de la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Le dossier de l’actionnaire doit donc comporter la date de l’assemblée, la date de la publication ou de la réalisation de l’opération, le texte en vigueur et le point de départ retenu.

L’arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-11.499 montre, dans un contentieux relatif à l’élection d’un administrateur représentant les salariés actionnaires, l’importance de la preuve de l’irrégularité et de son incidence sur le résultat. Il ne permet pas de transposer mécaniquement la solution à une assemblée Europlasma, mais il rappelle qu’une contestation doit dépasser le constat d’une anomalie formelle. L’actionnaire doit expliquer combien de voix sont concernées, si elles ont participé au quorum, si elles ont modifié la majorité et quelle mesure le juge peut ordonner.

Dans les jours qui suivent la réunion, plusieurs actions sont possibles selon les faits :

  • adresser une demande écrite de procès-verbal, feuille de présence, détail des votes et réponses aux questions ;
  • faire constater une difficulté de participation, d’identification ou de décompte en joignant les captures et les confirmations de l’intermédiaire ;
  • demander en référé la communication d’un document indispensable lorsque la société le retient sans justification ;
  • saisir la juridiction compétente d’une action en nullité si une règle impérative, une formalité protectrice ou un abus de majorité est établi ;
  • étudier une action en responsabilité si une faute distincte a causé un préjudice à la société ou un dommage personnel à l’actionnaire.

La demande d’annulation doit être proportionnée à la résolution contestée. Si l’irrégularité concerne une convention réglementée, il faut analyser le régime de cette convention, le vote intervenu et les conséquences de l’irrégularité. Si elle concerne une délégation de capital, il faut examiner la décision de l’assemblée puis les actes du conseil pris sur son fondement. Si elle concerne le refus d’un document, une injonction de communication peut être plus rapide et plus utile qu’une demande d’annulation globale.

Le recours en responsabilité obéit à une logique différente. L’actionnaire ne peut pas demander une indemnisation personnelle pour un simple recul de la valeur de ses titres lorsque le dommage est celui de la société ; il faut alors examiner l’action exercée dans l’intérêt social et la responsabilité des dirigeants. Un dommage propre, par exemple la privation personnelle d’un droit de vote ou l’impossibilité démontrée de participer à l’assemblée, doit être individualisé. L’évaluation dépend des faits et ne se déduit pas automatiquement du cours de Bourse après l’annonce.

Enfin, l’actionnaire doit sécuriser la juridiction et la date de saisine. Une société cotée peut impliquer plusieurs acteurs — société, intermédiaire financier, commissaires aux comptes, mandataire et éventuel dirigeant — dont les responsabilités ne se recouvrent pas. Le tribunal de commerce territorialement compétent est souvent concerné par les litiges relatifs aux sociétés commerciales, mais le choix définitif dépend de la demande, des parties et des règles de compétence. Une mise en demeure précise, suivie d’un dossier paginé, facilite l’évaluation du délai et du fondement. Attendre un nouveau communiqué de la société ne suspend pas nécessairement le délai de l’action.

Conclusion

L’assemblée générale Europlasma du 2 septembre 2026 appelle une méthode immédiate. Avant le vote, l’actionnaire doit obtenir la dernière convocation, vérifier les documents résolution par résolution, poser des questions écrites ciblées et confirmer la prise en compte de son vote ou de son mandat. L’alerte des commissaires aux comptes, les comptes 2025, les conventions réglementées et les autorisations financières doivent être examinés séparément.

Après la séance, il faut demander le procès-verbal, la feuille de présence et le détail des suffrages, puis rapprocher ces pièces des captures et courriers conservés. Une irrégularité n’entraîne pas automatiquement la nullité : il faut identifier la règle violée, l’intérêt protégé, l’influence sur le résultat et le recours adapté. Le délai de deux ans constitue un repère général, tandis qu’un régime spécial de trois mois peut concerner une véritable opération d’augmentation de capital. Cette qualification et le point de départ doivent être vérifiés sans attendre.

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