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La mise en concurrence et les appels d’offres face à la rupture brutale des relations commerciales établies : précarité, préavis écrit et indemnisation sous l’article L. 442-1 du Code de commerce

La mise en concurrence et les appels d’offres face à la rupture brutale des relations commerciales établies : précarité, préavis écrit et indemnisation sous l’article L. 442-1 du Code de commerce

I. L’incidence de la mise en concurrence périodique sur la qualification de relation commerciale établie

A. L’aléa concurrentiel systématique comme obstacle à la croyance légitime dans la pérennité

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence oppose régulièrement le principe de libre mise en concurrence et la protection des flux d’affaires pérennes. Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans respecter un préavis écrit suffisant. Or, la qualification juridique d’une relation commerciale établie suppose l’existence d’un lien contractuel ou factuel présentant un caractère suivi, stable et habituel. Dès lors, l’opérateur économique victime de la rupture doit pouvoir raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial habituel. À cet égard, le recours récurrent à des appels d’offres annuels remet directement en cause la stabilité intrinsèque de la relation commerciale historique. Par ailleurs, l’introduction d’un aléa concurrentiel régulier interdit à l’entreprise candidate de développer une croyance légitime quant au renouvellement automatique de ses marchés. En conséquence, la sélection périodique par voie d’adjudication transforme une relation économique autrefois pérenne en une succession de contrats précaires et autonomes.
La jurisprudence consulaire et d’appel a fermement consacré l’impact destructeur de la mise en concurrence périodique sur le caractère établi du lien économique. Dans un arrêt marquant rendu le 2 avril 2025, la cour d’appel de Paris a expressément validé ce raisonnement économique et juridique. En effet, la juridiction a jugé dans l’arrêt CA Paris, 2 avril 2025, n° 23/08547 que « la procédure d’appel d’offres introduite en 2014 et qui a permis une augmentation substantielle du volume d’affaires a modifié la nature de la relation entre les parties à compter de 2015 en la rendant précaire, introduisant dans cette relation un aléa résultant de la mise en concurrence qui ne permettait pas à la société MPH d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité. Il s’ensuit qu’au moment de la rupture, la relation commerciale entretenue entre les parties n’était pas établie au sens des dispositions de l’article L.442-1 du code de commerce ». Or, cette solution confirme que la remise en jeu systématique des volumes d’achats purge la relation de toute attente légitime de maintien contractuel futur. Dès lors, le partenaire évincé à l’issue de la consultation ne peut valablement invoquer les dispositions protectrices contre la rupture brutale d’affaires. À cet égard, les juges du fond vérifient minutieusement si les stipulations contractuelles initiales prévoyaient expressément l’organisation obligatoire d’une consultation concurrentielle périodique. En conséquence, la présence d’une clause écartant expressément toute tacite reconduction et imposant des appels d’offres successifs caractérise la précarité structurelle voulue.
Cette analyse rigoureuse s’inscrit dans une ligne prétorienne constante de la chambre commerciale spécialisée de la cour d’appel de Paris. Par une décision de principe, la cour a retenu dans l’arrêt CA Paris, 12 avril 2023, n° 21/03687 que « Par nature, celui-ci implique une mise en concurrence annuelle interdisant toute anticipation raisonnable sur la continuité de la relation commerciale et précarisant en soi celle-ci, peu important sa durée ». La cour d’appel a précisé dans cette même affaire qu’« en dépit de son importante durée, la relation commerciale, intrinsèquement précaire, non à raison des spécificités du secteur d’activité concerné qui ne saurait être a priori et in abstracto exclu du champ de ces dispositions mais en considération du mode de sélection annuel de la SAS Gilclaude, n’est pas établie au sens de l’article L 442-6 I 5° du code de commerce ». Or, la longévité des rapports d’affaires passés ne suffit aucunement à neutraliser l’aléa inhérent à un processus annuel de sélection compétitive des fournisseurs. Par ailleurs, conformément aux exigences de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve de la stabilité de la relation pèse exclusivement sur l’entreprise demanderesse qui réclame une indemnité compensatrice. Dès lors, l’aveu de la participation régulière à des appels d’offres sans volume garanti prive la victime de tout recours indemnitaire fondé.
La liberté contractuelle consacrée par l’article 1103 du Code civil permet aux donneurs d’ordres de structurer leurs achats professionnels sous la forme d’appels d’offres systématiques et transparents. À cet égard, la haute juridiction a rappelé dans l’arrêt Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-27.663 que la remise en concurrence régulière exclut la croyance légitime du fournisseur dans la reconduction tacite et pérenne de ses commandes. Or, cette précarité juridique doit résulter d’un mécanisme effectif de sélection concurrentielle et non d’une clause contractuelle purement fictive ou de pure complaisance. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans l’arrêt Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-15.219 que les juges du fond doivent analyser concrètement la réalité des commandes passées auprès des centrales d’achats lors des périodes contractuelles litigieuses. En conséquence, un dispositif d’appel d’offres effectivement mis en œuvre neutralise l’application du statut protecteur de la rupture brutale de relations commerciales.

B. Le maintien de la qualification établie en cas de mise en concurrence ponctuelle ou de flux d’affaires continu

L’organisation d’une consultation concurrentielle n’entraîne pas automatiquement la requalification de la relation d’affaires en lien précaire et occasionnel. Dès lors que des flux d’affaires continus subsistent en dehors du périmètre strict de l’appel d’offres, la qualification de relation établie demeure applicable. À cet égard, la cour d’appel de Paris a souligné dans l’arrêt CA Paris, 11 décembre 2024, n° 22/06577 que « La circonstance que la Maison Villevert ait organisé en 2021 un appel d’offres concernant le packaging d’une version 4 du produit ‘G’Vine’ ne saurait lui être reproché, n’entretenant pas des relations d’exclusivité avec la société Optima Brand. Cette dernière, qui en a reçu notification le 29 juillet 2021, a refusé d’y participer pour des raisons qui lui sont propres ». La cour d’appel a également précisé que « Si une chute importante et soudaine du chiffre d’affaires peut constituer une rupture brutale des relations commerciales établies, encore faut-il que cette chute traduise une volonté délibérée du partenaire commercial de cesser ces relations ». Or, lorsque le prestataire délaissé refuse lui-même de participer à l’appel d’offres organisé, il s’abstient délibérément de concourir au maintien de la relation commerciale. En conséquence, la baisse d’activité subséquente lui devient directement imputable et ne saurait constituer une rupture brutale fautive imputable au client.
L’introduction inopinée d’un appel d’offres au sein d’un partenariat historique peut au contraire constituer une manœuvre déloyale destinée à masquer une rupture unilatérale. La cour d’appel de Paris a retenu dans l’arrêt CA Paris, 19 juin 2024, n° 21/19201 que « s’il est exact que l’introduction d’une procédure d’appel d’offres ou d’une mise en concurrence systématique dans une relation commerciale qui n’en comportait pas peut caractériser une modification substantielle du partenariat et partant, une rupture, encore faut-il que la SAS Zifel qui se prétend évincée ait a minima tenté de répondre favorablement aux commandes de la SA Cdiscount, peu important sur ce plan l’absence de formalisation claire d’un appel d’offres dès lors que des offres précises ont été émises ». Or, l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi prévue à l’article 1104 du Code civil impose aux partenaires commerciaux de respecter la loyauté des échanges lors des processus de renégociation tarifaire. Dès lors, l’instrumentalisation d’une fausse consultation concurrentielle pour évincer brutalement un fournisseur établi engage pleinement la responsabilité délictuelle de son auteur. À cet égard, le juge du fond apprécie souverainement la sincérité des critères de sélection retenus par le donneur d’ordres professionnel.
La distinction entre une simple proposition d’ajustement contractuel et une rupture brutale déguisée fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la Cour de cassation. Par un arrêt de principe rendu sous l’arrêt Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966, la chambre commerciale a affirmé que « si la rupture d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant peut engager la responsabilité de son auteur, une simple proposition de modification des conditions contractuelles ne peut être qualifiée de rupture au sens du texte susvisé si elle est négociable ». Or, le lancement d’une consultation sectorielle assortie d’une faculté réelle de négociation ne consomme pas la rupture définitive des liens économiques existants. Par ailleurs, la Cour de cassation a réaffirmé dans l’arrêt Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-22.726 que la mise en concurrence périodique ne supprime pas l’exigence d’une relation établie lorsque les parties ont maintenu des prestations hors marché. En conséquence, la pérennité factuelle des flux d’affaires prévaut sur la qualification formelle de mise en concurrence ponctuelle retenue contractuellement.
L’économie globale des accords commerciaux doit être analysée de manière globale et circonstanciée par les juridictions spécialisées. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans l’arrêt Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225 que l’appréciation des équilibres contractuels passe par une analyse concrète de l’ensemble des droits et des obligations réciproques souscrits. De surcroît, la haute juridiction a jugé dans l’arrêt Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440 que les conditions de vente négociées s’articulent avec les dispositions d’ordre public de protection des relations commerciales de marché. À cet égard, les règles relatives à la rupture brutale s’appliquent également à la sous-traitance industrielle selon l’arrêt Cass. com., 11 janvier 2023, n° 21-11.163. Dès lors, un donneur d’ordres ne peut se prévaloir d’une procédure d’appel d’offres purement cosmétique pour priver un sous-traitant de ses droits légaux.

II. L’exigence impérative d’un préavis écrit régulier et l’évaluation du préjudice indemnisable

A. L’inefficacité de la simple information d’appel d’offres pour faire courir le délai de préavis légal

L’obligation de délivrer un préavis écrit d’une durée suffisante constitue le cœur du dispositif de protection prévu par l’article L. 442-1 du Code de commerce. La Cour de cassation a fixé une règle fondamentale dans une décision majeure rendue sous l’arrêt Cass. com., 20 mars 2024, n° 23-11.505. La haute juridiction a formellement énoncé que « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ». La chambre commerciale a expressément approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que « l’information relative à la mise en concurrence des applications proposées respectivement par la société DDS et par la société IJS, délivrée à la société DDS au plus tard le 9 décembre 2015, ne précisait pas la date à laquelle interviendrait la rupture de la relation établie avec cette dernière et ne pouvait donc faire courir le préavis ». Or, cette jurisprudence constante interdit aux entreprises de confondre l’annonce d’une mise en concurrence avec une véritable lettre de résiliation contractuelle. Dès lors, le préavis légal ne commence à courir qu’à compter du jour où l’auteur de la rupture notifie un terme précis et non équivoque.
La notification formelle de la rupture exige le respect de conditions de forme strictes et l’indication sans équivoque de la date d’extinction des relations. À cet égard, la cour d’appel de Paris a souligné dans l’arrêt CA Paris, 4 décembre 2024, n° 23/04450 que la simple diffusion d’un cahier des charges d’appel d’offres ne constitue pas un acte unilatéral de rupture doté d’une date certaine. Or, le partenaire commercial mis en concurrence ignore si son offre sera retenue ou écartée au terme de la procédure de sélection engagée. Par ailleurs, tant que les résultats définitifs de l’appel d’offres ne sont pas proclamés, l’entreprise ne peut organiser efficacement la reconversion de son appareil productif. En conséquence, imputer au fournisseur le déroulement de la consultation comme un préavis régulier caractérise une violation caractérisée de la loi commerciale. Dès lors, les juges consulaires sanctionnent sévèrement les donneurs d’ordres qui prétendent faire courir le délai de préavis dès le lancement des consultations.
La jurisprudence d’appel illustre parfaitement la rigueur imposée aux grands donneurs d’ordres internationaux dans la conduite de leurs appels d’offres. Dans l’arrêt CA Paris, 7 mai 2025, n° 23/00202, la cour a analysé une procédure d’appel d’offres complexe. La cour a constaté que « Par courriel du 30 janvier 2019, la société Emirates a annoncé sa volonté de recourir à l’appel d’offres. Aux termes du courrier du 23 juillet 2019, la société Emirates a renouvelé sa volonté de recourir à l’appel d’offres et a bien précisé que le motif était la différence significative entre les prix proposés par la société Service Prestige et le prix du marché. Elle a accordé une prolongation des relations jusqu’au 30 juin 2020 ». La cour d’appel a néanmoins sanctionné le donneur d’ordres en retenant une insuffisance de préavis de neuf mois au bénéfice de la victime évincée. Or, la prolongation précaire des relations pendant la phase de négociation ne dispense pas de fixer un préavis proportionné à l’ancienneté historique. À cet égard, l’organisation d’un appel d’offres ne saurait purger le préjudice d’impréparation subi par le prestataire évincé à l’issue de la sélection.
Le cadre des négociations commerciales est également encadré par l’article L. 441-1 du Code de commerce, qui érige les conditions générales de vente en socle unique de la négociation entre professionnels avertis. De plus, la cour d’appel de Paris a rappelé dans l’arrêt CA Paris, 18 juin 2025, n° 23/02465 que la clarté et la transparence des critères d’adjudication constituent une obligation de comportement loyal incombant à l’organisateur de l’appel d’offres. Or, la dénaturation de la procédure de consultation en vue d’imposer des réductions tarifaires brutales tombe sous le coup des pratiques restrictives prohibées. Par ailleurs, l’action civile en nullité ou en cessation de ces pratiques illicites est garantie par l’article L. 442-4 du Code de commerce. En conséquence, le respect scrupuleux d’un préavis écrit autonome demeure la seule garantie juridique exonératoire pour le commanditaire de prestations.

B. La fixation de la durée du préavis et le calcul de la marge sur coûts variables

La détermination de la durée raisonnable de préavis s’opère en fonction d’un faisceau d’indices souverainement apprécié par les juges du fond. Les critères cardinaux regroupent l’ancienneté de la relation, le volume d’affaires, le taux d’état de dépendance économique et les investissements non amortis. Selon l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Or, ce plafond légal de dix-huit mois constitue une règle de limitation impérative instituée pour sécuriser les réorganisations industrielles et commerciales des entreprises. Dès lors, lorsqu’un appel d’offres conclut une relation de plus de vingt ans, l’octroi d’un préavis formel de dix-huit mois libère définitivement le donneur d’ordres. À cet égard, le temps alloué doit permettre à l’entreprise délaissée de rechercher de nouveaux débouchés sur le marché concurrentiel de référence.
Le préjudice résultant de la brutalité de la rupture est strictement circonscrit à la perte de marge bénéficiaire pendant la durée du préavis éludé. La jurisprudence constante de la chambre commerciale de la cour d’appel de Paris applique la méthode rigoureuse de la marge sur coûts variables. Dans l’arrêt CA Paris, 7 mai 2025, n° 23/00202, la cour a réaffirmé que « La victime d’un préjudice par ricochet lié à la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut solliciter une indemnisation sur le plan de la responsabilité délictuelle de droit commun si elle apporte la preuve de ce qu’elle était, depuis le début de la relation commerciale, ou à tout le moins depuis un temps suffisamment long, le fournisseur des produits ou services dont la commande a brutalement diminué ou cessé ». La cour d’appel a précisé que « Sa perte de gains sera équivalente à la perte de marge sur coûts variables durant 9 mois ». Or, le calcul de la marge sur coûts variables s’obtient en retranchant du chiffre d’affaires hors taxes l’ensemble des charges variables directement affectées. En conséquence, les charges fixes de structure demeurent supportées par l’entreprise délaissée et ne font l’objet d’aucune indemnisation autonome par le juge.
L’extension du préjudice aux filiales et sous-traitants intégrés repose sur le régime de la responsabilité civile de droit commun. En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer intégralement. À cet égard, les tribunaux indemnisent la victime par ricochet qui démontre l’existence d’un lien de causalité direct entre la brutalité et son préjudice d’exploitation. Or, la cour d’appel de Paris a rejeté dans l’arrêt CA Paris, 5 mars 2025, n° 22/11062 les prétentions indemnitaires qui ne reposent pas sur une comptabilité analytique certifiée et probante des coûts réels de production engagés. Par ailleurs, les coûts liés aux licenciements économiques ou à la perte de valeur du fonds de commerce sont exclus s’ils résultent de la rupture elle-même. Dès lors, seule l’impréparation causée par la soudaineté de l’éviction donne droit à une réparation pécuniaire devant les juridictions commerciales.
La gestion contentieuse de la rupture commerciale face aux appels d’offres exige une stratégie probatoire rigoureuse de la part des conseils des parties. Le donneur d’ordres doit documenter chaque étape de la consultation pour prouver l’aléa concurrentiel ou notifier formellement un préavis écrit assorti d’une date d’échéance. De son côté, le fournisseur évincé doit chiffrer précisément sa marge sur coûts variables et établir l’insuffisance du délai consenti pour sa reconversion. Or, l’anticipation contractuelle par la rédaction de clauses claires encadrant les modalités de renouvellement des accords prévient efficacement le risque de litige consulaire. À cet égard, l’audit préalable des procédures de sélection permet de concilier la liberté des achats d’entreprise et la sécurité juridique des relations d’affaires. En conséquence, l’équilibre entre dynamisme concurrentiel et protection des investissements partenaires constitue la clé d’une politique contractuelle pérenne et sécurisée.

Conclusion

L’articulation entre les procédures d’appel d’offres et la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies constitue un enjeu majeur du droit des affaires. Si l’organisation systématique de consultations périodiques précarise la relation et écarte le statut protecteur de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la simple survenance d’une mise en concurrence ponctuelle ne dispense jamais le commanditaire de notifier un préavis écrit régulier doté d’une date d’échéance certaine. Face aux incertitudes probatoires et aux risques financiers liés à l’évaluation de la marge sur coûts variables, l’assistance d’avocats en contentieux commercial et droit de la concurrence à Paris garantit aux entreprises une sécurisation optimale de leurs stratégies contractuelles et de leurs contentieux de marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».