L’actualité judiciaire de la fin août 2026 a replacé la corruption d’agent public étranger au centre du débat économique. Après le renvoi de Vincent Bolloré devant le tribunal judiciaire de Paris pour des faits liés au Togo et la plainte déposée contre plusieurs magistrats, une question dépasse le seul dossier médiatisé : que risque une entreprise française lorsqu’un consultant, une filiale ou un partenaire local intervient dans l’obtention d’un marché à l’étranger ? La réponse ne dépend pas du nom donné au paiement. Une « commission commerciale », des frais de succès, une prestation de conseil ou un avantage accordé à un proche peuvent entrer dans le champ pénal si l’opération rémunère une intervention auprès d’un agent public.
Le sujet est d’autant plus sensible que la loi française peut s’appliquer à des faits commis hors de France. Le dirigeant doit donc être capable d’identifier rapidement l’alerte, de préserver les documents, de suspendre les paiements à risque, de protéger les personnes entendues et de choisir une stratégie cohérente avec une éventuelle enquête. Le présent article distingue la qualification de l’infraction, la responsabilité de la société et des personnes physiques, puis détaille la méthode à suivre en cas de signalement ou de contrôle. La plainte actuellement évoquée dans l’affaire Bolloré ne préjuge évidemment pas de l’issue du procès ni de la culpabilité des personnes concernées.
I. Corruption d’un agent public étranger : quelle responsabilité pour l’entreprise française et ses dirigeants ?
A. Une commission versée par un intermédiaire peut-elle constituer une corruption ?
La qualification pénale ne dépend ni de la nationalité de la société qui paie, ni de l’intitulé de la facture. Le point de départ est l’avantage accordé ou promis et le rôle attendu de la personne qui le reçoit. L’article 435-3 du Code pénal vise le fait de proposer « sans droit », directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique. Le même texte sanctionne celui qui cède à la sollicitation de cette personne.
Le texte est large à dessein. L’avantage peut être financier, mais aussi prendre la forme d’un emploi, d’un contrat, d’un voyage, d’une invitation, d’une remise, d’un financement d’association ou d’un service rendu à un proche. Le bénéficiaire peut être l’agent lui-même ou un tiers. Un règlement adressé à une société écran, à une association contrôlée par un membre de sa famille ou à un intermédiaire choisi pour dissimuler le destinataire ne fait pas disparaître le lien indirect. Le paiement d’une facture réelle ne suffit pas davantage à écarter le risque : la réalité de la prestation, son prix, sa traçabilité et son utilité dans l’obtention du marché doivent pouvoir être démontrés.
La frontière avec la rémunération licite d’un apporteur d’affaires se joue dans les faits. Un consultant qui produit des études, organise des réunions publiques, traduit des documents ou assure un suivi technique peut être payé légalement. En revanche, plusieurs signaux transforment la relation en zone rouge : absence de livrables, rémunération très supérieure aux usages, versement en espèces, compte bancaire dans un État sans rapport avec la prestation, bénéficiaire réel non identifié, demande de paiement avant toute mission, clause de confidentialité disproportionnée, intervention d’un proche d’un décideur ou promesse de « débloquer » un permis, une licence ou un appel d’offres.
Le pourvoi n° 25-81.286, arrêt du 4 février 2026, illustre la portée pratique de cette analyse. La chambre criminelle y examine la situation d’une société et de son dirigeant poursuivis pour corruption active d’un agent d’une organisation internationale publique dans le cadre d’un appel d’offres roumain cofinancé par des institutions financières internationales. Elle rappelle qu’une personne chargée d’une mission de service public peut être « une personne remplissant une fonction d’intérêt général destinée à satisfaire aux besoins collectifs du public ». La Cour a toutefois cassé partiellement la décision parce que les juges du fond n’avaient pas répondu à une contestation précise sur le rattachement d’un consultant à l’appel d’offres. Deux enseignements se dégagent : le statut formel de consultant ne protège pas l’entreprise, mais la condamnation exige une motivation et une preuve portant sur les faits exacts.
La même prudence s’impose lorsque l’intermédiaire n’est pas un agent public. L’article 121-7 du Code pénal définit la complicité comme une aide ou une assistance apportée sciemment à la préparation ou à la consommation d’un crime ou d’un délit. Un dirigeant qui demande à un conseil local de transmettre une somme à un décideur, qui valide une fausse facture en connaissant sa destination ou qui donne des instructions pour contourner un contrôle peut être recherché même s’il n’a jamais rencontré le bénéficiaire public. La chaîne de paiement ne sépare pas artificiellement l’auteur de l’opération et celui qui l’a organisée.
Une autre qualification doit être examinée : le trafic d’influence actif. L’article 435-4 du Code pénal réprime le fait de proposer ou de fournir un avantage à une personne pour qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée afin d’obtenir un marché ou une décision favorable d’un agent public étranger. Le décideur final peut donc ne pas être le destinataire du paiement. Payer une personne qui se prévaut de son accès au cabinet présidentiel, au ministère, à la commission d’attribution ou à une organisation internationale suffit à ouvrir ce risque si l’avantage rémunère cette influence.
Dans une entreprise, la question essentielle devient alors celle de la connaissance et de la décision. Un paiement irrégulier isolé peut révéler une initiative personnelle ; une série de contrats identiques, des validations hiérarchiques, des écritures comptables arrangées et l’intervention répétée d’un même apporteur peuvent révéler une politique commerciale. Le dossier doit distinguer ce qui relève d’une erreur documentaire, d’une négligence de contrôle, d’une dissimulation consciente et d’une participation volontaire. Cette distinction est décisive pour la société comme pour chaque dirigeant ou salarié.
B. La loi française s’applique-t-elle à des faits commis à l’étranger et qui répond de l’acte ?
Le caractère international de l’opération n’est pas un écran. L’article 435-6-2 du Code pénal prévoit que, lorsque les infractions des articles 435-1 à 435-4 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, « la loi française est applicable en toutes circonstances ». Le même article écarte, pour la complicité commise en France d’une infraction étrangère, la nécessité d’une décision définitive de la juridiction étrangère.
En pratique, le parquet peut donc s’intéresser à des courriels envoyés depuis Paris, à la validation d’un contrat par la direction française, au paiement effectué depuis un compte français, à la tenue de la comptabilité au siège ou au rôle d’une société mère établie en France. Le marché, l’agent public et le versement peuvent se trouver dans un autre pays sans empêcher la compétence française lorsque le rattachement légal est établi. La société doit aussi anticiper la coexistence de plusieurs autorités : parquet local, parquet national financier, autorités boursières, banque de développement, régulateur du pays de la société mère ou partenaire contractuel.
La responsabilité de la personne morale repose sur l’article 121-2 du Code pénal. Le texte énonce que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement » des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. La société n’est donc pas automatiquement coupable parce qu’un salarié a payé. Le ministère public doit identifier un organe ou un représentant, établir que l’acte a été accompli pour le compte de la société et démontrer les éléments de l’infraction. Les décisions de délégation, les pouvoirs de signature, les courriels de validation et la structure de reporting prennent alors une importance particulière.
Cette responsabilité n’efface pas celle des personnes physiques. L’article 121-2 précise que la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des auteurs ou complices. Le dirigeant qui fixe les objectifs, autorise une commission ou ignore volontairement une alerte peut être poursuivi personnellement. L’article 121-3 du Code pénal rappelle qu’« il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Cette règle interdit de déduire une corruption de la seule existence d’une anomalie comptable ; elle n’empêche pas les enquêteurs d’utiliser les circonstances, les alertes reçues, les mensonges internes et la répétition des opérations pour établir la connaissance.
La jurisprudence montre que l’entreprise doit regarder au-delà de ses frontières et de ses organigrammes. Dans l’arrêt du 14 mars 2018, pourvoi n° 16-82.117, relatif à des paiements dans le cadre du programme « pétrole contre nourriture », la chambre criminelle a retenu l’importance de sollicitations transmises par des agents d’un organisme de service public et de « commissions occultes formulées par les instances représentatives d’un État ». Le versement n’est pas neutralisé par le fait que l’argent transite par un intermédiaire ou que le bénéficiaire final soit présenté comme une autorité étatique. La société doit pouvoir prouver le fondement juridique et économique de chaque paiement.
Dans l’arrêt du 29 septembre 2021, pourvoi n° 19-19.769, la première chambre civile a jugé que la prohibition de la corruption d’agents publics étrangers relève de l’ordre public international. La décision concernait la reconnaissance d’une sentence arbitrale et non une condamnation pénale de la société ; elle rappelle néanmoins qu’un contrat international ne peut servir à faire payer une somme destinée à financer ou rémunérer une activité corruptrice. Les contrats d’intermédiation, clauses de commission et accords d’arbitrage doivent donc être relus à la lumière du risque de probité, et pas seulement au regard de leur mécanique commerciale.
Les sanctions possibles dépassent le seul montant du paiement. La corruption active d’un agent public étranger est punie de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros, pouvant être portée au double du produit de l’infraction, selon l’article 435-3. Pour une personne morale, l’article 131-38 du Code pénal prévoit que le taux maximum de l’amende est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. La société peut également subir des mesures portant sur son activité, sa réputation, ses marchés publics, ses financements et ses relations bancaires. Les dirigeants doivent intégrer le coût d’une enquête, de la suspension d’un contrat et d’une information du marché dans toute décision de réaction.
La taille de l’entreprise ne supprime pas l’infraction. L’article 17 de la loi Sapin II impose un dispositif structuré aux sociétés qui atteignent les seuils légaux, mais une PME reste soumise aux incriminations du Code pénal. Pour les sociétés employant au moins cinq cents salariés et appartenant, le cas échéant, à un groupe dont le chiffre d’affaires dépasse cent millions d’euros, l’article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 exige des mesures destinées à « prévenir et à détecter la commission, en France ou à l’étranger » de faits de corruption ou de trafic d’influence. Le texte étend les obligations à l’ensemble des filiales ou sociétés contrôlées lorsque les comptes consolidés sont concernés.
Un dispositif de conformité ne garantit pas une relaxe. Il constitue toutefois un élément de contexte important : cartographie régulièrement actualisée, procédure d’évaluation des intermédiaires, contrôles comptables, formation des équipes commerciales, dispositif d’alerte et régime disciplinaire permettent de détecter plus tôt les anomalies et de montrer la réalité du contrôle exercé. À l’inverse, une politique affichée mais jamais déployée, des contrôles purement formels et des alertes classées sans examen peuvent nourrir le reproche d’une organisation défaillante.
II. Que faire en cas d’alerte de corruption : quelles preuves conserver et quelle procédure choisir ?
A. Quelles pièces réunir pour contrôler un consultant, une filiale ou un paiement ?
La première réaction doit préserver la preuve, non organiser une purge documentaire. Dès qu’un directeur financier, un salarié, un auditeur, une banque ou un partenaire signale un paiement suspect, l’entreprise doit geler la destruction automatique des courriels, messageries, fichiers partagés, journaux comptables et documents de validation. Une consigne écrite de conservation doit préciser les personnes, les périodes, les pays, les projets et les outils concernés. Les copies doivent être réalisées de manière traçable, avec une information sur leur origine, leur date et les éventuelles opérations de collecte. Modifier un fichier source, réécrire une note ancienne ou demander à un salarié de supprimer un message peut aggraver le risque pénal et probatoire.
Le dossier de l’intermédiaire doit être reconstruit chronologiquement. Il faut réunir le contrat, ses annexes, la description de mission, les appels d’offres concernés, les livrables, les rapports d’activité, les comptes rendus de réunions, les justificatifs de dépenses, les factures, les relevés de paiement, les demandes d’approbation et les échanges avec la filiale locale. La société doit ensuite répondre à des questions simples : qui a choisi le consultant ? Qui a vérifié son identité et ses bénéficiaires effectifs ? Quelle expérience justifiait sa rémunération ? Quel service précis a été rendu ? Pourquoi la commission était-elle calculée selon ce pourcentage ? Qui a contrôlé le travail avant le paiement ? Le consultant disposait-il d’un accès inhabituel aux décideurs publics ?
La comparaison avec les opérations voisines est souvent décisive. Un paiement apparemment isolé peut devenir suspect si d’autres filiales utilisent le même prestataire, la même banque, la même formulation de facture ou le même compte de passage. Il faut examiner les écritures de frais de représentation, les remboursements, les cadeaux, les dons, les frais de voyage et les contrats de sous-traitance. Les écarts de change, les paiements fractionnés sous les seuils de validation, les avances sans justification et les notes de crédit tardives méritent une vérification spécifique. Cette analyse doit inclure les sociétés contrôlées et les coentreprises dans lesquelles l’entreprise française dispose d’une influence opérationnelle.
Pour les groupes assujettis à Sapin II, l’article 131-39-2 du Code pénal décrit le contenu d’un programme de mise en conformité sous contrôle de l’Agence française anticorruption : code de conduite, dispositif d’alerte, cartographie des risques, évaluation des clients, fournisseurs et intermédiaires, contrôles comptables, formation et régime disciplinaire. Le texte exige notamment « une cartographie des risques prenant la forme d’une documentation régulièrement actualisée ». L’audit interne doit donc retrouver les versions successives de cette cartographie et montrer comment la zone géographique, le secteur, le type de marché et le profil de l’intermédiaire ont influencé la décision.
Une alerte doit être traitée avec une équipe indépendante de la relation commerciale concernée. Le responsable qui a négocié la commission ne devrait pas conduire seul l’enquête sur cette commission. Une cellule limitée peut réunir la direction juridique, la conformité, la finance, les ressources humaines et un conseil externe. Sa mission doit être écrite : qualifier les faits, préserver les documents, interroger les personnes, mesurer le risque de poursuite, protéger les données personnelles et formuler des mesures temporaires. Chaque entretien doit faire l’objet d’une note datée, fidèle aux propos et relue par la personne entendue lorsque le protocole le prévoit.
La protection des lanceurs d’alerte doit être intégrée à la démarche. L’auteur du signalement ne doit pas subir une mesure de représailles parce qu’il a refusé de valider un paiement ou a transmis des documents. L’entreprise doit séparer l’examen du comportement signalé de la situation professionnelle de l’auteur de l’alerte. Elle doit aussi éviter les promesses imprudentes de confidentialité absolue : la conservation d’un signalement, sa transmission au conseil ou son partage avec une autorité peuvent obéir à des règles particulières. Le protocole doit annoncer qui reçoit l’information, dans quel délai elle est évaluée et comment la personne sera informée du suivi possible.
Le contrôle ne peut pas se limiter à la dimension pénale. Il faut vérifier les conséquences contractuelles et administratives : résiliation d’un contrat, déclaration à une banque, suspension d’une garantie, exclusion d’un appel d’offres, obligations de coopération prévues par un financement international, exposition fiscale d’une dépense non déductible et risques disciplinaires. Une entreprise qui continue à payer un consultant alors qu’une alerte crédible est documentée devra expliquer cette décision. Le maintien d’une relation peut rester possible, mais il doit reposer sur une analyse formalisée, une validation indépendante, un périmètre réduit et des contrôles renforcés.
La preuve doit rester intelligible pour un lecteur extérieur. Un tableau de synthèse peut présenter, pour chaque opération, la date, le pays, le marché, le bénéficiaire contractuel, le bénéficiaire effectif connu, le montant, la devise, le compte de paiement, le valideur, le document justificatif, le signal d’alerte et la mesure prise. Ce tableau n’a pas vocation à remplacer les pièces. Il permet d’identifier les contradictions et de prioriser les vérifications. Les versions originales doivent rester conservées dans un espace dont les accès et les modifications sont journalisés.
B. Comment réagir avant une enquête, une convocation ou une proposition de CJIP ?
Lorsqu’une entreprise reçoit une demande d’information du parquet, de la police, d’un juge d’instruction, d’une banque de développement ou d’une autorité étrangère, elle ne doit ni répondre dans l’urgence sans coordination, ni détruire les éléments qui la mettent en difficulté. La direction doit identifier l’autorité, la base juridique de la demande, le délai, les personnes visées, les documents exigés et les règles de confidentialité applicables. Un conseil doit ensuite organiser la collecte et vérifier que la réponse ne transmet pas des données étrangères au périmètre, des secrets protégés ou des éléments dont la communication créerait une infraction dans un autre pays.
Les dirigeants doivent être informés de leur exposition personnelle. Une société ne peut pas décider seule de la stratégie d’un président, d’un directeur général, d’un salarié ou d’un représentant local dont les intérêts divergent. La chronologie des décisions doit distinguer ce que chacun savait, la date de cette connaissance, la question posée, la réponse reçue et la mesure adoptée. Le fait d’avoir reçu une alerte ne prouve pas l’infraction ; le fait de l’avoir ignorée pendant plusieurs mois peut toutefois devenir un élément du dossier. Il faut donc éviter les réunions informelles sans compte rendu et les instructions verbales qui ne laissent aucune trace.
Le dirigeant doit aussi mesurer le risque de conflit d’intérêts dans l’enquête interne. L’avocat de la société protège la personne morale ; il ne devient pas automatiquement l’avocat de chaque salarié interviewé. Les convocations et comptes rendus doivent expliquer cette différence, rappeler le droit de se faire assister lorsque la situation le justifie et préciser l’usage possible des déclarations. Une enquête mal cadrée peut fragiliser la société, porter atteinte aux droits des personnes et rendre les conclusions inutilisables ou contestables.
Une coopération avec les autorités peut être examinée, mais elle ne doit pas prendre la forme d’une reconnaissance improvisée. Avant toute transmission volontaire, la société doit établir une carte des faits connus, des incertitudes, des risques pour les filiales, des procédures étrangères et des victimes éventuelles. Elle doit décider si les personnes physiques seront entendues séparément, si un audit indépendant est nécessaire et si les paiements doivent être suspendus. Une réponse exacte et limitée vaut mieux qu’une version trop large qui mélange des faits vérifiés et des hypothèses.
La convention judiciaire d’intérêt public est une voie possible pour une personne morale mise en cause, lorsque les conditions légales sont réunies. L’article 41-1-2 du Code de procédure pénale prévoit notamment une amende d’intérêt public proportionnée aux avantages tirés des manquements, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus, ainsi qu’un programme de mise en conformité sous contrôle de l’AFA pour une durée maximale de trois ans. Lorsque la victime est identifiée, la convention doit aussi régler la réparation du préjudice, sauf justification d’une réparation déjà effectuée.
La CJIP n’est pas un simple accord commercial. Elle suppose que la personne morale accepte une proposition, puis que le président du tribunal judiciaire contrôle le bien-fondé du recours à la procédure, la régularité de son déroulement, le montant de l’amende et la proportionnalité des mesures. Les représentants légaux restent responsables en tant que personnes physiques et doivent pouvoir être assistés d’un avocat. Après validation, ils disposent d’un délai de dix jours pour se rétracter. L’ordonnance de validation « n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation », mais la convention et son montant sont rendus publics. La décision doit donc intégrer l’impact réputationnel, les marchés en cours et les obligations d’information des partenaires.
Une CJIP ne permet pas de faire disparaître une enquête visant une personne physique. Elle ne couvre pas nécessairement toutes les qualifications, tous les pays ou toutes les sociétés du groupe. Son périmètre doit être comparé avec les procédures étrangères et avec les droits des victimes. L’entreprise doit savoir quelles déclarations et quels documents sont remis, quelle protection existe en cas d’échec de la procédure et quelles obligations seront contrôlées dans la durée. L’article 41-1-2 prévoit que, si la convention n’est pas validée ou si la personne morale se rétracte, le parquet ne peut pas utiliser devant la juridiction les déclarations ou documents remis pendant cette procédure ; cette protection doit être distinguée de l’effet des pièces déjà saisies ou détenues par d’autres autorités.
Le droit prévoit aussi un mécanisme particulier pour les auteurs ou complices personnes physiques qui alertent l’autorité. L’article 435-6-1 du Code pénal dispose que la peine privative de liberté encourue peut être réduite des deux tiers si l’auteur ou le complice, après avoir averti l’autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier d’autres auteurs ou complices. Cette réduction n’est ni automatique ni applicable à toute situation. Elle suppose une analyse précise du rôle joué, du moment du signalement et de son utilité réelle. La société ne doit pas promettre un résultat à un salarié, mais elle doit préserver son droit de signaler les faits et évaluer les conséquences de sa coopération.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie doit tenir compte de la compétence des juridictions parisiennes en matière économique et financière, des échanges avec le parquet national financier et des contraintes pratiques d’une audience ou d’une perquisition au siège. Les dirigeants doivent préparer une liste des personnes habilitées à recevoir les enquêteurs, un espace de consultation des documents, un protocole de copie des données et un circuit de décision joignable hors des horaires habituels. Une filiale étrangère ne doit pas être laissée seule face à une demande locale lorsque le siège français a validé le contrat ou le paiement. Pour le cadre général de la gouvernance et du risque contentieux, la société peut aussi consulter la page pilier consacrée au droit des affaires à Paris.
La préparation passe enfin par une décision claire sur les paiements futurs. Suspendre une facture n’est pas la même chose que rompre un contrat ; rompre un contrat n’est pas la même chose que dénoncer une infraction. Chaque mesure doit être documentée, proportionnée et compatible avec les règles du pays concerné. Il faut éviter de prévenir un intermédiaire avant d’avoir sécurisé les données, de modifier rétroactivement un contrat ou de lancer une négociation qui pourrait être interprétée comme une pression sur un témoin. La priorité est de protéger l’intégrité de l’enquête et la capacité de la société à expliquer ses choix.
La décision du 4 février 2026 dans le pourvoi n° 25-81.286 rappelle également que la preuve doit porter sur la mission exacte de l’intermédiaire et sur son rattachement aux faits poursuivis. Une entreprise peut contester une qualification sans nier les anomalies et peut reconnaître un problème de contrôle sans admettre une intention corruptrice. Cette séparation entre faits établis, faits contestés et hypothèses doit guider les notes d’enquête, les échanges avec les autorités et la communication publique. Elle protège la présomption d’innocence tout en permettant de corriger immédiatement les faiblesses de conformité.
Le contrôle judiciaire et administratif peut se poursuivre après la fin d’un contrat. Les factures, e-mails, audits et décisions de classement doivent rester accessibles pendant la durée de prescription applicable, avec un archivage adapté aux règles de protection des données. Les filiales doivent recevoir une consigne de conservation cohérente. La cartographie des risques doit être mise à jour après chaque incident, même si aucune infraction n’est finalement retenue : elle doit intégrer les nouveaux intermédiaires, les mécanismes de paiement, les zones géographiques, les marchés publics et les signaux qui n’avaient pas été détectés.
Conclusion
L’affaire Bolloré, dont les développements judiciaires sont attendus à Paris en décembre 2026, rappelle qu’un dossier de corruption internationale peut mêler dirigeants, société, filiales, consultants, marchés publics et contestations procédurales pendant plusieurs années. Elle ne permet pas de préjuger de la culpabilité des personnes renvoyées devant le tribunal. Elle montre en revanche pourquoi une entreprise française doit traiter immédiatement toute alerte portant sur une commission, une relation politique ou une intervention auprès d’un agent public étranger.
La règle opérationnelle tient en quatre réflexes : conserver les preuves, suspendre les paiements à risque après une décision documentée, organiser une enquête indépendante et obtenir rapidement un conseil sur l’exposition de la société et des personnes physiques. La loi française peut s’appliquer à des faits commis à l’étranger ; la responsabilité de la personne morale peut s’ajouter à celle des dirigeants ; la CJIP peut être étudiée sans être confondue avec une relaxe. Une réponse précise, proportionnée et traçable donne à l’entreprise les meilleures chances de protéger ses équipes, ses partenaires et la continuité de son activité.
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