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Créer une société au Portugal depuis la France : procédure amiable après un redressement d’établissement stable — que faire ?

Créer une société au Portugal depuis la France peut sembler simple lorsque les formalités sont présentées comme une adresse, un numéro fiscal et une comptabilité locale. La difficulté apparaît souvent plus tard, lorsque l’administration française estime que l’activité reste pilotée, négociée ou exécutée depuis la France. Une proposition de rectification peut alors viser un établissement stable, une répartition insuffisante des bénéfices, des prix de transfert, la TVA française ou, dans certains cas, les revenus de l’entrepreneur qui se trouve derrière la société portugaise.

Après un redressement, la question n’est pas seulement de savoir si la société est immatriculée au Portugal. Il faut organiser une réponse française dans le délai, préserver les recours internes et déterminer si une procédure amiable avec le Portugal peut faire disparaître une double imposition. Cette procédure n’est ni une réclamation automatique ni un sursis au paiement. Elle exige un dossier factuel, une analyse de la convention fiscale et une stratégie coordonnée avec la contestation de l’impôt français. L’analyse ci-dessous distingue le redressement de la société, les risques propres à l’entrepreneur et les sujets de TVA, afin de déterminer ce qui peut réellement être discuté entre les deux administrations.

I. Créer une société au Portugal depuis la France : que recouvre le redressement d’établissement stable ?

A. Quand l’administration française peut-elle retenir une direction effective ou un établissement stable ?

Une société constituée au Portugal est une personne morale portugaise, mais cette donnée ne répond pas à toutes les questions fiscales. Il faut distinguer au moins quatre situations : la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable en France, l’imposition des bénéfices qui peuvent être attribués à cet établissement et l’imposition personnelle du dirigeant ou de l’associé. Une adresse de domiciliation portugaise, un compte bancaire portugais ou une déclaration déposée au Portugal ne neutralisent pas, à eux seuls, les indices tirés de l’activité réellement exercée.

Pour replacer ce sujet dans le dossier plus large de l’implantation portugaise, consultez aussi notre analyse sur la société au Portugal depuis la France, la direction effective, l’établissement stable et la TVA française. Le présent article traite un moment différent : la réponse à un redressement déjà notifié et la préparation d’une procédure amiable.

La convention fiscale entre la France et le Portugal doit être lue avec les faits. Le texte officiel de la convention franco-portugaise, publié à la suite du décret n° 72-1261, organise la répartition du pouvoir d’imposer. Son évolution récente doit aussi être vérifiée dans le décret n° 2018-7 portant avenant à la convention. Les dispositions relatives à l’établissement stable retiennent notamment une installation fixe d’affaires, un siège de direction, une succursale, un bureau ou, sous certaines conditions, un agent dépendant disposant du pouvoir habituel de conclure des contrats.

Le droit interne français complète cette lecture. L’article 209 du Code général des impôts limite le résultat taxable en France aux bénéfices rattachables aux entreprises exploitées en France et à ceux que la convention attribue à la France. Le texte vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le débat porte donc sur la réalité de l’exploitation : qui prend les décisions commerciales, qui négocie, qui assume le risque, où sont conservés les dossiers, où les salariés travaillent-ils et où les clients sont-ils suivis ?

La durée de présence est un élément parmi d’autres, pas un seuil général de sécurité. Pour un chantier, la convention peut prévoir un délai spécifique, mais un bureau permanent, une pièce utilisée régulièrement au domicile du dirigeant, des collaborateurs présents en France ou un agent qui engage la société peuvent conduire à une analyse différente. L’argument « je reste moins de 183 jours en France » concerne principalement la résidence fiscale d’une personne physique. Il ne règle pas automatiquement la question de l’établissement stable d’une société ni celle de la direction effective.

Une décision récente montre le niveau de précision attendu. Dans l’arrêt CAA Toulouse, 29 janvier 2026, n° 24TL00892, une société portugaise de construction intervenait sur deux chantiers français. Les salariés étaient hébergés en France, du matériel et des matériaux y étaient disponibles, le dirigeant résidait en France, disposait du pouvoir d’engager la société et utilisait des documents, une adresse électronique et un téléphone français. La cour a retenu « une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France ». Elle a aussi rappelé que les bénéfices ne peuvent être imposés dans l’autre État que « uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable ».

Le redressement ne dépend donc pas du seul siège statutaire. L’administration peut reconstituer une chaîne de décision à partir des contrats, des échanges avec les clients, des calendriers, des factures, des accès aux outils informatiques, des délégations bancaires et des pouvoirs de signature. Une société portugaise qui dispose d’un prestataire local réel, d’une direction présente au Portugal et d’une documentation cohérente n’est pas dans la même situation qu’une structure où le dirigeant français prépare toutes les offres, conclut les contrats et encaisse les revenus depuis son domicile.

Il faut également séparer la direction effective de l’établissement stable. La première question cherche le lieu où les décisions stratégiques de la personne morale sont effectivement prises. La seconde cherche une présence économique française à laquelle une partie de l’activité peut être rattachée. Les deux qualifications peuvent être discutées dans une même proposition de rectification, mais les preuves ne sont pas identiques. Pour la direction, les procès-verbaux, les réunions, les pouvoirs et la réalité du travail des dirigeants sont centraux. Pour l’établissement stable, les locaux, personnes, contrats, moyens matériels, fonctions et risques opérationnels dominent.

Une adresse au Portugal devient fragile lorsque les éléments portugais sont purement administratifs. Un cabinet comptable qui dépose les déclarations n’est pas nécessairement le lieu de conduite de l’entreprise. À l’inverse, un véritable directeur portugais, des réunions documentées, un personnel local, des dépenses cohérentes et une prise de décision démontrable peuvent soutenir la position de la société. La défense doit présenter une chronologie : création, transfert éventuel, contrats, lieux de travail, déplacements, embauches, sous-traitance, facturation et paiements. Un tableau par fonction est souvent plus utile qu’une affirmation générale de substance.

Les entreprises de mobilité internationale présentent parfois une implantation portugaise comme une réponse globale. Or le contrôle français examine une activité précise et une période précise. La question utile n’est pas « la société existe-t-elle au Portugal ? », mais « quelle fonction a été exercée en France, par qui, avec quels moyens, pour quels clients et contre quelle rémunération ? ». Cette formulation permet de discuter l’existence du lien français sans nier les opérations portugaises qui sont réellement établies.

B. Que faire dès réception de la proposition de rectification et quand saisir la procédure amiable ?

La réception d’une proposition de rectification déclenche une séquence à deux voies. La première est française : lecture de la motivation, vérification de la procédure, réponse argumentée et conservation des moyens de contestation. La seconde est internationale : examen de la convention franco-portugaise et, si une double imposition ou un risque de double imposition existe, préparation d’une demande d’assistance entre autorités compétentes. Abandonner la réponse française dans l’attente d’une solution amiable expose la société à une perte de délai.

L’article L. 55 du Livre des procédures fiscales place la rectification dans le cadre de la « procédure de rectification contradictoire » lorsqu’une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation est relevée. La réponse doit reprendre chaque chef de redressement. Pour l’établissement stable, il faut demander la liste exacte des faits retenus, la période, les lieux concernés, les contrats attribués à la France, la méthode d’allocation des bénéfices et les charges réintégrées. Une réponse qui nie toute présence française sans traiter les pièces utilisées par l’administration laisse un angle d’attaque inutile.

La procédure amiable, souvent appelée MAP, repose sur la clause correspondante de la convention. La doctrine administrative relative à la procédure amiable des conventions fiscales indique qu’une entreprise étrangère et son établissement stable français peuvent présenter un cas de double imposition effective ou potentielle. La procédure peut porter sur la résidence, la qualification d’un revenu, l’existence d’un établissement stable, l’attribution des bénéfices ou les prix de transfert. Elle ne transforme pas l’administration française en juridiction d’appel : le contribuable doit exposer le conflit entre la mesure française et la convention, puis documenter le montant en jeu.

Le moment de la demande est déterminant. La proposition de rectification ou l’acte équivalent peut constituer le premier acte administratif faisant apparaître un risque de taxation contraire à la convention. Il faut alors vérifier la clause de délai applicable, la forme de la saisine, les langues acceptées, l’autorité compétente et les pièces exigées. Pour une société portugaise, les mécanismes européens peuvent aussi entrer en jeu lorsque le différend relève d’une double imposition entre entreprises associées ou d’une question de prix de transfert. La doctrine BOFiP sur l’arbitrage fiscal de l’Union européenne rappelle notamment que le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure contestée, lorsque le dispositif européen est applicable.

Cette demande ne suspend pas le contrôle. La même doctrine précise que la demande « demeure sans influence sur le déroulement de la procédure de contrôle ». Elle ne remplace pas davantage une réclamation contentieuse. Une société peut devoir répondre à la proposition, déposer une réclamation après mise en recouvrement, engager une instance et saisir l’autorité compétente au titre de la convention. Les délais et les effets ne sont pas identiques. Le dossier doit donc comporter un calendrier avec, au minimum, la date de notification, la fin du délai de réponse, la date de mise en recouvrement, les dates de réclamation et la date limite de la demande internationale.

Le paiement fait l’objet d’un traitement séparé. L’article L. 277 du Livre des procédures fiscales permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d’une imposition de demander « à différer le paiement de la partie contestée », sous réserve des conditions et garanties prévues par le texte. Cette demande n’est pas une conséquence automatique de la MAP. Elle doit être formulée dans la réclamation appropriée et accompagnée, lorsque nécessaire, de garanties. Il faut chiffrer la partie admise et la partie contestée au lieu de demander un sursis global sans explication.

Le dossier de procédure amiable doit permettre à l’autorité compétente de comprendre le différend sans reconstruire elle-même la comptabilité. Il devrait contenir la proposition de rectification, les réponses déjà envoyées, les avis d’imposition, les réclamations, les contrats, les factures, les grands livres, les déclarations françaises et portugaises, les comptes annuels, la description des fonctions, les informations sur les personnes, les locaux et les moyens, ainsi qu’un rapprochement entre le bénéfice taxé en France et celui déclaré au Portugal. Un tableau doit présenter, pour chaque exercice, le chiffre d’affaires, la marge, les coûts, les bénéfices attribués à la France, l’impôt payé dans chaque État et la double imposition alléguée.

La convention ne garantit pas qu’une autorité acceptera la thèse de la société. Le but est d’obtenir une analyse coordonnée. Si la France considère qu’un établissement stable existe et que le Portugal a déjà imposé le même bénéfice sans mécanisme de correction, la MAP peut rechercher un accord sur l’existence du rattachement ou sur le montant attribuable. Si le Portugal refuse la qualification française, la société doit conserver ses arguments sur le fond. Si les deux États s’accordent sur le principe du rattachement mais pas sur le calcul, la discussion se déplace vers les fonctions exercées, les risques assumés et les comparables.

II. Comment défendre une société portugaise après un redressement français ?

A. Quels bénéfices et quelles preuves présenter dans la procédure amiable ?

Une contestation solide ne se limite pas à dire que la société portugaise a payé l’impôt au Portugal. Elle doit expliquer le bénéfice total, montrer où les fonctions ont été réalisées et proposer une méthode d’attribution cohérente. L’article 7 de la convention vise les bénéfices qu’une entreprise aurait réalisés si elle avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues. Cette logique conduit à une analyse fonctionnelle : actifs utilisés, fonctions exercées, risques pris et décisions effectivement prises.

Pour une société de conseil, il faut identifier les personnes qui ont conçu la prestation, négocié le prix, rédigé les livrables et assuré le suivi. Pour une société de commerce, il faut distinguer l’achat, la prise de stock, la gestion des retours, la livraison et la relation client. Pour une société de construction, il faut documenter le chantier, le chef d’équipe, le matériel, les sous-traitants, les commandes, le contrôle qualité et la durée d’intervention. Une comptabilité globale qui ne permet pas de rattacher les coûts et les recettes aux fonctions françaises laisse à l’administration une marge importante de reconstitution.

La décision CAA Toulouse, n° 24TL00892 doit être utilisée avec précision. Elle ne signifie pas que toute société portugaise qui vient ponctuellement en France possède un établissement stable. Elle montre plutôt que la combinaison des éléments peut être décisive : salariés, équipements, documents, téléphone, résidence du dirigeant et pouvoir de conclure. La défense doit donc isoler les faits qui diffèrent. Si le dirigeant ne signe pas depuis la France, si les collaborateurs sont employés et encadrés au Portugal, si les prestations françaises sont ponctuelles et si aucun local n’est mis à disposition, ces différences doivent être prouvées par des documents datés.

Le sujet des prix de transfert s’ajoute lorsque la société portugaise facture une société française liée, ou lorsque les mêmes personnes contrôlent plusieurs entités. L’article 57 du Code général des impôts autorise la rectification des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une convention intragroupe, une facture et un virement ne suffisent pas à prouver un prix de pleine concurrence. Il faut démontrer la prestation, le bénéfice reçu, la méthode de rémunération et la cohérence avec les fonctions de chaque société.

La documentation peut prendre la forme d’un fichier local par exercice : organigramme, contrats de travail, feuilles de temps, agendas, procès-verbaux, preuves de réunions au Portugal, tickets de déplacement, accès aux locaux, journaux de connexion, devis, échanges avec les clients, livrables et factures. Les données sensibles doivent être traitées avec mesure, mais une chronologie vérifiable est souvent plus persuasive qu’une attestation rédigée après le contrôle. Une pièce doit répondre à une question précise : qui a décidé, qui a exécuté, qui a engagé la société et qui a conservé le risque ?

L’article 205 A du Code général des impôts doit aussi être pris en compte lorsque l’administration présente le montage comme non authentique ou principalement fiscal. Le texte écarte un montage dépourvu de réalité économique et mentionne les « motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Une société portugaise peut avoir un objet commercial réel, mais la preuve doit correspondre à cet objet : marché local, équipe, clients, partenaires, dépenses, décisions et risques. La seule recherche d’un taux d’impôt plus faible n’explique pas une activité qui reste entièrement conduite en France.

Les paiements transfrontaliers doivent être traités séparément. Une redevance, des intérêts ou des services facturés depuis le Portugal peuvent appeler un examen au regard de l’article 238 A du Code général des impôts si le bénéficiaire relève d’un régime fiscal privilégié au sens de ce texte. La règle n’autorise pas à qualifier automatiquement le Portugal de territoire privilégié. Elle impose, lorsque ses conditions sont réunies, de démontrer que les opérations sont réelles et que la charge n’est pas « anormal ou exagéré ». Le contrat, le livrable, le calcul de la rémunération et la preuve de l’utilisation en France doivent être conservés.

Le dirigeant doit faire l’objet d’une analyse propre. L’article 155 A du Code général des impôts vise notamment les sommes perçues par une personne établie hors de France pour des services rendus en France ou pour l’exploitation de droits utilisés en France. Une société portugaise interposée ne rend pas automatiquement le revenu étranger. L’administration peut rechercher qui a personnellement réalisé la prestation, qui a développé la clientèle et si la société a apporté une véritable contrepartie.

Le Conseil d’État a illustré cette distinction dans l’arrêt CE, 12 mai 2017, n° 398300, relatif à une structure luxembourgeoise. La décision a examiné une activité dont le « service [était] rendu pour l’essentiel par elle » et la réalité de la contrepartie de la société étrangère. Le contexte n’est pas portugais, mais la règle de méthode est utile : le lieu d’immatriculation de l’intermédiaire ne suffit pas si l’entrepreneur français réalise lui-même la prestation. La jurisprudence CE, 12 octobre 2018, n° 414383 et CE, 4 novembre 2020, n° 436367 doit être lue dans le même esprit : l’article 155 A ne dispense pas de qualifier exactement le revenu et l’activité effectivement accomplie.

Si l’entrepreneur reste domicilié en France et détient une société étrangère à faible substance, d’autres règles peuvent être examinées. L’article 123 bis du Code général des impôts vise, sous ses conditions propres, certains revenus d’entités étrangères détenues directement ou indirectement par une personne physique domiciliée en France et soumises à un régime fiscal privilégié. Il ne s’applique pas à toute société portugaise par le seul fait de sa constitution au Portugal : le niveau de détention, la nature de l’actif, le régime d’imposition et les exceptions doivent être vérifiés. L’article 167 bis concerne pour sa part l’exit tax en cas de transfert du domicile fiscal de l’entrepreneur. Ces règles personnelles ne remplacent pas l’analyse de l’établissement stable de la société.

La présentation du dossier peut suivre une matrice simple :

  • une colonne pour chaque fonction : direction, vente, production, facturation, support et finance ;
  • une colonne pour le lieu réel, la personne responsable et la période ;
  • une colonne pour la pièce qui prouve la fonction ;
  • une colonne pour le chiffre d’affaires et les coûts directement rattachables ;
  • une colonne pour le bénéfice déjà taxé au Portugal et la fraction revendiquée par la France.

Cette méthode donne à l’autorité compétente une proposition exploitable. Elle permet aussi de repérer les contradictions avant l’envoi : contrat signé au Portugal mais courriels envoyés depuis la France, gérant déclaré sans rémunération mais seul interlocuteur des clients, bureau annoncé comme virtuel alors qu’il sert d’adresse de négociation, ou factures portugaises sans preuve du travail correspondant. Une faiblesse n’est pas nécessairement fatale, mais elle doit être expliquée avec une correction réaliste : régularisation, nouveau contrat, ventilation des coûts ou abandon d’un argument trop large.

B. La TVA française, l’article 155 A et les pénalités sont-ils couverts par la même procédure ?

Le redressement d’établissement stable peut regrouper plusieurs impôts, mais ils ne suivent pas tous la même voie. La convention fiscale franco-portugaise modifiée énumère les impôts visés, parmi lesquels l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, ainsi que certaines contributions. La TVA obéit à ses propres règles européennes et nationales. Une demande amiable sur l’impôt sur les bénéfices ne fait donc pas disparaître une obligation déclarative de TVA en France.

La recodification de la TVA a déplacé les principales dispositions du Code général des impôts vers le Code des impositions sur les biens et services. Le BOFiP relatif à la recodification de la TVA rappelle le passage au livre II du CIBS à compter du 1er septembre 2026. Pour les prestations entre assujettis, l’article L. 211-92 du CIBS pose que « le lieu de la prestation de services est celui de l’établissement destinataire de la prestation de services » lorsque le destinataire est un assujetti. La facture portugaise doit alors être confrontée à la nature exacte de la prestation et au statut du client.

Lorsque le fournisseur est établi hors de France et que l’opération est fournie à un assujetti français, l’article L. 215-5 du CIBS prévoit, sous ses conditions, la redevabilité de la taxe par le destinataire. Cela ne signifie pas que toutes les factures portugaises sont automatiquement en autoliquidation. Les règles diffèrent selon la nature de la prestation, la localisation du client, l’existence d’un établissement stable de TVA et les exceptions propres aux immeubles, aux événements, aux transports ou aux services électroniques. Une revue facture par facture est préférable à une conclusion tirée du pays de constitution.

Il faut séparer l’établissement stable d’impôt sur les bénéfices et l’établissement stable de TVA. Un bureau peut être pertinent pour la TVA sans produire exactement la même conséquence en matière d’impôt sur les sociétés, et l’inverse peut être discuté selon la prestation. La page officielle consacrée à l’établissement stable en France décrit les indices généraux de l’installation fixe et de l’agent dépendant. Le rescrit établissement stable peut aider à sécuriser l’absence d’établissement stable dans le périmètre prévu par le Livre des procédures fiscales, mais le dispositif ne permet pas de transformer une demande générale en validation de toutes les obligations de TVA.

L’article 155 A suit encore une autre logique. Il vise la personne qui a rendu la prestation ou concédé le droit, et non le bénéfice social attribué à un établissement stable. Une même opération peut donc susciter trois questions distinctes : la société portugaise possède-t-elle une présence imposable en France ? Le prix facturé entre sociétés liées est-il normal ? L’entrepreneur a-t-il personnellement rendu la prestation en France ? Répondre à la première question ne suffit pas à neutraliser les deux autres. Il faut demander que l’administration évite une double taxation économique du même flux, mais elle peut maintenir une qualification différente si les faits la justifient.

Les pénalités et intérêts doivent être chiffrés à part. La doctrine MAP précise que « les intérêts de retard, les pénalités et les majorations ne sont pas susceptibles de donner lieu à l’ouverture d’une procédure amiable ». Une négociation entre autorités peut porter sur l’impôt conventionnellement couvert et le bénéfice attribuable, mais elle ne garantit pas l’abandon d’une majoration pour manquement délibéré ou d’intérêts. La réponse doit donc présenter un moyen sur le fond, un moyen subsidiaire sur la méthode de calcul et, si nécessaire, une demande distincte de remise gracieuse ou de décharge des pénalités dans la procédure française.

La demande amiable doit aussi éviter une erreur fréquente : solliciter seulement la suppression du redressement français sans expliquer le traitement portugais. L’autorité française aura besoin de connaître l’impôt effectivement payé au Portugal, la base concernée, le caractère définitif ou non de l’imposition, les déclarations rectificatives éventuelles et la possibilité de corriger le bénéfice portugais. Un certificat de résidence ne suffit pas ; il faut produire les déclarations, avis, comptes et justificatifs de paiement correspondant à la période du redressement.

Une stratégie prudente organise les issues possibles. Si l’établissement stable est contesté, la société demande l’abandon du redressement. Si sa présence française est reconnue à titre subsidiaire, elle demande une attribution limitée aux fonctions et risques réellement français. Si le Portugal a taxé le même bénéfice, elle invoque l’élimination de la double imposition selon la convention. Pour la TVA, elle régularise les factures et déclarations selon les règles applicables, sans attendre l’issue de la MAP. Pour l’entrepreneur, elle prépare une réponse propre sur la résidence, l’exit tax, l’article 123 bis et l’article 155 A, en évitant de confondre patrimoine personnel et résultat social.

Cette approche est plus crédible qu’un dossier qui présenterait la société portugaise comme entièrement étrangère alors que les contrats et les clients montrent une activité française. L’objectif n’est pas de nier toute présence en France ; c’est de faire attribuer chaque fonction, chaque bénéfice et chaque impôt au bon contribuable, au bon État et à la bonne période. L’administration française comme l’autorité portugaise peuvent travailler sur cette base lorsque les pièces sont cohérentes.

Conclusion

Après la création d’une société au Portugal depuis la France, un redressement d’établissement stable doit être traité comme un dossier international et procédural, pas comme une simple contestation de taux d’imposition. La société doit répondre à la proposition française, documenter ses fonctions portugaises et françaises, chiffrer le bénéfice attribuable, préserver le paiement contesté et vérifier sans attendre la procédure amiable prévue par la convention. La MAP peut aider à traiter une double imposition, mais elle ne suspend ni le contrôle ni les délais internes et ne couvre pas automatiquement la TVA, l’article 155 A, les pénalités ou la situation personnelle de l’entrepreneur.

La question décisive reste factuelle : où les décisions, les prestations, les moyens et les risques ont-ils réellement existé ? Un dossier préparé autour de cette question permet de discuter l’établissement stable, les prix de transfert, les flux facturés et les revenus du dirigeant sans tout mélanger. Il permet également de corriger rapidement les déclarations françaises ou portugaises lorsqu’une régularisation est préférable à une position impossible à soutenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».