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Arrêté municipal qui restreint votre activité : contester la mesure et obtenir réparation du préjudice d’exploitation

Un arrêté du maire peut fermer un établissement, avancer son heure de fermeture, interdire une vente ou restreindre la circulation dans le secteur où il est implanté. La mesure produit ses effets immédiatement, et l’exploitant la subit avant d’avoir pu la discuter. L’été 2026 en a fourni une illustration abondante avec les arrêtés de couvre-feu, dont plusieurs ont été suspendus par les juridictions administratives.

Deux questions se posent alors au chef d’entreprise. Comment faire cesser rapidement une mesure qu’il estime illégale ? Et une fois l’illégalité constatée, comment obtenir réparation des pertes subies ? Les deux réponses obéissent à des logiques distinctes, et la seconde est nettement plus exigeante que la première.

Le maire peut restreindre une activité, mais il doit le justifier

La compétence repose sur les pouvoirs de police générale. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » (legifrance.gouv.fr). Le texte permet notamment de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, dont les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.

Le contrôle du juge est établi. La jurisprudence rappelle qu’« il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits » (cour administrative d’appel de Lyon, 4 juillet 2019, n° 17LY03227, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Deux points méritent l’attention de l’exploitant. La restriction apportée à l’exercice d’un droit, ici la liberté du commerce et de l’industrie, entre expressément dans l’appréciation du juge. Et le maire n’est pas privé de ses pouvoirs de police générale par l’existence d’une police spéciale : la jurisprudence admet qu’il puisse recourir à la première alors même que la seconde était disponible, dans les conditions qu’elle précise.

Ce que la commune doit démontrer

Deux décisions rendues à quelques semaines d’intervalle en 2026 éclairent la ligne de partage.

Dans la première, une société exploitant une épicerie de nuit contestait le refus d’abroger un arrêté municipal interdisant la vente à emporter de boissons alcoolisées entre 21 heures et 8 heures. La cour administrative d’appel de Toulouse a donné raison à la commune, en relevant que celle-ci produisait des éléments concrets :

« Les pièces versées à l’instance par la commune appelante permettent d’établir que les établissements de type  » Épicerie de nuit  » implantés sur le territoire communal ne respectent pas, de façon régulière et répétée, la réglementation concernant la vente nocturne de boissons alcoolisées (…). Ainsi, cinq rapports ou procès-verbaux ponctuels établis par la police municipale, les deux premiers en 2019, les trois autres en 2022, rapportent avec précision le stationnement anarchique et l’interpellation de conducteurs alcoolisés devant les épiceries de nuit, ainsi que la vente répétée de boissons alcoolisées par ces établissements en dehors des plages horaires autorisées » (cour administrative d’appel de Toulouse, 12 juin 2026, n° 25TL00016, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

La cour en a tiré la conséquence que l’arrêté ne présentait pas « un caractère disproportionné » et ne portait pas « atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ». Face à ces procès-verbaux, la société n’opposait que quatre attestations de voisins.

Dans la seconde, le juge des référés du Conseil d’État a suspendu un arrêté de couvre-feu municipal au motif inverse. Il n’a pas trouvé, dans le dossier de la commune, « des éléments précis, circonstanciés et antérieurs à l’édiction de l’arrêté » de nature à caractériser des circonstances locales particulières (Conseil d’État, juge des référés, 26 août 2026, n° 518980, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’analyse détaillée de cette décision et de ses conséquences pour les familles fait l’objet d’un article dédié aux suites de cette ordonnance sur le site pénal du cabinet.

La leçon est directement exploitable. Un arrêté adossé à des procès-verbaux datés, localisés et antérieurs résiste. Un arrêté adossé à des considérants généraux et à des témoignages recueillis après coup ne résiste pas. L’exploitant qui conteste une mesure a donc intérêt à demander d’emblée la communication des pièces sur lesquelles la commune s’est fondée.

Faire cesser la mesure

Trois instruments sont disponibles, et le choix se fait selon l’urgence et la nature de l’illégalité.

Le référé-suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet d’obtenir la suspension de la décision « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (legifrance.gouv.fr). Il suppose qu’un recours en annulation ait été déposé. C’est la voie habituelle en matière économique, l’urgence s’appréciant au regard de l’atteinte portée à la situation financière de l’entreprise.

Le référé-liberté de l’article L. 521-2 du même code est plus rapide, le juge statuant en principe sous quarante-huit heures, mais plus exigeant. Il faut une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (legifrance.gouv.fr). La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue comme telle, mais le caractère manifeste de l’illégalité reste difficile à établir devant une mesure de police motivée.

Le recours pour excès de pouvoir, enfin, est le seul à permettre l’annulation. Le délai est en principe de deux mois à compter de la publication de l’arrêté. Lorsque ce délai est expiré, il reste possible de demander à la commune l’abrogation de son arrêté, puis de contester le refus qui sera opposé. C’est la voie qui avait été suivie dans l’affaire de l’épicerie de nuit, où l’arrêté contesté datait de 2010.

Obtenir réparation du préjudice

L’illégalité constitue une faute

Le principe est acquis et favorable à l’exploitant. Il est de jurisprudence constante que « toute illégalité qui entache une décision constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle cette décision a été prise » (cour administrative d’appel de Lyon, 25 mars 2021, n° 19LY00124, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

Une décision de la cour administrative d’appel de Nantes l’illustre sans détour. Après l’annulation d’un arrêté d’interdiction d’accès à un immeuble, la cour retient que la décision « a été annulé[e] par un jugement du 8 février 2019 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif, du fait de son illégalité. Dès lors, la commune (…) a commis une faute de nature à engager sa responsabilité » (cour administrative d’appel de Nantes, 20 janvier 2023, n° 22NT00318, disponible ici : legifrance.gouv.fr).

La faute est donc établie par l’annulation elle-même. C’est la partie facile.

Le lien de causalité peut rompre la chaîne

La difficulté vient ensuite. La même décision lyonnaise pose immédiatement la limite : cette faute « ne peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par le destinataire de la décision lorsque, les circonstances de l’espèce étant de nature à justifier légalement la décision, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée » (cour administrative d’appel de Lyon, 25 mars 2021, n° 19LY00124, précité).

L’application faite dans cette affaire est instructive. Un commerçant demandait plus de cent dix-huit mille euros après l’annulation, pour insuffisance de motivation, de l’arrêté ayant ordonné la fermeture de son magasin. La cour a relevé que la configuration des lieux faisait courir un risque grave aux usagers et aux automobilistes, de sorte que la fermeture était justifiée au fond. Elle en a conclu qu’« il n’existe pas de lien de causalité entre l’illégalité de l’arrêté du 4 avril 2013 et les préjudices que soutient avoir subis M. C… ».

La distinction est essentielle pour évaluer un dossier. Un arrêté annulé pour vice de forme ou insuffisance de motivation, alors que la mesure était justifiée sur le fond, n’ouvre en pratique aucun droit à indemnisation. Un arrêté annulé parce que la mesure n’était pas fondée ouvre au contraire la voie de la réparation.

Le préjudice doit être prouvé, poste par poste

Le troisième obstacle est probatoire, et c’est le plus fréquemment fatal. Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, la faute était acquise et l’intégralité des demandes indemnitaires a pourtant été rejetée.

La demanderesse réclamait trente-six mille euros au titre de la perte de revenus de location d’une salle destinée à l’exploitation d’une école privée. La cour a relevé qu’elle ne justifiait « ni d’un contrat de location signé par deux parties ni même d’un accord de principe pour cette location » antérieur à l’arrêté. Elle a écarté de la même manière la demande formée au titre des propositions de location déclinées, celle relative aux impôts fonciers et celle formée au titre de l’atteinte à la réputation, faute d’atteinte effective établie.

Chaque poste de préjudice doit donc être documenté séparément, et par des pièces antérieures à la mesure lorsqu’il s’agit d’un manque à gagner. Un chiffre d’affaires prévisionnel établi par l’exploitant lui-même ne suffit pas. Des contrats signés, des commandes fermes, des réservations confirmées, des historiques comparables sur les exercices précédents sont en revanche exploitables.

La procédure indemnitaire

La demande indemnitaire suppose une décision préalable de l’administration. Concrètement, l’exploitant adresse à la commune une réclamation chiffrée et motivée, poste par poste, accompagnée de ses justificatifs. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet, qui ouvre le délai de recours devant le tribunal administratif.

Cette réclamation n’est pas une formalité. Elle fixe le cadre du litige et, en pratique, elle est souvent le seul moment où une transaction reste envisageable. Sa rédaction mérite le même soin qu’une requête.

Les réflexes à adopter dès la notification de l’arrêté

La qualité du dossier se joue dans les premiers jours. Trois séries de diligences sont utiles.

La première consiste à documenter l’acte. Il faut conserver l’arrêté, relever sa date de publication ou d’affichage, et demander à la commune la communication des pièces sur lesquelles elle s’est fondée. L’absence de tout élément antérieur et circonstancié dans le dossier communal constitue le principal moyen d’illégalité, comme le montrent les décisions de l’été 2026.

La deuxième consiste à documenter l’activité avant la mesure. Relevés de caisse, chiffre d’affaires des périodes équivalentes des exercices précédents, contrats et réservations en cours, plannings du personnel : ces pièces perdent leur valeur probatoire si elles sont reconstituées après coup.

La troisième consiste à documenter les effets de la mesure au fil de l’eau. Annulations de commandes, courriers de clients, heures de travail supprimées, charges fixes maintenues, chômage partiel éventuel. Ce suivi permet de chiffrer chaque poste et de le rattacher à la période exacte pendant laquelle l’arrêté a produit ses effets.

Ce qu’il faut retenir

Un arrêté municipal restreignant une activité n’est légal que s’il repose sur des éléments précis, circonstanciés et antérieurs, et s’il demeure proportionné. Le contentieux de l’été 2026 le confirme dans les deux sens : la commune qui produit des procès-verbaux datés l’emporte, celle qui produit des considérants généraux perd.

La suspension s’obtient rapidement, par référé, tant que la mesure produit ses effets. L’indemnisation, elle, suppose trois démonstrations successives : une illégalité, un lien de causalité que le vice de forme ne suffit pas à établir, et un préjudice prouvé poste par poste. Les pièces qui emportent la conviction du juge sont celles constituées avant la mesure, non celles rassemblées après.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».