Créer une société à Dubaï pour exploiter un restaurant en France peut sembler offrir une organisation internationale simple : la société est constituée aux Émirats, le compte bancaire est ouvert à Dubaï et les recettes sont encaissées par une entité étrangère. Cette présentation laisse pourtant de côté le point que l’administration française examinera en premier : où le restaurant est-il réellement dirigé et où l’activité est-elle matériellement exercée ? Un bail français, une cuisine, des salariés, une caisse, des fournisseurs et des clients attablés en France ne disparaissent pas parce que le certificat d’incorporation porte une adresse émirienne.
Le risque ne se limite pas à la résidence fiscale de la société. Il peut concerner l’établissement stable, l’impôt sur les bénéfices, la TVA des repas et boissons, les rémunérations ou redevances versées à Dubaï, les prix de transfert avec une holding au Luxembourg, ainsi que la situation personnelle de l’entrepreneur. À l’inverse, la création d’une société étrangère ne déclenche pas automatiquement l’article 123 bis, l’article 155 A ou l’exit tax : chacun de ces dispositifs suppose des conditions propres, qu’il faut distinguer.
La bonne question n’est donc pas « comment éviter l’impôt français ? », mais « quelle activité française faut-il déclarer, avec quelle preuve, quelle ventilation et quel calendrier ? ». Le raisonnement ci-dessous vise le cas d’un restaurant ou d’une activité de restauration exploitée en France par une société de Dubaï. Il ne traite ni du patrimoine personnel de l’expatrié ni du droit courant des sociétés françaises, qui relèvent d’autres analyses.
I. Créer une société à Dubaï pour un restaurant en France : où l’activité est-elle réellement exercée ?
A. Le siège de direction effective reste-t-il à Dubaï quand les décisions sont prises en France ?
La première erreur consiste à confondre trois notions différentes : l’adresse statutaire, le siège de direction effective et l’établissement qui exploite une activité en France. Une société peut avoir une adresse de domiciliation à Dubaï tout en ayant son centre de décision en France. Elle peut aussi avoir une direction réellement située aux Émirats et exploiter, en parallèle, une activité française par l’intermédiaire d’un établissement stable. Les deux questions se cumulent ; la réponse à l’une ne neutralise pas l’autre.
Le point de départ de l’impôt sur les sociétés français est l’article 209 du CGI. Le texte impose de tenir compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La formule légale est claire : « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Elle invite à regarder l’exploitation concrète : qui prend les décisions, qui supporte les risques, qui engage les dépenses, qui recrute, qui négocie le bail, qui règle les fournisseurs et qui organise le service au client.
La convention fiscale franco-émirienne ne transforme pas l’adresse étrangère en immunité. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise d’un État ne sont imposables que dans cet État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans ce cas, ils sont imposables dans l’autre État « uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ». La même convention définit l’installation fixe d’affaires et cite notamment le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine et l’atelier. Le texte officiel est disponible dans le décret publiant la convention entre la France et les Émirats arabes unis.
La convention prévoit aussi une règle de départage lorsqu’une personne morale serait considérée comme résidente des deux États : le siège de direction effective devient le critère déterminant. Cela ne signifie pas que tout dirigeant français rend automatiquement la société résidente de France. Cela signifie que les procès-verbaux, la localisation des réunions, la capacité du dirigeant, les signatures, les instructions et les arbitrages doivent raconter la même histoire. Une assemblée formelle à Dubaï, tenue après que toutes les décisions ont été préparées et exécutées depuis la France, aura une force probatoire limitée.
La CAA de Versailles, 15 juin 2017, n° 14VE03659, offre une illustration utile, même si l’activité jugée était immobilière et non un restaurant. La cour a relevé que les opérations étaient réalisées par les dirigeants et salariés français et que la signature du dirigeant étranger d’actes conçus et négociés en France était « exclusivement formelle ». Ce constat a pesé dans la reconnaissance d’un représentant agissant pour la société depuis la France. Le raisonnement est transposable comme méthode de preuve : une clause statutaire ne suffit pas lorsque les actes de gestion contredisent la présentation juridique.
La situation devient plus sensible encore lorsqu’une holding au Luxembourg détient la société de Dubaï, que l’entrepreneur français dirige la holding et que le restaurant français paie des frais de management, de marque ou d’achat. La chaîne de détention n’est pas interdite. Elle doit toutefois être lisible : chaque société doit avoir une fonction, des moyens et des décisions propres. Une holding qui ne fait que recevoir des dividendes, signer des documents préparés en France et refacturer des prestations sans personnel ni moyens ne fournit pas, à elle seule, une preuve de substance luxembourgeoise.
L’article 205 A du CGI ajoute une règle anti-abus propre à l’impôt sur les sociétés. Il écarte un montage poursuivant principalement un avantage fiscal lorsqu’il n’est pas authentique au regard des faits et circonstances pertinents. Le texte vise les montages qui « ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents » et précise qu’un montage non authentique est celui qui n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. Le choix de Dubaï peut être commercialement défendable ; une adresse sans prise de décision, sans équipe et sans activité locale ne suffit pas à le démontrer.
Avant le premier investissement, il faut donc constituer un dossier de direction, pas seulement un dossier d’incorporation. Il devrait comporter, selon les faits :
- les procès-verbaux des décisions prises à Dubaï, avec la date, le lieu, les participants et les documents examinés ;
- les contrats de travail et les fonctions réellement exercées par le dirigeant, le chef, le responsable de salle et le personnel administratif ;
- les preuves de l’endroit où sont négociés le bail, les licences, les assurances, les achats, les contrats de livraison et les accords avec les plateformes ;
- les relevés des comptes, les délégations bancaires, les validations de paiement et la personne qui décide des dépenses importantes ;
- un calendrier des déplacements et une séparation entre la décision stratégique, la gestion quotidienne et la simple signature électronique ;
- les moyens locaux de la société émirienne : bureau réellement disponible, personnel, prestataires, comptabilité, adresse opérationnelle et activité effectivement exercée aux Émirats.
La preuve n’a pas besoin d’être artificiellement volumineuse. Elle doit être contemporaine, cohérente et reliée aux décisions importantes. Une société étrangère peut parfaitement confier l’exploitation française à une équipe locale dans un cadre déclaré. La difficulté apparaît lorsque les pièces montrent que la société de Dubaï n’est qu’un écran de facturation alors que toute la valeur économique naît de la France.
B. Le local, la cuisine et l’équipe créent-ils un établissement stable en France ?
Pour un restaurant, l’analyse de l’établissement stable est souvent plus directe que pour une activité numérique. Un local accessible de façon permanente, une cuisine, du matériel, une caisse, une salle, une équipe et un responsable qui exécute le service constituent un ensemble de moyens humains et techniques affectés à une activité déterminée. Le fait que le contrat de bail soit signé par une société française, par une filiale ou par la société de Dubaï modifie la qualification à documenter, mais pas la réalité du lieu où les repas sont préparés et servis.
Le Conseil d’État, 31 juillet 2009, n° 297933, a retenu qu’une société suisse disposant de locaux, d’équipements et de personnel dans un aéroport avait en France « une installation fixe d’affaires caractérisant … un établissement stable ». La décision rappelle que les faits d’exploitation priment sur l’étiquette donnée au bureau. Pour un restaurant, la cuisine et la salle ne sont pas des moyens auxiliaires lorsqu’elles réalisent le cœur même du chiffre d’affaires.
Dans le même sens, le Conseil d’État, 6 octobre 2010, n° 307680, a examiné un bureau suisse disposant en France de locaux et de personnels permanents. Le bureau prospectait, recherchait les candidats et proposait les contrats. Le Conseil d’État a jugé que ces éléments caractérisaient un établissement stable, malgré le fait que la société suisse signait les contrats. Pour un restaurant, le responsable français qui sélectionne les fournisseurs, établit les plannings, règle les problèmes clients et organise les achats joue un rôle plus substantiel qu’un simple relais administratif.
Une décision directement liée à la restauration illustre le risque de TVA et de preuve. Dans l’arrêt CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394, la société italienne Ligabue Catering assurait la livraison et le service de repas et de boissons pendant des croisières en France. La cour a relevé la réunion permanente des moyens humains et techniques nécessaires et a considéré que le bateau constituait un établissement stable pour l’activité. Elle a ensuite retenu que les prestations exécutées à bord étaient taxables en France. La solution ne signifie pas qu’un bateau et un restaurant sont identiques ; elle montre qu’une installation mobile ou étrangère peut être rattachée à la France lorsque l’activité de restauration y est matériellement réalisée avec une organisation suffisamment permanente.
Le scénario typique est le suivant : la société de Dubaï signe les contrats de marque et reçoit les fonds, mais un local français est réservé à son activité, le personnel est recruté pour elle, les achats sont faits pour elle, la carte porte son enseigne et le dirigeant en France valide les opérations. Dans cette configuration, l’administration peut rechercher une entreprise exploitée en France, puis calculer la fraction de bénéfice imputable à l’établissement. Cela ne veut pas dire que tout le résultat mondial sera mécaniquement taxé en France. Le dossier doit permettre de distinguer les fonctions réalisées à Dubaï, les fonctions françaises, les actifs utilisés, les risques assumés et les coûts supportés.
Il faut également séparer l’installation fixe et l’agent dépendant. Le dirigeant qui signe le bail, les contrats d’approvisionnement, les accords de livraison ou les engagements de personnel au nom de la société de Dubaï peut engager celle-ci depuis la France. L’article 6 de la convention franco-émirienne vise la personne qui agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats. La qualification ne dépend pas seulement de la procuration écrite : les échanges avec les fournisseurs, les devis acceptés, les bons de commande et les comportements de paiement peuvent révéler le pouvoir réel.
Le Conseil d’État, 5 juillet 2022, n° 458293, rendu dans le cadre de la convention franco-chypriote, illustre cette logique. Une représentante légale en France signait les contrats de mission, fournissait les bulletins de paie et signait les documents administratifs ; les contrats-cadres étaient conclus en France et le siège étranger se bornait à facturer. Le Conseil d’État a retenu un agent dépendant disposant du pouvoir d’engager la société, « caractérisant l’existence d’un établissement stable ». La convention applicable aux Émirats doit être lue pour ses propres stipulations, mais cette décision montre le type de faits qui retient l’attention du juge.
La limite inverse est importante. Dans l’arrêt CE, 31 mars 2010, Zimmer Limited, n° 304715, le Conseil d’État a jugé qu’« un commissionnaire ne peut en principe constituer » un établissement stable du commettant du seul fait qu’il vend en son propre nom, sauf si le commettant est personnellement engagé par les contrats. Un prestataire indépendant qui livre un restaurant ou qui assure une mission ponctuelle ne doit donc pas être confondu avec la structure qui exploite le local, emploie l’équipe, contrôle la caisse et assume le risque commercial. Cette frontière est utile, mais elle ne protège pas une fausse indépendance : un contrat de prestation peut être écarté par les faits s’il ne correspond pas au fonctionnement réel.
La conséquence pratique est double. D’une part, la société de Dubaï doit décider avant l’ouverture si elle déclare une activité française, un établissement ou une filiale qui exploite le fonds. D’autre part, si une société française exploite le restaurant pour le compte de la société étrangère, il faut fixer une rémunération documentée et vérifier qui possède ou loue le matériel, qui supporte les pertes, qui fixe les prix et qui encaisse les ventes. L’absence de choix écrit ne supprime pas le risque ; elle laisse l’administration reconstruire la relation à partir des flux bancaires et des factures.
II. Quelle TVA et quel impôt faut-il déclarer, et que faire avant le premier service ?
A. Comment déclarer les ventes du restaurant et répartir les taux de TVA ?
La TVA ne suit pas le pays où se trouve le compte bancaire. Elle suit la nature de l’opération et son lieu de taxation. Depuis le 1er septembre 2026, la recodification du Code des impositions sur les biens et services doit être intégrée dans les factures et le paramétrage de la caisse. L’article L. 211-85 du CIBS, dans la version entrée en vigueur le 1er septembre 2026, pose pour la restauration la règle suivante : « Le lieu de la prestation de restauration ou de traiteur est celui de l’exécution matérielle du service. » Un repas préparé et servi dans un local français est donc rattaché à la France, même si le fournisseur est établi à Dubaï.
La règle vaut aussi pour une activité de traiteur exécutée matériellement en France. Il faut cependant qualifier séparément la vente de plats à emporter, la livraison, l’occupation d’une table, les boissons et les prestations annexes. Le menu, le ticket, la facture et la comptabilité doivent permettre de reconstituer ce qui a été vendu. Une application de livraison ne change pas nécessairement le lieu du service ; elle ajoute des questions de commission, de collecte, de facturation et de preuve du chiffre d’affaires.
La règle de taux a également été recodifiée. L’article L. 213-262 du CIBS prévoit que « Relèvent d’un taux dérogatoire : 1° Le service de restauration ». Le même texte précise que les boissons alcooliques à consommer sur place, y compris dans le cadre d’un service de restauration, relèvent du taux normal. La caisse doit donc isoler les familles de produits et les situations de vente. Une ventilation approximative entre repas, boissons alcooliques, boissons non alcooliques, vente à emporter et livraison crée un risque de rappel même si le chiffre d’affaires total est exact.
La responsabilité de la taxe ne peut pas être déplacée par une mention d’auto-liquidation inscrite automatiquement sur chaque facture. L’article 283 du CGI dispose que « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables ». Son paragraphe 2 concerne certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France à un preneur assujetti. Il ne transforme pas les ventes à des clients attablés en France en prestations étrangères autoliquidées par les consommateurs.
Il faut donc distinguer les ventes du restaurant et les factures interentreprises. La société de Dubaï peut facturer à la société française une licence de marque, un service de réservation, une prestation de direction ou une assistance d’achat. Le lieu et le redevable de la TVA de ces services doivent être analysés séparément, notamment au regard de l’article 259 du CGI et de ses règles de rattachement. La facture interentreprises ne doit pas être confondue avec la facture remise au client du restaurant.
La société établie aux Émirats doit aussi vérifier son identification et sa représentation en France. Le chapitre du CIBS consacré aux articles L. 152-1 à L. 152-5 sur les représentants fiscaux prévoit une obligation de représentation pour les redevables non établis dans l’Union européenne, sous réserve des États bénéficiant d’un instrument d’assistance mutuelle répondant aux conditions du texte. La société ne doit pas présumer que l’existence d’une convention fiscale sur les revenus suffit pour écarter les règles de TVA. Elle doit vérifier la liste et le régime applicables à la date des opérations, obtenir un numéro français lorsque c’est nécessaire et organiser la déclaration des ventes.
Le dossier d’ouverture doit donc répondre à des questions concrètes :
- quelle entité possède le fonds, signe le bail et paie les travaux de cuisine ;
- quelle entité est l’employeur du personnel qui prépare et sert les repas ;
- quel compte reçoit les paiements par carte, espèces, plateformes et chèques-restaurant ;
- qui émet les tickets et factures, avec quel numéro de TVA et quel logiciel de caisse ;
- comment sont ventilés les repas sur place, les ventes à emporter, le traiteur, les livraisons et les boissons ;
- quel représentant ou mandataire accomplit les déclarations de la société étrangère et conserve les justificatifs.
La TVA déductible doit suivre la même logique. Les factures de travaux, de matériel, de mobilier, de denrées et de commissions doivent être libellées au nom de la bonne entité et correspondre à son activité. Une société de Dubaï qui paie des travaux français sans pouvoir montrer le lien avec ses opérations peut rencontrer une difficulté de déduction ou de remboursement. Une société française qui déduit une facture étrangère portant une TVA inexistante prend, elle aussi, un risque. La comptabilité ne doit pas seulement enregistrer le montant ; elle doit prouver l’opération, son bénéficiaire et son rattachement au chiffre d’affaires français.
Les frais facturés entre sociétés liées posent une question d’impôt sur les bénéfices en plus de la TVA. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen. Il faut décrire la prestation, son bénéficiaire, les moyens utilisés, le temps consacré, le mode de calcul et la comparaison avec une opération indépendante. Une facture « management fee » mensuelle sans livrable, sans personnel identifié et sans décision réellement prise à Dubaï est une pièce faible.
Le décalage de prix peut concerner la holding au Luxembourg, la société de Dubaï ou un fournisseur lié. Il ne suffit pas d’invoquer un taux local avantageux. Il faut conserver les contrats, les comparables, les budgets, les relevés d’activité, les échanges et la justification de la marge. Le prix doit correspondre à la fonction. La société française ne doit pas payer à l’étranger une marge qui rémunère en réalité le travail accompli dans la cuisine, la salle ou la direction du restaurant en France.
B. Quelles pièces réunir et comment répondre à une proposition de rectification ?
Le contrôle doit être anticipé comme un examen de cohérence. La société doit pouvoir présenter une carte des entités et des flux qui tient sur quelques pages, puis produire les pièces sources. Cette carte doit distinguer le capital, le financement, la marque, le bail, les salariés, les fournisseurs, les plateformes, les clients, les comptes bancaires et les décisions. Elle doit aussi préciser si le projet consiste à créer une société nouvelle à Dubaï ou à transférer le siège d’une société française existante. Ces deux opérations n’ont pas les mêmes conséquences.
Pour une création nouvelle, la question principale porte sur le rattachement de l’exploitation française et sur la rémunération des fonctions de chaque entité. Pour un transfert de siège ou d’établissement, l’article 221 du CGI prévoit, en cas de transfert vers un État étranger hors des régimes européens visés par le texte, l’établissement de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues pour une cessation. Le transfert social ne suffit donc pas à effacer les bénéfices, les actifs, le stock, le matériel, les plus-values latentes ou les provisions liés à la France. Une décision de transfert doit être accompagnée d’un inventaire fiscal, comptable et opérationnel.
La situation personnelle de l’entrepreneur doit rester séparée de celle de la société. L’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Une société qui exploite réellement un restaurant avec des salariés, un local, du matériel, des achats et des ventes n’entre pas automatiquement dans ce mécanisme. Il faut néanmoins examiner l’actif, les revenus, le niveau de participation, le régime local et les éventuelles dispositions de sauvegarde. Le fait que les bénéfices restent sur un compte à Dubaï ne permet pas de conclure seul.
L’exit tax répond à une autre question. L’article 167 bis du CGI concerne le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France après y avoir été domicilié pendant au moins six des dix années précédentes, sous les seuils et conditions prévus par le texte, notamment sur la valeur des titres ou la participation dans une société. La simple création d’une société à Dubaï par une personne qui reste fiscalement en France ne déclenche pas, par elle-même, l’exit tax. En revanche, un départ organisé autour de la création, du transfert de titres ou d’une restructuration doit être vérifié avant la date de départ, avec la valeur des titres, les reports éventuels, les garanties et les obligations déclaratives.
L’article 155 A ne doit pas non plus être utilisé comme une formule générale. L’article 155 A du CGI vise les sommes reçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom, à la voix, aux droits d’auteur, aux droits voisins ou à la propriété industrielle ou commerciale rendus ou concédés par une personne domiciliée en France. Le risque devient réel lorsque l’entrepreneur resté en France fournit personnellement le concept, l’image, le savoir-faire ou la création de la marque et que la société étrangère encaisse la rémunération. Une vente de repas réalisée par le personnel d’un restaurant n’est pas, à elle seule, une prestation personnelle relevant de cet article. La qualification dépend de la convention, des droits exploités, du contrôle et des services réellement rendus.
Un dossier de pré-ouverture sérieux devrait être classé selon les sept rubriques suivantes :
- Gouvernance. Organigramme, bénéficiaires effectifs, pouvoirs, procès-verbaux, lieu des réunions, signatures, délégations et calendrier des déplacements.
- Exploitation française. Bail, autorisations, travaux, plans de cuisine, assurances, contrats de caisse, contrats de livraison, fournisseurs, achats et procédures de fermeture ou d’ouverture.
- Ressources humaines. Employeur, contrats, fiches de poste, plannings, paie, encadrement, remplacement et personne qui donne les instructions quotidiennes.
- Chiffre d’affaires. Tickets, plateformes, réservations, espèces, cartes, commissions, annulations, pourboires, traiteur et rapprochement entre les ventes et les dépôts bancaires.
- Flux internationaux. Contrats de marque, prêts, achats, management fees, redevances, intérêts, prix de transfert, bénéficiaire effectif des paiements et preuve de chaque service.
- TVA. Numéro d’identification, représentant ou mandataire, règles de caisse, ventilation des taux, factures d’achat, déclarations et contrôle des opérations à emporter ou livrées.
- Situation du dirigeant. Résidence fiscale, titres, financement personnel, date éventuelle de départ, valorisation de la société et flux entre le compte personnel et les comptes sociaux.
Si l’administration adresse une proposition de rectification, une réponse utile ne doit pas se limiter à la phrase « la société est à Dubaï ». Il faut reprendre chaque chef de rectification : résidence ou établissement stable, résultat imputable, TVA, déductibilité des charges, retenue éventuelle, pénalités et procédure. Pour chaque point, il faut indiquer le fait admis, le fait contesté, la pièce correspondante, la règle applicable et le montant corrigé. Si une partie de l’activité est française, reconnaître cette partie et discuter son périmètre peut être plus solide qu’un refus global qui laisse sans réponse le bail, le personnel et la caisse.
La procédure doit être suivie avec la même précision. Dans l’arrêt CAA de Lyon, n° 04LY01394, la cour rappelle, en citant l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu’une notification doit être motivée « de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La société doit vérifier la période, l’impôt visé, la méthode de calcul, les pièces utilisées, la personne destinataire, le délai de réponse et les voies d’échange avec le service. Un défaut de preuve économique et un défaut de motivation procédurale sont deux moyens différents ; ils ne doivent pas être mélangés.
La réponse doit aussi recalculer le bénéfice. L’article 39 du CGI pose que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, mais exige que les rémunérations correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessives au regard du service rendu. Une charge de loyer français, de personnel, de denrées ou de matériel peut être déductible si elle est engagée dans l’intérêt de l’entreprise et correctement justifiée. Une refacturation étrangère sans service prouvé peut être réintégrée, tandis qu’une dépense locale réellement supportée par l’établissement doit être prise en compte pour déterminer le résultat qui lui est imputable.
La question des bénéfices ne se résout pas par une répartition forfaitaire inventée après le contrôle. Il faut choisir une méthode liée aux fonctions : marge de restauration pour l’exploitation du local, rémunération de services pour une assistance documentée, redevance raisonnable pour une marque réellement exploitée, intérêts compatibles avec le financement et coûts affectés aux ventes. Les hypothèses doivent être conservées avant l’ouverture et comparées aux résultats réels. Une méthode peut évoluer si le modèle change, mais la modification doit être expliquée et documentée.
Enfin, les promesses commerciales d’une agence d’expatriation doivent être conservées avec leurs limites. Une brochure annonçant « zéro impôt en France », une facture de constitution, un courriel recommandant de faire signer tous les documents à Dubaï ou un conseil invitant à encaisser les ventes sur un compte étranger peuvent aider à reconstituer la genèse du montage. Ils ne remplacent pas l’analyse juridique. Si le restaurant fonctionne en France, la société doit sécuriser la réalité française au lieu de maquiller cette exploitation en simple prestation étrangère.
La stratégie la plus sûre avant le premier service est de faire valider une matrice en trois colonnes : « légal et déclaré », « possible mais à documenter », « incompatible avec le fonctionnement réel ». Cette matrice doit être signée par les décideurs, reliée au budget et mise à jour après l’ouverture. Elle permet de voir rapidement si le projet consiste réellement à exploiter une entreprise aux Émirats, à exploiter un établissement en France, ou à combiner les deux. Elle permet aussi de savoir quelles déclarations, quelles factures et quelles pièces seront disponibles si un contrôle intervient plusieurs années plus tard.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne rend pas étranger le chiffre d’affaires d’un restaurant français. Lorsque le local, la cuisine, les salariés, les achats, la caisse et les décisions se trouvent en France, l’établissement stable et la TVA française deviennent des questions centrales. La convention franco-émirienne protège contre une double imposition injustifiée, mais elle organise aussi l’imposition de la fraction de bénéfice rattachable à l’établissement français. Les prix de transfert, l’article 205 A, l’article 123 bis, l’article 155 A, l’exit tax et le transfert de siège doivent ensuite être examinés séparément, avec leurs propres conditions.
Le projet peut être légal et rentable s’il est construit autour de fonctions réelles, de déclarations exactes et d’une comptabilité capable de relier chaque flux à une activité. Pour approfondir le cadre général du montage international à Dubaï depuis la France, il faut ensuite confronter le schéma de principe au bail, aux contrats, aux salariés, aux comptes et au calendrier personnel du dirigeant.
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