Le communiqué réglementaire diffusé le 1er septembre 2026 par MHM Corporate annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L’opération peut porter sur 100 844 240 actions nouvelles au prix de 0,011 €, soit vingt-huit actions nouvelles pour une action existante, pour un montant maximal d’environ 1,109 million d’euros. À cette émission s’ajoute la perspective d’une émission de 44 millions d’actions liée au remboursement partiel d’obligations remboursables en actions (ORA).
Pour un actionnaire qui ne fait rien, le risque n’est donc pas une simple variation de cours. Sa participation peut passer d’environ 1 % à 0,034 % après l’augmentation de capital, puis à 0,024 % si l’opération liée aux ORA intervient également. Les chiffres annoncés sont des plafonds et des hypothèses de dilution : ils doivent être confrontés aux résultats définitifs et aux conditions effectivement exécutées.
Le calendrier appelle une vigilance particulière. Le détail de l’opération mentionne un détachement des droits le 3 septembre et une cotation à partir du 4 septembre, tandis que le tableau récapitulatif publié avec l’annonce indique le 4 septembre pour le détachement et le début de la cotation. Avant toute décision, l’actionnaire doit obtenir la date retenue par son intermédiaire financier, lire l’avis BALO ou Euronext et conserver la preuve de ses instructions. Le présent article expose les droits à préserver, les calculs à refaire et les réactions possibles en cas d’erreur ou d’information insuffisante.
I. Que prévoit l’augmentation de capital de MHM Corporate et pourquoi la dilution est-elle si forte ?
A. Quel est le calendrier des 28 DPS et combien d’actions nouvelles seront émises ?
Le droit préférentiel de souscription, souvent abrégé DPS, permet à l’actionnaire de conserver une position proportionnelle lorsqu’une société émet des actions nouvelles en numéraire. L’article L. 225-132 du code de commerce pose le principe : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Ce droit est attaché à la qualité d’actionnaire dans les conditions de l’opération. Il ne faut pas le confondre avec une promesse de cours, un droit de vote supplémentaire ou une garantie de rendement.
Le communiqué de MHM Corporate indique que la société compte 3 601 580 actions existantes et envisage l’émission maximale de 100 844 240 actions nouvelles. Le ratio annoncé est de 28 actions nouvelles pour une action ancienne. Le calcul est cohérent : 3 601 580 multiplié par 28 donne 100 844 240. Au prix de souscription de 0,011 € par action, le montant nominal et la prime correspondant au plafond de l’émission représentent environ 1,109 million d’euros.
Le communiqué distingue plusieurs dates. Il annonce une publication réglementaire le 1er septembre, un avis BALO ou Euronext le 2 septembre, un détachement des DPS présenté dans le détail comme intervenant le 3 septembre, une cotation des droits du 4 au 16 septembre, une période de souscription du 8 au 18 septembre, une annonce des résultats le 23 septembre et un règlement-livraison des actions nouvelles le 25 septembre. Le tableau publié dans la même communication fait toutefois apparaître le 4 septembre pour le détachement et le début de la cotation.
Cette différence de présentation doit être traitée comme une question opérationnelle, non comme une invitation à deviner la date. Le détenteur doit vérifier trois documents distincts : l’avis officiel de l’opération, le relevé de son intermédiaire et les conditions affichées dans son espace de passage d’ordre. Un broker peut appliquer une heure limite interne antérieure à la date juridique de clôture afin de disposer du temps nécessaire au règlement. Une instruction passée le 18 septembre au matin peut ainsi être refusée par l’intermédiaire alors que l’avis de marché mentionne encore cette date.
Le cadre légal impose une durée minimale à la souscription. Selon l’article L. 225-141 du code de commerce, le délai d’exercice du droit ne peut pas être inférieur à cinq jours de bourse, sous réserve des modalités prévues par le texte. Cette règle ne dispense pas de lire le calendrier MHM Corporate : elle ne transforme pas la date théorique en délai universel identique pour chaque compte-titres.
À la date de détachement, l’actionnaire qui détient le titre dans les conditions requises reçoit des DPS selon le ratio annoncé. Un actionnaire possédant une action ancienne devrait donc recevoir 28 droits, sous réserve de la date de référence et des règles de comptabilisation de son intermédiaire. Un actionnaire détenant dix actions devrait recevoir 280 droits. Le nombre visible dans le portefeuille doit être comparé au nombre d’actions détenues avant détachement, aux mouvements intervenus entre-temps et aux éventuels transferts de titres.
Le droit peut généralement être exercé, vendu ou laissé expirer. Ces choix ne produisent pas le même résultat. L’exercice exige de verser 0,011 € par action nouvelle, plus les frais éventuels. La vente procure un prix de marché variable et fait perdre la possibilité de souscrire au titre du droit vendu. L’inaction peut conduire à une perte totale de valeur du DPS à la clôture. Le communiqué réglementaire de MHM Corporate rappelle lui-même le risque de perte de valeur du droit et la volatilité possible du titre.
La règle de répartition des souscriptions supplémentaires doit aussi être comprise. L’article L. 225-133 du code de commerce prévoit, pour les actions restant à souscrire après les souscriptions à titre irréductible, une attribution « proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent ». Cela correspond à la souscription à titre réductible, lorsqu’elle est ouverte par les conditions de l’émission. Elle ne garantit pas l’attribution de toutes les actions demandées. Il faut distinguer le nombre d’actions demandé du nombre finalement alloué.
Les documents de MHM Corporate évoquent également la possibilité d’une souscription par des personnes qui n’étaient pas actionnaires avant le détachement, à condition d’acheter des DPS sur le marché pendant la période de négociation. L’acheteur doit alors tenir compte de deux coûts : le prix du droit et le prix de souscription de l’action nouvelle. La comparaison avec un achat direct du titre doit intégrer les frais, la liquidité et le risque que le droit ne soit pas exercé à temps.
Une personne qui ne reçoit pas le nombre de droits attendu doit agir dès l’apparition de l’anomalie. Elle doit télécharger le relevé de position, le relevé de détachement, l’avis d’opération et l’historique des ordres. La demande adressée au courtier doit préciser le nombre d’actions anciennes, le ratio 28 pour 1, le nombre de droits attendus, le nombre crédité et la date à laquelle la correction est demandée. Une conversation téléphonique non confirmée par écrit laisse une preuve plus fragile.
La société émettrice doit aussi respecter l’information préalable. L’article L. 225-142 du code de commerce organise la publicité préalable à la souscription. L’article L. 225-143 prévoit que la souscription est constatée par un bulletin. Dans une opération dématérialisée, le bulletin peut prendre la forme d’un parcours auprès du teneur de compte, mais l’investisseur doit pouvoir retrouver la confirmation de l’ordre, son horodatage, le nombre de droits utilisés et le montant débité.
Le prix d’émission ne suffit pas à calculer la valeur économique de l’opération. Le communiqué compare le prix de 0,011 € au cours de clôture du 1er septembre, annoncé à 0,1785 €, et mentionne une décote de 94,16 %. Il fournit aussi un TERP indicatif de 0,0168 € et une valeur théorique de 0,1617 € pour 28 droits, soit environ 0,0058 € par droit. Ces montants sont des repères mathématiques avant détachement. Ils ne constituent ni un prix garanti de revente ni une estimation certaine de la valeur future du titre.
Le calcul d’un actionnaire doit être refait selon sa propre position. S’il détient une action et exerce 28 DPS, il verse 0,308 € et reçoit 28 actions nouvelles. S’il ne souscrit pas, il conserve une action au milieu d’un capital beaucoup plus important. S’il vend ses 28 DPS, il récupère un prix qui dépend de la cotation et des frais. S’il exerce seulement une partie de ses droits, il doit vérifier si le reliquat permet encore d’obtenir une action entière ou s’il doit être vendu. Les rompus et les règles d’arrondi sont fixés par les conditions de l’opération et le teneur de compte.
L’article L. 225-144 du code de commerce encadre les versements exigés pour des actions nouvelles souscrites en numéraire. Le souscripteur doit donc distinguer le prix facial du titre, le montant effectivement appelé, les frais du broker et le traitement de la fraction de droit non utilisée. Un ordre de souscription techniquement accepté n’est pas une preuve suffisante de règlement définitif : la confirmation d’allocation doit être conservée.
B. Pourquoi les ORA et les engagements de souscription aggravent-ils l’écart entre actionnaires ?
L’augmentation de capital ne doit pas être isolée de la partie de l’annonce consacrée aux ORA. MHM Corporate indique qu’une émission pouvant atteindre 44 millions d’actions supplémentaires est liée à un remboursement partiel d’obligations remboursables en actions. Le nombre final d’actions et la dilution totale dépendront de l’exécution des conditions prévues par les contrats, des décisions prises et des résultats définitifs de l’offre.
Une ORA n’est pas une action ordinaire dès son émission. Elle est un titre donnant accès au capital selon une formule et des événements contractuels précis. Le détenteur de l’ORA peut appartenir à une masse de porteurs distincte de celle des actionnaires. L’article L. 228-103 du code de commerce organise la protection collective des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital, notamment lorsqu’une décision modifie leurs droits. Il faut donc lire les modalités des ORA et les résolutions applicables, pas seulement additionner les chiffres du communiqué.
La Cour de cassation a déjà rappelé l’importance de cette protection. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.898, la Cour a jugé que la réduction du capital à zéro suivie de l’annulation d’ORA affectait les conditions d’attribution de titres de capital et imposait la convocation de l’assemblée des porteurs. Cette décision ne signifie pas que toute émission d’actions destinée au remboursement d’ORA est irrégulière. Elle montre que l’analyse doit porter sur l’effet concret de l’opération sur les droits contractuels des porteurs.
Le communiqué annonce par ailleurs une suspension du remboursement anticipé des ORA du 1er au 23 septembre, en se référant au dispositif légal applicable. La suspension peut éviter qu’un événement survenu pendant la période de souscription ne rende illisible le calcul des droits, mais elle ne permet pas à l’actionnaire de connaître seul l’allocation finale. Il doit rechercher les résolutions, les conditions de remboursement et les informations publiées sur les porteurs concernés.
La dilution annoncée peut être illustrée sans préjuger du résultat définitif. Une participation représentant 1 % du capital avant l’offre représenterait environ 1 % multiplié par 3 601 580 puis divisé par 104 445 820 après l’émission maximale de 100 844 240 actions. Le résultat est proche de 0,034 %. Si 44 millions d’actions sont ensuite émises au titre des ORA, le dénominateur théorique atteindrait 148 445 820 actions et la participation tomberait autour de 0,024 %. La perte de pourcentage ne dit toutefois rien, à elle seule, de la valeur de marché ou de la validité juridique de l’opération.
Les engagements de souscription annoncés à 100 % peuvent réduire le risque que l’augmentation ne soit pas entièrement réalisée. Ils ne constituent pas nécessairement une garantie légale de bonne fin au bénéfice de chaque actionnaire. Le communiqué précise que l’opération n’est pas soumise à la garantie de bonne fin légale prévue par le code de commerce. Le résultat effectif doit être comparé au plafond, aux engagements, aux souscriptions reçues et aux actions finalement admises.
L’article L. 225-134 du code de commerce fixe les conséquences d’une souscription insuffisante et prévoit, dans son premier alinéa, qu’« En aucun cas, le montant de l’augmentation de capital ne peut être inférieur aux trois quarts de l’augmentation décidée. » Les conditions de l’opération peuvent organiser une réduction du montant, une allocation complémentaire ou une offre au public dans les limites légales. L’actionnaire doit donc attendre l’avis de résultats avant de conclure que le plafond a été atteint.
La suppression du DPS obéit à un régime différent. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit les conditions dans lesquelles l’assemblée extraordinaire peut supprimer le droit, notamment au vu des rapports requis. Ici, l’annonce se présente comme une opération avec maintien du DPS. Une contestation ne doit donc pas reproduire mécaniquement les arguments d’une émission réservée sans droit préférentiel : elle doit identifier une violation de la résolution, du ratio, de l’information ou de la procédure réellement suivie.
Dans un arrêt du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, la chambre commerciale de la Cour de cassation a contrôlé l’inscription à l’ordre du jour de la question de la suppression du droit préférentiel. Cette jurisprudence est utile par contraste : si le DPS est annoncé comme maintenu, l’actionnaire doit vérifier la réalité de ce maintien et la possibilité concrète de l’exercer, plutôt que présumer une suppression sans examiner les documents.
La Cour a également statué, le 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-20.643, sur une opération dans laquelle le DPS était maintenu et un ratio de souscription était fixé. Cet arrêt rappelle que l’existence d’un ratio et de droits non utilisés ne suffit pas automatiquement à caractériser une suppression frauduleuse du droit. Dans le dossier MHM Corporate, un grief sérieux devra reposer sur des éléments précis : ratio appliqué différemment, crédit tardif empêchant l’exercice, information contradictoire, calcul impossible, traitement inégal ou atteinte documentée aux droits des porteurs d’ORA.
Le marché ajoute une difficulté pratique. Avec un faible nombre d’actions anciennes et un plafond d’émission très supérieur, quelques ordres peuvent modifier fortement le cours et la valeur du droit. La liquidité annoncée, le flottant, les écarts entre prix affiché et prix exécuté et les frais de courtage doivent entrer dans le calcul. Une décision fondée seulement sur le pourcentage de décote ne permet pas de déterminer si l’exercice, la vente ou l’absence d’action est la meilleure option pour un portefeuille donné.
II. Comment souscrire, vendre ses DPS ou contester l’opération ?
A. Que doit faire l’actionnaire entre le 3 et le 18 septembre 2026 ?
La première décision n’est pas de passer un ordre. Elle consiste à reconstituer sa position à la date de référence. L’actionnaire doit télécharger, avant le détachement, le relevé d’actions MHM Corporate, l’avis de l’opération, les conditions de souscription et le calendrier fourni par son intermédiaire. Il doit ensuite noter le nombre d’actions, le nombre de DPS crédités, le ratio de 28, le prix de 0,011 €, la première date d’exercice, la dernière date de négociation et l’heure limite propre au broker.
Un ordre de souscription mobilise des liquidités. Pour 28 actions nouvelles, le montant de souscription est de 0,308 €, hors frais. Pour 280 actions nouvelles, il est de 3,08 €. Ces montants faibles ne doivent pas faire oublier les frais fixes, les minimums de courtage et les règles de règlement-livraison. Un compte qui ne présente pas la provision requise peut entraîner le rejet de l’ordre ou une allocation différente de celle demandée.
La deuxième décision porte sur la conservation des DPS. Le détenteur qui souhaite maintenir sa proportion théorique doit utiliser tous les droits nécessaires à sa souscription. Il doit saisir le nombre d’actions nouvelles demandé, puis contrôler que l’ordre est bien une souscription à titre irréductible et non une demande supplémentaire. Le libellé du broker peut distinguer « exercice des droits », « souscription à titre réductible » et « vente des droits ». Une capture d’écran datée de chaque étape réduit le risque de discussion ultérieure.
La troisième décision porte sur la vente. Un DPS coté peut être vendu pendant une fenêtre de négociation, mais la valeur affichée peut varier rapidement. Une instruction de vente au marché n’offre pas le même contrôle qu’un ordre limité. L’actionnaire doit vérifier les volumes disponibles, le prix exécuté, le nombre de droits restant en portefeuille et la date de dénouement. Il doit aussi vérifier que la vente porte sur les droits et non sur les actions MHM Corporate elles-mêmes.
Le quatrième choix est l’absence d’action. Elle n’est pas neutre. Un DPS non vendu et non exercé peut perdre sa valeur après l’expiration. Une absence de décision peut donc conduire à une double conséquence : la dilution de la participation et la perte de la valeur du droit. Si l’actionnaire ne souhaite pas souscrire, il doit décider s’il préfère vendre le droit pendant la période autorisée ou accepter la perte potentielle après la date d’expiration.
Les personnes qui achètent des DPS sur le marché doivent surveiller l’intervalle entre la dernière cotation et la dernière date d’exercice. Le communiqué mentionne une négociation du 4 au 16 septembre et une clôture de la souscription le 18 septembre. La conséquence pratique est importante : l’achat d’un droit le 16 septembre ne signifie pas que l’ordre peut être conservé sans contrôle jusqu’à la fin de journée du 18. Le broker peut exiger une instruction le 17 ou appliquer une heure limite le 16.
Les demandes à titre réductible doivent être séparées de la souscription principale. Une demande supplémentaire peut être satisfaite partiellement selon les titres restant disponibles et la répartition prévue. L’article L. 225-133 organise cette allocation proportionnelle, mais la règle ne promet pas un nombre déterminé d’actions. Le souscripteur doit conserver la confirmation finale pour comparer la quantité demandée, la quantité allouée et le montant effectivement débité.
Les actionnaires situés à Paris ou en Île-de-France doivent ajouter une vérification pratique sur le canal utilisé. La présence d’Euronext Paris ne signifie pas que le courtier, l’émetteur et le juge compétent se trouvent au même endroit. Le titulaire doit identifier l’intermédiaire qui tient le compte, son service de réclamations et l’adresse contractuelle de notification. Pour un dossier traité avec un avocat à Paris, les pièces peuvent être centralisées rapidement, mais l’adresse du défendeur, le contrat de compte-titres et la nature de la demande détermineront la voie procédurale.
La liste minimale des preuves comprend :
- l’avis de l’opération, les conditions de souscription et l’avis BALO ou Euronext ;
- le relevé d’actions avant détachement et le relevé de DPS après détachement ;
- la preuve du ratio appliqué, du prix de 0,011 € et de la période affichée par le broker ;
- les captures d’écran, confirmations d’ordres, tickets d’incident et horaires d’appel ;
- la preuve de la provision, du débit, du rejet ou de l’allocation finale ;
- les échanges avec l’émetteur, le teneur de compte et, le cas échéant, les porteurs d’ORA.
Cette conservation répond à une question probatoire centrale. L’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Dans une contestation de détachement ou d’ordre, il ne suffit pas d’affirmer que le compte a affiché un mauvais nombre. Il faut montrer la position de départ, l’événement qui a créé le droit, l’anomalie, la demande de correction et la perte subie.
Les échanges numériques ont une valeur particulière. L’article 1366 du code civil prévoit que « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. » Un courriel exporté, un relevé téléchargé depuis l’espace sécurisé et une capture horodatée peuvent être utiles, à condition de préserver leur contexte et leur intégrité. Il faut éviter de recadrer une image au point de faire disparaître l’URL, la date, l’heure ou le numéro d’ordre.
Une réclamation peut être adressée simultanément au broker et à l’émetteur lorsque l’erreur porte sur le nombre de droits, mais le rôle de chacun doit rester distinct. Le teneur de compte maîtrise le crédit, la réception et l’exécution de l’ordre. L’émetteur maîtrise les conditions de l’opération, le ratio et les informations publiées. La demande doit solliciter une réponse écrite sur la date retenue, la correction possible, le montant à verser et le traitement du préjudice si le délai est dépassé.
La démarche ne doit pas retarder une mesure qui peut préserver la position. Si l’actionnaire veut exercer ses droits mais rencontre un blocage, il doit demander immédiatement une solution conservatoire au broker, confirmer l’ordre par un canal traçable et obtenir un numéro d’incident. La discussion sur l’indemnisation pourra venir ensuite. Une demande tardive, présentée après expiration, est plus difficile à réparer car l’achat ou l’exercice du droit n’est plus techniquement possible.
B. Quels recours en cas d’information insuffisante, d’erreur ou d’atteinte aux droits ?
Le recours dépend de la personne en cause et du dommage. Une erreur de crédit ou de transmission relève d’abord du teneur de compte. Une information contradictoire dans le communiqué ou l’avis de marché peut appeler une demande à l’émetteur et, selon la nature du manquement, un signalement au régulateur ou une action judiciaire. Une atteinte aux droits des porteurs d’ORA suppose l’examen des contrats, des résolutions et des assemblées de la masse. La même plainte ne peut pas traiter ces trois situations comme une seule.
La première étape est une mise en demeure circonstanciée. Elle doit rappeler la qualité de l’actionnaire, le nombre de titres, le ratio de 28 DPS, les dates annoncées, l’ordre passé et le résultat obtenu. Elle doit demander une correction déterminée : crédit des droits, réception de la souscription, restitution de frais, communication d’une confirmation, ou indemnisation du préjudice. Le dossier doit joindre les pièces numérotées et distinguer la perte certaine de la perte seulement hypothétique liée à une évolution du cours.
La faute d’un intermédiaire ne se déduit pas du seul fait que le cours a baissé. Il faut établir le dysfonctionnement, l’obligation contractuelle ou réglementaire concernée, le lien avec l’impossibilité d’exercer ou de vendre et le dommage. À l’inverse, un courtier qui a correctement affiché la date, reçu l’ordre après son heure limite et conservé une preuve complète pourra contester la responsabilité. La chronologie technique est souvent plus décisive que le montant total investi.
La contestation de la société doit examiner la résolution qui a autorisé l’opération. L’article L. 225-129 du code de commerce réserve en principe à l’assemblée générale extraordinaire la compétence pour décider l’augmentation de capital, avec les délégations permises par la loi. L’article L. 225-129-2 encadre la délégation au conseil d’administration, sa durée maximale et le plafond de l’émission. Il faut comparer le montant autorisé, le ratio, le prix, le calendrier et les pouvoirs effectivement utilisés.
Le contrôle porte ensuite sur le maintien effectif du DPS. Il faut vérifier le nombre de droits créé par chaque action, les conditions d’exercice, le traitement des droits non utilisés, les souscriptions supplémentaires et la règle appliquée aux rompus. Une différence entre la résolution et l’avis opérationnel peut être plus significative qu’une simple erreur de présentation. La demande doit identifier la phrase, le tableau ou le document contradictoire, ainsi que la décision concrète que l’actionnaire n’a pas pu prendre.
La jurisprudence sur le DPS rappelle le besoin d’une analyse précise. L’arrêt de la chambre commerciale du 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.256, porte sur la question de la suppression du droit et de son inscription à l’ordre du jour. L’arrêt du 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-20.643, montre qu’un ratio de souscription et l’existence de rompus ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir une suppression frauduleuse lorsque le droit est maintenu. Dans le cas présent, l’argument le plus solide sera donc celui qui relie une irrégularité concrète à une perte concrète.
Le droit des porteurs d’ORA doit être traité séparément. L’article L. 228-104 du code de commerce, dans sa rédaction applicable depuis la réforme du régime des nullités, prévoit que « Les décisions ou stipulations prises en violation des articles L. 228-98 à L. 228-101 et L. 228-103 peuvent être annulées. » La recevabilité d’une demande dépendra de la stipulation méconnue, de l’organe qui a décidé, de la convocation de la masse et de l’effet sur les droits des porteurs. L’arrêt du 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-22.898, fournit un point de comparaison utile, mais pas une solution automatique.
Le régime général des nullités a changé. L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction actuelle, limite la nullité des décisions sociales à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou à une cause de nullité des contrats. La violation des statuts seuls n’entraîne pas automatiquement la nullité lorsque la loi n’en dispose pas autrement. Ce filtre oblige à qualifier le texte invoqué et à expliquer son effet sur l’opération, au lieu de se contenter d’une irrégularité formelle.
L’article 1844-14 du code civil prévoit, sous réserve des règles spéciales applicables notamment à certaines opérations de fusion ou de modification du capital, une prescription de deux ans pour les actions en nullité des décisions sociales et des apports. Le point de départ et l’articulation avec le régime spécial doivent être déterminés à partir de la décision contestée et des textes en vigueur. Une personne qui envisage une action ne doit pas attendre la publication des résultats du 23 septembre pour rassembler ses preuves si elle a déjà identifié une anomalie.
L’action en responsabilité contre un dirigeant obéit à une autre logique. L’article L. 225-252 du code de commerce permet aux actionnaires d’exercer, individuellement ou en se groupant dans les conditions prévues, l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, au bénéfice de la société. Il faut distinguer le préjudice subi par le patrimoine social d’une perte personnelle liée à l’impossibilité de vendre ou d’exercer des DPS. La qualification du dommage influence la personne qui peut agir et la réparation demandée.
Une procédure rapide peut être envisagée lorsque le problème est documenté et qu’une mesure doit intervenir avant l’expiration du droit. Le juge compétent, la nature de la demande et la condition d’urgence doivent être vérifiés avant toute saisine. Une demande de communication, de conservation d’une preuve ou de prise en compte d’un ordre n’est pas équivalente à une demande d’annulation de l’augmentation de capital. L’actionnaire doit choisir une mesure proportionnée à la difficulté, en évitant de demander au juge de refaire en urgence toute l’économie de l’opération.
À Paris et en Île-de-France, la préparation peut associer les documents de marché disponibles chez Euronext, les avis du broker, les échanges avec l’émetteur et les pièces de compte-titres. Le lieu de cotation ne suffit pas à fixer la compétence. Le tribunal compétent dépendra de la nature de l’action, du siège de la société, du domicile ou de l’établissement de l’intermédiaire, des clauses contractuelles et des règles de procédure applicables. Un avocat peut vérifier cette articulation avant une mise en demeure ou un référé, notamment si plusieurs acteurs sont concernés.
Le recours amiable doit conserver une place utile. Une réclamation interne adressée au courtier permet parfois de corriger une position ou de récupérer une preuve d’ordre. Une médiation peut être envisagée lorsqu’un litige persiste avec un intermédiaire, sans suspendre les délais d’exercice ou les délais judiciaires par simple prudence. Le dossier doit mentionner que l’objectif immédiat est la préservation du droit avant le 18 septembre, puis que la demande financière sera chiffrée après la confirmation de l’allocation et du règlement-livraison.
Il faut enfin séparer trois questions souvent mélangées : la validité de l’augmentation de capital, la responsabilité de l’intermédiaire et la valeur économique de la participation après dilution. Une opération peut être juridiquement régulière mais défavorable au cours. Un ordre peut être mal exécuté alors que la résolution est valable. Une information peut être contradictoire sans entraîner automatiquement l’annulation. La stratégie dépend de la preuve disponible et de la mesure qui permet de réparer le préjudice sans confondre ces niveaux.
Conclusion
L’augmentation de capital de MHM Corporate présente un ratio exceptionnel de 28 actions nouvelles pour une action existante, un prix de 0,011 € et un risque de dilution amplifié par l’émission potentielle de 44 millions d’actions au titre des ORA. L’actionnaire doit d’abord vérifier la date de référence et le calendrier effectivement opposable, car le communiqué diffusé le 1er septembre présente une différence entre son détail et son tableau sur le détachement des DPS.
Entre le crédit des droits et l’expiration annoncée du 18 septembre, chaque titulaire doit choisir entre exercer, vendre ou laisser expirer ses DPS, en conservant les preuves de sa position et de ses instructions. En cas d’erreur, la réaction doit être immédiate et écrite. Une contestation de la société ou des ORA exige ensuite une lecture des résolutions, des conditions de l’émission, des documents de marché et des textes applicables, notamment les règles du DPS, les protections des porteurs et le régime actuel des nullités.
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Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner le relevé de droits, le calendrier de votre intermédiaire, la preuve d’un ordre bloqué et les premières mesures à prendre. Pour un dossier à Paris ou en Île-de-France, les pièces de marché et les échanges avec le broker peuvent être analysés rapidement afin de préserver les délais utiles.