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Facture électronique et affacturage : qui doit recevoir le paiement depuis le 1er septembre 2026 ?

Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir leurs factures par l’intermédiaire d’une plateforme agréée. Le ministère de l’Économie a présenté cette date comme le « coup d’envoi » de la réforme et précise que « toutes les entreprises doivent désormais être en capacité de recevoir une facture électronique ». Cette évolution transforme le trajet de la facture, mais elle ne désigne pas automatiquement la personne qui doit recevoir l’argent lorsqu’une créance a été cédée à une société d’affacturage.

Le risque apparaît dès qu’une même opération fait circuler trois informations distinctes : la facture adressée au client, la cession ou la subrogation au profit du factor, puis les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Si la plateforme dirige correctement la facture mais que le client paie le fournisseur initial, le paiement peut être contesté. À l’inverse, un factor qui ne prouve pas la notification de ses droits peut échouer à réclamer un second règlement.

L’entreprise doit donc distinguer la conformité fiscale du fichier, la propriété juridique de la créance et le caractère libératoire du paiement. Cette distinction concerne le fournisseur financé, le client débiteur, le factor et la plateforme. Elle commande les contrôles à effectuer avant émission, les preuves à conserver lors de la transmission et la réaction à adopter dès qu’un règlement part vers le mauvais compte.

I. Affacturage et facture électronique : qui devient le bénéficiaire du paiement ?

A. La facture électronique change-t-elle la cession ou la subrogation au profit du factor ?

La réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026 modifie le circuit de transmission. Elle ne remplace ni le contrat d’affacturage ni l’acte qui transfère la créance. Le ministère de l’Économie l’énonce en termes simples : « le mode d’échange de la donnée évolue », tandis que « les règles de fond existantes » ne changent pas. Pour l’affacturage, la donnée électronique doit donc refléter une opération juridique qui continue d’obéir au Code civil ou au Code monétaire et financier.

Le premier mécanisme est la cession de créance. L’article 1321 du Code civil dispose que « la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ». Le fournisseur peut ainsi céder au factor la créance née de sa vente ou de sa prestation. Le consentement du client n’est pas requis, sauf clause d’incessibilité applicable. La facture électronique ne réalise pas, à elle seule, cette cession.

Entre le fournisseur et le factor, le transfert intervient à la date de l’acte. L’article 1323 du Code civil précise : « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. » Une plateforme peut horodater le dépôt d’une facture, mais cet horodatage ne prouve pas nécessairement la date de la cession. Il faut conserver le contrat, le bordereau, la remise informatique et l’identification de la créance cédée.

À l’égard du client débiteur, une étape supplémentaire demeure nécessaire. Selon l’article 1324 du Code civil, « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Une simple donnée de paiement insérée dans un flux électronique peut informer le client, mais elle ne dispense pas de prouver que ce client a reçu une notification suffisamment claire. La plateforme ne doit pas être traitée comme un substitut automatique à cette preuve.

Le second mécanisme fréquent est la subrogation conventionnelle. Le factor paie le fournisseur, puis exerce les droits transmis contre le client. L’article 1346-1 du Code civil prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ». Le texte exige une subrogation expresse et organise sa concomitance avec le paiement. La facture électronique peut porter une mention de règlement au profit du factor, mais le contrat et le paiement subrogatoire restent les sources du transfert.

L’opposabilité au client suit la même logique de notification. L’article 1346-5 du Code civil dispose : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. » Cette phrase devient centrale dans le nouveau circuit. Un statut « déposée », « reçue » ou « mise à disposition » n’établit pas forcément que le client a pris acte de la subrogation, du compte du factor et du caractère non libératoire d’un paiement au fournisseur.

La Cour d’appel de Paris a appliqué cette règle dans un arrêt du 27 novembre 2024, n° 22/18604. Le factor soutenait avoir informé le débiteur et produisait des factures portant un cachet de subrogation. La cour a néanmoins retenu que « la Société Générale Factoring […] ne produit aux débats aucune preuve, dont elle supporte pourtant la charge, qu’elle a notifié à la société Laboratoire Clément le contrat d’affacturage dans les conditions de l’article 1346-5 ». Les courriers avaient été envoyés à une adresse erronée et la réception de certains envois n’était pas établie.

Cette décision offre une leçon directement transposable au flux électronique. Le factor ne doit pas seulement produire sa propre copie d’une facture enrichie d’une mention de subrogation. Il doit pouvoir montrer quelle version a été adressée au client, par quel canal, à quelle date et avec quelles coordonnées de paiement. La plateforme doit permettre d’exporter le fichier transmis, les statuts, les événements de routage et, si possible, l’accusé de réception associé à l’entreprise destinataire.

La cession Dailly constitue un troisième schéma. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier permet la cession de créances professionnelles « par la seule remise d’un bordereau ». Ce bordereau doit désigner ou individualiser les créances cédées. Le texte admet qu’un procédé informatique les identifie et autorise, sous conditions, un bordereau électronique. Là encore, le flux de facturation n’est pas le bordereau lui-même, sauf organisation contractuelle et technique qui permet d’établir sans ambiguïté le lien entre les deux.

La conséquence patrimoniale est forte. L’article L. 313-24 du Code monétaire et financier énonce : « Même lorsqu’elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d’un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée. » Le fournisseur ne peut donc pas traiter la créance comme si elle lui appartenait encore. Il doit éviter de laisser apparaître son propre compte bancaire dans une facture dont le paiement revient au cessionnaire.

Pour prévenir les contradictions, le contrat d’affacturage, le logiciel de facturation, la plateforme agréée et la comptabilité doivent partager le même identifiant de créance. Il peut s’agir du numéro de facture complété par l’identité du débiteur, le montant, la date d’échéance et la référence de la remise au factor. Une simple correspondance par montant devient fragile lorsque plusieurs factures identiques circulent ou lorsqu’un avoir modifie le solde.

Le fournisseur doit aussi savoir quand le factor finance la facture. Une facture déposée mais non financée peut rester la propriété du fournisseur selon le montage retenu. À l’inverse, une facture financée et subrogée appelle un paiement au factor. Le paramétrage ne doit donc pas appliquer indistinctement la même mention à toutes les factures. Il faut relier chaque statut contractuel à la version effectivement transmise au client.

La réforme ne supprime pas non plus les exceptions que le client peut opposer. L’article 1324 et l’article 1346-5 permettent au débiteur d’invoquer notamment la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Un factor ne bénéficie pas d’une créance plus forte que celle qu’il reçoit. Une facture techniquement conforme peut rester contestable si la livraison n’a pas eu lieu, si la prestation est inachevée ou si un avoir devait être établi.

La Cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 25 février 2025, n° 24/03343. Elle cite l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » La facture ne suffit pas toujours à démontrer l’exécution, mais une contestation sans lien avec la prestation ne dispense pas le client de payer.

Le démarrage de la facture électronique doit donc conduire les entreprises à cartographier les droits, pas seulement les fichiers. Pour chaque facture financée, le dossier doit indiquer le propriétaire de la créance, le fondement du transfert, la date du paiement par le factor, la notification au client, le compte bénéficiaire et les éventuelles contestations. Sans cette carte, la fluidité technique peut seulement accélérer une erreur juridique.

B. Le client peut-il payer le fournisseur malgré la présence d’un factor ?

Le client doit payer la personne qui a qualité pour recevoir les fonds. Cette réponse dépend toutefois de ce qu’il savait au jour du règlement. Avant notification régulière, le paiement au fournisseur peut rester libératoire. Après notification ou prise d’acte de la cession ou de la subrogation, le client qui paie l’ancien créancier s’expose à une demande du factor.

L’article L. 441-9 du Code de commerce relie directement la facture et le bénéficiaire. Il précise : « Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. » La date d’émission, le statut technique et la date du virement sont donc trois événements distincts. Pour savoir si le paiement libère le client, il faut identifier le bénéficiaire ou le subrogé au moment où les fonds deviennent disponibles.

Dans l’arrêt du 27 novembre 2024, la Cour d’appel de Paris a jugé que les paiements au fournisseur étaient libératoires parce que la notification n’était pas prouvée. Elle a écrit : « en l’absence de notification du contrat d’affacturage et de la subrogation dans les conditions de l’article 1346-5 du code civil, ces paiements effectués par la société Laboratoire Clément sont libératoires ». La décision montre qu’un factor ne peut pas demander un second paiement en se bornant à produire un contrat conclu avec son adhérent.

Le client dispose aussi de la protection du créancier apparent. L’article 1342-3 du Code civil prévoit : « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. » Cette règle ne doit pas être comprise comme une permission d’ignorer une notification claire. Elle protège le débiteur qui, au regard des circonstances, pouvait légitimement croire qu’il payait la bonne personne.

La facture électronique peut réduire l’apparence trompeuse si toutes les informations convergent. Elle peut aussi l’aggraver si le fournisseur figure comme émetteur, le factor comme bénéficiaire, une troisième société comme gestionnaire de trésorerie et la plateforme comme intermédiaire. Le client doit alors contrôler au minimum la raison sociale du bénéficiaire, l’IBAN, la mention de cession ou de subrogation et le canal par lequel une modification a été reçue.

Une modification d’IBAN ne doit jamais être validée depuis le seul message qui la demande. Les fraudes au faux fournisseur exploitent précisément les changements de coordonnées bancaires. Lorsqu’un factor apparaît pour la première fois, le client doit utiliser un numéro déjà connu, le contrat, le site officiel ou un contact vérifié. Il doit conserver la preuve de ce contre-appel. La sécurité du canal de facture ne garantit pas l’authenticité de tous les messages annexes.

Le fournisseur financé doit, de son côté, éviter d’encaisser les paiements qui reviennent au factor. S’il reçoit malgré tout les fonds, il doit les isoler, informer le factor et appliquer le contrat sans attendre une relance. L’encaissement sur un compte courant puis l’utilisation de la trésorerie créent un conflit supplémentaire. Ils compliquent la restitution si une procédure collective survient entre-temps.

Le factor doit enfin rendre la notification compréhensible. Une formule noyée dans des conditions générales, un cachet illisible ou un lien vers une interface non accessible affaiblissent la preuve. La notification devrait identifier le fournisseur, le factor, les créances concernées, la date d’effet, les coordonnées de règlement et la conséquence pratique : seul le paiement au bénéficiaire indiqué sera libératoire après opposabilité.

Pour les grandes entreprises et les ETI qui émettent désormais des factures électroniques, le contrôle doit être intégré au système. Le fichier doit porter les données utiles au bénéficiaire, tandis que l’ERP doit empêcher l’émission d’une version contradictoire. Pour les PME qui reçoivent déjà les factures électroniques, la procédure fournisseurs doit prévoir une alerte lorsqu’un bénéficiaire distinct de l’émetteur est désigné.

La conformité fiscale ne tranche pas le litige de propriété. Un fichier peut respecter les formats exigés et contenir un compte bancaire erroné. Une facture peut être rejetée pour un motif technique alors que la créance existe. À l’inverse, un statut de réception ne rend pas exigible une prestation qui n’a pas été exécutée. Chaque système doit donc enregistrer le motif exact d’un rejet ou d’une contestation.

Les délais de paiement restent applicables. L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit que le délai convenu « ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture » ou, sous conditions, quarante-cinq jours fin de mois. Le passage à une plateforme ne permet pas au client de reporter le point de départ jusqu’à la fin de ses contrôles internes. Le même texte encadre la procédure d’acceptation et interdit qu’elle décale abusivement le délai maximal.

Le client qui constate une incohérence doit donc agir sans bloquer silencieusement la facture. Il doit notifier le problème au fournisseur et au factor, demander la version faisant foi et préciser que les fonds sont réservés jusqu’à clarification. Si seule une partie de la facture est discutée, le montant non contesté peut être traité séparément, selon le contrat et le régime de la créance.

Le dossier de preuve doit réunir la facture reçue dans son format natif, sa représentation lisible, les statuts de cycle de vie, la notification du factor, les messages relatifs à l’IBAN, le relevé bancaire, le journal de validation et le contrat commercial. À l’égard des commerçants, l’article L. 110-3 du Code de commerce rappelle que « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». La diversité des preuves ne dispense pas de préserver leur intégrité.

Le principal changement pratique tient donc à la traçabilité. Avant la réforme, une entreprise pouvait confronter une facture PDF, un courrier de notification et un virement. Désormais, elle doit aussi exploiter les données de la plateforme. Ce nouvel historique peut améliorer la preuve, à condition d’être exportable et conservé au-delà de la relation avec le prestataire.

II. Paiement envoyé au mauvais compte : comment éviter ou corriger le double paiement ?

A. Quels contrôles organiser entre fournisseur, factor, plateforme et client ?

Le premier contrôle porte sur l’identification de chaque rôle. L’émetteur de la facture n’est pas nécessairement le bénéficiaire du paiement. Le fournisseur reste l’auteur de la vente ou de la prestation, tandis que le factor peut devenir propriétaire ou subrogé dans la créance. La plateforme assure la transmission. Ces qualités doivent apparaître dans les procédures internes, les habilitations et les exports comptables.

Le fournisseur doit établir une table de correspondance entre ses factures et les remises au factor. Cette table doit contenir le numéro de facture, le client, le montant hors taxes et toutes taxes comprises, la date d’échéance, le type de transfert, la date de financement, la référence du bordereau et le compte bénéficiaire. Elle doit aussi signaler les avoirs, litiges et contrepassations.

Le factor doit restituer une preuve exploitable de la remise et de la notification. Une simple ligne dans un portail ne suffit pas si l’accès disparaît à la fin du contrat. Le fournisseur doit pouvoir exporter les bordereaux, les accusés, les fichiers transmis et les événements. Il doit vérifier que l’archivage couvre la durée pendant laquelle le paiement et les contestations peuvent être discutés.

La plateforme agréée doit être évaluée sur sa capacité à gérer un bénéficiaire distinct, les cas d’affacturage confidentiel, la centralisation de trésorerie et les changements intervenant après émission. Le benchmark concurrentiel montre que ces questions sont souvent décrites comme des cas d’usage techniques. Le delta juridique consiste à traiter la preuve de l’opposabilité, le paiement libératoire et le risque de seconde demande, qui ne se résument pas au routage du fichier.

Le client doit instaurer une validation renforcée lorsqu’un tiers demande le paiement. Cette validation comprend la lecture de la notification, la concordance entre les identifiants, la vérification indépendante de l’IBAN et l’enregistrement de la personne qui a autorisé le changement. Un contrôle manuel temporaire peut être justifié lors du premier flux, même si les factures suivantes sont traitées automatiquement.

Le service achats ne doit pas être le seul destinataire de l’information. La comptabilité fournisseurs, la trésorerie, le juridique et, selon le montant, la direction financière doivent partager l’alerte. Un courrier reçu par le juridique mais absent de l’ERP n’empêchera pas un virement automatique au fournisseur. À l’inverse, un nouvel IBAN enregistré sans contrôle juridique peut diriger les fonds vers un fraudeur.

Le contrat avec le fournisseur peut prévoir la procédure applicable à une cession ou une subrogation : canal de notification, informations minimales, délai de prise en compte et interlocuteur. Cette clause ne doit pas neutraliser les règles légales d’opposabilité, mais elle réduit les zones d’incertitude. Elle peut aussi imposer une notification simultanée au service juridique et à la plateforme.

Le contrat d’affacturage doit être relu sous l’angle des erreurs de données. Il faut identifier qui supporte le risque si le fournisseur transmet le mauvais compte, si la plateforme altère une information, si le client ignore une notification ou si une facture contestée a été financée. Les clauses de garantie, de contrepassation et de recours ne produisent pas les mêmes effets dans les rapports factor-fournisseur et dans l’action contre le client.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 25 février 2025, a justement distingué ces rapports. Elle a considéré qu’une clause relative au traitement des créances contestées « ne concerne que les rapports entre factor et adhérent et ne peut être opposée au factor par le client de l’adhérent ». Le client ne peut donc pas toujours invoquer une stipulation interne au contrat d’affacturage auquel il n’est pas partie.

La preuve de l’exécution de la prestation doit être rapprochée de la facture. Un factor qui poursuit le client reçoit aussi les exceptions inhérentes à la dette. Bons de livraison, procès-verbaux de réception, feuilles de temps, commandes, réserves et avoirs doivent être accessibles. Un flux financier bien documenté ne répare pas une créance inexistante.

Le traitement des avoirs mérite une règle dédiée. Si le fournisseur émet un avoir après financement, le factor doit savoir quel solde reste dû et le client doit recevoir une information cohérente. Une facture initiale et un avoir routés par des chemins différents peuvent conduire à financer un montant supérieur à la créance finale. Le rapprochement doit fonctionner par identifiant, pas seulement par total quotidien.

La gestion des paiements partiels appelle le même soin. La subrogation transmet les droits dans la limite du paiement du factor. Lorsque le fournisseur conserve une partie non financée, plusieurs bénéficiaires peuvent avoir des droits sur la créance. Le client ne doit pas répartir les fonds selon une intuition. Il doit suivre les instructions prouvées et demander un décompte contradictoire en cas d’écart.

La cybersécurité doit être intégrée au contrôle juridique. Les comptes des plateformes, de l’ERP et de la messagerie doivent utiliser une authentification forte. Les modifications d’IBAN doivent générer une alerte. Les droits d’administration doivent être limités. Les journaux doivent permettre d’identifier l’auteur, l’heure et la donnée modifiée. Ces mesures servent à la fois la prévention et la preuve.

Un test en conditions réelles doit enfin être organisé. L’entreprise peut sélectionner une facture de faible montant, suivre son émission, contrôler sa réception, comparer le fichier chez chaque acteur et vérifier le bénéficiaire enregistré avant paiement. Le test doit inclure un avoir ou un rejet simulé. Il révèle les divergences que les documents de conformité ne montrent pas.

À Paris et en Île-de-France, les groupes de sociétés doivent porter une attention particulière aux services partagés. Une holding peut centraliser la trésorerie, une filiale émettre la facture, un factor financer la créance et une plateforme assurer le routage. Le client doit pouvoir identifier la base juridique de chaque intervention. Une simple appartenance au même groupe ne donne pas qualité pour recevoir les fonds.

La checklist avant paiement tient en quelques questions : quelle entité a fourni la prestation, qui détient aujourd’hui la créance, quelle notification a été reçue, quel compte a été vérifié, existe-t-il un litige ou un avoir, et quelle preuve sera conservée ? Ces questions doivent être intégrées au workflow, pas posées après l’incident.

B. Que faire si le client a payé le fournisseur au lieu du factor ?

La première mesure consiste à suspendre tout nouveau règlement lié au même fournisseur. Il faut préserver les fonds encore disponibles et empêcher l’automatisation de reproduire l’erreur. Cette suspension doit viser le bénéficiaire contesté, sans bloquer indistinctement toutes les obligations certaines de l’entreprise.

Le client doit ensuite reconstituer la chronologie : date du contrat ou du bordereau, date du financement, date et canal de la notification, version de la facture reçue, validation de l’IBAN, ordre de virement et date de mise à disposition des fonds. La qualification dépend souvent de quelques heures ou de la preuve d’une réception.

Si la notification n’a pas été reçue ou n’est pas prouvée, le paiement au fournisseur peut être libératoire. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 novembre 2024 fournit un appui précis, mais chaque dossier dépend de ses pièces. Un message accessible dans un portail peut avoir été consulté. Une facture peut porter une mention claire. Le client peut avoir reconnu la subrogation dans un échange antérieur. Il faut donc éviter toute conclusion avant extraction des données.

Si la notification est opposable, le paiement au fournisseur peut ne pas libérer le client. Le factor demandera alors le règlement de la créance, avec intérêts et frais. Le client devra envisager un recours en restitution contre le fournisseur initial. L’urgence consiste à empêcher la disparition des fonds et à rechercher une solution tripartite avant que chacun n’engage une procédure séparée.

La mise en demeure doit rester factuelle. Elle identifie les factures, les montants, les dates, les comptes et le fondement du transfert. Elle demande au fournisseur de conserver ou restituer les sommes, au factor de produire les preuves de ses droits et à chaque partie de suspendre les mesures d’exécution pendant un délai bref de clarification. Les accusations de fraude ne doivent pas être utilisées sans éléments.

Le factor doit prouver la créance et son transfert. L’article 1353 du Code civil répartit cette charge. Le client qui invoque son paiement doit produire le relevé, l’avis d’exécution et l’identité du bénéficiaire. Le fournisseur qui prétend avoir reçu les fonds comme mandataire du factor doit établir ce mandat. Chaque affirmation doit être reliée à une pièce.

Le paiement apparent de la facture ne ferme pas toutes les contestations. Le client peut opposer au factor les exceptions prévues par les articles 1324 et 1346-5. Si la prestation était partiellement inexécutée ou si une compensation connexe existait avant l’opposabilité, ces éléments doivent être documentés. Une contestation créée après coup pour éviter le double paiement sera plus fragile.

La Cour de cassation a récemment précisé une autre limite du recours du factor. Dans un arrêt du 22 octobre 2025, pourvoi n° 24-19.201, elle juge : « si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe ». Le factor ne peut donc pas confondre l’étendue de sa subrogation avec la qualité de redevable fiscal.

Cette décision concernait des créances définitivement irrécouvrables et le remboursement de TVA obtenu par l’adhérent. La Cour ajoute que le factor n’est pas fondé, « sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage », à réclamer au créancier la taxe remboursée. Pour un incident de paiement, la leçon est plus large : le calcul du recours doit être vérifié poste par poste, au regard du contrat et des droits effectivement transmis.

Une résolution amiable peut prendre plusieurs formes. Le fournisseur restitue directement les fonds au factor. Le client paie le factor après restitution préalable. Les trois parties organisent une compensation documentée. Le factor impute la somme sur le compte courant de l’adhérent. La solution choisie doit éviter un nouveau risque fiscal, comptable ou de procédure collective.

Si le fournisseur rencontre des difficultés financières, l’ordre des opérations devient décisif. Un remboursement tardif peut être impossible après l’ouverture d’une procédure collective. Le client et le factor doivent alors déclarer leurs créances ou exercer les recours compatibles avec la procédure. Il faut vérifier la situation de l’entreprise avant d’accepter une promesse de restitution différée.

Le contentieux peut viser le paiement, la restitution, la responsabilité contractuelle ou la réparation d’une faute. Le choix du défendeur dépend du transfert, de la notification et de la destination des fonds. Un dossier incomplet expose à poursuivre la mauvaise personne. Avant d’assigner, il faut identifier les conventions applicables, les clauses attributives de compétence et les éventuelles sûretés.

Le préjudice doit être chiffré séparément du principal. Il peut comprendre les intérêts, les frais bancaires, le coût de recouvrement, la désorganisation et, dans certaines conditions, la perte causée par l’indisponibilité des fonds. Les pénalités ne doivent pas être additionnées mécaniquement. L’article L. 441-10 organise les pénalités de retard, mais leur bénéficiaire doit être la personne qui détient la créance correspondante.

Après résolution, l’entreprise doit produire un rapport d’incident. Ce document décrit la cause, les systèmes concernés, la chronologie, les montants, les contrôles manquants et les corrections. Il doit conduire à une modification du workflow : blocage des changements d’IBAN, validation à deux personnes, conservation des notifications, rapprochement automatique avec les bordereaux et test périodique.

Le passage à la facture électronique offre ainsi une preuve supplémentaire, non une sécurité absolue. Les statuts de transmission peuvent montrer qu’un fichier a circulé. Ils ne déterminent pas toujours qui possédait la créance ni si la notification était opposable. Le dossier doit réunir les preuves techniques et juridiques au lieu de choisir entre elles.

Conclusion

Depuis le 1er septembre 2026, la facture électronique devient le canal obligatoire de réception pour toutes les entreprises concernées. Cette réforme ne transforme pourtant pas la plateforme en juge de la propriété de la créance. Le droit au paiement continue de résulter de la cession, de la subrogation ou du bordereau Dailly, tandis que l’opposabilité au client dépend de la notification ou de sa prise d’acte.

Le fournisseur doit relier chaque facture financée au contrat et au bordereau. Le factor doit prouver le transfert et la notification. Le client doit vérifier le bénéficiaire avant tout changement d’IBAN. La plateforme doit conserver les fichiers et les événements qui permettront de reconstituer le parcours. Une facture conforme ne suffit pas si les données de paiement, les droits transmis et les preuves divergent.

En cas de paiement au mauvais compte, la chronologie décide souvent de l’issue. Avant notification, le règlement au fournisseur peut être libératoire. Après notification opposable, le client risque une seconde demande et doit rechercher la restitution. La réponse exige alors une analyse conjointe du contrat d’affacturage, de la facture reçue, des statuts électroniques, des relevés bancaires et des échanges entre les parties.

Pour approfondir ces questions, consultez notre page consacrée au droit des affaires à Paris, notre analyse sur la facture PDF reçue après le 1er septembre 2026 et notre guide sur la correction d’une erreur de routage dans l’annuaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».