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Créer une société à Dubaï : prêt en dollars à la filiale émirienne, option de trois ans et écarts de change

Créer une société à Dubaï ne suffit pas à faire disparaître le risque fiscal français attaché à son financement. Lorsqu’une société française avance des dollars à sa filiale émirienne, trois sujets se superposent : la qualification du flux, la conversion comptable de la créance et la démonstration du taux de pleine concurrence. Un prêt libellé en USD peut donc produire un gain ou une perte de change dans le résultat français alors même que les fonds restent à Dubaï. Une option prévue par l’article 38 du CGI peut neutraliser certains écarts latents, mais elle suppose une durée initiale et effective d’au moins trois ans, une détention continue de la filiale et l’absence de couverture du risque de change. La décision du Conseil d’État n° 491525 du 5 février 2025 a rendu la condition de durée particulièrement concrète. Ce guide distingue aussi le risque de résidence fiscale ou d’établissement stable de la société émirienne, le contrôle du taux d’intérêt et le traitement propre de la devise. Il ne traite pas du patrimoine personnel de l’entrepreneur, de l’exit tax ou de l’article 155 A : ces sujets relèvent d’une analyse distincte.

I. Créer une société à Dubaï et la financer en dollars : que regarde la France ?

A. Le prêt vers la filiale émirienne ne déplace pas, à lui seul, la résidence fiscale de la société

Le premier réflexe consiste à séparer les personnes et les flux. Dans le schéma étudié, une société française — par exemple une SAS qui exerce déjà son activité en France — consent un prêt de 1 000 000 USD à une filiale constituée à Dubaï. La société française reste imposable en France sur son propre résultat. La société émirienne n’est pas automatiquement imposable en France parce qu’elle appartient au même groupe, parce qu’elle reçoit un financement français ou parce que son dirigeant vient ponctuellement en France.

La règle de territorialité de l’article 209 du CGI s’attache aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et à ceux que la convention fiscale attribue à la France. Le texte vise « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La créance de prêt détenue par la société française est donc examinée dans le résultat de cette société. La société de Dubaï n’entre dans le champ français que si elle dispose en France d’une activité imposable, notamment par l’intermédiaire d’un établissement stable, ou si sa direction effective est en réalité exercée depuis la France selon les faits et la convention applicable.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, doit être lue avec le droit interne. Son article 4 définit le résident et prévoit, pour une personne autre qu’une personne physique résidente des deux États, le critère du siège de direction effective. Son article 6 prévoit que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que si l’activité y est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement à hauteur des bénéfices imputables à cet établissement. Le traité indique : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sous la réserve de l’établissement stable.

Le prêt est donc un indice financier, non une preuve autonome de direction effective. L’administration cherchera plutôt à savoir qui négocie les contrats, qui fixe la stratégie, qui ouvre et contrôle les comptes, qui approuve les budgets, qui décide des investissements, qui supporte le risque de crédit et où les décisions sont documentées. Des procès-verbaux signés à Dubaï ne suffisent pas si les échanges de courriels, les délégations bancaires, les agendas et les décisions opérationnelles montrent que tout est arbitré en France.

Le même traité précise que le fait qu’une société contrôle ou soit contrôlée par une société de l’autre État « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Cette protection est utile, mais elle ne couvre pas une installation fixe en France, un bureau utilisé pour l’activité, un salarié qui exerce les fonctions essentielles ou une personne disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats pour la société de Dubaï. Dans ces hypothèses, la question devient celle de l’activité effectivement exercée en France et du bénéfice à lui attribuer.

La distinction entre direction effective et établissement stable doit rester visible dans le dossier. Une société peut avoir son siège de direction effective à Dubaï tout en ayant un établissement stable en France. Elle peut aussi être regardée comme dirigée depuis la France sans que l’analyse se limite à l’adresse du bureau ou à la licence obtenue aux Émirats. Le financement en dollars ne corrige aucune faiblesse de substance : il peut au contraire donner à l’administration une pièce supplémentaire pour reconstituer les fonctions du groupe, les garanties consenties et les décisions relatives au risque de change.

La pillar page : siège de direction effective et établissement stable à Dubaï sert de cadre général. Le présent article ajoute une question différente : lorsque la société française est le prêteur, comment enregistrer et défendre le dollar reçu au remboursement ou conservé au bilan ?

Un cas simple permet de fixer le raisonnement. La société française consent 1 000 000 USD le 1er janvier, à un cours de 0,91 euro pour un dollar : la valeur initiale de la créance est de 910 000 euros. Au 31 décembre, si le cours atteint 0,95 euro, la même créance représente 950 000 euros. L’écart latent est de 40 000 euros. Si le dollar baisse à 0,87 euro, l’écart est une perte latente de 40 000 euros. Le résultat dépend du sens de la créance et du cours retenu ; un tableau en euros, en dollars, à la date d’origine, à chaque clôture et au règlement est indispensable.

B. Le taux, la devise et les garanties forment un prix de transfert complet

Le prêt à la filiale émirienne est une transaction financière intragroupe. Il ne faut pas documenter uniquement le pourcentage d’intérêt. La transaction comprend le nominal, la devise, la date de mise à disposition, l’échéance, l’amortissement, les remboursements anticipés, la subordination, les sûretés, les clauses financières, la présence d’une garantie, le risque de défaut, la capacité de remboursement et la manière dont chaque société gère sa trésorerie.

L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Un avantage financier peut donc être discuté même en l’absence de facture commerciale. Un prêt sans intérêt, un intérêt inférieur au marché, une absence de remboursement prévue dès l’origine, une garantie gratuite ou un transfert du risque de change sans rémunération peuvent diminuer le bénéfice français et attirer une réintégration.

La décision du Conseil d’État du 20 décembre 2024, n° 470557, illustre la charge probatoire. Dans cette affaire, l’administration avait constaté un prêt ou une avance sans intérêt consentie par une entreprise imposable en France à une entreprise étrangère liée. Le Conseil d’État rappelle : « il appartient au contribuable de démontrer que le taux d’intérêt qu’entend retenir l’administration excède le taux d’intérêt que l’entreprise étrangère emprunteuse aurait pu obtenir d’un prêteur indépendant dans les conditions du marché ». La leçon est double. L’administration doit expliquer son approche, mais l’entreprise doit produire une analyse réellement reliée au profil de l’emprunteur et aux conditions du prêt.

La décision du Conseil d’État du 4 octobre 2021, n° 443130, complète cette logique. Une différence de marge ou de prix peut être justifiée « si elle est justifiée par les risques que celle-ci a vocation à assumer ». Dans le financement en dollars, il faut donc identifier l’entité qui décide de la couverture, choisit la devise, négocie avec la banque, surveille les limites de change et possède les moyens financiers d’absorber une variation du dollar. Une société ne peut pas se déclarer porteuse d’un risque dans un tableau puis laisser une autre entité prendre toutes les décisions et supporter le coût.

Le taux en USD doit être comparé à des financements en USD ou à des opérations ajustées avec sérieux. Un taux en euros, même conclu entre sociétés indépendantes, n’est pas un comparable automatique. Il faut examiner la courbe de référence à la date d’octroi, la marge de crédit, la durée, la notation implicite ou externe, le rang de la créance, la garantie et les flux de remboursement. La société émirienne peut avoir une notation différente de celle du groupe. Le fait qu’elle appartienne à un groupe solide peut influencer sa solvabilité, mais l’analyse doit expliquer la méthode retenue et le degré de soutien implicite pris en compte.

L’article 39 du CGI encadre déjà certains intérêts servis aux associés. Son 3° vise les intérêts versés à raison des sommes laissées ou mises à disposition de la société et les rattache à une limite de taux prévue par le texte. L’article 212 du CGI concerne, lui, les intérêts afférents aux sommes mises à disposition d’une entreprise par une entreprise associée ou liée. Il prévoit une déduction dans la limite du taux légal ou, si elle est supérieure, du taux qu’un prêteur indépendant aurait accordé dans des conditions analogues. Pour la filiale française qui emprunterait auprès de Dubaï, ces limites seraient examinées du côté de la charge. Dans notre schéma France vers Dubaï, le taux reste surtout un enjeu de produit imposable en France et de cohérence bilatérale.

La décision du Conseil d’État du 30 décembre 2003, n° 233894, rappelle une limite importante au contrôle : l’administration ne peut pas tirer automatiquement de l’article 57 la conclusion que le choix d’un prêt au lieu d’un apport en capital est anormal. La décision évoque le fait de ne pas pouvoir « apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l’octroi d’un prêt, de préférence à un apport de fonds propres ». Cette décision ne dispense pas de justifier l’intérêt, le taux, le remboursement et la solvabilité. Elle évite seulement que la forme de financement soit écartée sans analyse du flux précis.

Le guide administratif relatif aux prix de transfert vise expressément les prêts intragroupe et les opérations de couverture. Le BOFiP BOI-BIC-BASE-80-10-10 demande de caractériser les risques supportés par le prêteur et l’emprunteur, puis de délimiter la transaction à partir des termes contractuels, des fonctions, des risques, des caractéristiques de financement, du marché et des clauses financières. Cette grille est particulièrement utile pour ne pas réduire le dossier à un taux saisi dans un logiciel.

Il faut enfin éviter le mélange entre trois opérations : l’intérêt rémunère la mise à disposition des fonds ; l’écart de change résulte de la variation de la devise entre deux dates ; la garantie rémunère éventuellement un transfert de risque de crédit. Une écriture de régularisation globale en fin d’année ne démontre pas, à elle seule, que chacune de ces composantes correspond à une contrepartie. Les contrats, factures, calculs, validations et écritures doivent rester séparables.

II. Comment traiter les écarts de change et sécuriser la preuve en France ?

A. L’option des trois ans est étroite : calcul, conditions et effet de la couverture

Le principe de départ est posé par le 4 de l’article 38 du CGI. À la clôture de chaque exercice, les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes en monnaies étrangères sont déterminés selon le dernier cours de change et pris en compte pour le résultat fiscal. Le texte vise « les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères ». Pour une société française qui détient une créance de 1 000 000 USD sur sa filiale de Dubaï, le gain ou la perte latent doit donc être identifié dans la liasse fiscale, même si aucun dollar n’a encore été encaissé.

Le même article prévoit une exception pour certains prêts consentis par une entreprise française à une société dont le siège social est situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique. L’option est irrévocable et s’exerce prêt par prêt. Elle peut écarter, sur le plan fiscal, les écarts de conversion constatés sur le prêt lorsque les conditions cumulatives sont respectées :

  • le prêt est libellé en monnaie étrangère ;
  • le prêteur n’est pas un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’investissement visée par le texte ;
  • le prêt a une durée initiale d’au moins trois ans et bénéficie effectivement à la filiale pendant au moins trois ans ;
  • la filiale a son siège social dans un État qui ne participe pas à la monnaie unique, ce qui correspond au cas des Émirats arabes unis ;
  • le prêteur détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital de la filiale de manière continue pendant toute la période du prêt ;
  • le prêt ne fait pas l’objet d’une couverture du risque de change au sens de la dernière phrase du dispositif.

La décision du Conseil d’État du 5 février 2025, n° 491525, est la référence centrale pour cette option. La société TM Group Investment Holding avait accordé un prêt en dollars à une filiale cambodgienne et avait renouvelé le contrat par avenants. Le Conseil d’État a validé la remise en cause de l’option parce que l’échéance initiale ne démontrait pas une durée d’au moins trois ans. Il rappelle que « la première de ces deux conditions s’apprécie à la date de l’octroi du prêt et indépendamment de celle tenant à la durée effective du prêt ».

Cette solution interdit plusieurs raisonnements fragiles. Un contrat renouvelable n’est pas nécessairement un prêt initial de trois ans. La durée du refinancement souscrit par la société française ne remplace pas la durée stipulée dans le prêt à la filiale. Une intention interne de conserver la créance longtemps ne suffit pas si les documents contemporains de l’octroi prévoient une échéance courte. À l’inverse, une clause de remboursement anticipé ne doit pas être analysée isolément : le contrat, la décision d’octroi, les flux et les circonstances contemporaines doivent être cohérents.

L’option se matérialise par la non-application du principe général au titre de l’exercice au cours duquel le prêt est consenti. Il faut donc conserver la décision fiscale et comptable qui permet de relier l’option à ce prêt précis. Une mention générale dans une politique de trésorerie, sans numéro de contrat ni tableau d’identification, expose à une discussion sur l’irrévocabilité et sur l’étendue de l’option. Le dossier doit identifier le prêteur, l’emprunteur, le nominal, la devise, la date d’octroi, l’échéance initiale, la date de remboursement, le pourcentage de détention et l’absence de couverture.

La couverture du risque de change appelle une vigilance particulière. L’article 38 exclut l’option lorsque le prêt fait l’objet d’une couverture. Cela ne signifie pas qu’une entreprise doit ignorer son risque économique. Cela signifie que le choix de couvrir ou non doit être documenté avec ses conséquences fiscales. Un contrat à terme, une option de change, un swap ou une autre position peuvent constituer une opération distincte, avec ses propres règles de rattachement. Le 2° bis de l’article 38 traite notamment le profit sur un contrat à terme en devises qui a pour seul objet de couvrir une opération future, lorsque l’opération est identifiée dès l’origine par un acte ou un engagement précis et mesurable. Le même texte exige une mention dans un document annexé à la déclaration des résultats.

Une société ne doit donc pas écrire simplement « couverture du USD » dans un fichier de trésorerie. Elle doit relier l’instrument à un montant, une date, des échéances d’intérêts ou de principal et une opération identifiée. Elle doit aussi expliquer qui a décidé la couverture et comment son coût s’articule avec le taux du prêt. La couverture peut protéger la filiale, le prêteur ou le groupe ; ces situations ne produisent pas le même profil de risque. Un hedge incomplet, renouvelé après l’octroi ou détaché des échéances doit être expliqué au lieu d’être présenté comme une neutralisation automatique.

Le BOFiP BOI-BIC-CHG-50-70 distingue la comptabilisation en cours d’exercice, la réévaluation à la clôture et le traitement fiscal. Il rappelle que les créances et dettes en monnaies étrangères sont estimées à la clôture et que le 4 de l’article 38 rattache les écarts au résultat fiscal. Il indique aussi que la perte de change et la dépréciation pour créance douteuse sont deux sujets qui peuvent affecter simultanément la même créance. Une filiale qui ne rembourse pas n’autorise donc pas à confondre une perte de change avec une provision pour risque de crédit.

Le calcul pratique doit comporter quatre lignes au minimum : valeur d’entrée en euros, valeur à chaque clôture, valeur au règlement et écart cumulé déjà pris en compte fiscalement. Pour un prêt de 1 000 000 USD comptabilisé à 910 000 euros, un cours de clôture de 0,95 euro conduit à une valeur de 950 000 euros et à un gain latent de 40 000 euros chez le prêteur français. Si le remboursement intervient à 0,93 euro, l’écart réalisé par rapport à la valeur d’entrée est de 20 000 euros, mais la comptabilité doit reprendre les écarts antérieurement enregistrés afin d’éviter une double prise en compte. Le tableau doit être vérifié avec les écritures, le relevé bancaire et le cours officiel retenu.

Le dispositif ne crée pas une franchise générale pour toutes les opérations en devise. Il ne neutralise pas automatiquement l’intérêt, une commission de garantie, une perte de crédit ou un redressement fondé sur l’article 57. Il ne protège pas davantage la société si elle a cessé de détenir plus de la moitié du capital pendant la période requise. Pour chaque prêt, la bonne question est donc : « quelle condition précise permet de ne pas retenir cet écart, et quel document contemporain la prouve ? »

B. Que préparer avant un contrôle fiscal ou une proposition de rectification ?

Un contrôle fiscal français se gagne souvent sur la chronologie des pièces. Avant le premier virement, le groupe doit arrêter une note de financement. Elle décrit le besoin de la filiale de Dubaï, la source des fonds, la devise, l’échéance, le calendrier d’amortissement, les sûretés et les scénarios de change. Elle précise pourquoi le dollar est économiquement cohérent : revenus de la filiale dans cette devise, achats en USD, dette bancaire locale, ou autre couverture naturelle. Une motivation postérieure, rédigée après la demande de l’administration, pèse moins qu’une décision approuvée au moment de l’opération.

Le contrat doit être signé avant la mise à disposition ou expliquer précisément une avance temporaire régularisée. Il doit prévoir un taux ou une méthode de calcul, les dates de paiement, les intérêts de retard, les cas de défaut, la devise de remboursement, les modalités de conversion, les garanties et les décisions nécessaires en cas de modification. Une clause qui autorise un remboursement « à la demande » sans plafond ni calendrier peut fragiliser la durée initiale de trois ans et la réalité du prêt. Une clause de conversion en capital rapproche le sujet d’un prêt convertible et impose une analyse spécifique de la valeur de l’option.

Le dossier de prix de transfert doit ensuite réunir :

  • l’organigramme capitalistique et la preuve de la détention continue de la filiale ;
  • les procès-verbaux des organes sociaux ayant approuvé le financement ;
  • le contrat, ses avenants et les relevés des décaissements et remboursements ;
  • la note de crédit de l’emprunteur, ses comptes, ses prévisions de trésorerie et ses engagements bancaires ;
  • le benchmark en USD, avec la date des comparables et les ajustements de durée, sûreté, subordination et risque pays ;
  • l’analyse des fonctions de trésorerie et de la personne qui contrôle le risque de change ;
  • les cours de change retenus, les tableaux de conversion et les écritures de clôture ;
  • les contrats de couverture, leurs confirmations bancaires et la preuve de l’opération couverte, le cas échéant ;
  • la justification de l’option de l’article 38, prêt par prêt, ou la justification de son absence ;
  • le traitement fiscal et comptable du prêt dans l’État de la filiale, sans présenter ce traitement comme une preuve suffisante du traitement français.

Les obligations documentaires varient selon la taille et la situation du groupe. L’article L. 13 AA du LPF impose aux personnes morales françaises entrant dans ses seuils une documentation composée d’un fichier principal et d’un fichier local. Le texte vise les transactions avec des entités liées hors de France et demande notamment une description des accords de financement importants, des prêts et des garanties. L’article L. 13 AB du LPF prévoit une documentation complémentaire dans les situations qu’il définit. Une PME sous les seuils n’est pas dispensée de preuve : elle devra répondre aux questions de l’administration si un transfert indirect est présumé.

L’article L. 13 B du LPF autorise l’administration, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect, à demander la nature des relations, la méthode de détermination du prix des opérations financières et les éléments qui la justifient. Le texte vise aussi les activités exercées par l’entreprise étrangère et le traitement fiscal réservé aux opérations. La demande doit être précise ; le délai de réponse ne peut être inférieur à deux mois. Ce délai doit être utilisé pour produire un dossier reconstruit et lisible, pas pour envoyer une sélection de contrats sans lien avec le calcul.

Si l’administration adresse une proposition de rectification, l’article L. 57 du LPF exige une motivation permettant au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Le texte précise que la proposition doit être motivée « de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La réponse doit reprendre la méthode de l’administration : cours de change, date de référence, qualification de la créance, taux retenu, traitement de l’option et preuve de la détention. Une contestation utile distingue une erreur de calcul, une erreur de qualification et une divergence d’appréciation économique.

Lorsque le redressement est fondé sur un taux, il faut demander les paramètres du comparable : devise, échéance, notation, rang, garantie, date et conditions de marché. La décision n° 470557 ne dispense pas l’administration de construire son raisonnement. La décision n° 496874 du 7 mai 2026, rendue par le Conseil d’État, rappelle aussi que l’administration doit établir un écart au prix de pleine concurrence sur la base de paramètres pertinents ; la seule critique de la méthode suivie par l’entreprise ne suffit pas à elle seule. Cette jurisprudence ne transforme pas le débat en contrôle formel : elle impose que les deux parties parlent de la même transaction.

La défense doit aussi vérifier la direction de l’ajustement. Si la société française prête à Dubaï à un taux trop faible, l’administration française peut rechercher un produit d’intérêt manquant. Si une entité française emprunte à Dubaï à un taux trop élevé, l’enjeu est une charge non déductible ou un transfert de bénéfices hors de France. Si la société française comptabilise une perte de change, l’administration peut examiner son rattachement à la gestion de l’entreprise, la cohérence du prêt, la couverture et la présence d’une créance douteuse. Un même dossier peut donc contenir un débat sur le produit, la charge, le change et la procédure, sans que ces débats se confondent.

La demande d’un accord préalable de prix de transfert peut être pertinente lorsque le financement est important, long, multi-devise ou difficile à comparer. L’administration décrit la procédure sur la page officielle consacrée à l’accord préalable en matière de prix de transfert. La demande doit présenter les entités, les transactions, la méthode, les analyses fonctionnelle et économique, les enjeux financiers et la monnaie fonctionnelle de chaque partie. Un accord n’est pas un passe-droit rétroactif : il se prépare avant les exercices visés et ne remplace pas les justificatifs de chaque tirage.

La convention France–Émirats peut enfin conduire à une double imposition si la France réintègre un produit et si les Émirats maintiennent une imposition corrélative sur le même flux. L’article 9 de la convention traite des revenus de créances et distingue notamment le rattachement à un établissement stable. La procédure amiable peut être examinée lorsque les conditions sont réunies, mais elle ne corrige pas une absence de contrat, une option non exercée ou un benchmark sans données fiables. La prévention reste plus efficace : déterminer dès l’origine qui prête, pourquoi en dollars, qui supporte le change et quels documents seront disponibles au contrôle.

Une vérification finale peut prendre la forme d’une fiche d’une page : sens du prêt, résidence et établissement stable, taux et comparables, risque de change, option de l’article 38, couverture, écritures et pièces. Cette fiche ne remplace pas le dossier complet, mais elle permet de détecter les contradictions. Si le contrat dit que la filiale émirienne rembourse en dollars, que le tableau de trésorerie prévoit un remboursement en euros et que la couverture est signée par une troisième société, le groupe doit résoudre cette divergence avant qu’elle ne devienne l’axe d’un redressement.

Conclusion

Le financement en dollars d’une filiale à Dubaï peut être juridiquement et économiquement légitime. Il ne bénéficie toutefois d’aucune invisibilité française. La société française doit intégrer les écarts de conversion dans son résultat selon l’article 38 du CGI, sauf à exercer et à conserver la preuve d’une option strictement encadrée. La décision du Conseil d’État n° 491525 impose de prendre au sérieux la durée initiale et la durée effective d’au moins trois ans ; un simple renouvellement ou un refinancement parallèle ne suffit pas.

Le taux d’intérêt doit être analysé en USD et avec le profil réel de la filiale, tandis que le risque de change doit être attribué à l’entité qui le contrôle et peut financièrement l’assumer. La résidence fiscale et l’établissement stable de la société émirienne demeurent des questions factuelles distinctes du prêt. Enfin, le contrat, le benchmark, les cours de change, la couverture, les écritures et les décisions sociales doivent raconter la même opération. C’est cette cohérence, préparée avant le premier virement, qui permet de répondre à un contrôle français avec une position défendable.

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