Le projet de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free–Groupe iliad et Orange ouvre une période décisive pour les entreprises qui utilisent ses réseaux et pour les opérateurs qui resteront en concurrence avec les acquéreurs. Le 6 juin 2026, un protocole d’accord a été annoncé pour une valeur d’entreprise de 20,35 milliards d’euros. Le 15 juillet 2026, la Commission européenne a renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de l’opération concernant Iliad. L’Autorité française indique que les projets d’acquisition d’actifs et d’activités d’Altice France donneront lieu à trois opérations de concentration distinctes, mais liées par leurs contrats.
Cette annonce ne signifie pas que SFR a déjà été juridiquement transférée, que les contrats professionnels sont résiliés ou qu’un nouvel opérateur peut modifier unilatéralement les prix. Le contrôle des concentrations, la régulation des fréquences et l’exécution des contrats sont trois questions différentes. Le client doit donc identifier la société qui demeure son cocontractant, la nature exacte d’une éventuelle cession et la clause qui autoriserait une modification. Le concurrent, de son côté, doit documenter un effet concret sur un marché et choisir le bon moment pour intervenir. Les règles propres aux échanges d’informations entre acquéreurs et à l’autonomie de SFR avant le feu vert sont examinées dans l’article consacré au gun jumping et aux échanges d’informations ; le présent article se concentre sur les contrats professionnels, les marchés affectés et les recours des tiers.
La réponse dépendra du périmètre finalement notifié et des décisions rendues. Dès maintenant, les pièces utiles peuvent être réunies : contrats, factures, engagements de niveau de service, incidents, données de couverture, conditions d’accès aux infrastructures et échanges avec SFR. La suite de l’opération ne prive ni les entreprises clientes ni les concurrents de leurs droits, mais elle impose de ne pas confondre une opération annoncée avec une cession déjà opposable.
I. Rachat de SFR : quelles autorisations avant la réalisation de l’opération ?
A. Le projet de rachat de SFR est-il déjà conclu et que contrôle l’Autorité de la concurrence ?
À la date de publication, le dossier se situe encore entre le protocole d’accord, les échanges de pré-notification et l’instruction des autorités. Le communiqué de l’Autorité de la concurrence du 15 juillet 2026 indique que l’opération d’Iliad porte sur la prise de contrôle exclusif de certains actifs détenus par Altice France. Il précise aussi que le consortium formé par Iliad, Bouygues Telecom et Orange envisage trois opérations de concentration distinctes, contractuellement liées, principalement sur les mêmes marchés fixes et mobiles en France.
Cette formulation est importante pour les entreprises. Le titre de presse « rachat de SFR » décrit une opération industrielle globale ; il ne suffit pas à déterminer quelle société reprendra un contrat, quelle clientèle sera attribuée à quel opérateur, ni si une infrastructure restera temporairement exploitée par SFR SA. Le communiqué de Bouygues Telecom décrit une acquisition de titres de SFR SA, une répartition des activités entre les membres du consortium et une phase transitoire pour les actifs non repris. Ces éléments devront être confrontés aux actes définitifs et aux décisions des autorités.
Le renvoi européen ne constitue pas une autorisation de l’opération. La décision de la Commission européenne relative au renvoi de l’opération Iliad rappelle que le 6 juin 2026, les acquéreurs et Altice France ont signé un protocole d’exclusivité et de négociation accompagné d’un projet de contrat de cession. La Commission y qualifie le projet d’acquisition du contrôle exclusif de certains actifs et renvoie son examen aux autorités françaises. Le renvoi organise la compétence ; il ne remplace pas l’analyse concurrentielle française.
Le contrôle porte d’abord sur la notion de concentration. L’article L. 430-1 du code de commerce commence par cette formule : « Une opération de concentration est réalisée ». Il vise la fusion d’entreprises indépendantes, mais aussi l’acquisition directe ou indirecte du contrôle d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise par prise de participation, achat d’actifs, contrat ou autre moyen. Le contrôle peut résulter de droits ou de contrats donnant une influence déterminante sur l’activité.
Le périmètre annoncé pour SFR peut donc relever du contrôle des concentrations même si toutes les activités ne sont pas transférées dans une même société. Une clientèle, un réseau, des fréquences, des contrats ou une branche d’activité peuvent constituer des actifs économiques dont la prise de contrôle modifie durablement la structure du marché. La qualification ne dépend pas du seul nom donné par les parties à l’opération. Elle dépend du contrôle acquis, de la permanence de l’activité et des effets possibles sur les marchés concernés.
Les seuils français ont par ailleurs évolué au 1er septembre 2026. Dans sa version en vigueur à cette date, l’article L. 430-2 du code de commerce soumet en principe l’opération aux règles françaises lorsque le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des parties dépasse 250 millions d’euros, que le chiffre d’affaires français réalisé par au moins deux parties dépasse 80 millions d’euros et que l’opération ne relève pas du règlement européen sur les concentrations. Le texte contient aussi des régimes particuliers, notamment pour le commerce de détail et certains territoires. Le montant annoncé et la dimension des opérateurs rendent en tout état de cause indispensable l’examen de la compétence européenne et nationale, sans que les seuils suffisent à prédire la décision.
La notification doit intervenir avant la réalisation. L’article L. 430-3 du code de commerce dispose que « L’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». La notification peut toutefois être déposée dès qu’un projet est suffisamment abouti, par exemple après un accord de principe ou une lettre d’intention. Cette possibilité explique comment un protocole annoncé en juin peut déjà donner lieu à des échanges administratifs, sans que le closing soit intervenu.
La réception d’une notification complète n’équivaut pas davantage à une permission de fermer l’opération. L’article L. 430-4 du code de commerce prévoit que « La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence » ou, lorsque le ministre a évoqué l’affaire selon le texte, après son accord. Une dérogation peut être demandée en cas de nécessité particulière dûment motivée, avec des conditions éventuelles. Elle ne se présume pas du protocole, d’une annonce boursière ou d’un calendrier industriel.
Pour un client professionnel, la conséquence pratique est simple : une date annoncée de migration n’est pas automatiquement une date de transfert contractuel. Pour un concurrent, la conséquence est différente : la période précédant la décision est celle où les données de marché, les risques de fermeture d’accès et les effets d’éviction peuvent être portés à la connaissance de l’autorité. Il faut donc dater les informations et distinguer ce qui est déjà observé de ce qui est seulement redouté.
La procédure de phase 1 est encadrée. Selon l’article L. 430-5 du code de commerce, « L’Autorité de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète ». Les parties peuvent proposer des engagements ; la réception de ces engagements peut prolonger le délai de quinze jours ouvrés. L’Autorité peut constater que l’opération n’entre pas dans son champ, l’autoriser avec engagements ou ouvrir un examen approfondi lorsqu’un doute sérieux d’atteinte à la concurrence demeure.
Le secteur des télécommunications ajoute une couche de contrôle. L’Arcep a rappelé le 8 juin 2026 que l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne devait examiner et autoriser ou non le projet, qu’elle pouvait être saisie pour avis, et que les cessions d’autorisations d’utilisation de fréquences entre opérateurs pourraient également nécessiter son autorisation. L’Arcep a insisté sur le maintien des obligations liées aux réseaux SFR, notamment la continuité de service, la couverture et la qualité de service, pendant l’analyse et la transition.
Le découpage des actifs est donc déterminant. Un contrat de connectivité, une offre mobile, une liaison spécialisée, une prestation d’hébergement ou un accès à une infrastructure peuvent rester attachés à SFR SA, être transférés à une autre société ou être exécutés temporairement pour le compte d’un autre opérateur. Les annonces publiques donnent une première carte industrielle, mais elles ne remplacent ni la notification aux clients, ni les actes de cession, ni les stipulations contractuelles.
B. Pourquoi l’autorisation peut-elle imposer des engagements aux acquéreurs ?
Le contrôle ne cherche pas à valider le prix payé par les acquéreurs. Il cherche à déterminer si l’opération risque de réduire suffisamment la concurrence sur un ou plusieurs marchés pour justifier une interdiction, des remèdes ou des prescriptions. Dans les télécommunications, l’analyse peut porter sur les offres mobiles et fixes, les clients résidentiels et professionnels, l’accès de gros, les réseaux, les fréquences, les infrastructures passives, les services de capacité, les offres convergentes et les conditions de migration.
Si un doute sérieux subsiste, l’Autorité ouvre un examen approfondi. L’article L. 430-6 du code de commerce demande d’examiner si l’opération peut porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement d’une position dominante ou d’une puissance d’achat plaçant des fournisseurs en dépendance économique. Le texte ajoute : « Avant de statuer, l’autorité peut entendre des tiers en l’absence des parties qui ont procédé à la notification. » Un acteur qui veut être entendu doit donc produire un apport identifiable à l’instruction, et non une opposition générale au rapprochement.
L’Autorité peut étudier plusieurs marchés distincts. La concurrence entre opérateurs nationaux ne se résume pas à la part globale d’abonnés. Un problème peut apparaître sur une zone géographique, un segment professionnel, un service de gros, une technologie ou une infrastructure difficile à reproduire. Les besoins d’une grande entreprise multisite ne sont pas identiques à ceux d’une petite société utilisant une offre mobile standard. Une entreprise qui invoque un risque doit préciser le produit ou le service concerné, la zone touchée, les alternatives disponibles, les coûts de changement et la durée prévisible de la difficulté.
Les engagements peuvent être comportementaux ou structurels. Les premiers peuvent imposer un accès, une transparence, une séparation fonctionnelle, un calendrier de migration, des conditions non discriminatoires ou un dispositif de suivi. Les seconds peuvent porter sur la cession d’actifs, de clients, de fréquences, de droits ou d’infrastructures à un repreneur agréé. Un engagement n’est utile que s’il est suffisamment précis pour pouvoir être contrôlé. Une promesse générale de préserver la concurrence ou d’assurer une bonne transition ne donne pas, à elle seule, un droit directement exploitable par chaque client.
En phase 2, l’article L. 430-7 du code de commerce prévoit une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi, sous réserve des suspensions et prolongations prévues par le texte. L’Autorité peut « soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante », soit l’autoriser avec injonctions ou prescriptions. Les engagements acceptés peuvent être rendus obligatoires et suivis après le closing.
Le ministre chargé de l’économie dispose également de prérogatives particulières. Dans les cinq jours ouvrés suivant la décision ou l’information prévue par la procédure, il peut demander un examen approfondi. Après une décision de l’Autorité, il peut, dans les vingt-cinq jours ouvrés, évoquer l’affaire pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence, tels que le développement industriel, la compétitivité ou l’emploi. Ce pouvoir ne signifie pas que le ministre peut ignorer les règles du contrôle ; il intervient dans le cadre prévu par l’article L. 430-7-1 du code de commerce.
La réalisation avant autorisation expose les parties à des mesures lourdes. L’article L. 430-8 du code de commerce permet d’enjoindre aux parties de notifier l’opération ou de revenir à l’état antérieur ; il prévoit aussi une sanction pécuniaire pouvant atteindre, pour les personnes morales, 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France dans les conditions du texte. La formule « revenir à l’état antérieur à la concentration » montre que la sanction ne se limite pas à une amende théorique. Elle ne permet toutefois pas à un client d’ordonner lui-même une désintégration du groupe.
Le non-respect d’un engagement peut être traité après l’autorisation. L’Autorité peut retirer l’autorisation, imposer une exécution sous astreinte ou substituer une mesure corrective. La décision du Conseil d’État, Section, 20 novembre 2024, n° 435944, rendue dans le contexte de l’opération Numericable–SFR et du réseau DSL de Completel, rappelle que les tiers intervenant sur les marchés affectés peuvent, sous conditions, contester certaines décisions relatives au respect des engagements. Le Conseil d’État reconnaît ainsi un intérêt à agir pour « les tiers qui interviennent sur les marchés affectés par une opération de concentration », mais cette solution concerne une décision identifiable d’exécution ou de clôture, pas une faculté générale d’annuler tout contrat client.
La concentration et les pratiques anticoncurrentielles ne doivent pas être mélangées. L’article L. 420-1 du code de commerce interdit certaines ententes, notamment lorsqu’elles tendent à « Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». L’article L. 420-2 vise, lui, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’une dépendance économique. Une opération autorisée peut donc être suivie d’un contrôle de comportements concrets ; une opération simplement envisagée n’est pas, par elle-même, la preuve d’une entente ou d’un abus.
Cette distinction a été soulignée par la Cour de cassation. Dans son arrêt de la chambre criminelle du 4 janvier 2022, pourvoi n° 20-83.817, publié sur Légifrance, la Cour a jugé que « l’existence éventuelle d’une concentration économique ne saurait, a priori, exclure la saisine » du juge dans le cadre d’une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt montre que le contrôle de l’opération et la recherche de pratiques prohibées sont des voies distinctes. Pour un concurrent, le choix de la procédure dépend donc du fait dénoncé : projet de concentration, refus d’accès, discrimination, entente, abus ou non-respect d’un engagement.
Lorsque l’Autorité autorise avec engagements, le texte de la décision devient la pièce centrale. Il faut vérifier le périmètre exact, les marchés retenus, la durée, les bénéficiaires, les modalités de contrôle, le mandataire indépendant éventuel, la procédure de plainte et les dates d’exécution. Une entreprise ne doit pas se contenter d’une présentation commerciale de la décision. Un engagement limité à une activité ou à une zone ne crée pas automatiquement une obligation pour toutes les offres SFR ou pour toutes les filiales du consortium.
La conséquence pour un futur acquéreur ou un opérateur concurrent est également concrète : les contrats conclus avec des repreneurs, les conditions d’accès ou la cession d’un portefeuille de clients peuvent être examinés par l’Autorité. La conséquence pour une entreprise cliente est de conserver les preuves de sa dépendance technique et économique. Ces preuves peuvent contribuer à l’instruction, soutenir une demande d’accès ou établir ensuite le préjudice subi, mais elles ne dispensent pas de respecter les échéances du contrat en cours.
II. Quels recours pour un concurrent ou un client professionnel de SFR ?
A. Comment un concurrent peut-il contester ou signaler les effets du rachat ?
Un concurrent ne dispose pas d’un droit automatique de veto. Il peut cependant intervenir utilement si son observation relie le projet à un effet vérifiable : disparition d’une alternative sur un marché de gros, fermeture d’un accès indispensable, concentration excessive dans une zone, hausse prévisible du coût d’un intrant, impossibilité de reproduire un réseau ou transfert d’une clientèle professionnelle sans solution équivalente. Une observation efficace commence par une description précise du marché et non par une simple affirmation selon laquelle le projet serait trop important.
Le premier travail consiste à définir le marché affecté. Il faut identifier les clients concernés, le type de service, la zone géographique, le niveau de la chaîne — détail, gros, infrastructure ou service associé — et les concurrents réellement capables de remplacer l’offre. Une entreprise qui fournit des services numériques aux PME peut démontrer que la suppression d’une offre de gros affecte ses propres clients, même si elle n’est pas directement abonnée à SFR. Un opérateur national doit, lui, établir pourquoi l’accès ou l’actif concerné ne peut pas être remplacé dans un délai et à un coût raisonnables.
Le deuxième travail consiste à établir une comparaison avant et après. Les contrats, grilles tarifaires, propositions commerciales, refus de raccordement, délais de livraison, niveaux de service, tickets d’incident, données de couverture et courriels des équipes commerciales permettent de construire une chronologie. Il est utile de chiffrer le nombre de sites concernés, le chiffre d’affaires exposé, les investissements déjà engagés, le coût d’un changement d’opérateur, le délai de bascule et l’existence d’une capacité disponible chez les concurrents.
Le troisième travail consiste à séparer les faits de la projection. Un fait daté est, par exemple, le retrait d’une offre, la limitation d’un périmètre de raccordement ou une notification de migration. Une projection est l’augmentation future d’un prix ou la dégradation possible d’un niveau de service. Les deux peuvent être utiles, mais l’Autorité pourra traiter plus facilement un risque décrit avec une méthode de mesure, un marché défini et des pièces que des craintes générales liées à la taille du consortium.
Le dossier doit aussi préciser la mesure recherchée. Un concurrent peut demander le maintien d’un accès transitoire, une obligation de fournir, une procédure de non-discrimination, la cession d’un actif, un calendrier de migration, un contrôle indépendant ou la publication d’informations. Il doit expliquer pourquoi cette mesure répond au risque et comment elle peut être vérifiée. Demander l’interdiction sans proposer de remède ne rend pas nécessairement la saisine plus crédible.
Le concurrent doit utiliser la bonne porte d’entrée. Une observation adressée au service chargé du contrôle des concentrations concerne le projet et ses effets structurels. Une plainte pour pratique anticoncurrentielle concerne un comportement déterminé. Un signalement à l’Arcep concerne une obligation sectorielle, une autorisation de fréquences ou une qualité de service relevant de sa compétence. Une action civile ou commerciale vise un contrat, un dommage ou une rupture. Ces procédures peuvent se compléter, mais chacune exige des faits, des pièces et des demandes adaptés.
La jurisprudence rappelle que le tiers doit rattacher son recours à une décision et à un intérêt. Dans la décision n° 435944 du 20 novembre 2024, le Conseil d’État a admis la recevabilité d’un acteur du marché qui avait alerté l’Autorité sur des manquements à des engagements concernant une opération autorisée. Le recours portait sur la manière dont l’Autorité avait traité ces manquements. Cette jurisprudence est particulièrement utile pour le dossier SFR, car elle montre que la surveillance ne s’arrête pas au jour de l’autorisation ; elle ne dispense pas de démontrer l’intérêt direct et le lien avec le marché concerné.
Pour une contestation d’une décision de concentration, les délais sont courts. La page officielle de l’Autorité de la concurrence consacrée au contrôle des concentrations indique que les parties et les tiers intéressés disposent de deux mois pour former un recours contre une décision de l’Autorité devant le Conseil d’État. Le point de départ, la décision attaquable, l’intérêt à agir et la nature des conclusions doivent être vérifiés sur le texte publié et son mode de publicité. Une entreprise ne doit pas attendre la migration effective si elle entend critiquer une autorisation ou une mesure corrective.
Le tiers qui invoque un manquement après l’autorisation doit d’abord décrire l’engagement concerné, le fait précis qui le violerait et les démarches déjà accomplies. Le dossier peut contenir la décision d’autorisation, ses annexes non confidentielles, les courriers adressés au mandataire ou à l’Autorité, les réponses reçues et l’impact sur l’activité. Le Conseil d’État a reconnu, dans l’affaire Kosc, qu’un acteur du marché ayant fait valoir auprès de l’Autorité des manquements à un engagement pouvait justifier d’un intérêt pour agir. Cette démarche ne garantit pas que l’Autorité adoptera une sanction ; elle évite toutefois de rester au stade d’une protestation dépourvue de trace.
Le droit des pratiques anticoncurrentielles peut devenir pertinent si, après la réorganisation, une société refuse un accès indispensable, applique des conditions différentes à des concurrents comparables ou utilise une dépendance économique pour imposer des conditions injustifiées. L’article L. 420-3 du code de commerce prévoit que « Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée » par les textes visés. Il ne suffit pas de qualifier une hausse de prix d’abusive : le marché, la position de l’entreprise, la dépendance, la justification et l’effet sur la concurrence doivent être établis.
Une action en urgence peut être envisagée lorsque l’accès à un service essentiel est brutalement interrompu ou qu’un risque de dommage imminent est documenté. La voie dépendra de la nature du contrat, de la clause attributive de juridiction, de la qualité des parties et de l’urgence. Le concurrent doit éviter de demander au juge civil de remplacer l’Autorité de la concurrence dans l’analyse globale d’une concentration. En revanche, il peut demander le respect d’un contrat, la cessation d’un comportement contractuel déloyal ou la conservation d’une preuve lorsque les conditions procédurales sont réunies.
La conservation des preuves est prioritaire. Les messages doivent être exportés avec leurs pièces jointes et leurs dates ; les fichiers tarifaires doivent être conservés dans leur version reçue ; les tests de débit ou de disponibilité doivent mentionner le site, l’heure, la configuration et le résultat ; les échanges téléphoniques importants doivent être confirmés par écrit. Une note interne peut expliquer le préjudice, mais elle aura davantage de force si elle renvoie à des factures, contrats, tickets, données techniques et refus précis.
B. Les contrats SFR changent-ils et comment réagir à une nouvelle facture ?
La première question est celle de la forme de l’opération. Dans une acquisition de titres, SFR SA reste en principe la même personne morale, même si son actionnariat, ses dirigeants et son groupe de contrôle changent. Dans une cession d’actifs, une fusion, un apport ou une cession de contrat, une autre personne morale peut devenir titulaire des droits et obligations. Les conséquences pour le client professionnel ne sont pas les mêmes. Le nom de la marque et le logo ne suffisent pas à identifier le cocontractant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a traité la question du changement de contrôle d’une société franchiseur. Dans son arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-20.747, publié sur Légifrance, elle précise qu’un changement d’actionnaire et de dirigeants qui ne change pas la personne morale n’emporte pas, par lui-même, cession du contrat ; la solution vaut « ne requièrent pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés ». Le litige portait sur une franchise, mais le principe de séparation entre la société et ses membres éclaire aussi une prise de contrôle d’une société de télécommunications. Il faut néanmoins relire chaque clause SFR.
Le contrat reste la première source des droits du client. L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1193 ajoute que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » Ces textes ne figent pas les mécanismes d’indexation ou les changements déjà prévus, mais ils empêchent de déduire une nouvelle obligation du seul changement de propriétaire du capital.
Le client doit donc rechercher dans les conditions particulières et générales les clauses de changement de contrôle, de cession, d’intuitu personae, de sous-traitance, de migration, de renouvellement, de résiliation, de modification tarifaire et de force majeure. Une clause peut prévoir une simple information. Une autre peut déclencher un droit de résiliation ou demander un agrément. Une troisième peut autoriser la facturation par une société du groupe sans transférer le contrat. Le libellé exact, le seuil de contrôle, le délai de notification et la sanction doivent être relevés.
Si SFR reste la société contractante, le client ne peut pas refuser par principe l’exécution de toutes ses obligations. Il doit continuer à payer les montants prévus, tout en contestant par écrit une somme nouvelle ou une prestation non fournie. L’arrêt du 15 mai 2024 ne donne pas à l’opérateur un pouvoir de modification générale ; il répond seulement à la question de savoir si la cession des titres constitue une cession du contrat. La hausse d’un abonnement, la suppression d’un niveau de service ou l’allongement de la durée relèvent d’autres clauses et d’autres règles.
Si une nouvelle société devient cocontractante, le régime de la cession de contrat doit être vérifié. L’article 1216 du code civil dispose : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. » L’accord peut être donné à l’avance dans le contrat initial, mais la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité. Une lettre de migration ne permet pas, sans autre vérification, de savoir si elle annonce une cession de contrat, un mandat de facturation ou une simple réorganisation interne.
Lorsque le client a accepté une cession, il faut savoir si l’ancien opérateur est libéré. L’article 1216-1 du code civil prévoit : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. » À défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste solidairement tenu de l’exécution. Un avenant bien rédigé doit donc identifier la société qui répond des incidents antérieurs, des avoirs, des pénalités, des garanties de niveau de service et des demandes d’indemnisation déjà formées.
La jurisprudence récente apporte deux précisions utiles. Dans son arrêt du 9 juin 2022, pourvoi n° 20-18.490, publié au Bulletin sur Légifrance, la chambre commerciale rappelle qu’une cession acceptée par avance ne produit effet à l’égard du client qu’après notification ou prise d’acte. Dans son arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-15.958, également publié sur Légifrance, elle précise que « l’accord du cédé peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque » et que le défaut d’accord rend la cession inopposable au cédé plutôt que automatiquement nulle. Une entreprise doit donc éviter de laisser une conduite ambiguë — paiement, signature, utilisation d’un nouveau portail — remplacer une décision consciente sur le transfert du contrat.
La distinction entre titres et actifs a été rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 4 juin 2025, pourvoi n° 24-11.483, accessible sur Légifrance. La Cour y énonce que « la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds ». L’affaire concernait un contrat de location et une cession de fonds de commerce, non le projet SFR. Son intérêt est méthodologique : l’entreprise doit demander quel actif ou quel titre est cédé et ne pas confondre clientèle, infrastructure, fonds, société et contrat.
La demande d’un nouveau prélèvement ou d’un nouveau prix doit être traitée séparément. Le client peut demander la dénomination sociale, le numéro SIREN, la qualité du créancier, la date d’effet, la clause invoquée, la formule de calcul et les prestations correspondantes. Une facture émise par une société du groupe ne prouve pas nécessairement que le contrat a été cédé. À l’inverse, une nouvelle société qui impose un engagement de durée ou un niveau de service différent ne peut pas présenter ce changement comme une simple mise à jour comptable sans fournir le document juridique approprié.
Lorsqu’un nouveau contrat ou avenant est proposé, l’entreprise doit comparer au moins les éléments suivants : prix fixe et variable, indexation, durée, reconduction, pénalités, débit garanti, délai de rétablissement, couverture, résiliation, portabilité, données, sous-traitants, assurance, confidentialité, limitation de responsabilité et tribunal compétent. Un document court peut modifier une économie contractuelle importante. Il faut aussi rechercher une clause d’intégralité qui remplacerait les conditions antérieures, une reconnaissance des factures passées ou une renonciation à toute réclamation.
Si le document crée une nouvelle relation assortie d’une exclusivité ou d’une quasi-exclusivité, l’article L. 330-3 du code de commerce peut devoir être examiné. Il impose, dans son champ, une information sincère sur l’entreprise, le marché, le réseau, la durée, le renouvellement, la résiliation et la cession, puis prévoit la communication du document et du projet de contrat vingt jours minimum avant la signature ou le versement d’une somme. La qualification d’un avenant SFR dépendra de son contenu, de l’exclusivité réelle et de la place du client dans le dispositif ; le délai ne doit pas être invoqué mécaniquement pour toute facture.
Le devoir d’information précontractuelle peut également entrer en jeu. L’article 1112-1 du code civil impose à la partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre de la lui communiquer lorsque celle-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant. Une entreprise cliente ne peut pas exiger le prix confidentiel payé par les acquéreurs pour SFR, mais elle peut demander les informations nécessaires pour comprendre l’identité de son cocontractant, la continuité des services, les engagements proposés et la portée d’un avenant qu’elle devrait signer.
La preuve doit être organisée avant l’incident. L’article 1353 du code civil rappelle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le client doit conserver le contrat complet, les annexes techniques, les bons de commande, les relevés de consommation, les factures, les paiements, les tickets d’incident, les mesures de disponibilité et les échanges de migration. S’il réclame un avoir ou des dommages-intérêts, il doit rattacher chaque montant à une période, une obligation inexécutée et une conséquence mesurable.
En cas d’inexécution, les remèdes existent mais leur mise en œuvre doit rester proportionnée. L’article 1217 du code civil autorise notamment à « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », à poursuivre l’exécution forcée, à obtenir une réduction du prix, à provoquer la résolution ou à demander réparation. Une suspension intégrale des paiements peut toutefois être risquée si la prestation contestée est limitée ou si le contrat prévoit une procédure de réclamation. Une mise en demeure précise, une réserve de paiement, une demande de rétablissement et une analyse de l’urgence offrent souvent une base plus solide qu’un arrêt général des prélèvements.
Lorsque le service est interrompu, la mise en demeure doit préciser les sites, les lignes, les dates, les engagements de niveau de service, les incidents et la mesure demandée. Elle peut demander la confirmation de la société responsable, le rétablissement, un calendrier de migration, la conservation des données et le calcul des pénalités. Si une autorité sectorielle est compétente, un signalement à l’Arcep peut être joint aux démarches contractuelles. Le client doit éviter de présenter une saisine administrative comme un remplacement de sa demande d’exécution ou d’indemnisation.
Paris et Île-de-France. Une entreprise située dans la région peut être concernée par des marchés nationaux ou par une difficulté locale de raccordement. La localisation du siège ne suffit pas à imposer le tribunal de Paris : il faut lire la clause attributive de juridiction, déterminer la nature commerciale du litige et vérifier les règles de compétence territoriale. En revanche, les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relèvent du Conseil d’État selon le régime administratif applicable. Pour une société francilienne, le dossier doit donc distinguer le recours contre une décision publique, le signalement sectoriel et l’action contre son cocontractant.
Un client professionnel qui reçoit une proposition de migration devrait répondre en sept temps, sans transformer cette démarche en acceptation implicite : rappeler le contrat et son périmètre, identifier la société qui écrit, demander le fondement du changement, distinguer la migration technique de la cession, contester les sommes nouvelles non justifiées, réserver les droits sur les incidents antérieurs et fixer un délai de réponse. La réponse doit être envoyée par un canal permettant de prouver la réception et accompagnée des pièces strictement nécessaires.
Enfin, une entreprise ne doit pas signer dans l’urgence un avenant présenté comme obligatoire avant d’avoir vérifié la date d’effet du rachat, l’identité du cessionnaire, le maintien des services, le prix, la durée et la responsabilité. Le protocole d’accord SFR prévoit une opération complexe, avec une répartition des activités et une phase de transition. Cette complexité rend plus, et non moins, nécessaire une lecture société par société, contrat par contrat et site par site.
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Conclusion
Le projet de rachat de SFR n’a pas pour effet immédiat de remplacer tous les contrats professionnels ni d’autoriser une hausse unilatérale. Les autorisations de concurrence, les contrôles de l’Arcep et les actes de cession détermineront la structure de l’opération. Le contrat de chaque entreprise déterminera ensuite l’identité du cocontractant, la portée d’une migration, le calcul des prix et les conditions de résiliation ou de réparation.
Les concurrents doivent documenter les effets de marché et agir sur la décision ou l’engagement qui les affecte. Les clients professionnels doivent conserver leurs preuves, vérifier toute nouvelle facture, demander un écrit sur la cession et réagir rapidement à une interruption ou à une modification. Dans les deux cas, la question utile n’est pas seulement de savoir qui rachète SFR, mais quelle obligation précise change, à quelle date, par quel acte et avec quel recours.