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Commission de surendettement : aucun courrier après 3 mois, que faire et quels effets sur les intérêts ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement et, trois mois plus tard, aucun courrier de la commission ne vous est parvenu. Cette attente est particulièrement anxiogène lorsqu’un créancier relance, qu’une saisie menace le compte bancaire ou que les intérêts continuent d’apparaître sur les relevés. Elle ne signifie pourtant pas que le dossier est automatiquement recevable. Le délai de trois mois encadre plusieurs opérations de la commission : l’examen de la recevabilité, la notification d’une décision, l’instruction du dossier et son orientation. Lorsque l’orientation n’a pas été décidée à l’issue de ce délai, un effet précis peut s’appliquer aux intérêts pendant les trois mois suivants. Il faut donc distinguer la date du dépôt, la date d’une éventuelle décision, la date de sa notification et les effets propres à la recevabilité.

La bonne réaction consiste à reconstituer une chronologie prouvée, demander immédiatement l’état du dossier et protéger les urgences sans attendre un courrier hypothétique. Cette méthode permet aussi de ne pas laisser passer les délais qui commenceront à courir lorsque la commission notifiera sa décision ou l’état des dettes. La présente analyse porte sur le dossier d’un particulier, en dehors des dettes professionnelles et des litiges bancaires généraux qui obéissent à d’autres logiques. Elle présente les textes applicables, les décisions de la deuxième chambre civile et les démarches concrètes à engager devant la commission ou, lorsque le texte le permet, devant le juge des contentieux de la protection.

I. Commission de surendettement : que signifie l’absence de décision après trois mois ?

A. Dossier de surendettement déposé : comment calculer le délai de trois mois ?

Le point de départ n’est pas la première relance d’un créancier, la date d’un rendez-vous téléphonique ou le jour où le débiteur a commencé à remplir le formulaire. Le repère utile est la date de dépôt du dossier auprès de la commission compétente. L’article L. 721-1 du code de la consommation énonce : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La date à retenir doit donc être celle qui est enregistrée par la commission, et non celle d’une simple démarche préparatoire.

Cette date figure normalement sur l’attestation de dépôt. L’article R. 721-4 du code de la consommation prévoit : « Une attestation de dépôt du dossier est remise au débiteur ou lui est adressée par lettre simple. » Le même texte précise que l’attestation mentionne la date de dépôt et indique que la commission dispose de trois mois pour examiner la recevabilité, la notifier, instruire le dossier et décider de son orientation. Si vous n’avez jamais reçu ce document, demandez-en une copie. Conservez l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception ou la preuve de dépôt en ligne qui permet de dater la transmission.

Le calcul doit être effectué en mois calendaires à partir de cette date exacte. Un dossier déposé le 12 mai n’a pas le même terme qu’un dossier déposé le 28 mai. Si le dernier jour du délai tombe dans une situation particulière de calendrier ou de fonctionnement du service, signalez-le dans votre demande et demandez à la commission de confirmer par écrit la date qu’elle retient. Cette précaution est plus solide qu’un calcul approximatif réalisé à partir du premier appel téléphonique. Dans le courrier, reproduisez la date de dépôt, le numéro du dossier, l’adresse déclarée et le moyen par lequel la commission peut vous répondre.

Le délai légal porte sur un ensemble d’opérations. Il ne faut donc pas le résumer à la seule réception d’une lettre de recevabilité. L’article L. 721-2 du code de la consommation indique que la commission doit, à compter du dépôt, examiner la recevabilité, notifier l’irrecevabilité ou la recevabilité, procéder à l’instruction et décider de l’orientation. Une décision peut donc avoir été prise alors que sa notification n’est pas encore parvenue, ou un dossier peut être en cours d’instruction sans que la décision finale ne soit intervenue. La demande adressée après trois mois doit demander séparément : la situation de l’examen de la recevabilité, la date d’une décision éventuelle, la date de son envoi et l’orientation retenue.

Le silence de la commission n’a pas la même portée selon ce que vous pouvez prouver. Un débiteur qui n’a reçu aucune lettre ne sait pas nécessairement si aucune décision n’existe, si elle a été envoyée à une ancienne adresse ou si le dossier a été mis en attente pour une pièce manquante. Une décision envoyée mais non reçue doit être distinguée d’une absence de décision. Dans les deux cas, l’objectif est d’obtenir une réponse datée et une copie des documents, sans déduire de la seule absence de courrier que la procédure est favorable.

Vous pouvez établir une fiche chronologique très simple, qui sera utile pour toute la suite :

  1. date de transmission ou de remise du dossier ;
  2. date de l’attestation de dépôt et numéro de dossier ;
  3. dates des demandes de pièces et des réponses envoyées ;
  4. date théorique de fin des trois mois ;
  5. dates des appels, courriels et lettres restés sans réponse ;
  6. dates des relances de créanciers, commandements, saisies ou retenues ;
  7. date de chaque relevé faisant apparaître intérêts, pénalités ou frais.

Cette chronologie ne remplace pas la décision de la commission. Elle évite toutefois deux erreurs fréquentes : compter le délai depuis le mauvais événement et croire qu’un créancier ne peut plus agir avant la recevabilité. Le dépôt déclenche l’examen du dossier, mais les effets de suspension attachés à la recevabilité supposent en principe une décision de recevabilité. Si une mesure d’exécution est imminente, il faut traiter cette urgence séparément, comme indiqué plus loin.

Le dépôt concerne une personne physique confrontée à une impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le retard de traitement administratif ne dispense donc pas le débiteur de rester disponible, transparent sur ses ressources et attentif aux demandes de justificatifs.

En pratique, une pièce manquante peut expliquer une attente qui semble être du silence. Relisez les messages de la Banque de France, vérifiez le dossier en ligne lorsque ce canal est utilisé et recherchez les courriers dans les courriers indésirables ou dans une ancienne boîte aux lettres. Ne transmettez pas une nouvelle version complète sans identifier le premier dépôt : plusieurs versions peuvent rendre la chronologie confuse. Envoyez plutôt un message qui rappelle le dépôt initial, liste les documents déjà fournis et demande si une pièce précise manque encore.

Une relance utile ne doit pas se limiter à « où en est mon dossier ? ». Elle doit demander une réponse sur cinq points : le dépôt est-il enregistré, le dossier est-il complet, la recevabilité a-t-elle été examinée, une décision a-t-elle été prise et l’orientation a-t-elle été décidée ? Ajoutez une demande de copie de toute décision déjà émise. Lorsque les ressources sont fragiles, expliquez l’urgence objectivement : saisie annoncée, expulsion, coupure, retenue sur rémunération ou impossibilité de payer une dépense indispensable. Les justificatifs doivent être joints dans un ordre lisible, avec un nom de fichier et une date.

B. Aucun courrier de recevabilité : quels effets juridiques sur les dettes, les intérêts et les saisies ?

La règle des trois mois est précise mais limitée. Le second alinéa de l’article L. 721-2 prévoit : « Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période. » Cette phrase ne dit pas que le dossier est recevable. Elle ne prononce pas un effacement. Elle ne transforme pas le dépôt en jugement. Elle prévoit un régime de taux lorsque l’orientation n’a pas été décidée au terme du délai.

Trois précisions sont essentielles. Premièrement, le texte vise l’absence de décision d’orientation, et non toute situation dans laquelle le débiteur n’a pas encore reçu sa lettre. Deuxièmement, l’effet concerne le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours pendant les trois mois suivants. Il ne supprime pas le capital dû, les dettes non concernées ou les obligations alimentaires. Troisièmement, la commission ou le juge peut prendre une décision contraire durant cette période. Il faut donc demander la confirmation de la situation du dossier et ne pas recalculer seul l’ensemble du passif comme si une mesure de traitement avait déjà été arrêtée.

Le texte réglementaire reprend cette information dans l’attestation de dépôt. L’article R. 721-4 précise que l’attestation indique que la commission dispose de trois mois pour examiner, notifier, instruire et orienter le dossier, puis rappelle le passage au taux légal si aucune orientation n’est décidée. Cette mention est utile pour discuter avec un prêteur, mais elle n’est pas une décision individuelle modifiant à elle seule chaque relevé. Demandez un état de compte corrigé, mois par mois, en citant la date de départ et en séparant intérêts contractuels, taux légal, pénalités, frais et principal.

Un exemple permet de comprendre le raisonnement sans donner un résultat artificiel. Supposons qu’un emprunt présente un capital restant dû de 20 000 euros au jour où commence la période concernée. Si le contrat prévoit un taux annuel de 8 % et que le taux légal applicable à la période est de 4 %, l’écart théorique sur douze mois serait de 800 euros. Sur trois mois, un calcul simple donnerait 200 euros au taux contractuel contre 100 euros au taux légal, soit 100 euros d’écart. Ce calcul est seulement pédagogique : le capital réel varie, les échéances peuvent contenir une assurance, la période exacte doit être déterminée et le taux légal applicable dépend du régime et de la période. Il faut s’appuyer sur les décomptes du prêteur et, en cas de désaccord, sur les documents de la commission ou du juge.

Le passage au taux légal n’est pas un droit de suspendre un prélèvement par sa seule initiative. Avant une décision de recevabilité, le débiteur doit éviter d’aggraver la situation : ne pas contracter un nouveau crédit pour payer un ancien, ne pas favoriser un créancier au détriment des autres sans conseil adapté et conserver les sommes nécessaires aux dépenses courantes. Toute difficulté de prélèvement doit être expliquée. Un incident supplémentaire peut être utilisé par un créancier pour contester la bonne foi ou réclamer des sommes, même si la commission doit ensuite apprécier la situation globale.

La recevabilité produit un effet différent. L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Il faut retenir la condition de départ : la décision de recevabilité. Un dépôt sans décision n’a pas exactement cet effet automatique. La lettre de recevabilité doit être conservée et communiquée rapidement à l’huissier, à la banque et, si nécessaire, à l’employeur chargé d’une retenue.

La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile confirme que la date de recevabilité ne se confond pas avec la date du dépôt. Dans son analyse de l’arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour de cassation rappelle que « l’interdiction des procédures d’exécution n’a pour effet que de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Le même arrêt vise une suspension à compter de la décision de recevabilité, et non du dépôt. Une personne menacée par un délai de forclusion ne doit donc pas attendre en pensant que le dépôt a automatiquement interrompu tous les délais.

Un autre arrêt de la deuxième chambre civile, rendu le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, publié au Bulletin, concerne la prescription et une procédure d’exécution engagée par un créancier après la recevabilité. La Cour y énonce que, à compter de la décision de recevabilité, « le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». Cette solution montre pourquoi la date exacte de la décision doit être obtenue. Elle ne permet pas de conclure que tous les délais antérieurs ont été neutralisés par la seule remise du dossier.

Si une saisie ou une autre mesure d’exécution est en cours avant la recevabilité, l’article L. 721-4 du code de la consommation prévoit une voie d’urgence. Il dispose : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La demande doit donc être adressée à la commission avec les preuves de l’urgence ; elle ne doit pas être confondue avec une demande de recevabilité.

Le même article prévoit qu’en cas d’urgence la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, la commission étant ensuite informée. Dans votre courrier, demandez explicitement l’examen de cette possibilité et décrivez la mesure dont la suspension est sollicitée. Joignez le commandement, l’avis de saisie, le relevé bancaire, le bulletin de salaire ou tout document qui montre la date de l’intervention annoncée. Une formule générale sur « des dettes importantes » ne permet pas d’apprécier la proximité du risque.

Les dettes alimentaires exigent une attention particulière. L’article L. 722-2 vise les dettes autres qu’alimentaires, et le mécanisme de suspension ne doit pas être présenté comme une protection générale contre toute obligation. Une pension alimentaire, une contribution à l’entretien d’un enfant ou une dette présentant une qualification particulière peut suivre un régime distinct. De même, l’absence de recevabilité n’autorise pas à ignorer une convocation, un jugement ou un acte d’exécution. Demandez un avis précis lorsque plusieurs catégories de dettes se mêlent au dossier.

Après la recevabilité, les intérêts et pénalités suivent encore un régime spécifique pour les créances intégrées dans l’état d’endettement. L’article L. 722-14 du code de la consommation prévoit : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » La portée de cette règle dépend donc de la créance figurant dans l’état et de la période concernée. Contrôlez le décompte plutôt que de réclamer une annulation globale sans justificatif.

En attendant la décision, avertissez les créanciers de manière factuelle : date du dépôt, numéro du dossier, absence de décision connue, demande de suspension urgente éventuellement adressée à la commission et engagement de transmettre la notification dès réception. Cette information ne lie pas le créancier comme une décision de recevabilité, mais elle réduit le risque de malentendu et crée une trace. Ne promettez pas un paiement qui rendrait le budget impossible ; proposez, lorsque cela est réaliste et conseillé, un échange écrit limité à la conservation des droits de chacun.

II. Commission de surendettement silencieuse : que faire, quels recours et quelles preuves conserver ?

A. Que faire quand la Banque de France ne répond pas après trois mois ?

La première démarche est une relance structurée, envoyée par un canal qui laisse une preuve. Une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est utile lorsqu’un créancier agit ou lorsqu’une décision est introuvable. Si la commission met à disposition un espace sécurisé ou une adresse dédiée, utilisez également ce canal et conservez la confirmation électronique. L’objectif n’est pas de multiplier les messages, mais de fixer une demande claire à une date identifiable. Le dossier doit pouvoir être repris par une personne qui n’a jamais entendu les échanges téléphoniques précédents.

Vous pouvez organiser la lettre en quatre blocs :

  1. Identification : nom, adresse, numéro de dossier, coordonnées actuelles et qualité de co-déposant éventuel ;
  2. Chronologie : date de dépôt, attestation, pièces complémentaires, relances et terme du délai de trois mois ;
  3. Questions : complétude du dossier, décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, date de notification, orientation et pièces encore demandées ;
  4. Urgence : saisie, retenue, commandement, expulsion, coupure ou autre mesure, avec demande d’examen d’une saisine du juge au titre de l’article L. 721-4.

La demande peut aussi solliciter une attestation actualisée indiquant la date de dépôt et le statut du dossier. Si une décision existe, demandez sa copie et la preuve de la date d’envoi. Cette dernière information est importante pour les délais de recours. Une lettre reçue tardivement peut contenir une date de décision antérieure, mais le délai de recours peut dépendre de la notification. Ne détruisez donc pas l’enveloppe et ne vous contentez pas d’une photographie partielle du courrier.

La relance doit mentionner toute modification depuis le dépôt : perte d’emploi, naissance, séparation, hospitalisation, changement de logement, variation de pension, dette nouvelle ou saisie. Une aggravation importante peut nécessiter une information complémentaire. Elle ne justifie pas, à elle seule, de déposer un second dossier sans avoir vérifié les conséquences sur le premier. Demandez par écrit comment transmettre la mise à jour et conservez le bordereau des pièces. Une présentation sincère et ordonnée est préférable à une accumulation de documents sans explication.

Pour les intérêts, demandez à chaque prêteur un décompte arrêté à la date du dépôt, à la fin du premier délai de trois mois et au début de la période éventuelle au taux légal. Les montants doivent être distingués : capital, intérêts, assurance, frais, pénalités et paiements reçus. Le but n’est pas de déclarer vous-même un nouveau passif, mais de pouvoir vérifier le montant qui sera repris dans l’état des dettes. Si un prêteur refuse de répondre, conservez le refus ou le silence et signalez-le à la commission avec la référence de la créance.

La suspension des procédures n’est pas une conséquence du simple courrier de relance. Si une saisie sur compte est annoncée, le courrier doit donc comporter une rubrique urgente autonome. Indiquez la juridiction ou l’huissier mentionné dans l’acte, la date de la mesure et la somme en cause. Demandez à la commission d’examiner la saisine du juge des contentieux de la protection conformément à l’article L. 721-4. Si la mesure est déjà exécutée, indiquez ce qui a été prélevé et la date du débit. Le juge appréciera la demande à partir de pièces concrètes et de la situation du dossier.

Une fois la recevabilité notifiée, envoyez sans délai la décision aux intervenants concernés, mais vérifiez les exceptions. L’article L. 722-2 vise les procédures d’exécution portant sur les biens et les cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires. La décision n’efface pas le passif et ne rend pas inutile le paiement des charges courantes. Elle ne permet pas non plus de vendre un bien ou de transférer une épargne sans examiner les conséquences sur les mesures à venir. Demandez à la commission les instructions propres à votre orientation.

Si la commission reste silencieuse malgré la relance, conservez un dossier de preuve plutôt que d’envoyer des messages identiques chaque jour. Classez les documents par date, puis créez une page de synthèse avec les événements et les risques encore ouverts. Cette synthèse servira à la commission, au juge ou à l’avocat. Elle permettra aussi de distinguer les délais qui courent déjà de ceux qui ne commenceront qu’à la réception d’une notification. L’absence de réponse est un fait à prouver, pas une réponse favorable à interpréter.

Un dossier de preuve utile comprend notamment :

  • l’attestation de dépôt ou toute preuve de réception du dossier ;
  • le formulaire et l’inventaire des actifs et passifs transmis ;
  • les justificatifs complémentaires et leurs accusés de réception ;
  • les copies des courriels, lettres et comptes rendus d’appels ;
  • les enveloppes et avis de réception des décisions ou actes ;
  • les relevés montrant un intérêt, une pénalité, une saisie ou un prélèvement ;
  • les preuves des ressources, charges et événements nouveaux ;
  • les actes délivrés par un commissaire de justice ou une juridiction.

La confidentialité doit être protégée lorsque vous envoyez des pièces par courriel. Masquez les informations sans rapport avec l’examen du dossier, mais ne masquez pas les montants ou dates nécessaires à la compréhension de la dette. Utilisez un nom de fichier explicite et une numérotation qui correspond à la lettre. Si vous êtes accompagné par un travailleur social, demandez-lui de dater son intervention et de préciser les pièces transmises. Cette organisation est d’autant plus utile lorsque le débiteur est épuisé par les relances et les démarches.

Pour replacer ce sujet dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez également consulter notre page consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement et à la saisine du juge. Le présent article traite de la période d’attente et de l’inertie alléguée ; la page de référence expose les règles à mobiliser lorsque la décision a finalement été notifiée. Les deux sujets ne doivent pas être confondus : le premier concerne la preuve du calendrier, le second les modalités de contestation d’une décision.

B. Peut-on saisir le juge et contester une décision tardive ou défavorable ?

Il n’existe pas une règle générale selon laquelle tout silence de la commission ferait naître une recevabilité implicite que le débiteur pourrait faire constater automatiquement. La voie dépend de l’urgence et de l’acte contesté. Avant la décision de recevabilité, la demande la plus directement prévue par les textes consiste à demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour suspendre une procédure d’exécution, sur le fondement de l’article L. 721-4. Le dossier doit expliquer le danger immédiat et fournir l’acte qui le matérialise. Une simple impatience, sans risque documenté, ne produit pas le même effet.

Lorsque la commission notifie une irrecevabilité, lisez immédiatement la motivation et le paragraphe sur les voies de recours. L’article R. 722-1 du code de la consommation indique : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. » Il ajoute que la notification précise que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Le délai est court : notez la date de remise, de retrait ou de première présentation.

Le recours doit répondre à la motivation, et non seulement exprimer un désaccord. Si la commission retient une insuffisance de ressources, produisez les justificatifs actualisés et expliquez les charges indispensables. Si elle estime qu’une dette est professionnelle, analysez la nature exacte de l’activité et la date de naissance de la dette. Si elle relève une mauvaise foi, répondez par la chronologie des déclarations, des paiements et des démarches. Si une pièce a été envoyée mais mal rattachée au dossier, joignez la preuve de réception. Le juge doit pouvoir comprendre ce qui a été déclaré et pourquoi la décision serait juridiquement ou matériellement contestable.

Un retard de notification peut compliquer l’exercice du recours, mais il ne faut pas attendre une réponse informelle pour agir. Demandez la copie complète de la décision, conservez l’enveloppe et adressez le recours dans le délai indiqué par la notification, avec une preuve d’envoi. Si la date de réception est incertaine, notez toutes les circonstances et prenez conseil immédiatement. Le recours contre l’irrecevabilité et la demande de suspension d’une saisie sont deux démarches différentes : l’une porte sur la décision de recevabilité, l’autre sur l’exécution forcée et son urgence.

La recevabilité peut également être contestée par les personnes auxquelles elle est notifiée. L’article R. 722-1 prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers et aux établissements concernés. Un débiteur qui reçoit la décision doit donc vérifier son contenu, les dettes déclarées et les informations communiquées. Il ne faut pas confondre la possibilité pour un créancier de contester la recevabilité avec la contestation du montant de sa créance. Les délais, les acteurs et les pièces ne sont pas identiques.

Après l’orientation et l’établissement de l’état du passif, un autre délai devient déterminant. L’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif et demander à la commission de saisir le juge pour vérifier la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant des sommes réclamées. Le texte ajoute que la commission est tenue de faire droit à cette demande. Vous devez donc réagir si une dette est inconnue, déjà payée, prescrite, mal calculée ou fondée sur un titre qui ne correspond pas à la somme réclamée.

Le délai réglementaire est fixé à vingt jours. L’article R. 723-8 du code de la consommation énonce : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » Le délai ne commence pas au jour où vous avez appris oralement qu’un créancier avait déclaré une somme ; il doit être rapproché de la notification de l’état du passif. Conservez ce courrier et son enveloppe, puis établissez un tableau de chaque créance à contester.

La deuxième chambre civile a rappelé cette exigence dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. Lorsque le juge est saisi par la commission pour vérifier une créance, le débiteur qui n’a pas contesté une autre créance dans le délai de vingt jours ne peut pas toujours profiter de cette instance pour introduire une contestation nouvelle. La décision est un avertissement pratique : il faut lire l’état du passif dès réception et ne pas attendre l’audience ou une convocation ultérieure pour signaler toutes les erreurs.

Lorsque vous contestez une créance, expliquez exactement la somme admise et la somme que vous estimez correcte. Joignez le contrat, les relevés, les quittances, les décisions antérieures, les courriers de cession de créance et les décomptes. Si une société de recouvrement intervient, identifiez le créancier initial, la date de la cession et le titre invoqué. Le dossier de surendettement ne transforme pas automatiquement une créance contestable en créance certaine, mais la commission et le juge ont besoin de documents qui permettent la vérification.

La jurisprudence rappelle aussi que les effets temporels de la procédure ne sont pas interchangeables. Dans son arrêt du 23 mars 2023, pourvoi n° 20-18.306, la deuxième chambre civile a jugé que la contestation par un créancier de mesures recommandées ou imposées « constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Cette solution concerne une phase de contestation des mesures et ne signifie pas que le dépôt initial ou le silence de la commission interrompt tous les délais. Chaque effet doit être rattaché au texte et à l’acte qui le prévoit.

La même prudence vaut pour les procédures d’exécution. La décision de recevabilité peut suspendre les mesures relevant de l’article L. 722-2, tandis qu’une demande urgente avant recevabilité relève de l’article L. 721-4. Une saisie portant sur une dette alimentaire peut être exclue du mécanisme. Une mesure déjà achevée peut soulever des questions différentes d’une mesure seulement annoncée. Une convocation devant le juge doit être honorée même si un dossier est en cours. Dans chaque situation, indiquez la nature de l’acte, la date, la dette concernée et le stade atteint.

Si une décision de rétablissement personnel intervient ultérieurement, ne supposez pas que toutes les dettes sont effacées sans distinction. Les dettes alimentaires, certaines amendes et certaines dettes nées après la décision peuvent obéir à des règles particulières. Le périmètre de l’effacement doit être lu dans la décision et dans les textes qui la fondent. Un créancier qui continue de réclamer une créance incluse doit recevoir une réponse documentée, mais une dette exclue ne disparaît pas parce qu’elle figurait dans un échange antérieur avec la commission.

Il est également utile de distinguer la procédure de surendettement du FICP. Le dépôt ou la recevabilité peut avoir des conséquences sur l’inscription et la consultation du fichier, mais une difficulté d’accès au crédit n’est pas une décision d’effacement. Une erreur d’identité, une inscription qui ne correspond pas à la durée annoncée ou une mention liée à une décision contestée doit être vérifiée auprès de l’organisme compétent avec les documents de la commission. Le FICP ne remplace ni la notification de recevabilité, ni l’état du passif, ni la décision sur les mesures.

Pour saisir utilement un professionnel, préparez un dossier en cinq pièces prioritaires : l’attestation de dépôt, le courrier de relance et sa preuve d’envoi, les actes d’exécution éventuels, les relevés montrant les sommes en litige et les notifications de la commission. Ajoutez une page de synthèse qui répond à trois questions : quelle date est certaine, quel risque est imminent et quel acte devez-vous accomplir avant quelle date ? Cette présentation permet de déterminer si la priorité est une demande de suspension, un recours contre l’irrecevabilité, une contestation de créance ou une vérification du taux appliqué.

À Paris comme dans les autres ressorts, la logique reste la même : la juridiction compétente et le canal de saisine doivent être vérifiés à partir de l’acte reçu et de la situation concrète. Une résidence en Île-de-France ne dispense pas de respecter les indications de la commission et du tribunal. Si l’urgence concerne une saisie sur un compte ouvert dans une autre ville, la localisation de la banque ne suffit pas à déterminer seule la juridiction. Reprenez l’adresse du débiteur, la nature de l’acte et les mentions de compétence avant tout envoi.

Enfin, ne cessez pas de répondre aux créanciers uniquement parce qu’un dossier est en attente. Une réponse courte peut rappeler le dépôt et demander que les échanges soient faits par écrit. Elle ne doit pas reconnaître une somme qui n’a pas été vérifiée, ni accepter une échéance incompatible avec le budget. Si un créancier propose un accord, conservez-le et vérifiez s’il modifie le montant ou le calendrier déclaré à la commission. L’objectif est de préserver la cohérence du dossier jusqu’à la décision, pas de créer une nouvelle dette pour faire cesser temporairement une relance.

Conclusion

Après trois mois sans courrier, la priorité est de vérifier la date réelle du dépôt, d’obtenir une réponse écrite sur la recevabilité et l’orientation, puis de documenter toute urgence. Le silence ne vaut pas recevabilité. En l’absence d’orientation au terme du délai, l’article L. 721-2 peut entraîner l’application du taux légal aux emprunts en cours pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire, mais cette règle ne suspend pas automatiquement les saisies et n’efface aucune dette. La suspension attachée à la recevabilité commence avec la décision, tandis qu’une suspension urgente avant cette décision doit être demandée à la commission pour saisir le juge. Dès qu’une notification arrive, les délais de quinze jours pour un recours contre l’irrecevabilité et de vingt jours pour contester l’état du passif doivent être calculés et respectés avec les preuves de réception.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».