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Elliott au capital d’Air Liquide : quelles obligations de déclaration et quels recours pour les actionnaires ?

Le 31 août 2026, l’annonce de l’entrée d’Elliott Investment Management au capital d’Air Liquide a immédiatement placé la gouvernance du groupe au centre de l’attention. Selon les informations rapportées par Reuters, l’investisseur aurait pris une participation et pousserait la direction à améliorer ses marges, dans le cadre d’un dialogue engagé depuis plusieurs mois. Le montant exact de cette participation n’a pas été déterminé publiquement dans la source de cette annonce. Air Liquide n’a pas commenté la dépêche au moment de sa diffusion.

Cette incertitude ne signifie pas que le droit est silencieux. Une participation peut déclencher une déclaration dès qu’un seuil légal est franchi, y compris lorsque la détention est indirecte, répartie entre plusieurs véhicules ou complétée par des instruments financiers. L’investisseur doit aussi préciser certaines intentions, tandis que les actionnaires disposent de droits d’information, de questionnement, d’expertise et de contestation. Ces mécanismes ne permettent pas de conclure, à eux seuls, qu’Elliott a franchi un seuil ou commis une irrégularité : ils donnent le cadre pour le vérifier.

La question est donc double. Que doit déclarer un fonds qui entre au capital d’une société cotée comme Air Liquide ? Quels moyens un actionnaire peut-il utiliser s’il estime que l’information, le vote ou une décision du conseil et de l’assemblée porte atteinte à ses droits ou à l’intérêt social ? La réponse dépend des titres réellement détenus, des droits de vote, des contrats conclus, du calendrier des opérations et des documents publiés.

Ce guide suit les vérifications et les recours utiles à Paris et en Île-de-France. Une campagne licite, une déclaration obligatoire, une information insuffisante et un abus de majorité relèvent de qualifications et d’actions différentes.

I. Que doit déclarer Elliott s’il franchit un seuil chez Air Liquide ?

A. Quel seuil de participation doit être déclaré à l’AMF et à Air Liquide ?

Le premier réflexe consiste à séparer le fait médiatique de la situation juridique. Une dépêche peut révéler l’existence d’une participation sans préciser son pourcentage. Elle ne permet pas de savoir si le fonds détient 1 %, 4,9 %, 5,1 % ou davantage. Or la déclaration légale ne naît pas de la seule publication d’un article de presse : elle dépend du franchissement d’un seuil, calculé au regard du capital et des droits de vote, directement ou indirectement.

Air Liquide est une société dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris. Le socle du dispositif figure à l’article L. 233-7 du Code de commerce. Pour une société entrant dans son champ, les seuils légaux sont fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, un tiers, 50 %, deux tiers, 90 % et 95 % du capital ou des droits de vote. Le texte vise la personne physique ou morale qui agit seule ou de concert et qui vient à posséder, directement ou indirectement, le nombre d’actions correspondant. La formule centrale du texte est la suivante : « informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat ».

L’information est due à la société émettrice. Lorsque les actions sont négociées sur un marché réglementé, elle doit également être adressée à l’Autorité des marchés financiers. La déclaration porte sur le franchissement à la hausse, mais aussi sur le franchissement à la baisse. Un investisseur qui repasse sous un seuil ne peut donc pas considérer que seule son entrée au capital compte. Le pourcentage doit être recalculé après les cessions, les acquisitions, certaines opérations sur titres, les variations du nombre d’actions et les changements affectant les droits de vote.

La page pratique de l’AMF consacrée au franchissement de seuil rappelle que la déclaration doit parvenir à l’AMF au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de négociation suivant le jour du franchissement. La page indique également que l’AMF porte la déclaration complète à la connaissance du public dans un délai de trois jours de négociation à compter de sa réception. Le calendrier ne se calcule donc pas à partir de la date de l’article de presse. Il faut identifier la date de l’opération qui a provoqué le franchissement, puis appliquer le délai réglementaire.

Le dossier de déclaration ne se limite pas à un pourcentage arrondi. L’article L. 233-7 impose de préciser le nombre total d’actions et de droits de vote détenus. Il faut aussi examiner les titres donnant accès à des actions à émettre, les actions déjà émises qui peuvent être acquises en vertu d’un accord ou d’un instrument financier, ainsi que les droits de vote correspondants. Le déclarant doit présenter une photographie exacte de sa position à la date pertinente, et non une estimation de son exposition économique.

Les franchissements de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % du capital ou des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé ont une conséquence supplémentaire. L’investisseur doit déclarer les objectifs qu’il entend poursuivre pendant les six mois à venir. La déclaration doit notamment renseigner le financement de l’acquisition, le fait d’agir seul ou de concert, la poursuite éventuelle des achats, l’intention d’acquérir le contrôle, la stratégie envers l’émetteur et les opérations envisagées pour la mettre en œuvre. Elle doit aussi préciser si l’investisseur envisage de demander la nomination d’une ou plusieurs personnes au conseil d’administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

Dans le contexte d’Elliott, ces éléments sont essentiels. Une participation peut être financière et passive, ou s’inscrire dans une démarche de dialogue, de demande de changement stratégique, de proposition de résolution ou de recherche d’influence sur la gouvernance. La déclaration d’intention ne transforme pas automatiquement l’investisseur en actionnaire de contrôle. Elle oblige néanmoins à rendre lisible la stratégie déclarée et à la mettre à jour en cas de changement d’intention dans le délai prévu par le texte.

La déclaration ne doit pas être confondue avec une offre publique. Le franchissement d’un seuil déclaratif, notamment 5 % ou 10 %, n’oblige pas à déposer une offre visant toutes les actions. Les règles de déclaration, d’assimilation et de déclaration d’intention poursuivent une fonction de transparence et de connaissance de l’actionnariat. Le déclenchement éventuel d’une offre obligatoire relève d’autres seuils et d’autres dispositions. Une analyse sérieuse doit donc éviter de présenter l’entrée d’un fonds comme une prise de contrôle dès lors que le pourcentage et les droits attachés aux titres ne sont pas connus.

Un actionnaire qui cherche à contrôler la situation doit conserver les versions successives des documents. La rubrique d’Air Liquide consacrée à l’information réglementée publie notamment les documents relatifs au nombre d’actions et de droits de vote, aux rapports financiers et aux assemblées générales. Il faut comparer ces documents avec les avis et déclarations disponibles dans la base publique de l’AMF, en notant les dates de publication, les pourcentages déclarés, les personnes morales concernées et les éventuelles déclarations d’intention.

La méthode de vérification peut être résumée ainsi :

  • identifier la date exacte des acquisitions ou cessions et le nombre de titres concerné ;
  • calculer séparément la part du capital et la part des droits de vote ;
  • recenser les sociétés contrôlées, les mandats, les procurations et les accords avec des tiers ;
  • ajouter les instruments financiers qui doivent être assimilés ;
  • comparer le résultat à chaque seuil légal, à la hausse et à la baisse ;
  • contrôler la date limite de dépôt à la société et à l’AMF.

Le contrôle doit être mené à partir de documents opposables. Une rumeur de marché ou une différence de cours ne suffit pas à prouver un franchissement. Inversement, l’absence apparente d’un avis dans une recherche rapide ne prouve pas l’absence d’obligation : une déclaration peut être en cours de traitement, une obligation statutaire peut prévoir un seuil inférieur à 5 %, et certaines informations peuvent être réparties entre plusieurs documents ou personnes déclarantes.

Les statuts peuvent en effet prévoir une obligation supplémentaire portant sur des fractions du capital ou des droits de vote inférieures au vingtième, sans descendre sous 0,5 %. Un investisseur qui ne franchit pas le seuil légal de 5 % doit donc vérifier les statuts, le document d’enregistrement universel et les règles propres à l’émetteur. Cette vérification est particulièrement importante pour une société dont l’actionnariat est suivi par le marché et dont les droits de vote peuvent différer du nombre d’actions.

B. Les actions, dérivés et accords d’Elliott sont-ils additionnés ?

Le pourcentage visible sur un compte-titres ne donne pas toujours la position juridiquement pertinente. L’article L. 233-9 du Code de commerce commence par cette formule : « Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote mentionnés au I de l’article L. 233-7 ». Le texte vise notamment les actions possédées par d’autres personnes pour le compte du déclarant, celles détenues par des sociétés contrôlées et celles possédées par un tiers avec lequel le déclarant agit de concert.

Sont également concernés les titres que le déclarant peut acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d’un accord ou d’un instrument financier. Le texte ajoute les actions sur lesquelles porte un accord ou un instrument financier ayant un effet économique similaire à la possession des actions, que le règlement soit physique ou en espèces. Cette dernière hypothèse empêche de réduire l’analyse à la seule livraison future des titres. Un instrument réglé en numéraire peut produire une exposition économique et juridique à examiner dans le calcul des seuils.

La liste comprend encore les actions dont l’investisseur a l’usufruit, certaines actions faisant l’objet d’une cession temporaire, les actions déposées lorsque le dépositaire peut exercer librement les droits de vote en l’absence d’instructions et les droits de vote pouvant être exercés en vertu d’une procuration. Chaque contrat doit être lu avec son mécanisme de dénouement, ses conditions d’exercice, son bénéficiaire économique et les droits de vote réellement disponibles. Il est dangereux de classer un swap, une option, un prêt de titres ou une procuration dans une catégorie abstraite sans analyser les clauses.

Le lien entre plusieurs entités est déterminant. Une société de gestion, un fonds, une société holding, un véhicule luxembourgeois, un compte géré et un co-investisseur peuvent relever de traitements différents. La question n’est pas seulement : « Qui a acheté les actions ? » Il faut demander : pour le compte de qui, sous quelle instruction, avec quelle faculté de décision, avec quelle stratégie commune et avec quel accès aux droits de vote ? Le schéma capitalistique, les conventions de gestion, les accords de financement et les échanges avec l’émetteur peuvent constituer des pièces importantes.

La notion de concert possède sa propre définition. L’article L. 233-10 du Code de commerce dispose que « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société ». Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations prévues par les lois et règlements.

Un concert ne se déduit pas de la seule similitude d’une opinion. Deux actionnaires peuvent soutenir la même évolution de la marge, la même politique de dividende ou la même composition du conseil sans avoir conclu un accord d’acquisition, de cession ou d’exercice des droits de vote. À l’inverse, un échange de lettres, un accord de vote, une coordination organisée, une procuration sans instruction ou un financement commun peuvent modifier l’analyse. La preuve porte sur les faits et les documents, pas sur l’étiquette publique d’« activiste ».

Le droit des sociétés cotées ajoute la question des droits de vote double. L’article L. 22-10-46 du Code de commerce prévoit, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, des droits de vote double pour certaines actions nominatives détenues depuis au moins deux ans, sauf clause contraire adoptée dans les conditions prévues par le texte. La détention en capital et la capacité de vote peuvent donc diverger. Le calcul doit être fait à partir du nombre de droits de vote à la date du franchissement, en tenant compte des informations publiées par la société et des règles applicables aux actions concernées.

La sanction d’une déclaration irrégulière est concrète. L’article L. 233-14 du Code de commerce prévoit que l’actionnaire défaillant « est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée ». La privation vise les assemblées qui se tiennent jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la régularisation de la notification. Les droits correspondants ne peuvent pas être exercés ou délégués pendant cette période. Le tribunal de commerce du siège social peut aussi, à la demande de la société, d’un actionnaire ou de l’AMF, prononcer une suspension totale ou partielle des droits de vote pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans dans les conditions du texte.

La sanction ne signifie pas que toute erreur de calcul conduit mécaniquement à l’annulation d’une assemblée. Il faut déterminer la déclaration due, le dépassement effectivement constaté, la fraction excédentaire et les votes éventuellement exercés. Mais l’actionnaire qui estime qu’une position non déclarée a influencé un vote doit agir vite. Il doit conserver l’avis de convocation, la feuille de présence, les résultats du vote, les déclarations de franchissement, les documents de marché et les échanges avec la société ou le teneur de compte.

L’AMF dispose, elle aussi, de pouvoirs de contrôle sur l’information publiée. L’article L. 621-18 du Code monétaire et financier prévoit que l’Autorité s’assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs concernés. Elle vérifie les informations publiées et peut exiger des documents et informations utiles. Elle peut ordonner des publications rectificatives ou complémentaires lorsque des inexactitudes ou omissions sont relevées. Un signalement à l’AMF peut donc être pertinent lorsqu’une anomalie précise est documentée, mais il ne remplace pas une procédure civile ou commerciale destinée à protéger un droit individuel ou à contester une délibération.

Un actionnaire qui soupçonne une assimilation omise doit formuler une demande factuelle. Il peut demander quelle personne détient les titres, quelle entité exerce les droits de vote, si un instrument à règlement en espèces existe, si un accord de cession temporaire a été conclu et quelle date a été retenue pour le franchissement. Une interpellation générale accusant un fonds de dissimulation est moins utile qu’un tableau rapprochant chaque opération, chaque seuil et chaque document public. La prudence protège aussi l’actionnaire contre le risque de diffuser une accusation non établie.

La campagne d’Elliott, telle qu’elle est rapportée dans l’actualité, peut relever d’un dialogue stratégique tout en demeurant soumise aux règles de transparence. L’AMF a publié une communication sur l’activisme actionnarial qui recommande notamment que les campagnes publiques soient précédées d’une tentative de dialogue et que les propositions substantielles adressées aux autres actionnaires soient communiquées à l’émetteur. Ces recommandations n’ont pas pour effet de créer un franchissement de seuil. Elles donnent un cadre d’appréciation de la loyauté du débat et de l’égalité d’information.

II. Quels pouvoirs et quels recours pour les actionnaires d’Air Liquide ?

A. Comment obtenir les documents, poser des questions ou demander une expertise ?

La réaction utile d’un actionnaire commence par l’information. Avant de rechercher une faute ou de contester un vote, il faut savoir ce qui a été soumis à l’assemblée, ce que le conseil d’administration savait, quelles réponses ont été apportées et quels documents ont été communiqués. L’article L. 225-108 du Code de commerce impose au conseil d’administration ou au directoire de mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société. Le texte reconnaît aussi à tout actionnaire la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil doit répondre au cours de l’assemblée.

Cette question rejoint la page consacrée aux assemblées générales et aux droits des actionnaires, qui complète l’analyse des mécanismes de participation et de contestation.

Le droit de communication est précisé par l’article L. 225-115 du Code de commerce. Il couvre les comptes annuels, les comptes consolidés lorsqu’ils existent, les rapports du conseil et des commissaires aux comptes, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées et certaines informations relatives aux administrateurs ou membres du directoire et du conseil de surveillance. Pour un dossier relatif à une pression actionnariale, il faut aussi regarder le document d’enregistrement universel, le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les documents de l’assemblée et les communiqués diffusés pendant la période où les discussions sont devenues publiques.

Une demande doit être précise et datée. Elle peut viser la résolution concernée, le rapport du conseil, les conventions examinées, les éléments financiers utilisés pour arrêter une recommandation ou les informations communiquées aux actionnaires. Il faut envoyer la demande par un canal permettant de prouver sa réception et conserver la version envoyée, les pièces jointes et la réponse. Une réponse commune publiée dans une rubrique questions-réponses peut satisfaire l’obligation dans les conditions prévues par l’article L. 225-108, mais elle doit encore répondre au contenu réel de la question.

Lorsque les documents ne sont pas communiqués, l’article L. 238-1 du Code de commerce ouvre une voie en référé. La personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants ou dirigeants de communiquer les documents, ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Le demandeur doit identifier les documents, démontrer sa qualité, rappeler la demande préalable et expliquer l’urgence ou l’utilité de la communication.

La Cour de cassation a attiré l’attention sur le choix du défendeur. Dans son arrêt du 1er juillet 2008, chambre commerciale, pourvoi n° 07-20.643, elle a jugé que la procédure d’injonction de faire prévue par l’article L. 238-1 devait être dirigée contre les dirigeants sociaux pris en leur nom personnel, et non contre la société représentée. La décision n° 07-20.643 de la Cour de cassation doit être lue avec le texte applicable et les évolutions de procédure, mais elle rappelle une exigence pratique : une demande urgente peut échouer si elle vise le mauvais défendeur.

Le législateur a prévu un outil plus incisif pour les opérations de gestion. Selon l’article L. 225-231 du Code de commerce, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, individuellement ou groupés, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. À défaut de réponse dans un délai d’un mois ou d’éléments satisfaisants, « ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ».

Une expertise de gestion ne sert pas à remplacer le conseil par un expert choisi par un actionnaire. Elle sert à éclairer une opération déterminée : acquisition, cession, rachat d’actions, contrat avec une partie liée, modification d’une branche d’activité, décision d’investissement ou changement de stratégie. La mission doit être délimitée. Une demande qui chercherait une enquête générale sur toute la politique d’Air Liquide risquerait d’être écartée comme trop large. Une demande qui relie une opération précise, une information manquante et un enjeu pour la société est plus solide.

L’article L. 225-232 du Code de commerce permet en outre à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de poser, deux fois par exercice, des questions écrites sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ce fondement sera surtout utile lorsque la campagne actionnariale s’accompagne d’un risque identifié sur le financement, la liquidité, une activité stratégique ou la pérennité d’une filiale. Il ne faut pas invoquer une menace abstraite : les faits, les chiffres, les échéances et les documents doivent être exposés.

Les actionnaires peuvent aussi agir sur l’ordre du jour. L’article L. 225-103 du Code de commerce prévoit, à défaut de convocation par les organes habituels, la possibilité de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée, notamment à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social. L’article L. 225-105 du même code prévoit que des actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. La phrase légale est claire : ils « ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution ».

La demande d’inscription doit suivre le calendrier et les modalités réglementaires. Elle doit être formulée par les personnes habilitées, accompagnée du texte de la résolution et de l’exposé des motifs utiles, puis adressée dans le délai applicable à l’assemblée. En cas de refus, l’article L. 225-105 prévoit que le tribunal de commerce compétent statue selon la procédure accélérée au fond. Une initiative actionnariale peut donc évoluer rapidement : demande écrite, refus, saisine et décision doivent être préparés sans attendre la veille de l’assemblée.

Les associations d’actionnaires peuvent jouer un rôle complémentaire. L’article L. 22-10-44 du Code de commerce prévoit, pour les sociétés dont les actions sont admises sur un marché réglementé, un régime d’association pour certains actionnaires nominatifs. Le seuil de droits de vote à représenter peut être réduit en fonction du montant du capital. Les conditions d’ancienneté, de détention, de communication des statuts et de représentation doivent être contrôlées avant d’utiliser les droits attachés à ce régime.

Pour un actionnaire établi à Paris ou en Île-de-France, le dossier doit intégrer la localisation du siège social d’Air Liquide et le type de demande choisi. Une demande de communication en référé, une contestation d’un refus d’inscription ou une action relative à une décision sociale ne se présentent pas de la même manière. Lorsque la compétence du tribunal de commerce du siège est retenue, il faut vérifier l’adresse juridique à la date de l’acte, la nature exacte de la procédure et les règles de représentation. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne suffit pas, à lui seul, à déterminer la juridiction.

Le dossier probatoire doit être organisé avant toute saisine :

  • avis de convocation, projets de résolutions, rapports et réponses aux questions ;
  • déclarations de franchissement, avis AMF, documents de droits de vote et communiqués ;
  • chronologie des articles de presse, prises de parole, courriers et réunions ;
  • preuve de la détention des titres, du nombre de droits de vote et de la date de détention ;
  • résultats du vote, procès-verbal, feuille de présence et procurations ;
  • éléments chiffrés reliant l’opération critiquée à l’intérêt social ou au préjudice invoqué.

Cette préparation permet de distinguer une demande d’information, une expertise de gestion, une mesure de référé ou une action au fond. Elle évite aussi de présenter comme une preuve de fraude ce qui n’est qu’un écart entre deux informations publiques. Dans une société cotée, le débat est souvent rapide et public ; la qualité de la chronologie est donc aussi importante que la quantité de documents.

B. Peut-on contester une décision, agir pour la société ou demander réparation ?

Le recours dépend d’abord du préjudice. Un actionnaire peut subir une atteinte à un droit propre, comme le droit de participer à une décision collective, de voter, d’obtenir une information ou de recevoir une convocation régulière. Il peut aussi constater un préjudice subi par la société : opération contraire à l’intérêt social, faute de gestion, contrat déséquilibré ou décision ayant appauvri le patrimoine social. Enfin, la société peut subir une irrégularité de marché ou une information inexacte relevant d’un contrôle de l’AMF. Ces situations peuvent se recouper, mais elles ne donnent pas au demandeur la même qualité à agir ni la même réparation.

L’action sociale est encadrée par l’article L. 225-252 du Code de commerce. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, individuellement ou en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Le texte les habilite à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. La somme demandée ne revient donc pas directement à l’actionnaire en proportion de sa participation.

La Cour de cassation a rappelé la portée de ce droit dans son arrêt du 7 mai 2025, chambre commerciale, pourvoi n° 23-15.931. Elle énonce que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société ». La décision n° 23-15.931 de la Cour de cassation montre qu’un actionnaire ne perd pas automatiquement son intérêt à agir parce que la société a engagé sa propre action. Il doit toutefois respecter le régime correspondant à la forme sociale, à la qualité du dirigeant poursuivi et au préjudice social invoqué.

Pour une société anonyme, l’action ut singuli vise les administrateurs ou le directeur général dans les conditions du Code de commerce. Elle ne permet pas de demander au juge de redistribuer immédiatement la perte de valeur des actions. L’actionnaire doit exposer une faute, un préjudice social et un lien de causalité. Les dommages-intérêts éventuels sont destinés à reconstituer le patrimoine de la société. Le jugement peut ensuite avoir un effet économique indirect pour tous les actionnaires, mais cet effet ne transforme pas le préjudice social en créance personnelle.

La différence entre préjudice social et préjudice individuel a été soulignée par la chambre commerciale dans son arrêt du 6 décembre 2016, pourvoi n° 14-25.057. La Cour y rappelle que « la perte de valeur des titres consécutive aux fautes de gestion des dirigeants ne constitue pas pour l’actionnaire ou un associé un préjudice personnel distinct du préjudice social ». La décision n° 14-25.057 de la Cour de cassation impose une discipline importante : une baisse de cours, même brutale, n’établit pas par elle-même un droit personnel à indemnisation contre un dirigeant.

Un préjudice personnel peut toutefois exister lorsqu’un droit propre a été directement atteint. Il peut s’agir d’une privation de vote, d’une absence de convocation, d’un refus irrégulier de communication ou d’une décision prise sans respecter une garantie individuelle. L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il faut ensuite établir la faute, le dommage personnel et distinct, ainsi que le lien de causalité. L’atteinte alléguée ne doit pas être le simple reflet de la perte subie par la société.

La contestation d’une résolution pour abus de majorité obéit à une autre logique. La définition classique a été formulée par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 1995, chambre commerciale, pourvoi n° 93-13.273 : « La résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité. » La décision n° 93-13.273 de la Cour de cassation exige donc deux axes de démonstration : la contrariété à l’intérêt social et la faveur exclusive accordée à la majorité au détriment de la minorité.

La seule présence d’un investisseur influent ne suffit pas à caractériser un abus de majorité. Il faut identifier une résolution ou un acte social, expliquer en quoi il sacrifie l’intérêt de la société et démontrer la rupture d’égalité ou l’avantage recherché. Une politique de réduction des coûts, une réorganisation, un rachat d’actions ou une évolution de la stratégie peuvent être discutés sans être nécessairement abusifs. Le juge ne sanctionne pas une décision parce qu’elle déplaît à une partie du marché ; il examine les faits, les motifs, la procédure et les effets de la décision.

La jurisprudence récente facilite néanmoins la mise en cause procédurale de la société. Dans son arrêt du 9 juillet 2025, chambre commerciale, pourvoi n° 23-23.484, la Cour de cassation a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». La décision n° 23-23.484 de la Cour de cassation distingue ainsi l’action en nullité de la résolution et la demande de dommages-intérêts personnelle dirigée contre les majoritaires.

Cette distinction est particulièrement utile lorsqu’un actionnaire demande l’annulation d’un vote sans réclamer une indemnisation aux personnes ayant voté. La société doit pouvoir défendre la validité de sa propre délibération. Si une indemnisation personnelle est ajoutée contre un associé majoritaire, les règles de mise en cause et de preuve ne sont plus les mêmes. La stratégie contentieuse doit donc annoncer clairement si elle vise la résolution, la responsabilité d’un dirigeant, la responsabilité d’un actionnaire ou plusieurs de ces objets.

La décision de 1995 ne doit pas être appliquée à une situation où tous les associés ont voté dans le même sens. Le 8 novembre 2023, dans son arrêt n° 22-13.851, la chambre commerciale a énoncé qu’« Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». La décision n° 22-13.851 de la Cour de cassation n’empêche pas d’examiner d’autres irrégularités, mais elle rappelle que l’abus de majorité suppose une opposition entre une majorité et une minorité dans la décision concernée.

Le régime des nullités des décisions sociales a été réformé pour les actes soumis au droit en vigueur depuis le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du Code civil prévoit que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, sous les réserves prévues par le texte. L’abus de majorité doit donc être rattaché à un fondement juridiquement pertinent et à une délibération déterminée.

L’article 1844-12-1 du Code civil ajoute trois exigences cumulatives pour la nullité des décisions sociales : « Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée », « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » et les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives au jour où le juge statue. Le demandeur doit donc établir davantage qu’une erreur formelle sans effet. Il faut relier l’irrégularité au droit protégé, montrer son influence possible sur le vote et mesurer les conséquences de l’annulation.

Le délai général doit être contrôlé avec soin. L’article 1844-14 du Code civil prévoit désormais, sous réserve des dispositions particulières concernant notamment les fusions, scissions et modifications du capital social, que les actions en nullité des décisions sociales postérieures à la constitution se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cette règle ne dispense pas de vérifier les régimes spéciaux ni les règles transitoires applicables à la décision contestée. En pratique, le délai doit être calculé dès que la résolution et le motif de nullité sont identifiés.

Un recours ne doit pas être fondé uniquement sur le cours de bourse. Pour établir une irrégularité liée à la campagne d’Elliott, il faudrait par exemple démontrer qu’une déclaration obligatoire n’a pas été faite, que des titres ou droits de vote auraient dû être assimilés, qu’un vote a été exercé sur une fraction privée de droits, qu’une information essentielle n’a pas été communiquée ou qu’une résolution a été adoptée dans des conditions contraires à l’intérêt social. La perte de cours peut constituer un élément de contexte ou de chiffrage, mais elle ne remplace pas la preuve de la faute et du lien causal.

Trois voies peuvent être combinées avec discernement :

  • un signalement documenté à l’AMF pour une anomalie de déclaration ou d’information relevant de sa compétence ;
  • une demande en référé pour obtenir des documents, faire désigner un expert ou préserver une situation urgente ;
  • une action au fond en responsabilité ou en nullité, lorsque le droit invoqué, le préjudice et les pièces sont suffisamment caractérisés.

Le signalement à l’AMF ne suspend pas automatiquement une assemblée et ne remplace pas une demande judiciaire. De même, une action en nullité ne donne pas automatiquement lieu à une indemnisation personnelle. Le demandeur doit demander la mesure qui correspond à son objectif : obtenir un document avant le vote, empêcher l’exercice de droits de vote irréguliers, faire annuler une résolution, faire réparer le préjudice social ou obtenir la réparation d’une atteinte personnelle distincte.

Le délai et la préservation des preuves sont prioritaires. Un actionnaire qui attend plusieurs mois avant de sauvegarder les documents peut perdre l’accès à une page modifiée, à un communiqué retiré, à une version d’une présentation ou à l’historique d’un vote. Il faut exporter les documents, conserver les adresses des pages, dater les téléchargements et, lorsque l’enjeu le justifie, faire établir un constat ou une copie fiable. Les captures d’écran seules ne prouvent pas toujours le contenu complet, l’auteur, la date et le contexte d’une publication.

La situation parisienne peut également avoir une dimension de calendrier. Air Liquide ayant son siège à Paris selon les informations publiques communiquées sur le groupe, une procédure relevant du tribunal de commerce du siège devra être vérifiée au regard de l’adresse légale et de la nature du recours. Une demande de désignation d’expert, une contestation de l’ordre du jour et une action contre un administrateur ne se plaident pas sur le même fondement. Avant une audience, il faut vérifier la compétence, le mode de saisine, les pièces exigées et la nécessité d’une représentation par avocat.

Enfin, la liberté de l’actionnaire activiste a des limites qui ne doivent pas être inversées. Proposer une amélioration des marges, demander un changement de gouvernance, communiquer avec d’autres investisseurs ou critiquer une stratégie n’est pas, en soi, un abus. La responsabilité peut être recherchée si des informations fausses sont diffusées, si une manipulation est caractérisée, si des obligations déclaratives sont éludées ou si un vote est exercé en violation des règles applicables. Chaque grief doit être isolé, documenté et rattaché au texte ou à la jurisprudence pertinente.

Conclusion

L’entrée annoncée d’Elliott au capital d’Air Liquide doit d’abord être vérifiée par le pourcentage de capital, les droits de vote, les instruments financiers, les entités liées et les accords éventuels. Le seuil de 5 % n’est qu’un point de départ : les seuils supérieurs, les obligations d’intention, les statuts de l’émetteur et les mécanismes d’assimilation peuvent modifier le résultat. L’absence de pourcentage public ne permet ni d’affirmer une infraction ni de l’exclure.

Pour les actionnaires, la réponse la plus efficace passe par les documents et le calendrier. Les demandes écrites, la procédure en référé, l’expertise de gestion, l’inscription de résolutions à l’ordre du jour, l’action sociale et la contestation d’une délibération répondent à des situations différentes. La jurisprudence récente distingue le préjudice social de la perte de valeur des titres, protège le droit propre d’agir pour la société et précise les conditions de l’action en nullité pour abus de majorité.

La bonne stratégie consiste à conserver une chronologie complète, à calculer les droits de vote sur des données vérifiées et à choisir le recours en fonction de la mesure recherchée. Pour un dossier suivi à Paris ou en Île-de-France, l’urgence peut concerner la prochaine assemblée, une déclaration de seuil, une demande de document ou l’expiration du délai de contestation. Une analyse individualisée doit alors précéder toute accusation publique ou toute saisine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».