Depuis le 1er septembre 2026, la redevance sur les rejets aqueux de PFAS devient concrètement applicable aux installations industrielles concernées. Le sujet ne se résume pas à l’annonce d’une nouvelle « taxe PFAS ». Le montant dépend de la qualité d’exploitant d’une ICPE soumise à autorisation, de la liste réglementaire des substances recherchées, du flux réellement rejeté, de la présence éventuelle de PFAS dans l’eau prélevée et de la méthode de mesure retenue. La loi fixe un tarif de 100 euros par hectogramme et écarte les masses qui ne dépassent pas 100 grammes. Le décret et l’arrêté publiés en juin 2026 organisent ensuite le passage entre campagne de mesures et autosurveillance, avec un régime transitoire propre à l’année 2026.
Pour une entreprise, la priorité du jour est donc double : savoir si son installation entre dans le champ du dispositif et conserver un dossier technique permettant de discuter chaque gramme retenu. Une erreur sur le point de prélèvement, une déduction oubliée au titre de l’eau d’entrée, une campagne trop ancienne ou une mauvaise lecture du calendrier peuvent modifier la base imposable. Le présent décryptage détaille le champ de la redevance, le calcul applicable aux rejets de 2026, les documents à réunir et la réclamation à adresser à l’agence de l’eau si le montant réclamé est contestable.
I. Quelles entreprises paient la redevance PFAS et quelle masse entre dans l’assiette ?
A. Quelles ICPE et quelles substances sont visées ?
Le dispositif s’inscrit dans la séquence ouverte par la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette loi a placé la réduction des rejets industriels de PFAS dans une trajectoire nationale. La mise en œuvre financière a ensuite été réécrite par l’article 79 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Cet article a créé, dans le Code de l’environnement, un régime spécifique plutôt qu’une simple ligne ajoutée à la redevance industrielle ordinaire.
La qualification est importante. L’article L. 213-10-1 du Code de l’environnement classe la redevance PFAS parmi les redevances pour pollution de l’eau et prévoit que le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile durant laquelle les activités polluantes sont réalisées. L’agence de l’eau n’intervient donc pas comme un fournisseur facturant une prestation commerciale. Elle établit et recouvre une imposition affectée à la politique de l’eau, dans le cadre prévu par le Code de l’environnement. Cette nature fiscale commande une méthode de calcul documentée et ouvre un contentieux spécifique si la créance est discutée.
Pour replacer cette analyse dans le droit des affaires applicable à l’entreprise exploitante, voir également la page pilier consacrée au droit des affaires à Paris.
Le premier filtre concerne l’installation. L’article L. 213-10-2-1 du Code de l’environnement vise « toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 » lorsque l’activité entraîne le rejet, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances réglementées. L’article L. 512-1 du même code concerne les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la législation des installations classées et précise que l’autorisation est l’autorisation environnementale.
Il ne suffit donc pas qu’une société manipule un produit contenant un PFAS, qu’elle soit située dans une zone industrielle ou qu’elle ait fait l’objet d’une campagne générale de recherche. Il faut rapprocher l’activité réelle de l’arrêté d’autorisation, de ses prescriptions et de la rubrique ICPE applicable. L’article 1er de l’arrêté du 25 juin 2026 relatif aux modalités d’établissement de la redevance renvoie aux installations soumises à autorisation relevant d’au moins une des rubriques suivantes : 2330, 2345, 2350, 2351, 2567, 2660, 2661, 2760, 2790, 2791, 2795, 3120, 3230, 3260, 3410, 3420, 3440, 3450, 3510, 3531, 3532, 3540, 3560, 3610, 3620, 3630, 3670 ou 4713.
Cette liste évite une extension indéfinie du champ de la redevance, mais elle ne dispense pas d’une lecture technique du site. Une même entreprise peut exploiter plusieurs installations, avoir plusieurs points de rejet ou faire traiter ses effluents par un ouvrage qu’elle ne possède pas. La question de l’exploitant doit être posée site par site, en tenant compte de l’activité qui génère le rejet et de la responsabilité opérationnelle du suivi. La simple sous-traitance de l’analyse ne transfère pas, à elle seule, l’obligation déclarative qui pèse sur le redevable.
Le second filtre concerne les substances. L’article D. 213-48-11 du Code de l’environnement énumère 28 substances taxables et leur associe des codes CAS et des codes Sandre. On y trouve notamment le PFBA, le PFPeA, le PFHxA, le PFHpA, le PFOA, le PFNA, le PFDA, le PFUnDA, le PFDoDA, le PFBS, le PFHxS, le PFOS, le HFPO-DA, l’ADONA et l’acide trifluoroacétique, dit TFA. La présence d’un PFAS non inclus dans cette liste peut rester pertinente pour les prescriptions environnementales ou la trajectoire de réduction, mais elle ne doit pas être automatiquement intégrée à l’assiette de cette redevance précise.
La présence de TFA mérite une attention distincte. L’arrêté impose, pour cette substance, une méthode analytique spécifique ou équivalente, tandis que les autres substances relèvent de la norme ISO 21675 : 2019 ou d’une méthode équivalente. Une entreprise ne peut donc pas comparer deux rapports comme s’ils avaient nécessairement utilisé le même protocole. Le nom commercial du laboratoire, la norme appliquée, la limite de quantification et la date du prélèvement font partie des éléments de vérification.
Deux exclusions sont expressément prévues par l’article L. 213-10-2-1. La redevance ne s’applique pas au titre de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées. Elle ne s’applique pas non plus lorsque la masse des substances taxables rejetées dans le milieu naturel au cours de l’année civile ne dépasse pas 100 grammes. Cette dernière limite est un seuil d’assujettissement. Elle ne signifie pas que toute entreprise ayant mesuré une trace de PFAS doit payer, ni qu’une installation dépassant le seuil est redevable sur la totalité d’un flux non établi : la masse imposable doit encore être calculée selon les règles de mesure, de déduction et, lorsque ses conditions sont réunies, d’abattement.
La rédaction vise les rejets directs mais aussi les rejets indirects par un réseau de collecte. Une entreprise ne peut donc pas écarter la redevance au seul motif que son effluent ne rejoint pas immédiatement une rivière ou un plan d’eau. À l’inverse, le texte distingue l’activité industrielle à l’origine des substances et l’exploitation d’une station d’épuration. Les contrats de traitement, les conventions de raccordement, les plans des réseaux et les prescriptions préfectorales doivent permettre de reconstituer le parcours de l’effluent et le point juridiquement pertinent pour la mesure.
B. Comment le seuil, la déduction et le tarif transforment-ils un résultat de laboratoire en montant dû ?
L’assiette n’est pas la concentration isolée relevée dans un flacon. Le II de l’article L. 213-10-2-1 définit la masse taxable comme la masse de PFAS contenue dans l’eau rejetée au cours d’une année civile, après déduction de la masse déjà présente dans l’eau prélevée pour l’activité. Le texte précise : « Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité. » Cette phrase déplace une partie de la charge documentaire vers l’entreprise. Si l’eau d’entrée contient déjà une substance, l’entreprise doit pouvoir le démontrer par des mesures effectuées dans des conditions comparables à celles du rejet.
La logique de calcul peut être résumée ainsi : concentration mesurée, multipliée par le volume d’effluent correspondant, addition des substances taxables, puis déduction de la charge entrante justifiée. La période d’activité, les arrêts de production, les variations de débit et les changements de procédé ont une incidence directe. Une moyenne annuelle calculée sur un volume erroné peut produire une masse artificiellement élevée, même si chaque résultat analytique pris isolément est exact.
Le tarif légal est fixé par le V de l’article L. 213-10-2-1 : « Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme. » Un hectogramme représente 100 grammes. Le tarif de référence correspond donc à 1 euro par gramme, soit 1 000 euros par kilogramme, avant l’indexation prévue par le texte. Cette équivalence permet un premier contrôle arithmétique, mais la facture ne doit pas être estimée uniquement à partir d’un résultat en kilogrammes. Il faut tenir compte du seuil de 100 grammes, de la masse déjà présente dans l’eau d’entrée et, éventuellement, de l’abattement réglementaire.
Un exemple montre la portée de la déduction. Une installation qui rejette 1,2 kilogramme de substances taxables sur l’année et justifie 0,1 kilogramme déjà contenu dans l’eau prélevée présente, avant tout traitement et toute règle transitoire, une masse ajoutée de 1,1 kilogramme. Cette masse correspond à 11 hectogrammes, soit une redevance de référence de 1 100 euros. Une entreprise qui ne mesure que le rejet final sans examiner l’eau d’entrée risque de supporter une charge supérieure à celle qui résulte de la loi. Une entreprise qui déduit une pollution entrante sans mesure exploitable expose, à l’inverse, sa déclaration à une rectification.
Le seuil de 2 kilogrammes joue un autre rôle. L’article D. 213-48-11-2 fixe à deux kilogrammes le seuil mentionné par le III de l’article L. 213-10-2-1. Ce seuil ne remplace pas le seuil de 100 grammes. Il sert à déterminer la méthode de suivi de l’année de taxation. Lorsque la masse constatée pour l’année précédente atteint ou dépasse 2 kilogrammes, l’exploitant doit mettre en œuvre un dispositif d’autosurveillance. Dans les autres cas, il recourt à une campagne de mesures selon les règles réglementaires.
L’article D. 213-48-11-3 décrit l’autosurveillance. Lorsque le seuil de 2 kilogrammes est atteint, le redevable met en œuvre un dispositif d’autosurveillance des rejets dans les conditions fixées par l’arrêté ministériel. Si l’entreprise assure déjà un suivi régulier des rejets au titre de la redevance industrielle, le dispositif PFAS doit s’intégrer à ce suivi. La méthode ne peut pas être choisie selon la seule commodité du laboratoire : elle dépend du résultat de l’année précédente et de la façon dont cette masse a été établie.
L’article D. 213-48-11-4 prévoit, lorsque l’autosurveillance n’est pas applicable, une campagne conduite pendant une période d’activité représentative. Les résultats d’une campagne ou d’une autosurveillance réalisée au cours des quatre années précédentes, ou pendant l’année de taxation, peuvent être utilisés, le texte retenant les résultats les plus récents. Si le processus de production a été significativement modifié dans des conditions susceptibles d’augmenter les rejets, une campagne doit être effectuée pendant l’année concernée. Le dossier doit donc expliquer pourquoi un résultat antérieur reste représentatif, ou pourquoi un nouveau prélèvement est nécessaire.
Le traitement de l’effluent peut ouvrir droit à un abattement, mais celui-ci n’est pas automatique. L’article L. 213-10-2-1 prévoit un abattement lorsque les substances sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte et font l’objet d’un traitement d’épuration. L’article D. 213-48-11-5 fixe cet abattement à 80 % et le rattache à une technologie adaptée et dimensionnée au rejet. Pour les substances autres que le TFA, le texte vise l’adsorption sur charbon actif, la résine échangeuse d’ions ou l’osmose inverse. Il faut donc prouver la réalité du traitement, son dimensionnement, son fonctionnement pendant la période mesurée et sa correspondance avec les substances recherchées.
L’abattement ne justifie pas un prélèvement placé au mauvais endroit. Lorsque l’entreprise fait traiter ses propres rejets par une station qu’elle n’exploite pas, l’arrêté prévoit un prélèvement en amont du traitement pour déterminer la masse à laquelle l’abattement s’applique. Les cas où l’entreprise exploite une station traitant seulement ses propres rejets, ou ceux où la station reçoit plusieurs flux, obéissent à des règles différentes. Le texte intégral de l’arrêté du 25 juin 2026 doit être conservé dans le dossier avec le contrat de traitement et le schéma des points de prélèvement.
La première année possède enfin une règle temporelle spécifique. L’article 2 du décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 prévoit que, lorsque l’autosurveillance est mise en œuvre, « seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ». Pour les autres redevables, la base imposable 2026 correspond à quatre douzièmes de la masse annuelle issue de la campagne la plus récente, réalisée entre 2022 et 2025 ou pendant l’année 2026. Une campagne de 600 grammes peut ainsi conduire, sous réserve des déductions et abattements applicables, à une base transitoire de 200 grammes pour 2026. Ce prorata n’est pas une exonération générale des rejets antérieurs : c’est une règle de détermination de la première base imposable.
II. Comment sécuriser la mesure et contester la redevance PFAS ?
A. Quelle autosurveillance ou campagne faut-il organiser dès le 1er septembre ?
La date du 1er septembre 2026 ne doit pas être comprise comme la date d’envoi d’une facture uniforme à tous les sites industriels. C’est la date à partir de laquelle les mesures, les dispositifs d’autosurveillance et les campagnes sont régis par l’arrêté d’application. L’article 11 de l’arrêté précise que ses dispositions sont applicables aux mesures et dispositifs « effectués ou mis en œuvre à compter du 1er septembre 2026 ». Le décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 règle séparément le calcul de la base due au titre de 2026.
La première étape est une cartographie écrite de l’installation. L’entreprise doit identifier la ou les rubriques d’autorisation, les activités réellement exercées, les matières entrantes, les circuits d’eau, les points de rejet, la station d’épuration éventuelle et le réseau qui conduit l’effluent vers le milieu naturel. Cette cartographie doit distinguer les eaux de procédé, les eaux de lavage, les eaux pluviales susceptibles d’être contaminées et les eaux sanitaires. Une conclusion abstraite tirée du seul nom de l’activité ne suffit pas à établir la masse taxable.
La deuxième étape consiste à reprendre les résultats existants. Les campagnes réalisées dans le cadre des arrêtés préfectoraux ou des contrôles PFAS des années 2022 à 2025 ne doivent pas être jetées parce qu’elles précèdent le décret. Le régime transitoire peut leur donner un rôle pour l’année 2026. Il faut toutefois vérifier leur point de prélèvement, la durée d’échantillonnage, le débit associé, les substances recherchées, les limites de quantification et la représentativité de la période d’activité. Une campagne qui ne mesurait pas l’ensemble des 28 substances ne peut pas être présentée comme une photographie exhaustive sans expliquer la limite de son périmètre.
Les prescriptions de l’autorisation environnementale sont également déterminantes. L’article L. 181-12 du Code de l’environnement prévoit que l’autorisation fixe les prescriptions nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé, notamment les mesures et moyens à mettre en œuvre pendant l’exploitation. L’article L. 181-14 distingue la modification substantielle, qui appelle une nouvelle autorisation, de la modification notable portée à la connaissance de l’autorité compétente. Ces textes sont cités par le décret de 2026 parce que les mesures déjà imposées par l’autorisation peuvent servir à établir le flux PFAS.
La troisième étape est le choix de la fréquence. Dans le cadre de l’autosurveillance, l’article 4 de l’arrêté fixe au moins un prélèvement par mois lorsque la masse de l’année précédente est égale ou supérieure à 10 kilogrammes. Dans les autres situations relevant de l’autosurveillance, la fréquence minimale est trimestrielle. Le franchissement du seuil de 2 kilogrammes déclenche donc l’autosurveillance, mais le franchissement de 10 kilogrammes augmente la fréquence minimale. Une entreprise ne doit pas confondre ces deux seuils lors de la préparation de son plan d’échantillonnage.
Lorsque l’entreprise relève d’une campagne de mesures, l’article 7 prévoit une analyse mensuelle sur trois mois consécutifs pour les campagnes réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté. Les trois mois doivent correspondre à une période d’activité représentative. Une campagne effectuée pendant une fermeture, un arrêt technique prolongé ou un niveau de production exceptionnellement bas doit être expliquée. Si le procédé a évolué depuis la dernière campagne dans un sens susceptible d’augmenter les rejets, le résultat ancien ne doit pas être repris mécaniquement.
La qualité du prélèvement forme le cœur du dossier. L’article 2 de l’arrêté exige un système répondant aux règles de l’art pour les prélèvements, la débitmétrie, l’échantillonnage et l’analyse, avec des mesures « fiables, répétables et reproductibles ». L’annexe prévoit un échantillonnage représentatif sur vingt-quatre heures et un suivi quotidien en continu du débit de rejet. Si un prélèvement proportionnel au volume est impossible, l’exploitant doit justifier le recours à un prélèvement asservi au temps ou à des prélèvements ponctuels. Cette justification ne doit pas apparaître après le litige : elle doit être intégrée au rapport de campagne.
Le laboratoire doit aussi être identifié et qualifié. L’annexe de l’arrêté vise un organisme ou un laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation, ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral européen d’accréditation, et prévoit une solution d’agrément ministériel à défaut. La chaîne de conservation des échantillons, les dates et heures, les conditions de transport, les blancs, les contrôles qualité, la limite de quantification et la norme utilisée doivent rester accessibles. Un tableau de résultats sans métadonnées est rarement suffisant pour discuter une assiette.
La mesure de l’eau prélevée doit être organisée en parallèle. L’article 9 de l’arrêté permet de déterminer la masse déjà présente dans l’eau d’entrée, mais il prévoit un nombre de mesures qui varie selon la méthode retenue. Pour une autosurveillance mensuelle, trois mesures de qualité de l’eau prélevée sont prévues ; pour l’autre situation d’autosurveillance, une mesure chaque année civile est prévue ; dans une campagne de rejets, une mesure est effectuée pendant l’année de la campagne. Les résultats doivent être reliés au même procédé, au même point d’alimentation et à une période comparable à celle du rejet.
Un dossier opérationnel peut être construit autour des pièces suivantes :
- l’arrêté préfectoral d’autorisation et ses prescriptions de rejet ;
- le tableau des rubriques ICPE et des activités effectivement exploitées ;
- le schéma daté des points de prélèvement, des volumes et des réseaux ;
- les campagnes 2022-2025 et 2026 avec leurs rapports complets, pas seulement les synthèses ;
- les justificatifs de la qualité de l’eau entrante et de la déduction demandée ;
- les attestations d’accréditation du laboratoire et les méthodes analytiques utilisées ;
- le registre des jours d’activité, des volumes, des arrêts et des changements de procédé ;
- le descriptif et les preuves de fonctionnement du traitement d’épuration ;
- les transmissions électroniques, les résultats commentés et la déclaration adressée à l’agence.
La déclaration elle-même doit être anticipée. L’article D. 213-48-24 du Code de l’environnement prévoit, pour la redevance PFAS, la désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité, les résultats de la méthode de suivi, le nombre de jours d’activité générant des rejets et, le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement adapté. Le nombre de jours de fonctionnement n’est donc pas une information secondaire : il peut expliquer l’écart entre une concentration et une masse annuelle.
L’arrêté impose en outre la transmission électronique des résultats commentés de l’autosurveillance au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Cette échéance intervient avant la déclaration annuelle de redevance. Pour l’année 2026, l’entreprise doit donc préparer dès maintenant les éléments qui permettront la transmission de janvier 2027 et la déclaration prévue avant le 1er avril 2027. Le calendrier de production du laboratoire doit être compatible avec ces deux dates, sans attendre la réception d’un titre de recettes.
B. Quelle réclamation adresser à l’agence de l’eau et devant quel juge ?
Le contentieux se prépare à partir du titre et du dossier de calcul. L’article L. 213-11 du Code de l’environnement prévoit que les personnes susceptibles d’être assujetties déclarent à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au calcul avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les éléments doivent être déclarés dans les soixante jours. Pour une activité poursuivie pendant toute l’année 2026, le repère pratique est donc le 1er avril 2027, sous réserve des modalités de déclaration communiquées par l’agence.
La déclaration doit être exacte mais elle ne vaut pas acceptation de toute estimation ultérieure. L’agence peut contrôler les documents, les installations, les ouvrages et les appareils utiles à la détermination de l’assiette. Le contrôle peut être effectué sur pièces ou sur place. L’entreprise doit conserver une version figée des données transmises, avec les fichiers du laboratoire, les calculs de volume et les observations techniques. Une feuille de calcul modifiée sans historique fragilise la preuve, même si son résultat final est exact.
Le contrôle sur place obéit à des garanties. L’agence informe préalablement le contribuable de l’identité des agents et des années contrôlées. Le contribuable peut se faire assister par un conseil. Les documents emportés doivent être listés et les originaux restitués. Le rapport de contrôle peut faire l’objet d’observations dans un délai de trente jours. Ces garanties résultent de l’article L. 213-11-1 du Code de l’environnement, lu avec les autres dispositions de la sous-section relative au contrôle et au recouvrement.
Si l’agence estime que la déclaration contient une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation, l’article L. 213-11-3 impose l’envoi d’une proposition de rectification motivée. Le contribuable dispose de trente jours pour présenter ses observations ou faire connaître son acceptation, et la réponse de l’agence aux observations doit également être motivée. Le mémoire technique doit répondre point par point à la proposition : identité de l’installation, substance concernée, point de prélèvement, débit, concentration, jours d’activité, déduction entrante, traitement et prorata 2026.
L’agence peut aussi recourir à la taxation d’office dans les cas prévus par l’article L. 213-11-6. Sont notamment visées l’absence de déclaration après mise en demeure et l’absence de réponse aux demandes de renseignements, le refus de contrôle ou l’absence de mise en œuvre du dispositif d’autosurveillance après une mise en demeure. La simple absence d’un dispositif agréé n’autorise pas nécessairement, à elle seule, une taxation d’office si l’entreprise a produit dans les délais les éléments requis par la méthode applicable.
Cette limite est illustrée par la décision du Conseil d’État du 25 janvier 2023, n° 446730, rendue dans un litige opposant une société de chimie à l’agence de l’eau Seine-Normandie. Le Conseil d’État a jugé qu’une société qui n’avait pas installé le dispositif agréé mais avait transmis les déclarations dans les délais ne pouvait pas être soumise à la taxation d’office sur le seul fondement du défaut de suivi. La décision rappelle aussi que « Les redevances perçues par les agences de l’eau en application de l’article L. 213-10 du code de l’environnement constituent des impositions de toute nature. » Cette solution ne dispense pas l’entreprise de mesurer ses rejets ; elle impose à l’agence de choisir le bon fondement procédural et à l’entreprise de démontrer ce qu’elle a effectivement déclaré.
Le même arrêt donne une méthode pour la défense. Le contribuable doit distinguer une contestation de l’assiette, une contestation de la méthode de suivi et une contestation de la procédure de taxation. Une irrégularité procédurale ne produit pas automatiquement la décharge si l’administration peut demander une substitution de base légale sans priver le contribuable de ses garanties. Le dossier doit donc discuter à la fois la régularité de la procédure et le bien-fondé matériel du montant.
La nature de la créance a une conséquence sur la juridiction et la voie de recours. Dans sa décision d’Assemblée du 20 décembre 1985, n° 31927, le Conseil d’État a retenu que les redevances perçues par les agences financières de bassin sont des impositions et que leur contentieux relève de la juridiction administrative. Il précise qu’elles « constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux relève de la juridiction administrative ». La redevance PFAS ne doit donc pas être traitée comme une facture commerciale portée directement devant le tribunal judiciaire.
Avant tout recours contentieux, l’entreprise doit adresser une réclamation au directeur de l’agence. L’article L. 213-11-9 l’exige pour le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge. La réclamation doit identifier le titre, l’année, le site, la somme contestée et les moyens précis. Une formule générale indiquant que le montant paraît excessif ne permet pas à l’agence de répondre utilement et peut réduire la portée du futur débat.
Une réclamation solide comporte un tableau de rapprochement : masse brute par substance, masse déjà présente dans l’eau d’entrée, masse nette, prorata éventuel de quatre douzièmes pour 2026, abattement de 80 % s’il est légalement applicable, masse finale et montant. Elle joint les rapports complets et signale les différences entre le calcul de l’agence et celui de l’entreprise. Elle peut demander la communication des données utilisées par l’agence lorsque le titre reprend une estimation issue d’un contrôle ou d’une mesure antérieure.
Les moyens les plus opérants sont généralement factuels et reliés à un texte : installation ne relevant pas d’une rubrique d’autorisation visée ; substance non comprise dans la liste de l’article D. 213-48-11 ; masse inférieure au seuil de 100 grammes ; erreur sur le volume ou le nombre de jours d’activité ; omission de la pollution déjà présente dans l’eau prélevée ; prélèvement effectué en aval alors que l’arrêté impose un point en amont ; laboratoire ou méthode non conforme ; campagne non représentative ; mauvaise application du seuil de 2 kilogrammes ; refus du prorata de quatre douzièmes pour 2026 ; abattement appliqué ou refusé sans examiner la technologie et son dimensionnement.
La procédure doit aussi être vérifiée dans le temps. L’article L. 213-11-4 fixe le délai de reprise à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle les redevances sont dues. L’article L. 213-11-7 prévoit des intérêts de retard et, selon les cas, des majorations lorsque la déclaration est absente, tardive, insuffisante, inexacte ou incomplète, ou en cas de taxation d’office dans certaines hypothèses. Le risque financier ne se limite donc pas au montant initial : une donnée manquante peut produire des accessoires si elle conduit à une rectification ou à un recouvrement forcé.
Le titre de recettes doit préciser la somme, la date de mise en recouvrement, la date d’exigibilité et la date limite de paiement, conformément à l’article L. 213-11-8. La redevance est recouvrée par l’agent comptable de l’agence et le dépassement de la date limite peut entraîner une majoration de 10 % dans les conditions prévues par l’article L. 213-11-10. L’entreprise qui conteste doit donc coordonner sa réclamation, le suivi du paiement et la conservation de la preuve de dépôt. Une contestation tardive ou adressée au mauvais interlocuteur ne corrige pas le calendrier de recouvrement.
Le Conseil d’État a aussi rappelé, dans l’affaire Boréalis Chimie, que le juge de l’impôt ne substitue pas spontanément un autre fondement à celui invoqué par l’administration lorsque celle-ci ne l’a pas demandé au cours de l’instance. Ce point rend utile une lecture complète du titre, de la proposition de rectification, des observations de l’entreprise et de la réponse de l’agence. Le débat ne porte pas seulement sur le chiffre final ; il porte sur la méthode juridique et technique qui a produit ce chiffre.
Pour une entreprise implantée à Paris ou en Île-de-France comme pour un site situé dans un autre bassin, la compétence pratique dépend de l’agence de l’eau dans le ressort de laquelle se trouve l’installation à l’origine du fait générateur. Le dossier doit mentionner le bassin, le site concerné et les coordonnées utilisées pour la déclaration. Une erreur de rattachement administratif peut retarder l’instruction, sans effacer l’obligation de respecter les délais. Le conseil peut également vérifier la cohérence entre les prescriptions préfectorales, les données transmises à la DREAL et celles adressées à l’agence de l’eau.
La stratégie la plus sûre consiste à agir avant la notification du titre. L’entreprise peut demander à son laboratoire une copie complète et signée des rapports, faire auditer le calcul des volumes, vérifier les mesures de l’eau entrante et préparer une note expliquant tout changement de procédé depuis la dernière campagne. Elle peut aussi interroger l’agence sur les modalités déclaratives et conserver la réponse. Cette préparation n’est pas une reconnaissance de dette : elle réduit le risque qu’une contestation ultérieure soit fondée sur une pièce apparue trop tard.
La redevance ne remplace pas les autres obligations environnementales. Une masse non taxable au titre des 28 substances ne signifie pas que tout rejet de PFAS est autorisé, et le paiement de la redevance ne constitue pas une autorisation de polluer. Les prescriptions de l’autorisation environnementale, les mesures de réduction des rejets, les contrôles ICPE et la trajectoire nationale restent applicables selon leurs propres textes. L’entreprise doit donc séparer, dans son dossier, le calcul financier de la redevance et la conformité générale de son installation.
Conclusion
Le 1er septembre 2026 ouvre une phase de mise en œuvre très concrète : les installations concernées doivent identifier leurs flux, choisir la bonne méthode de suivi, mesurer l’eau d’entrée et préserver les preuves nécessaires au calcul. Pour 2026, le décret distingue les rejets mesurés à compter du 1er septembre dans le régime d’autosurveillance et la base proratisée à quatre douzièmes dans les autres cas. Le seuil de 100 grammes détermine l’assujettissement ; celui de 2 kilogrammes détermine la méthode ; celui de 10 kilogrammes influe sur la fréquence de prélèvement. Les confondre expose à une déclaration erronée.
En cas de montant contestable, la démarche commence par une réclamation motivée au directeur de l’agence de l’eau, avant tout recours contentieux administratif. Le dossier doit opposer au calcul retenu des données traçables : substance, point de prélèvement, volume, période d’activité, eau entrante, traitement, prorata et méthode. Le paiement, les délais et les éventuelles majorations doivent être suivis séparément du débat technique.
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