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Créer une société à Dubaï : droits d’auteur versés à un créateur resté en France, quel risque fiscal ?

Créer une société à Dubaï pour facturer des contenus, des vidéos, des photographies, des formations ou une licence de marque peut sembler déplacer immédiatement les revenus hors de France. Le résultat fiscal dépend pourtant moins de l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation que de la personne qui crée l’œuvre, de celle qui négocie les contrats, du lieu où les décisions sont prises et de la manière dont les droits sont réellement exploités. Un créateur qui reste résident fiscal français ne perd pas cette qualité parce qu’une société émirienne reçoit les paiements. De même, une société étrangère dirigée depuis la France peut être regardée comme y disposant d’un établissement stable. Le risque devient particulièrement sensible quand un contrat présenté comme une cession de droits d’auteur rémunère en réalité une activité personnelle de création, de conseil, de promotion ou de représentation. L’article 155 A du code général des impôts, les règles de retenue à la source, l’imposition territoriale des bénéfices et la procédure de rectification peuvent alors se combiner. Ce dossier examine le cas précis du créateur demeuré en France, distingue les droits d’auteur des prestations, puis propose une méthode de preuve avant le premier encaissement et en cas de contrôle. La création de la société à Dubaï n’est pas interdite ; c’est le décalage entre la forme étrangère et la réalité française qui expose le montage.

I. Créer une société à Dubaï pour verser des droits d’auteur : qui paie l’impôt en France ?

A. Créateur resté en France : résidence fiscale, auteur et société étrangère, quelle frontière ?

La première question n’est pas celle du compte bancaire qui reçoit le virement. Elle porte sur la résidence du créateur et sur la nature exacte de ce qui est payé. Une personne qui vit habituellement en France, y conserve son foyer, y exerce l’essentiel de son activité ou y concentre ses intérêts économiques peut rester domiciliée fiscalement en France. L’article 4 B du CGI vise notamment « les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et les personnes qui y exercent leur activité professionnelle, sauf activité seulement accessoire. La définition légale du domicile fiscal impose donc une analyse factuelle : logement disponible, famille, rythme des séjours, contrats, équipe, clientèle, comptes et centre de décision doivent être examinés ensemble.

Le créateur peut être auteur-compositeur, photographe, vidéaste, dessinateur, rédacteur, développeur ou réalisateur. Le code de la propriété intellectuelle rappelle que « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code » les créations littéraires, musicales, audiovisuelles, graphiques, photographiques et informatiques, sous réserve de leurs conditions de protection. La qualification se vérifie au regard de l’œuvre et du contrat, pas du titre commercial choisi par l’agence de création de société. La liste de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle aide à identifier le droit invoqué, mais elle ne transforme pas une prestation de marketing ou de présence personnelle en redevance.

Une société à Dubaï peut recevoir une licence d’exploitation, signer avec une plateforme, encaisser une redevance ou revendre un contenu. Cela ne signifie pas que le créateur français a cessé d’être la personne qui a conçu l’œuvre, ni que son activité personnelle a été transférée. Il faut donc séparer quatre éléments : la création matérielle, la titularité des droits, la concession ou cession d’un droit exploitable et les services qui entourent cette exploitation. Une vidéo peut donner lieu à une cession de droits pour sa diffusion et à une prestation distincte de tournage, de présentation ou de promotion. Une photographie peut comporter une licence territoriale, tandis que la négociation avec l’annonceur demeure une intervention personnelle. Un logiciel peut faire l’objet d’une licence, alors que l’assistance, la maintenance et le développement sur mesure relèvent d’autres règles.

Le traitement fiscal français du revenu dépend ensuite de la personne qui le perçoit et de la déclaration par un tiers. L’article 93, 1 quater du CGI prévoit que, « lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers », certains produits de droits d’auteur sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires. Cette règle ne dispense pas de caractériser le revenu ni de vérifier le rôle de la société émirienne. Le texte est accessible sur l’article 93 du CGI. Si les conditions de cette catégorie ne sont pas réunies, la rémunération peut relever d’une autre catégorie selon les faits, notamment lorsque le contrat rémunère une activité indépendante, un service ou une exploitation commerciale organisée.

La société étrangère doit aussi avoir une fonction réelle. Une convention de licence précise doit identifier l’œuvre, les droits concédés, la durée, les territoires, les supports, les exclusivités éventuelles, les modalités de calcul et les obligations de protection. Elle doit être cohérente avec les fichiers sources, les dates de création, les comptes rendus de validation et les revenus effectivement encaissés. Une clause générale attribuant « tous les droits, partout et pour toujours » à une société nouvellement créée, sans prix déterminable ni trace d’exploitation, ne prouve pas à elle seule un transfert économique.

Le créateur doit enfin distinguer son propre domicile fiscal de celui de la société. Le retour ou le maintien en France peut engager les règles ordinaires sur les revenus, même si la société conserve son siège statutaire aux Émirats arabes unis. La détention de la société peut soulever, sous conditions, la question de l’article 123 bis du CGI : le texte vise notamment la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Ce mécanisme n’est ni une conséquence automatique de toute société à Dubaï ni un substitut à l’analyse de la direction effective. Il faut vérifier les seuils, la nature des revenus, le régime applicable et les exceptions. La version applicable de l’article 123 bis doit être consultée au moment de la déclaration.

La même prudence s’applique à l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise le transfert du domicile fiscal hors de France après une durée de résidence et lorsque certains seuils de plus-values latentes ou de participation sont atteints. Il ne s’applique pas simplement parce qu’un entrepreneur crée une société à Dubaï tout en restant en France. Une société émirienne peut donc être créée sans que l’entrepreneur ait transféré son domicile ; l’opération ne fait pas disparaître les autres critères français. Avant de payer une première redevance, la carte utile est celle des flux et des fonctions, dans le prolongement du cadre général du siège de direction effective et de l’établissement stable.

B. Article 155 A et retenue à la source : droits d’auteur ou prestation de services, quel traitement ?

L’article 155 A du CGI est souvent résumé par une formule commerciale : « une société étrangère ne protège pas le créateur français ». Cette formule est trop courte. Le dispositif vise des situations dans lesquelles une personne ou une société située hors de France reçoit la rémunération de services ou de droits qui trouvent leur origine dans l’intervention de personnes situées en France. Le texte commence par les sommes perçues « en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix ». Il mentionne également les droits d’auteur et droits voisins, mais son application suppose de vérifier les conditions propres au montage. La rédaction de l’article 155 A du CGI doit être lue avec sa date d’effet et avec les stipulations conventionnelles pertinentes.

Trois tests doivent être conduits séparément. Le premier porte sur l’activité ou le droit : l’administration doit identifier un service rendu, une exploitation commerciale de droits, ou une opération qui relève du champ du texte. Le deuxième porte sur la personne française qui a effectivement créé, concédé, exécuté ou animé l’activité. Le troisième porte sur la société interposée : contrôle par la personne française, absence d’une activité commerciale propre suffisamment établie, ou régime fiscal répondant aux conditions légales peuvent entrer dans le débat selon la version du texte et les faits. Le paiement par une société à Dubaï n’est donc pas une preuve suffisante, mais il devient un indice important si la société ne fait que facturer la production personnelle de son associé.

Le Conseil d’État a déjà appliqué ce type de raisonnement à une société britannique qui avait reçu le prix d’un concert donné en France par un artiste. Dans sa décision du 28 mars 2008, n° 271366, la haute juridiction a retenu que « la somme en cause était imposable en France au nom de M. A ». La décision est consultable sur CE, 28 mars 2008, n° 271366. Le point utile n’est pas de dire que tout artiste utilisant une société étrangère est redressé. Le point est de constater que la société bénéficiaire doit démontrer une activité propre et une intervention réelle lorsque la prestation française est au cœur du revenu.

Les droits d’auteur exigent une qualification plus fine qu’un simple service. Un contrat peut transmettre un droit d’exploitation sans rémunérer la disponibilité ou le travail quotidien de l’auteur. À l’inverse, une facture intitulée « royalties » peut couvrir des scripts, des appels clients, du montage, des publications et des campagnes promotionnelles. Dans ce second cas, le nom de la ligne comptable ne commande pas le traitement fiscal. Il faut ventiler le prix : une part pour le droit exploité, une part pour la prestation identifiable, une part éventuellement pour les frais ou la sous-traitance. La ventilation doit correspondre aux contrats, aux livrables, aux usages et au niveau de marché.

Une décision plus récente montre aussi que l’article 155 A ne doit pas être appliqué mécaniquement. Dans CE, 12 mars 2026, n° 501298, le Conseil d’État a rappelé, à propos d’une société italienne et de prestations réalisées par son gérant, que les prestations « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle ». Il a censuré la décision attaquée parce que l’analyse n’avait pas correctement recherché certains éléments, notamment la situation d’établissement stable et les règles applicables. Cette décision récente invite à documenter la réalité de l’entreprise étrangère, la répartition des rôles et l’articulation avec la convention fiscale, plutôt qu’à déduire une imposition française de la seule identité du dirigeant.

La jurisprudence distingue également les droits purs des services. Dans CE, 5 novembre 2021, n° 433367, le Conseil d’État a jugé que certaines redevances de licence « ne peuvent être regardées comme la contrepartie d’un service rendu ». Cette phrase concernait une licence de marques et de brevets et ne permet pas de transposer automatiquement la solution aux droits d’auteur. Elle rappelle cependant que l’on ne peut pas qualifier sans examen une redevance de service, ni confondre l’exploitation d’un droit avec les actions commerciales qui l’accompagnent. Depuis les évolutions du texte, le champ de l’article 155 A doit être confronté à la nature précise du droit exploité et à la version applicable aux années contrôlées.

La retenue à la source de l’article 182 B du CGI obéit à un autre chemin. Elle vise certains paiements effectués par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés non installées professionnellement en France. La lettre b de ce texte vise notamment « les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur », tandis que la lettre c concerne les prestations fournies ou utilisées en France. Le texte complet figure à l’article 182 B du CGI. Si un annonceur français paie directement la société de Dubaï, la retenue, la convention fiscale et la qualification du flux doivent être examinées par le débiteur. Si la société de Dubaï paie directement le créateur résident français, la configuration est différente : la question prioritaire porte sur le revenu du créateur, la société interposée, la direction de l’activité et, le cas échéant, l’article 155 A.

La convention franco-émirienne, les règles de résidence et la procédure amiable peuvent compléter l’analyse, mais elles ne remplacent pas les faits. Une convention ne transforme pas une activité exercée depuis la France en activité exercée à Dubaï. Elle peut répartir le pouvoir d’imposer, définir un établissement stable ou limiter certaines retenues ; encore faut-il établir les éléments qui permettent d’entrer dans sa clause. Le dossier doit donc identifier le payeur, le bénéficiaire juridique, le bénéficiaire économique, le lieu de création, le lieu de négociation, le lieu d’exploitation et la résidence de chaque personne au moment du paiement.

II. Société à Dubaï et redressement fiscal : comment prouver le montage et réagir au contrôle ?

A. Siège de direction effective et établissement stable : quelles fonctions restent en France ?

La création d’une société à Dubaï répond parfois à un besoin réel : investisseurs locaux, équipe sur place, clientèle dans la région, coûts de production, licence d’activité ou implantation commerciale. Dans ce cas, il faut démontrer ce que la société fait effectivement à Dubaï. Une adresse de domiciliation, un agent de constitution et un compte bancaire ne suffisent pas à localiser la direction. L’administration cherchera les personnes qui décident, les lieux de réunion, les signatures, les accès aux plateformes, les contrats et la continuité de l’exploitation.

L’article 209 du CGI pose la logique territoriale de l’impôt sur les sociétés en retenant notamment « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte figure sur l’article 209 du CGI. La société peut donc être immatriculée aux Émirats, mais une activité organisée et exploitée depuis la France peut conduire à imposer en France les bénéfices rattachables à cette exploitation. La question n’est pas de savoir où le certificat a été émis ; elle est de déterminer la part de l’entreprise réellement animée en France.

Dans CE, 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a retenu, pour une société étrangère, « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques ». La décision relevait que les décisions étaient préparées et décidées à Paris. Cette référence ne crée pas une présomption contre toutes les holdings luxembourgeoises ou toutes les sociétés de Dubaï. Elle donne une méthode : comparer les procès-verbaux, les mandats bancaires, les correspondances, les déplacements, les contrats et les décisions effectivement prises.

Il faut toutefois respecter la frontière entre contrôle capitalistique et établissement stable. Dans CE, 31 mars 2010, n° 304715, le Conseil d’État a rappelé qu’une filiale française ne constitue pas automatiquement un établissement stable de sa société étrangère contrôlante. Il faut notamment qu’elle ne soit pas un agent indépendant et qu’elle exerce habituellement des pouvoirs permettant d’engager la société étrangère. La décision fournit un garde-fou : la détention, le lien de groupe ou l’existence d’une filiale française ne suffit pas sans fonctions et pouvoirs démontrés.

La signature formelle n’est pas davantage décisive. Dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a considéré que dispose de pouvoirs pertinents la société française qui « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi entérinées, l’engagent ». Dans une activité de créateur, le même sujet apparaît quand le dirigeant en France choisit les clients, fixe les prix, négocie les campagnes, valide les licences et donne à Dubaï des instructions que la société ne fait qu’entériner. La signature d’un administrateur local ne suffit pas si toutes les décisions économiques sont prises ailleurs.

La question peut aussi toucher les obligations déclaratives et la TVA. Une décision de la cour administrative d’appel a rappelé que des sociétés qui disposent d’un établissement stable en France « ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social serait situé en dehors du territoire national, comme établies hors de France ». Voir CAA Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106. Il faut rattacher les recettes aux fonctions françaises, déterminer les déclarations exigibles et vérifier les obligations sociales ou de facturation qui découlent de l’activité. Une TVA correctement facturée ne règle pas l’impôt sur les bénéfices ; inversement, une analyse d’établissement stable ne suffit pas à fixer seule le lieu de chaque prestation.

Pour la TVA, l’article 259 du CGI localise certaines prestations en fonction de la nature du client et du lieu d’utilisation. Le texte rappelle notamment que « Le lieu des prestations de services est situé en France : » lorsque les conditions prévues par ses paragraphes sont remplies. La section du CGI consacrée au lieu des prestations doit être appliquée flux par flux : licence, production, conseil, publicité, accès numérique ou service à un client professionnel ne suivent pas nécessairement le même régime. La facture émise depuis Dubaï ne détermine pas à elle seule le lieu de TVA.

Les prix entre le créateur et la société doivent enfin être défendables. L’article 57 du CGI vise, pour les entreprises dépendantes, « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente ». La référence complète est disponible sur l’article 57 du CGI. Le prix de la licence, la rémunération du travail de création, la commission de commercialisation et les frais doivent être séparés. Une licence gratuite ou une redevance très élevée peut être justifiée par des droits exclusifs, une marque forte ou un marché particulier ; elle doit alors être étayée par des comparables, des contrats tiers, une méthode de calcul et une preuve d’exploitation.

L’article 238 A du CGI ajoute une exigence de preuve dans les situations entrant dans son champ lorsqu’une charge est versée à une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Le débiteur doit notamment établir « que les dépenses correspondent à des opérations réelles ». La rédaction de l’article 238 A du CGI ne permet pas d’affirmer que toute société émirienne relève automatiquement de ce dispositif : il faut vérifier le régime, la personne bénéficiaire et les autres conditions du texte. En pratique, un dossier qui prouve l’œuvre, le droit exploité, le prix et la réalité de la société est plus solide qu’une présentation générale de l’avantage fiscal du pays d’accueil.

B. Contrôle fiscal : quelles pièces produire et quels recours exercer ?

Le contrôle devient plus difficile lorsque les documents sont produits après le virement. Le dossier doit être constitué au moment de la création et mis à jour à chaque campagne ou licence. Pour chaque œuvre, conserver le fichier source, les versions, les métadonnées utiles, les échanges de validation, la date de livraison, le contrat et les preuves de diffusion. Pour chaque droit, préciser l’auteur ou titulaire, le territoire, la durée, le support, l’exclusivité, le prix, la formule de calcul et le client final. Pour chaque prestation, décrire les tâches, le calendrier, les livrables et la personne qui les a exécutées.

La société à Dubaï doit conserver ses propres pièces : registre des associés, décisions de direction, bail ou contrat de bureau, salariés ou prestataires locaux, licences, comptes bancaires, comptabilité, déclarations, contrats avec les clients, factures émises, preuves de livraison et correspondance commerciale. Un déplacement ponctuel peut corroborer une réunion ; il ne démontre pas à lui seul que la direction a été transférée. À l’inverse, des réunions régulières, des signatures locales, une équipe qui exploite réellement les droits et une capacité à engager la société donnent un contenu économique à l’implantation.

Une matrice des flux permet de repérer les incohérences avant le contrôle. Une première colonne identifie le payeur ; une deuxième, le bénéficiaire juridique ; une troisième, le bénéficiaire économique ; une quatrième, le droit ou service fourni ; une cinquième, le lieu de création et d’exploitation ; une sixième, le document justificatif ; une dernière, la déclaration fiscale et la TVA envisagées. Il faut rapprocher cette matrice des relevés bancaires, des factures, des contrats et des déclarations. Si une facture de licence correspond en réalité à dix jours de tournage, quinze réunions et une campagne promotionnelle, la différence doit être corrigée avant qu’elle ne devienne un argument de redressement.

Trois situations doivent être distinguées. Lorsque le client français paie la société de Dubaï, la retenue prévue par l’article 182 B, la convention fiscale, le caractère de droit ou de prestation et l’existence éventuelle d’une installation professionnelle sont à examiner. Lorsque la société de Dubaï encaisse puis reverse au créateur français, l’article 155 A peut être discuté si la société apparaît comme un intermédiaire qui reçoit les recettes de l’activité française ; les revenus personnels du créateur et les prélèvements correspondants doivent aussi être traités. Lorsque la société est dirigée depuis la France, les bénéfices rattachables à l’établissement stable, les prix de transfert, les obligations de TVA et les déclarations françaises peuvent s’ajouter. Une même opération peut ainsi produire plusieurs questions, mais chacune a sa règle et sa preuve.

À réception d’une proposition de rectification, la réponse doit partir du texte exact de l’administration. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La rédaction de l’article L. 57 du LPF commande une réponse poste par poste : période, impôt, base, taux, bénéficiaire, article invoqué, faits retenus et pièces acceptées ou écartées. Une réponse générale sur la « substance » à Dubaï ne suffit pas si le service a recalculé une redevance, requalifié une prestation, refusé une charge ou retenu un établissement stable.

Le contribuable doit reconstruire la chronologie : résidence du créateur à la date du contrat, date de constitution de la société, date de la licence, date de création de l’œuvre, date de diffusion, date de facturation, date du paiement et date du reversement. Il faut ensuite répondre aux indices défavorables. Une adresse française utilisée pour recevoir le courrier n’a pas la même portée qu’un ordinateur depuis lequel toutes les décisions sont prises ; un voyage d’affaires n’a pas la même portée qu’une équipe permanente ; un compte bancaire local ne prouve pas la direction, mais une série de paiements peut révéler la réalité de la clientèle et des coûts. La réponse doit reconnaître les faits exacts, contester ceux qui sont inexacts et expliquer les pièces qui manquent.

Si le désaccord persiste sur une rectification, l’article L. 59 du LPF prévoit que l’administration peut, à la demande du contribuable, soumettre le litige à l’avis de la commission compétente dans les domaines prévus par le texte. Voir l’article L. 59 du LPF dans sa version en vigueur. L’article L. 59 A précise que la commission intervient lorsque le désaccord porte sur certains montants de résultat ou de chiffre d’affaires et qu’elle peut se prononcer sur les faits sans trancher une question de droit. La compétence définie par l’article L. 59 A ne transforme donc pas la commission en juge de la convention fiscale ou de la qualification juridique de l’article 155 A.

La saisine doit être utile. Elle peut aider à discuter le nombre de jours travaillés en France, la réalité d’un bureau, la composition d’une équipe, le montant d’une redevance, la réalité d’une sous-traitance ou la ventilation entre licence et prestation lorsque ces sujets relèvent de son champ factuel. Elle ne remplacera pas une argumentation sur le principe d’une résidence fiscale, la portée d’une clause conventionnelle, le champ temporel de l’article 155 A ou l’existence d’une norme anti-abus. La demande doit donc cibler les questions que la commission peut examiner et conserver, devant les autres interlocuteurs, les moyens juridiques et conventionnels.

Une méthode de réponse en cinq temps réduit les erreurs. Premièrement, obtenir le dossier intégral du contrôle et identifier chaque chef de rectification. Deuxièmement, construire la chronologie et la matrice des flux. Troisièmement, produire les contrats, fichiers, décisions sociales, relevés, preuves de diffusion et éléments de substance dans un classement lisible. Quatrièmement, proposer une ventilation motivée entre droits, prestations, frais et bénéfices de la société. Cinquièmement, réserver les arguments de procédure, de convention fiscale et de compétence de la commission aux passages où ils répondent exactement à l’administration. Les pièces doivent être traduites ou expliquées lorsque leur langue, leur devise ou leur format risque de masquer leur portée.

Conclusion

Une société à Dubaï peut exploiter légalement des droits d’auteur, mais son immatriculation ne déplace pas automatiquement le créateur, son activité ou la direction de l’entreprise. Le premier contrôle porte sur la résidence personnelle. Le deuxième distingue l’œuvre et la licence des services de création, de conseil, de représentation ou de promotion. Le troisième vérifie la réalité de la société étrangère, le lieu des décisions et les pouvoirs exercés depuis la France. L’article 155 A, l’article 182 B, l’article 209, l’article 57 et les règles de TVA répondent à des configurations différentes ; les appliquer sans cartographier les flux expose à une mauvaise déclaration comme à une réponse incomplète au contrôle.

Avant le premier paiement, il faut donc réunir le contrat de droits, la preuve de l’œuvre, la ventilation du prix, la documentation de la société, les décisions de direction et les éléments qui montrent où chaque fonction est accomplie. Si le créateur demeure en France, la stratégie doit traiter explicitement ses revenus personnels et ne pas présenter une société interposée comme une disparition de l’activité. En cas de proposition de rectification, la réponse doit reprendre chaque fait, chaque période et chaque fondement, puis utiliser la commission uniquement pour les questions entrant dans sa compétence. Le risque n’est pas la destination Dubaï en elle-même : il réside dans une structure étrangère qui ne correspond pas aux contrats, aux personnes et aux décisions réellement observables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».