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Dossier de surendettement : payer un seul créancier avant la recevabilité, est-ce un favoritisme et comment se défendre ?

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, mais vous avez continué à payer un seul créancier avant de connaître la décision de recevabilité. Il peut s’agir d’un parent qui vous pressait de rembourser, d’un bailleur qui menaçait de résilier le bail, d’une banque qui prélevait encore une échéance, ou d’un créancier qui avait engagé une procédure. Vous vous demandez alors si ce paiement sera considéré comme un favoritisme, s’il peut faire perdre le bénéfice de la procédure et s’il faut le signaler à la commission.

La réponse n’est pas automatique. Payer un seul créancier avant la recevabilité ne suffit pas, à lui seul, à établir la mauvaise foi. L’analyse porte sur la date, le montant, la raison du paiement, la nature de la dette, les ressources disponibles, les autres dettes déclarées et la manière dont la situation a été présentée. Un paiement nécessaire pour conserver un logement ou éviter une coupure ne se lit pas comme un remboursement volontaire et important destiné à favoriser un proche ou à dissimuler un actif.

La difficulté vient du décalage entre le dépôt et la recevabilité. Pendant l’examen, la commission vérifie la situation du débiteur. Les effets de suspension attachés à la recevabilité ne sont pas ceux d’un plan ou d’un rétablissement personnel. Déclarez le paiement, conservez sa preuve et expliquez son motif. L’objectif est de présenter le dossier sans aggraver la dette ni laisser croire qu’un versement isolé sera ignoré.

Le présent article distingue le risque juridique lié au paiement d’un créancier de la conduite à tenir dans la procédure. Pour une vue d’ensemble, consultez également notre guide sur le dossier de surendettement et la contestation de la recevabilité devant le juge.

I. Dossier de surendettement : payer un seul créancier avant la recevabilité, est-ce interdit ?

A. Que signifie la bonne foi quand un paiement isolé a été effectué ?

Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte indique que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il définit ensuite la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le texte ne pose pas une interdiction générale de tout paiement réalisé avant la décision de recevabilité. Il impose une appréciation de la situation et du comportement du débiteur.

La commission ne regarde donc pas seulement le relevé d’un virement. Elle rapproche ce versement de la chronologie complète : moment où les impayés sont apparus, moment où le dossier a été préparé, date de son dépôt, date des relances et date de la décision. Elle examine aussi les dettes qui existaient au moment du dépôt, les ressources réellement perçues et les charges indispensables. Un versement unique de 150 euros n’a pas la même portée qu’un remboursement de 15 000 euros réalisé avec le produit d’une vente, alors que plusieurs créanciers n’ont rien reçu.

L’article L. 722-1 du code de la consommation confirme que « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande ». La recevabilité est donc une décision d’ensemble. Le paiement antérieur doit être replacé dans cet examen, et non isolé pour devenir une présomption irréfragable de mauvaise foi. La commission peut demander une explication, un relevé bancaire, un décompte du créancier ou la preuve de l’origine des fonds. Cette demande de pièces ne signifie pas que le dossier est déjà rejeté.

La présomption de bonne foi joue un rôle important. Dans son arrêt du 16 mars 2017, pourvoi n° 16-13.510, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé une décision qui avait déclaré une demande irrecevable au motif que la débitrice ne prouvait pas sa bonne foi. La Cour a rappelé que « la bonne foi du débiteur est présumée » et a reproché au juge d’avoir inversé la charge de la preuve. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n° 16-13.510.

Cette présomption ne transforme pas un dossier incomplet en dossier recevable. Elle signifie que le créancier ou l’organisme qui allègue la mauvaise foi doit apporter des éléments sérieux, précis et reliés à la situation de surendettement. Le débiteur doit ensuite répondre de façon documentée. Une explication courte, accompagnée du justificatif du paiement et d’un tableau des dettes, est plus utile qu’une contestation générale selon laquelle « tout est faux ».

La règle de preuve apparaît également dans l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le même article précise que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a éteint l’obligation. Ce texte ne règle pas à lui seul la recevabilité du dossier, mais il indique pourquoi il faut demander au créancier le décompte après paiement et conserver l’avis d’exécution. Le versement doit pouvoir être rattaché à une dette identifiable.

Dans la décision du 16 mars 2017, la Cour de cassation visait aussi l’article 2274 du code civil, dont le texte énonce : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. » La référence est consultable sur Légifrance, article 2274 du code civil. Dans le contentieux du surendettement, cette présomption doit être lue avec l’article L. 711-1 et avec l’examen concret de la conduite du débiteur.

Le caractère isolé du paiement compte, mais il n’est pas le seul élément. Le juge peut s’interroger sur une série de paiements effectués en connaissance de l’impossibilité de régler les autres créanciers, sur une volonté de mettre un proche à l’abri, sur un transfert d’épargne ou sur une présentation inexacte du passif. À l’inverse, un versement contraint par un prélèvement automatique, une saisie déjà engagée ou une menace immédiate sur le logement peut être expliqué par des circonstances objectives.

La deuxième chambre civile l’a illustré dans son arrêt du 3 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.149. Le débiteur n’avait qu’une dette principale et avait dépensé une indemnité perçue alors qu’un contentieux était encore en cours. La juridiction du fond avait déduit sa mauvaise foi de cette dépense et du fait qu’il avait demandé le surendettement pour empêcher les poursuites. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient « impropres à caractériser l’absence de bonne foi du débiteur » et a cassé la décision. Voir Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-20.149, sur Légifrance.

La portée de cette décision doit être comprise avec précision. Elle ne reconnaît pas un droit de choisir librement un créancier au détriment de tous les autres. Elle rappelle que l’intention et le rapport direct avec la situation de surendettement doivent être caractérisés. Elle montre aussi que la finalité légitime du dépôt — organiser le traitement des dettes et faire cesser certaines mesures d’exécution — ne peut pas, par elle-même, devenir un indice de mauvaise foi.

Dans un dossier actuel, il est donc possible de répondre à l’accusation de favoritisme en quatre phrases structurées : le paiement a eu lieu à telle date, pour telle somme, sur telle dette, pour telle raison ; les fonds provenaient de telle ressource ; le reliquat a été déclaré ; aucune information n’a été cachée. Si le paiement est contestable, il vaut mieux le reconnaître et expliquer l’erreur que produire une version incompatible avec les relevés bancaires.

B. Pourquoi la date du paiement et la nature de la dette changent-elles l’analyse ?

La date est la première ligne de séparation. Un paiement intervenu avant le dépôt du dossier ne se confond pas avec un paiement effectué après le dépôt mais avant la décision de recevabilité. Dans le premier cas, le comportement est examiné comme un élément de l’endettement antérieur. Dans le second, la commission peut apprécier la conduite pendant la période où le débiteur demandait la protection de la procédure. Dans les deux cas, il faut regarder les circonstances plutôt que poser une règle mécanique.

Avant la recevabilité, le débiteur reste exposé aux demandes de paiement et aux mesures d’exécution qui ne sont pas encore suspendues par cette décision. Un créancier peut continuer à relancer, le compte peut être débité selon un mandat en vigueur et une procédure peut progresser selon son propre calendrier. Le dépôt n’est pas une décision de recevabilité. Dire à un créancier que le dossier est « en cours » ne produit pas, à lui seul, tous les effets attachés à la recevabilité.

À l’inverse, les charges courantes ne doivent pas être abandonnées sans réflexion. Le loyer courant, l’énergie, l’assurance nécessaire, l’alimentation, les frais de santé, les déplacements indispensables pour travailler et les obligations familiales doivent être présentés dans le budget réel. Leur paiement n’est pas un favoritisme envers un créancier ancien : il correspond à la continuité de la vie quotidienne et à la prévention d’un dommage plus grave. Si la somme correspond à un arriéré, le dossier doit préciser la période concernée.

Le paiement d’un ancien crédit ou d’une dette familiale appelle une explication différente. Il peut avoir été effectué sous la pression d’un proche, après une promesse de délai, pour éviter une action judiciaire, parce que le créancier menaçait de reprendre un bien, ou par simple réflexe avant de comprendre le fonctionnement du dossier. Ces motifs ne sont pas équivalents. La commission doit savoir si le paiement a été imposé par une saisie, négocié pour préserver un logement ou décidé en vue de soustraire une somme au traitement collectif.

La nature de la dette compte également. Une dette alimentaire, une dépense de logement, une facture d’électricité ou une assurance automobile nécessaire au travail ne se traitent pas comme un prêt familial, une dette de consommation ancienne ou une dette envers un associé. Certaines dettes sont exclues de l’effacement selon leur nature ou leur origine ; d’autres sont prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement. Le débiteur ne doit pas présenter sous le même intitulé une charge courante, une dette ancienne et une dépense contestée.

Le créancier payé doit rester présent dans la déclaration, même si son solde a diminué. Il faut indiquer le montant avant paiement, le montant versé, la date, le solde réclamé et la pièce qui le confirme. Un créancier rayé de la liste alors qu’un versement vient seulement de réduire sa créance peut donner l’impression d’une omission. Cette question est distincte de celle du paiement : l’exhaustivité du passif est une obligation pratique essentielle pour que la commission et les autres créanciers comprennent le montant réellement dû.

La procédure change de régime lorsque la demande est déclarée recevable. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les dettes concernées, sous les réserves prévues par le texte. La référence officielle figure sur Légifrance, article L. 722-2 du code de la consommation. Il ne faut pas appliquer rétroactivement cet effet à la période antérieure à la décision.

L’article L. 722-3 précise la durée et le relais des mesures : la suspension ou l’interdiction se poursuit, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, ou le jugement de rétablissement personnel, dans la limite prévue par le texte. Voir Légifrance, article L. 722-3. Cette chronologie est utile lorsqu’un créancier reproche au débiteur un paiement effectué avant la recevabilité : le courrier doit identifier l’état exact de la procédure au jour du versement.

Après la recevabilité, un paiement spontané à un ancien créancier peut aussi perturber la lecture du plan ou des mesures imposées. Il ne faut pas organiser une répartition parallèle sans demander une instruction écrite à la commission ou un avis juridique. L’article L. 722-14 prévoit par ailleurs un effet sur les intérêts et pénalités des créances figurant dans l’état d’endettement à compter de la recevabilité, jusqu’à la mise en œuvre des mesures visées par le texte. Le détail figure sur Légifrance, article L. 722-14.

Une confusion fréquente consiste à présenter tout paiement isolé comme une aggravation d’endettement au sens de l’article L. 761-1. Cet article sanctionne notamment les fausses déclarations, la dissimulation de biens et, pendant le déroulement de la procédure ou l’exécution du plan, la souscription de nouveaux emprunts ou certains actes de disposition réalisés sans accord. Il ne dit pas que chaque règlement d’une dette existante avant la recevabilité entraîne automatiquement la déchéance. La version en vigueur est consultable sur Légifrance, article L. 761-1 du code de la consommation.

La jurisprudence confirme que les juges recherchent une conduite concrète. Dans son arrêt du 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.440, la deuxième chambre civile a validé l’irrecevabilité d’un dossier, non en raison d’une simple augmentation des impayés, mais au regard d’un ensemble de faits : dette locative qui continuait de croître, surconsommation d’eau, démarches amiables du bailleur restées sans réponse et absence de recherche d’un logement adapté aux ressources. La Cour a relevé que le débiteur « s’était unilatéralement arrogé le droit de ne pas payer ses loyers » en espérant l’effacement. La décision est disponible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.440.

Le contraste est instructif : un paiement à un seul créancier peut être examiné, mais une stratégie durable consistant à ne rien payer, à augmenter volontairement le passif et à compter sur l’effacement peut caractériser une conduite incompatible avec la bonne foi. La question n’est pas de punir une personne qui n’a plus assez d’argent. Elle est de distinguer l’impossibilité subie d’un choix délibéré, non expliqué et évitable.

Un autre garde-fou résulte de l’arrêt du 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.805. La deuxième chambre civile a cassé une décision qui avait traité la situation de deux codébiteurs comme si la mauvaise foi de l’un suffisait à écarter la demande de l’autre, sans analyser la situation de chacun. Voir Cass. 2e civ., 6 septembre 2018, n° 17-21.805, sur Légifrance. Le raisonnement rappelle que le comportement doit être rattaché à la personne dont la recevabilité est examinée.

II. Comment se défendre et que faire après le dépôt du dossier de surendettement ?

A. Quelles preuves transmettre pour expliquer le paiement d’un seul créancier ?

La meilleure réponse est un dossier chronologique, lisible et vérifiable. Une commission ou un juge doit pouvoir comprendre la décision prise au moment du paiement sans reconstruire seul plusieurs mois de mouvements bancaires. Préparez une page de synthèse, puis joignez les documents dans l’ordre. La page ne remplace pas les justificatifs ; elle évite que la raison du versement se perde dans un relevé.

La synthèse peut contenir les rubriques suivantes :

  • date du dépôt du dossier et, si elle est connue, date de son enregistrement ;
  • date du paiement, somme exacte, moyen utilisé et compte débité ;
  • identité du créancier et référence de la dette ;
  • montant dû avant paiement, montant restant et décompte postérieur ;
  • raison concrète du versement et événement qui rendait la décision urgente ;
  • origine des fonds : salaire, prestation, aide familiale, épargne ou vente d’un bien ;
  • dettes qui n’ont pas été payées pendant la même période et motif de cette impossibilité ;
  • date à laquelle le paiement a été signalé à la commission et pièces transmises.

Le relevé bancaire doit faire apparaître l’opération sans masquer les mouvements voisins. Un justificatif isolé, découpé ou illisible peut alimenter un doute alors que l’opération est légitime. Joignez, lorsque cela existe, le courrier de relance, la mise en demeure, l’acte de commissaire de justice, l’avis de prélèvement, la menace de coupure, la notification de résiliation ou l’échange qui explique la demande du créancier. Si le paiement a évité une saisie, joignez la référence du dossier d’exécution et la date de la mesure.

Si vous avez payé un bailleur, expliquez la différence entre loyer courant et arriéré. Indiquez la période, le montant de l’aide au logement, le reste à charge et les versements déjà réalisés. Si vous avez payé une facture d’énergie ou d’assurance, expliquez le risque évité et la période concernée. Si vous avez payé un membre de votre famille, ne dissimulez pas le lien personnel : précisez si la dette repose sur un écrit, un virement identifiable, un prêt antérieur ou un accord verbal, et indiquez le solde qui subsiste.

Si les fonds provenaient d’un tiers, la commission doit connaître la nature de l’aide. Une donation n’a pas le même effet qu’un prêt qui crée une nouvelle dette. Une avance sur salaire, un remboursement d’assurance ou une aide ponctuelle doit être justifié par le document correspondant. Le financement par la vente d’un véhicule, d’un placement ou d’un objet de valeur doit être présenté avec le prix de vente, le bien concerné et l’emploi du produit. Le sujet n’est pas de reprocher toute aide reçue ; il est de mesurer les ressources et le patrimoine réellement disponibles.

La preuve doit aussi montrer ce qui n’a pas été fait. Si vous n’avez pas payé les autres créanciers, indiquez-le sans formuler une promesse impossible. Ajoutez un tableau avec le créancier, la dette au dépôt, le dernier paiement, le solde estimé et la pièce disponible. Si un créancier n’a jamais répondu, écrivez « décompte non reçu » et joignez la relance. Cette transparence est préférable à une liste qui ne mentionnerait que le créancier payé.

Lorsque le paiement était la conséquence d’un prélèvement automatique, vérifiez le mandat et la date de révocation. Le débit peut ne pas correspondre à une décision nouvelle du débiteur. Il peut s’agir d’une échéance présentée avant la prise en compte de la révocation, d’un paiement carte déjà autorisé ou d’une opération bancaire contestée. Dans chaque cas, signalez l’opération et indiquez les démarches faites auprès de la banque. Ne demandez pas à la commission de tirer une conclusion sur une opération dont la nature n’est pas établie.

Lorsque le paiement a été effectué en espèces, la preuve est plus délicate. Recherchez un reçu, une attestation datée, un échange confirmant la remise, un retrait bancaire cohérent et un décompte du créancier. L’attestation doit décrire la somme, la date, la dette et le solde, sans se limiter à la phrase « tout a été payé ». En l’absence de preuve, il faut déclarer ce qui est certain et préciser ce qui reste discuté. Une reconnaissance tardive fabriquée pour le dossier serait plus dangereuse que l’absence de justificatif expliquée honnêtement.

La Cour de cassation a précisément sanctionné une appréciation trop rapide dans l’arrêt du 3 septembre 2015 précité : le fait de dépenser une somme reçue dans un litige et de demander la procédure pour se protéger d’un créancier ne suffisait pas, dans les circonstances retenues par la décision cassée, à caractériser l’absence de bonne foi. Cela ne dispense pas de justifier l’emploi des fonds. Cela signifie que le raisonnement doit relier les faits à une intention et à la création ou l’aggravation de la situation de surendettement.

À l’inverse, l’arrêt du 12 avril 2012, pourvoi n° 11-10.237, montre les éléments qui peuvent convaincre un juge d’une mauvaise foi. La débitrice n’avait effectué aucun règlement de loyer, ses justifications étaient jugées insuffisantes et son comportement avait généré des frais d’huissier et des réparations évitables. La Cour a estimé que le juge en avait « souverainement déduit que Mme X… était de mauvaise foi ». Voir Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-10.237, sur Légifrance. Le dossier actuel doit donc expliquer les mesures prises pour limiter les nouvelles dettes.

La présentation peut se terminer par une demande précise : prendre acte du paiement partiel, rectifier le solde déclaré, maintenir l’examen de la recevabilité et, si nécessaire, inviter le créancier à produire son décompte. Évitez de demander une décision abstraite sur votre « bonne moralité ». La commission statue sur des éléments juridiques et financiers ; donnez-lui les informations qui permettent de rattacher le versement aux critères légaux.

Si le paiement a été une erreur, il reste possible de limiter ses effets. N’effectuez pas un second versement pour « équilibrer » les créanciers sans stratégie. Ne souscrivez pas un nouveau crédit pour rembourser le premier. Ne vendez pas un bien à vil prix pour financer un créancier. Conservez la somme restante, si elle existe, pour les charges nécessaires et demandez un conseil adapté avant toute opération importante. L’absence de nouveau geste précipité facilite l’explication du premier.

B. Quel recours si la bonne foi ou la recevabilité sont contestées ?

Un créancier peut contester la recevabilité ou produire des éléments destinés à faire rejeter la demande. Une décision d’irrecevabilité doit être lue avec son motif exact : paiement sélectif, dette non déclarée, ressources dissimulées, aggravation du passif, origine de la dette ou absence d’impossibilité manifeste. La réponse dépend de ce motif. Il ne suffit pas de répondre que la dette existe ; il faut montrer pourquoi le paiement ne révèle pas une volonté de détourner la procédure.

Commencez par réunir la notification, le recours ou les observations du créancier, le formulaire de dépôt, vos déclarations de ressources, les relevés et les justificatifs du paiement. Reconstituez ensuite deux colonnes : les faits reconnus et les faits contestés. Pour chaque fait contesté, indiquez la pièce qui permet de le vérifier. Cette méthode évite de répondre à une accusation de dissimulation par une explication qui ne traite que le montant du versement.

La décision du 16 mars 2017 est utile lorsqu’un rejet affirme simplement que le débiteur « ne fait pas la preuve de sa bonne foi ». La Cour de cassation a censuré ce renversement de la charge de la preuve. Une juridiction doit examiner les éléments apportés par celui qui invoque la mauvaise foi, puis apprécier la situation au regard des circonstances concrètes. Cette jurisprudence ne garantit pas l’issue du recours, mais elle fournit un axe si la décision ne mentionne aucun fait précis ou si elle exige du débiteur la preuve impossible d’une bonne foi absolue.

L’arrêt du 13 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.875, rappelle toutefois que « l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Dans cette affaire, la Cour a validé le rejet parce que les documents versés aux débats établissaient l’origine frauduleuse des dettes fiscales et que l’analyse ne reposait pas sur la seule nature de la dette. Voir Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.875, sur Légifrance. En pratique, le recours doit donc critiquer l’absence d’analyse ou l’incohérence des motifs, et non demander à la Cour de refaire librement toute l’appréciation factuelle.

Lorsque le dossier est recevable, les effets sur les saisies doivent être vérifiés à partir de la date de la décision et de la dette concernée. Transmettez la notification de recevabilité au créancier et au commissaire de justice, demandez la suspension ou la mise à jour de la mesure et conservez la preuve d’envoi. Une saisie déjà exécutée, un prélèvement antérieur ou une dette alimentaire peuvent obéir à des règles distinctes. La recevabilité ne transforme pas tous les paiements passés en paiements indus.

Si un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel sont ensuite envisagés, vérifiez le montant retenu pour le créancier déjà payé. Le versement doit être imputé de manière cohérente : il peut réduire le capital, le solde déclaré ou les échéances à venir selon le décompte et les règles applicables. Demandez une rectification avant l’adoption définitive des mesures si le montant est inexact. Le créancier ne doit pas obtenir deux fois la même somme, mais le débiteur ne peut pas non plus présenter un paiement non prouvé comme une extinction certaine.

L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation les mesures imposées s’imposent aux parties, sous l’exception notamment des créanciers non signalés et non avisés. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 733-9. Cette disposition renforce l’intérêt de déclarer le créancier payé et le solde restant. Un créancier non identifié peut ne pas être intégré aux effets du plan, ce qui expose à une difficulté ultérieure.

Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 indique qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » dans le délai fixé par le décret applicable. Voir Légifrance, article L. 733-10 du code de la consommation. Lisez la notification pour identifier le point de départ et la forme de la contestation. Une contestation tardive ou envoyée au mauvais destinataire peut être déclarée irrecevable sans que le juge examine le fond.

Le juge dispose de pouvoirs d’examen utiles lorsque le paiement a modifié le solde. En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, il peut vérifier « même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées » et s’assurer que la situation relève de l’article L. 711-1. Le texte complet figure sur Légifrance, article L. 733-12. Il faut demander une vérification chiffrée lorsqu’un créancier réclame le montant avant paiement ou ajoute des frais non justifiés.

La contestation doit distinguer trois sujets. Le premier est la réalité du paiement : a-t-il été effectué, à quelle date et pour quel montant ? Le deuxième est son imputation : la somme a-t-elle réduit la dette déclarée, des intérêts ou des frais ? Le troisième est la bonne foi : le paiement révèle-t-il une intention de tromper, de dissimuler ou d’aggraver volontairement le passif ? Une pièce peut répondre au premier sujet sans suffire au troisième. Cette distinction rend les conclusions plus claires.

Si le créancier prétend que vous avez payé uniquement pour le protéger, recherchez les éléments qui montrent une autre raison : échéance contractuelle, risque sur le logement, frais de santé, saisie, prélèvement non révoqué, conseil reçu ou urgence familiale. Si le paiement était effectivement un choix de préférence, ne niez pas le fait matériel. Expliquez le contexte, son caractère ponctuel, l’absence d’acte de dissimulation et le traitement de la somme dans l’état des dettes. Une reconnaissance encadrée est souvent plus solide qu’une négation contredite par le relevé.

Le juge ne doit pas confondre la pauvreté avec la mauvaise foi. Une personne peut avoir cessé de payer plusieurs créanciers parce que ses revenus ne suffisent plus. Elle peut aussi prioriser temporairement une charge essentielle sans avoir voulu organiser une fraude. Mais cette réalité doit être documentée : baisse de salaire, séparation, maladie, perte d’emploi, hausse du loyer, saisie, pension ou dépense imprévue. Plus le paiement paraît important au regard des ressources, plus l’explication financière doit être précise.

La jurisprudence du 31 janvier 2019 rappelle le risque inverse. Le juge a retenu un ensemble d’éléments montrant que le débiteur avait laissé augmenter la dette locative, n’avait pas répondu aux démarches du bailleur et n’avait pas recherché de solution alors que certaines charges pouvaient être évitées. Le recours doit donc aussi montrer les démarches accomplies : demande d’échelonnement, recherche d’une aide, contact avec le bailleur, demande de révision d’une échéance, résiliation d’une charge non essentielle ou transmission des documents à la commission.

Enfin, si le dossier concerne deux personnes, chaque comportement doit être individualisé. L’arrêt du 6 septembre 2018 impose cette vigilance lorsqu’une demande commune est examinée. Un paiement effectué par un conjoint, un coemprunteur ou un cotitulaire ne doit pas être attribué sans preuve à l’autre. Produisez les relevés, les contrats et les signatures utiles. Une réponse individuelle peut préserver la recevabilité d’un débiteur même lorsque la situation de l’autre est discutée.

La décision à contester, le délai et le juge compétent dépendent de l’étape exacte : irrecevabilité, contestation de la recevabilité, mesures imposées ou difficulté d’exécution. Les documents de la Banque de France et la notification doivent être conservés intégralement. Lorsque l’enjeu porte sur le logement, une saisie, un rétablissement personnel ou une dette élevée, une analyse rapide du dossier permet de hiérarchiser les démarches et d’éviter un paiement précipité qui compliquerait encore la situation.

Conclusion

Payer un seul créancier avant la recevabilité d’un dossier de surendettement n’entraîne pas automatiquement la perte de la procédure. La bonne foi est présumée, mais elle doit être défendue par un récit exact et des pièces cohérentes. La commission et le juge regarderont la date du versement, son montant, la nature de la dette, la raison de l’urgence, l’origine des fonds, les autres dettes et l’évolution du passif.

La démarche la plus sûre consiste à déclarer le paiement, conserver le relevé et le décompte, expliquer la différence entre charge courante et dette ancienne, puis rectifier le solde restant. Ne supprimez pas le créancier payé de la liste. Ne contractez pas un nouvel emprunt pour rétablir un équilibre apparent. Après la recevabilité, respectez les effets de la décision et ne mettez pas en place une répartition parallèle au plan sans instruction adaptée.

En cas de contestation, la réponse doit porter séparément sur la preuve du paiement, son imputation et l’intention qui lui est reprochée. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent qu’un motif général ne suffit pas, mais qu’un faisceau d’éléments précis peut justifier un rejet. La qualité du dossier dépend donc moins d’une formule défensive que de la chronologie et de la transparence des documents.

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