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Crédit d’impôt industrie verte (C3IV) : le dispositif prolongé jusqu’en 2028, dépenses éligibles, agrément et recours des sociétés

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) vient de franchir une étape importante. La loi de finances pour 2026 a prolongé le dispositif jusqu’au 31 décembre 2028, le décret n° 2026-763 du 9 août 2026 est venu préciser l’appréciation de l’intérêt économique du projet et l’arrêté du 10 août 2026 a actualisé la liste des équipements, composants essentiels et matières premières concernés. Pour une société qui prépare une usine de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes, de pompes à chaleur ou une activité de recyclage rattachée à ces filières, la question n’est donc plus seulement de calculer un taux. Il faut verrouiller la qualification de l’activité, la composition du plan d’investissement, la date de dépôt et la preuve de la viabilité du projet.

Le point le plus sensible tient au calendrier : le C3IV suppose un agrément préalable et seules certaines dépenses engagées à compter de la réception de la demande peuvent entrer dans l’assiette. Une commande passée, un acompte versé ou des travaux commencés trop tôt peuvent réduire fortement l’avantage attendu. À l’inverse, un dossier construit autour des flux industriels, des équipements réellement utilisés, des emplois, des approvisionnements et des autorisations environnementales donne à l’administration les éléments nécessaires pour statuer. Cette analyse expose les conditions applicables en 2026, les pièces à réunir, les erreurs qui fragilisent le bénéfice fiscal et les voies de recours ouvertes à la société en cas de refus ou de reprise.

I. Le C3IV prolongé en 2026 : quelles sociétés et quelles dépenses sont réellement éligibles ?

Le sujet doit être distingué d’une aide générale à la transition énergétique. Le C3IV vise la production et la chaîne industrielle de quatre familles de technologies. Une entreprise qui achète des panneaux pour réduire sa propre facture d’électricité n’est pas dans la même situation qu’un fabricant de cellules photovoltaïques ou qu’un producteur d’onduleurs. Cette frontière doit apparaître clairement dans le dossier présenté à la direction générale des finances publiques.

Ce type d’opération mobilise à la fois le droit fiscal, le droit des sociétés et la gouvernance du groupe. La société qui porte le projet, l’établissement qui exploite les actifs et les entités qui financent ou fournissent l’investissement doivent être identifiés sans ambiguïté. Pour replacer cette analyse dans son environnement juridique, consultez également notre page consacrée au Droit des sociétés.

A. Quelles activités, quels équipements et quelles sociétés peuvent demander le crédit d’impôt ?

Le texte de référence est l’article 244 quater I du code général des impôts. Son premier paragraphe réserve le C3IV aux entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel, ainsi qu’à certaines entreprises exonérées en application des régimes mentionnés par le texte. Le dispositif ne dépend donc pas d’une forme sociale particulière. Une société par actions simplifiée, une société anonyme ou une société à responsabilité limitée peut être concernée si elle remplit les conditions fiscales, économiques et industrielles du régime. Une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés peut également faire utiliser le crédit par ses associés, proportionnellement à leurs droits, conformément au paragraphe X du même article.

Le champ matériel est fermé. L’activité doit contribuer à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur. Le texte parle de dépenses « autres que de remplacement ». Cette formulation, placée dès le paragraphe I de l’article 244 quater I, écarte les dépenses qui ne font que maintenir une capacité existante sans participer à un projet industriel éligible. Elle n’interdit pas toute modernisation : une ligne nouvelle, un équipement substantiellement intégré à une capacité de production éligible ou un actif nécessaire à un projet peuvent entrer dans le plan si leur rattachement et leur utilisation sont démontrés.

La première famille concerne les batteries. La fabrication de cellules, les modules pouvant être associés sur le même site dans les conditions prévues par la loi, certains matériaux actifs de cathode et d’anode, les électrolytes, les collecteurs, les feuillards et les séparateurs sont visés. L’extraction, la production, la transformation et la valorisation de matières premières critiques peuvent aussi être prises en compte lorsque ces matières sont nécessaires aux équipements et composants concernés. Le recyclage n’est pas automatiquement éligible : pour les déchets de batteries et rebuts de production, la récupération finale doit aboutir aux formes de matières prévues par le texte.

La deuxième famille est celle des panneaux solaires. Elle inclut notamment les cellules photovoltaïques ou hybrides, ainsi que plusieurs composants et intrants directs listés par les textes d’application. Une société qui fabrique du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots, des plaquettes, du verre solaire, des traqueurs spécifiques ou des onduleurs doit décrire précisément l’étape industrielle réalisée. La simple distribution de matériel, l’installation pour compte propre ou la détention d’un parc photovoltaïque ne suffit pas à transformer une activité commerciale en activité de production éligible.

La troisième famille couvre les éoliennes terrestres et maritimes et de nombreux composants : mâts, pales, aimants permanents, moyeux, roulements, boîtes de vitesses, systèmes de transmission, fondations, sous-stations, transformateurs, câbles et autres éléments expressément recensés. La quatrième concerne la fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie, ainsi que les composants essentiels tels que les compresseurs, les vannes, certains échangeurs et les équipements nécessaires à la fabrication. Les listes détaillées ont été remaniées par l’arrêté du 10 août 2026, applicable au 31 août 2026. L’entreprise doit donc comparer son nomenclature produit et ses fiches techniques aux articles 23 M bis à 23 M sexies de l’annexe IV du CGI, et non se satisfaire d’une appellation commerciale comme « équipement vert ».

L’article 23 M bis de l’annexe IV du CGI détaille par exemple les opérations relatives aux cellules, aux matériaux d’électrode et aux matières premières des batteries. Les activités solaires, éoliennes, de pompes à chaleur et de recyclage sont précisées dans les articles 23 M ter, 23 M quater, 23 M quinquies et 23 M sexies de la même section. Une lecture croisée est utile lorsque le projet fabrique un composant transversal : le caractère essentiel du composant, son usage principalement direct dans la filière et la destination des flux doivent pouvoir être prouvés par des plans, contrats, fiches techniques, nomenclatures et prévisions de production.

Cette vérification permet aussi d’écarter une confusion fréquente. L’achat et l’installation de panneaux sur la toiture d’un entrepôt ou d’un siège peuvent contribuer à la sobriété énergétique de la société, mais ils ne constituent pas, par eux-mêmes, la production de panneaux solaires visée par le C3IV. La société doit fabriquer les produits ou composants entrant dans la chaîne éligible, ou réaliser une opération de matières premières critiques répondant aux conditions du texte. Le commentaire administratif consacré au dispositif présente cette distinction entre l’investissement industriel et l’équipement énergétique utilisé par une entreprise pour ses besoins propres.

Le statut financier de l’entreprise est également déterminant. L’article 244 quater I exige que la société ne soit pas une entreprise en difficulté à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément, selon la définition européenne applicable. Elle doit respecter ses obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de ses comptes annuels. Le dossier ne doit donc pas se limiter à une présentation technique du projet : il doit permettre de vérifier la régularité de la société, son financement et sa capacité à conduire l’investissement sur la durée.

La loi fixe aussi des engagements territoriaux et opérationnels. L’entreprise ne doit pas avoir transféré récemment des activités identiques ou similaires vers l’établissement qui recevra l’investissement dans les conditions visées par le paragraphe I. Elle ne doit pas transférer les investissements hors du territoire national pendant les cinq exercices suivant l’exercice de mise en service. Elle doit les exploiter en France pendant au moins cinq ans à compter de cette mise en service, durée ramenée à trois ans pour les petites et moyennes entreprises. Le maintien de l’activité et la localisation des équipements doivent être suivis comme des engagements juridiques, pas seulement comme des hypothèses de business plan.

Enfin, la société doit introduire la demande d’agrément avant le début des travaux et exploiter les investissements dans le cadre d’une activité disposant des autorisations requises par la législation environnementale. Le projet doit donc être articulé avec les permis, enregistrements, autorisations d’exploitation, études d’impact et prescriptions applicables à l’établissement. Un retard administratif dans l’autorisation environnementale ne justifie pas de commencer les travaux avant le dépôt du dossier C3IV : la date de la demande et la date du commencement doivent rester traçables.

B. Quel montant, quel taux et quelles dépenses faut-il isoler dans le plan d’investissement ?

L’assiette du crédit ne correspond pas à l’ensemble des coûts du projet. Le paragraphe III de l’article 244 quater I retient les dépenses engagées dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément, qui entrent dans la détermination du résultat imposable et qui servent à produire ou acquérir certains actifs corporels et incorporels. Sont notamment concernés les bâtiments, installations, équipements, machines et terrains d’assise nécessaires au fonctionnement des équipements. Lorsque l’actif corporel est acquis auprès d’un tiers lié à la société, la condition d’indépendance de la transaction doit être examinée avec attention.

Les droits de brevet, licences, savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle peuvent entrer dans l’assiette sous plusieurs conditions cumulatives. Ils doivent être inscrits à l’actif du bilan, principalement exploités dans l’installation de production concernée, amortissables, acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié et affectés à l’exploitation de l’investissement pendant la durée minimale exigée. Un contrat de licence qui ne précise ni le périmètre technique, ni le prix, ni la durée, ni l’affectation à l’usine peut créer une difficulté au moment de l’instruction ou du contrôle.

Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel constituent une troisième catégorie. Leur prise en compte obéit à un calendrier propre : la convention ne peut pas être antérieure à la réception de la demande d’agrément et la dépense est rattachée à la période prévue par le texte. Les titres d’occupation, baux industriels, conventions foncières et droits réels doivent être annexés ou décrits de façon suffisamment précise pour relier l’emprise foncière à l’installation de production.

Le prix de revient retenu est minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien. Il faut donc construire un tableau de passage entre le budget industriel, la comptabilité et l’assiette fiscale. Les frais d’études, de conseil, de financement, de formation ou de raccordement ne doivent pas être intégrés mécaniquement. Leur traitement dépend de leur nature, de leur rattachement à un actif éligible et des commentaires administratifs applicables. Une ventilation documentée est plus solide qu’un pourcentage forfaitaire appliqué à tout le budget.

Le taux de droit commun est de 15 %. Le paragraphe V de l’article 244 quater I prévoit un taux de 20 % ou de 35 % lorsque l’investissement est réalisé dans une zone de la carte des aides à finalité régionale correspondant au niveau prévu par le texte. Les taux sont majorés de dix points pour les moyennes entreprises et de vingt points pour les petites entreprises. La taille de l’entreprise doit être appréciée à la date d’octroi de l’aide, en tenant compte des règles européennes et, lorsque cela est nécessaire, des liens de groupe. Le taux applicable doit être fixé dans la décision d’agrément et ne doit pas être présumé à partir du seul lieu du siège social.

Le montant total du crédit est plafonné par projet. Le plafond de droit commun est de 150 millions d’euros. Il peut être porté à 200 millions ou 350 millions d’euros selon la zone de la carte des aides à finalité régionale. Le projet regroupe les dépenses liées par une finalité commune à une activité éligible, éventuellement réalisées par plusieurs entreprises. Cette définition impose de cartographier les sociétés du groupe, les établissements, les contrats de fourniture et les flux entre entités. Fractionner artificiellement une usine entre plusieurs structures n’efface pas nécessairement l’unité économique du projet.

Le crédit doit être rapproché des autres soutiens publics. L’article 244 quater I encadre le cumul lorsque les aides portent sur les mêmes coûts et prévoit que le soutien public total ne peut pas excéder 75 % des coûts admissibles. Les subventions, avances remboursables, aides européennes, dispositifs régionaux et concours liés à l’implantation doivent figurer dans le dossier, même lorsqu’ils sont accordés par une autre administration. Une aide non déclarée peut modifier l’intensité d’aide ou l’assiette retenue et fragiliser le plan financier.

Le calcul est réalisé par fractions, au titre des exercices ou années au cours desquels les dépenses du plan agréé sont engagées. La fraction est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice concerné ou sur l’impôt sur le revenu dans le cas prévu par le texte. Si la fraction excède l’impôt dû, l’excédent est restitué et constitue une créance sur l’État. La société doit néanmoins prévoir le décalage entre la dépense industrielle, la décision d’agrément, la déclaration fiscale et la restitution éventuelle. Le C3IV n’est pas un versement immédiat au moment de la commande.

La jurisprudence récente relative aux crédits d’impôt rappelle l’importance du lien direct entre l’actif et l’activité revendiquée. Dans sa décision du 17 juin 2026, le Conseil d’État a jugé, dans un litige relatif au crédit d’impôt recherche, que l’exclusion ne pouvait pas être fondée sur le seul caractère de prototype : CE, 9e et 10e chambres réunies, 17 juin 2026, n° 507371, « sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes ». Cette décision ne porte pas sur le C3IV et ne crée pas une éligibilité automatique. Elle illustre toutefois la nécessité de démontrer l’affectation réelle de l’actif, sa fonction dans le projet et la cohérence des pièces comptables et techniques.

Pour une société, la préparation utile consiste à établir une matrice par actif : désignation, fournisseur, société acheteuse, localisation, date de commande, date de livraison, mise en service, coût hors taxes, aide publique associée, filière concernée, pièce justificative et traitement comptable. Il faut ajouter une colonne indiquant si la dépense est antérieure ou postérieure à la réception de la demande. Cette matrice permet de repérer les dépenses à exclure avant que l’administration ne le fasse et évite de présenter comme éligibles des coûts périphériques.

Le plan doit aussi distinguer les investissements de remplacement. Le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit, devenu obsolète ou défectueux pendant la période d’investissement, n’entraîne pas à lui seul la reprise du crédit déjà obtenu. Cette règle ne transforme pas une opération d’entretien courant en nouvelle dépense éligible. La société doit documenter l’obsolescence ou la défaillance, l’actif remplacé, la continuité de l’activité et le maintien des engagements d’exploitation.

II. Agrément C3IV : quand déposer la demande et que faire en cas de refus ou de reprise ?

A. Pourquoi l’agrément préalable, les avis ADEME/DGE et la date des travaux sont décisifs ?

Le C3IV est un régime à agrément. Le paragraphe VIII de l’article 244 quater I énonce que « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget ». L’article 1649 nonies du CGI pose le principe général selon lequel les agréments liés à un avantage fiscal sont délivrés par le ministre chargé du budget et que la demande doit, sauf règle contraire, être déposée avant la réalisation de l’opération. Le C3IV reprend cette logique en exigeant une demande avant le début des travaux.

Le dossier ne doit donc pas être déposé après le lancement du chantier pour régulariser une décision d’investissement déjà exécutée. La demande doit présenter le plan d’investissement, les activités et produits, les actifs, les montants, le calendrier, les emplois, les approvisionnements, les aides publiques, la situation financière et les autorisations. La société doit conserver la preuve de la date et de l’heure de réception par l’administration, la version exacte des pièces transmises et les éventuels compléments envoyés ensuite.

La date de réception commande l’assiette. Pour les bâtiments, installations, équipements, machines et droits de propriété intellectuelle, seules les dépenses engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte. Pour l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, la convention ne peut pas être signée avant cette réception. Un bon de commande signé la veille du dépôt, un acompte versé trop tôt ou un ordre de service déclenchant les travaux peuvent donc être exclus, même si la facture est émise plusieurs mois plus tard.

La prudence impose de distinguer les actes préparatoires et le début des travaux. Une étude préliminaire, une consultation technique ou une négociation commerciale ne produit pas toujours les mêmes effets qu’une commande ferme, un commencement de terrassement, une livraison d’équipement ou une prestation irréversible. La qualification dépend des circonstances et de la dépense concernée. En cas de doute, le dossier doit isoler les coûts engagés avant la demande, expliquer leur nature et éviter de les faire entrer dans l’assiette réclamée.

La demande est instruite avec plusieurs regards. L’établissement public chargé de l’environnement atteste que les activités exposées entrent dans le champ des activités éligibles et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets. Le ministre chargé de l’économie rend un avis conforme sur l’intérêt économique du projet, selon les modalités définies par décret. L’agrément est accordé si l’entreprise respecte les conditions, si le plan correspond à une opération éligible et si les éléments fournis rendent le plan économiquement viable.

Le décret n° 2026-763 du 9 août 2026 a rendu cette dimension économique plus concrète. Son article 1er prévoit que « L’intérêt économique du projet d’investissement s’apprécie au regard de : » quatre axes. La résilience de la stratégie d’approvisionnement est examinée, notamment l’absence de dépendance excessive à un nombre limité de fournisseurs situés dans un État tiers et les mesures de diversification. La capacité du projet à fournir les filières visées est étudiée au regard de son insertion dans une chaîne de production répondant aux besoins des entreprises de cette chaîne.

Le même décret prend en compte la participation directe ou indirecte de l’entreprise à des activités de recherche, de développement ou d’innovation conduites en France. Il mentionne la part du chiffre d’affaires ou des emplois affectés à ces activités, les partenariats industriels et de recherche, la stratégie de maîtrise de la propriété intellectuelle et les brevets déposés en France. Enfin, la contribution au maintien ou au développement des compétences et savoir-faire est appréciée par le recours à une main-d’œuvre locale et les actions de formation. Ces critères figurent dans le décret n° 2026-763 du 9 août 2026, dont l’article 2 fixe l’entrée en vigueur de la réforme au 27 mai 2026.

Le plan industriel doit être rédigé en conséquence. Pour les approvisionnements, il faut produire une carte des fournisseurs, les contrats ou lettres d’intention, les solutions de diversification et les risques logistiques. Pour l’insertion dans les filières, il faut présenter les clients visés, les spécifications, les volumes, les normes et les étapes de transformation. Pour la recherche et l’innovation, il faut identifier les équipes, les partenariats, les brevets et les dépenses localisées en France. Pour les compétences, il faut chiffrer les recrutements, la formation, les qualifications et les besoins de sous-traitance.

La réforme est particulièrement importante pour les demandes déposées à compter du 1er octobre 2025 qui n’avaient pas reçu d’agrément au 31 décembre 2025. L’article 39 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit l’application du nouveau dispositif à ces demandes et l’extension des projets agréés jusqu’au 31 décembre 2028. Les sociétés dont le dossier était en attente doivent vérifier la version du plan, les pièces complémentaires et la date à laquelle l’administration considère la demande complète.

Le délai annoncé est de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète. Cette précision est essentielle : la réception matérielle d’un courrier ou d’un courriel ne signifie pas nécessairement que le dossier est complet. La société doit répondre rapidement aux demandes de pièces, faire confirmer le périmètre de l’instruction et conserver les échanges. Le calendrier industriel doit intégrer ce délai sans pousser les équipes à commencer les travaux avant la protection procédurale du dépôt.

Le choix de l’établissement et la localisation du projet doivent être cohérents dans toute la documentation. Une société dont le siège est à Paris mais qui réalise les investissements dans un autre établissement doit présenter l’adresse de l’installation, les titres d’occupation, les autorisations, les contrats de travail et la comptabilité analytique correspondants. La compétence de l’administration instruisant l’agrément ne déplace pas l’investissement : le bénéfice du régime est attaché au projet, à ses actifs et à son exploitation effective.

Le dossier doit finalement prévoir la vie du projet après l’agrément. Une augmentation de capacité, un changement de fournisseur, une modification de technologie, un transfert de machine, une cession intra-groupe ou un changement d’activité peuvent affecter le rattachement initial. La société doit mettre en place une procédure interne de validation : aucune modification significative du plan ne devrait être décidée sans analyse de ses conséquences sur l’agrément, le taux, l’assiette et la durée d’exploitation.

B. Quel recours exercer contre un refus et comment éviter la déchéance après l’agrément ?

Un refus d’agrément n’est pas une simple remarque comptable. Il prive la société du régime pour le projet concerné et peut bouleverser son financement, ses commandes et ses engagements avec les partenaires industriels. La première étape consiste à figer la décision reçue, son motif, sa date de notification, les pièces examinées et les dépenses déjà engagées. La société doit ensuite comparer le refus à chacun des critères du paragraphe VIII : activité éligible, rattachement des actifs, conditions de l’entreprise, viabilité économique et avis requis.

Les motifs de contestation peuvent être différents. L’administration peut avoir retenu une mauvaise qualification de l’activité, mal compris la fonction d’un composant, écarté une dépense qui relevait du plan, apprécié de manière inexacte la viabilité financière ou tiré une conséquence erronée d’un contrat de groupe. Le recours doit reprendre les faits dans l’ordre chronologique, joindre les documents techniques et comptables pertinents et répondre précisément au motif de refus. Une présentation générale du projet ne suffit pas si le désaccord porte sur une machine, une étape de production ou une date précise.

La décision de refus relève du contentieux administratif. Le Tribunal des conflits, 17 octobre 1988, n° 02523, saisi d’un refus d’agrément fiscal dans un autre régime, a jugé que « la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre un refus d’agrément ». Cette décision ancienne ne statue pas sur le C3IV et son régime matériel était différent, mais elle donne une orientation claire sur la nature administrative d’un refus d’agrément fiscal. Il faut saisir le tribunal administratif compétent et non le tribunal judiciaire.

Le délai contentieux doit être calculé immédiatement. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Pour un refus adressé directement à la société, le point de départ est en principe la notification régulière de la décision. La date doit être vérifiée sur l’enveloppe, le courriel certifié, l’espace administratif ou tout autre support utilisé par l’administration.

Un recours gracieux ou hiérarchique peut être envisagé, mais il ne doit pas conduire à laisser expirer le délai de saisine du tribunal administratif. La société doit décider rapidement si elle demande un réexamen, si elle complète son dossier ou si elle engage un recours contentieux. Les deux démarches peuvent répondre à des objectifs différents : corriger une erreur matérielle, obtenir la communication d’une pièce, préserver la contestation d’une erreur de droit ou faire examiner l’urgence liée au calendrier industriel. La stratégie dépend de la décision et de la date exacte de réception.

Le recours doit identifier les conclusions demandées et les moyens. Une erreur de droit peut résulter de l’application d’une version ancienne de l’article 244 quater I, de l’arrêté listant les composants ou des règles d’entrée en vigueur. Une erreur de fait peut concerner le produit fabriqué, le fournisseur, l’affectation de la machine ou le montant des dépenses. Une erreur d’appréciation peut être invoquée lorsque les pièces démontrent la viabilité, les débouchés, la sécurisation des approvisionnements ou les emplois alors que ces éléments ont été écartés sans réponse suffisante. Chaque moyen doit être relié à une pièce datée et lisible.

La question des dépenses engagées avant le dépôt doit être traitée séparément. Un recours contre le refus ne rend pas automatiquement éligibles des coûts qui ne respectaient pas le calendrier. Même si la société obtient une nouvelle instruction, les dépenses antérieures à la réception de la demande restent soumises à la règle du paragraphe VIII C. Il faut donc distinguer le contentieux de l’agrément, le calcul de l’assiette et les conséquences contractuelles auprès des fournisseurs ou financeurs.

Après obtention de l’agrément, le risque principal est la déchéance. La société doit respecter les conditions pendant toute la période pertinente : obligations fiscales et sociales, dépôt des comptes, absence de transfert interdit, exploitation en France pendant cinq ans ou trois ans pour une PME, conformité environnementale, maintien de l’activité éligible et cohérence des actifs avec le plan approuvé. Un tableau annuel de suivi doit comparer le plan agréé, les immobilisations réellement en service, le lieu d’exploitation, les dépenses engagées, les aides reçues et les déclarations fiscales.

L’article 1649 nonies A du CGI prévoit une conséquence lourde : « L’inexécution des engagements souscrits en vue d’obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l’agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l’exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ». Le texte permet au ministre chargé du budget de limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus, mais cette possibilité ne doit pas être traitée comme une protection acquise.

Le renvoi à l’article 1727 du CGI signifie que la reprise peut être augmentée de l’intérêt de retard. Le premier paragraphe de cet article énonce : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » La société doit donc mesurer le risque financier d’une non-conformité non seulement par le montant du crédit initial, mais aussi par la période écoulée et les éventuelles sanctions applicables.

La société doit être attentive aux opérations de restructuration. L’article 244 quater I prévoit une exception lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, à condition que le bénéficiaire s’engage à maintenir l’exploitation dans une activité éligible pendant le délai restant. Une fusion, un apport partiel d’actif ou une réorganisation interne ne doit donc pas être traité comme neutre par principe. Il faut qualifier l’opération, documenter la transmission des engagements et vérifier la continuité de l’exploitation chez le bénéficiaire.

Le même réflexe doit s’appliquer en cas de modification du financement ou de cumul d’aides. Une subvention obtenue après l’agrément, une avance remboursable, une garantie publique ou un financement européen peut modifier le calcul du soutien total. La société doit mettre à jour le dossier de cumul et, si nécessaire, demander une position de l’administration avant de déposer sa déclaration. La traçabilité des aides est particulièrement importante lorsque plusieurs sociétés du groupe participent au même projet ou lorsque des actifs sont partagés entre plusieurs lignes de production.

Pour un projet établi en Île-de-France ou dans une autre région, la localisation ne dispense pas de cette analyse. La carte des aides à finalité régionale peut jouer sur le taux ou le plafond, mais elle ne remplace ni la qualification de l’activité ni l’agrément. Le lieu du siège social, le lieu de l’usine et la zone administrative de l’établissement doivent être distingués. Les documents d’urbanisme, les autorisations environnementales, les contrats fonciers et les justificatifs de mise en service doivent tous viser le même établissement.

Une société qui reçoit une demande de reprise ou un contrôle doit répondre sur les faits avant de discuter le montant. Elle doit produire le plan agréé, la décision, les pièces d’achat, les journaux comptables, les procès-verbaux de mise en service, les inventaires, les justificatifs d’exploitation, les comptes annuels, les attestations fiscales et sociales, les autorisations environnementales et l’historique des aides. Les écarts entre les prévisions et la réalité ne constituent pas tous une violation : ils doivent être expliqués, datés et replacés dans le périmètre de l’agrément.

Le recours contre une reprise fiscale obéit à une logique différente de la contestation du refus initial. La société doit identifier la décision, la base légale, l’exercice concerné, le montant, les intérêts et la procédure suivie. Elle peut discuter le non-respect allégué, la période de reprise, l’imputation, le lien entre la dépense et l’engagement ou la proportion de l’avantage remise en cause. La défense doit également vérifier les délais et les demandes préalables propres au contentieux fiscal, qui ne se confondent pas avec le délai de deux mois applicable au recours direct contre un refus d’agrément.

Enfin, le dossier doit être relu comme un ensemble probatoire. Le contrat fournisseur confirme-t-il la date et la nature de l’actif ? La facture correspond-elle au prix de revient déclaré ? La fiche technique prouve-t-elle l’usage dans une filière mentionnée par l’arrêté ? La comptabilité analytique permet-elle d’isoler l’équipement ? Les autorisations couvrent-elles l’activité effectivement exercée ? Le registre des immobilisations, le plan de maintenance et les procès-verbaux de mise en service permettent-ils de démontrer la durée d’exploitation ? Ces questions transforment un dossier fiscal en dossier de preuve, ce qui réduit le risque de refus ou de reprise.

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Conclusion

Le C3IV offre une opportunité fiscale importante aux sociétés qui investissent dans les filières des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et des pompes à chaleur, mais il ne fonctionne pas comme une réduction automatique appliquée à une facture. Le projet doit entrer dans une activité précisément définie, les équipements doivent figurer dans le périmètre légal et réglementaire, les dépenses doivent être isolées et le financement public doit être déclaré.

La priorité pratique est de sécuriser le calendrier : documenter le projet, déposer une demande complète avant le début des travaux, conserver la preuve de réception et ne pas engager prématurément les dépenses destinées à être retenues. Le dossier doit ensuite démontrer la viabilité de l’investissement, la résilience des approvisionnements, l’insertion dans les filières, la contribution à l’innovation et le développement des compétences. Après l’agrément, un suivi annuel des actifs, des aides, de l’exploitation et des engagements est indispensable.

En cas de refus, la société doit agir sans attendre : analyser le motif, préserver les preuves, calculer le délai et saisir la juridiction administrative compétente lorsque la contestation le justifie. En cas de reprise, elle doit distinguer l’assiette, les engagements et la procédure fiscale. La prolongation jusqu’en 2028 laisse du temps pour préparer un projet solide, mais elle ne neutralise ni la condition d’agrément préalable ni les conséquences d’une dépense engagée au mauvais moment.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».