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Fibre Excellence : salariés, blocage du site et liquidation judiciaire — quels droits et quels risques ?

La mobilisation des salariés autour du site Fibre Excellence de Tarascon, placé dans le cadre d’une procédure collective, pose une question immédiate : peut-on empêcher l’accès à un établissement industriel pour obtenir sa sécurisation sans perdre la protection du droit du travail ni s’exposer personnellement ? La réponse dépend de la nature exacte de l’action. Signaler un danger, exercer un droit de retrait, demander une intervention des autorités ou maintenir une présence syndicale ne se confond pas avec la neutralisation durable des accès, des équipements ou des prestataires mandatés par la procédure.

Le contexte est exceptionnel. Le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de Fibre Excellence Provence par un jugement du 27 avril 2026, RG n° 2026007264, puis a prononcé le 30 juillet 2026 la liquidation judiciaire de l’autre société du groupe concernée par le site, RG n° 2026007901. Le second jugement a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 15 septembre 2026 et a maintenu un processus de recherche de repreneur. La mobilisation doit donc être analysée à la lumière de trois impératifs simultanés : la sécurité des personnes et de l’environnement, la protection des salariés et la préservation de l’actif destiné aux créanciers ou à un repreneur.

Pour les salariés, le point essentiel est le suivant : la liquidation ne fait pas disparaître leurs droits, mais elle déplace leurs interlocuteurs et encadre fortement les moyens d’action. Pour le liquidateur, les mandataires, les représentants du personnel, les autorités administratives et les candidats à la reprise, la priorité est de transformer une alerte légitime en dispositif écrit, contrôlable et compatible avec la sécurité du site.

I. Salariés de Fibre Excellence : quels droits après la liquidation et les licenciements ?

A. Pourquoi la liquidation ne supprime pas les droits sur la sécurité du site

La première erreur serait de considérer que le jugement de liquidation met fin, dès son prononcé, à toute relation juridique entre le site et ses salariés. La liquidation organise la réalisation de l’actif et le règlement du passif ; elle ne transforme pas automatiquement chaque salarié en simple tiers sans droit d’alerte. Tant que l’activité est maintenue, que des opérations de surveillance, de maintenance ou de transfert doivent être réalisées, ou qu’un projet de cession est examiné, une question de santé et de sécurité peut encore être soulevée.

Le cadre de la procédure est toutefois différent de celui d’une entreprise normalement dirigée. L’article L. 641-9 du Code de commerce prévoit que le jugement de liquidation emporte, pour le débiteur, dessaisissement de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle. Le texte énonce précisément : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Le dirigeant qui resterait présent sur le site ne peut donc pas, par sa seule qualité passée, décider du changement d’un prestataire, remettre les clés ou autoriser un accès contraire aux décisions de la procédure.

La compétence opérationnelle appartient au liquidateur dans les limites fixées par le jugement et, lorsque l’activité est poursuivie, à l’administrateur judiciaire éventuellement désigné. L’article L. 641-10 du Code de commerce indique que le maintien de l’activité peut être autorisé lorsqu’une cession est envisageable ou lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, puis ajoute : « Le liquidateur administre l’entreprise. » Cette phrase n’est pas théorique. Elle signifie que l’accès aux installations, la garde des matières, l’intervention d’une entreprise de sécurité, la circulation des véhicules et la conservation des documents doivent être organisés avec lui.

La liquidation ne rend pas non plus les alertes de sécurité inutiles. L’article L. 4131-1 du Code du travail dispose : « Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. » Il ajoute : « Il peut se retirer d’une telle situation. » Sur un site industriel en cours de liquidation, l’alerte doit être adressée sans délai au liquidateur ou à l’administrateur chargé de la poursuite, au représentant du personnel et, selon le danger allégué, aux services compétents de l’État.

Cette protection vise la situation de travail et la sécurité du salarié. Elle ne confère pas, à elle seule, un droit de propriété ou un pouvoir général de garder un portail. Un salarié peut refuser d’entrer dans une zone qu’il estime dangereuse, interrompre une tâche et demander une évaluation. Il ne peut pas automatiquement décider qu’aucun tiers, y compris un professionnel mandaté pour sécuriser le site, ne pénétrera dans l’établissement. La distinction devient déterminante lorsque la présence collective est présentée comme une protection alors qu’elle empêche précisément l’intervention technique attendue.

Le droit de retrait doit d’ailleurs être exercé de manière à ne pas créer un nouveau danger. L’article L. 4132-1 du Code du travail prévoit que « Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. » Cette règle impose une analyse concrète. Une chaîne humaine devant une zone exposée peut empêcher les salariés et les secours d’atteindre un équipement ; un véhicule placé devant une issue peut compliquer une évacuation ; une conservation non coordonnée des clés peut retarder la neutralisation d’un risque. L’intention protectrice ne suffit donc pas à écarter les conséquences de la méthode choisie.

Le comité social et économique dispose aussi d’une voie d’alerte. L’article L. 2312-60 du Code du travail indique qu’un membre de la délégation du personnel exerce les droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues par le Code. Le représentant ne doit donc pas limiter son action à une déclaration orale ou à un blocage. Il doit faire constater, consigner et transmettre le danger, afin qu’une enquête et des mesures adaptées puissent être mises en œuvre.

Lorsque le représentant du personnel constate une cause de danger grave et imminent, l’article L. 4131-2 du Code du travail impose une alerte immédiate de l’employeur selon la procédure légale. Le texte prévoit : « Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, en alerte immédiatement l’employeur ». Dans une procédure collective, l’identification de l’interlocuteur doit être adaptée : le signalement doit viser le liquidateur ou l’administrateur qui administre effectivement l’entreprise, tout en étant communiqué au CSE, à l’inspection du travail et, si nécessaire, au préfet ou au service spécialisé compétent.

Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 avril 2026, RG n° 2026007264, confirme que la procédure collective n’efface pas la place des salariés. Dans cette décision officielle, les membres du CSE ont été entendus sur les bassins d’emploi et les menaces pesant sur plusieurs centaines de salariés directs et sur l’emploi indirect. Le jugement mentionne aussi la désignation d’un représentant du CSE et la poursuite d’une période d’observation. La représentation collective appartient donc au dossier judiciaire ; elle doit servir à documenter les risques, les solutions de reprise et les conditions de travail, pas à dessaisir les organes de la procédure de leurs pouvoirs.

La liquidation peut enfin s’accompagner de licenciements économiques, mais ceux-ci restent soumis à un cadre distinct. L’article L. 641-10 prévoit que le liquidateur peut procéder aux licenciements dans les conditions prévues par le Code du travail lorsque l’activité est maintenue puis liquidée. Le jugement de liquidation ne donne donc pas aux salariés un droit de veto sur l’accès au site, mais il ne retire pas non plus leurs droits à l’information, à la consultation lorsqu’elle est prévue, à la contestation d’une rupture ou au recouvrement des sommes dues. Il faut traiter séparément la protection de la personne, le contrat de travail, la créance salariale et la garde matérielle du site.

B. Comment faire reconnaître une alerte, une consultation ou une mission de sécurisation

Pour être utile, une alerte doit être exploitable par celui qui devra prendre une décision dans les heures suivantes. Un message général indiquant que « le site est dangereux » ne permet pas de choisir entre une évacuation, une surveillance renforcée, une mise hors tension, une limitation de circulation ou une intervention des secours. Les salariés ont intérêt à décrire les faits observés, la zone concernée, le produit ou l’équipement en cause, la date et l’heure, les personnes exposées, les mesures déjà prises et la réponse demandée.

Le dossier doit distinguer ce qui est constaté de ce qui est redouté. Une cuve présentant une fuite visible, une alarme non testée, une absence de ronde, un accès forcé ou une consigne contradictoire ne se prouvent pas de la même manière qu’un risque futur. Les photographies datées, les relevés d’alarme, les fiches de données de sécurité, les plans de circulation, les registres de maintenance, les consignes incendie, les courriels et les témoignages peuvent être classés dans un bordereau. Il faut éviter de déplacer, ouvrir ou manipuler un équipement pour établir la preuve : une initiative de ce type pourrait aggraver le danger et fragiliser la crédibilité du signalement.

Le canal de transmission doit être multiple et traçable. Le liquidateur et l’administrateur doivent recevoir le signalement par un moyen permettant de dater la réception. Le CSE ou son représentant doit être destinataire lorsqu’un danger concerne plusieurs travailleurs. L’inspection du travail peut être saisie pour les questions relevant des conditions de travail. La préfecture, la DREAL, les services d’incendie et de secours ou les autorités environnementales peuvent être alertés selon la nature du risque. Ces interlocuteurs n’ont pas les mêmes compétences ; leur saisine simultanée ne remplace pas une description précise des faits, mais elle évite que le dossier reste enfermé dans un conflit entre salariés et mandataires.

Une alerte sérieuse doit demander une mesure déterminée. Il peut s’agir d’un audit de sécurité indépendant, d’une visite contradictoire, d’une ronde 24 heures sur 24, d’un registre de remise des clés, d’une procédure d’accompagnement du prestataire, de la mise hors service d’une installation, d’une réunion avec le CSE, d’un protocole de circulation ou de la présence d’un représentant des salariés lors d’une inspection. Demander « que les salariés restent seuls pour garder le site » est juridiquement plus fragile que demander une mission de sécurisation définie, sous la responsabilité de l’organe désigné par le tribunal.

Le CSE doit documenter la chronologie. L’article L. 4132-2 du Code du travail prévoit que l’avis du représentant est consigné par écrit et que l’employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant qui a signalé le danger. Dans une liquidation où le dirigeant n’administre plus le patrimoine, le document doit mentionner la personne qui reçoit l’alerte et le rôle qu’elle exerce. Il faut ensuite demander une réponse écrite : danger reconnu ou contesté, mesures décidées, responsable de leur exécution, délai et conditions de réexamen.

La présence sur place peut avoir plusieurs qualifications. Un piquet de grève à l’extérieur, une assemblée syndicale, une distribution de tracts ou une présence destinée à informer les salariés ne produisent pas les mêmes effets qu’une occupation de locaux, qu’un verrouillage ou qu’une intervention sur les dispositifs de sécurité. L’article 431-1 du Code pénal encadre l’entrave concertée à la liberté du travail « à l’aide de menaces » et prévoit une aggravation lorsque des coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations sont utilisés. L’article 431-1 du Code pénal doit être lu avec précision : toute mobilisation n’est pas automatiquement pénale, mais les menaces et violences changent radicalement le risque.

La Cour de cassation a rappelé cette exigence de précision dans son arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 2008, pourvoi n° 07-80.079, publié au Bulletin. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Elle énonce que « le trouble apporté volontairement à l’exercice d’activités professionnelles ne saurait constituer l’élément matériel du délit d’entrave à la liberté du travail » au sens de l’article 431-1. Cette jurisprudence interdit les raccourcis : un conflit social, même tendu, doit être analysé à partir des actes précis, des menaces éventuelles, des violences, des personnes empêchées de travailler et du lien entre ces faits et l’infraction invoquée.

Le salarié qui a reçu une notification de licenciement doit aussi préserver ses droits individuels. Il doit conserver la lettre de licenciement, les bulletins de salaire, les relevés d’heures, les congés dus, les échanges avec le mandataire et toute pièce relative à la créance. Une contestation prud’homale, une demande de paiement ou une difficulté AGS ne doit pas être noyée dans le débat sur le portail du site. Le mandataire judiciaire est l’interlocuteur des créances ; le liquidateur organise la réalisation de l’actif ; le juge-commissaire tranche certaines contestations et autorisations ; le conseil de prud’hommes peut connaître du litige individuel de travail. La stratégie doit respecter cette répartition.

Il est possible de demander aux organes de la procédure une mission temporaire pour certains salariés : inventaire, transmission des connaissances techniques, accompagnement d’un prestataire, surveillance sous protocole ou participation à une réunion de sécurité. Cette mission doit être écrite, rémunérée lorsqu’elle constitue une prestation, couverte par une assurance appropriée et limitée à des tâches définies. Elle ne doit pas être déduite d’une simple présence collective. Un salarié qui détient une compétence irremplaçable peut être entendu par le liquidateur ou par un candidat repreneur ; il ne devient pas pour autant responsable de la totalité du site.

La meilleure protection collective consiste à établir un protocole immédiatement vérifiable. Ce document peut prévoir les noms des personnes autorisées à entrer, les horaires, la remise des clés, les zones interdites, la procédure d’accompagnement, l’appel aux secours, le signalement d’une fuite, la conservation des images et la restitution quotidienne des informations au liquidateur et au CSE. Une telle organisation répond à la préoccupation des salariés tout en laissant aux professionnels désignés la maîtrise de la sécurité. Elle réduit aussi le risque qu’une mobilisation initialement légitime soit requalifiée, dans son évolution, en obstruction aux opérations de liquidation.

II. Blocage d’un site en liquidation : quels risques et quels recours urgents ?

A. Pourquoi l’accès relève du liquidateur et du juge-commissaire

Un site industriel en liquidation est à la fois un lieu de travail, un ensemble d’actifs, un espace pouvant présenter un risque technique et le support possible d’une reprise. Aucun de ces aspects ne doit être sacrifié. La personne qui dispose des clés ou qui occupe les lieux ne peut pas décider seule de la destination des machines, des stocks, des contrats, des archives ou des équipements de protection. La garde matérielle doit être rattachée à la mission du liquidateur et aux autorisations judiciaires nécessaires.

Le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 30 juillet 2026, RG n° 2026007901, en fournit l’illustration. La décision officielle prononce la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation, nomme les mandataires en qualité de liquidateurs, maintient les administrateurs avec une mission d’assistance et autorise la poursuite de l’activité jusqu’au 15 septembre 2026. Sa motivation indique que la consignation de 2 000 000 euros constituait une condition préalable à la mise en place d’un nouveau processus de cession. Elle rappelle ainsi qu’un site peut rester actif dans un cadre liquidatif sans revenir sous la direction de ses anciens dirigeants ou sous celle d’un collectif de salariés.

L’article L. 641-4 du Code de commerce précise la mission du liquidateur : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. » S’il doit protéger un actif, faire cesser une atteinte, récupérer des clés, obtenir l’accès à un local ou préserver une installation, il peut agir au nom de la procédure. Les salariés peuvent lui signaler une difficulté et produire leurs preuves ; ils ne doivent pas se substituer à lui dans une décision qui engage l’ensemble des créanciers.

La poursuite d’activité ne signifie pas que l’usine fonctionne comme avant. L’article L. 641-10 encadre la durée et le motif du maintien. Il indique que le tribunal peut l’autoriser lorsqu’une cession est envisageable ou lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, puis prévoit que le liquidateur administre l’entreprise, prépare le plan de cession s’il y a lieu et accomplit les actes nécessaires à sa réalisation. Chaque dépense de gardiennage, de maintenance, d’énergie, d’assurance ou de mise en sécurité doit donc pouvoir être rattachée à cette mission et à une décision identifiable.

Le droit des offres de reprise confirme que l’accès au site a une incidence directe sur l’avenir du dossier. L’article L. 642-2 du Code de commerce dispose : « Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Une offre suppose que le candidat puisse visiter, auditer, apprécier les risques, vérifier les machines, comprendre les contrats et estimer le coût de la remise en sécurité. Empêcher toute visite peut donc réduire la valeur de l’actif et compromettre une solution d’emploi, même si le motif initial est de dénoncer une insuffisance de surveillance.

Le tribunal ne choisit pas une offre uniquement sur le prix. Selon l’article L. 642-5 du Code de commerce, il retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Le texte prévoit aussi l’audition ou la convocation des représentants du CSE. Les salariés ont donc intérêt à communiquer un dossier de sécurité aux candidats et au tribunal, plutôt qu’à laisser l’accès dépendre d’un rapport de force. Une contrainte physique ou une absence d’information peut être invoquée par un candidat pour réduire son offre, renoncer ou demander des mesures judiciaires.

Les contrats utiles à l’exploitation sont également concernés. L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations transmises au liquidateur ou à l’administrateur. Le jugement arrêtant le plan emporte cession des contrats retenus. La sécurité, l’énergie, la maintenance, le traitement des déchets, la surveillance et l’accès aux réseaux peuvent ainsi être liés au périmètre de reprise. Un blocage qui empêche l’exécution d’un contrat indispensable peut créer un dommage financier ou technique qui sera ensuite discuté dans la procédure.

Après le jugement de cession, les actes matériels restent encadrés. L’article L. 642-8 du Code de commerce prévoit que le liquidateur ou l’administrateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession et que le tribunal peut, sous conditions, confier au cessionnaire la gestion de l’entreprise cédée. Un groupe de salariés peut négocier une présence ou une transmission de compétences ; il ne peut pas imposer une gestion parallèle. Le passage d’un dispositif de surveillance à un autre doit être formalisé par le liquidateur, le juge-commissaire ou le tribunal selon l’acte concerné.

Le risque juridique d’un blocage dépend de sa matérialité. Une présence pacifique qui laisse passer les secours, les salariés non grévistes, les techniciens et le prestataire autorisé ne produit pas le même risque qu’un cadenas, une chaîne, une barrière de véhicules, la confiscation de badges, l’empêchement d’un huissier, la rétention de documents, la menace envers un agent ou la dégradation d’un équipement. Il faut analyser qui est empêché d’entrer, combien de temps, par quel acte, avec quelle conséquence et au profit de quelle revendication.

Sur le terrain pénal, l’article 431-1 du Code pénal punit l’entrave concertée à l’exercice de la liberté du travail lorsqu’elle est accompagnée de menaces, et prévoit une peine plus lourde lorsque sont utilisés coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations. Cela ne permet pas de qualifier automatiquement toute fermeture d’accès. La décision de la chambre criminelle du 3 juin 2008, pourvoi n° 07-80.079, rappelle que le trouble volontaire apporté à une activité professionnelle ne suffit pas, à lui seul, à constituer l’élément matériel de cette infraction. En revanche, une menace précise, une violence ou une dégradation peut déplacer le dossier vers une qualification pénale distincte.

Sur le terrain civil, l’article 1240 du Code civil offre un fondement général lorsque la faute, le dommage et le lien de causalité sont établis. L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le liquidateur, un prestataire, un créancier, un assureur ou un candidat repreneur pourrait invoquer des frais supplémentaires, une perte de marchandises, une interruption de contrat, une dégradation ou une chance de reprise perdue. La responsabilité individuelle de chaque participant exige une analyse des faits ; elle ne se déduit pas de la seule appartenance à un collectif.

Les anciens dirigeants doivent être particulièrement prudents. Le dessaisissement de l’article L. 641-9 leur interdit de disposer librement des biens concernés. Donner un ordre au personnel de refuser l’entrée, remettre une clé, déplacer un stock ou négocier au nom de la société peut aggraver leur exposition si l’acte contrarie la mission du liquidateur. Leur connaissance technique peut être précieuse et ils peuvent être sollicités pour transmettre des informations. Cette coopération doit être documentée et ne doit pas être confondue avec un retour de pouvoir.

Le liquidateur doit également éviter une réponse purement coercitive à une alerte de sécurité. Refuser d’entendre des salariés qui connaissent l’installation peut laisser subsister un risque réel et compliquer la conservation des preuves. La réponse la plus solide consiste à organiser rapidement une visite contradictoire, à faire intervenir une personne compétente, à consigner les mesures et à définir les accès. Si un prestataire a été désigné, son identité, sa mission, son assurance, ses consignes et son périmètre doivent être communiqués de façon compréhensible. La sécurité ne se résume pas à faire ouvrir un portail ; elle suppose un dispositif vérifiable une fois l’accès rétabli.

B. Quelles démarches pour salariés, liquidateur, préfecture, créanciers et repreneurs

La première démarche urgente est de figer la situation sans l’aggraver. Les salariés présents doivent recenser les accès utilisés, les zones occupées, les personnes présentes, les matériels déplacés, les incidents de sécurité, les refus d’accès et les interventions demandées. Les responsables de la procédure doivent demander un constat objectif, par commissaire de justice ou par un professionnel compétent, lorsque les faits sont contestés. Les images et les échanges doivent être conservés dans leur format original. Les publications sur les réseaux sociaux ne remplacent pas les pièces techniques et peuvent exposer des informations sensibles sur l’installation.

La deuxième démarche est d’adresser une demande écrite de réunion immédiate. Elle doit réunir le liquidateur, l’administrateur chargé de l’assistance ou de la poursuite, les représentants du CSE, le prestataire de sécurité, le service technique, l’autorité administrative concernée et, lorsque la nature du danger le justifie, les services de secours. L’ordre du jour doit être bref : état des produits et équipements, risques identifiés, accès indispensables, mesures de gardiennage, documents à remettre, responsable de chaque action et heure du prochain point. Un compte rendu signé permet ensuite de vérifier qui s’était engagé à faire quoi.

La troisième démarche consiste à séparer les revendications. Les salariés peuvent demander la préservation des emplois, la transparence sur les offres, la reconnaissance des compétences, la protection des salaires et une sécurisation sérieuse. Le liquidateur doit traiter les créances et la réalisation de l’actif. Le candidat repreneur doit préciser son financement, son périmètre et ses garanties. Le préfet et les services techniques examinent les risques relevant de leurs pouvoirs. Mélanger toutes ces demandes dans une seule occupation rend chaque partie plus difficile à résoudre. Un tableau distinguant « sécurité », « emploi », « créances », « reprise » et « accès » améliore immédiatement la lisibilité du dossier.

Les salariés qui invoquent un danger doivent choisir une mesure proportionnée et réversible. S’il existe un danger grave et imminent pour une équipe, le retrait de cette équipe et l’alerte formalisée peuvent être nécessaires. Si le problème concerne l’absence de gardiennage, la revendication doit demander une ronde ou un prestataire adapté. Si un produit dangereux est mal identifié, la demande doit porter sur l’inventaire, l’étiquetage et l’avis d’un technicien. Si le reproche vise la désignation d’une entreprise de sécurité, il faut demander la communication de sa mission et proposer des conditions d’accompagnement. Le blocage général ne doit être envisagé comme une réponse automatique à aucun de ces problèmes.

Le liquidateur, de son côté, doit formaliser les droits d’accès. Un registre peut indiquer l’identité, la qualité, l’heure d’entrée, la zone visitée, l’heure de sortie et l’objet de la présence. Les salariés qui participent à une transmission technique doivent recevoir une consigne claire. Les visiteurs doivent être accompagnés lorsque le site le requiert. Les badges et clés doivent être inventoriés. Les conditions de remise ou de changement des codes doivent être conservées. Cette traçabilité protège la procédure contre les accusations réciproques et permet de retrouver l’origine d’un incident.

Lorsque l’accès reste empêché malgré les échanges, le liquidateur peut solliciter les mesures judiciaires adaptées. Selon l’urgence et la nature de l’atteinte, il peut demander au juge-commissaire une autorisation ou une mesure relevant de sa compétence, saisir le tribunal chargé de la procédure, engager une action en référé devant la juridiction compétente ou faire constater une infraction. L’objectif n’est pas de contourner le juge-commissaire, mais de choisir le canal correspondant à l’acte recherché. La demande doit exposer le titre de la procédure, le pouvoir du demandeur, le risque, les personnes concernées, la mesure sollicitée et son caractère proportionné.

Une demande d’accès ne doit pas être formulée comme une autorisation générale d’entrer partout. Elle peut viser le passage d’un prestataire identifié, l’ouverture d’un portail à une heure précise, l’accès à une salle technique, la récupération d’un document, l’inspection d’une machine ou la mise en sécurité d’un produit. Plus la mesure est précise, plus le juge peut en contrôler la nécessité. Les salariés peuvent demander à être informés de l’intervention ou à y être représentés, sans obtenir pour autant un pouvoir de veto sur la mission judiciaire.

Les créanciers ont un intérêt direct à agir rapidement lorsqu’un blocage menace la valeur du gage commun. Ils doivent transmettre au liquidateur les contrats, factures, réserves de propriété, inventaires, photographies et éléments permettant de mesurer le dommage. Un fournisseur de sécurité, d’énergie ou de maintenance doit signaler les difficultés d’exécution et les coûts supplémentaires. L’article L. 642-7 du Code de commerce permet de discuter les contrats nécessaires au maintien de l’activité ; un créancier ne doit pas laisser sa demande reposer sur un simple appel téléphonique sans pièce ni chiffrage.

Les repreneurs doivent procéder à une visite encadrée et demander les informations dont ils ont besoin. Ils peuvent solliciter les rapports de maintenance, la liste des matières, les contrats d’assurance, les autorisations, les incidents déclarés, les obligations de remise en état, les mesures de prévention et la situation des salariés. Le respect du droit d’alerte ne dispense pas de vérifier les risques. Inversement, la présence de salariés mobilisés ne suffit pas à démontrer qu’un site est inexploitable. Une offre solide doit intégrer un plan de sécurité, un calendrier de reprise, un budget de surveillance et une organisation de dialogue avec le CSE.

Le jugement du 30 juillet 2026, RG n° 2026007901, montre aussi l’importance du calendrier. Le tribunal a maintenu l’activité jusqu’au 15 septembre 2026 et fixé une date limite de dépôt des offres au 24 août 2026 à midi dans le cadre décrit par la décision. Chaque jour de blocage peut donc se rapprocher d’une échéance judiciaire, d’une audience, d’une visite ou d’une décision sur les actifs. La contestation d’une mesure doit être orientée vers le bon interlocuteur et formulée assez tôt pour qu’elle puisse être examinée avant l’échéance, pas seulement dénoncée une fois l’offre abandonnée.

Pour les salariés licenciés, la démarche prioritaire n’est pas de retenir des clés ou des documents en garantie d’une créance. La rétention d’un bien de la société peut se retourner contre celui qui la pratique et compliquer la preuve de la créance salariale. Il faut réclamer les documents de fin de contrat, vérifier les sommes dues, transmettre les justificatifs au mandataire et surveiller les délais de contestation. Une réunion collective peut porter sur ces droits, mais la garde des actifs et le paiement des créances obéissent à des mécanismes distincts.

Pour le CSE, le dossier doit réunir quatre ensembles : les alertes de danger et leurs réponses, les informations sur l’emploi et les licenciements, les données utiles à la reprise et les incidents liés à l’accès. Cette organisation permet de faire entendre une position ferme sans affaiblir les faits. Le représentant peut demander une enquête, proposer un protocole, solliciter l’inspection du travail et communiquer une note au tribunal. Il doit éviter de certifier lui-même la sécurité d’une installation qu’il n’a pas la compétence pour auditer, comme de qualifier pénalement chaque désaccord sans vérifier les éléments constitutifs.

Pour le liquidateur, une réponse écrite en trois temps est recommandée : accusé de réception de l’alerte, mesures immédiates et calendrier de vérification. S’il considère que le danger n’est pas établi, il doit expliquer les raisons, identifier l’expertise réalisée ou à venir et indiquer le recours ouvert au salarié ou au CSE. S’il reconnaît une insuffisance, il doit préciser l’action financée, le responsable et le délai. Dans les deux hypothèses, il faut conserver la preuve de la notification. Cette méthode protège les salariés, le liquidateur, les assurances et les éventuels repreneurs.

Pour le préfet et les services techniques, le signalement doit se concentrer sur les compétences administratives concernées : nature du produit, scénario de risque, population exposée, dispositif d’alerte, mesures déjà prises et urgence. Les autorités ne peuvent pas résoudre un conflit salarial par une simple injonction générale si la question relève du liquidateur ou du juge judiciaire. Elles peuvent toutefois intervenir lorsque la sécurité publique, l’environnement ou la réglementation de l’installation l’exige. Un dossier clair augmente les chances d’une réponse rapide et évite que le débat sur la légitimité de la mobilisation masque le danger concret.

Enfin, toute communication publique doit rester exacte. Dire qu’un site est « abandonné », qu’un produit va « nécessairement » exploser, qu’une offre de reprise est acquise ou qu’un prestataire n’a « aucun droit » sans document peut déclencher une crise supplémentaire. Les salariés peuvent alerter l’opinion et défendre leur emploi ; le liquidateur peut expliquer le cadre de la procédure ; le repreneur peut présenter son projet. Chacun doit distinguer les faits vérifiés, les risques allégués et les demandes. Cette discipline est utile dans la négociation comme devant un juge.

Conclusion

À Fibre Excellence comme dans toute liquidation d’un site industriel sensible, la question n’est pas de choisir entre la sécurité et le respect de la procédure. Les deux sont indissociables. Les salariés disposent du droit d’alerter, du droit de retrait lorsque ses conditions sont réunies, des prérogatives du CSE et de moyens pour défendre leurs emplois et leurs créances. Ces droits doivent être exercés par des signalements précis, des preuves datées et des demandes proportionnées.

Le blocage général devient risqué lorsqu’il empêche le liquidateur, l’administrateur, les secours, les techniciens ou les candidats à la reprise d’accomplir leur mission. Le liquidateur administre l’entreprise, le juge-commissaire et le tribunal encadrent les opérations, et le plan de cession doit préserver autant que possible l’emploi, le paiement des créanciers et la sécurité de l’exécution. En pratique, le dispositif le plus défendable est une présence organisée autour d’un protocole d’accès, d’une alerte écrite, d’une expertise contradictoire et d’un calendrier judiciaire. Toute personne directement concernée doit faire examiner les pièces et les actes précis avant de choisir entre négociation, saisine administrative, référé ou plainte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».