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Fibre Excellence en liquidation judiciaire : quels droits pour les fournisseurs et candidats repreneurs avant l’audience du 8 septembre 2026 ?

La situation de Fibre Excellence à Saint-Gaudens entre dans une phase décisive. Après la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la poursuite temporaire de l’activité et doit examiner les offres de reprise lors de son audience du 8 septembre 2026. Les informations rendues publiques à la fin du mois d’août font état d’un projet industriel susceptible de préserver plusieurs centaines d’emplois, mais cette perspective ne transforme pas automatiquement les factures impayées en créances garanties. Elle ne règle pas non plus, par elle-même, le sort des machines livrées sous réserve de propriété, des matières premières, des contrats d’approvisionnement ou des prestations réalisées pendant la poursuite d’activité. Pour un fournisseur, le calendrier est donc double : déclarer correctement ce qui est né avant le jugement, puis documenter immédiatement ce qui a été livré ou exécuté après l’ouverture de la liquidation. Pour un candidat repreneur, l’enjeu consiste à présenter une offre complète, financée et exploitable, en mesurant les contrats transférables, les garanties environnementales, les emplois repris et les recours ouverts après le jugement. Le dossier de Fibre Excellence illustre ainsi les réflexes à adopter avant l’audience, puis dans les jours qui suivent la décision.

I. Fibre Excellence en liquidation : que change la poursuite d’activité pour les fournisseurs ?

A. Pourquoi la liquidation avec poursuite d’activité ne garantit-elle pas le paiement des anciennes factures ?

La première difficulté vient d’une confusion fréquente entre la survie temporaire de l’exploitation et la survie des obligations de paiement. Une usine peut continuer à fonctionner pendant quelques semaines alors que la procédure est déjà une liquidation judiciaire. Le maintien des fours, des chaînes, des équipes et des livraisons sert à préserver la valeur de l’outil en vue d’une cession. Il ne signifie pas que chaque fournisseur ancien sera payé comme si l’entreprise était redevenue solvable.

La décision publiée par le tribunal de commerce de Toulouse mentionne une conversion du redressement en liquidation et une poursuite d’activité autorisée jusqu’au 15 septembre 2026. Elle fixe également une date limite de dépôt des offres au 24 août à 12 heures et renvoie l’examen des offres au mardi 8 septembre 2026 à 8 h 30. Cette chronologie doit être distinguée de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, qui commande plusieurs délais de déclaration et de recours. Un fournisseur ne doit pas calculer son délai en prenant l’audience du 8 septembre comme point de départ général.

L’article L. 640-1 du code de commerce définit la liquidation judiciaire comme la procédure ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Le texte précise que cette procédure est « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ». La poursuite provisoire d’une activité n’efface donc pas la finalité de réalisation de l’actif. Elle organise une transition destinée à rendre possible une cession ou une vente ordonnée.

Le jugement de liquidation entraîne aussi le dessaisissement du débiteur. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. En pratique, le fournisseur doit adresser ses demandes au bon interlocuteur : liquidateur, mandataire désigné pour les créances, administrateur lorsqu’il en existe un, ou service indiqué dans l’avis de procédure. Une relance envoyée uniquement à l’ancien dirigeant ne remplace ni une déclaration, ni une demande de restitution, ni une mise en demeure adressée à l’organe compétent.

Les factures antérieures au jugement d’ouverture relèvent d’abord du passif. Leur montant peut être certain, conditionnel, contesté ou à établir, mais il ne devient pas exigible par une action individuelle ordinaire. L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable par renvoi dans les procédures de liquidation, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent et les voies d’exécution sur les meubles et immeubles. Une injonction de payer obtenue avant la procédure ne permet donc pas, à elle seule, de saisir un compte ou une machine pendant la période protégée.

La déclaration de créance doit reprendre toutes les sommes nées avant le jugement pertinent : principal, intérêts admis, pénalités lorsqu’elles sont justifiées, indemnités contractuelles et frais qui peuvent être déclarés. L’article L. 622-24 du code de commerce impose au créancier de déclarer sa créance au mandataire judiciaire ; la déclaration peut être faite par le créancier, son préposé ou un mandataire. Elle doit permettre d’identifier le contrat, les factures, les échéances, les paiements reçus et les sûretés invoquées. Le fournisseur doit joindre les bons de commande, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les échanges sur les réserves et un relevé de compte arrêté à la date du jugement.

Le délai de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 du code de commerce : la déclaration doit être adressée dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Un créancier qui ne réside pas en France métropolitaine bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois. Le calcul exige de retrouver l’avis BODACC exact, la date de publication, le nom de l’organe destinataire et l’adresse de déclaration. La date de l’audience du 8 septembre peut être une urgence commerciale, mais elle ne remplace pas cette vérification calendaire.

Le risque d’une déclaration tardive est sérieux. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans les délais ne participent pas aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion. La demande de relevé doit être construite autour d’un motif légal et d’un calendrier précis ; elle ne doit pas se limiter à expliquer que la facture avait été envoyée à l’entreprise avant la liquidation. Une facture connue du débiteur n’est pas pour autant une créance régulièrement déclarée.

Les créances nées pendant la poursuite d’activité obéissent à un autre régime. L’article L. 641-13 du code de commerce vise les créances nées régulièrement après le jugement de liquidation pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période de maintien provisoire de l’activité ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Elles doivent être payées à leur échéance. Si elles ne le sont pas, le texte leur reconnaît un privilège dans les conditions prévues par le code. Les créances impayées perdent toutefois ce privilège si elles ne sont pas portées à la connaissance du liquidateur, de l’administrateur ou du mandataire dans les délais prévus par le texte.

La qualification de créance postérieure utile n’est pas automatique. Une livraison doit avoir été autorisée ou, au minimum, s’inscrire dans la poursuite régulière de l’exploitation. Une prestation étrangère aux besoins de la procédure, une commande passée sans pouvoir par un interlocuteur non habilité ou une livraison qui ne correspond pas à l’activité maintenue peut être discutée. Il faut donc conserver le courriel de commande, le nom de la personne ayant validé la dépense, le document qui indique la poursuite d’activité, le bon de livraison et la preuve de l’utilisation des biens par le site.

Pour un fournisseur de Fibre Excellence, le dossier doit être séparé en trois colonnes :

  • les factures et pénalités nées avant le jugement d’ouverture, à déclarer au passif ;
  • les biens qui appartiennent encore au fournisseur, à traiter par une revendication ou une demande de restitution ;
  • les livraisons et prestations postérieures, à signaler comme créances de la période de poursuite et à faire régler à l’échéance.

Cette séparation évite deux erreurs. La première consiste à envoyer une facture globale qui mélange des périodes juridiques différentes et rend la vérification difficile. La seconde consiste à considérer qu’une créance postérieure sera nécessairement payée par le repreneur. Une reprise d’entreprise ne transfère pas toutes les dettes de l’entreprise en liquidation. Le fournisseur doit obtenir une confirmation écrite du liquidateur sur la commande, son statut et la personne qui s’engage à la payer.

Une méthode pratique consiste à établir une frise datée : ouverture du redressement en avril, conversion en liquidation le 30 juillet selon la décision publiée, date de publication au BODACC, date de chaque livraison, date d’utilisation du bien, émission de la facture, relance et réponse de l’organe de la procédure. Cette frise permet de distinguer une facture émise après le jugement mais correspondant à une livraison ancienne d’une véritable créance née après le jugement. La date de facture ne suffit pas ; la date du fait générateur et la finalité de la prestation doivent être analysées.

Le fournisseur doit aussi vérifier les paiements partiels et les compensations. Une avance, un avoir ou une compensation conventionnelle peut modifier le montant à déclarer, sans autoriser une compensation nouvelle lorsque les conditions de la procédure l’interdisent. Le relevé bancaire, la balance client et les échanges de rapprochement comptable sont aussi importants que la facture elle-même. En cas de contestation sur la qualité, le tonnage ou la conformité d’une livraison, les réserves doivent être produites avec les photographies, rapports de contrôle et courriels correspondants.

Enfin, la poursuite d’activité impose une discipline opérationnelle. Continuer à livrer sans connaître le régime de paiement expose le fournisseur à augmenter sa perte. À l’inverse, interrompre brutalement une prestation indispensable, alors qu’elle a été commandée et qu’un paiement postérieur est dû, peut désorganiser la procédure et déclencher un différend contractuel. La décision doit être prise après vérification du contrat, de l’organe habilité et du statut de la commande, jamais sur la seule base d’une promesse orale de reprise.

B. Comment déclarer une créance, revendiquer une machine ou suspendre une livraison ?

La déclaration de créance et la revendication d’un bien ne poursuivent pas le même objectif. La déclaration demande une somme d’argent. La revendication demande que le bien soit reconnu comme appartenant au fournisseur et soit remis à celui-ci, ou que son prix ou son indemnité soit affecté à sa créance dans les cas prévus par la loi. Une machine installée sur le site, une bobine, un stock de produits fongibles ou un outillage confié à l’usine doivent donc être qualifiés avant toute lettre.

Le délai de revendication des meubles est fixé par l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur doit identifier le jugement d’ouverture visé par le texte et sa publication, surtout lorsque la relation a commencé pendant un redressement ensuite converti en liquidation. Il ne faut pas appliquer mécaniquement un nouveau délai à la seule date du jugement de conversion sans examiner la procédure et les biens concernés.

La réserve de propriété peut protéger le vendeur, mais elle exige une clause valable et un bien identifiable. L’article L. 624-16 du code de commerce vise les biens détenus par le débiteur à l’ouverture de la procédure lorsque la clause a été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Il prévoit aussi le traitement des biens fongibles et la possibilité, dans certaines conditions, d’ordonner le paiement immédiat. Une clause figurant dans des conditions générales jamais acceptées, ou une machine revendue, incorporée ou transformée de manière irréversible, appelle une analyse spécifique.

La Cour de cassation a rappelé les conditions d’acceptation de la clause. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.407, publié sur le site de la Cour de cassation, elle a retenu qu’en l’absence de convention-cadre, l’acceptation pouvait être déduite de la réception sans protestation, dans le courant des relations commerciales, de factures antérieures mentionnant la clause ; à défaut, la clause devait être acceptée par écrit pour chaque vente avant la livraison. Cette solution rend les archives commerciales déterminantes : factures antérieures, conditions générales, accusés de réception, contrats-cadres et éventuelles protestations du client doivent être conservés dans leur ordre chronologique.

La demande de revendication ou de restitution doit être précise. L’article R. 624-13 du code de commerce prévoit une demande adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur ou au débiteur, avec copie au mandataire judiciaire. À défaut d’accord dans le délai d’un mois, le revendiquant doit saisir le juge-commissaire dans le délai prévu par le texte. La demande doit désigner le bien, son numéro de série ou sa référence, sa quantité, sa date et son lieu de livraison, sa valeur, le contrat, la clause invoquée et les pièces qui établissent l’identité du propriétaire.

Une revendication portant sur une machine ne doit pas se limiter à l’intitulé « matériel Fibre Excellence ». Il faut joindre le devis accepté, le contrat, la facture, le bon de livraison, la clause de réserve de propriété, le procès-verbal d’installation, les photographies, le numéro de série, les écritures comptables d’immobilisation du fournisseur et les échanges montrant que le bien n’a pas été payé. Pour un équipement démontable, une proposition de reprise matérielle peut être formulée en indiquant les conditions de démontage, de sécurité, de transport et de remise en état des lieux.

Lorsque le bien a été revendu ou consommé, une demande en paiement du prix ou de son reliquat peut être envisagée dans les conditions de l’article L. 624-18 du code de commerce. Le vendeur doit alors reconstituer la chaîne de revente ou établir que le prix n’a pas été réglé ou compensé à l’ouverture. Les relevés de stock et les comptes clients de la société sont utiles, mais ils ne dispensent pas le fournisseur de démontrer l’identité du bien et l’existence de la clause.

La suspension des livraisons appelle une distinction entre trois hypothèses. Si aucune commande n’est acceptée et qu’aucun contrat ne crée d’obligation de livraison immédiate, le fournisseur peut refuser de nouvelles commandes selon les règles contractuelles ordinaires. Si une commande a été passée pour les besoins de la poursuite d’activité, le fournisseur doit demander qui la valide, comment elle sera payée et quel organe représente la procédure. Si le contrat est indispensable à l’exploitation et fait l’objet d’un transfert dans le cadre d’une cession, le refus non coordonné peut provoquer un litige sur l’exécution du contrat.

Le mécanisme de transfert des contrats est encadré par l’article L. 642-7 du code de commerce. Le tribunal peut déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité et ordonner leur transfert dans le jugement arrêtant le plan. Le cocontractant dont le contrat n’est pas transféré peut demander sa résiliation au juge-commissaire. La cession ne signifie donc ni que le contrat disparaît, ni que le repreneur reprend toutes les dettes passées. Elle impose de vérifier ce qui est transféré et ce qui reste dû par la procédure.

Avant une livraison supplémentaire, un fournisseur devrait obtenir au minimum un écrit mentionnant le produit ou service, la quantité, le prix, l’échéance, le caractère postérieur de la créance, le signataire et le compte à facturer. Lorsque les montants sont élevés, une garantie de paiement, un acompte ou un paiement à la livraison doit être négocié avec l’interlocuteur habilité. Une simple phrase du type « le futur repreneur paiera » ne constitue pas nécessairement un engagement du candidat ni une garantie de la procédure.

Il faut également traiter les données et documents du site avec prudence. Les plans, recettes, fichiers clients, informations environnementales et dossiers techniques peuvent être nécessaires à la preuve de propriété ou à la continuité d’un équipement. Leur communication au liquidateur, à l’administrateur, au juge-commissaire ou aux candidats doit être limitée à ce qui est utile et accompagnée, lorsque c’est nécessaire, d’une demande de confidentialité. La preuve d’une créance ne justifie pas la divulgation sans précaution de secrets industriels ou de données personnelles.

Le fournisseur qui a plusieurs contrats avec Fibre Excellence doit enfin éviter une compensation sauvage entre une ancienne dette et une commande postérieure. Les factures antérieures doivent être déclarées. Les livraisons postérieures doivent être facturées séparément. Les biens sous réserve doivent faire l’objet d’une demande autonome. Cette architecture rend le dossier lisible au liquidateur et évite qu’une mesure de suspension soit fondée sur un montant comptable impossible à rattacher à une période ou à un contrat.

II. Offre de reprise Fibre Excellence : comment protéger l’emploi, les contrats et les créanciers ?

A. Quels critères le tribunal de Toulouse doit-il comparer le 8 septembre ?

Une offre de reprise n’est pas une simple promesse de rachat de l’usine. Elle est un projet juridiquement encadré, présenté dans un délai déterminé, que le tribunal doit comparer avec les autres offres et avec la nécessité de préserver la valeur de l’entreprise. Les informations publiées fin août évoquent une proposition industrielle portée par plusieurs acteurs et la sauvegarde d’une partie importante des emplois du site de Saint-Gaudens. La décision du 8 septembre devra toutefois se fonder sur le contenu complet des offres déposées et sur les garanties produites à la procédure.

L’article L. 642-1 du code de commerce définit le but de la cession : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » La cession peut être totale ou partielle. Cette formulation explique pourquoi le tribunal doit regarder ensemble l’activité autonome, les emplois repris et la capacité à traiter le passif, sans réduire l’examen au prix proposé.

Le dossier de l’offre doit être précis. L’article L. 642-2 du code de commerce exige notamment une désignation des biens, des droits et des contrats compris dans l’offre, des prévisions d’activité et de financement, le prix proposé, ses modalités de paiement, les fonds disponibles, les garants, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi, les garanties souscrites et les engagements concernant les actifs et les garanties financières environnementales. Pour une usine papetière, ces éléments obligent le candidat à traiter les approvisionnements, l’énergie, l’eau, les installations classées, les déchets, les stocks, la maintenance et les contrats indispensables à la production.

Une offre qui annonce le maintien de 270 ou 280 emplois sans expliquer le financement de la production, les investissements nécessaires et les débouchés commerciaux reste incomplète. À l’inverse, une offre qui prévoit un prix élevé mais aucune garantie de paiement, aucune capacité de maintenance et aucune réponse aux obligations environnementales peut être fragile à l’exécution. Le tribunal ne cherche pas seulement le montant facial le plus important ; il compare la solidité du projet dans le temps.

Le liquidateur ou l’administrateur fournit au tribunal les éléments permettant d’apprécier le sérieux des offres. L’article L. 642-4 du code de commerce organise cette présentation, notamment au regard de la qualité des candidats, du prix, du financement, de la poursuite de l’activité et de l’apurement du passif. Le fournisseur qui détient une information essentielle sur la faisabilité d’un candidat, une dépendance contractuelle ou une garantie de propriété doit la communiquer par le canal de la procédure, avec des pièces vérifiables plutôt qu’avec une simple prise de position commerciale.

Le critère de décision central apparaît à l’article L. 642-5 du code de commerce. Le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Le texte impose aussi que le ministère public soit recueilli et que les parties concernées soient entendues ou dûment appelées. Le paiement des créanciers est donc un critère légal, mais il se combine avec l’emploi et l’exécution durable.

Les emplois ne se limitent pas aux contrats de travail directement repris. Le juge peut prendre en compte la cohérence d’une activité autonome, la préservation d’un savoir-faire, la continuité de la maintenance et la viabilité des sous-traitants indispensables. Cela ne crée pas un droit automatique pour chaque fournisseur à être conservé par le repreneur. Cela rend toutefois utile la production d’un dossier montrant qu’un arrêt de livraison, une reprise partielle d’équipement ou une rupture d’approvisionnement compromettrait un atelier ou une ligne entière.

Le comité social et économique occupe une place procédurale spécifique. L’article L. 621-4 du code de commerce prévoit que le tribunal invite le comité social et économique à désigner un représentant des salariés lorsque les conditions sont réunies. Le représentant du personnel peut éclairer la juridiction sur la réalité des emplois, la formation, les risques industriels et la cohérence des suppressions de postes. Les fournisseurs, eux, doivent présenter leurs intérêts par leurs propres déclarations et pièces ; ils ne doivent pas attendre que la représentation des salariés porte leurs créances.

Les contrats transférés méritent une attention particulière. Un fournisseur d’énergie, de traitement des eaux, de maintenance, de transport ou de gestion des déchets peut être indispensable à l’activité. L’offre doit dire si son contrat est repris, pour quelle durée, à quelles conditions et avec quel traitement des sommes antérieures. L’article L. 642-7 rappelle que le jugement peut transférer les contrats nécessaires, mais le repreneur ne devient pas automatiquement débiteur de toutes les factures anciennes. Le fournisseur doit demander que le jugement et le projet d’acte de cession identifient clairement les contrats, les prestations déjà exécutées et les garanties à constituer.

Le bail et les droits d’occupation du site peuvent aussi conditionner la reprise. Une usine sans titre d’occupation stable, sans accès aux réseaux ou sans autorisation d’utiliser certaines installations ne constitue pas une activité autonome. La liste des actifs doit donc être lue avec les conventions d’occupation, les servitudes, les autorisations administratives et les obligations de remise en état. Un fournisseur qui a financé un aménagement fixé au sol doit déterminer si le bien est transféré, si une sûreté le grève et si son prix est compris dans le périmètre de la cession.

La décision toulousaine de l’été 2026 doit aussi être lue avec les réserves propres à une poursuite limitée dans le temps. La continuation jusqu’au 15 septembre permet de maintenir l’activité entre la conversion et la décision, mais elle ne préjuge pas du résultat de l’audience ni de la date effective de transfert. Les fournisseurs doivent demander les instructions écrites concernant les livraisons jusqu’au jugement, le stockage des produits et la personne qui signe les bons de réception. Une offre déposée ne vaut pas encore plan arrêté.

Pour un candidat repreneur, la priorité est de fermer les zones d’incertitude avant l’audience. Le dossier doit présenter une matrice des actifs repris, des contrats demandés, des salariés concernés, des dettes de la période, des autorisations à maintenir et des risques environnementaux. Il doit également indiquer le calendrier de financement et les conditions de réalisation. Une promesse de reprise conditionnée à un financement jamais documenté fragilise la garantie d’exécution exigée par l’article L. 642-5.

Pour un fournisseur, la priorité est différente : il doit identifier ce que le candidat souhaite réellement reprendre et ce qu’il laisse au passif. Une lettre demandant le paiement de toutes les anciennes factures par le repreneur peut être juridiquement inefficace si elle n’est pas reliée à une clause de transfert, à une garantie ou à une négociation distincte. Le bon dossier distingue l’intérêt de la poursuite d’activité, la déclaration de créance, le prix des biens livrés et les engagements spécifiques demandés au candidat.

B. Quels recours après le jugement et quelles pièces préparer immédiatement ?

Après le jugement arrêtant un plan de cession, les voies de recours ne sont pas ouvertes de la même manière à tous les intéressés. L’article L. 661-6 du code de commerce énumère les personnes pouvant faire appel des décisions arrêtant le plan, notamment le débiteur, le ministère public, le cessionnaire et, dans certaines limites, le cocontractant d’un contrat transféré. Le fournisseur qui conteste uniquement le non-paiement d’une facture ne devient pas automatiquement appelant du plan de cession. Il doit exercer les démarches adaptées à sa créance ou à son bien.

Le délai est bref. L’article R. 661-3 du code de commerce prévoit en principe un délai de dix jours. Pour le plan de cession, le débiteur peut faire appel dans les dix jours du prononcé ; le cocontractant et le candidat sont avisés dans les conditions prévues et disposent d’un délai de dix jours à compter de la notification qui leur est faite. Le point de départ dépend donc de la qualité de la personne et du mode de notification. Un fournisseur doit faire dater l’avis reçu, conserver l’enveloppe ou le courriel officiel et transmettre immédiatement le jugement à son avocat.

Le recours doit être relié à un grief recevable. Un candidat peut contester une décision qui ne reprend pas son offre ou qui lui impose des charges non prévues dans son engagement, dans les limites du texte. Un cocontractant peut agir si son contrat est transféré ou si la procédure de transfert est contestée. Un créancier peut avoir intérêt à contester une erreur sur le périmètre d’un actif, une atteinte à son droit de propriété ou une omission affectant ses droits, mais il ne peut pas transformer l’appel du plan en procès général sur le montant de toutes ses factures.

Le jugement de cession peut également produire des effets sur les sûretés. L’article L. 642-12 du code de commerce organise le transfert de certaines sûretés et prévoit notamment que le droit de suite est limité après paiement du prix, tout en préservant le droit de rétention dans les conditions légales. Le fournisseur qui détient une machine ne doit donc ni l’abandonner sans réserve, ni l’enlever de sa propre initiative. Il doit établir le titre de propriété, la clause, l’état du bien et la décision qui porte sur l’actif.

Une cession peut aussi s’accompagner d’une location-gérance autorisée par le tribunal. L’article L. 642-13 du code de commerce permet au tribunal d’autoriser un contrat de location-gérance au profit du repreneur après audition des parties intéressées. Cette formule peut modifier la façon dont l’activité est exploitée et la personne qui commande les biens, sans régler toutes les dettes antérieures. Tout fournisseur doit obtenir l’identité de l’exploitant, la date d’effet, le régime des commandes et les garanties de paiement avant de poursuivre une relation commerciale.

Le dossier à préparer avant l’audience du 8 septembre peut être organisé en six pièces principales :

  1. un tableau des factures antérieures et postérieures, avec date du fait générateur, montant hors taxes et toutes taxes comprises, échéance, paiements et contestations ;
  2. les contrats, conditions générales, bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception et échanges avec les interlocuteurs de la procédure ;
  3. les documents de propriété des biens présents sur le site, notamment numéros de série, clause de réserve de propriété, preuves de livraison et photographies ;
  4. les éléments sur la dépendance industrielle : produit indispensable, délai de remplacement, conséquences d’une interruption, obligations de sécurité et de maintenance ;
  5. les courriers adressés au liquidateur, à l’administrateur ou au mandataire, avec preuve de réception et réponse obtenue ;
  6. un calendrier des délais BODACC, de la revendication, de la déclaration de créance et des recours éventuels.

Le candidat repreneur doit, de son côté, demander l’accès aux informations permettant de vérifier chaque actif et chaque contrat. Le registre des immobilisations, les contrats de maintenance, les baux, les autorisations administratives, les assurances, les diagnostics environnementaux et les données de consommation doivent être examinés avec les professionnels compétents. L’offre doit séparer le prix des actifs, le financement des besoins de trésorerie, les investissements urgents et les garanties données pour la bonne exécution. Cette transparence facilite aussi le dialogue avec les fournisseurs indispensables.

Les risques environnementaux ne peuvent pas être traités comme une annexe secondaire. Une activité industrielle peut laisser des obligations de surveillance, de dépollution, de gestion des déchets ou de remise en état. L’article L. 642-2 exige que l’offre précise les garanties financières environnementales. Le candidat doit donc vérifier les installations, les stocks de produits, les effluents, les équipements de sécurité et les prescriptions administratives. Le fournisseur qui intervient sur ces sujets doit identifier les prestations déjà réalisées, celles nécessaires à la poursuite et les conditions de paiement qui les distinguent.

Les créanciers doivent aussi vérifier si une sûreté publiée ou un privilège existe. Un nantissement, un gage, une hypothèque, une clause de réserve de propriété ou un droit de rétention ne produisent pas les mêmes effets. Les documents d’inscription, les contrats et les attestations de publication doivent accompagner la déclaration. Une sûreté non déclarée ou mal identifiée peut perdre son efficacité dans les répartitions, même si le contrat initial est valable.

Le fournisseur qui souhaite faire entendre une observation avant l’audience doit agir par écrit auprès des organes de la procédure et vérifier les modalités de dépôt auprès du greffe. Il peut expliquer qu’un contrat est indispensable, qu’un actif inclus dans une offre lui appartient ou qu’une livraison postérieure doit être payée. Il doit rester factuel, dater chaque événement et distinguer les sommes réclamées des arguments relatifs à l’emploi ou à l’exploitation. Les attaques générales contre un candidat sont moins utiles qu’une démonstration documentée du risque précis pour l’activité ou pour la créance.

La procédure est également l’occasion de vérifier la situation des salariés et des sous-traitants essentiels. Le maintien annoncé des emplois ne signifie pas que toutes les entreprises de la chaîne seront automatiquement reprises. Un sous-traitant peut produire ses délais de fabrication, ses stocks dédiés, ses investissements et les conséquences d’un arrêt. Ces éléments peuvent éclairer la viabilité de l’offre, sans créer un droit direct à être choisi par le repreneur. La négociation d’un nouveau contrat devra ensuite être séparée du traitement des dettes antérieures.

Une attention particulière doit être portée aux signatures électroniques et aux échanges instantanés. Un message envoyé par un directeur de site peut prouver la réalité d’une commande, mais il faut vérifier ses pouvoirs à la date de l’envoi et l’existence d’une validation par l’organe de la procédure. Les captures d’écran isolées sont moins solides qu’une exportation complète du fil, accompagnée des pièces et des en-têtes. Les fournisseurs doivent conserver les originaux numériques, les métadonnées disponibles et les factures dans un espace sécurisé.

Après la décision, chaque partie doit récupérer le jugement complet et non seulement un résumé de presse. Le périmètre des actifs, les contrats transférés, les emplois, les conditions de paiement du prix, les garanties et les éventuels licenciements doivent être lus ligne par ligne. Si le plan prévoit un contrat de fourniture, le fournisseur doit vérifier sa désignation exacte et la date à laquelle le repreneur devient cocontractant. Si le bien n’est pas repris, la demande de restitution ou la vente par le liquidateur doit être traitée sans attendre.

Le calendrier de la procédure ne suspend pas la vigilance sur les délais civils et commerciaux. Une facture, une réserve de propriété ou un recours peut exiger une démarche différente, avec un destinataire et une date limite propres. Le même document ne peut pas toujours servir à tout : une déclaration de créance ne remplace pas une revendication ; une demande de restitution ne remplace pas une déclaration du solde ; un appel du plan ne remplace pas une demande au juge-commissaire. Cette séparation des voies est l’un des points les plus importants du dossier.

Dans une opération industrielle, le meilleur résultat pour un fournisseur n’est pas toujours la récupération immédiate de son matériel. Il peut être préférable de maintenir un équipement sur le site si le repreneur signe un contrat sécurisé, paie les échéances postérieures et reconnaît le droit de propriété. Mais cette solution doit être écrite : durée, assurance, entretien, accès, indemnité d’immobilisation, restitution, responsabilité en cas de panne et sort du bien si le plan échoue. Une tolérance informelle peut rendre la restitution beaucoup plus difficile.

Enfin, le candidat qui ne serait pas retenu doit contrôler la notification et le délai d’appel sans présumer que la seule annonce publique suffit. Le fournisseur qui découvre qu’un actif lui appartenant a été inclus dans le périmètre doit agir dès qu’il en a connaissance. Les salariés et le comité social et économique doivent suivre les mentions relatives aux emplois et aux licenciements. Chacun doit conserver la version du jugement et des annexes sur laquelle il fonde son analyse, car les délais de dix jours ne laissent pas de place à une reconstitution tardive.

Conclusion

La poursuite temporaire de l’activité de Fibre Excellence jusqu’à la décision du tribunal de commerce de Toulouse protège la valeur industrielle du site, mais elle ne garantit ni le paiement des anciennes factures ni la reprise de tous les contrats. Le fournisseur doit distinguer son passif antérieur, ses créances nées pendant la poursuite et les biens dont il reste propriétaire. Il doit vérifier la publication BODACC, déclarer dans le délai applicable, préserver une éventuelle réserve de propriété et adresser sans délai les demandes de restitution aux organes compétents.

Le candidat repreneur doit présenter une offre financée et exécutable, décrivant les emplois, les actifs, les contrats, les garanties environnementales et les besoins de trésorerie. Après le jugement, les recours sont réservés à certaines personnes et enfermés dans des délais courts, souvent de dix jours. La priorité est donc de récupérer le jugement complet, d’archiver les notifications et de faire examiner chaque contrat, facture et bien avec sa qualification propre. Cette méthode permet de défendre les créanciers tout en préservant les conditions juridiques d’une reprise industrielle durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».