La question devient urgente dès qu’une facture fournisseur arrive à échéance, que le compte bancaire ne permet plus de la régler et que les encaissements attendus tardent. Le sujet est d’autant plus sensible qu’une étude Altares publiée le 26 août 2026 fait état de 33 341 dirigeants privés d’emploi au premier semestre 2026, en hausse de 7 % sur un an, dont 7 860 situations en Île-de-France. Derrière chaque chiffre, le dirigeant doit pourtant répondre à une question très concrète : l’impayé constitue-t-il une difficulté passagère ou révèle-t-il déjà une cessation des paiements ?
La cessation des paiements ne se déduit ni du nombre de factures impayées ni d’un simple solde bancaire négatif. Elle résulte d’une comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible, appréciée à une date donnée. Une créance fournisseur contestée, une réserve de crédit effectivement utilisable ou un moratoire réellement accordé peuvent modifier l’analyse. À l’inverse, un paiement promis mais non financé ne suffit pas à repousser le risque. Cet article précise le test juridique, les vérifications à conduire avec les documents de la société et les démarches à engager dans les 45 jours lorsque la difficulté est avérée.
I. Je ne peux plus payer un fournisseur : suis-je déjà en cessation des paiements ?
A. Quelles dettes et quelle trésorerie faut-il réellement comparer ?
Le point de départ est l’article L. 631-1 du code de commerce. Le texte vise le débiteur qui se trouve dans « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule doit être lue dans son ensemble. Le dirigeant ne doit pas comparer le montant total de toutes les dettes de la société avec le montant de tous ses biens. Il doit identifier, à la date de l’examen, les dettes arrivées à échéance et immédiatement réclamables, puis les ressources mobilisables sans délai pour les payer.
Le passif exigible comprend notamment les factures de fournisseurs dont le terme est arrivé, les salaires et charges dus, les échéances fiscales et sociales, les loyers échus, les remboursements exigibles et les créances consacrées par une décision de justice lorsqu’elles remplissent les conditions requises. Une facture non échue ne devient pas exigible parce que la société connaît des difficultés. Une dette dont le paiement est suspendu par un accord précis et accepté peut également être appréciée différemment, à condition que l’accord soit réel, daté et suffisamment précis pour produire un effet immédiat.
L’actif disponible est plus étroit que le patrimoine de la société. Il comprend en premier lieu l’argent présent sur les comptes, en caisse et sur les moyens de paiement immédiatement utilisables. Il peut aussi inclure une réserve de crédit effectivement ouverte et mobilisable, à la condition que la banque ne l’ait pas dénoncée, bloquée ou soumise à une condition qui rend son utilisation incertaine. Une créance client encaissable dans plusieurs mois, un stock difficile à vendre, un immeuble qui nécessiterait une cession longue ou une participation non liquide ne permettent pas, à eux seuls, de payer une facture arrivée à échéance aujourd’hui.
L’article L. 631-2 du code de commerce étend le redressement judiciaire à toute personne morale de droit privé. La forme de la société ne change donc pas le test : SAS, SARL, SA, société civile exerçant une activité économique ou association employeuse peuvent être concernées selon leur situation. Le dirigeant doit raisonner à partir des flux réellement disponibles, et non à partir de la réputation de solvabilité de la société, de la valeur théorique de ses actifs ou de la seule existence d’un carnet de commandes.
Un état de trésorerie daté évite les raisonnements approximatifs. Il doit distinguer au minimum :
- les soldes créditeurs de chaque compte bancaire et les espèces disponibles ;
- les découverts autorisés, lignes de crédit, affacturage et facilités confirmées, en séparant ce qui est encore tirable de ce qui a été suspendu ;
- les règlements clients attendus, avec leur date probable et leur degré de certitude ;
- les factures fournisseurs échues, les dettes salariales, fiscales et sociales, ainsi que les échéances bancaires ;
- les paiements que la société doit nécessairement effectuer pour conserver une activité minimale, sans les confondre avec le passif déjà exigible.
Cette photographie doit être renouvelée lorsque la date d’échéance d’une dette ou la disponibilité d’un financement change. Une société peut être en mesure de payer le 2 septembre puis ne plus l’être le 10 septembre après le rejet d’un prélèvement, la dénonciation d’un découvert ou l’arrivée simultanée de plusieurs échéances. La date de cessation des paiements n’est donc pas toujours la date de la première relance du fournisseur. Elle correspond à la date à laquelle l’équilibre juridique est effectivement rompu.
Les réserves de crédit et les moratoires ne sont utiles que s’ils existent concrètement. Un banquier qui confirme par écrit le maintien d’une ligne de trésorerie, un fournisseur qui accepte un échéancier ferme ou un organisme social qui accorde un délai peuvent être pris en compte. En revanche, une conversation téléphonique sans engagement, une demande de prêt en cours d’étude ou la perspective d’une vente future ne constituent pas automatiquement un actif disponible. Il faut conserver les courriels, offres, conventions et relevés qui permettront d’expliquer la situation au tribunal ou au professionnel mandaté.
Le tribunal fixe la date au regard de la situation réelle. L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur ». À défaut, la date est réputée être celle du jugement d’ouverture. Le même texte encadre la possibilité de remonter cette date. Une société qui attend plusieurs mois avant de rassembler ses relevés et ses échéances s’expose donc à une discussion plus difficile sur les opérations réalisées pendant la période antérieure au jugement.
Le diagnostic doit rester distinct de la question de la rentabilité. Une entreprise bénéficiaire peut être en cessation des paiements si ses encaissements sont trop tardifs et ses dettes immédiatement exigibles. Une entreprise déficitaire peut ne pas l’être si elle dispose encore de liquidités ou d’un financement confirmé lui permettant de faire face au passif exigible. Le résultat comptable est un indicateur d’alerte, pas le critère légal unique.
La même prudence s’impose pour le patrimoine du dirigeant. Le fait que le président, le gérant ou l’associé puisse envisager de consentir une avance ne transforme pas cette somme en actif disponible tant qu’elle n’est pas effectivement versée ou garantie de manière certaine. Une promesse personnelle peut avoir des conséquences importantes sur le patrimoine du dirigeant sans pour autant repousser la date de cessation des paiements de la société. La société et la personne qui la dirige doivent rester juridiquement distinguées.
B. Un seul fournisseur impayé suffit-il, et que change une contestation ?
Un seul fournisseur impayé peut révéler une cessation des paiements, mais il ne suffit pas mécaniquement à la caractériser. Le tribunal examine la nature de la créance, son échéance, son montant, son caractère certain et les ressources immédiatement mobilisables. Il examine aussi l’ensemble de la situation à la date pertinente. Une facture isolée, faible et sérieusement contestée, alors que la société dispose d’une trésorerie suffisante, ne produit pas le même effet qu’une dette importante et certaine qui absorbe toutes les liquidités.
La contestation doit être sérieuse et documentée. Une société qui reproche au fournisseur des malfaçons doit pouvoir produire le contrat, les bons de livraison, les réserves, les échanges techniques, les mises en demeure et, si nécessaire, une expertise. Une contestation créée uniquement après la relance ou limitée à une phrase générale ne neutralise pas nécessairement la créance. Le dirigeant doit aussi distinguer la partie réellement contestée de la partie reconnue : si 8 000 euros sur une facture de 20 000 euros sont clairement dus, cette fraction peut demeurer exigible.
La Cour de cassation rappelle que la créance servant à établir la cessation des paiements doit présenter les caractères d’une créance certaine, liquide et exigible. Dans son arrêt du 31 janvier 2017, pourvoi n° 15-16.396, la Cour de cassation a censuré une appréciation qui ne distinguait pas correctement la créance invoquée et la contestation portant sur son existence. Cette décision reste utile pour le dirigeant : une relance ne remplace pas l’analyse de la dette, et la contestation ne peut pas être utilisée comme un simple moyen de retarder une déclaration nécessaire.
La nature de la décision judiciaire compte également. Dans son arrêt du 25 mars 2026, pourvoi n° 25-10.686, la Cour de cassation a retenu qu’une créance résultant d’une ordonnance de référé peut entrer dans le passif exigible lorsqu’elle n’est pas contestée sur le fond. Une société ne doit donc pas considérer qu’une décision provisoire est toujours sans effet sur sa trésorerie. Il faut vérifier ce que la décision ordonne, si elle est exécutoire, si la créance reste discutée et quelles sommes sont immédiatement dues.
Le désaccord commercial ne suspend pas automatiquement une facture. Le contrat, les conditions générales, les réserves et les règles de droit commun permettent de déterminer si une exception d’inexécution, une compensation ou une réduction de prix peut être invoquée. Le dirigeant qui refuse tout paiement doit pouvoir expliquer le fondement précis de cette position. À l’inverse, le dirigeant qui reconnaît la dette doit éviter de présenter un simple délai de règlement comme une contestation juridique.
Pour conduire le test, une grille simple peut être établie pour chaque dette :
| Question | Éléments à réunir | Risque à surveiller |
|---|---|---|
| La dette est-elle échue ? | Contrat, facture, date de terme, relances | Confondre une dette future avec le passif exigible |
| Est-elle certaine et chiffrée ? | Bon de commande, livraison, avoir, contestation | Neutraliser artificiellement une dette reconnue |
| La ressource est-elle disponible aujourd’hui ? | Relevés, autorisation bancaire, accord signé | Compter une vente ou un prêt hypothétique |
| La situation est-elle globale ? | État des créanciers, paie, impôts, banques | Se limiter au seul fournisseur qui relance |
Un fournisseur peut aussi demander l’ouverture d’une procédure collective. Le dirigeant ne doit pas attendre l’assignation pour examiner ses propres obligations. L’article L. 631-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture du redressement judiciaire « au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements » s’il n’a pas demandé dans ce délai l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le délai court à partir de la cessation elle-même, pas à partir de la première mise en demeure du fournisseur.
Les paiements effectués pendant une période de crise doivent être documentés. L’article L. 632-1 du code de commerce prévoit la nullité de certains actes accomplis depuis la date de cessation des paiements, notamment des paiements de dettes non échues ou des actes qui déséquilibrent le traitement des créanciers. L’article L. 632-2 permet, dans les conditions prévues par le texte, de discuter certains paiements de dettes échues lorsque le cocontractant connaissait la cessation des paiements. Cela ne signifie pas que tout paiement est interdit avant le jugement, mais chaque règlement doit répondre à une logique professionnelle identifiable et être inscrit dans une stratégie cohérente.
Il faut donc éviter deux erreurs opposées : continuer à payer certains créanciers dans le désordre pour gagner quelques jours, ou cesser indistinctement toute dépense sans préserver les salaires, les assurances, la sécurité des locaux et les actifs utiles. Un tableau daté des paiements, la validation des décisions par les organes compétents et une note expliquant les priorités constituent des éléments de prudence utiles.
Enfin, le rejet d’un prélèvement fournisseur n’est pas toujours le premier jour de la cessation des paiements, pas plus qu’il n’est toujours un incident sans conséquence. Le rejet doit être replacé dans la séquence : solde disponible, découvert réellement utilisable, autres échéances à court terme, décision de la banque, encaissements certains et nature de la dette. Cette chronologie permettra de déterminer s’il faut négocier, solliciter une procédure préventive ou déclarer immédiatement les difficultés.
II. Que faire dans les 45 jours quand la société ne peut plus payer ?
A. Comment choisir entre mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde et redressement ?
La première action consiste à arrêter une date de diagnostic et à réunir les pièces, pas à attendre que les relances s’accumulent. Le dirigeant peut demander à son expert-comptable un état de trésorerie actualisé, appeler la banque pour connaître par écrit les lignes réellement disponibles et solliciter de chaque créancier un état précis des sommes échues. Il doit ensuite comparer cette situation avec la définition légale. Une négociation avec le fournisseur peut être utile, mais elle ne doit pas faire disparaître le délai de 45 jours si la société est déjà en cessation des paiements.
Lorsque la société rencontre une difficulté sans être durablement privée de tout paiement, le mandat ad hoc constitue une voie confidentielle. L’article L. 611-3 du code de commerce dispose que « le président du tribunal peut, à la demande d’un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission ». La demande permet de faire intervenir un tiers pour renouer le dialogue avec un fournisseur, une banque, un bailleur ou un associé, organiser une restructuration ou préparer un refinancement. Le mandat ne suspend pas à lui seul les poursuites et ne remplace pas une déclaration de cessation des paiements devenue obligatoire.
La conciliation répond à une difficulté avérée ou prévisible, économique, financière ou juridique. L’article L. 611-4 du code de commerce vise le débiteur qui « éprouve une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » et qui ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. La procédure offre un cadre pour négocier un accord avec les principaux créanciers, obtenir des délais, réaménager une dette ou préparer une cession. Elle peut être confidentielle tant qu’aucune homologation ou publicité n’est demandée dans les conditions prévues par la loi.
La demande de conciliation doit décrire la situation économique, financière et sociale. L’article L. 611-6 du code de commerce permet au président du tribunal de désigner un conciliateur pour une durée limitée, avec la prolongation prévue par le texte. Le dirigeant doit exposer les dettes, les actifs, les contrats essentiels, les effectifs, les causes de la difficulté et les solutions envisagées. Une présentation incomplète réduit la qualité des négociations et peut retarder le choix de la bonne procédure.
Le conciliateur a pour mission de favoriser un accord avec les créanciers principaux. C’est le sens de l’article L. 611-7 du code de commerce. Le dirigeant peut donc demander un échéancier à un fournisseur, un abandon partiel d’intérêts, la confirmation d’une ligne bancaire ou un apport d’associé. L’accord doit néanmoins rester compatible avec la trésorerie prévisionnelle. Promettre un paiement dans quinze jours sans encaissement fiable ne règle pas la difficulté et peut aggraver la situation.
La sauvegarde intervient pour une société qui n’est pas en cessation des paiements mais qui ne peut plus surmonter ses difficultés. L’article L. 620-1 du code de commerce exige que le débiteur, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Le dirigeant qui sait déjà que le passif exigible ne peut pas être payé avec l’actif disponible ne doit pas utiliser la sauvegarde pour éviter le redressement. La qualification doit correspondre aux flux de trésorerie et aux échéances, pas à la préférence personnelle pour une procédure moins stigmatisante.
Lorsque la cessation est établie, le redressement judiciaire vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La déclaration du débiteur doit respecter le délai de 45 jours posé par l’article L. 631-4. Si la poursuite est manifestement impossible, la liquidation judiciaire peut être envisagée, avec une analyse différente des actifs, des salariés, des contrats et de la responsabilité du dirigeant. Le choix ne doit pas être improvisé au moment où le fournisseur saisit le tribunal. La page du cabinet consacrée aux procédures collectives présente également les principaux points d’attention avant la saisine.
La jurisprudence récente apporte une précision importante sur l’articulation entre conciliation et délai de déclaration. Dans son arrêt du 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.297, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que lorsque le délai de 45 jours expire pendant la conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander immédiatement le redressement ; à la fin de la conciliation, il doit en revanche agir sans délai si la cessation demeure. La conciliation n’est donc pas un espace d’attente illimité. Le calendrier de la procédure, la date de saisine et la date de fin doivent être conservés.
Le jugement d’ouverture modifie ensuite les relations avec les créanciers. L’article L. 622-7 du code de commerce pose l’interdiction de payer les créances antérieures au jugement, sous réserve des exceptions prévues par le texte. Les créances nées régulièrement après le jugement suivent le régime de l’article L. 622-17 et sont payées à leur échéance lorsqu’elles répondent aux conditions légales. L’article L. 622-21 organise par ailleurs l’interruption ou l’interdiction de certaines actions en paiement et demandes de résolution pour défaut de paiement.
Le dirigeant doit expliquer ce changement au fournisseur. Après le jugement, un règlement direct d’une facture antérieure peut être irrégulier, même si la relation commerciale paraît urgente. La facture doit être transmise au mandataire ou au représentant désigné selon les indications du jugement. Pour les contrats en cours, la poursuite, la résiliation et le paiement des prestations postérieures obéissent à des règles spécifiques. La personne qui reçoit une mise en demeure après l’ouverture ne doit pas improviser une réponse ; elle doit vérifier la date de la créance et le rôle de chaque intervenant.
Une procédure collective ne fait pas disparaître les responsabilités antérieures et ne transforme pas automatiquement le dirigeant en débiteur des factures sociales. Les cautions personnelles, garanties autonomes, fautes détachables ou engagements pris en dehors de l’intérêt de la société doivent faire l’objet d’un examen séparé. Le dirigeant doit éviter de mélanger les comptes, de prélever des fonds pour ses dépenses personnelles ou de signer de nouvelles commandes en sachant que la livraison ne pourra pas être payée.
B. Quels documents, quelles démarches et quelles précautions prendre à Paris et en Île-de-France ?
La déclaration doit être préparée comme un dossier de preuve. Pour une personne morale, l’article R. 631-1 du code de commerce prévoit que la demande d’ouverture du redressement est déposée par le représentant légal. Le dossier doit notamment présenter le passif exigible et l’actif disponible, une situation de trésorerie récente, les comptes annuels disponibles, la liste des créanciers et des dettes, les sûretés, les salariés et les éléments d’actif. Le texte exige notamment « une situation de trésorerie datant de moins d’un mois ». Les documents manquants doivent être signalés et expliqués au lieu de laisser croire que la société ne les possède pas.
Voici une liste de préparation utile :
- extrait Kbis, statuts à jour, identité du représentant légal et procès-verbaux récents ;
- comptes annuels, balance générale, grand livre fournisseurs et état des créances clients ;
- relevés bancaires de tous les comptes, contrats de découvert, notifications de retrait de concours et tableaux d’emprunt ;
- liste datée des factures échues, factures à échoir, dettes fiscales et sociales, salaires, loyers et cautions ;
- contrats essentiels, commandes en cours, stocks, immobilisations, sûretés et litiges significatifs ;
- courriers de relance, mises en demeure, propositions d’échéancier et accords signés avec les créanciers ;
- prévisionnel de trésorerie sur plusieurs semaines, avec hypothèses d’encaissement réalistes et dépenses incompressibles ;
- explication chronologique des causes de la difficulté : perte d’un client, retard d’un donneur d’ordre, hausse de charges, sinistre, conflit entre associés ou retrait bancaire.
Le prévisionnel ne doit pas être une présentation optimiste destinée à repousser l’échéance. Chaque encaissement doit être classé selon son degré de certitude. Une facture client déjà acceptée et payable dans quelques jours n’a pas le même poids qu’une négociation commerciale non signée. Pour les créances contestées, le dossier doit exposer le montant réclamé, le montant reconnu, les arguments et la probabilité d’un recouvrement. Pour les actifs destinés à être vendus, il faut préciser le délai et la valeur raisonnablement réalisable, sans retenir une estimation théorique déconnectée du marché.
À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend du siège social, de l’activité et de l’organisation juridictionnelle applicable. Le dirigeant doit vérifier l’interlocuteur et les modalités de dépôt sur le portail officiel Justice.fr, puis auprès du greffe du tribunal concerné. Une société commerciale située à Paris, Nanterre, Versailles ou dans un autre ressort francilien ne doit pas déposer son dossier au hasard. Le siège figurant au registre, l’activité réelle et la nature de la procédure doivent être cohérents avec la juridiction saisie.
La proximité géographique ne dispense pas de respecter le calendrier. Une saisine par voie électronique, un rendez-vous de greffe ou un échange avec le président du tribunal ne vaut pas nécessairement déclaration complète. Le dirigeant doit obtenir la preuve du dépôt, conserver le numéro de dossier et noter la date à laquelle chaque pièce a été transmise. Lorsque la société a des salariés, des établissements secondaires ou des contrats immobiliers répartis dans plusieurs départements, ces éléments doivent être mentionnés pour éviter une vision incomplète de l’activité.
La conversation avec le fournisseur doit suivre la même discipline. Il est possible de demander un échéancier, de proposer un paiement partiel ou de discuter une livraison suspendue, mais le courrier doit reconnaître ce qui est dû, contester précisément ce qui ne l’est pas et éviter toute promesse irréaliste. Un accord signé doit indiquer les montants, dates, intérêts éventuels, conséquences d’un incident et maintien ou non des poursuites. Si la cessation est déjà constituée, la négociation ne doit pas servir à dissimuler la situation au tribunal ou aux autres créanciers.
Les paiements aux dirigeants, associés et personnes liées doivent être examinés avec une attention accrue. Une rémunération régulièrement due n’est pas assimilée à un prélèvement personnel, mais une avance injustifiée, un remboursement sans justificatif, une distribution ou un transfert d’actif à prix minoré peuvent être reprochés. Il faut suspendre les opérations non nécessaires, conserver les factures et faire valider les décisions sensibles. Un virement vers le compte personnel du dirigeant ne peut pas être justifié par la seule urgence de ses dépenses privées.
La responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à des conditions précises. L’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à celle-ci. Le texte précise que la simple négligence ne suffit pas. Le dirigeant ne doit donc ni croire que toute dette devient automatiquement personnelle, ni minimiser les actes qui ont aggravé une situation connue.
Le retard dans la déclaration peut aussi entraîner une interdiction de diriger. L’article L. 653-8 du code de commerce vise notamment le dirigeant qui a « omis sciemment de demander l’ouverture » d’une procédure dans le délai légal, sans avoir demandé une conciliation. Le mot « sciemment » impose une analyse de la connaissance de la situation et des circonstances, mais il ne protège pas celui qui détruit les preuves, ignore les alertes répétées ou organise volontairement une fuite en avant. La tenue d’un dossier daté des alertes, décisions, consultations et démarches est donc essentielle.
Lorsque la liquidation est envisagée, le délai spécifique de déclaration doit aussi être pris en compte. L’article L. 640-4 du code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture de la liquidation dans les 45 jours suivant la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé une conciliation. Le dirigeant qui attend une vente improbable ou une rentrée de fonds non confirmée peut donc exposer la société et lui-même à une aggravation des conséquences.
Avant de signer un nouveau contrat, il faut enfin vérifier la capacité réelle de la société à exécuter et payer. Une commande peut préserver l’activité, mais elle peut aussi augmenter la dette si le financement n’est pas assuré. Les acomptes clients doivent être affectés à la prestation correspondante, les fonds de tiers ne doivent pas être utilisés pour une dépense étrangère au projet et les conditions de paiement doivent être négociées avec transparence. En cas de doute, le dirigeant doit demander un avis rapide sur la qualification de la dette et sur les engagements qu’il peut encore prendre.
Une méthode de travail sur 48 heures peut aider à sortir de l’urgence :
- le premier jour, arrêter les soldes bancaires, les dettes échues et les encaissements certains ;
- le même jour, isoler les créances contestées, les garanties personnelles et les paiements indispensables ;
- dans les 24 heures, demander aux banques et créanciers les confirmations écrites des concours ou délais ;
- avant toute nouvelle commande, établir une prévision de trésorerie et vérifier la date possible de cessation ;
- si la cessation est avérée, préparer sans attendre la saisine du tribunal ou la conciliation encore possible ;
- conserver chaque version du tableau, chaque courriel et chaque décision pour expliquer l’évolution de la situation.
Cette organisation ne remplace pas l’analyse du dossier. Elle permet toutefois de répondre aux questions que poseront le tribunal, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le conciliateur ou les créanciers : quelle dette a déclenché l’alerte, quelles ressources étaient réellement disponibles, à quelle date la société l’a compris et quelles mesures ont été prises ensuite ? Une réponse documentée est préférable à une succession de promesses orales.
Conclusion
Ne plus pouvoir payer un fournisseur ne signifie pas automatiquement que la société est déjà en cessation des paiements, mais l’incident impose un diagnostic immédiat. Il faut comparer les dettes échues, certaines et chiffrées avec les liquidités et crédits réellement disponibles à la même date. Une contestation sérieuse, un moratoire signé ou une réserve bancaire confirmée peuvent modifier l’analyse ; une rentrée d’argent espérée ou un prêt en discussion ne suffisent pas.
Si la cessation est caractérisée, le délai de 45 jours doit être calculé avec rigueur. Le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde répondent à des situations différentes et ne permettent pas de retarder indéfiniment une déclaration. Le dirigeant doit rassembler les relevés, contrats, états de dettes, pièces comptables et explications chronologiques, puis vérifier le tribunal compétent du siège, à Paris ou ailleurs en Île-de-France. La séparation entre dettes de la société et responsabilité personnelle doit être conservée, tout comme la preuve des décisions prises pour ne pas aggraver le passif.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un premier échange permet de vérifier la date de cessation des paiements, les pièces utiles et la démarche urgente à engager.
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