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Société à Dubaï : taxation d’office des bénéfices, comment renverser la charge de la preuve ?

Créer une société à Dubaï peut sembler régler la question fiscale dès lors que la licence est émise et que le siège statutaire figure aux Émirats arabes unis. Cette présentation oublie le moment le plus coûteux : celui où l’administration française retient une activité imposable en France, constate l’absence de déclaration française et évalue elle-même les bénéfices. La société étrangère ne bénéficie alors plus du débat habituel sur une déclaration déposée. La taxation d’office place la discussion sur le terrain de la régularité de la procédure et de la preuve du caractère exagéré de l’assiette.

Le risque peut apparaître lorsque le dirigeant négocie et signe depuis la France, lorsque les contrats sont exécutés par une équipe française, ou lorsque les moyens nécessaires à l’activité sont durablement situés en France. Une adresse à Dubaï, un compte bancaire émirien ou une comptabilité tenue aux Émirats ne suffisent pas, à eux seuls, à neutraliser ces faits. Le I de l’article 209 du Code général des impôts vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’enjeu de cet article est donc la défense de la société contre une taxation d’office des bénéfices français, et non la fiscalité personnelle du fondateur, son patrimoine ou l’exit tax, qui relèvent d’une analyse distincte. Le cadre général du rattachement français est rappelé dans notre page pilier sur le siège de direction effective et l’établissement stable.

I. Société à Dubaï : quand la déclaration française devient-elle obligatoire et la taxation d’office possible ?

A. Créer une société à Dubaï depuis la France : quels faits révèlent une activité imposable en France ?

La première question n’est pas de savoir si la société est valablement constituée à Dubaï. Elle consiste à déterminer où l’activité génératrice des bénéfices est réellement exploitée et où les décisions opérationnelles sont prises. Une société étrangère peut conserver un siège statutaire aux Émirats tout en disposant, en France, d’une entreprise exploitée ou d’un établissement stable. La qualification doit être construite à partir d’un faisceau de faits : nature des prestations, lieu des négociations, pouvoir de conclure les contrats, présence d’un local, intervention de salariés ou de sous-traitants, suivi des clients, conservation des stocks et direction quotidienne.

Le texte de base est l’article 209 du CGI. Il impose de retenir, pour l’impôt sur les sociétés, « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette phrase ne signifie pas que tout le chiffre d’affaires mondial d’une société à Dubaï devient automatiquement taxable en France. Elle impose de rechercher le résultat attribuable à l’exploitation française. Elle signifie aussi que la dénomination de la licence émirienne ne décide pas du lieu d’imposition : le juge regarde l’activité et les moyens qui la rendent possible.

Le lieu d’imposition peut également être rattaché à la direction effective. L’article 218 A du CGI permet à l’administration de désigner comme lieu d’imposition « soit celui où est assurée la direction effective de la société ». Cette disposition ne transforme pas chaque déplacement du dirigeant en siège français. Elle donne toutefois une importance particulière aux procès-verbaux, aux comptes rendus de décisions, aux délégations de signature, à la localisation des fonctions administratives et à la manière dont les décisions commerciales sont préparées puis validées.

La distinction entre un simple client français et une activité exploitée en France est essentielle. Une société peut vendre à des clients français depuis l’étranger sans disposer d’une implantation française, sous réserve de la convention fiscale applicable et de la réalité des faits. À l’inverse, un dirigeant installé en France qui prospecte, négocie, conclut les contrats et organise l’exécution depuis un bureau français donne à l’administration des éléments pour soutenir que la société exerce ici tout ou partie de son activité. Le lieu de facturation, le pays du compte bancaire et le pays de constitution restent utiles, mais ils ne remplacent pas l’analyse des fonctions et des risques effectivement assumés.

Un arrêt récent permet de mesurer le niveau de preuve attendu. Dans l’arrêt CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, une société portugaise invoquait son siège au Portugal, la signature de contrats au Portugal et le paiement des factures sur un compte portugais. La cour a pourtant relevé les négociations et les signatures intervenues en France, les factures établies en France, les salariés affectés au chantier, la présence d’un local technique et la continuité des opérations. Elle a jugé qu’un tel chantier « doit être regardé comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts ». La décision concernait le Portugal et sa convention fiscale, pas Dubaï ; sa portée utile tient à la méthode factuelle, non à une transposition automatique de son résultat.

La convention fiscale éventuellement applicable intervient après cette première qualification au regard du droit interne. Il faut ensuite vérifier si la société est résidente d’un État au sens conventionnel, si elle dispose d’un établissement stable en France et quelle fraction des bénéfices peut lui être attribuée. Un siège de direction effective à Dubaï ne fait donc pas disparaître la question de l’établissement stable français. Inversement, l’existence de clients ou de rendez-vous en France ne suffit pas toujours à elle seule. La bonne défense commence par une chronologie précise : création, déménagement du dirigeant, ouverture des comptes, signature de chaque contrat, lieu de réalisation des prestations et localisation de chaque personne intervenant dans le cycle de vente.

Le BOFiP relatif à l’impôt sur les sociétés et au lieu d’imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France donne une méthode de détermination du résultat de l’exploitation française. Il indique que « Seuls les produits et les charges qui se rapportent directement à l’exploitation de l’activité en France sont affectés à la détermination du bénéfice de cette exploitation imposable en France ». Le dossier doit donc permettre de distinguer les produits français, les produits réalisés depuis Dubaï, les charges directement engagées pour les opérations françaises et les frais généraux réellement imputables à cette activité. Une comptabilité étrangère globale, sans ventilation, laisse une marge importante à une reconstitution administrative.

Cette ventilation doit être organisée avant le contrôle. Pour chaque contrat, il faut identifier le client, le lieu de négociation, les personnes qui ont produit la prestation, le compte qui a encaissé le prix et les coûts engagés. Pour les services numériques ou de conseil, la question portera souvent sur les fonctions exercées par le dirigeant et les équipes. Pour le commerce, elle portera davantage sur la détention des stocks, la logistique, les retours et l’endroit où les commandes sont effectivement traitées. Pour une holding ou un groupe Dubaï-Luxembourg-France, les conventions de prestations, les flux de trésorerie et les prix de transfert doivent en plus être cohérents avec les fonctions réellement accomplies. Le présent sujet ne remplace pas l’étude particulière des articles 155 A ou 123 bis lorsque les revenus personnels ou les bénéfices non distribués sont en cause.

Lorsque la société étrangère est imposable en France, l’obligation déclarative suit la qualification du bénéfice français. L’article 223 du CGI dispose que « la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice » ; il prévoit une règle particulière lorsque l’exercice est clos le 31 décembre ou qu’aucun exercice n’est clos dans l’année. Les formalités concrètes, le service compétent et les annexes doivent être vérifiés selon la situation de la société. Le point décisif est qu’une société étrangère qui exploite une activité imposable en France ne peut traiter la déclaration française comme une formalité facultative attachée uniquement à son siège statutaire.

Le Conseil d’État, 3e et 8e sous-sections réunies, 3 juillet 2009, n° 294227, rappelle aussi les conséquences pratiques de l’identification d’une société étrangère. Dans cette affaire, le Conseil d’État a retenu que, « dès lors qu’une société étrangère imposable en France a déclaré à l’administration fiscale que la personne responsable de son principal établissement ou toute autre personne était son représentant en France, la notification de redressements prévue à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales peut être régulièrement adressée à cette personne ». L’adresse d’un représentant, d’un principal établissement ou d’une succursale doit donc être suivie avec soin : une notification envoyée à la bonne personne peut faire courir les délais même si le siège social reste à l’étranger.

B. Déclaration 2065 oubliée : la mise en demeure de trente jours est-elle exigée ?

Lorsque la déclaration française n’est pas déposée dans le délai légal, l’article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxées d’office « à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration ». La taxation d’office ne constitue pas encore la preuve que le montant retenu est exact. Elle modifie cependant la procédure et la charge de la preuve. Le premier réflexe doit être de contrôler le fondement visé dans la notification : défaut de déclaration à l’impôt sur les sociétés, absence de déclaration de TVA, évaluation d’office ou activité occulte ne répondent pas exactement aux mêmes règles.

Pour le défaut de déclaration visé au 2° de l’article L. 66, le principe est posé par l’article L. 68 du livre des procédures fiscales : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. » Ce délai n’est pas une invitation générale à échanger avec le service. Il doit être calculé à partir de la réception de la mise en demeure et le dossier doit montrer quelle déclaration était demandée, pour quel exercice et auprès de quel service.

Le même article prévoit des exceptions. Il n’y a notamment pas lieu de procéder à la mise en demeure si le contribuable a transféré son activité à l’étranger sans déposer la déclaration de ses résultats, s’il s’est livré à une activité occulte, ou si le contrôle fiscal n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. La présence d’un siège à Dubaï n’entraîne pas automatiquement chacune de ces exceptions. L’administration doit rattacher la situation de la société à l’un des cas prévus par le texte, tandis que la société doit produire les éléments démontrant, si nécessaire, qu’elle avait déclaré son activité, qu’elle pouvait être jointe et qu’elle n’a pas empêché le contrôle.

L’arrêt Conseil d’État, 12 mars 2014, n° 360299, Binsarco International Establishment, montre le risque d’une société étrangère qui n’a pas été identifiée comme opérateur auprès des registres français. Le Conseil d’État juge que « l’administration n’est pas tenue d’adresser la mise en demeure prévue au premier alinéa de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales à un contribuable qui ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ». Il ajoute que « cet envoi ne constitue pas, dans cette hypothèse, une garantie pour ce contribuable ». Une société à Dubaï qui reçoit malgré tout un courrier de régularisation ne doit donc pas supposer que le délai de trente jours sera nécessairement opposable si l’administration établit une activité occulte ou une absence d’identification au registre compétent.

La situation doit être distinguée de celle d’une société qui s’est déclarée mais dont les coordonnées sont devenues inexactes. Dans ce cas, il faut examiner l’adresse utilisée par l’administration, la date de présentation du pli, l’existence d’un représentant et le contenu précis de la mise en demeure. Une mise en demeure envoyée à une ancienne adresse n’est pas automatiquement régulière ni automatiquement irrégulière : tout dépend de la connaissance que le service avait de l’adresse utile, des obligations de mise à jour et des pièces de distribution. Le dossier de défense doit conserver les enveloppes, avis de réception, courriels, mandats et échanges avec le service, et non une simple capture d’écran du portail.

La mise en demeure et la notification des bases ne jouent pas le même rôle. L’article L. 76 du livre des procédures fiscales exige que « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ». Ce délai de trente jours concerne l’information sur les bases avant le recouvrement. Il ne remplace pas le délai de régularisation de l’article L. 68 lorsque celui-ci devait être accordé. Une défense sérieuse vérifie donc deux calendriers séparés.

Moment du dossier Question à vérifier Pièce utile
Qualification de l’activité Existe-t-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable ? Contrats, agenda, moyens humains, local, délégations et chaîne d’exécution.
Déclaration La déclaration de résultat française était-elle due pour l’exercice concerné ? Clôture, obligations déclaratives, accusé de dépôt ou preuve de l’impossibilité technique.
Mise en demeure La société a-t-elle reçu une demande régulière et disposait-elle de trente jours ? Courrier, date de réception, adresse, représentant et réponse envoyée.
Notification L. 76 Les bases, méthodes et éléments sont-ils expliqués avant le recouvrement ? Notification complète, tableaux de calcul, annexes et date de mise en recouvrement.
Recours La réclamation demande-t-elle une réduction chiffrée dans le délai applicable ? Réclamation motivée, résultat reconstitué, pièces comptables et demande de sursis.

La jurisprudence récente illustre également la séparation entre l’établissement de l’impôt et le débat sur son montant. Dans l’arrêt CAA de Marseille n° 24MA00651, la société portugaise avait participé au contrôle et transmis certains documents. La cour a pourtant retenu que cette collaboration n’empêchait pas la taxation d’office lorsque les conditions légales étaient réunies. Elle a ensuite analysé séparément les recettes et les charges imputables à l’activité française. Pour une société à Dubaï, répondre tardivement ou fournir un dossier partiel ne suffit donc pas à faire disparaître la taxation d’office. En revanche, chaque pièce peut servir à contester la régularité, la qualification d’activité occulte, l’assiette ou la majoration.

La TVA doit être traitée dans un dossier séparé, même lorsqu’elle repose sur les mêmes factures. L’article 283 du CGI dispose notamment que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette règle d’autoliquidation dépend de la nature de la prestation, du statut du client et de l’établissement du prestataire. Elle ne transforme pas une société à Dubaï en société exonérée de toute obligation française. Dans l’arrêt n° 24MA00651, la cour a refusé l’argument d’autoliquidation faute de sous-traitance et faute de factures portant la mention requise. Les déclarations de bénéfices et de TVA doivent donc être rapprochées sans les confondre.

II. Taxation d’office : comment renverser la charge de la preuve et obtenir une réduction ?

A. Quelles pièces produire pour contester l’assiette des bénéfices et les pénalités ?

Le mot « renverser » doit être compris avec précision. Le contribuable ne fait pas disparaître la taxation d’office par une affirmation contraire à celle du service. L’article L. 193 du livre des procédures fiscales énonce : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. » Le règlement d’application R.* 193-1 précise : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. » Le but réaliste est donc double : faire constater, si les faits le permettent, un vice de procédure et démontrer, surtout, que le bénéfice français a été surestimé.

Le premier bloc de pièces est comptable. Il doit couvrir chaque exercice taxé et permettre une lecture par opération : grand livre, balance, journaux, comptes annuels, relevés bancaires français et émiratis, factures émises, factures reçues, contrats, notes de crédit et justificatifs de paiement. Les documents doivent être classés par exercice et rapprochés des montants figurant dans la notification. Une extraction bancaire sans facture ne prouve pas toujours la nature d’une recette ; une facture sans preuve d’encaissement ne suffit pas davantage à établir la date du produit. La cohérence chronologique compte autant que la quantité de documents.

Le deuxième bloc concerne la localisation des opérations. Pour chaque client, il faut indiquer qui a prospecté, qui a négocié, qui a signé, qui a livré ou exécuté, quel outil a été utilisé et où se trouvaient les personnes responsables. Des attestations générales affirmant que « tout était à Dubaï » ont une force limitée. Il est plus utile de produire les billets et agendas de déplacement, les procès-verbaux de réunions, les contrats de location et de sous-location, les contrats de travail, les factures de prestataires, les accès informatiques, les registres d’appels et les décisions des organes sociaux. Ces documents peuvent aussi révéler une présence française qu’il faudra assumer et chiffrer plutôt que nier sans nuance.

Le troisième bloc sert à calculer le bénéfice attribuable à la France. La méthode commence par les recettes liées aux contrats ou aux clients rattachables à l’exploitation française. Elle retire les coûts directs démontrés : achats, sous-traitance, salaires, charges sociales, commissions, transport, assurance, hébergement professionnel et outils utilisés pour la prestation. Les frais généraux peuvent être répartis lorsqu’un critère objectif relie la dépense à l’activité française : temps passé, chiffre d’affaires, effectifs, surface, nombre de dossiers ou consommation réelle. Il faut expliquer le critère, conserver le calcul et réconcilier le résultat avec la comptabilité de Dubaï. Un pourcentage choisi après coup, sans base vérifiable, est fragile.

Le BOFiP déjà cité recommande de rattacher les produits et charges qui se rapportent directement à l’exploitation française. Cette approche est particulièrement importante pour une société dont le compte bancaire et le personnel administratif sont à Dubaï, mais dont certaines prestations sont exécutées en France. Le solde ne correspond pas forcément au résultat comptable global de la société. Il peut être inférieur si des charges françaises et une quote-part documentée de frais de direction sont omises par le service ; il peut être supérieur au résultat déclaré à Dubaï si la comptabilité étrangère a enregistré à tort une recette ou une charge dans une autre entité. Le calcul doit être neutre et démontrable.

L’arrêt CAA de Marseille n° 24MA00651 est instructif sur ce point. La cour a admis que l’administration puisse partir des déclarations portugaises pour isoler les recettes de l’activité française, puis qu’elle impute les charges identifiées. Elle a refusé de retenir le résultat global déclaré au Portugal car la société « n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un tel résultat correspondrait à celui réalisé en France ». La cour a aussi relevé qu’elle ne produisait « aucun justificatif permettant d’isoler ces charges » sociales. Pour éviter cette situation, les charges payées depuis Dubaï doivent être rattachées à une facture, à un salarié, à une période et à une fonction exercée pour l’activité française.

Les flux intragroupe appellent une vigilance supplémentaire. Si une holding au Luxembourg facture des fonctions de direction à la société de Dubaï ou à une filiale française, il faut produire les conventions, les livrables, les temps passés, les décisions prises et la justification du prix. Si le dirigeant français est rémunéré directement ou indirectement, cette rémunération ne prouve pas à elle seule un établissement stable, mais elle peut conforter l’analyse des fonctions exercées. Les prix de transfert et la taxation d’office ne doivent pas être mêlés dans une argumentation confuse : la première question porte sur l’existence et le montant du bénéfice français ; la seconde sur le prix normal des transactions entre entités liées.

Un dossier de réponse efficace contient une annexe de synthèse. Pour chaque exercice, un tableau reprend : chiffre d’affaires total, chiffre d’affaires rattaché à la France, coûts directs français, frais généraux retenus, résultat attribuable à la France, bénéfice déjà imposé à l’étranger et montant demandé en réduction. Chaque ligne renvoie à une pièce numérotée. Lorsque la société conteste l’existence même d’un établissement stable, elle peut présenter un calcul subsidiaire : résultat nul ou réduit si la qualification française est retenue. Cette présentation permet au juge d’examiner séparément la contestation de principe et la contestation de l’assiette.

La déclaration déposée après la mise en demeure reste utile, mais elle ne garantit pas l’abandon du redressement. Elle permet de formaliser la comptabilité et le résultat proposé ; elle doit être accompagnée d’une lettre expliquant la date du dépôt, l’exercice concerné, la cause du retard et les pièces qui permettent de distinguer l’activité française. Un dépôt tardif n’efface pas automatiquement la taxation d’office ni les pénalités. Il évite toutefois de laisser le service travailler sur une société qui ne produit aucun résultat vérifiable.

Les pénalités doivent être contrôlées séparément. L’article 1728 du CGI prévoit notamment « 10 % en l’absence de mise en demeure », « 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure » et « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Le taux ne se déduit pas de la seule existence d’une société à Dubaï. Il faut lire le motif retenu, la déclaration éventuellement déposée dans l’État étranger, l’inscription ou non auprès des registres français et la caractérisation précise de l’activité occulte. Dans l’arrêt n° 24MA00651, la cour a maintenu la majoration de 80 % parce que la société n’établissait pas l’erreur qui aurait expliqué l’absence de toute obligation déclarative française, malgré ses déclarations au Portugal.

Il faut enfin distinguer le défaut de déclaration d’une insuffisance dans une déclaration déposée. L’article 1729 du CGI concerne les inexactitudes ou omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant les éléments d’assiette. Il ne doit pas être appliqué mécaniquement au seul oubli de la déclaration 2065. Le courrier du service doit être vérifié ligne par ligne : droits, intérêt de retard, majoration, fondement légal et période. La discussion de la pénalité peut être menée subsidiairement même lorsque la société conteste en priorité la taxation des bénéfices.

La TVA peut aussi modifier le calcul des recettes. Une facture indiquant un prix hors taxe, une facture incluant la TVA, une facture relevant de l’autoliquidation ou une facture émise par une autre entité n’ont pas le même effet. Il faut rapprocher les ventes, les déclarations de TVA, les attestations du client et les mentions obligatoires. La société ne doit pas réduire mécaniquement le chiffre d’affaires de 20 % si les montants retenus par l’administration sont déjà hors taxe. Dans l’arrêt n° 24MA00651, le juge a refusé cette réduction car les recettes retenues étaient déjà présentées hors taxe. Ce contrôle évite de demander une correction qui créerait un double avantage comptable.

B. Quel recours après la notification et dans quel délai demander le dégrèvement ?

La réception de la notification L. 76 déclenche une séquence de défense qui doit être organisée sans attendre le recouvrement. Il faut d’abord identifier les exercices, les impôts, les bases, les pénalités et la date de mise en recouvrement annoncée. Il faut ensuite décider si la société conteste la compétence fiscale française, la qualification d’établissement stable, la régularité de la taxation d’office, le montant des recettes, les charges refusées, la TVA, les pénalités ou plusieurs de ces éléments. Une réponse globale qui demande simplement « l’annulation du redressement » ne donne pas au service ni au juge un calcul exploitable.

La procédure de taxation d’office n’est pas la procédure de rectification contradictoire classique. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit qu’une proposition de rectification doit être motivée pour permettre au contribuable de présenter ses observations, mais la taxation ou l’évaluation d’office suit les règles spéciales de l’article L. 76. Il ne faut donc pas invoquer un délai de réponse de l’article L. 57 sans vérifier le fondement exact de la notification. En revanche, la société peut utiliser les exigences de motivation, la date de réception, les bases et les méthodes indiquées pour structurer sa contestation.

Le contribuable conserve le droit de réclamer. L’article L. 76 A du livre des procédures fiscales dispose : « Le contribuable qui a fait l’objet d’une imposition d’office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l’article L. 190. » L’article L. 190 du même livre organise cette voie et indique que « Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission. » La réclamation doit être adressée selon le circuit applicable à la société et à l’impôt concerné.

Le R.* 190-1 du livre des procédures fiscales précise que le contribuable qui veut contester tout ou partie d’un impôt « doit d’abord adresser une réclamation au service territorial » compétent, sous réserve des règles propres à certains services. La réclamation doit identifier la société, son numéro fiscal, les exercices, l’avis ou le titre contesté, la somme demandée en décharge ou en réduction, les moyens juridiques et le calcul subsidiaire. Il faut joindre la notification, les preuves de réception et un bordereau des pièces. Un envoi traçable et une conservation de l’accusé de réception protègent la discussion sur la date.

Le délai de réclamation doit être calculé à partir de la mise en recouvrement ou de l’avis de mise en recouvrement, et non d’une date supposée de création de la société à Dubaï. L’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit, pour les impôts concernés, que les réclamations doivent être présentées « au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle » de la mise en recouvrement, de l’avis de mise en recouvrement, du versement ou de l’événement prévu par le texte. Cette règle comporte des variantes selon la nature de l’impôt et la situation procédurale. La date exacte doit être reportée dans un calendrier dès réception de l’avis, avec une marge de sécurité et une vérification du service compétent.

Lorsque la réclamation conteste des droits déjà exigibles, une demande de sursis de paiement peut être envisagée. L’article L. 277 du livre des procédures fiscales prévoit que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions peut demander à « différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes », en précisant le montant ou les bases du dégrèvement demandé. Au-delà du seuil réglementaire, des garanties peuvent être exigées. Une demande de sursis mal chiffrée ou dépourvue de garanties suffisantes ne suspend pas nécessairement les mesures de recouvrement ; elle doit être formulée dans la réclamation et suivie avec le comptable public.

Si l’administration ne donne pas entière satisfaction, le recours relève en principe du tribunal administratif pour l’impôt sur les sociétés et la TVA. L’article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que les décisions administratives sur les réclamations qui ne donnent pas entière satisfaction « peuvent être portées devant le tribunal administratif » en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires. Le dossier contentieux reprend les moyens déjà exposés, mais il doit surtout mettre le juge en mesure de vérifier le résultat proposé. Les pièces non traduites, les tableaux sans source et les charges globales non ventilées affaiblissent la démonstration.

La jurisprudence Binsarco, n° 360299, rappelle la rigueur du débat probatoire : la société étrangère avait reçu des sommes de filiales et n’avait pas établi qu’elles n’étaient pas imposables ; le Conseil d’État a relevé que la charge de la preuve du caractère exagéré lui incombait. La décision ne signifie pas qu’une société étrangère perd automatiquement. Elle signifie que la preuve doit porter sur les opérations précises, leur nature et leur rattachement. Une société à Dubaï peut donc défendre une absence d’établissement stable, présenter un calcul subsidiaire, contester une recette non réalisée ou faire admettre une charge, mais chaque conclusion doit être soutenue par une pièce et une méthode.

Un calendrier de défense peut être tenu sur cinq jours ouvrés, même si le délai légal est plus long. Le premier jour sert à sécuriser les courriers, les accès bancaires et la comptabilité. Le deuxième à établir une chronologie et à vérifier le fondement L. 66, L. 68 ou L. 76. Le troisième à rapprocher les recettes et les charges par exercice. Le quatrième à rédiger la réclamation et les demandes subsidiaires. Le cinquième à faire relire les montants, signer la demande de sursis et vérifier l’envoi au bon service. Ce calendrier n’est pas un délai légal : c’est une méthode pour éviter qu’un dossier international se disperse entre le dirigeant, l’agence de création et plusieurs comptables.

Les agences qui vendent une constitution rapide peuvent accompagner les formalités locales, mais elles ne portent pas nécessairement l’analyse française de la direction effective, de l’établissement stable, des bénéfices attribuables ou des obligations déclaratives. Le contrat d’accompagnement, les courriels commerciaux et les conseils reçus peuvent avoir un intérêt pour expliquer l’erreur du dirigeant ou discuter une pénalité, mais ils ne remplacent pas une comptabilité par exercice. La défense doit partir de la réalité de l’activité, même si cette réalité contredit la promesse commerciale initiale.

Enfin, la stratégie doit éviter deux excès. Affirmer que la société est entièrement française au seul motif que le dirigeant vit en France peut conduire à taxer trop largement des bénéfices réellement réalisés aux Émirats. Affirmer que tout est émirien parce que la licence, le compte et le siège sont à Dubaï peut laisser subsister une assiette française mal calculée et une majoration injustifiée. La voie utile consiste à dissocier les questions : lieu de direction, établissement stable, période concernée, recettes françaises, charges déductibles, TVA, pénalités et paiement. Cette décomposition donne au juge plusieurs points d’appui pour accorder une décharge totale ou une réduction.

Conclusion

Une société à Dubaï ne devient pas imposable en France uniquement parce qu’elle a des clients français, mais elle ne quitte pas non plus le champ français par la seule délivrance d’une licence émirienne. Lorsque l’administration établit une activité exploitée en France et constate l’absence de déclaration, l’article L. 66 peut ouvrir la voie à la taxation d’office. La mise en demeure de l’article L. 68, les exceptions, la notification des bases de l’article L. 76 et la date de mise en recouvrement doivent être contrôlées séparément.

Après une taxation d’office, la charge de la preuve pèse sur la société qui demande la décharge ou la réduction. La réponse efficace réunit donc une chronologie, une comptabilité exploitable, une ventilation des recettes et des charges françaises, une analyse des flux intragroupe et un calcul subsidiaire. La réclamation doit être chiffrée, déposée auprès du service compétent et, si nécessaire, assortie d’une demande de sursis de paiement. Ce travail permet de discuter le risque français réellement encouru sans confondre l’impôt sur les sociétés avec la fiscalité personnelle de l’entrepreneur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».