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Gauzy après le vote du 31 août 2026 : quels droits pour les créanciers français avant l’appel du 17 septembre ?

Le 31 août 2026, Gauzy Ltd a annoncé que la résolution soumise à son assemblée générale extraordinaire avait été approuvée à la majorité requise. Cette résolution autorise le conseil d’administration à réaliser un ou plusieurs regroupements d’actions, dans une fourchette pouvant aller de 1 pour 2 à 1 pour 1 000. Elle s’inscrit dans un projet plus large de maintien de la cotation au Nasdaq, de financement PIPE de 7 millions de dollars et de règlement de dettes présenté aux actionnaires. Elle ne règle pourtant pas, par elle-même, la situation des fournisseurs, salariés, bailleurs, administrations ou autres créanciers des filiales françaises. La différence entre une opération sur le capital de la société mère et une procédure collective ouverte contre une filiale détermine la personne à poursuivre, le délai à respecter et les documents à transmettre. Un créancier qui attend une issue boursière sans vérifier le BODACC peut perdre une chance d’admission, même si le financement du groupe aboutit ensuite.

Les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission décrivent des procédures françaises concernant Gauzy SAS, Safety Tech SAS et Vision Systems SAS. Ils indiquent notamment qu’une audience d’appel est fixée au 17 septembre 2026 devant la cour d’appel de Lyon après la décision ayant retenu une reprise d’actifs de Vision Systems et de certains actifs de Gauzy SAS au profit de Clayens Genas. Pour un créancier français, le point décisif n’est donc pas le nombre futur d’actions de Gauzy Ltd, mais l’identité de son débiteur, la procédure ouverte contre celui-ci, la date de publication du jugement, le sort du contrat et l’existence éventuelle d’une sûreté.

La méthode utile consiste à traiter séparément le vote israélien, les procédures françaises et les recours possibles. L’article expose ces trois niveaux, puis propose une feuille de route pour déclarer une créance, préserver un contrat, suivre l’appel et déterminer si une action contre une autre société du groupe ou un dirigeant possède un fondement réel.

I. Après le vote de Gauzy, quelle est la situation des créanciers français ?

A. Le regroupement d’actions de Gauzy Ltd règle-t-il les dettes de Gauzy SAS ou de Vision Systems SAS ?

La réponse est négative. Le vote du 31 août 2026 concerne Gauzy Ltd, société de droit israélien dont les titres sont négociés sous le symbole GAUZ. D’après la circulaire soumise aux actionnaires, le conseil d’administration reçoit une autorisation portant sur un regroupement d’actions dans une proportion globale comprise entre 1 pour 2 et 1 pour 1 000. Le conseil doit encore déterminer le ratio, la date d’effet et les modalités opérationnelles dans les limites de l’autorisation reçue. Le procès-verbal annoncé le 31 août confirme l’approbation de la résolution, mais ne transforme pas le vote en paiement immédiat des dettes du groupe.

Un regroupement d’actions modifie le nombre de titres et leur valeur nominale ou leur valeur de marché apparente. Il ne substitue pas un nouvel emprunteur à une société française, ne transfère pas automatiquement une facture et ne fait pas disparaître une décision du tribunal de commerce. Les questions liées aux rompus, à l’éventuel paiement en espèces de fractions d’actions, à l’information du marché et à la mise en œuvre du ratio relèvent du droit applicable à Gauzy Ltd et des documents définitifs de l’opération. Elles intéressent l’actionnaire de la société mère. Elles ne valent pas déclaration de créance pour le fournisseur d’une filiale.

La personnalité morale constitue le premier filtre. L’article 1842 du Code civil dispose que les sociétés concernées « jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Une filiale immatriculée en France dispose donc de son propre patrimoine, de ses propres contrats et de son propre passif. L’existence d’une marque commune, d’une direction de groupe, d’un financement intragroupe ou d’une société mère cotée ne suffit pas à rendre la société mère débitrice de toutes les obligations de la filiale.

Le même raisonnement interdit de confondre le droit des actionnaires de Gauzy Ltd et celui des créanciers de Gauzy SAS. L’actionnaire cherche à connaître l’effet du regroupement sur sa participation et sur la cotation. Le créancier français cherche l’admission d’une somme au passif de l’entité qui a signé le bon de commande, livré le produit, reçu la prestation ou souscrit la garantie. Les deux situations peuvent être économiquement liées sans se confondre juridiquement.

Le financement PIPE annoncé à hauteur de 7 millions de dollars doit également être lu avec prudence. La circulaire indique que la cotation au Nasdaq constitue une condition du projet de règlement de dettes et que les fonds doivent financer des paiements prévus au règlement, les salaires et contributions sociales, le besoin en fonds de roulement, les honoraires professionnels et le remboursement d’un financement salarial antérieur. Cela décrit une affectation projetée des fonds. Cela ne constitue ni une garantie autonome au profit d’un fournisseur français ni une reconnaissance, par Gauzy Ltd, de chacune des créances détenues contre les filiales.

Un créancier doit donc commencer par reprendre ses pièces et répondre à cinq questions simples :

  • Quel nom exact figure sur le contrat, la commande, la facture et les conditions générales ?
  • Quelle société a reçu les biens ou la prestation ?
  • Une garantie de Gauzy Ltd, une solidarité, un cautionnement ou une lettre de confort a-t-elle été signée ?
  • Quel jugement a ouvert la procédure française, à quelle date a-t-il été publié au BODACC et quel organe de la procédure est désigné ?
  • La créance est-elle antérieure au jugement, née après celui-ci pour les besoins de la période d’observation, ou liée à un contrat poursuivi ?

La réponse à ces questions dirige vers la bonne procédure. Elle évite surtout d’attendre le résultat d’une opération boursière pour accomplir une formalité dont le délai court depuis la publication d’un jugement français. Le vote peut être un signal d’évolution du financement du groupe. Il ne remplace jamais la déclaration adressée au mandataire judiciaire de la société française concernée.

La séparation entre les entités n’empêche pas toute action contre la société mère. Une garantie écrite, une obligation directe, une cession de créance, un mécanisme de paiement accepté ou une faute autonome peuvent ouvrir un débat distinct. Mais la charge de la preuve porte alors sur cet engagement précis. Une simple référence au « groupe Gauzy » ou au fait que Gauzy Ltd contrôle une filiale ne suffit pas. L’article 1833 du Code civil rappelle par ailleurs que « la société est gérée dans son intérêt social ». Cette règle concerne la conduite de chaque société et ne crée pas une solidarité générale entre personnes morales.

B. Pourquoi l’appel du 17 septembre 2026 est-il important pour les actifs et les contrats français ?

Les documents de Gauzy indiquent que Gauzy SAS et Vision Systems SAS ont formé un appel devant la cour d’appel de Lyon après une décision du tribunal de commerce de Lyon ayant retenu une offre de reprise au profit de Clayens Genas. La décision d’origine aurait attribué les actifs de Vision Systems et certains actifs de Gauzy SAS, sous réserve de la mise en place des actes de transfert. L’audience du 17 septembre porte donc sur un contentieux français relatif au périmètre de reprise et non sur la validité du regroupement des titres de Gauzy Ltd.

Pour comprendre l’enjeu, il faut distinguer trois éléments : les actifs, les contrats et le passif. La cession peut transférer une branche d’activité, des équipements, des droits incorporels ou certains contrats nécessaires à l’exploitation. Elle ne signifie pas, par principe, que toutes les dettes antérieures suivent les actifs vers le repreneur. Le créancier doit lire le jugement et son dispositif pour savoir si son contrat a été transféré, si une sûreté bénéficie d’un régime particulier et contre quelle personne le paiement peut être demandé.

Dans une procédure française de redressement judiciaire, l’article L. 631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements et rappelle que la procédure est destinée à « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». L’article L. 631-14 du même code prévoit que plusieurs dispositions de la sauvegarde, dont les articles L. 622-13 à L. 622-33, « sont applicables à la procédure de redressement judiciaire », sous réserve des règles particulières du redressement. Il faut toutefois vérifier la qualification et la date exacte de chaque procédure dans le jugement et les avis publiés.

Le cadre de la cession est posé par l’article L. 642-1 du Code de commerce : la cession vise notamment à maintenir des activités autonomes et à apurer le passif. L’offre de reprise doit permettre d’identifier les biens, droits et contrats inclus, les prévisions d’activité, le prix, ses modalités de règlement, les garanties et les perspectives d’emploi. Cette exigence figure à l’article L. 642-2, qui énonce qu’« Toute offre doit être écrite » et qu’elle doit comporter une désignation précise du périmètre repris.

Le tribunal ne retient pas une offre seulement parce qu’elle annonce un prix. L’article L. 642-5 lui demande de retenir l’offre qui assure dans les meilleures conditions le maintien durable de l’emploi, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Un fournisseur qui observe que son contrat, son équipement ou son portefeuille client a été mal décrit doit donc réunir une démonstration concrète : référence du contrat, actif concerné, dépendance économique, nécessité pour la branche autonome, traitement prévu dans l’offre et préjudice résultant de l’omission.

Le vote du 31 août peut influencer la capacité future de la société mère à financer le règlement présenté aux actionnaires. Il ne permet pas de déduire le résultat de l’appel lyonnais. L’appel peut confirmer, modifier ou remettre en discussion certains éléments du transfert selon les demandes, les moyens et les pouvoirs de la cour. Jusqu’à la décision, le créancier doit suivre le dossier français, conserver ses observations et demander copie du jugement, des actes de reprise et des notifications qui concernent son contrat.

La contestation du plan de cession est en outre encadrée. L’article L. 661-1 du Code de commerce ouvre des voies de recours contre plusieurs décisions, dont celles statuant sur l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Mais l’article L. 661-6 prévoit que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ne sont susceptibles que d’un appel par les personnes qu’il désigne, notamment le débiteur, le ministère public, le cessionnaire ou certains cocontractants. Le créancier ordinaire ne devient pas appelant par le seul effet d’une perte financière.

La procédure d’appel est elle-même technique. L’article R. 661-6 du Code de commerce précise que l’appel des jugements arrêtant ou rejetant un plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2018, pourvoi n° 18-17.926, que « l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ». La référence exacte de la décision est accessible sur le site de la Cour de cassation. Le créancier doit donc vérifier sa qualité pour agir, son intérêt, le délai et la voie procédurale avant d’envisager un recours.

Lorsque la reprise porte sur un bien grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, l’article L. 642-12 du Code de commerce organise la répartition du prix et peut transmettre au cessionnaire la charge de certaines sûretés réelles spéciales. Le texte exige alors que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance dans les délais applicables. Cette articulation explique pourquoi la formalité de déclaration, les documents relatifs à la garantie et la lecture du dispositif du jugement doivent être traitées ensemble.

La priorité pratique avant le 17 septembre est donc de ne pas confondre le calendrier de la cour d’appel avec celui de la déclaration de créance. L’appel ne repousse pas automatiquement la date limite de déclaration. De même, l’approbation du regroupement d’actions ne suspend pas les obligations du fournisseur et ne crée pas de droit de vote dans la procédure collective française. Le dossier doit avancer sur ses deux rails : déclaration et suivi du contentieux de reprise.

II. Quelles démarches une entreprise française doit-elle engager ?

A. Comment déclarer, prouver et préserver une créance contre une filiale de Gauzy ?

La première démarche est l’identification de la société débitrice et de la date qui déclenche le délai. Un fournisseur ne doit pas adresser une déclaration générale à « Gauzy Group ». Il doit viser la personne morale inscrite sur le contrat et retrouver le mandataire judiciaire ou le liquidateur mentionné dans l’avis de procédure. Les procédures concernant Gauzy SAS, Safety Tech SAS et Vision Systems SAS doivent être suivies séparément, même si les interlocuteurs commerciaux ou les documents de communication utilisent la même marque.

L’article L. 622-6 du Code de commerce impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, ses principaux contrats en cours et les instances auxquelles il est partie. Cette liste aide le mandataire, mais elle ne dispense pas le fournisseur d’agir. La créance doit être déclarée selon les formes et délais applicables à la procédure ouverte.

L’article L. 622-24 du Code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-14 sous réserve des dispositions propres à la procédure, pose la règle de la déclaration des créances antérieures au jugement d’ouverture. Le délai réglementaire de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 : « Le délai de déclaration […] est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour un créancier qui ne demeure pas sur le territoire métropolitain lorsque la procédure y est ouverte, le même article prévoit une augmentation de deux mois. Un fournisseur français ne bénéficie pas de cette extension du seul fait que la société mère est israélienne.

La date du 17 septembre 2026, celle du vote du 31 août ou celle d’un échange de courriels avec le groupe ne remplace donc pas la date de publication du jugement français. Le créancier doit retrouver l’avis BODACC pertinent, conserver une copie datée et calculer l’échéance à partir de cet avis. En cas de procédure ouverte à une date différente pour chacune des filiales, trois calendriers peuvent exister.

La déclaration doit ensuite être chiffrée avec méthode. L’article L. 622-25 dispose que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture ». Elle indique aussi les sommes à échoir, les dates d’échéance, la nature et l’assiette des sûretés et, pour une créance en monnaie étrangère, la conversion en euros au cours de la date du jugement. Il faut séparer le principal, les intérêts, les pénalités, les frais, les avoirs, les acomptes, les retenues et les paiements reçus après l’ouverture.

Une facture globale sans ventilation peut créer une difficulté lorsque plusieurs sociétés ont commandé les biens ou lorsqu’un même contrat contient des prestations avant et après l’ouverture. Il faut joindre un tableau par débiteur et par document : numéro de commande, date, livraison, montant hors taxe, taxe, échéance, paiement partiel, solde, intérêts et fondement contractuel. Les créances non encore définitivement liquidées peuvent être déclarées sur la base d’une évaluation, mais le créancier doit expliquer le calcul retenu et annoncer les éléments qui permettront de l’affiner.

Le dossier probatoire devrait comprendre, selon le cas :

  • le contrat signé et ses avenants, les conditions générales acceptées et les clauses de réserve de propriété ou de compétence ;
  • les bons de commande, devis, confirmations, courriels de validation et échanges avec les équipes françaises ou étrangères ;
  • les bons de livraison, procès-verbaux de recette, relevés de temps, rapports d’intervention et preuves d’utilisation du produit ;
  • les factures, avoirs, extraits de compte client, relances, mises en demeure et propositions de règlement ;
  • les actes de cautionnement, garanties, nantissements, réserves de propriété, assurances-crédit ou lettres d’engagement ;
  • les pièces établissant un litige en cours, une expertise, une décision, une reconnaissance partielle ou une contestation du montant.

La jurisprudence récente impose de ne pas se satisfaire d’un automatisme. Dans son arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, « il est présumé avoir agi pour le compte du créancier ». Cette présomption reste liée au contenu de l’information transmise et ne doit pas conduire le fournisseur à laisser passer son propre délai. La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 23 mai 2024, pourvoi n° 23-12.134, également publié au Bulletin, la même chambre précise que l’information donnée par le débiteur « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance ». La créance peut donc être contestée dans la phase de vérification. Le fournisseur doit produire ses justificatifs et répondre dans les délais à toute proposition de rejet, de réduction ou de renvoi devant une juridiction compétente. La décision figure sur le site de la Cour de cassation.

La déclaration n’est pas une simple formalité comptable. Elle fixe le périmètre de la demande, alerte le mandataire sur les contrats, permet de faire valoir une sûreté et sert de base aux échanges avec le juge-commissaire. L’article L. 624-1 du Code de commerce prévoit que le mandataire établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi. Le créancier doit surveiller cette étape, identifier la position du débiteur et documenter toute erreur de montant, de qualité du créancier ou de rang.

La sanction du retard est sévère. Selon l’article L. 622-26 du Code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes », sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire dans les conditions du texte. Le créancier doit alors démontrer que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur dans la liste des créanciers. Une demande de relevé ne doit pas être utilisée comme stratégie ordinaire : elle exige une explication factuelle, des pièces sur la date de connaissance de la procédure et une réaction rapide.

Les instances en cours appellent une vigilance supplémentaire. L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que l’instance est interrompue jusqu’à la déclaration, puis qu’elle reprend pour tendre « uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». Le fournisseur déjà engagé dans une action en paiement doit donc signaler l’ouverture de la procédure, déclarer sa créance et faire appeler les organes compétents. Il ne peut pas poursuivre comme si la procédure collective n’existait pas pour obtenir directement une condamnation au paiement.

L’article L. 622-21 complète ce dispositif en interrompant ou interdisant l’action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et en arrêtant les voies d’exécution dans les limites prévues par le texte. La bonne démarche consiste à préserver la preuve et le montant, non à multiplier les saisies ou les injonctions qui risquent d’être bloquées par le jugement d’ouverture.

Enfin, il faut séparer les créances antérieures des créances nées après le jugement. L’article L. 622-17 vise les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins du déroulement de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période. Elles sont, en principe, « payées à leur échéance » lorsqu’elles remplissent les conditions du texte. Une prestation postérieure n’est donc pas automatiquement privilégiée. Le fournisseur doit vérifier la date de naissance de la créance, son utilité pour la procédure, l’identité de l’organe qui a autorisé ou poursuivi le contrat et la preuve de la prestation.

B. Quels recours préparer contre la société, les organes ou la décision de cession ?

Après la déclaration, le créancier doit choisir une voie en fonction du résultat recherché. S’il veut être payé, il doit obtenir l’admission et suivre les distributions ou le plan. S’il veut poursuivre un contrat, il doit provoquer une prise de position de l’administrateur et sécuriser les prestations futures. S’il conteste le périmètre d’une reprise, il doit établir son intérêt et sa qualité pour intervenir ou exercer un recours. S’il soupçonne une faute d’un dirigeant ou un engagement de la société mère, il doit démontrer un fondement distinct de la seule insolvabilité de la filiale.

Le sort du contrat en cours est central pour les fournisseurs de technologie, de maintenance, de conseil, de location ou de composants. L’article L. 622-13 du Code de commerce, applicable au redressement par l’article L. 631-14 sous réserve des adaptations prévues par celui-ci, prévoit qu’aucune résiliation ou résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure. Le cocontractant doit exécuter ses obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels ouvrent droit à déclaration au passif. L’administrateur choisit la poursuite en fournissant la prestation promise et doit vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires.

En pratique, le fournisseur doit adresser une correspondance formelle à l’administrateur et au mandataire, rappeler le contrat, séparer les impayés antérieurs des échéances postérieures, demander la position sur la poursuite et réserver ses droits en cas de défaut de paiement des échéances nouvelles. Il faut éviter de retirer un équipement ou de suspendre une prestation sans analyser le contrat, les règles de la procédure et les risques de revendication ou de responsabilité. Si un transfert au repreneur est envisagé, il faut demander si le contrat est inclus dans l’offre, à quelle date le transfert intervient et qui paie les prestations après cette date.

Lorsque les actifs sont cédés, la lecture du jugement et de l’offre est plus utile qu’une contestation générale. L’article L. 642-2 impose que l’offre désigne précisément les biens, droits et contrats inclus. Le créancier peut comparer cette désignation à ses documents et signaler une omission ou une incohérence au mandataire, à l’administrateur, au tribunal lorsque la procédure le permet, ou à son conseil. Si un équipement sous réserve de propriété est intégré à la reprise, il faut produire rapidement les pièces de propriété, de livraison et d’identification du bien.

Un créancier titulaire d’une sûreté réelle doit vérifier l’inscription, l’assiette et la date de la garantie. L’article L. 642-12 organise la quote-part de prix affectée aux biens grevés et le transfert éventuel de la charge de certaines sûretés au cessionnaire. Il ne faut pas en déduire que toute facture fournisseur est payée par le repreneur. Le texte vise des garanties réelles spéciales répondant à ses conditions. La déclaration de créance et la preuve de la sûreté restent indispensables.

Le droit d’appel obéit à une règle de qualité pour agir. L’article L. 661-6 ne donne pas au créancier ordinaire un droit général d’appel contre le choix du repreneur. Le cocontractant dont le contrat est cédé peut avoir une voie limitée à la partie du jugement qui emporte cession du contrat. Le débiteur et le ministère public disposent d’autres prérogatives. La cour d’appel de Lyon examinera donc l’appel formé par les entités indiquées dans les documents de Gauzy dans le cadre des demandes recevables et des moyens présentés. Le créancier qui n’est pas appelant peut néanmoins être concerné par l’issue et doit organiser sa veille.

Dans l’arrêt du 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.996, la chambre commerciale a rappelé que l’exercice du droit propre du débiteur à relever appel du jugement arrêtant le plan de cession échappe, par principe, à la répartition des pouvoirs entre le débiteur et les organes de la procédure. La décision est publiée sur Légifrance. Cette solution concerne le débiteur et ne transforme pas le créancier en partie appelante, mais elle illustre la nécessité de qualifier précisément la personne qui exerce le recours et l’acte contesté.

Si le jugement d’appel confirme la reprise, le créancier devra déterminer si sa demande vise le passif de la société cédée, une obligation transférée au repreneur, une sûreté dont la charge est transmise ou un contrat poursuivi après la cession. Si la décision modifie le périmètre, il faudra actualiser cette analyse et notifier les organes concernés. Dans les deux cas, le vote israélien demeure un élément de financement du groupe, pas le titre juridique qui décide de la personne tenue au paiement.

Une action contre Gauzy Ltd peut être envisagée seulement si un document ou un fait précis la justifie : cautionnement, garantie autonome, contrat signé directement, reconnaissance d’une dette propre, transfert organisé de l’obligation ou faute personnelle distincte. Une action contre un dirigeant exige une analyse différente. Le créancier doit identifier une faute séparable, une garantie personnelle, une infraction ou une manœuvre qui lui aurait causé un dommage direct. La seule ouverture d’une procédure collective ou la seule baisse de valeur des titres ne suffit pas.

Le principe contractuel reste important. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat permet de rechercher le débiteur, les obligations de paiement, les conditions de résiliation, la clause de réserve de propriété, la garantie et la loi applicable. La procédure collective ajoute ensuite ses règles impératives. Elle ne permet pas de réécrire le contrat, mais elle modifie la manière d’en demander l’exécution ou le paiement.

Le fournisseur peut également envisager une action en responsabilité contre le dirigeant lorsque des faits personnels sont caractérisés, mais il ne doit pas confondre préjudice de la société et préjudice individuel. Pour une société civile, l’article 1850 du Code civil prévoit que « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers » dans les cas qu’il énumère. La forme sociale de la filiale doit être vérifiée avant d’invoquer ce texte, car une SAS, une SA et une société civile ne sont pas soumises aux mêmes régimes de responsabilité des dirigeants.

Pour préparer l’audience du 17 septembre et les échanges avec les organes de la procédure, une entreprise française peut constituer un dossier en quatre parties :

  1. Identité et procédure : extrait d’immatriculation, débiteur contractuel, jugement d’ouverture, avis BODACC, nom et coordonnées du mandataire, calendrier des déclarations et copie des notifications.
  2. Créance : contrat, commandes, livraisons, factures, décompte arrêté à la date du jugement, sommes à échoir, paiements partiels, intérêts, devise et justificatifs de la méthode de calcul.
  3. Contrat et actifs : clause de poursuite, réserve de propriété, garantie, équipement ou logiciel concerné, dépendance à une branche d’activité, inclusion ou exclusion dans l’offre de reprise et échanges avec l’administrateur.
  4. Recours et groupe : jugement de cession, acte d’appel, qualité des appelants, engagement éventuel de Gauzy Ltd, faute alléguée, préjudice direct et objectif recherché : admission, fixation, restitution, paiement, poursuite du contrat ou recours contre une décision.

Cette organisation évite deux erreurs fréquentes. La première consiste à adresser une demande unique au groupe, sans distinguer les trois filiales françaises et la société mère israélienne. La seconde consiste à contester le plan de cession sans avoir déclaré la créance ni vérifié la recevabilité de l’appel. Une stratégie plus efficace articule le calendrier BODACC, le calendrier de l’appel lyonnais, le calendrier des contrats et les informations publiques de Gauzy Ltd.

À Paris et en Île-de-France, une entreprise qui entretient une relation commerciale avec une filiale française peut préparer son dossier depuis son siège ou son conseil, mais la procédure collective reste rattachée au tribunal et aux organes désignés dans le jugement d’ouverture. Une adresse parisienne ne déplace pas la compétence du tribunal de commerce de Lyon et ne transforme pas le vote de Tel-Aviv en décision française. La proximité géographique avec le cabinet peut faciliter la préparation des pièces, des correspondances et des demandes de suivi, sans modifier les règles de compétence, de délai ou de représentation applicables à l’appel.

Les questions de gouvernance, de contrats commerciaux et de responsabilité entre sociétés sont également regroupées sur la page consacrée à l’avocat en droit des affaires à Paris, qui complète cette analyse consacrée aux procédures françaises et au dossier Gauzy.

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Conclusion

L’approbation, le 31 août 2026, de la résolution autorisant le regroupement des actions de Gauzy Ltd constitue une étape de gouvernance et de financement pour la société mère. Elle ne paie pas automatiquement les créances de Gauzy SAS, Safety Tech SAS ou Vision Systems SAS et ne suspend pas les délais français. La prochaine échéance visible est l’audience du 17 septembre devant la cour d’appel de Lyon, mais la date déterminante pour la déclaration reste celle de la publication du jugement d’ouverture de chaque procédure.

Le créancier doit donc identifier son débiteur, déclarer le principal et les sommes à échoir, prouver la livraison ou la prestation, produire ses sûretés, distinguer les créances antérieures des créances postérieures et suivre le sort de son contrat dans l’offre de reprise. Une action contre Gauzy Ltd, le repreneur ou un dirigeant ne peut être engagée qu’après vérification d’un engagement ou d’une faute propre. La séparation des personnes morales, la qualité pour agir et les délais de la procédure doivent guider chaque décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».