Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et prêt familial sans écrit : le créancier doit-il prouver la remise des fonds et les remboursements ?

Un prêt familial peut apparaître dans un dossier de surendettement alors même qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée. Cette situation est fréquente : un parent, un frère, une sœur ou un proche a versé une somme par virement, parfois en plusieurs fois, puis les remboursements ont été interrompus lorsque les difficultés financières sont devenues trop lourdes. Le créancier peut alors demander que sa créance soit inscrite au passif, tandis que le débiteur redoute qu’une dette mal documentée fasse rejeter son dossier ou augmente artificiellement les mensualités.

L’absence d’un écrit ne permet ni de supprimer automatiquement la dette, ni de l’admettre automatiquement pour le montant annoncé. La question porte sur la preuve de plusieurs éléments distincts : la remise des fonds, l’intention de prêter plutôt que de donner, l’identité du créancier, le montant initial, les versements déjà effectués et le solde réellement dû. La commission de surendettement puis, le cas échéant, le juge des contentieux de la protection apprécient ces éléments dans le cadre du traitement global de la situation. Ce cadre impose de déclarer loyalement le prêt familial et de réunir toutes les traces disponibles, sans fabriquer de document après coup.

I. Prêt familial sans écrit : quand la dette peut-elle entrer dans un dossier de surendettement ?

A. La remise des fonds et la qualification du prêt

Le premier point est de qualifier correctement l’opération. Le prêt familial n’est pas une simple aide financière parce qu’il a été consenti entre proches. Le code civil, à l’article 1892, définit le prêt de consommation comme le contrat par lequel une personne remet une quantité de choses consommables à une autre, à charge pour cette dernière d’en rendre autant de même espèce et qualité. Dans le cas d’une somme d’argent, la discussion porte donc sur la remise des fonds et sur l’engagement de les restituer, à une date déterminée ou selon des modalités convenues.

Une somme versée par un membre de la famille peut aussi correspondre à un don, à une participation aux dépenses du ménage, à une avance sur héritage ou au remboursement d’une dépense payée pour le débiteur. La qualification ne dépend pas du seul intitulé utilisé dans un virement. Elle résulte d’un faisceau d’indices : mots employés dans les échanges, demande de remboursement, échéancier, versements périodiques, relances, mention d’un taux ou d’une échéance, et comportement des parties après la remise des fonds. Le fait qu’aucun intérêt n’ait été prévu ne transforme pas un prêt en donation. À l’inverse, un virement isolé ne suffit pas toujours à démontrer une obligation de restitution.

Le débiteur doit inscrire cette dette dans son dossier lorsqu’il estime qu’elle existe, même si le proche n’a pas encore réclamé le paiement. La procédure de surendettement vise l’ensemble des dettes personnelles, exigibles et à échoir, sous réserve des exclusions prévues par la loi. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre les mesures aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Le texte dit notamment : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi se mesure au comportement global, et non à la seule présence d’un prêt familial sans formulaire signé.

Omettre volontairement le proche prêteur est risqué. Une dette familiale non déclarée peut ne pas être intégrée dans le passif, mais elle peut également rester opposable au débiteur après la procédure. Les mesures imposées ou celles décidées par le juge ne sont pas opposables au créancier dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’a pas été avisé, selon l’article L. 733-15 du code de la consommation. Le choix prudent consiste donc à déclarer la dette en indiquant clairement ce qui est certain, ce qui est discuté et ce qui manque comme justificatif. Il faut éviter de présenter une dette incertaine comme une dette définitivement reconnue, tout en évitant de la dissimuler.

Le lien entre le prêt et la situation de surendettement doit également être expliqué. Une avance utilisée pour payer un loyer, une facture d’énergie, des frais de santé ou une échéance peut avoir évité une aggravation immédiate, sans supprimer l’obligation de remboursement. Un financement ayant servi à un achat déterminé peut être documenté par la facture correspondante. Un prêt versé en espèces sera plus difficile à établir, mais la difficulté de preuve n’autorise pas à écarter d’emblée l’opération si d’autres indices existent. Le dossier doit raconter chronologiquement ce qui s’est passé : besoin financier, versement, accord de remboursement, paiements réalisés, puis interruption.

Lorsque le débiteur réside hors de France ou a un créancier installé en France, l’article L. 711-2 du code de la consommation prévoit aussi l’application du livre VII aux personnes de nationalité française remplissant les conditions qu’il énonce. Cette règle rappelle que l’adresse du proche ne suffit pas à faire sortir la dette du dossier. Il faut renseigner son identité et son adresse actuelle, y compris lorsque les échanges ont été principalement téléphoniques ou que le prêt a été conclu dans un contexte familial informel.

La déclaration du prêt familial ne vaut pas jugement sur la créance. La commission recense les dettes à partir des informations du débiteur et des réponses des créanciers ; elle ne tranche pas nécessairement chaque contestation comme le ferait une juridiction. Si le proche conteste le montant ou si le débiteur nie l’existence du solde, la question peut être soulevée dans le cadre de la vérification des créances et de la contestation des mesures. Le montant qui figure sur un état provisoire doit donc être contrôlé : capital versé, paiements reçus, éventuels intérêts, frais annoncés et date d’arrêté du compte.

Un prêt familial peut enfin être remboursé par le débiteur avant ou pendant l’instruction. Toute extinction partielle doit être signalée avec sa date et sa preuve. Une remise de dette donnée par le proche doit également être écrite dans un message daté ou une déclaration claire, puis transmise à la commission. Il ne faut pas continuer à présenter comme exigible une créance qui a été abandonnée. À l’inverse, un simple silence du créancier ne signifie pas une remise de dette : le silence ne remplace pas un accord identifiable.

B. Les preuves utiles quand aucune reconnaissance de dette n’a été signée

Le droit de la preuve impose de distinguer l’existence de l’obligation et le montant de son solde. L’article 1353 du code civil pose la règle : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le proche qui demande le paiement doit donc établir la dette qu’il invoque. Réciproquement, le débiteur qui soutient avoir remboursé tout ou partie du prêt doit justifier le paiement ou l’événement ayant éteint l’obligation. Cette répartition n’interdit pas au juge d’examiner l’ensemble du dossier et de demander des explications aux deux parties.

En principe, l’article 1358 du code civil prévoit que, sauf règle contraire, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’absence de reconnaissance de dette ne ferme donc pas le débat. Elle prive surtout le créancier d’un élément central et oblige à rapprocher plusieurs pièces. Le dossier le plus convaincant n’est pas forcément celui qui contient le plus de documents : c’est celui qui permet de relier chaque pièce à une date, à un montant et à une explication cohérente.

Lorsque l’opération dépasse le seuil fixé par les règles de preuve des actes juridiques, l’article 1359 du code civil prévoit en principe un écrit sous signature privée ou authentique. Cette exigence ne signifie pas que toute preuve disparaît en l’absence de document signé. Il faut rechercher une exception ou un commencement de preuve corroboré. L’article 1360 du code civil prévoit des tempéraments lorsque l’écrit n’a pas été matériellement ou moralement possible, lorsqu’il est d’usage de ne pas en établir ou lorsqu’il a été perdu par force majeure.

Le contexte familial peut expliquer pourquoi les parties n’ont pas signé de document, mais la proximité ne dispense pas automatiquement de toute preuve. Une relation de confiance, une urgence médicale, la nécessité de payer immédiatement une dette ou l’impossibilité pratique de formaliser l’accord peuvent être invoquées, puis confrontées aux éléments disponibles. Il ne faut pas transformer l’exception en présomption générale : le juge examine les circonstances précises et la cohérence du comportement des parties.

L’article 1361 du code civil permet de suppléer l’écrit par un aveu judiciaire, un serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen. L’article 1362 du code civil précise qu’un commencement de preuve par écrit est un écrit émanant de celui qui conteste l’acte, ou de la personne qu’il représente, qui rend vraisemblable ce qui est allégué. Un message du débiteur indiquant « je te rembourse le mois prochain » peut donc être utile, mais sa force dépend de son auteur, de son contexte et des preuves qui l’accompagnent.

Les échanges numériques doivent être conservés dans leur forme la plus complète possible. L’article 1366 du code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit sur support papier lorsque l’auteur peut être identifié et que l’intégrité est garantie dans les conditions prévues. L’article 1367 du code civil rattache la signature à l’identification de son auteur et à son consentement. Un échange WhatsApp, un SMS ou un courriel peut être un indice important sans constituer systématiquement une reconnaissance de dette signée. Il faut sauvegarder la conversation avec les dates, les numéros ou adresses, les pièces jointes et le contexte avant de la transmettre.

La preuve de la remise des fonds est souvent le premier bloc à constituer. Un relevé bancaire montrant le virement du proche vers le compte du débiteur établit le déplacement de la somme et sa date. Il ne prouve pas à lui seul la cause du versement : le libellé « aide », « voiture » ou même « prêt » doit être rapproché des autres éléments. Un retrait d’espèces suivi d’un message, d’un reçu ou d’une reconnaissance dans une conversation peut former un ensemble utile. Une attestation rédigée après le litige ne remplace pas les traces contemporaines, mais elle peut expliquer l’opération et identifier le prêteur.

La preuve de l’intention de restituer se recherche ensuite. Les formulations « tu me rendras cette somme », « on commence en janvier », « il reste tant à payer » ou la discussion d’un échéancier peuvent démontrer que les parties envisageaient un remboursement. Des virements réguliers du débiteur vers le proche sont particulièrement importants : ils montrent que la somme n’était pas nécessairement donnée. Toutefois, des remboursements partiels ne prouvent pas automatiquement le montant initial. Ils doivent être rapprochés du virement de départ et d’un décompte.

Le solde doit être calculé séparément. Il faut établir un tableau daté avec, dans une colonne, les sommes remises ; dans une autre, les paiements reçus ; puis indiquer le solde après chaque opération. Le tableau doit préciser si un paiement correspond au capital ou à des intérêts convenus. En l’absence d’accord écrit sur les intérêts, il est prudent de distinguer le capital certain des sommes accessoires discutées. Les frais de relance, frais bancaires ou pénalités ajoutés par le proche ne deviennent pas automatiquement une dette intégrable au dossier.

Une liste de pièces permet de présenter le dossier sans surcharge :

  • relevés du compte du proche et du débiteur faisant apparaître la remise des fonds ;
  • libellés de virements, courriels, SMS et messages identifiant l’opération et son but ;
  • preuves des remboursements déjà effectués, avec la date et le montant de chaque versement ;
  • factures ou dettes réglées grâce au prêt lorsqu’elles expliquent le besoin initial ;
  • décompte contradictoire du capital, des paiements et du solde à la date du dépôt ;
  • coordonnées complètes du prêteur et déclaration séparant les éléments certains des éléments contestés.

Les pièces doivent être lisibles et classées chronologiquement. Les captures d’écran isolées, sans numéro ni date, sont fragiles. Il est préférable de joindre l’export complet d’une conversation et de surligner les passages utiles dans une copie, en conservant l’original. Le débiteur doit aussi éviter de sélectionner uniquement les messages qui l’arrangent : une conversation complète peut contenir une information défavorable, mais sa production renforce la crédibilité de l’ensemble.

Le créancier familial doit adopter la même discipline. Une lettre simple peut récapituler la date et les montants des versements, les remboursements reçus et le solde demandé. Elle doit préciser si le prêt était sans intérêt, si une échéance avait été fixée et si une remise partielle a été acceptée. Il est préférable de joindre les relevés plutôt que de produire une affirmation générale. Une demande portant sur une somme ronde, sans explication ni pièce alors que le débiteur produit des paiements, pourra être discutée.

Cette méthode protège les deux parties. Elle évite que le proche soit assimilé à un créancier professionnel et elle évite que la commission retienne deux fois la même dette. Elle permet aussi de traiter les situations où l’argent a été versé par un parent mais doit être remboursé à un autre membre de la famille, ou celles où le compte bancaire du proche n’est plus accessible après un décès. Dans ces hypothèses, les actes de succession, les relevés disponibles et les échanges familiaux doivent être rapprochés sans confondre la personne qui a versé les fonds et celle qui est juridiquement titulaire de la créance.

Pour approfondir la déclaration du passif et la place d’une reconnaissance de dette dans le dossier, le lecteur peut consulter notre article consacré au prêt familial et à la reconnaissance de dette dans une procédure de surendettement. Le présent article traite un angle différent : la démonstration de la remise des fonds et des remboursements lorsque le document formel n’existe pas.

II. Créancier familial et dossier BDF : comment contester le montant et faire vérifier la preuve ?

A. La réponse à la commission et la contestation du montant

Après le dépôt, le débiteur doit répondre aux demandes de la commission avec une position claire. S’il reconnaît le principe du prêt mais conteste le solde, il doit écrire les deux choses dans la même réponse : « le versement a eu lieu » et « le montant actuellement réclamé n’est pas justifié pour telle raison ». S’il conteste la qualification de prêt et pense qu’il s’agissait d’un don, il doit expliquer les faits et joindre les échanges qui fondent cette analyse. Une contestation vague, limitée à « je ne dois rien », est moins utile qu’une chronologie chiffrée.

Le proche prêteur doit, de son côté, communiquer une déclaration de créance cohérente. Elle peut reprendre la date de chaque remise, le compte destinataire, le montant, les paiements reçus et le solde. Lorsque plusieurs prêts ont été consentis, il faut les distinguer : un virement destiné à une voiture ne doit pas être mélangé avec une aide destinée à une facture d’énergie. La commission doit pouvoir comprendre quel montant correspond à quelle opération. Une erreur d’addition ou un paiement non imputé peut augmenter artificiellement le passif et modifier la capacité de remboursement retenue.

La procédure de surendettement ne fait pas disparaître le droit du proche à discuter la dette. Le créancier doit être identifié et avisé afin de pouvoir faire valoir ses observations. Le débiteur doit donc transmettre un nom complet, une adresse postale et, si possible, une adresse électronique ou un téléphone, même lorsque les relations familiales sont dégradées. Si le proche a déménagé, il faut préciser les recherches réalisées. Une notification qui ne peut jamais atteindre le créancier compromet le caractère contradictoire du traitement.

Lorsque la commission arrête des mesures imposées et que le débiteur ou le créancier conteste le montant, le délai est court. L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la contestation est formée auprès du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de la notification. Le texte demande une déclaration indiquant l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs de la contestation et sa signature. Il faut retenir la date de réception de la notification, conserver l’enveloppe et utiliser le mode d’envoi indiqué, en pratique une remise ou une lettre recommandée avec avis de réception.

Le délai de trente jours ne doit pas être confondu avec un délai pour envoyer plus tard les pièces au juge. Une contestation déposée hors délai peut être déclarée irrecevable, sauf discussion particulière sur la notification ou le calcul du délai. La lettre doit donc identifier précisément la dette familiale : créancier, montant retenu, montant reconnu, paiements ignorés et conséquence demandée. Les justificatifs peuvent être annexés immédiatement ; à défaut, la déclaration doit annoncer les pièces et les faire parvenir sans attendre.

La contestation peut porter sur le principe, le montant, l’identité du créancier, la date de naissance de la dette ou l’imputation d’un paiement. Elle peut aussi porter sur la capacité de remboursement si l’intégration du prêt familial a conduit à fixer une mensualité incompatible avec les dépenses courantes. L’objectif n’est pas de favoriser un proche par rapport aux autres créanciers : le juge doit traiter l’ensemble du passif selon les règles de la procédure. La dette familiale peut être retenue, réduite, rééchelonnée ou écartée selon les preuves et les mesures légalement possibles.

L’article L. 733-13 du code de la consommation permet au juge saisi d’une contestation de prendre tout ou partie des mesures prévues par le code et, lorsque les conditions sont réunies, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La contestation du prêt familial ne se réduit donc pas à une ligne comptable. Elle peut modifier le plan, la durée, l’effacement éventuel ou l’orientation du dossier. Les demandes doivent rester concrètes : fixer la créance à tel montant, déduire tels paiements, écarter telle somme non prouvée ou demander une mesure d’instruction.

La situation est différente lorsque le proche a déjà été payé. Le débiteur doit alors demander que le paiement soit pris en compte, sans attendre une nouvelle échéance. Un virement portant un libellé ambigu doit être expliqué par le proche ou par les échanges qui l’accompagnent. Une remise consentie par un parent doit être datée. Si le prêt a été soldé par une vente, une succession ou un remboursement provenant d’un tiers, les documents doivent montrer le chemin de l’argent. La commission ne peut pas corriger un solde dont elle ignore l’évolution.

La transparence est également importante pour la bonne foi. Un dossier qui révèle spontanément une dette familiale, signale l’absence d’écrit et fournit les pièces disponibles est plus lisible qu’un dossier qui omet le proche puis l’ajoute seulement après une contestation. La déclaration d’un montant contesté n’équivaut pas à une reconnaissance judiciaire : elle montre que le débiteur veut que la situation soit traitée. Il faut écrire les réserves avec précision, sans exagération et sans accusation familiale inutile.

B. La vérification par le juge des contentieux de la protection

Lorsque la preuve est sérieusement discutée, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir spécifique. L’article L. 733-12 du code de la consommation indique qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant réclamé. Le texte prévoit aussi qu’il peut ordonner une mesure d’instruction et obtenir les renseignements nécessaires à l’appréciation de la situation. Il peut donc demander des relevés, des contrats, des explications sur les remboursements ou des éléments permettant de distinguer un prêt d’une donation.

Cette compétence ne signifie pas que le juge reconstitue automatiquement toute la relation familiale. Chaque partie doit présenter ses éléments. Le débiteur peut produire ses relevés et ses échanges ; le créancier peut communiquer la preuve du virement, les relances et son décompte. Le juge compare les versions, leur chronologie et leur compatibilité avec les mouvements bancaires. Une pièce isolée peut être insuffisante, tandis qu’un ensemble de pièces concordantes peut établir le prêt même sans reconnaissance de dette formelle.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette exigence de preuve dans son arrêt du 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151. La décision concerne des créances bancaires, mais sa méthode est utile pour comprendre une vérification : la Cour approuve l’examen des éléments produits et reprend l’expression « ne produit ni les contrats de prêts ni les historiques de compte ». L’arrêt rappelle aussi une nuance importante : lorsqu’une créance n’est pas contestée dans son principe, le juge doit inviter le créancier à produire les pièces nécessaires avant de l’écarter pour défaut de justificatifs. La preuve doit donc être discutée contradictoirement, et non supprimée mécaniquement.

Pour un prêt familial, cette nuance conduit à préparer une demande proportionnée. Si le débiteur reconnaît avoir reçu 8 000 euros mais conteste le solde annoncé de 6 500 euros, il ne doit pas demander l’effacement intégral sans expliquer les remboursements. Il doit demander la fixation du solde après imputation des paiements et contester seulement la différence non démontrée. Si aucune remise de fonds n’est identifiable et qu’aucun échange ne montre une obligation de restituer, la contestation du principe peut être plus large. Le juge pourra alors demander aux parties de préciser la source de leur version.

La Cour de cassation a également précisé l’office du juge lorsque le débiteur révèle une dette au stade de la contestation. Dans l’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la deuxième chambre civile juge que la contestation des mesures impose au juge de « traiter l’ensemble de la situation de surendettement ». Elle ajoute qu’une créance déclarée pour la première fois à ce stade ne peut pas être écartée sans appeler le créancier à la cause. Un prêt familial oublié ou découvert après la décision de la commission ne doit donc pas être traité par une simple ligne ajoutée hors débat : le proche doit pouvoir être convoqué et répondre.

Cette décision ne dispense pas le débiteur de déclarer son passif dès le dépôt. Elle évite qu’une créance pertinente soit ignorée uniquement parce qu’elle n’était pas dans le premier état, mais elle rappelle aussi la nécessité du contradictoire. Dans une contestation, il faut demander que le créancier familial soit convoqué avec une adresse fiable et qu’un délai lui soit donné pour produire ses pièces. Le débiteur doit communiquer sa propre version et solliciter, si nécessaire, la vérification du montant plutôt que de présenter un silence du proche comme une preuve de renonciation.

Le juge peut fixer la créance à un montant inférieur à celui annoncé. Il peut retenir le capital réellement remis, déduire les remboursements établis et écarter les intérêts ou frais non justifiés. Il peut aussi retenir la créance au montant déclaré lorsque le principe et le solde sont suffisamment établis. Dans chaque cas, la décision doit être lue avec attention : le montant fixé pour la procédure de surendettement ne tranche pas nécessairement toutes les questions étrangères à cette procédure, mais il détermine la base du traitement du passif dans le dossier.

La preuve des remboursements mérite une attention particulière. Un relevé du débiteur prouve un débit, mais pas toujours le bénéficiaire lorsque le libellé est incomplet. Le relevé du proche, un reçu ou un message confirmant la réception permet de relier le paiement à la dette. Les paiements en espèces sont plus fragiles : il faut chercher un reçu contemporain, un retrait correspondant, un message de confirmation ou une mention dans une déclaration fiscale ou comptable lorsqu’elle existe. Il ne faut pas créer un reçu rétrospectif présenté comme ancien ; une attestation actuelle doit indiquer sa date réelle et expliquer les circonstances.

Un prêt remboursé en partie peut aussi avoir été refinancé par un autre proche. Dans ce cas, l’ancienne dette ne doit pas être comptée deux fois. Il faut identifier la novation éventuelle, l’accord de substitution ou, plus simplement, la chronologie des paiements et la personne qui réclame encore un solde. Si le proche initial a transmis sa créance, un écrit de cession ou une explication documentée est utile. Si la dette est détenue par une succession, les justificatifs de qualité d’héritier et de représentation peuvent être demandés. Le juge n’a pas à choisir entre deux récits familiaux sans vérifier qui est créancier.

Les effets de la décision doivent ensuite être respectés. Une fois les mesures opposables, les créanciers concernés ne peuvent pas exercer des procédures d’exécution contre les biens du débiteur pendant la durée d’exécution des mesures, conformément à l’article L. 733-16 du code de la consommation. Cette protection ne transforme pas le prêt familial en don et ne permet pas au débiteur de cesser les paiements prévus. Elle empêche une exécution contraire aux mesures opposables. Le créancier non signalé ou non avisé se trouve dans une situation différente au regard de l’article L. 733-15 : cette différence explique pourquoi l’identité du proche doit être communiquée dès le départ.

Le dossier de surendettement déjà publié sur la contestation de la recevabilité et la saisine du juge peut servir de point de repère pour comprendre le calendrier et le contradictoire. Il est accessible ici : contester la recevabilité d’un dossier de surendettement et saisir le juge. Pour le prêt familial sans écrit, la difficulté principale est différente : il faut isoler la preuve de la dette, son solde et l’identité de son titulaire afin que le juge puisse traiter la situation sans hypothèse.

Avant l’audience, une note de synthèse d’une à deux pages peut être utile. Elle doit comporter une chronologie, un tableau des sommes et une liste des pièces numérotées. Elle peut formuler trois demandes successives : à titre principal, fixer le solde au montant démontré ; à titre subsidiaire, ordonner la production des relevés ou explications manquantes ; en toute hypothèse, intégrer uniquement les paiements et dettes qui ressortent des documents. Une telle présentation aide le juge à distinguer un désaccord familial d’une véritable contestation de créance.

Si une audience est fixée, les parties doivent vérifier la convocation, le tribunal compétent indiqué, le délai pour communiquer les pièces et la forme de comparution. La procédure de surendettement peut être orale, mais l’absence à l’audience ne permet pas de compter sur une explication improvisée. Le créancier qui ne peut se déplacer doit transmettre une déclaration et ses pièces selon les indications du greffe. Le débiteur doit conserver la preuve des envois. Une difficulté matérielle ou un document obtenu tardivement doit être signalé rapidement, avec une demande précise.

Enfin, une contestation de prêt familial ne doit pas être utilisée pour organiser artificiellement le passif. Un proche qui renonce réellement à sa créance doit le dire ; un proche qui entend être remboursé doit produire ce qu’il possède ; le débiteur doit déclarer les deux informations sans arranger les chiffres. La procédure protège la personne en difficulté, mais elle repose sur une photographie sincère des dettes. La qualité de la preuve est donc aussi une protection contre les erreurs futures : elle évite qu’une dette écartée faute de pièces réapparaisse plus tard, ou qu’un montant excessif soit intégré au plan.

Conclusion

Un prêt familial sans reconnaissance de dette peut être pris en compte dans un dossier de surendettement, mais le montant réclamé n’est pas acquis par la seule affirmation du proche ou par la seule inscription du débiteur. La remise des fonds, l’intention de restituer, le capital initial, les remboursements et le solde doivent être examinés séparément. Les virements, relevés, messages, courriels, reçus et décomptes forment un faisceau de preuves dont la cohérence compte davantage que le volume.

La démarche la plus sûre consiste à déclarer le créancier avec ses coordonnées, signaler immédiatement les éléments contestés, respecter le délai de trente jours lorsqu’une contestation des mesures est nécessaire et demander au juge une vérification contradictoire. Les articles 1353, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1366 et 1367 du code civil encadrent la preuve ; les articles L. 733-12, L. 733-13, L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation organisent le contrôle du passif et les effets des mesures. Le but est d’obtenir un traitement fidèle de la situation, sans culpabiliser le débiteur et sans priver injustement le proche d’un examen de sa créance.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique dans les 48 heures avec un avocat du cabinet.

Votre situation, les preuves du prêt familial et la stratégie devant la commission ou le juge seront examinées au regard de vos pièces.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».