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Société à Dubaï : réparations sous garantie en France, qui doit déclarer la TVA et le bénéfice ?

Créer une société à Dubaï puis vendre des biens à des clients français ne règle pas, à lui seul, la question du service après-vente. Lorsqu’un produit revient en France pour une réparation sous garantie, l’administration peut examiner la chaîne complète : qui a promis la garantie, qui reçoit le matériel, qui commande les pièces, qui décide de la prise en charge, qui rémunère le réparateur et depuis quel lieu la société étrangère exerce réellement son activité. La réponse donnée par une agence de création de société est souvent trop courte : le siège statutaire à Dubaï ne suffit pas à rendre française ou étrangère une opération.

Le risque prend deux formes distinctes. D’une part, la réparation ou la remise en état peut être localisée en France au regard de la TVA, notamment lorsqu’elle est matériellement exécutée sur un bien meuble au profit d’un particulier. D’autre part, un atelier, une équipe technique, un stock de pièces ou un réseau contrôlé par la société peuvent caractériser un établissement stable. Dans ce cas, une fraction du bénéfice de la société à Dubaï peut relever de l’impôt français, même si les factures commerciales partent des Émirats. L’analyse ci-dessous porte sur l’activité de la société et de ses prestataires ; la situation personnelle et patrimoniale du particulier relève d’un autre examen.

Les textes et décisions cités correspondent à la vérification effectuée au 31 août 2026. Ils donnent une grille de qualification, pas une validation automatique d’un montage. Une société qui veut sécuriser son lancement doit conserver la preuve de la réalité de chaque fonction française avant les premières ventes, et non après la réception d’une demande de renseignements.

I. Société à Dubaï : une réparation sous garantie en France crée-t-elle une obligation fiscale ?

A. Qui réalise la réparation sous garantie et où le service est-il localisé ?

Le mot « garantie » décrit une promesse faite au client ; il ne désigne pas, à lui seul, le redevable de la TVA ni le bénéficiaire du résultat économique. Une société à Dubaï peut vendre un appareil en France et prévoir que le client renvoie l’appareil à un réparateur français indépendant. Elle peut aussi exploiter elle-même un petit atelier, envoyer un technicien depuis les Émirats, confier la logistique à un entrepôt ou rembourser un réseau de réparateurs après validation d’un ticket. Ces scénarios n’ont pas la même qualification.

La première question est contractuelle. Il faut lire les conditions de vente, la garantie commerciale, les contrats avec les réparateurs, les bons de transport et les modalités de remboursement. Quatre chaînes doivent être distinguées :

  • la société à Dubaï vend le bien et le réparateur français facture directement une intervention au client ;
  • la société à Dubaï vend le bien, reste responsable de la garantie et rembourse le réparateur français sur présentation d’un dossier ;
  • une société française du groupe achète les pièces, réceptionne les biens et organise les réparations ;
  • la société à Dubaï emploie ou dirige des techniciens qui travaillent habituellement dans un atelier, un local ou un stock en France.

La qualification TVA commence par le principe de l’article 256 du code général des impôts : sont visées les livraisons et prestations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant comme tel. Le caractère gratuit de la réparation pour le consommateur ne suffit donc pas à conclure que toute opération est étrangère à la TVA. Le prix de la garantie peut avoir été intégré dans le prix initial du bien ; la réparation peut être exécutée par un tiers rémunéré par le fabricant ; ou plusieurs opérations peuvent se superposer. La comptabilité et les contrats doivent permettre de relier chaque paiement à la fonction correspondante.

Pour un client particulier qui n’agit pas comme assujetti, la règle spéciale de l’article 259 A, 6° b du CGI est centrale. Le texte place en France, lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France au profit d’une personne non assujettie, « les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ». Une réparation sous garantie réalisée dans un atelier français entre donc dans le champ de cette règle lorsque le service rendu est juridiquement celui qui est fourni au particulier. Le fait que la facture de vente initiale porte le nom d’une société à Dubaï ne déplace pas mécaniquement le lieu de la réparation.

La situation est différente lorsque le preneur réel est une entreprise. L’article 259 du CGI organise alors le rattachement général des prestations entre assujettis en fonction du siège ou de l’établissement stable auquel le service est fourni. Une société française de réparation qui intervient pour le compte de la société à Dubaï doit identifier son client, son numéro fiscal, le lieu auquel la prestation est fournie et la personne qui supporte juridiquement la charge. Le bon de garantie adressé par le consommateur n’a pas toujours la même valeur que la facture émise entre deux assujettis.

Cette distinction permet d’éviter une erreur fréquente : traiter toutes les réparations comme une seule prestation française ou, à l’inverse, mettre toutes les factures hors TVA au motif que le donneur d’ordre est établi aux Émirats. Une réparation fournie à un particulier, une prestation technique fournie à la société à Dubaï et une opération interne d’un établissement français doivent être cartographiées séparément. Les personnes, les biens, le contrat, le lieu d’exécution et le paiement doivent raconter la même histoire.

La société étrangère doit aussi distinguer l’obligation d’identification de la qualification d’établissement stable. L’article 286 ter du CGI prévoit qu’est identifié par un numéro individuel l’assujetti qui réalise des opérations ouvrant droit à déduction. L’article 287 du CGI impose ensuite une déclaration aux redevables identifiés, avec le détail des opérations taxables selon le régime applicable. L’obtention d’un numéro de TVA français peut être nécessaire sans que tous les critères d’un établissement stable soient réunis ; elle ne constitue pas une immunité contre cette qualification.

Le BOFiP consacré aux assujettis non établis rappelle, dans ses développements actualisés, qu’une entreprise étrangère qui dispose d’un établissement stable en France « y est établie ». La doctrine administrative sur la TVA des entreprises étrangères distingue ainsi le cas de l’entreprise établie en France de celui de l’entreprise non établie qui reste soumise à certaines obligations pour des opérations localisées en France. Un dossier de garantie doit donc contenir, dès l’origine, la qualification retenue et la raison pour laquelle la société à Dubaï, son éventuel établissement français ou le réparateur indépendant est redevable.

La preuve utile n’est pas limitée à la facture. Il faut conserver les numéros de série, la date d’expédition, le lieu de réception du produit, le diagnostic, les photographies, le rapport du technicien, la commande de la pièce, l’identité du payeur et la décision de prise en charge. Si un même portail informatique est utilisé à Dubaï et en France, il faut pouvoir extraire les journaux montrant qui valide la garantie et qui engage la dépense. Une organisation qui paraît légère sur le plan commercial peut révéler une véritable exploitation française sur le plan fiscal.

B. Quand le réseau français de réparation devient-il un établissement stable ?

La convention fiscale franco-émirienne doit être lue avec le droit interne. L’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995 a inséré un article 4 A consacré à l’établissement stable. Il retient « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité » et vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau ou un atelier. Le même article prévoit des exceptions pour des activités préparatoires ou auxiliaires et traite le cas d’une personne qui agit pour l’entreprise avec des pouvoirs habituels de conclure des contrats.

Un réparateur français indépendant ne transforme pas automatiquement la société à Dubaï en entreprise exploitée en France. Le texte conventionnel protège, sous conditions, le courtier, le commissionnaire général ou l’agent indépendant qui agit dans le cadre ordinaire de son activité. Mais cette protection ne couvre pas une simple étiquette contractuelle. Si la société étrangère impose les horaires, fournit les outils, possède les pièces, contrôle les tickets, décide seule des refus de garantie et assume le risque économique, le juge regardera les fonctions exercées et la permanence du dispositif.

La question n’est pas seulement celle du pouvoir de signer une vente. Un atelier qui exécute régulièrement les réparations essentielles peut être le lieu à partir duquel une partie de l’activité est fournie. La permanence peut résulter d’un local loué au nom d’un tiers mais réservé au réseau, d’un emplacement accessible à la clientèle, d’un stock affecté aux produits de la société ou d’une équipe dédiée. Une succession de prestataires remplaçables ne suffit pas nécessairement ; une organisation stable, identifiable et autonome est beaucoup plus exposée.

Le Conseil d’État a donné un critère opérationnel dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220. Il rappelle qu’« un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d’un assujetti » que s’il présente une permanence suffisante et une structure humaine et technique apte à rendre les prestations de façon autonome. Cette solution portait sur un groupe de services numériques, mais le raisonnement est transposable à une chaîne de réparations : il faut relier les moyens français à la prestation concrètement fournie, sans se contenter d’un lien capitalistique ou d’une adresse de domiciliation.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a repris, dans son arrêt du 26 mars 2026, n° 24BX00205, la formulation selon laquelle, pour la TVA, l’établissement stable suppose « la disposition personnelle et permanente d’une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l’activité de l’assujetti ». Le mot « nécessaires » est important. Un simple service de courrier ou une adresse de réception ne suffit pas à exécuter une réparation. À l’inverse, un atelier qui détient les bancs de test, le logiciel de diagnostic, les pièces et les techniciens dispose de moyens directement liés à l’activité.

Dans la décision CE, 7 septembre 2009, n° 308751, le Conseil d’État a validé la qualification d’un établissement français d’une société luxembourgeoise dont la dirigeante, unique salariée, effectuait depuis un immeuble en France les actes de gestion courante, notamment la correspondance, les opérations bancaires et le suivi des paiements. La décision relève que « la dirigeante et unique salariée […] effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante ». Le siège social étranger n’a pas neutralisé cette réalité. Pour une société à Dubaï, le dossier doit donc isoler la gestion stratégique, la gestion des garanties et l’exécution technique au lieu de les confondre.

La jurisprudence refuse également de réduire l’établissement stable à la signature formelle des contrats. Dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174, le Conseil d’État a censuré le raisonnement qui déduisait l’absence d’établissement stable du seul fait que les contrats avec les clients français étaient signés par la société étrangère. Il a retenu qu’une société française peut « décider de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». Dans un réseau de garantie, l’absence de signature par le réparateur ne règle donc pas la question si celui-ci sélectionne les demandes, fixe la solution technique ou engage habituellement la société.

Le même raisonnement doit être appliqué à la direction effective. Dans CE, 7 mars 2016, n° 371435, à propos d’une holding belge, la haute juridiction explique que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». Des réunions de conseil à Dubaï ne suffiraient pas si les décisions sont préparées et arrêtées depuis la France, si le dirigeant y travaille habituellement et si les outils de pilotage sont français. Ce risque est distinct de celui de l’atelier : une société peut ne pas avoir de local de réparation en France et rester contestée sur le lieu réel de sa direction.

Les faits utiles peuvent être ordonnés en trois niveaux :

  • indice faible : un réparateur choisi librement par le client, payé à l’intervention, qui utilise ses propres outils, travaille pour plusieurs marques et conserve son autonomie commerciale ;
  • indice intermédiaire : un réseau de réparateurs récurrents, des pièces stockées chez un logisticien, un portail commun et des procédures imposées, mais sans équipe dédiée ni pouvoir de décision sur la société ;
  • indice fort : un atelier identifié à la marque, des techniciens dédiés, un stock appartenant à la société, une validation française des garanties, un service client local et une intervention de la France dans les décisions commerciales ou financières.

Il ne s’agit pas d’un barème légal. L’administration et le juge apprécient un faisceau d’indices. La CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462, a par exemple examiné les tâches réelles d’un salarié présenté comme directeur commercial international : interlocution avec des transporteurs, prospection, négociation, transmission des conditions de transport et suivi des facturations. Ce type de décision montre que le titre donné au poste ne remplace pas l’examen des actes accomplis au quotidien.

La conséquence peut toucher à la fois l’impôt sur les sociétés et la TVA. Dans CE, 4 avril 2025, n° 461220, le Conseil d’État a jugé qu’une société étrangère disposant d’un établissement français était seule redevable de la TVA pour les prestations fournies à partir de cet établissement à des clients en France. L’administration peut donc reconstituer les opérations françaises même lorsque le logiciel de facturation, le compte bancaire et le siège statutaire sont situés à Dubaï.

II. Société à Dubaï : comment déclarer la TVA et le bénéfice des réparations ?

A. Quelle TVA appliquer entre client particulier, client professionnel et société française ?

La TVA ne se détermine pas à partir du seul pays de la société qui encaisse. Il faut traiter séparément la vente du produit, le transport de retour, la réparation, la fourniture d’une pièce et le remboursement du réparateur. Le dossier doit aussi qualifier le client : particulier, entreprise identifiée à la TVA, société française du groupe ou établissement français de la société à Dubaï. Une facture « réparation sous garantie – 0 € » peut masquer une opération rémunérée par un avoir, un forfait technique ou une retenue sur une réserve de garantie.

Premier scénario : le client est un particulier en France. Lorsque le bien meuble est réparé matériellement en France, l’article 259 A, 6° b du CGI rattache la prestation à la France. Le réparateur doit déterminer s’il fournit le service au consommateur, à la société à Dubaï ou à une entité française. Si la société à Dubaï reste le fournisseur de la garantie et organise directement la prestation, elle peut avoir des obligations françaises de TVA en tant qu’assujetti non établi. Si un établissement stable français participe à l’opération, le circuit de redevabilité peut changer. La facture du réparateur ne suffit pas à effacer ces questions.

Deuxième scénario : le client contractuel est une entreprise française. Le principe général de l’article 259 du CGI doit être appliqué avec les règles de redevable de l’article 283 du CGI. Celui-ci pose que la TVA est acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables et précise, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi, que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le mécanisme d’autoliquidation ne se présume pas : il dépend de la catégorie de service, du statut du preneur, du lieu de la prestation et de la participation éventuelle d’un établissement français.

Une société française qui répare pour la société à Dubaï doit donc documenter l’identité du donneur d’ordre et le régime appliqué à sa facture. Elle ne doit pas reprendre sans contrôle une instruction commerciale indiquant « hors taxe – Dubaï ». Inversement, la société à Dubaï ne doit pas appliquer automatiquement la TVA française à toutes les interventions : une prestation B2B dont le lieu est situé hors de France peut suivre le régime général, sous réserve de preuves et de l’absence d’établissement français participant. Le bon résultat vient de la qualification de chaque flux, pas d’une formule uniforme dans le logiciel de facturation.

Troisième scénario : le réparateur est une société française du groupe. La société française doit être rémunérée pour les fonctions effectivement assumées. Elle peut intervenir comme réparateur, centre de retour, gestionnaire de stock, service de garantie ou centre d’assistance. Si elle ne reçoit qu’une rémunération symbolique alors qu’elle supporte les salariés, les locaux, les outils, les pièces et le risque de garantie, l’écart entre fonctions et prix devient un signal de prix de transfert. La question de TVA et celle du bénéfice imposable se recoupent sans se confondre : une facture peut être correctement traitée en TVA et rester économiquement sous-évaluée pour l’impôt sur les bénéfices.

Les pièces détachées doivent suivre leur propre piste. Qui en est propriétaire avant l’installation ? Sont-elles importées par la société à Dubaï, par le réparateur, par un logisticien ou par une filiale française ? Qui prend en charge la casse, l’obsolescence et les retours ? Le droit à déduction est attaché aux biens et services utilisés pour des opérations ouvrant droit à déduction. La règle de l’article 271 du CGI doit être appliquée par le redevable qui détient une facture régulière et peut démontrer l’affectation des dépenses. Une pièce payée en France mais comptabilisée aux Émirats ne devient pas, par cette seule écriture, une charge déductible de la TVA française.

La société qui est redevable en France doit organiser ses déclarations. L’article 287 du CGI vise la déclaration des redevables identifiés et le paiement de la taxe exigible selon le régime applicable. Les contrats de garantie doivent correspondre aux lignes déclarées : ventes, réparations, remboursements, avoirs, pièces et éventuelles opérations non imposables. Une absence de facture au client ne signifie pas une absence d’opération dans la déclaration si le prix de la garantie a été incorporé à la vente ou si une prestation est rémunérée par une autre société.

Un exemple permet de mesurer l’enjeu sans créer de seuil fictif. Une société à Dubaï vend pour 100 000 euros de produits à des clients français. Pendant la même période, 12 000 euros de coûts de garantie correspondent à des pièces, 8 000 euros à des interventions de réparateurs et 5 000 euros à l’assistance et à la logistique française. Le montant à déclarer et le bénéficiaire de chaque facture dépendent de la chaîne contractuelle. La marge ne peut pas être attribuée intégralement à Dubaï si la France fournit les fonctions essentielles ; mais les 25 000 euros ne sont pas automatiquement une seule prestation française. L’analyse doit suivre les flux, les fonctions et les risques.

La preuve de la TVA doit enfin être cohérente avec le parcours physique du bien. Les étiquettes de transport, les bons de réception, les rapports de réparation, les factures de pièces, les preuves d’exportation éventuelle et les échanges avec le client permettent de déterminer où le travail a été matériellement exécuté et par qui. Le BOFiP relatif aux prestations sur biens meubles rappelle la logique de localisation des opérations et les hypothèses d’exonération lorsque le bien est ensuite expédié hors de l’Union européenne. Une exonération ne se déduit pas du seul fait que le client est étranger : elle exige de démontrer les conditions précises de l’opération.

B. Quel bénéfice français déclarer et quelles pièces préparer en cas de contrôle ?

Lorsqu’un établissement français est caractérisé, la question suivante est celle du bénéfice qui lui est attribuable. L’article 209 du CGI impose de tenir compte des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention fiscale. Le texte retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette règle ne signifie pas que tout le chiffre d’affaires mondial est français ; elle impose de calculer la rémunération économique des fonctions, actifs et risques qui sont réellement français.

La méthode doit commencer par une analyse fonctionnelle. Pour les garanties, il faut identifier qui :

  • conçoit et vend le produit ;
  • rédige les conditions de garantie et fixe la durée de couverture ;
  • détermine si la panne relève d’un défaut, d’une mauvaise utilisation ou d’une exclusion ;
  • possède les pièces et le stock de sécurité ;
  • emploie ou contrôle les techniciens ;
  • supporte le risque de rappel, de responsabilité produit et de retours ;
  • développe le logiciel de diagnostic et conserve les données techniques ;
  • assume le coût des impayés, des avoirs et des remplacements.

Cette cartographie permet de fixer une rémunération qui peut être un prix de réparation, une commission, une marge de distributeur, un forfait de centre de services ou une attribution de bénéfice à l’établissement stable. Elle doit rester compatible avec la réalité des contrats et de la comptabilité. Une convention de services conclue après le début des contrôles, sans historique de décisions ni preuves de livraison, a une force limitée.

Lorsque les sociétés sont liées, l’article 57 du CGI vise les bénéfices transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix, ainsi que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une filiale française qui répare réellement les biens ne peut pas être rémunérée comme une simple boîte aux lettres si elle apporte les moyens essentiels. À l’inverse, une société à Dubaï qui assume la conception, la garantie, le stock et le risque produit peut conserver une part substantielle du résultat si les faits et les preuves le démontrent.

Le contrôle des charges françaises se fait aussi au regard de l’article 39 du CGI. Le bénéfice net est établi « sous déduction de toutes charges », mais les rémunérations doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives au regard du service rendu. Cette règle est utile dans les deux sens : une société française ne doit pas déduire une commission versée à Dubaï sans preuve du service ; elle ne doit pas non plus minorer artificiellement la rémunération d’une équipe française qui réalise une fonction technique indispensable.

Une dépense versée depuis la France à une entité étrangère peut, dans certaines conditions, relever de l’article 238 A du CGI. Le texte subordonne alors la déduction à la preuve d’opérations réelles et de dépenses qui ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré lorsque le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette règle ne transforme pas tout paiement à Dubaï en charge interdite ; elle renforce en revanche l’exigence de contrats, rapports d’intervention, calculs de prix et preuves de paiement. Le raisonnement doit être mené avant le virement, pas lorsque la comptabilité est déjà figée.

Le dossier doit également isoler les risques propres à l’entrepreneur français. Si le dirigeant reste résident de France et réalise personnellement les prestations techniques ou commerciales que la société étrangère facture, l’article 155 A du CGI peut être examiné. Il vise les sommes reçues par une personne étrangère en contrepartie de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, dans les situations de contrôle, d’activité prépondérante insuffisamment démontrée ou de régime fiscal privilégié. L’article ne s’applique pas mécaniquement à toute société à Dubaï : il faut identifier la personne qui rend effectivement le service et les conditions légales propres au dossier. Le BOFiP sur l’article 155 A rappelle que le dispositif vise notamment la société interposée qui reçoit les sommes alors que les services sont rendus par la personne française.

Si l’entrepreneur détient directement ou indirectement au moins 10 % d’une entité étrangère et que les conditions de l’article 123 bis du CGI sont réunies, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié peuvent être imposés comme revenus de capitaux mobiliers. Le dispositif comporte des conditions relatives à l’actif de l’entité, à la détention et au caractère artificiel du montage. Une activité réelle de réparation et de vente n’écarte pas tous les contrôles, mais l’article 123 bis n’est pas un substitut à l’analyse de l’établissement stable : les deux questions peuvent coexister sans avoir le même objet.

Le transfert de la personne physique hors de France peut enfin soulever l’exit tax. L’article 167 bis du CGI vise, dans ses conditions actuelles, les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le départ lorsque certains seuils de détention ou de valeur sont atteints, notamment 50 % des bénéfices sociaux ou une valeur globale supérieure à 800 000 euros pour les titres concernés. Créer une société à Dubaï sans déplacer le domicile fiscal de son fondateur ne déclenche pas, par lui-même, ce régime. En revanche, un départ mal documenté, une cession de titres ou une réorganisation préalable peut modifier l’analyse. Les titres, dates, évaluations et décisions doivent être conservés.

Le transfert du siège d’une société française vers Dubaï est encore une opération différente de la création d’une entité nouvelle. L’article 221 du CGI prévoit, en cas de dissolution, transformation, transfert du siège ou d’un établissement dans un État étranger hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen dans les conditions visées par le texte, que l’impôt sur les sociétés est établi selon les règles de cessation de l’article 201. Une agence ne doit donc pas présenter le transfert du siège social comme une formalité équivalente à l’immatriculation d’une société neuve. Les actifs, contrats, stocks, plus-values et établissements qui restent en France doivent être examinés.

Pour préparer un contrôle, la société doit constituer un dossier daté et exploitable. Il devrait comprendre, au minimum :

  1. les statuts, registres et organigrammes indiquant les fonctions de chaque entité ;
  2. les conditions de vente et de garantie communiquées aux clients français ;
  3. les contrats avec chaque réparateur, logisticien et fournisseur de pièces ;
  4. un tableau des ateliers, domiciles professionnels, stocks et outils utilisés en France ;
  5. les tickets de garantie avec l’identité de la personne qui valide ou refuse la prise en charge ;
  6. les rapports techniques, bons de transport, photographies et numéros de série ;
  7. les factures, avoirs, remboursements, écritures de réserve et paiements interentreprises ;
  8. la méthode de prix de transfert et les comparables retenus lorsqu’il existe un lien de dépendance ;
  9. les procès-verbaux et traces électroniques montrant où sont prises les décisions stratégiques ;
  10. les déclarations de TVA, les numéros d’identification et les justificatifs d’autoliquidation ou d’exonération.

Cette documentation doit être conçue avant la première réparation. Il est également possible de présenter une demande écrite à l’administration sur une situation de fait précise. L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales prévoit la garantie liée à une prise de position formelle lorsque l’administration est saisie par un redevable de bonne foi d’une demande écrite, précise et complète. Le texte prévoit un délai de trois mois pour cette prise de position. Un rescrit ne remplace pas les contrats ni les preuves ; il peut toutefois réduire l’incertitude lorsqu’il décrit fidèlement l’organisation projetée.

Si une proposition de rectification est reçue, la réponse doit traiter séparément les chefs TVA, impôt sur les sociétés, retenues éventuelles et pénalités. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition motivée permettant au contribuable de présenter ses observations. Le texte indique que la proposition doit être « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La société doit demander les éléments de calcul, reconstituer la chronologie et produire les pièces qui étaient contemporaines des opérations. Une réponse générale sur la substance à Dubaï ne suffit pas si le redressement porte sur un atelier, une facture ou un stock précisément localisé en France.

La décision CAA Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971 rappelle que le lieu de rattachement des services et la participation de l’établissement doivent être appréciés pour déterminer la TVA. La décision CAA Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165 montre également qu’une société peut être regardée comme dirigée de fait depuis la France même en l’absence de locaux français lorsque les faits révèlent une activité effectivement pilotée depuis ce pays. Ces solutions ne condamnent pas une implantation aux Émirats ; elles imposent de faire coïncider le discours commercial, les personnes, les moyens et les déclarations.

Conclusion

Une société à Dubaï peut vendre en France et organiser un service après-vente international, mais la réparation sous garantie est un test concret de la substance du montage. Le lieu de l’atelier, l’identité du preneur, la propriété des pièces, le pouvoir de valider les demandes et la prise en charge du risque de garantie peuvent créer une TVA française, un établissement stable ou un bénéfice imposable en France. Le siège social et la signature des factures ne suffisent pas à écarter ces qualifications.

La démarche sûre consiste à séparer les flux, attribuer une rémunération cohérente aux fonctions françaises, documenter le réseau de réparation et analyser en parallèle la direction effective, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax et un éventuel transfert de siège. L’analyse de l’avocat sur la direction effective et l’établissement stable complète cette analyse générale. En cas de projet déjà engagé, les contrats, tickets et écritures doivent être audités avant toute nouvelle campagne de vente en France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».