Créer une société au Portugal peut répondre à un véritable projet commercial : recrutement local, clientèle portugaise, investissement, équipe de direction et activité effectivement exercée sur place. Le problème apparaît lorsque la constitution d’une personne morale étrangère est vendue comme un raccourci fiscal personnel. L’immatriculation de la société, le transfert de son siège de direction effective, l’existence d’un établissement stable en France et le déménagement de l’entrepreneur sont quatre questions différentes.
Le point le plus mal expliqué concerne l’exit tax. La création d’une société portugaise ne déclenche pas, à elle seule, l’imposition des plus-values latentes sur les titres que l’entrepreneur détient déjà. En revanche, si l’opération s’accompagne d’un véritable transfert du domicile fiscal hors de France, l’article 167 bis du CGI peut imposer une déclaration et placer l’impôt en sursis. Le calendrier, la valeur des titres, la durée de résidence française et les opérations réalisées après le départ deviennent alors déterminants.
Cette analyse complète le dossier de référence sur l’exit tax lors d’une création de société à Dubaï : le présent article isole le cas du Portugal et la différence entre constitution d’une société et transfert du domicile fiscal.
Ce dossier examine donc le risque français avant et après le départ : résidence de la société, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, TVA, transfert de siège et mécanique de l’exit tax. Les exemples Portugal, Estonie, Luxembourg et Dubaï servent à distinguer les régimes ; ils ne remplacent pas l’analyse des faits, de la convention applicable et des pièces réellement disponibles.
I. Créer une société au Portugal depuis la France : pourquoi l’administration française peut encore imposer l’activité et l’entrepreneur ?
A. Société portugaise, résidence fiscale et siège de direction effective : le NIF et l’adresse ne suffisent pas
Une société peut être constituée au Portugal alors que son fondateur vit encore en France. Cette première étape crée une entité portugaise ; elle ne modifie ni la résidence fiscale personnelle du fondateur ni, automatiquement, le lieu où la société est dirigée. Pour répondre à la question « créer une société au Portugal depuis la France est-il légal ? », il faut superposer trois cartes : la carte juridique de l’immatriculation, la carte fiscale de la direction de la société et la carte personnelle du domicile de l’entrepreneur.
Pour la personne physique, l’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte vise les personnes « qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un bail portugais, un numéro fiscal portugais ou quelques séjours sur place ne neutralisent donc pas, par eux-mêmes, un foyer familial maintenu en France, une activité exercée depuis la France ou l’essentiel des revenus et investissements demeurant français.
La convention fiscale franco-portugaise doit ensuite être lue avec les faits. Son article 4 prévoit, pour une personne physique ayant un foyer permanent dans les deux États, une recherche du centre des intérêts vitaux puis du séjour habituel et de la nationalité. Pour une personne morale regardée comme résidente des deux États, le critère conventionnel devient le « siège de direction effective ». La version consolidée de la convention publiée par l’administration fiscale peut être consultée dans le texte officiel de la convention France–Portugal.
Cette notion ne se confond pas avec l’adresse du siège statutaire. Les décisions structurantes sont-elles prises depuis Lisbonne ou depuis le domicile français ? Qui négocie les contrats, valide les budgets et dispose des accès bancaires ? Où les procès-verbaux sont-ils préparés et signés ? Qui recrute, fixe les prix, donne les instructions aux prestataires et assume le risque commercial ? Si le fondateur français accomplit seul ces tâches depuis la France, l’existence d’une adresse portugaise tenue par un prestataire ne répond pas à la question de la direction effective.
Le même raisonnement vaut pour une holding au Luxembourg qui détiendrait la société portugaise. Une chaîne Luxembourg–Portugal ne déplace pas mécaniquement le centre de décision. Elle peut ajouter une question : quelle société prend effectivement les décisions et quelles fonctions la holding exerce-t-elle ? Une holding qui ne détient que des titres et reçoit des dividendes n’est pas analysée comme une société opérationnelle ; une holding qui facture des prestations de direction, garantit les dettes ou contrôle les flux doit documenter ses moyens, ses décisions et la rémunération de chaque fonction.
Le risque français se mesure par les faits répétés, pas par un document isolé. Une signature électronique, un compte bancaire ouvert au Portugal ou un contrat de domiciliation constituent des indices ; aucun n’est une preuve absolue. À l’inverse, des agendas, connexions, échanges avec les clients, réservations de salles, contrats de travail, factures de prestataires, décisions d’associé et justificatifs de déplacements permettent de reconstituer la réalité. Le dossier doit expliquer la répartition des fonctions entre la France et le Portugal, y compris pendant la période de lancement où le fondateur peut encore intervenir depuis son ancien domicile.
La question du siège social français se distingue encore de celle de la résidence fiscale personnelle. Une société française qui transfère son siège vers le Portugal ne réalise pas la même opération qu’un entrepreneur qui crée une nouvelle société portugaise. Le transfert peut nécessiter une décision sociale, une modification des registres, une analyse de la cessation d’activité et un examen des actifs, contrats, salariés et autorisations. Si une activité reste organisée depuis la France, un établissement stable ou une entreprise exploitée en France peut subsister. Une nouvelle société portugaise ne fait pas disparaître les obligations de l’ancienne société française.
Le cadre de l’impôt sur les sociétés rappelle cette limite. L’article 209 du CGI vise, pour la détermination du bénéfice imposable, « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que ceux attribués à la France par une convention. Le texte ne signifie pas que tout chiffre d’affaires d’une société étrangère est français. Il signifie que l’analyse doit isoler la part de l’activité effectivement exploitée en France, notamment par une base fixe, une équipe, un pouvoir de conclusion des contrats ou une organisation stable.
La convention France–Portugal donne une définition opérationnelle de l’établissement stable : « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». L’article 5 mentionne notamment un siège de direction, une succursale ou un bureau. L’article 7 ajoute que les bénéfices sont imposables dans l’autre État lorsqu’un établissement stable y exerce l’activité, mais dans la mesure où ils lui sont imputables. Une pièce de coworking utilisée ponctuellement n’a pas la même portée qu’un bureau permanent dans lequel le dirigeant reçoit les clients et organise la production.
Le tableau de décision utile avant la constitution est le suivant :
- si l’entrepreneur reste en France et travaille depuis la France, la résidence personnelle française demeure le point de départ ; la société portugaise doit être analysée au regard de sa direction effective, d’un établissement stable et de ses flux français ;
- si le départ est progressif, chaque période doit être documentée : logement, famille, jours travaillés, contrats, réunions, comptes et activité professionnelle ; une date administrative ne suffit pas ;
- si le départ est réel et le domicile fiscal transféré, l’analyse de l’article 167 bis commence avant la date de départ, avec une valorisation des titres et les déclarations appropriées ;
- si une société française est transformée, absorbée ou déplacée, il faut traiter séparément les conséquences de l’opération sur ses actifs et son établissement en France.
La bonne question n’est donc pas « ai-je une adresse au Portugal ? », mais « quelles fonctions, quels risques et quelles décisions ont réellement quitté la France, à quelle date et avec quelles preuves ? ». Cette formulation évite qu’un montage d’incorporation, présenté comme une solution clé en main, soit confronté à une réalité opérationnelle restée française.
B. Article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et TVA : les risques qui subsistent même avant un départ personnel
L’entrepreneur peut vouloir facturer ses clients français depuis la société portugaise tout en continuant à produire les prestations depuis la France. Le contrat portugais et la facture étrangère ne tranchent pas la qualification. L’administration examine la personne qui réalise le travail, les moyens qu’elle utilise, les pouvoirs qu’elle exerce et la relation entre la société et son associé. Le dossier peut alors se déplacer de la simple création internationale vers une attribution personnelle des revenus ou vers l’imposition d’une activité française.
L’article 155 A du CGI vise les sommes reçues par une personne établie hors de France en contrepartie de services ou de droits rendus ou concédés par une personne établie en France, dans les hypothèses prévues par le texte. Il commence par les mots « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Le mécanisme peut conduire à imposer au nom de la personne française qui rend matériellement le service, contrôle la structure étrangère ou ne démontre pas une activité indépendante suffisamment réelle, selon les conditions précises du texte.
Le raisonnement n’est pas automatique : il faut identifier la prestation, le rôle de la société, le contrôle, l’activité propre de la société étrangère, le lieu d’exécution et la nature des droits ou services. Une société portugaise qui emploie une équipe au Portugal, assume les coûts, prospecte, conclut les contrats et livre depuis ses propres moyens ne présente pas le même profil qu’une structure dont le fondateur français accomplit seul toutes les tâches et reverse ensuite les sommes sur son compte personnel. Les contrats, livrables, plannings et dépenses doivent correspondre à la présentation fiscale.
L’article 123 bis du CGI soulève une autre question lorsque la personne physique reste résidente de France et détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, avec un actif ou des biens principalement financiers. Le texte vise la personne qui détient « directement ou indirectement 10 % au moins » des droits. Les bénéfices ou revenus positifs peuvent alors être réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers, selon les conditions de l’article. La règle n’est pas une imposition générale de toute société portugaise : elle suppose l’examen du régime fiscal, de la détention, de l’actif et des exceptions.
Le fait que le Portugal et le Luxembourg appartiennent à l’Union européenne ne rend pas l’article 123 bis inapplicable dans toutes les situations. Le paragraphe 4 bis écarte le dispositif lorsque l’exploitation ou la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi française, sous réserve des autres conditions. Il faut donc démontrer la substance et l’objet économiques, plutôt que se limiter à produire une attestation d’immatriculation. Pour Dubaï ou une autre juridiction située hors de l’Union, les conditions de coopération et de régime privilégié appellent une vérification différente ; pour l’Estonie, la règle européenne ne dispense pas non plus de prouver la réalité de l’activité.
Les flux entre la société française, la société portugaise et une éventuelle holding luxembourgeoise doivent aussi être fixés à un prix de pleine concurrence. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés vers des entreprises liées ; il vise notamment « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». Une redevance de marque, des management fees, un prêt, une garantie, une commission d’apporteur ou une rémunération de dirigeant ne sont pas justifiés par leur seule inscription comptable. Il faut définir le service, la méthode, la base de calcul, les bénéficiaires, la capacité de la société étrangère à fournir le service et la cohérence avec les fonctions réellement exercées.
Lorsque le paiement part vers un État ou territoire à régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI renforce la preuve attendue pour les intérêts, redevances et rémunérations de services. La charge française doit correspondre à une opération réelle et ne pas être anormale ou exagérée. Le Portugal ou le Luxembourg ne sont pas assimilés à une juridiction non coopérative du seul fait qu’ils sont étrangers, mais une charge intragroupe sans livrable, sans personnel ou sans méthode de prix peut être contestée sur d’autres fondements : acte anormal de gestion, transfert de bénéfices, absence de déductibilité ou requalification du paiement.
La TVA crée un risque distinct. Pour une prestation de services B2B, le lieu dépend de la qualité du preneur, de son siège et de l’établissement stable auquel le service est fourni. L’article 259 du CGI pose la formule « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les cas qu’il énumère. Un numéro de TVA portugais n’efface donc ni une activité exécutée en France ni une opération dont le client ou l’établissement stable français est le destinataire effectif.
La facture doit ensuite désigner le redevable et le mécanisme applicable. Dans le régime B2B où la prestation d’un assujetti non établi en France est fournie à un preneur assujetti français, l’article 283 du CGI prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Cette autoliquidation n’est pas une autorisation générale de ne pas s’immatriculer : il faut qualifier la prestation, vérifier les exceptions, le lieu de l’établissement stable et les obligations déclaratives. Les ventes à des particuliers, les services liés à un immeuble, les manifestations, les biens importés et les opérations OSS suivent des règles différentes.
Une société portugaise qui stocke des biens en France, emploie une personne qui prépare les commandes, dispose d’un local où elle reçoit des clients ou fournit régulièrement des prestations depuis la France peut cumuler les questions d’établissement stable, de TVA et de droit social. Une société de conseil sans base fixe française ne sera pas étudiée de la même façon. Dans tous les cas, la preuve doit relier le contrat, la prestation, le lieu de travail, les factures, la déclaration et le paiement.
Le point de vigilance vaut également pour la holding au Luxembourg. Un dividende reçu par la holding n’est pas une rémunération de service ; une facturation de direction n’est pas un dividende ; un apport de titres n’est pas une cession ordinaire. Mélanger ces catégories dans un organigramme unique augmente le risque de requalification. Si une opération d’apport ou d’échange a placé une plus-value sous un régime de report, l’article 150-0 B ter du CGI doit être lu avec ses propres conditions et avec l’article 167 bis en cas de départ ultérieur.
Avant de partir, l’entrepreneur doit donc établir une fiche par flux : qui contracte, qui travaille, qui facture, qui encaisse, qui supporte la dépense, qui contrôle, où se trouve le personnel et quelle déclaration est déposée. Cette cartographie est souvent plus utile qu’un organigramme commercial. Elle permet aussi de corriger une facture, une convention de management ou une politique de TVA avant qu’un contrôle ne transforme une incohérence documentaire en redressement.
II. Exit tax au départ pour le Portugal : quels titres déclarer, quel sursis suivre et quelles preuves conserver ?
A. Exit tax de l’entrepreneur français : seuils, valorisation des titres et sursis en cas de départ au Portugal
L’exit tax prévue par l’article 167 bis du CGI ne frappe pas la création d’une société portugaise en tant que telle. Son fait générateur est le transfert du domicile fiscal de la personne physique hors de France, auquel s’ajoutent les conditions de durée de résidence et de seuil. Cette distinction doit apparaître dans la lettre de mission et dans le calendrier : constituer une société en janvier, continuer à vivre en France, puis déménager en septembre ne forme pas une seule opération fiscale dont la date serait celle de l’immatriculation.
Le premier filtre est temporel. L’article 167 bis vise les contribuables fiscalement domiciliés en France « pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France ». Le calcul porte sur les années précédant le départ et peut exiger la reconstitution des périodes de résidence, y compris lorsque l’entrepreneur a connu plusieurs pays ou des retours en France. Les déclarations de revenus, avis d’impôt, baux, certificats de résidence, contrats de travail et éléments familiaux servent à fixer la chronologie. Une résidence administrative étrangère récente ne suffit pas à effacer les années françaises antérieures.
Le second filtre concerne les titres détenus par les membres du foyer fiscal à la date du transfert. L’exit tax vise les droits sociaux, valeurs, titres et droits entrant dans le champ de l’article 150-0 A, lorsque ces titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Il s’agit d’un mécanisme alternatif : il ne faut pas remplir les deux seuils. Les titres d’une société portugaise nouvellement créée peuvent être peu valorisés au départ ; les titres d’une entreprise française développée depuis plusieurs années peuvent, eux, franchir le seuil même si l’activité future doit être exercée au Portugal.
La chaîne de détention doit être examinée avec soin. L’entrepreneur qui détient personnellement une société portugaise est dans le cas le plus lisible. Celui qui détient une holding luxembourgeoise qui détient une filiale portugaise doit valoriser les titres qu’il possède directement ou indirectement selon la structure et les droits concernés. Celui qui apporte ensuite ses titres, les échange ou les place sous report ne peut pas supposer que la plus-value disparaît : les régimes de report, les opérations d’apport et les événements ultérieurs peuvent être repris par les dispositions de l’article 167 bis.
La valeur à retenir n’est pas le capital social. Pour la plus-value latente, le texte compare la valeur des titres au moment du transfert à leur prix d’acquisition, ou à la valeur retenue pour les droits de mutation en cas d’acquisition gratuite. L’article 150-0 D du CGI décrit, pour les gains nets, la différence entre le prix de cession net des frais et taxes et le prix d’acquisition ; l’article 167 bis renvoie à ses règles de valorisation adaptées au départ. Pour une société non cotée, il faut donc un raisonnement financier : chiffre d’affaires récurrent, marge, trésorerie, dette, contrats, dépendance à la personne du fondateur, propriété intellectuelle, risques et transactions comparables.
Exemple purement pédagogique : une personne a souscrit ses titres pour 20 000 euros ; leur valeur raisonnable à la date de son départ au Portugal est estimée à 1 200 000 euros ; elle détient 100 % du capital et remplit la condition de six années sur dix. La plus-value latente de référence est de 1 180 000 euros, sous réserve de la méthode de valorisation, des abattements applicables et des éventuels reports. Ce chiffre ne signifie pas que 1 180 000 euros sont encaissés, ni que le montant final de l’impôt peut être calculé sans connaître le régime exact, les contributions concernées, l’historique des titres et les événements futurs. Il montre pourquoi l’évaluation doit être faite avant le départ, pas après réception d’une demande de l’administration.
La date fiscale du départ mérite une attention particulière. L’article 167 bis précise que le transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d’être soumis en France à une obligation fiscale sur l’ensemble de ses revenus. La date du dernier jour travaillé, celle de la remise des clés, celle de l’inscription portugaise et celle de la première déclaration étrangère peuvent être différentes. Le dossier doit expliquer leur articulation, notamment si la personne conserve un logement, une famille ou une activité en France.
Le départ au Portugal ouvre en principe le cadre du sursis de paiement attaché aux transferts vers un État membre de l’Union européenne, sous les conditions prévues par le IV de l’article 167 bis. Le texte prévoit ce sursis lorsque le transfert intervient vers un État membre ou vers un État répondant aux critères de coopération administrative et de recouvrement, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un État ou territoire non coopératif. Le Portugal étant un État membre, la destination est juridiquement différente de Dubaï, sans que cette différence transforme l’exit tax en exonération immédiate ou dispense le contribuable de déclarer les plus-values latentes.
Cette distinction est essentielle dans les offres comparant Portugal, Estonie, Luxembourg et Dubaï. Le pays d’arrivée peut modifier les conditions de sursis, la coopération et les conséquences d’une revente. Il ne change pas la condition française de résidence antérieure, le seuil de titres ou la nécessité de justifier la valeur au départ. Une personne qui transfère son domicile au Portugal avec les titres dans son patrimoine doit suivre le sursis. Une personne qui crée une société en Estonie mais reste résidente de France ne déclenche pas l’exit tax du seul fait de la création ; elle peut, en revanche, rencontrer les règles de direction effective, d’établissement stable, de TVA, d’article 123 bis ou de prix de transfert.
La jurisprudence du Conseil d’État montre pourquoi il faut distinguer le fait générateur, le paiement et l’imposition définitive. Dans sa décision du 12 juillet 2013, n° 359994, le Conseil d’État a décrit l’ancien mécanisme comme un dispositif qui « institue un mécanisme d’élimination d’une éventuelle double imposition ». La décision se rapporte à une version historique de l’article 167 bis ; elle reste utile pour comprendre le contrôle de la convention fiscale et le traitement de l’impôt étranger, mais elle ne remplace pas la version actuelle du CGI ni la convention franco-portugaise.
Dans sa décision du 23 juin 2016, n° 378008, relative à un transfert en Suisse sous un régime antérieur, le Conseil d’État a jugé que l’imposition différée, assortie des garanties alors prévues, « ne porte pas atteinte au droit au respect des biens protégé par ces stipulations ». La portée de cette décision est liée aux textes examinés et aux faits du dossier. Elle rappelle toutefois une idée pratique : l’entrepreneur ne peut pas écarter le dispositif en affirmant qu’il ne réalise aucune vente au moment du départ. La loi traite la plus-value latente, puis organise le paiement et la décharge selon les événements.
Le Conseil d’État a également examiné les règles de crédit d’impôt et de constitutionnalité dans sa décision du 22 novembre 2021, n° 455891. Il rappelle que « L’article 167 bis du code général des impôts prévoit l’imposition des plus-values latentes » et que le législateur a prévu un sursis pour certains départs européens. La décision concernait la rédaction applicable au litige et une question prioritaire de constitutionnalité ; elle ne permet pas d’annoncer un résultat pour une situation actuelle sans comparer la version du texte, le pays d’arrivée et les opérations postérieures.
Enfin, la décision du Conseil d’État du 5 février 2025, n° 476399, montre que la date du transfert et la version de la loi peuvent être décisives. La décision examine un départ ancien en Belgique, une plus-value latente et une plus-value en report, puis tire les conséquences d’une application rétroactive contraire à la confiance légitime dans les circonstances de l’espèce. Elle ne constitue pas une autorisation de ne pas déclarer un départ actuel ; elle invite au contraire à conserver la preuve de la règle applicable à la date exacte du transfert et à séparer les titres en plus-value latente des titres déjà soumis à un report.
B. Déclaration 2074-ETD, suivi du sursis et dossier de preuve : comment éviter qu’un départ au Portugal devienne un redressement français ?
Le premier réflexe consiste à établir un état des titres avant de fermer le dossier fiscal français. Il doit reprendre, société par société, le nombre de titres, la catégorie de droits, le pourcentage détenu, le prix ou la valeur d’acquisition, la date d’entrée au patrimoine, les échanges et apports antérieurs, les soultes, les reports, les donations, les nantissements et la valeur estimée au départ. Une capture d’un logiciel de valorisation ne remplace pas une note expliquant les hypothèses. La valorisation doit tenir compte de la dépendance de l’entreprise à son fondateur : si la clientèle et les contrats reposent sur ses prestations personnelles, cette donnée peut réduire ou modifier la valeur ; elle ne doit pas être ignorée.
Le formulaire officiel 2074-ETD est présenté par l’administration comme le document permettant de déclarer les plus-values latentes, les créances issues d’un complément de prix et les plus-values en report lors du transfert du domicile fiscal hors de France. La page du millésime 2026 indique un formulaire pour un transfert intervenu en 2025 ; le millésime applicable doit être vérifié pour l’année réelle du départ. Une page générique ou une ancienne notice ne suffit pas à sécuriser un formulaire déposé aujourd’hui.
Le suivi ultérieur passe, lorsque les conditions sont réunies, par le formulaire 2074-ETSL, que l’administration décrit comme un suivi allégé de l’imposition en sursis de paiement. Ce suivi n’est pas une formalité purement administrative. Il sert à maintenir la cohérence entre les titres conservés, les cessions, les rachats, les remboursements, les annulations, les donations, les apports et les éventuels retours en France. Le contribuable doit conserver une copie de chaque formulaire, de l’accusé de réception, des avis d’imposition et des échanges avec le service compétent.
Le sursis n’est pas un effacement à la date du départ. Pour les plus-values latentes visées par le texte actuel, l’impôt peut être dégrevé ou restitué lorsque les titres sont encore dans le patrimoine à l’expiration de deux ans, délai porté à cinq ans lorsque leur valeur globale excède 2,57 millions d’euros à la date du transfert. Cette règle comporte des conditions et des exceptions. Une cession, un rachat, un remboursement ou une annulation peut mettre fin au sursis avant le terme. Une donation n’est pas une solution automatique : son effet dépend notamment du pays de résidence du donateur et de la démonstration relative au motif principal de l’opération. Les titres reçus par échange ou apport doivent être suivis avec leur historique propre.
Le calendrier à remettre au client doit comporter au moins quatre dates : la date où la personne cesse d’être résidente fiscale de France, la date de déclaration, la date théorique de fin du délai de deux ou cinq ans et chaque événement susceptible de rendre l’impôt exigible. Une revente partielle peut imposer un recalcul, surtout si la valeur a baissé depuis le départ. Le prix de cession, les frais, la perte éventuelle et l’impôt payé au Portugal ou dans un autre État ne sont pas des données accessoires ; ils déterminent le traitement final et le crédit éventuel.
La preuve du départ personnel doit être conservée séparément de la preuve de la substance de la société. Dans le premier dossier, on trouve le logement permanent au Portugal, la famille, les inscriptions locales, la couverture sociale, les jours de présence, les contrats et les déclarations. Dans le second, on trouve les procès-verbaux, les signatures, les salariés, les prestataires, les locaux, les comptes, les contrats clients et les décisions de prix. Un entrepreneur peut être résident fiscal du Portugal tout en laissant une société dirigée depuis la France ; inversement, une société peut être effectivement dirigée au Portugal alors que l’entrepreneur garde une activité personnelle en France. La séparation des dossiers évite les contradictions.
Lorsqu’une holding luxembourgeoise est interposée, il faut ajouter un tableau de chaîne de détention : personne physique, holding, société portugaise, actifs et droits économiques. Le pourcentage de contrôle, les droits de vote, les droits financiers et les conventions intragroupe doivent être lisibles. La holding ne doit pas être traitée comme un simple écran. Ses décisions, ses administrateurs, sa banque, ses dépenses, ses fonctions et ses rémunérations sont autant de faits permettant de démontrer une activité réelle ou, au contraire, de révéler un montage sans substance.
Une société créée au Portugal après le départ peut aussi recevoir les actifs ou la clientèle de l’ancienne entreprise française. La chronologie de ce transfert doit être écrite : quel actif, quelle valeur, quel contrat, quel prix, quelle contrepartie, quelle TVA et quelle déclaration ? Le transfert gratuit d’une clientèle, d’une marque, d’un logiciel ou d’un portefeuille de contrats peut créer des questions de plus-value, de prix de transfert ou d’acte anormal de gestion. La société étrangère qui poursuit la même activité avec les mêmes clients et la même personne doit expliquer les fonctions qui ont changé et celles qui sont restées en France.
En cas de demande de l’administration, la réponse ne doit pas être un dossier promotionnel sur le Portugal. Elle doit reprendre une question par page : résidence personnelle, direction effective de la société, établissement stable, bénéfice attribuable à la France, rémunération personnelle, prix intragroupe, TVA, valorisation des titres, déclaration d’exit tax et événements depuis le départ. Pour chaque réponse, une pièce datée doit être rattachée à une affirmation. Les captures de sites d’agences ou les attestations génériques de domiciliation ont une force probante limitée lorsqu’elles ne sont pas corroborées par la pratique quotidienne.
Le contentieux doit aussi être qualifié. Une proposition de rectification sur la résidence de la personne ne se défend pas de la même manière qu’une rectification sur le bénéfice d’un établissement stable ou qu’un désaccord sur la valeur des titres. Le contribuable peut contester le bien-fondé ou le montant d’une imposition en demandant, dans sa réclamation, le sursis de paiement de la partie contestée selon l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, avec les garanties éventuellement requises. Cette voie concerne la contestation d’une imposition ; elle ne remplace pas le sursis propre à l’article 167 bis et doit être articulée avec les délais de réclamation et la procédure engagée.
La réponse doit enfin éviter une confusion fréquente : une décision favorable sur la convention fiscale ne valide pas toute la structure, et une imposition française d’un établissement stable ne signifie pas nécessairement que la société portugaise est fictive. Les deux États peuvent partager le pouvoir d’imposer selon les règles de résidence, d’établissement stable, d’attribution des bénéfices et d’élimination des doubles impositions. La convention France–Portugal prévoit, à son article 7, que les bénéfices attribuables à l’établissement stable doivent être calculés comme si celui-ci constituait une entreprise distincte et indépendante ; ses articles 4, 5, 7 et 9 doivent être lus ensemble. La politique de prix de transfert doit donc correspondre à la substance et aux responsabilités de chaque entité.
La checklist de départ peut être résumée ainsi :
- fixer la date fiscale du transfert et documenter le foyer, le séjour principal, l’activité et le centre des intérêts économiques ;
- recenser les titres détenus directement ou indirectement, les reports et les droits détenus par le foyer fiscal ;
- calculer les seuils de l’article 167 bis et produire une valorisation datée, avec hypothèses, comparables et sensibilité ;
- vérifier la convention France–Portugal et le régime du sursis lié à un départ vers l’Union européenne ;
- préparer le formulaire de départ, puis le calendrier de suivi 2074-ETSL ou du formulaire en vigueur ;
- cartographier la direction effective, le risque d’établissement stable, la TVA, les rémunérations, les flux intragroupe et les prix ;
- archiver les pièces et prévoir une revue avant chaque cession, apport, donation, rachat, transfert de siège ou distribution.
Cette méthode ne promet pas une absence d’impôt français. Elle permet de savoir quel impôt est en jeu, quel État peut l’établir, quelle part de la valeur est contestable et quel document doit être produit. C’est précisément ce qui manque aux offres qui résument le départ à la création d’un compte bancaire, à un numéro fiscal portugais et à une adresse de siège.
Conclusion
Les décisions citées dans cette analyse sont accessibles dans leur texte intégral : Conseil d’État, 12 juillet 2013, n° 359994, Conseil d’État, 23 juin 2016, n° 378008, Conseil d’État, 22 novembre 2021, n° 455891 et Conseil d’État, 5 février 2025, n° 476399. Elles sont mobilisées comme éclairage jurisprudentiel, avec la réserve habituelle liée à la rédaction de l’article 167 bis applicable à chaque période.
Créer une société au Portugal ne déclenche pas, à lui seul, l’exit tax de l’entrepreneur français. L’exit tax naît de la combinaison d’un transfert réel du domicile fiscal hors de France, d’une durée de résidence française d’au moins six années sur les dix précédentes et des seuils de titres prévus par l’article 167 bis. Le départ vers le Portugal peut ouvrir un sursis de paiement, mais ce sursis impose une déclaration et un suivi ; il n’est ni une exonération immédiate ni une protection contre une cession mal documentée.
Avant l’immatriculation, le porteur de projet doit donc séparer la société portugaise, sa direction effective, son établissement stable éventuel et sa propre résidence. Les articles 155 A et 123 bis peuvent viser les revenus ou les bénéfices dans certaines configurations ; les articles 57, 238 A, 259 et 283 commandent une analyse des flux, des prix et de la TVA. Une holding luxembourgeoise, une société estonienne ou une société à Dubaï ne change pas cette discipline : l’adresse étrangère ne remplace ni la substance, ni la chronologie, ni les preuves.
La décision de partir doit être accompagnée d’un dossier complet : état des titres, valorisation, preuve du domicile, conventions, pièces de direction, formulaires, calendrier du sursis et stratégie de réponse. Lorsque l’administration intervient, la défense doit traiter séparément la résidence de la personne, la résidence de la société, l’établissement stable, les bénéfices attribuables à la France et le montant de la plus-value latente. C’est sur cette séparation que se joue la différence entre une implantation internationale maîtrisée et un redressement subi.
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