La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rendu publique une sanction de 5 466 064 euros visant AURA Retail Achats Alimentaires, la centrale chargée de négocier avec des fournisseurs pour Intermarché, Auchan et Casino. La sanction porte sur 18 conventions commerciales qui n’auraient pas été signées avant le 1er mars 2025. Cette actualité soulève une question très concrète pour les entreprises qui fournissent une centrale d’achat : celle-ci peut-elle leur adresser une facture correspondant à tout ou partie de son amende administrative ? La réponse est nuancée. La sanction administrative est prononcée contre le professionnel désigné par la DRIEETS et ne devient pas, par elle-même, une dette du fournisseur. Une demande civile de remboursement reste toutefois imaginable si un contrat clair, une faute distincte et un préjudice directement imputable sont démontrés. Le fournisseur doit donc distinguer le recours administratif exercé par la centrale, la contestation de la demande de paiement et l’éventuelle action en responsabilité entre partenaires commerciaux.
Cette analyse complète les ressources consacrées au droit des affaires et aux contentieux commerciaux : le point décisif reste la lecture de la convention et des échanges propres à chaque fournisseur.
I. AURA Retail : pourquoi l’amende de 5 466 064 euros vise-t-elle la centrale d’achat ?
A. La convention commerciale devait-elle être signée avant le 1er mars ?
La sanction publiée par la DGCCRF concerne AURA Retail Achats Alimentaires, identifiée par le SIRET 931 356 232 00013. La fiche officielle la présente comme une centrale d’achats chargée de négocier avec les fournisseurs les conditions commerciales applicables notamment dans les réseaux Intermarché, Auchan et Casino. Le communiqué précise que la DRIEETS d’Île-de-France a infligé une amende de 5 466 064 euros « pour 18 manquements à son obligation de signature » des conventions avec les fournisseurs au plus tard le 1er mars 2025. L’information peut être vérifiée sur la fiche officielle de la DGCCRF consacrée à AURA.
Le mécanisme repose sur la convention écrite qui formalise la négociation entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire. L’article L. 441-3 du Code de commerce dispose qu’une convention écrite « mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties ». Elle peut prendre la forme d’un document unique ou d’un contrat-cadre complété par des contrats d’application. Le texte ne réduit donc pas la convention à un simple bon de commande : il s’agit du support qui permet de vérifier les prix, les remises, les services de coopération commerciale, les autres obligations et les contreparties convenues.
Pour les produits de grande consommation, l’article L. 441-4 du Code de commerce ajoute des exigences particulières. Il impose notamment la mention du barème des prix unitaires communiqué par le fournisseur, des obligations réciproques et du chiffre d’affaires prévisionnel. La négociation doit être menée de bonne foi et le prix convenu s’applique au plus tard le 1er mars. La DGCCRF rappelle également, dans sa fiche pratique sur la convention unique, que le fournisseur de produits de grande consommation communique ses conditions générales de vente au plus tard trois mois avant cette échéance, tandis que le distributeur doit répondre dans un délai raisonnable ou, selon le régime concerné, dans le délai prévu par le texte.
Cette chronologie est essentielle lorsque la centrale reproche au fournisseur d’avoir retardé la signature. Il faut distinguer quatre dates : l’envoi des conditions générales de vente, la réception de ces conditions, l’ouverture réelle de la négociation, puis la signature de la convention complète. Un courriel annonçant un accord de principe ne remplace pas nécessairement la convention écrite. La CAA de Paris, 9e chambre, 28 mars 2025, n° 23PA05054, a ainsi relevé que des accords de synthèse ou des échanges ne suffisaient pas à constituer la convention exigée lorsque les mentions obligatoires n’étaient pas réunies. Elle a écrit que la formalisation de la relation « permet à l’administration d’exercer un contrôle a posteriori » sur la négociation et les engagements des cocontractants.
Le point de départ du contrôle n’est donc pas le montant d’une facture adressée au fournisseur. L’administration recherche d’abord si le professionnel qui devait formaliser la relation est en mesure de justifier, convention par convention, le respect du calendrier et du contenu légal. L’existence de discussions difficiles, de demandes de baisse de prix ou de réserves du fournisseur peut expliquer le contexte, mais elle ne fait pas disparaître mécaniquement l’obligation de parvenir à une convention conforme dans le délai. La centrale doit conserver les échanges démontrant les relances, les demandes de validation, les versions transmises et la date de signature.
Dans sa version actuellement accessible, l’article L. 441-6 du Code de commerce prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 441-3 à L. 441-5 est passible d’une amende administrative ». Pour les produits concernés par le régime de l’article L. 441-4, le non-respect de l’échéance du 1er mars est soumis à un plafond propre, qui peut atteindre 1 000 000 euros pour une personne morale et qui peut être augmenté en cas de réitération. La portée pratique de la règle est renforcée par le nombre de conventions en cause : plusieurs manquements peuvent conduire à une sanction globale importante, comme le montre le montant annoncé pour AURA.
Le pouvoir de sanction n’est pas celui d’un fournisseur qui réclamerait le règlement d’une créance. L’article L. 470-1 du Code de commerce autorise les agents habilités, après une procédure contradictoire, à enjoindre au professionnel de se conformer à ses obligations, de cesser un agissement illicite ou de supprimer une clause illicite. L’article L. 470-2 du même Code attribue à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation la compétence pour prononcer les amendes administratives. La décision vise donc l’auteur retenu dans la procédure administrative ; elle ne transforme pas les autres acteurs de la négociation en débiteurs solidaires.
Cette qualification doit rester visible dans tout échange avec AURA ou une autre centrale. Une amende administrative est une sanction de droit public. Une facture de coopération commerciale, une pénalité contractuelle, une note de débit ou une demande de dommages-intérêts relèvent d’un autre régime. Le passage de l’une à l’autre demande un fondement juridique supplémentaire. La publication d’une sanction ne suffit pas à établir que chaque fournisseur concerné aurait commis une faute, ni qu’il devrait prendre en charge une fraction arithmétique de la somme prononcée.
B. Le fournisseur est-il automatiquement responsable du retard de signature ?
La réponse est non. Le fournisseur a ses propres obligations, notamment la transmission de ses conditions générales de vente dans le délai adapté aux produits et sa participation loyale aux discussions. Mais la responsabilité administrative de la centrale est appréciée dans la procédure dirigée contre elle. Le fait que le fournisseur ait négocié, demandé une modification de prix ou formulé des réserves ne suffit pas, à lui seul, à rendre le fournisseur co-auteur de l’infraction administrative.
La décision de la CAA de Paris du 28 mars 2025 fournit un repère particulièrement utile. Dans l’affaire Coopérative U Enseigne, la centrale soutenait que les fournisseurs devaient partager la responsabilité des signatures tardives. La cour a répondu que la centrale était tenue de conclure les conventions avant le 1er mars « même si le fournisseur n’est pas sanctionné pour les mêmes faits ». Elle a ajouté que « la sanction concomitante du vendeur et de l’acheteur n’est pas une condition » de l’amende encourue par la centrale. La référence exacte est CAA de Paris, 9e chambre, 28 mars 2025, n° 23PA05054.
Cette solution ne signifie pas que le comportement du fournisseur est toujours indifférent. La cour a examiné les dates d’envoi des conditions générales, les relances et les circonstances de la négociation. Elle a constaté que l’administration avait écarté les retards réellement imputables aux fournisseurs et que la centrale ne démontrait pas avoir sollicité utilement les signatures dans les délais. Le raisonnement donne une méthode : rechercher la faute concrète et son rôle causal, plutôt que déduire une responsabilité du seul statut de fournisseur.
La jurisprudence judiciaire a été confrontée à une question très proche. Dans l’affaire opposant Interdis à Procter & Gamble France, huit conventions uniques avaient été signées après le 1er mars 2019. La DGCCRF avait prononcé une amende de 247 000 euros à l’encontre de la seule centrale Interdis. Celle-ci avait ensuite assigné son fournisseur pour obtenir des dommages-intérêts correspondant à la moitié de l’amende. Les faits et la demande figurent dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 21 décembre 2023, RG n° 21/06836, n° Portalis DBV3-V-B7F-U25G.
La cour de Versailles n’a pas créé une règle selon laquelle aucune demande entre partenaires ne serait possible. Elle a contrôlé la faute civile alléguée et le lien avec le retard. Elle a relevé qu’« en l’état de ces éléments, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une faute » du fournisseur, puis a confirmé le rejet de sa demande indemnitaire. Le dispositif de l’arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre. Cette décision est importante pour le dossier AURA : une centrale peut tenter d’obtenir une contribution civile, mais elle doit produire des éléments individualisés. Elle ne peut pas se limiter à reproduire le montant de l’amende et à le diviser entre les fournisseurs visés par son contrôle.
Le fournisseur doit donc reconstituer sa participation à la négociation. Les pièces utiles sont les conditions générales de vente envoyées, l’accusé de réception, les versions de convention, les demandes de modification, les réponses motivées, les comptes rendus d’appels, les dates de réunion et les réserves écrites. Une réserve doit être formulée de façon exploitable : elle doit identifier la clause concernée, expliquer la raison juridique ou économique de la demande et préciser si elle empêche réellement la signature ou si elle porte sur un point secondaire. À défaut, la centrale pourra soutenir que le fournisseur a laissé la négociation sans réponse.
La bonne foi intervient à chaque étape. L’article 1104 du Code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public. Cette exigence ne contraint pas un fournisseur à accepter une baisse de prix injustifiée ou une contrepartie inexistante. Elle impose plutôt de répondre, d’expliquer ses réserves et de ne pas organiser artificiellement l’échec de la signature. Le même examen vaut pour la centrale lorsqu’elle transmet tardivement des projets, multiplie les intermédiaires ou subordonne la signature à des demandes étrangères au contenu de la convention.
Le fournisseur qui reçoit une demande de prise en charge doit ainsi poser une première question : AURA lui reproche-t-elle un manquement administratif, une faute dans les négociations ou l’inexécution d’une clause déjà acceptée ? Ces trois qualifications n’ont ni les mêmes éléments de preuve ni les mêmes recours. Une lettre évoquant seulement « la quote-part de l’amende » est insuffisante pour comprendre le fondement exact de la demande. Elle doit être conservée, mais elle appelle une demande de précisions et une réponse réservée.
II. La centrale d’achat peut-elle refacturer l’amende au fournisseur et quels recours exercer ?
A. Une clause peut-elle faire payer au fournisseur la sanction administrative ?
Une clause de contrat peut organiser une indemnisation entre partenaires, mais elle ne rend pas automatiquement le fournisseur débiteur de la sanction administrative infligée à la centrale. L’analyse commence par le document opposable : convention unique signée, contrat-cadre, conditions générales acceptées, mandat de négociation, avenant ou accord distinct. Une mention apparue après la clôture de la négociation dans une note de débit ne peut pas modifier seule le contenu de la relation. L’article 1103 du Code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1193 ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que par le consentement mutuel des parties ou dans les cas autorisés par la loi.
Il faut ensuite lire la clause dans son ensemble. Une stipulation peut prévoir le remboursement de frais réellement engagés à la suite d’un manquement identifié du fournisseur. Elle peut aussi prévoir une pénalité forfaitaire. Elle doit alors définir le comportement reproché, le mode de calcul, le plafond éventuel, la procédure de notification et les justificatifs. Une formule générale mettant à la charge du fournisseur « toutes sanctions, amendes, coûts ou conséquences » liés à l’activité de la centrale est plus fragile qu’une clause précise. Elle ne permet pas forcément d’établir que les parties ont voulu transférer une sanction punitive prononcée pour un manquement propre à la centrale.
Lorsque la clause fixe à l’avance une somme due en cas d’inexécution, l’article 1231-5 du Code civil encadre la pénalité. Le texte prévoit que, lorsque le contrat stipule que celui qui manque à son obligation paiera une certaine somme, « il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Le juge peut toutefois modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue qu’après mise en demeure. Une centrale qui réclame la totalité ou une fraction de 5 466 064 euros doit donc préciser si elle invoque une pénalité contractuelle et démontrer que les conditions de cette clause sont réunies.
Une demande de remboursement de l’amende peut aussi être présentée comme une réparation. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. Le créancier doit alors établir une obligation contractuelle, une inexécution, un dommage certain et un lien causal. Le montant de la sanction administrative ne dispense pas la centrale de démontrer que le fournisseur a directement causé le retard et que la somme réclamée constitue, dans le rapport entre les parties, un dommage réparable. La différence entre la faute administrative de la centrale et la faute civile du fournisseur doit être explicitée.
En l’absence de contrat applicable à la période litigieuse, la centrale peut invoquer une faute extracontractuelle, mais le même effort de preuve demeure nécessaire. L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une négociation commerciale n’est pas fautive parce qu’un fournisseur refuse une proposition. Il faudrait démontrer, par exemple, une rétention délibérée de documents indispensables, un refus sans justification de signer un accord déjà arrêté ou une manœuvre ayant rendu impossible la formalisation avant l’échéance. Les échanges de prix et les désaccords ordinaires ne suffisent pas.
La demande doit aussi être confrontée au droit des pratiques restrictives. L’article L. 442-1 du Code de commerce vise notamment le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif et de ne pas mener de bonne foi les négociations avec pour conséquence l’absence de contrat dans le respect de la date butoir. Son introduction rappelle que le comportement illicite « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé ». Une clause qui ferait supporter au fournisseur une amende sans distinguer sa conduite, sans plafond et sans contrepartie peut donc être discutée sur ce terrain, en plus du droit commun des contrats.
Le contrôle ne consiste pas à affirmer que toute répartition économique du risque est interdite. Les professionnels peuvent organiser une garantie, une indemnité ou une procédure de contribution lorsqu’elle est négociée et proportionnée. Mais une clause ne doit pas transformer une sanction publique en mécanisme automatique de facturation. Elle doit rester compatible avec la responsabilité personnelle retenue par l’administration, avec la causalité et avec l’équilibre de la relation commerciale. Plus la clause s’éloigne d’un dommage réellement individualisé et plus elle ressemble à une pénalité de principe, plus sa contestation doit être préparée.
La victime d’une pratique restrictive dispose d’outils judiciaires. L’article L. 442-4 du Code de commerce permet à toute personne justifiant d’un intérêt de saisir la juridiction civile ou commerciale compétente. Le texte ouvre notamment la voie à la cessation de la pratique, à la réparation du préjudice et, pour la partie victime, à la nullité de clauses ou contrats illicites et à la restitution des avantages indus. Il précise également que le juge des référés peut ordonner, si nécessaire sous astreinte, la cessation d’une pratique abusive ou une mesure provisoire. Le fournisseur ne doit pas confondre cette action avec le recours administratif dont dispose AURA contre sa propre amende.
Concrètement, une demande de refacturation doit être classée dans l’une des catégories suivantes : une facture de prix, une note de débit, une pénalité prévue par la convention, une demande d’indemnisation ou une proposition transactionnelle. La qualification doit être demandée par écrit si elle n’est pas claire. Le fournisseur doit solliciter le texte de la clause invoquée, la version signée, le détail du calcul, le nombre de conventions concernées, les dates retenues, la part de retard qui lui serait reprochée et le lien entre ce retard et la sanction. Il est risqué de reconnaître la dette par un paiement partiel non assorti de réserves, tout comme il est risqué de bloquer toutes les sommes incontestées.
Une réponse prudente peut contester le principe et le montant, demander la suspension de la retenue, réserver tous les droits et proposer une réunion documentée. Elle peut rappeler que la décision administrative vise AURA et non le fournisseur, sans nier pour autant les obligations propres du fournisseur dans la négociation. Si une clause précise existe, le fournisseur doit l’examiner avant de conclure à son inapplicabilité. Si aucune clause n’existe, la centrale doit expliquer le fondement de sa demande civile. La stratégie dépendra ensuite de la menace : retenue sur facture, déréférencement, rupture de relation, assignation ou simple demande amiable.
B. Que faire immédiatement à Paris et en Île-de-France pour contester la demande ?
La sanction AURA a été prononcée par la DRIEETS d’Île-de-France à la suite d’une enquête de la DGCCRF. Cette localisation ne signifie pas que tout fournisseur doit saisir une juridiction parisienne. Le recours administratif contre la décision d’amende appartient d’abord au professionnel sanctionné, selon les voies et délais mentionnés dans la décision. Le fournisseur qui reçoit ensuite une demande de contribution doit traiter un litige distinct entre partenaires commerciaux. La compétence territoriale et matérielle dépendra de l’identité exacte de la centrale, du siège du défendeur, de la convention et d’une éventuelle clause attributive de juridiction.
À Paris et en Île-de-France, le premier enjeu est souvent la conservation rapide des preuves. Les boîtes de messagerie des acheteurs, les espaces de négociation en ligne et les versions successives des conventions peuvent être difficiles à reconstituer après plusieurs mois. Une entreprise doit ouvrir un dossier chronologique et y déposer les pièces originales, avec leurs métadonnées lorsqu’elles sont disponibles. Le dossier peut être présenté sous la forme suivante :
- identité juridique de la centrale, du distributeur, du mandataire et de l’enseigne qui a effectivement négocié ;
- produits concernés, régime applicable et date de prise d’effet de la convention ;
- date d’envoi des conditions générales de vente et preuve de leur réception ;
- chronologie des projets, contre-propositions, demandes de justification et réserves ;
- date de chaque signature et contenu de l’accord finalement conclu ;
- demande de paiement reçue, clause citée, base de calcul et montant retenu ;
- factures déjà réglées, retenues opérées, avoirs demandés et menaces de déréférencement ou de rupture.
Cette chronologie permet de répondre à la question posée par les arrêts précités : le fournisseur a-t-il réellement empêché la signature, ou la centrale a-t-elle poursuivi les discussions jusqu’à une date trop tardive pour ses propres raisons d’organisation ? Dans l’arrêt CA Versailles, 21 décembre 2023, RG n° 21/06836, la cour a étudié les propositions, les réserves, le rôle du mandataire et le déroulement concret des négociations. Elle n’a pas déduit une faute du fournisseur du seul fait que les conventions avaient été signées après le 1er mars. Le fournisseur doit demander le même examen individualisé pour AURA.
Le deuxième enjeu est la réponse à la demande de paiement. Elle doit éviter deux écueils. Le premier serait d’accepter par écrit que l’amende est une dette personnelle du fournisseur alors que le fondement n’est pas vérifié. Le second serait de répondre de façon agressive sans traiter les pièces et les obligations de la convention. Une lettre utile rappelle la date de réception de la demande, identifie les points contestés, demande les justificatifs, réserve la question de la clause et précise que tout paiement éventuel d’une somme non contestée ne vaut pas reconnaissance du surplus.
Le troisième enjeu est la preuve du comportement de la centrale. Les demandes de signature adressées par le fournisseur, les versions bloquées chez un mandataire, les relances restées sans réponse et les propositions de contreparties disproportionnées peuvent montrer que le retard n’était pas imputable au fournisseur. L’article L. 441-3 impose de formaliser les obligations réciproques, mais il ne permet pas à une partie de se prévaloir de sa propre désorganisation. L’article 1104 du Code civil impose la bonne foi aux deux parties. La preuve doit donc porter sur les actes précis de chacun, pas seulement sur la puissance économique de la centrale.
Le quatrième enjeu est la quantification. Si AURA réclame 5 466 064 euros au motif que 18 conventions ont été signées tardivement, le fournisseur doit obtenir le détail correspondant à sa relation : convention concernée, nombre de jours, base retenue, part de sanction attribuée et dommage distinct allégué. Une fraction identique pour tous les fournisseurs serait difficile à rapprocher du préjudice réellement causé par chacun. La centrale peut soutenir que l’amende représente la conséquence globale d’un ensemble de manquements, mais cette présentation ne dispense pas de relier la demande individuelle à une faute et à une clause ou à un régime de responsabilité précis.
Le cinquième enjeu est le choix de la procédure. Une retenue opérée sur des factures peut justifier une demande de paiement et, si l’urgence le rend nécessaire, une mesure provisoire. Une menace de déréférencement ou de rupture doit être rapprochée de la durée de la relation, des volumes concernés, de la dépendance économique et des motifs avancés. Une clause de résolution ou de pénalité doit être lue avec les articles 1217 et 1231-5 du Code civil. L’article 1217 du Code civil offre à la partie confrontée à une inexécution plusieurs remèdes, dont l’exécution forcée, la réduction du prix, la résolution et la réparation ; il permet de « demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
Une action fondée sur les pratiques restrictives peut être envisagée si la centrale utilise la sanction pour imposer un avantage sans contrepartie, une obligation déséquilibrée ou une retenue sans base contractuelle. L’article L. 442-1 doit cependant être appliqué aux faits établis. Le fournisseur devra décrire la pratique, son contexte, l’absence de justification, l’avantage recherché et le préjudice. Une simple inquiétude devant une demande de négociation ne suffit pas. À l’inverse, une retenue immédiate sur des factures exigibles, accompagnée d’une menace de déréférencement, appelle une réaction rapide et documentée.
Il faut également vérifier si le fournisseur est établi en Île-de-France ou si la centrale y a son siège, mais cette donnée ne règle pas à elle seule la compétence. L’adresse de la centrale, l’activité de la société, les clauses de règlement des litiges et la nature de l’action doivent être examinées. Dans un dossier suivi à Paris ou dans un département francilien, la réunion des pièces et la consultation d’un avocat en droit des affaires avant toute réponse définitive peuvent éviter une reconnaissance mal formulée, une prescription discutée ou une saisine devant la mauvaise juridiction.
Enfin, le fournisseur doit séparer la communication externe de la défense juridique. La page de la DGCCRF est publique et peut être citée pour établir la réalité de la sanction, mais elle ne prouve pas le comportement de chaque fournisseur. La fiche de Service Public Entreprendre sur la négociation commerciale rappelle les étapes générales de la convention ; elle ne remplace pas la lecture de la convention signée ni de la décision individuelle. Les documents commerciaux, les contrats et les échanges restent les sources principales pour déterminer la position à adopter.
Une centrale qui veut sécuriser ses prochaines négociations doit, de son côté, distinguer dans ses contrats les obligations de coopération, les pénalités, les garanties et les frais réellement récupérables. Elle doit prévoir une procédure de relance, un calendrier de signature, la désignation de l’entité responsable et un mécanisme de preuve. Elle ne peut pas compter sur une clause générale pour effacer la responsabilité propre retenue par la DRIEETS. Un fournisseur qui veut protéger sa trésorerie doit négocier les plafonds, les exclusions, la mise en demeure, la preuve du dommage et l’interdiction des retenues unilatérales sur des créances non liées au manquement.
Conclusion
L’amende de 5 466 064 euros prononcée contre AURA Retail met en lumière une distinction que chaque fournisseur doit conserver : la sanction administrative vise la centrale désignée par la DRIEETS, tandis qu’une demande de paiement adressée au fournisseur relève d’un rapport civil ou commercial différent. AURA ne peut pas faire naître automatiquement une dette en adressant une quote-part de l’amende. Elle devrait établir une clause opposable ou une faute civile individualisée, un lien causal et un préjudice réparable. Le fournisseur doit vérifier la convention, reconstituer les dates, contester le fondement et préserver ses preuves avant de payer, d’accepter une retenue ou de répondre à une menace de déréférencement. Les arrêts de la CAA de Paris et de la cour d’appel de Versailles montrent qu’une responsabilité ne se déduit pas de la seule signature tardive : elle se démontre à partir des faits propres à chaque négociation.
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