Une paire de lunettes à renouveler, un appareil auditif, des piles ou un reste à charge important peuvent déséquilibrer un budget déjà fragilisé par les loyers, les factures et les dettes. Dans un dossier de surendettement, la difficulté ne consiste pas seulement à signaler une facture impayée. Il faut montrer quelle dépense relève d’une dette antérieure, quelle dépense doit continuer à être payée après le dépôt et quelle charge réduit réellement la capacité de remboursement.
La règle est souvent mal comprise. Les frais d’optique et d’audition ne donnent pas automatiquement droit à une diminution de mensualité ou à un effacement. Mais ils ne peuvent pas être ignorés par principe : les frais de santé font partie des dépenses courantes que la commission doit prendre en considération. Le résultat dépend des ressources du ménage, de la fréquence des dépenses, des remboursements obtenus, du caractère nécessaire de l’équipement et des justificatifs produits.
Ce guide explique comment présenter des lunettes ou un appareil auditif non remboursés dans un dossier de surendettement, comment distinguer le reste à charge d’une créance impayée, quel recours exercer lorsque la mensualité est trop élevée et comment demander au juge des contentieux de la protection de reprendre le calcul. Le dossier général sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement complète cette analyse sur le stade initial de la procédure.
I. Dossier de surendettement : lunettes et appareil auditif non remboursés, quelles dépenses déclarer ?
A. Les frais d’optique et d’audition entrent-ils dans le budget du ménage ?
La première étape consiste à qualifier correctement la somme. Une dépense de santé n’a pas toujours la nature d’une dette. Une paire de lunettes achetée et entièrement payée constitue une charge passée, mais pas une créance à inscrire au passif. Un appareil auditif encore à acheter correspond, en principe, à une dépense future appuyée par un devis. Une facture d’opticien ou d’audioprothésiste restée impayée avant le dépôt du dossier devient en revanche une dette à déclarer. Un crédit souscrit pour financer l’équipement crée une dette envers l’organisme prêteur, même si l’argent a été versé au professionnel de santé.
Cette distinction a des conséquences pratiques. Si la personne déclare deux fois la même somme, une fois comme facture de l’opticien et une fois comme crédit, le passif est artificiellement augmenté. Si elle ne signale que le crédit alors qu’une partie de la facture demeure due au professionnel, le dossier devient incomplet. Si elle présente seulement un devis comme une dette certaine, elle confond une dépense future avec une créance exigible. La commission doit recevoir une présentation séparant le créancier, la date de l’acte, les remboursements et la somme réellement due.
Le cadre de fond figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il définit aussi le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Une facture de lunettes, un appareil auditif ou une cotisation de complémentaire santé ne suffit donc pas, à elle seule, à caractériser cette situation. La dépense doit être replacée dans l’ensemble des revenus, des charges, du patrimoine et des dettes du ménage.
Lorsque la somme correspond à une dette de soins, elle doit être décrite sans jugement sur la personne. Le dossier peut mentionner la date du devis, la date de livraison, la part payée, le remboursement de l’Assurance maladie, la participation de la complémentaire et le solde réclamé. Pour un appareil auditif, il faut préciser si la somme concerne l’équipement, l’entretien, les piles, le renouvellement d’un accessoire ou un financement distinct. Pour les lunettes, la facture peut séparer la monture, les verres, les traitements et les accessoires. Cette ventilation évite de présenter comme un impayé global une partie déjà réglée ou remboursée.
La dépense qui réduit la mensualité n’est pas nécessairement la facture la plus élevée. Les frais d’entretien, les piles d’un appareil auditif, les produits nécessaires à son fonctionnement, le renouvellement périodique de verres ou les consultations liées au suivi peuvent être plus modestes mais réguliers. Une dépense ponctuelle peut également être déterminante lorsqu’elle a provoqué un découvert, un rejet de prélèvement ou l’utilisation d’un crédit. Le dossier doit faire apparaître ces deux dimensions : l’événement qui a créé l’impayé et la charge qui reste à supporter dans la durée.
L’article L. 731-1 du code de la consommation impose que le montant des remboursements soit fixé de manière à réserver par priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Cette priorité ne signifie pas qu’une personne peut imposer le montant de son choix. Elle signifie que la capacité de remboursement doit être recherchée après identification des dépenses nécessaires, et non avant.
L’article L. 731-2 du code de la consommation est le texte central pour les frais de santé. Il énumère les dépenses de logement, d’énergie, d’alimentation, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, puis ajoute « ainsi que les frais de santé ». Le même article fixe un plancher lié au montant forfaitaire prévu par le code de l’action sociale et des familles et renvoie aux règles d’appréciation des commissions. Les lunettes et les appareils auditifs relèvent donc de la catégorie des frais de santé, sans que cette qualification suffise à établir le montant qui sera retenu.
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise que « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage ». Le texte renvoie à l’article L. 731-2. Il faut en déduire une méthode de présentation globale : le coût de l’équipement doit être comparé aux revenus et aux autres charges, puis replacé dans la situation du ménage. La commission ne raisonne pas sur une facture isolée sans regarder la composition familiale, la participation éventuelle d’un conjoint et les dépenses déjà déclarées.
Le site officiel Service-Public confirme, dans sa fiche sur l’état d’endettement et l’orientation du dossier de surendettement, que « les frais de santé (dont la mutuelle) peuvent être pris en compte au-delà du barème, sur la base d’un justificatif ». Cette précision est importante pour les dépenses d’optique et d’audition. Une grille forfaitaire n’interdit pas de produire un montant réel lorsque le reste à charge est documenté. Elle ne dispense pas non plus de justifier la dépense et son lien avec le budget du ménage.
Le calcul peut également tenir compte de la durée du besoin. Le règlement applicable à l’article R. 731-1 du code de la consommation rattache la détermination de la capacité de remboursement à la quotité saisissable du salaire et prévoit un plafond lié aux ressources réellement disponibles après prise en compte du minimum protégé. La commission ne peut pas transformer un reste à charge en mensualité de remboursement sans respecter ce cadre. Elle doit d’abord établir la part qui reste nécessaire à la vie courante.
Il faut toutefois distinguer l’équipement indispensable de la préférence commerciale. Le dossier n’a pas à discuter de la qualité d’une marque ou d’un modèle. Il doit expliquer l’usage nécessaire, la prescription ou l’avis du professionnel, l’absence de prise en charge suffisante et le choix raisonnable du devis. Une paire de lunettes adaptée à la correction prescrite, un appareil auditif répondant au besoin constaté ou les piles nécessaires à son fonctionnement peuvent être présentés avec des éléments objectifs. Une dépense de confort non documentée sera plus difficile à intégrer au budget.
La question des remboursements doit être traitée avec précision. Le montant annoncé sur un devis ne correspond pas nécessairement au reste à charge final. Il faut rapprocher le devis de la facture, du décompte de l’Assurance maladie et du relevé de la complémentaire. Une avance déjà versée doit être déduite. Un remboursement attendu doit être identifié comme tel et sa date doit être indiquée. Un refus de prise en charge doit être joint lorsqu’il explique pourquoi une somme demeure à payer.
Pour un équipement auditif, les accessoires et les consommables doivent être individualisés. Les piles, les protections, l’entretien ou le remplacement d’une pièce peuvent constituer des dépenses périodiques. Pour les lunettes, le renouvellement des verres, les produits d’entretien des lentilles et les frais de contrôle peuvent être présentés séparément de l’achat initial. Cette séparation donne à la commission une base pour apprécier une dépense mensuelle moyenne sans assimiler tous les frais à une dette antérieure.
Le budget peut enfin inclure des frais de déplacement directement liés aux soins, lorsque ces frais sont nécessaires et justifiés. Il faut préciser les trajets, leur fréquence, le moyen de transport et le coût réellement supporté. Un tableau de kilomètres ou de billets peut compléter les factures. La commission n’a pas à retenir un montant théorique si le demandeur peut présenter les dépenses effectivement exposées. À l’inverse, un trajet occasionnel ne doit pas être transformé en charge mensuelle permanente sans explication.
B. Quelles pièces fournir pour prouver le reste à charge et son caractère nécessaire ?
Un dossier solide ne se résume pas à une phrase indiquant « mes lunettes ne sont pas remboursées » ou « mon appareil auditif coûte trop cher ». Il doit permettre de reconstituer le montant. Pour chaque équipement, une chemise numérique ou papier peut être organisée dans le même ordre : prescription ou document médical strictement nécessaire, devis, proposition de remboursement, facture, paiement, reste à charge, puis conséquences sur le compte bancaire. L’objectif est de permettre une vérification rapide sans divulguer davantage d’informations de santé que nécessaire.
Les pièces à réunir peuvent comprendre :
- le devis détaillé de l’opticien, de l’audioprothésiste ou du professionnel concerné ;
- la facture finale, avec la date de livraison ou de réalisation de la prestation ;
- le décompte de l’Assurance maladie et celui de la complémentaire santé ;
- la notification d’un remboursement partiel, d’un refus ou d’une exclusion contractuelle ;
- les preuves d’acompte, de virement, de paiement par carte ou de prélèvement ;
- le tableau d’amortissement et le décompte du crédit lorsque l’équipement a été financé ;
- les factures de piles, d’entretien, de réparation ou d’accessoires récurrents ;
- les prescriptions, attestations ou courriers utiles pour établir la nécessité de l’équipement ;
- les relances, mises en demeure ou demandes de paiement en cas d’impayé ;
- les relevés bancaires montrant le prélèvement, le rejet ou le découvert provoqué par la dépense.
La prescription n’a pas vocation à remplacer le devis ou la facture. Elle permet d’expliquer le besoin. La facture permet d’établir le montant. Le décompte permet de calculer le reste à charge. Le relevé bancaire permet d’établir la date du paiement ou de l’impayé. Ces documents répondent à des questions différentes et doivent rester identifiables.
Un tableau mensuel est souvent plus parlant qu’une longue lettre. Il peut reprendre les douze derniers mois et comporter les colonnes suivantes : mois, dépense optique ou auditive, remboursement reçu, reste à charge, paiement effectué, dette restante, frais récurrents et observation. Si un équipement a été acheté une seule fois, le tableau indique la date de l’achat et ses conséquences. Si les piles ou les produits d’entretien sont achetés régulièrement, les factures permettent de calculer une moyenne raisonnable.
Un équipement coûteux doit être présenté selon deux approches. La première indique le besoin immédiat : prix du devis, remboursement attendu, somme à payer et échéance. La seconde décrit l’impact durable : renouvellement, entretien, piles, accessoires et échéances d’un éventuel financement. Cette présentation évite de faire passer une dépense exceptionnelle pour une charge mensuelle certaine. Elle évite aussi de minimiser un besoin qui se répétera pendant toute la durée du plan.
Par exemple, une personne peut produire un devis d’appareil auditif de 1 800 euros, un remboursement total de 1 100 euros et un reste à charge de 700 euros. Si elle a déjà versé 200 euros, la somme à financer ou à régler est de 500 euros. Elle peut ajouter des factures de piles de 28 euros par mois et une réparation de 160 euros sur les douze derniers mois. La commission doit pouvoir distinguer le solde de 500 euros, les dépenses régulières de 28 euros et la réparation ponctuelle. Ces éléments ne se traitent pas par la même ligne budgétaire.
Pour des lunettes, la même méthode s’applique. Il faut éviter de retenir le prix brut du devis si la complémentaire rembourse une partie. Il faut préciser si les verres sont nécessaires à une correction prescrite, si le renouvellement répond à une évolution de la vue et si des frais de lentilles ou de produits s’ajoutent. Si l’achat a été réalisé à crédit, la mensualité du crédit doit être rapprochée du prix de l’équipement et des règlements déjà effectués.
Les règles de remboursement propres aux soins ne doivent pas être confondues avec les règles du surendettement. Le site officiel Service-Public consacré au remboursement des soins dentaires illustre la nécessité de distinguer le devis, les actes et la prise en charge pour un autre poste de santé. Pour l’optique et l’audition, le principe de vérification est le même : le dossier de surendettement n’a pas pour fonction de recalculer tout le contrat de complémentaire, mais il doit partir d’un reste à charge identifiable.
Les dépenses d’un conjoint ou d’un enfant doivent être présentées avec la quote-part supportée par le déposant. La fiche Service-Public sur l’état d’endettement rappelle que la commission peut demander des informations sur les ressources du conjoint qui ne dépose pas de dossier ou sur le partage des charges du couple. Une facture d’appareil auditif d’un enfant, par exemple, ne doit pas être automatiquement imputée en totalité à un seul déposant si l’autre parent participe aux frais. Il faut expliquer la contribution réellement versée, la pension éventuelle et le montant qui demeure à la charge du ménage concerné.
La confidentialité des informations médicales mérite une attention particulière. La commission doit comprendre le besoin et le coût, mais le dossier n’a pas à reproduire un dossier médical complet. Une attestation ou une prescription suffisamment lisible peut être accompagnée d’une note financière. Les éléments sans rapport avec le montant ou la nécessité de la dépense peuvent être masqués lorsque cela ne nuit pas à la compréhension. En cas de doute, il est préférable de demander quelles pièces sont nécessaires plutôt que de transmettre des informations étrangères au litige.
Il faut aussi expliquer pourquoi la dépense n’a pas pu être absorbée par le budget courant. Une avance importante, une période sans remboursement, une baisse de revenus ou une hausse des cotisations de complémentaire peut avoir créé le déséquilibre. Cette explication n’est pas une justification morale. Elle sert à relier la facture au découvert, au rejet d’une échéance ou à l’apparition d’une dette. Elle permet aussi de montrer les démarches réalisées pour obtenir un remboursement, un échéancier ou une aide avant de saisir la commission.
Si la facture est contestée, la contestation doit être circonscrite. Il faut préciser la partie admise, la partie discutée et le motif : paiement déjà réalisé, remboursement non déduit, acte non délivré, double facturation ou erreur de montant. Une contestation générale sans pièce peut être confondue avec une volonté de réduire le passif. Une contestation détaillée aide la commission, puis le juge, à distinguer le traitement du surendettement d’un éventuel litige sur la prestation de santé.
La décision du 17 mai 2023 de la deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-15.373, rappelle que, lorsque le juge est saisi d’une contestation des mesures imposées, « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que le juge ne pouvait pas écarter une créance déclarée pour la première fois devant lui sans appeler le créancier concerné. Cette solution concerne une créance, et non une charge courante, mais elle montre l’importance d’identifier toutes les sommes et toutes les personnes concernées.
Lorsque les frais optiques ou auditifs ont été omis du budget, il faut donc envoyer rapidement une synthèse actualisée à la commission. Cette démarche ne remplace pas un recours lorsque le délai de recours est ouvert. Elle crée toutefois une trace utile : date d’envoi, pièces jointes, montant demandé et impact mensuel. Une lettre claire peut demander que la dépense soit examinée au stade encore possible de la procédure et rappeler les références du dossier.
II. Mensualité de surendettement trop élevée : comment contester les frais de lunettes ou d’appareil auditif ?
A. Quel délai respecter selon que la dépense est une dette ou une charge courante ?
Le recours dépend du moment où la dépense est connue et du document contesté. Une facture impayée et une dépense future ne suivent pas le même régime. La première peut concerner l’état du passif. La seconde relève plutôt du budget courant et de la capacité de remboursement. Avant toute démarche, il faut relire la notification reçue : décision de recevabilité, état du passif, proposition de plan, mesures imposées ou jugement.
Avant la décision de recevabilité, la personne peut transmettre à la commission un devis, une facture récente ou un changement de situation. Si une saisie ou une autre mesure d’exécution menace le compte, l’article L. 721-4 du code de la consommation permet, à la demande du débiteur, à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour solliciter la suspension de certaines procédures entre le dépôt du dossier et la décision sur la recevabilité. La suspension n’est pas automatique à la seule lecture d’un devis. Elle suppose une démarche dans le cadre prévu par le texte.
Après la recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte « suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette protection concerne les poursuites, pas le paiement des charges nouvelles. Une personne doit continuer à régler ses dépenses courantes, notamment les soins, les cotisations et les factures postérieures, sauf difficulté particulière à signaler. Elle ne doit pas utiliser la suspension pour créer une nouvelle dette ou souscrire un financement qu’elle ne peut pas rembourser.
Si la somme d’optique ou d’audition est une dette antérieure et qu’elle manque dans l’état du passif, le recours se rattache à la vérification des créances. L’article L. 723-1 du code de la consommation prévoit qu’après l’examen de la recevabilité, la commission dresse l’état du passif du débiteur. L’article L. 723-3 autorise le débiteur à contester cet état et à demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité, les titres et le montant des sommes réclamées.
Le délai est fixé par l’article R. 723-8 du code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » La notification doit informer la personne de ce délai. Le recours doit identifier la dette, le créancier, le montant contesté et les raisons de la contestation. Une facture de lunettes ou d’appareil auditif omise doit être accompagnée de la facture, des décomptes, des paiements et des échanges avec le professionnel.
Ce délai de vingt jours concerne l’état du passif. Il ne faut pas l’utiliser pour demander, sous la forme d’une contestation de créance, la prise en compte d’un appareil qui n’a pas encore été acheté. Pour une dépense future, la demande doit porter sur le budget et sur la capacité de remboursement, avec un devis et une explication de la nécessité. Pour une facture déjà impayée, elle doit porter sur l’existence et le montant de la dette. Les deux demandes peuvent être exposées dans le même courrier, mais sous deux rubriques distinctes.
Lorsque la commission adopte des mesures imposées et que la mensualité reste trop élevée, le recours est régi par l’article L. 733-10 du code de la consommation. Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées en application des textes sur le rééchelonnement, la suspension ou les obligations attachées au plan. Le recours doit viser la notification reçue et indiquer précisément ce qui est contesté : montant de la capacité de remboursement, budget courant, durée, dette retenue ou mesure particulière.
Le délai réglementaire est de trente jours. L’article R. 733-6 du code de la consommation indique que la contestation est formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration doit mentionner l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. Elle doit être remise ou adressée au secrétariat de la commission selon les modalités de la notification. Une copie conservée avec la preuve d’envoi est indispensable.
Dans son arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’importance de cette formalité. La Cour a retenu que la contestation devait être faite « par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement » dans le délai de trente jours. Un recours envoyé directement au greffe de la juridiction avait été déclaré irrecevable. Cette décision doit conduire à suivre strictement l’adresse et le mode d’envoi indiqués dans la lettre de la commission.
Si un plan conventionnel est encore en discussion, il faut transmettre les devis et les factures avant sa finalisation et demander une actualisation du budget. Si les négociations échouent et que la commission passe aux mesures imposées, le débiteur doit recommencer la vérification à la réception de la notification. Le fait d’avoir envoyé un courriel informel ne dispense pas de respecter le recours formel lorsqu’une notification ouvre un délai.
Une dépense nouvelle apparue après l’adoption d’un plan ne peut pas toujours être ajoutée par simple courrier au tableau initial. Une aggravation significative, un équipement devenu nécessaire ou une baisse des remboursements doit être signalée à la commission et documentée. Elle peut conduire à un réexamen selon la situation et le stade du dossier. La stratégie dépend notamment de la durée restante du plan, de la nature de la dépense et de la possibilité de la payer sans interrompre les charges essentielles.
Lorsque l’exécution d’un plan devient impossible parce que la situation est durablement compromise, l’article L. 724-2 du code de la consommation permet au débiteur de saisir la commission afin de demander un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues par le texte. Un appareil auditif ou des lunettes non remboursés ne déclenchent pas, à eux seuls, cette procédure. Ils peuvent cependant participer à l’analyse globale si les charges de santé, les revenus et le passif rendent le plan irréalisable.
B. Comment chiffrer la baisse demandée et préparer le recours devant le juge ?
Un recours utile ne se limite pas à demander « une mensualité plus basse ». Il faut présenter le calcul qui explique la baisse sollicitée. La personne peut reprendre les ressources retenues par la commission, les charges reconnues, les frais d’optique ou d’audition non intégrés, puis la capacité de remboursement résultante. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques lignes quelle dépense a été oubliée et quel montant mensuel doit être corrigé.
Prenons un exemple purement illustratif. Le ménage dispose de 2 250 euros de ressources mensuelles. La commission retient 1 020 euros de dépenses courantes et fixe une mensualité de 410 euros. Le budget réel comporte aussi 35 euros de piles et d’entretien d’un appareil auditif, 25 euros correspondant à l’amortissement raisonnable d’un reste à charge optique régulier et 40 euros de frais de suivi justifiés. Le budget à préserver n’est plus de 1 020 euros, mais de 1 120 euros. La demande peut alors expliquer que la mensualité doit être recalculée à partir d’une capacité théorique de 310 euros, sous réserve de l’application complète du barème et de la situation du foyer. Le chiffre ne constitue pas une décision : il rend la contestation vérifiable.
Pour une dépense unique, il faut présenter le prix total et l’urgence, puis, si cela correspond à la réalité, une moyenne sur la période prévisible de renouvellement. Une paire de lunettes à 600 euros, remboursée à hauteur de 200 euros, laisse 400 euros. Si le renouvellement est habituellement nécessaire tous les vingt-quatre mois, le coût moyen est de 16,67 euros par mois. Cette moyenne ne doit pas remplacer la demande de prise en compte du besoin immédiat lorsque l’équipement est déjà cassé ou devenu inutilisable. Elle sert à montrer l’impact durable sur le budget.
Pour un appareil auditif, le calcul peut comporter le reste à charge initial, les consommables, les réparations et les frais d’entretien. Si un crédit est en cours, la mensualité du crédit ne doit pas être additionnée au prix total déjà financé. Le recours doit indiquer le capital restant dû, les paiements effectués et le montant qui reste réellement à payer. Il faut joindre le contrat et le tableau d’amortissement pour éviter que le juge ou la commission ne raisonne sur une somme brute qui ne correspond plus à la dette.
Le recours peut être présenté sous la forme suivante :
| Élément | Montant ou information | Justificatif |
|---|---|---|
| Ressources mensuelles retenues | Salaires, pension, allocations ou autres revenus | Bulletins, relevés de prestations, avis d’imposition |
| Frais d’optique ou d’audition récurrents | Moyenne mensuelle réellement supportée | Factures de piles, entretien, verres, lentilles ou accessoires |
| Reste à charge exceptionnel | Prix diminué des remboursements et paiements déjà faits | Devis, facture, décomptes et preuves de paiement |
| Dette antérieure éventuelle | Solde dû au professionnel ou au prêteur | Relance, décompte, contrat de crédit et relevé actualisé |
| Mensualité contestée | Montant retenu par la commission et montant recalculé | Notification des mesures et tableau de calcul |
Le juge dispose d’un pouvoir d’examen étendu. L’article L. 733-12 du code de la consommation prévoit notamment : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ». Il peut aussi vérifier le montant des sommes réclamées, la situation de surendettement et demander une mesure d’instruction. Cette compétence ne dispense pas le débiteur de fournir les documents utiles. Elle permet au juge de reprendre une difficulté qui n’a pas été correctement traitée, mais il doit disposer d’éléments suffisamment précis.
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge saisi de la contestation peut prendre tout ou partie des mesures de traitement et que « La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 ». La question des lunettes ou de l’appareil auditif doit donc être abordée dans le dispositif global. Il ne s’agit pas seulement de soustraire une facture : il faut déterminer la part du budget qui doit rester disponible, puis fixer une mesure compatible avec cette part.
La deuxième chambre civile a rappelé, dans son arrêt du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, que le juge saisi d’une contestation relative aux mesures pouvait encore vérifier la validité et le montant des créances, même après une première opération de vérification. La décision officielle de la Cour de cassation souligne que la vérification est effectuée pour les besoins de la procédure. Cette jurisprudence ne garantit pas une baisse automatique de la mensualité, mais elle justifie que le débiteur présente au juge les pièces actualisées lorsqu’une première évaluation ne reflète pas la situation.
L’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, doit être utilisé avec prudence. Il concerne une créance non déclarée, et non le budget santé. Il établit néanmoins que le juge saisi des mesures doit traiter l’ensemble de la situation de surendettement et peut appeler le créancier concerné. Si une facture d’opticien ou d’audioprothésiste a été oubliée, le débiteur doit donc l’identifier au lieu de demander simplement que le montant soit déduit de la mensualité. Si le problème concerne seulement une dépense future, la demande doit rester présentée comme une charge.
La procédure doit respecter le contradictoire. Dans un arrêt du 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-11.986, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge doit « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Une contestation doit donc pouvoir répondre aux observations de la commission et des créanciers. Le débiteur doit se présenter à l’audience ou adresser ses moyens selon les modalités indiquées, et communiquer ses pièces dans les délais fixés.
Le dossier adressé au juge ou à la commission peut comprendre une page de synthèse :
- la décision contestée et sa date de réception ;
- la dépense d’optique ou d’audition qui n’a pas été retenue ;
- la distinction entre facture impayée, dépense future et frais récurrents ;
- le montant brut, les remboursements, les paiements déjà réalisés et le solde ;
- la moyenne mensuelle demandée et la méthode de calcul ;
- les ressources et charges déjà retenues par la commission ;
- le montant de la mensualité retenue et celui qui est sollicité ;
- la liste numérotée des pièces jointes.
La demande doit rester proportionnée. Elle peut solliciter l’intégration d’une dépense documentée, la rectification d’un solde ou le recalcul de la capacité de remboursement. Elle ne doit pas prétendre que toute dépense médicale impose une diminution équivalente de la mensualité. Le juge peut retenir une partie des frais, demander un document supplémentaire, apprécier la fréquence réelle de la dépense ou décider d’une mesure différente.
Si les pièces produites montrent que l’appareil ou les lunettes ont été financés par un proche, une caisse, une aide sociale ou une assurance, cette information doit être déclarée. Une aide attendue ne doit pas être présentée comme un remboursement déjà acquis. De même, une facture d’un conjoint ou d’un enfant doit être rattachée à la part effectivement assumée par le ménage. La transparence sur les financements évite un double décompte et protège la crédibilité de la demande.
Il faut aussi distinguer la mensualité du plan et les charges courantes. Une mesure de surendettement ne suspend pas automatiquement le paiement d’une nouvelle facture de lunettes, d’une cotisation de complémentaire ou d’un appareil livré après le dépôt. Si la personne ne peut pas payer une dépense postérieure, elle doit rechercher un échéancier raisonnable, solliciter une aide ou signaler la modification de sa situation. Elle ne doit pas laisser croire que le plan efface une dette née après la période couverte par la décision.
Le rétablissement personnel obéit à sa propre logique. La deuxième chambre civile, dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, a jugé que l’effacement attaché au rétablissement personnel sans liquidation ne se limitait pas au passif existant au jour de l’admission, mais concernait le passif existant au jour de la décision imposant cette mesure. Cette solution porte sur le périmètre de l’effacement dans une procédure donnée. Elle ne signifie pas qu’une dépense médicale future ou un nouveau crédit sera effacé. Toute dette nouvelle doit être évitée et toute évolution importante doit être déclarée.
Si le recours est introduit après l’expiration du délai, la situation devient plus délicate. Le débiteur doit conserver la notification, vérifier la date de réception et faire analyser les conséquences de l’éventuelle tardiveté. Pour l’état du passif, l’article R. 723-8 prévoit qu’à l’expiration des vingt jours, la demande ne peut plus être formulée dans les mêmes conditions. Pour les mesures imposées, le délai de l’article R. 733-6 doit également être contrôlé. Une modification ultérieure et substantielle de la situation peut relever d’une nouvelle démarche auprès de la commission, mais elle ne réouvre pas automatiquement un recours ancien.
Enfin, les personnes domiciliées à Paris ou en Île-de-France peuvent préparer le recours selon le même cadre national, sans supposer que le lieu de résidence modifie les délais. La juridiction compétente, l’adresse du secrétariat et les modalités d’envoi figurent dans la notification. Il faut suivre cette indication plutôt que recopier une adresse trouvée dans un ancien formulaire. Le maillage avec la page de référence sur la contestation d’un dossier de surendettement permet de replacer le recours contre la mensualité dans la chronologie complète du dossier.
Conclusion
Les lunettes et l’appareil auditif non remboursés doivent être présentés avec une distinction essentielle. Une facture antérieure impayée relève du passif : elle doit être identifiée, chiffrée et contestée dans le délai de vingt jours si elle figure de manière erronée ou incomplète dans l’état dressé par la commission. Une dépense future, un reste à charge ponctuel ou des consommables réguliers relèvent du budget courant : ils doivent être documentés pour que la capacité de remboursement soit calculée après prise en compte des frais de santé.
La démarche la plus utile consiste à réunir devis, factures, décomptes de remboursement, preuves de paiement, relevés bancaires et tableau mensuel. Si les mesures imposées fixent une mensualité trop élevée, la contestation doit être adressée au secrétariat de la commission dans les trente jours, avec les motifs, le calcul corrigé et les pièces. Le juge des contentieux de la protection peut vérifier la situation et déterminer la part des ressources consacrée aux dépenses courantes, mais il statue sur les éléments qui lui sont soumis.
Un dossier clair ne promet pas un effacement automatique. Il permet de faire apparaître le besoin réel, d’éviter un double comptage et de demander une mesure compatible avec les ressources et les charges du ménage.
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