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Données de santé produites en justice : que peut faire l’entreprise après le Conseil d’État n° 508655 ?

Une entreprise peut-elle conserver des données de santé lorsqu’elles ont déjà été produites devant un juge, alors que la personne concernée en demande l’effacement ? La question vient de recevoir une réponse importante avec la décision du Conseil d’État du 27 août 2026, n° 508655. Une agente demandait l’annulation de la clôture de sa plainte par la CNIL après le refus d’un centre hospitalier d’effacer des informations contenues dans des documents du médecin du travail. Ces pièces avaient été versées devant les juridictions administratives pour défendre l’établissement dans un litige portant sur la reconnaissance d’une pathologie professionnelle. Le Conseil d’État a validé le raisonnement fondé sur l’article 17, paragraphe 3, e), du RGPD : lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice, le droit à l’effacement ne s’applique pas dans la même mesure. Cette solution ne donne pas un blanc-seing à toutes les sociétés. Elle oblige au contraire à documenter le litige, la nécessité de chaque donnée, les destinataires, la durée de conservation et les mesures de confidentialité. Une entreprise qui reçoit un dossier médical, un avis d’aptitude, une expertise ou un arrêt de travail doit donc distinguer la preuve utile de la collecte opportuniste, préserver la pièce sans la diffuser, et répondre de façon motivée à toute demande d’accès, de limitation ou d’effacement.

I. Données de santé produites en justice : que peut faire l’entreprise après le Conseil d’État n° 508655 ?

A. Que décide le Conseil d’État n° 508655 sur l’effacement d’une preuve médicale ?

La décision n° 508655 du Conseil d’État, rendue le 27 août 2026, concerne un litige très concret. La requérante avait demandé au centre hospitalier de Hyères de supprimer des données personnelles relatives à son état de santé. Ces données figuraient dans des documents établis les 23 juillet 2020 et 2 février 2022 par le médecin du travail de l’établissement. Elles avaient ensuite été produites par le centre hospitalier devant les juridictions administratives afin d’assurer sa défense dans un différend relatif au refus de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie invoquée.

La personne concernée avait saisi la CNIL. L’autorité avait clôturé la plainte, puis la requérante avait formé un recours pour excès de pouvoir. Elle reprochait notamment à la CNIL de ne pas avoir suffisamment contrôlé la nécessité de la conservation et d’avoir admis que l’établissement pouvait invoquer sa défense contentieuse. Le Conseil d’État rejette la requête. Il rappelle d’abord que la CNIL dispose d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle décide des suites à donner à une plainte, mais que ce pouvoir s’exerce sous le contrôle entier du juge lorsqu’est en cause un droit individuel comme l’accès, la rectification, l’effacement, la limitation ou l’opposition.

Le point central porte sur l’article 17 du RGPD. Le Conseil d’État reprend le paragraphe 1, c), selon lequel : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : / (…) / c) la personne concernée s’oppose au traitement en vertu de l’article 21, paragraphe 1, et il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement (…) ». Le droit à l’effacement existe donc bien, mais il est organisé par des conditions et des exceptions.

Le paragraphe 3, e), du même article prévoit que : « Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire: / (…) / e) à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice ». La formulation « dans la mesure où » est déterminante. Elle impose de relier la conservation à une finalité contentieuse identifiable et à la quantité de données réellement nécessaire. Elle ne permet pas de conserver indéfiniment un dossier complet sous le seul prétexte qu’un procès a existé ou qu’un risque de procès demeure hypothétique.

Dans le cas jugé, le Conseil d’État estime que la CNIL pouvait retenir la nécessité du traitement parce que les documents avaient été communiqués aux juridictions pour la défense du centre hospitalier. Il ajoute que la CNIL n’avait pas à apprécier la régularité ou la valeur probante des éléments produits devant les juridictions saisies du litige. La phrase mérite d’être lue exactement : « En se fondant sur cette circonstance, pour estimer que, d’une part, ce traitement de données à caractère personnel était nécessaire à la constatation, l’exercice ou à la défense d’un droit en justice et que, d’autre part, il ne lui appartenait pas d’apprécier la régularité ou la valeur probante des éléments communiqués à titre de preuve devant les juridictions saisies du litige, la CNIL, qui n’était pas tenue de procéder en l’espèce à des investigations complémentaires, n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cette solution doit être comprise avec précision. Le Conseil d’État ne dit pas que toute donnée médicale remise à un avocat devient automatiquement licite. Il ne juge pas non plus que le responsable du traitement peut décider seul qu’une pièce est utile au procès. Il constate que, dans l’affaire, la pièce avait été produite dans un contentieux déterminé, pour répondre à une prétention déterminée, et que la conservation invoquée était rattachée à la défense de l’établissement. Le contrôle de la nécessité reste donc possible, notamment si la demande d’effacement porte sur une copie interne, une extraction, un tableau de synthèse ou une diffusion à des personnes étrangères au procès.

La qualification de donnée de santé doit également être vérifiée avant toute décision. La CNIL rappelle la définition des données concernant la santé : il s’agit des informations relatives à la santé physique ou mentale, passée, présente ou future, qui révèlent l’état de santé d’une personne. Un diagnostic, un compte rendu, une expertise, un taux d’incapacité, une information sur une pathologie, un document du médecin du travail ou une indication permettant de déduire l’état de santé peuvent entrer dans cette catégorie. Une entreprise ne doit pas attendre qu’un document porte le mot « médical » pour appliquer des mesures renforcées.

La donnée de santé est une catégorie particulière au sens de l’article 9 du RGPD. Son traitement suppose une base légale au titre de l’article 6 et une condition supplémentaire de l’article 9, paragraphe 2. Pour un dossier contentieux, le fondement pertinent peut être la nécessité de la constatation, de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice, sous réserve de la nécessité et de la proportionnalité. Le texte officiel du règlement (UE) 2016/679 doit être lu avec la version en vigueur de l’article 8 de la loi Informatique et Libertés, qui rappelle le rôle de la CNIL et les garanties nationales applicables.

La séparation des rôles est importante. Le juge saisi du litige apprécie la recevabilité, la valeur et la portée de la preuve dans l’instance. La CNIL vérifie la conformité du traitement de données et l’exercice des droits. Le responsable du traitement doit, avant de répondre à une demande d’effacement, identifier les deux plans : la question de savoir si la pièce peut être discutée devant le juge et celle de savoir si chaque conservation interne demeure nécessaire au regard du RGPD. Une entreprise qui confond ces plans risque soit de supprimer une preuve utile, soit de maintenir une copie excessive.

Le Conseil d’État a aussi précisé le niveau de contrôle exercé sur une décision de la CNIL. L’autorité doit examiner les faits à l’origine de la plainte et décider des suites à leur donner. Lorsqu’un droit individuel est invoqué, son appréciation n’échappe pas au juge. La décision peut être contestée si elle repose sur une erreur de fait, une erreur de droit ou une appréciation manifestement erronée. Pour une société, cette précision signifie que la réponse adressée à la personne et le dossier transmis à la CNIL doivent exposer des faits vérifiables : date de la procédure, juridiction, numéro de dossier, pièce concernée, finalité, destinataires, durée et mesures prises.

Dans l’affaire n° 508655, la décision de la CNIL devait aussi être motivée. Le Conseil d’État vise les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Une réponse standard disant que « le RGPD autorise la conservation pour la défense en justice » serait trop courte. Elle doit expliquer en quoi le litige et la pièce justifient concrètement la conservation.

B. Pourquoi l’exception de défense en justice ne couvre-t-elle pas toute conservation ?

L’article 17, paragraphe 3, e), ne supprime pas les autres principes du RGPD. L’entreprise reste tenue de respecter la licéité, la loyauté, la transparence, la limitation des finalités, la minimisation, l’exactitude, la limitation de la conservation, l’intégrité et la confidentialité. Ces exigences ressortent de l’article 5 du règlement. Elles empêchent de transformer un contentieux ponctuel en autorisation générale de conserver toutes les données médicales reçues au cours de la relation commerciale, sociale ou contractuelle.

La première limite est la finalité. Il faut savoir quel droit est défendu. Un employeur qui conteste une maladie professionnelle, une compagnie d’assurance qui discute l’évaluation d’un dommage, un établissement de soins qui répond à une demande indemnitaire et une société qui gère un accident impliquant un salarié ne poursuivent pas exactement la même finalité. La note interne doit identifier la prétention adverse, la réponse de l’entreprise et le lien entre la pièce médicale et cette réponse. Une conservation motivée seulement par la curiosité, la prévention générale ou la possibilité abstraite d’un audit ne suffit pas.

La deuxième limite est la minimisation. Il n’est pas nécessaire de conserver un dossier médical complet lorsque seule une date, une conclusion d’expertise ou une incapacité précisément contestée est utile. L’entreprise peut conserver une version expurgée, un extrait certifié, une référence vers la pièce déposée au dossier judiciaire ou un procès-verbal de la décision prise. Le choix dépend de la procédure, de la possibilité de reconstituer la preuve et du risque qu’une occultation rende le document incompréhensible. La minimisation n’impose pas de détruire un original indispensable, mais elle impose de limiter les duplications et les accès.

La troisième limite est la confidentialité. Le I de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique pose que : « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. » Le fait qu’une entreprise soit destinataire d’une pièce dans un procès ne l’autorise pas à la mettre dans un dossier partagé accessible à l’ensemble du personnel.

Le secret médical et le RGPD ne se confondent pas. Le secret s’impose d’abord aux professionnels et établissements de santé ainsi qu’aux personnes qui ont connaissance de l’information en raison de leurs activités. Une entreprise qui reçoit légalement la pièce ne devient pas médecin, mais elle assume une obligation de confidentialité, de sécurité et de limitation de la diffusion. La révélation d’une information à caractère secret visée par l’article 226-13 du code pénal peut être punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les conditions du texte sont réunies. Ce risque justifie un cloisonnement strict des dossiers.

La quatrième limite est la durée. La durée de conservation doit correspondre à la vie prévisible du contentieux, aux voies de recours et, le cas échéant, à un délai nécessaire pour établir les droits de l’entreprise. Elle ne se déduit pas automatiquement de la durée générale d’archivage de la société. Le responsable doit distinguer la période de préparation, l’instance au fond, l’appel, la cassation ou le recours administratif, puis l’archivage intermédiaire justifié par la prescription, l’exécution de la décision ou un risque documenté. À chaque étape, une revue doit déterminer si l’original, une copie expurgée ou une simple référence suffit.

La cinquième limite tient à la diffusion. Les destinataires doivent être définis par fonction et par besoin réel : avocat mandaté, direction juridique, DPO, responsable des ressources humaines lorsqu’il doit agir, assureur, expert et juridiction. Une transmission à un prestataire informatique, à un groupe de sociétés ou à un comité de direction demande une analyse distincte. Les habilitations doivent être nominatives, temporaires lorsque possible et retirées à la clôture du dossier. Les téléchargements, impressions, transferts et consultations peuvent être journalisés pour démontrer la maîtrise du traitement.

La jurisprudence judiciaire confirme que le droit à la preuve s’exerce avec une exigence de nécessité et de proportionnalité. Dans l’arrêt de la chambre sociale du 18 juin 2025, n° 23-23.471, la Cour de cassation rappelle qu’une communication fondée sur l’article 145 du code de procédure civile doit être nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Elle demande aussi que les données personnelles non indispensables soient occultées et que leur utilisation soit limitée à l’action concernée. Ce raisonnement n’est pas réservé aux bulletins de salaire : il fournit une méthode utile pour traiter une pièce contenant des informations de santé.

La Cour de cassation formule cette règle ainsi : « Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées. »

Dans un procès civil, l’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 145 du même code permet, avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Une entreprise peut donc devoir préserver un document pour saisir ou répondre au juge, mais cette nécessité doit être écrite et circonscrite.

La personne concernée conserve en outre un droit d’accès. L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès aux informations concernant sa santé détenues par les professionnels et établissements de santé, selon les modalités qu’il fixe. Une demande adressée à une entreprise peut relever du RGPD, d’un contrat, d’une procédure ou d’un régime sectoriel. Il faut identifier le détenteur du document, l’origine de la pièce, le contenu effectivement détenu par l’entreprise et la présence éventuelle d’informations concernant des tiers avant toute communication.

Le droit à la preuve ne permet pas de corriger le contenu médical. Dans la décision n° 508655, le Conseil d’État distingue la conservation nécessaire à la défense et l’appréciation de la régularité ou de la valeur probante, qui relève des juridictions du litige. Si l’entreprise estime qu’un certificat est inexact, elle doit contester sa portée ou solliciter une mesure d’expertise selon les règles de la procédure concernée. Elle ne doit pas altérer le document source ni remplacer silencieusement une pièce versée au dossier. Une copie de travail peut être annotée, mais elle doit être identifiée comme telle et séparée de l’original.

II. Données de santé et contentieux : comment réagir, limiter la diffusion et sécuriser le dossier ?

A. Quelles pièces l’entreprise peut-elle produire et combien de temps les conserver ?

La première action consiste à dresser une cartographie des pièces. Le dossier peut contenir un arrêt de travail, un avis d’aptitude ou d’inaptitude, une fiche d’exposition, un rapport d’expertise, des échanges avec un médecin, une notification de prise en charge, des éléments d’indemnisation ou une décision d’un organisme social. Toutes ces pièces ne présentent pas le même niveau de sensibilité ni la même utilité pour le contentieux. La société doit les classer par finalité et non par simple ordre d’arrivée.

Une fiche de décision peut comporter au minimum : l’identité du responsable du traitement, la personne concernée, la nature des données, la juridiction ou l’autorité saisie, la prétention à défendre, le fondement juridique retenu, les destinataires, les copies existantes, la date de début de conservation, la prochaine date de revue et la mesure de sécurité appliquée. Cette fiche ne remplace pas le registre des traitements, mais elle rend la décision compréhensible lorsque la personne exerce son droit d’effacement ou lorsqu’un contrôle intervient.

La deuxième action est de sélectionner la pièce utile. Pour répondre à une demande du juge, l’entreprise peut produire un document complet si son contexte est indispensable à la compréhension de la question. Si le litige porte uniquement sur une période d’exposition ou sur une capacité fonctionnelle, les éléments étrangers à cette question doivent être occultés. Le nom d’un autre salarié, son diagnostic, son adresse, son numéro de sécurité sociale, sa rémunération ou les coordonnées d’un proche ne doivent pas apparaître sans nécessité démontrée.

Une occultation doit rester réversible dans l’archive interne lorsque la preuve originale doit être conservée, mais la version communiquée doit empêcher une lecture indirecte. Il ne suffit pas de noircir une ligne si le contexte, le nom du fichier ou une autre page permet de déduire l’identité ou la pathologie. Les métadonnées, commentaires, noms de fichiers, pièces jointes et historiques de modification doivent être contrôlés. Lorsque le document est transmis électroniquement, le lien de partage doit expirer et l’accès doit être réservé aux personnes autorisées.

La troisième action est de séparer le dossier juridique du dossier opérationnel. Le service qui organise le travail ou la paie n’a pas besoin de connaître le diagnostic détaillé pour appliquer une décision administrative. La direction juridique peut conserver la pièce contentieuse dans un espace chiffré, avec une habilitation différente de celle du service des ressources humaines. Le DPO ou la personne chargée de la conformité doit pouvoir vérifier la base légale, la durée et les destinataires sans accéder à l’intégralité du contenu lorsque cette consultation n’est pas nécessaire.

Le transfert à un avocat doit être documenté. La lettre de mission, la convention de transmission, l’adresse utilisée, la liste des pièces et le moyen de dépôt doivent être conservés. Le cabinet d’avocats reçoit la pièce pour la défense du client, mais l’entreprise reste responsable de son propre traitement et de la sélection de ce qu’elle communique. Une demande de production émanant d’un avocat adverse ne vaut pas, à elle seule, injonction judiciaire. Elle doit être traitée comme une demande à analyser, avec la possibilité d’invoquer la confidentialité, la protection des tiers ou l’absence de pertinence.

La quatrième action est de gérer le temps du contentieux. L’article 1353 du code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. L’article 1358 du code civil ajoute que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Ces règles ne permettent pas de conserver une quantité illimitée de données, mais elles expliquent pourquoi une entreprise doit parfois maintenir un ensemble de pièces cohérent jusqu’à la fin des recours.

La durée doit être fixée à partir du dossier réel. Tant que le délai de réponse, l’instruction, l’audience ou un recours sont en cours, la suppression d’une pièce essentielle peut compromettre la défense. Après la décision définitive, il faut examiner la prescription de l’action éventuelle, l’exécution, les obligations d’archivage et les risques résiduels. Une conservation de précaution peut subsister, mais elle doit être limitée, protégée et revue. Une date de destruction automatique sans analyse peut faire perdre une preuve ; l’absence totale de date de revue crée une conservation indéfinie.

Le dossier doit également distinguer la donnée brute de la donnée dérivée. Un rapport médical est une pièce source. Un tableau recensant les dates d’arrêt, un indicateur d’absentéisme ou une synthèse destinée à la direction est une nouvelle donnée personnelle, qui peut aussi être une donnée de santé. La suppression de la pièce originale ne suffit donc pas si des copies, courriels, exports ou tableaux continuent de révéler la même information. La demande d’effacement doit déclencher une recherche par personne, dossier, nom de fichier, adresse électronique et identifiant interne.

Les relations avec un sous-traitant appellent un contrôle spécifique. L’hébergeur, le logiciel de gestion documentaire, l’expert mandaté ou la plateforme de partage ne doit traiter les données que sur instruction documentée et avec des mesures de sécurité adaptées. L’entreprise doit pouvoir retrouver les copies, suspendre une suppression automatique lorsqu’un litige est notifié, puis déclencher une purge coordonnée lorsque la conservation n’est plus nécessaire. Les journaux de traitement doivent permettre de démontrer la date de la suspension et la date de la suppression, sans conserver le contenu médical dans des fichiers de suivi accessibles à tous.

Le contrôle d’accès est aussi important que le chiffrement. Il faut recenser les personnes qui peuvent consulter, télécharger, modifier ou transmettre les pièces. La modification de l’original doit être interdite ou journalisée. Les téléchargements doivent être limités, les impressions protégées et les liens externes désactivés après usage. En cas de départ d’un salarié, de changement d’avocat, de fin de mission d’un expert ou de clôture d’une procédure, les habilitations doivent être révoquées. Ces mesures permettent de répondre à la fois à une demande de la personne et à une question de la CNIL sur la confidentialité effective.

B. Que faire après une demande d’effacement, une divulgation excessive ou un refus de la CNIL ?

Une demande d’effacement ne doit pas recevoir une réponse automatique. L’entreprise doit d’abord accuser réception, vérifier l’identité lorsque cela est nécessaire, rechercher les traitements concernés et interroger la direction juridique sur l’existence d’un contentieux ou d’une obligation de preuve. La CNIL présente les limites du droit à l’effacement, notamment lorsque les données sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice. La réponse doit toutefois préciser quelles données sont conservées, pourquoi, par qui et pendant combien de temps.

Lorsque seule une partie du dossier est nécessaire, la réponse doit distinguer les pièces. L’entreprise peut accepter l’effacement d’un doublon, d’une copie de travail ou d’une extraction qui n’a plus d’utilité, tout en refusant l’effacement de la pièce versée au procès pendant la période nécessaire à la défense. Elle peut aussi limiter le traitement, geler la pièce en archive sécurisée et interdire tout nouvel usage opérationnel. Une réponse nuancée est plus solide qu’un refus global fondé sur le seul mot « contentieux ».

La demande doit aussi être examinée au regard du droit d’opposition et du droit à la limitation. Une personne peut contester la poursuite d’un traitement, mais l’entreprise peut démontrer que la conservation est nécessaire à un droit en justice. Elle doit conserver les éléments qui prouvent cette nécessité sans étendre le traitement à d’autres usages. Une donnée maintenue pour répondre à une instance ne doit pas être réutilisée pour évaluer un salarié, sélectionner un fournisseur, communiquer à un partenaire ou alimenter une statistique commerciale sans base et finalité distinctes.

La société doit réagir immédiatement à une divulgation excessive. Si une pièce médicale a été envoyée au mauvais destinataire, placée dans un espace partagé ou annexée intégralement à un document accessible au public, il faut interrompre l’accès, récupérer ou supprimer le lien, identifier les consultations et préserver les preuves de l’incident. Le DPO doit apprécier si une violation de données personnelles doit être documentée ou notifiée. La personne concernée doit recevoir une information claire lorsque les conditions légales l’exigent. La réparation du risque ne consiste pas à effacer toute trace : les éléments de l’incident et les mesures correctrices doivent être conservés dans un dossier restreint.

Lorsque la demande vise une pièce déjà produite en justice, l’entreprise doit prévenir son avocat. Il faut vérifier la juridiction, la date du dépôt, la possibilité de retirer ou remplacer la pièce, les règles de communication du dossier et l’existence d’une décision sur la confidentialité. Le responsable du traitement ne doit pas promettre un retrait qui dépend du juge, ni laisser croire que la CNIL peut réécrire une instance. Le Conseil d’État, dans la décision n° 508655, rappelle justement que la CNIL n’a pas à apprécier la régularité ou la valeur probante des éléments communiqués devant les juridictions saisies du litige.

La personne concernée peut saisir la CNIL en cas de refus ou d’absence de réponse. L’article 8 de la loi Informatique et Libertés confie à la CNIL le traitement des réclamations, mais la décision de clôture n’est pas un jugement sur la responsabilité civile de l’entreprise. Le texte de l’article 8 prévoit notamment que la CNIL traite les réclamations et examine l’objet de la plainte dans la mesure nécessaire. Une réponse complète à la CNIL doit contenir la demande initiale, les vérifications effectuées, la pièce litigieuse, le lien avec le procès, l’analyse de nécessité, les accès, la durée et les mesures de réduction du risque.

La jurisprudence judiciaire fournit une grille complémentaire lorsque la preuve porte atteinte à la vie personnelle. Dans son arrêt du 14 février 2024, n° 22-23.073, la chambre sociale de la Cour de cassation énonce que l’illicéité d’une preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter, mais que le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits opposés. Elle exige que la production soit indispensable et strictement proportionnée au but poursuivi. Elle rappelle aussi que le juge peut ordonner l’occultation des données non indispensables et limiter leur utilisation à l’action concernée.

La Cour de cassation l’exprime ainsi : « Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » Pour l’entreprise, cela signifie qu’une preuve potentiellement contestable doit être préparée avec une explication de nécessité, une version limitée et une demande de traitement confidentiel.

Une entreprise peut aussi rencontrer un litige relatif à l’effacement d’informations publiées ou accessibles en ligne. L’arrêt de la première chambre civile du 14 février 2018, n° 17-10.499, publié sur Légifrance, rappelle, dans le contexte du déréférencement, que la juridiction doit procéder à une appréciation concrète et mettre en balance les intérêts en présence. Cette décision ne concerne pas directement une pièce médicale versée à une procédure, mais elle illustre une constante : l’effacement ne se décide pas par une formule abstraite, sans examen du contexte, de la diffusion et des droits concurrents.

La réponse doit enfin distinguer la demande adressée à l’entreprise de celle adressée au professionnel ou à l’établissement de santé. Une personne qui souhaite accéder à son dossier médical peut exercer les droits prévus par le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7. Une société qui détient une copie produite en justice ne peut pas nécessairement reconstituer le dossier médical complet ni communiquer les informations relatives à des tiers. Elle doit répondre sur son propre périmètre, orienter vers le détenteur compétent lorsque cela est nécessaire et protéger les données qui ne concernent pas directement le demandeur.

À Paris et en Île-de-France, la même méthode s’applique quelle que soit la juridiction saisie : tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, tribunal administratif ou cour d’appel. La localisation ne change pas le régime du RGPD, mais elle peut modifier le canal de dépôt, les délais pratiques de communication, l’organisation de l’expertise et l’accès au dossier. Une entreprise doit donc noter la juridiction effectivement saisie plutôt que d’utiliser une formule générale. Pour les dossiers impliquant plusieurs établissements, filiales ou assureurs, la matrice des responsables et sous-traitants évite qu’une pièce circule sans responsable identifié.

Une procédure interne robuste peut tenir en sept étapes : enregistrer la demande et la date de réception ; rechercher les copies et les données dérivées ; identifier la procédure et la prétention défendue ; isoler les pièces strictement nécessaires ; consulter la direction juridique et le DPO ; décider entre effacement, limitation, conservation sécurisée ou communication partielle ; puis fixer une date de revue et conserver la preuve de la réponse. La société doit garder la trace des raisons de son choix, sans reproduire inutilement le contenu médical dans des courriels ou des comptes rendus larges.

Cette traçabilité protège les deux côtés. Elle permet à la personne concernée de comprendre pourquoi une donnée n’est pas supprimée. Elle permet à l’entreprise de démontrer que la conservation est liée à un contentieux réel, qu’elle ne dépasse pas la pièce utile et qu’elle n’a pas transformé la donnée de santé en outil de gestion général. Elle facilite aussi le dialogue avec l’avocat, l’expert, la CNIL et le juge. Si le litige se termine, la même trace permet d’organiser une destruction vérifiable ou de justifier une archive strictement limitée.

Conclusion

La décision du Conseil d’État n° 508655 confirme qu’une demande d’effacement peut échouer lorsque des données de santé sont nécessaires à la défense d’un droit en justice. Elle ne dispense pas l’entreprise de démontrer la nécessité, la minimisation, la confidentialité et la durée de conservation. La bonne pratique consiste à identifier le litige, préserver la pièce utile sans la modifier, limiter les copies et les destinataires, occulter les informations étrangères au débat, répondre séparément sur chaque catégorie de données et revoir le dossier après la fin des recours.

Une société confrontée à une demande d’effacement ou à une divulgation médicale doit agir sur deux fronts : sécuriser immédiatement la donnée et préparer une réponse juridique vérifiable. Le droit à la preuve ne couvre que ce qui est nécessaire au litige. Toute conservation qui poursuit un autre objectif, toute diffusion excessive ou toute absence de revue peut remettre en cause le fondement invoqué.

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