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Roc d’Enfer : plan de continuation sur dix ans, quels recours pour les créanciers et la commune ?

Le domaine skiable du Roc d’Enfer pourra ouvrir cet hiver après le délibéré rendu le 27 août 2026 par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Après une procédure de sauvegarde puis un redressement judiciaire, le tribunal a arrêté un plan de continuation sur dix ans. La dette annoncée publiquement avoisine trois millions d’euros, tandis qu’un rapport public consacré à la situation de la collectivité actionnaire évoque un passif compris entre trois et quatre millions d’euros. La décision donne une perspective de poursuite de l’activité, mais elle ne règle pas, à elle seule, les questions très concrètes des fournisseurs, du bailleur, des banques, des salariés, des actionnaires et de la commune qui a également garanti certains emprunts.

Un plan de dix ans ne signifie ni effacement général des dettes, ni paiement immédiat de toutes les créances, ni transfert automatique des risques vers la collectivité. Tout dépend du jugement, du contenu du plan, de la date de naissance de chaque créance, de sa nature et des garanties souscrites. Le présent article explique ce que change le plan, les démarches à effectuer lorsqu’une échéance n’est pas réglée et la manière dont une commune doit séparer sa qualité d’actionnaire de celle de garante. Les documents du dossier Roc d’Enfer doivent rester la référence pour les montants et les échéances propres à chaque créancier.

I. Que change un plan de continuation sur dix ans pour les créanciers du Roc d’Enfer ?

A. Quelle est la portée juridique du plan arrêté après le redressement judiciaire ?

Dans le langage courant, l’expression « plan de continuation » désigne le plan qui permet à l’entreprise de continuer son activité au lieu d’être liquidée. En redressement judiciaire, le terme juridique central est celui de plan de redressement. La différence de vocabulaire compte, car le plan ne constitue pas une simple promesse commerciale : il résulte d’un jugement et organise la poursuite de l’exploitation, le règlement du passif et les moyens retenus pour rétablir l’entreprise.

Le dossier du Roc d’Enfer est marqué par une succession de phases qu’il faut distinguer. La procédure de sauvegarde a précédé le redressement judiciaire. Le jugement d’ouverture du redressement, les rapports établis pendant la période d’observation, les déclarations de créances, les propositions adressées aux créanciers et le jugement arrêtant le plan ne produisent pas tous les mêmes effets. Le plan arrêté le 27 août 2026 met fin à la période d’observation et ouvre une phase d’exécution. Il ne fait pas disparaître les actes accomplis auparavant et ne transforme pas une créance antérieure en créance nouvelle.

L’article L. 631-19 du code de commerce précise le régime applicable au plan de redressement : « I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. » Le juge examine donc un projet de redressement en tenant compte des règles relatives au contenu du plan, aux créanciers, à son exécution et à sa résolution.

Le projet ne repose pas sur la seule affirmation que la prochaine saison sera meilleure. Aux termes de l’article L. 626-2 du code de commerce, « Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. » Le même article prévoit que le projet définit les modalités de règlement du passif et les garanties que le débiteur doit souscrire pour assurer l’exécution du plan. Pour une activité saisonnière, les hypothèses de fréquentation, de trésorerie estivale et hivernale, de charges fixes et d’investissement sont donc des éléments déterminants du dossier.

La durée annoncée est juridiquement possible. L’article L. 626-12 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. » Dix ans constitue donc la durée maximale de droit commun, non une garantie de réussite. Le jugement peut prévoir une progression des dividendes, des paliers, des paiements différés, des clauses de suivi ou des conditions liées à certains financements. Il faut lire le dispositif du jugement, et non déduire le calendrier à partir du seul titre de l’article de presse.

Le plan peut régler des dettes selon des modalités différentes. L’article L. 626-5 du code de commerce autorise des propositions portant sur des délais, des remises et des conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Une remise réduit la somme recouvrable selon les conditions acceptées ou imposées par le mécanisme applicable. Un délai repousse le paiement sans supprimer nécessairement le principal. Une conversion en titres modifie le risque : le créancier cesse alors d’être seulement créancier et peut devenir associé, avec un espoir de valorisation mais aussi une exposition à la perte.

Cette distinction est essentielle pour un fournisseur du Roc d’Enfer. La mention d’une dette inscrite au plan ne permet pas de conclure que la créance a été définitivement admise pour le montant indiqué. L’article L. 626-21 du code de commerce rappelle que l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation de délais, remises ou conversions ne préjugent pas son admission définitive au passif. Le créancier doit donc conserver sa déclaration, ses factures, ses bons de livraison, ses contrats, ses échanges et toute décision du juge-commissaire.

La consultation du créancier n’a pas non plus le même objet que l’approbation d’un investissement. Le créancier peut avoir reçu des propositions de règlement et avoir répondu, mais cette réponse ne remplace pas l’analyse de la solvabilité future. Le plan devient opposable selon les règles de la procédure, avec un calendrier qui doit être suivi. Une difficulté nouvelle doit être signalée rapidement, car attendre plusieurs échéances impayées réduit la capacité à documenter la défaillance et peut rendre plus complexe la réaction du commissaire à l’exécution du plan.

Le plan peut aussi comporter des opérations sur le capital ou les droits sociaux. Dans ce cas, la situation des associés et la gouvernance peuvent évoluer. L’article L. 631-19 du code de commerce prévoit notamment, lorsque le projet ou le plan organise une modification du capital social ou une cession de droits sociaux, que les clauses d’agrément sont réputées non écrites. Cette règle ne signifie pas que toute cession est libre en dehors du plan : elle vise l’opération prévue par le plan et doit être lue avec les résolutions, les actes et les conditions fixées par le tribunal.

La société exploitante reste le débiteur principal. La commune qui détient des actions, un établissement bancaire qui a consenti un prêt et une société qui a livré du matériel ne se trouvent pas dans la même position. Le plan de la société n’étend pas automatiquement la dette à son actionnaire. Inversement, la participation de la commune ne transforme pas le fournisseur en créancier de la collectivité. Il faut rechercher séparément le contrat conclu avec la société, l’acte de garantie, la délibération autorisant cette garantie, les sûretés et les conditions d’appel.

Pour comprendre le fonctionnement général d’un tel dossier, le lecteur peut également consulter la page consacrée aux procédures collectives. Dans le cas du Roc d’Enfer, cette information générale doit être complétée par le jugement de plan et par le tableau individuel de chaque créance.

B. Le plan de dix ans efface-t-il les dettes, les garanties et les contrats ?

La réponse est non. Le plan organise le paiement du passif selon un calendrier judiciaire ; il ne crée pas une extinction générale des obligations. Le fournisseur doit distinguer au moins trois dates : la conclusion du contrat, la livraison ou la prestation, et le jugement d’ouverture de la procédure. Une facture ancienne, une prestation réalisée pendant la période d’observation et une facture née après l’arrêté du plan peuvent obéir à des régimes différents.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période bénéficient d’un traitement propre. L’article L. 622-17 du code de commerce pose le principe suivant : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Cette règle est applicable au redressement par le jeu de l’article L. 631-14 du code de commerce, sous réserve de ses adaptations.

Une créance postérieure impayée ne doit donc pas être mélangée avec une créance antérieure soumise au plan. Il faut dater chaque facture, vérifier la période de livraison et identifier la contrepartie fournie. Une société qui continue à approvisionner le domaine doit documenter les commandes acceptées, les livraisons, les réserves, les interlocuteurs et les règlements partiels. Elle doit également vérifier si le cocontractant dispose du pouvoir d’engager la société et si la prestation a été demandée dans le cadre de la poursuite autorisée de l’activité.

Les contrats en cours ne prennent pas automatiquement fin en raison de la procédure. L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le redressement judiciaire bénéficie de ce mécanisme par renvoi. Le cocontractant doit remplir ses obligations, tandis que les impayés antérieurs sont traités dans le passif ; l’administrateur, lorsqu’il en a la mission, dispose de la faculté de demander la poursuite du contrat dans les conditions légales.

Pour un bailleur, la date et la nature des loyers impayés sont décisives. Les loyers antérieurs au jugement doivent être déclarés. Pour les loyers postérieurs, l’article L. 622-14 du code de commerce encadre la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs : le bailleur ne peut agir qu’après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le jugement d’ouverture, sous réserve des conditions prévues par le texte. Une mise en demeure, un décompte exact et la preuve de sa réception restent indispensables.

La banque doit, elle aussi, séparer le prêt, les intérêts, les frais, les garanties et les échéances. Le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues. L’article L. 622-29 du code de commerce rappelle que toute clause contraire est réputée non écrite. Le plan peut ensuite organiser le remboursement des sommes retenues au passif, mais il ne permet pas d’imputer automatiquement à la commune une échéance due par la société. Pour appeler une garantie, il faut relire la convention et vérifier l’événement qui rend l’appel possible.

Les actions individuelles sont également encadrées. Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions tendant au paiement d’une somme d’argent et arrête ou interdit les procédures d’exécution dans les conditions fixées par l’article L. 622-21 du code de commerce. Une instance déjà engagée n’est pas simplement abandonnée : l’article L. 622-22 du code de commerce prévoit qu’elle est interrompue jusqu’à la déclaration de créance, puis reprise pour constater la créance et en fixer le montant. Poursuivre une saisie ou assigner la société en paiement sans tenir compte de ces règles expose à une contestation procédurale.

Le plan ne neutralise pas non plus une sûreté personnelle ou une garantie autonome selon son régime propre. Il faut identifier le type d’engagement : cautionnement, garantie à première demande, garantie simple, garantie solidaire ou garantie limitée à un pourcentage du prêt. Les effets de la procédure sur le débiteur principal et sur la personne garante ne sont pas identiques. Le créancier doit se demander quel événement déclenche l’appel, quelle forme doit prendre la demande, quel délai s’applique et quelles pièces doivent être jointes.

Dans le dossier du Roc d’Enfer, une collectivité peut être à la fois actionnaire et garante de certains emprunts. Ces qualités ne se confondent pas. En tant qu’actionnaire, elle supporte un risque lié à la valeur de ses titres et participe à la vie sociale. En tant que garante, elle peut être appelée dans la limite et selon les conditions de l’acte de garantie. Une perte de valeur des actions ne constitue pas, à elle seule, une dette exigible envers la banque. À l’inverse, une garantie valablement appelée ne devient pas sans examen une simple perte d’actionnaire.

La durée de dix ans impose ainsi une discipline de suivi. Le créancier doit conserver une copie du jugement, du plan, de la déclaration, de la décision d’admission, de l’échéancier et de chaque paiement. Il doit rapprocher les sommes reçues du tableau du plan, signaler les écarts et ne pas attendre la fin de la période pour reconstituer l’historique. La société, de son côté, doit traiter les créances nouvelles à leur échéance et respecter les obligations de reporting ou de garantie imposées par le jugement.

II. Quels recours après le plan du Roc d’Enfer quand une échéance n’est pas payée ?

A. Que peut faire un fournisseur, un bailleur ou une banque face à un paiement manquant ?

La première démarche n’est pas une relance générale intitulée « dette Roc d’Enfer ». Elle consiste à qualifier précisément la créance. Le fournisseur doit identifier la société signataire, son numéro d’immatriculation, le contrat, la date de la prestation, le montant hors taxes et toutes taxes comprises, les acomptes, les avoirs, les pénalités, les réserves et la date du jugement d’ouverture. Une erreur sur le débiteur ou sur la période peut conduire à une déclaration incomplète et compliquer ensuite la demande de paiement.

Pour une créance antérieure, le créancier doit vérifier que la déclaration a été adressée au mandataire judiciaire dans le délai applicable. L’article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes avant les évolutions différées de 2027, prévoit : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai réglementaire usuel est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, avec des règles particulières pour certains créanciers.

Un créancier qui pense avoir déclaré « à peu près » ne doit pas en rester à cette impression. Il faut retrouver la déclaration signée, la date d’envoi, l’accusé de réception, les pièces annexées et la réponse du mandataire. Le montant doit être ventilé entre principal, intérêts, accessoires et éventuelles sûretés. Une facture émise après le jugement ne devient pas antérieure parce qu’elle se rattache à une commande ancienne ; inversement, une facture tardive peut correspondre à une prestation antérieure. La réalité économique et les dates de réalisation doivent être documentées.

Le retard de déclaration peut entraîner une forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit que le créancier qui ne déclare pas dans les délais n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion dans les conditions légales. L’action en relevé est enfermée dans un délai de six mois, avec des règles propres au rôle du débiteur et à la connaissance de la créance. Une demande tardive doit expliquer la cause du retard, la date à laquelle le créancier a connu l’existence de sa créance et les diligences effectuées. La simple affirmation d’un oubli ne suffit pas toujours.

Si la créance est postérieure et répond aux conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce, la stratégie est différente. Le créancier adresse une mise en demeure détaillée, fixe un délai raisonnable, joint les factures et rappelle la prestation fournie pendant la période concernée. Il informe les organes de la procédure et demande la confirmation du traitement retenu. Il doit éviter de se contenter d’une menace de résiliation si le contrat est encore en cours et si la procédure impose une démarche particulière.

Après l’arrêté du plan, le créancier soumis à son calendrier doit comparer chaque échéance au paiement reçu. Une échéance manquante doit être signalée au commissaire à l’exécution du plan, avec le jugement, le tableau de paiement, le relevé bancaire, le décompte et la preuve de la relance. L’article L. 626-25 du code de commerce dispose : « Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l’article L. 626-12, l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan. » Le commissaire est l’interlocuteur procédural chargé de suivre l’exécution et de recouvrer les dividendes selon les modalités arrêtées.

Le texte lui donne un rôle précis en cas de défaut. L’article L. 626-27 du code de commerce prévoit : « En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. » Le créancier ne doit donc pas traiter le dividende prévu au plan comme une facture ordinaire qu’il pourrait recouvrer par une saisie immédiate. Il doit déclencher le suivi du commissaire et conserver la preuve du défaut.

La résolution du plan n’est pas automatique au premier incident et ne doit pas être confondue avec le recouvrement d’une échéance. Le tribunal qui a arrêté le plan peut décider sa résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés. Lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution, le régime prévoit la résolution et l’ouverture de la procédure adaptée. Les créanciers, le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public peuvent saisir le tribunal dans les conditions du texte.

La Cour de cassation a rappelé ce cadre dans un arrêt de la chambre commerciale du 2 février 2022, n° 20-20.199 : « un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan ». Le créancier doit donc relier l’incident à une obligation identifiée du plan et produire des éléments actuels sur les paiements, plutôt que demander la résolution sur la base d’une inquiétude générale.

La même décision invite à distinguer disparition d’une activité, difficulté économique et inexécution juridique. Une baisse de fréquentation, une saison déficitaire ou la perte d’un actif ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir la cessation des paiements ou l’inexécution d’un engagement du plan. En revanche, des échéances expressément prévues et non réglées, une absence de financement promis ou un défaut répété peuvent former un dossier beaucoup plus solide. Le jugement de plan doit être relu ligne par ligne pour déterminer ce qui était une hypothèse, une obligation, une garantie ou une simple présentation financière.

Lorsqu’un créancier demande la résolution en invoquant la cessation des paiements, il doit aussi démontrer la qualité de sa créance. Dans un arrêt du 26 février 2020, Cass. com., n° 18-18.680, la Cour de cassation a jugé : « le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, justifier d’une créance certaine, liquide et exigible ». La formule concerne un plan de sauvegarde, mais elle donne une méthode utile : contrat, facture, exigibilité, montant et impayé doivent être établis avant d’engager une démarche lourde.

Le créancier doit également surveiller les demandes de modification du plan. Une modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan ne se décide pas par une simple annonce ou par un échange de courriels. L’article L. 626-26 du code de commerce prévoit qu’elle ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. Les créanciers peuvent être consultés selon les modalités prévues. Si le débiteur sollicite un allongement, une remise nouvelle, une modification de garantie ou une opération sur le capital, le créancier doit demander le projet complet et répondre en connaissance de cause.

Pour un bailleur, l’impayé doit être isolé par période et par nature : loyers antérieurs, loyers postérieurs, charges, travaux, taxe récupérable et indemnités. Pour une banque, il faut séparer le capital, les intérêts et les sûretés. Pour un fournisseur, il faut distinguer les livraisons nécessaires à la poursuite du domaine des commandes préalables. Ces ventilations peuvent modifier la voie de recouvrement, le rang, le délai et la possibilité d’une action individuelle.

Une autre difficulté apparaît lorsque le plan est finalement résolu et qu’une nouvelle procédure est ouverte. Dans un arrêt du 4 février 2026, Cass. com., n° 24-21.341, la Cour de cassation a admis qu’un créancier dispensé de déclarer à nouveau sa créance dans la seconde procédure peut néanmoins effectuer une nouvelle déclaration pour obtenir son admission à concurrence d’un montant actualisé. Cette solution ne dispense pas de vérifier le jugement et les textes applicables ; elle montre qu’un créancier doit réexaminer sa déclaration lorsque la procédure change, au lieu de supposer que son ancien dossier suffit à couvrir toutes les sommes.

En pratique, le dossier de recours doit contenir au minimum :

  • le contrat et ses avenants, avec l’identité exacte de la société exploitante ;
  • les factures, bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception et échanges sur les réserves ;
  • la chronologie des prestations et des paiements par rapport aux jugements d’ouverture et d’arrêté du plan ;
  • la déclaration de créance, son accusé de réception, la décision d’admission ou de contestation et le tableau du plan ;
  • les relances, mises en demeure, relevés bancaires et éléments montrant le défaut d’une échéance ;
  • les actes de garantie, sûreté, réserve de propriété ou assurance-crédit qui peuvent modifier la stratégie.

Cette méthode permet de demander la bonne mesure : paiement d’une créance postérieure, recouvrement d’un dividende, contestation du montant, relevé de forclusion, consultation sur une modification ou saisine du tribunal pour inexécution. Elle évite de présenter au juge une demande globale qui confondrait le passif antérieur, les prestations nouvelles et les engagements de la commune.

B. Quels droits la commune actionnaire et garante conserve-t-elle après le plan ?

La situation de la commune appelle une double lecture. Le rapport public consacré aux comptes locaux mentionne une participation de 1 020 actions représentant 85 % du capital de la société d’économie mixte exploitant le domaine. Il fait également état de garanties accordées pour deux emprunts, à hauteur de 50 %, ainsi que d’arriérés susceptibles de conduire la banque à appeler la garantie selon les conditions contractuelles. Ces chiffres doivent être rapprochés des actes de prêt, des délibérations, des comptes de la société et du jugement du plan ; ils ne permettent pas, isolément, de calculer une dette immédiatement exigible de la collectivité.

En qualité d’actionnaire, la commune participe à la gouvernance de la société dans les limites du droit des sociétés, des statuts et des règles applicables aux personnes publiques. Elle peut recevoir les informations sociales, participer aux assemblées, voter sur les résolutions et demander les documents prévus pour préparer les décisions. Elle doit suivre les comptes, la trésorerie, les engagements hors bilan, les hypothèses de fréquentation, les besoins d’investissement et l’exécution du plan. Une participation majoritaire donne une influence importante ; elle ne transforme pas la société en simple service interne de la commune.

La responsabilité économique de l’actionnaire est en principe limitée à son apport, sauf engagement distinct ou faute personnelle. La valeur comptable des titres peut baisser fortement, voire devenir faible, sans que cette perte ouvre un recours contre la société pour récupérer automatiquement la mise. L’actionnaire ne peut pas non plus se substituer à tous les créanciers du seul fait de sa participation. Il doit distinguer une décision de recapitalisation, qui relève d’une stratégie d’actionnaire, d’un paiement au titre d’une garantie, qui relève d’un contrat, et d’une créance déclarée par la commune, qui relève du passif.

La garantie de prêt obéit à une autre logique. Il faut relire le montant garanti, le pourcentage, la durée, les échéances couvertes, les conditions d’appel, les notifications et les éventuelles garanties concurrentes. La banque doit d’abord établir le défaut de la société et respecter la convention. La commune doit vérifier le calcul qui lui est présenté, la déchéance éventuelle du terme, les paiements déjà effectués et la part réellement garantie. Une lettre d’appel imprécise ne doit pas être traitée comme une reconnaissance automatique de la somme réclamée.

Le plan de redressement peut prévoir une réorganisation du financement, un apport, une cession de droits sociaux ou une modification du capital. Dans ce cas, la collectivité doit analyser séparément l’opportunité de l’opération, son autorisation, son montant, sa compatibilité avec ses compétences et son impact sur les finances locales. Le fait que le tribunal ait arrêté un plan ne crée pas une obligation générale de financer toutes les pertes futures. Il faut une décision distincte, une base juridique et une délibération ou un acte conforme aux règles de la collectivité.

Les clauses d’agrément et les opérations sur le capital prévues par le plan doivent être examinées avec attention. Comme le rappelle l’article L. 631-19 du code de commerce, certaines clauses d’agrément sont réputées non écrites lorsqu’une modification du capital social ou une cession de droits sociaux est prévue dans le projet ou le plan. Cette règle peut modifier le rapport de force entre actionnaires, mais elle ne dispense pas de vérifier les résolutions, les conditions suspensives, les formalités et les décisions de la collectivité.

La commune peut aussi être créancière de la société. Elle doit alors déclarer ses propres créances, comme tout créancier soumis à la procédure, en distinguant les avances, prestations, redevances, appels de garantie déjà payés et autres sommes. Elle ne peut pas utiliser sa qualité d’actionnaire pour contourner l’ordre de la procédure. Si elle a payé la banque en exécution d’une garantie, l’existence et le rang de son recours contre la société doivent être examinés à partir de l’acte de garantie et de la date du paiement.

La surveillance ne s’arrête pas au jour de l’arrêté du plan. Le commissaire à l’exécution du plan reçoit les paiements et suit les engagements. La collectivité actionnaire doit demander des comptes réguliers et vérifier que l’entreprise ne finance pas la poursuite de l’activité par de nouvelles dettes impayées. Une nouvelle garantie, une augmentation de capital ou un abandon de créance ne devrait pas être décidé sur la seule base d’un besoin de trésorerie immédiat. Il faut un scénario, un budget, un état des risques, un calendrier et des conditions de contrôle.

Le suivi doit porter sur plusieurs indicateurs : chiffre d’affaires par saison, marge par activité, masse salariale, contrats de délégation ou d’occupation, dette bancaire, échéances du plan, fournisseurs payés à terme, trésorerie disponible, investissements indispensables et provisions. Pour un domaine skiable, la dépendance à la météo et à la fréquentation rend les prévisions particulièrement sensibles. La société peut poursuivre son activité cet hiver et rester néanmoins incapable de tenir un échéancier sur dix ans. Le contrôle doit donc être périodique et documenté.

Si une échéance du plan n’est pas payée, la commune ne doit pas attendre que la banque ou un fournisseur découvre seul la difficulté. Elle doit demander au dirigeant et au commissaire le décompte de l’impayé, la cause du défaut, les mesures correctrices et la date de régularisation. Elle peut ensuite décider, selon sa qualité concernée, de préserver une créance, de répondre à un appel de garantie, de voter une résolution sociale ou de saisir son conseil. Une même personne morale peut agir sur plusieurs terrains, mais chaque acte doit indiquer le fondement retenu.

En cas d’inexécution importante, l’article L. 631-20 du code de commerce organise les conséquences propres au redressement lorsque la cessation des paiements est constatée pendant l’exécution du plan. La liquidation n’est pas une conséquence mécanique de toute difficulté saisonnière ; elle devient une perspective lorsque les conditions légales sont réunies et que le plan ne peut plus être exécuté. La commune doit donc préparer plusieurs scénarios sans présenter le plan comme une garantie publique de continuité.

La Cour de cassation a également rappelé qu’une disparition d’activité ne suffit pas nécessairement à démontrer que le plan est inexécutable. Dans l’arrêt du 2 février 2022 précité, la chambre commerciale a raisonné autour des engagements du plan et de la cessation des paiements. Pour la collectivité, cette approche signifie qu’un débat politique sur l’avenir du domaine doit être traduit en données juridiquement vérifiables : échéance non payée, engagement non réalisé, financement absent, trésorerie insuffisante ou cessation des paiements.

La commune doit enfin informer clairement ses organes délibérants. Les élus doivent connaître la différence entre la perte de valeur d’une participation, le risque maximal d’une garantie, les montants déjà appelés, les créances déclarées et le coût d’une éventuelle recapitalisation. Les documents doivent faire apparaître les hypothèses et les incertitudes. Une présentation qui regrouperait toutes ces sommes dans un seul total risquerait de masquer la nature de chaque risque et de fausser la décision.

Pour la société, le plan est une chance de poursuivre l’exploitation ; pour la commune, c’est une période de contrôle renforcé ; pour les créanciers, c’est un calendrier à surveiller. La réussite ne se déduit pas du vote ou de l’annonce du 27 août 2026. Elle se mesurera aux paiements effectifs, au respect des engagements, à la capacité à financer l’activité et à la transparence des informations communiquées aux parties concernées.

Conclusion

Le plan de continuation de dix ans arrêté pour le Roc d’Enfer permet la poursuite de l’activité, mais il ne supprime ni le passif ni les garanties. Chaque créancier doit qualifier sa créance, vérifier sa déclaration, distinguer les prestations antérieures et postérieures au jugement d’ouverture, puis suivre précisément les échéances du plan. En cas d’impayé, le commissaire à l’exécution du plan est l’interlocuteur central pour le recouvrement des dividendes et la documentation d’une éventuelle inexécution.

La commune doit mener deux analyses séparées : celle de l’actionnaire, exposé à la valeur des titres et aux décisions de gouvernance, et celle de la garante, tenue seulement dans la limite et selon les conditions de ses engagements. Avant toute nouvelle aide, garantie ou recapitalisation, les montants, les autorisations, les scénarios de trésorerie et les conséquences d’un échec du plan doivent être vérifiés. Le jugement arrêtant le plan, les actes de garantie et les pièces de chaque créance sont les documents à réunir en priorité.

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